RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 49 / 2023 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière e.r.: Mélanie Farine DÉCISION DU 19 AVRIL 2023 en la cause liée entre A.________ et B.________,
Vu la procédure pendante devant l’APEA et ouverte une première fois en 2017 sur demande du Ministère public, puis en 2019 (p. 202) en faveur de l’enfant D., né le ... 2017, fille des requérants et le dossier de la procédure comprenant à ce jour près de 2504 pages ; Vu le courrier du 29 mars 2023 adressé par le mandataire des requérants à l’APEA dans lequel il mentionne : « Je vous informe qu’une plainte pénale pour infraction à l’article 219 respectivement de l’action des dispositions de la loi scolaire jurassienne et bernoise a été déposée contre l’APEA par Madame C. de sorte que la récusation de l’intéressée est immédiatement demandée (sic) ». Vu la lettre du 14 avril 2023 dans laquelle C., membre de l’APEA, a transmis à la Cour administrative la demande de récusation ; elle relève que des procédures de récusation ont été engagées à l’encontre de E. (recours actuellement pendant devant la Cour
2 de céans) et de F.________ (récusation demandée le 18 août 2022) ; l’APEA ne dispose à l’heure actuelle pas de membres permanents suffisants afin de statuer sur les requêtes pendantes, à savoir celle concernant F.________ et celle concernant G., juriste) ; l’APEA remet ainsi la requête en récusation concernant C. à la Cour administrative comme objet de sa compétence, conformément à l’art. 41 al. 2 Cpa ; elle requiert une décision rapide, cas échéant de manière superprovisoire, afin que la procédure au fond puisse avancer dans l’intérêt supérieur de l’enfant ; Vu qu’il n’a pas été ordonné d’échange d’écriture ; Attendu que l’article 41 Cpa, applicable dans les procédures devant l’APEA (art. 20a al. 5 LOPEA [RSJU 213.1] et 13 OPEA [RSJU 213.11]), règle la compétence des autorités chargées de statuer en matière de récusation ; en principe, la décision sur la récusation d’un membre d’une autorité collégiale est prise par cette autorité en l’absence de ce membre (art. 41 al. 1 Cpa) ; l’alinéa 2 de cette disposition réglemente toute une série de cas particuliers non applicables en l’espèce ; en outre, l’alinéa 5 prévoit que, dans les autres cas, la décision est prise, selon les cas par le supérieur direct, par l’autorité hiérarchique supérieure ou par l’autorité de surveillance ; Attendu que la Cour administrative est à la fois autorité de recours et de surveillance de l’APEA (art. 21 LOPEA) ; que, bien que l’APEA soit une autorité administrative rattachée au Département de l’intérieur (art. 3 al. 1 LOPEA et art. 1 er ch. 5 de l’arrêté déterminant les départements et l’attribution des unités administratives pour la législature 2021-2025 [RSJU 172.111.1]), elle agit de manière indépendante (art. 3 al. 2 LOPEA), de telle sorte qu’il se justifie que l’autorité de surveillance et non l’autorité hiérarchique supérieure statue sur les demandes de récusation en application de l’art. 41 al. 5 Cpa ; Attendu dès lors que, dans la mesure où l’APEA ne dispose plus assez de membres pour statuer sur la demande de récusation de C., suite aux procédures de récusation pendantes dans le cadre de la procédure ouverte en faveur de l’enfant D., étant précisé que l’autorité de protection prend ses décisions de manière collégiale dans une composition de trois membres comprenant son président ou un vice-président (art. 11 al. 1 LOPEA), la compétence de Cour de céans en sa qualité d’autorité de surveillance de l’APEA est donnée pour statuer sur la demande de récusation ; Attendu que le président de la cour liquide comme juge unique, en matière civile et administrative, les actions, requêtes et recours manifestement irrecevables, manifestement mal fondés, procéduriers ou abusifs (art. 21a al. 1 LOJ [RSJU 181.1]) ; Attendu qu'une personne appelée à préparer ou à rendre une décision doit être récusée dans diverses situations énumérées à l’art. 39 al. 1 let. a à h Cpa ; la récusation doit notamment être prononcée lorsqu'il existe des circonstances de nature à faire suspecter son impartialité (let. h) ; les autres hypothèses prévues par cette disposition n'entrent pas en considération au cas d'espèce ;
3 Attendu que l'art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable ; la jurisprudence a notamment tiré de cette disposition un droit à une autorité impartiale, limité toutefois aux autorités administratives (cf. ATF 142 l 172 consid. 3. 2) ; en effet, l'exigence d'indépendance et d'impartialité des autorités judiciaires est instituée en droit suisse à l'art. 30 al. 1 Cst ; l'art. 30 al. 1 Cst. permet, indépendamment du droit de procédure cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité ; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie ; elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l’apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat ; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (cf. ATF 144 l 159 consid. 4. 3; 142 III 521 consid. 3. 1. 1 ; 140 III 221 consid. 4. 1 et les arrêts cités) pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. ; TF 2C_187/2021 du 11 mai 2021 consid. 3.1) ; Attendu que la garantie minimale d'un tribunal indépendant et impartial, telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité ; elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie ; elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat ; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 139 I 121 consid. 5.1 p. 125 s. ; 138 I 1 consid. 2.2 p. 3 et les arrêts cités) ; partant, il ne suffit pas qu'il existe dans l'esprit d'une partie un sentiment de méfiance pour que l'impartialité d'une personne appelée à rendre une décision soit suspecte, mais il faut encore que ce sentiment repose sur des raisons objectives qui soient de nature à prouver que la personne appelée à décider peut avoir une opinion préconçue (ATF 119 V 456 consid. 5b et réf. citées) ;
Attendu que la récusation doit toutefois demeurer l'exception et ne peut être admise que pour des motifs sérieux (ATF 116 Ia 14 consid. 4, 105 Ia 157 consid. 6a) ; Attendu que selon la jurisprudence constante, le dépôt d'une plainte pénale contre des magistrats ne suffit pas en soi pour établir un motif de récusation, sauf à permettre par ce moyen d'interrompre l'instruction et de faire obstacle à l'avancement de la procédure (TF 1B_407/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1 ; 1B_302/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités) ; la jurisprudence n'admet que restrictivement un cas de récusation lorsqu'un magistrat est pris à partie, pénalement ou non ; en effet, le seul dépôt d'une plainte ou dénonciation pénale contre un juge ou un procureur ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation ; si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de déposer une plainte contre le magistrat en charge de la cause dans laquelle il est impliqué pour interrompre
4 l'instruction de celle-ci et faire obstacle à l'avancement de la procédure ; selon la jurisprudence, le défaut d'impartialité du magistrat ne devrait être envisagé en pareille hypothèse que si celui- ci répondait à la plainte ou à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral ou s'il réagissait d'une autre manière propre à établir qu'il n'est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport à la plainte (TF 1B_21/2022 du 24 janvier 2022 consid. 2 et les références) ; Attendu que cette jurisprudence doit pouvoir s’appliquer aux membres de l’APEA qui instruisent des dossiers et prennent des mesures de protection en faveur d’enfants ; Attendu qu’au cas particulier, les requérants ont demandé la récusation de C.________ au seul motif qu’ils ont déposé une plainte pénale contre elle, ils n’allèguent pas ni n’établissent que les conditions posées par la jurisprudence précitée pour admettre la récusation C.________ seraient données ; cette demande récusation, motivée par le seul motif du dépôt de la plainte pénale à l’encontre de C.________ est manifestement mal fondée au vu de la jurisprudence précitée et doit être rejetée ; Attendu que c’est toutefois le lieu de rappeler que la procédure ouverte par l’APEA en faveur de la fille des requérants a été émaillée de nombreux incidents de procédure, que plusieurs plaintes et/ou dénonciations pénales ont déjà été déposées par l’APEA (cf. not. p. 1753, p. 2356) ou par les requérants contre des membres ou des collaborateurs de l’APEA (cf. notamment p. 2462, 2473) ; que les requérants ont récusé les membres et certains collaborateurs de l’APEA qui ont eu à connaître de la procédure (p. 1750, 2191, 2356, 2409, 2461, 2462), plusieurs demandes de récusation étant encore pendantes soit devant l’APEA, soit devant la Cour de céans ; il ressort en outre du dossier de l’APEA que les requérants contestent très régulièrement voire systématiquement les décisions de l’APEA et que plusieurs procédures sont encore pendantes devant la Cour de céans ; que, sans pour autant dénier le droit au mandataire et aux parents de contester les décisions prises, l’on peut se demander si les contestations des requérants prennent véritablement en cause l’intérêt supérieur de D.________ ; qu’en tout état de cause, les nombreuses récusations formulées par les requérants à l’encontre de membres de l’APEA ont eu pour effet de ralentir la procédure, et d’interrompre l’instruction à de nombreuses reprises au point qu’actuellement, l’APEA n’est plus en mesure de rendre une décision de manière collégiale dans ce dossier au vu de la récusation contre C.________ ; Attendu enfin que les requérants pourtant assistés d’un mandataire professionnel ne motivent pas du tout les raisons pour lesquelles cette nouvelle plainte déposée à l’encontre de C.________ justifierait la récusation de cette dernière en tant que les conditions posées par la jurisprudence seraient remplies, respectivement que C.________ verrait son impartialité compromise par la plainte pénale déposée à son encontre ; qu’en l’état, la demande de récusation manifestement mal fondée s’apparente dans une large mesure à une obstruction des parents visant à ralentir la procédure menée par l’APEA ; Attendu dans ces conditions que la demande de récusation doit être d’emblée rejetée comme étant manifestement mal fondée ;
5 Attendu qu’il convient en outre de rendre les requérants et leur mandataire attentifs à l’art. 19 al. 1 Cpa selon lequel les parties et leurs mandataires s’abstiennent de procéder de mauvaise foi et de troubler la marche d’une affaire, en usant notamment de moyens manifestement dilatoires ; selon l’al. 2, l’autorité peut infliger au contrevenant une réprimande ou une amende disciplinaire jusqu’à 1'000 francs ; Attendu que les frais de la requête sont mis solidairement à la charge des requérants qui succombent ; PAR CES MOTIFS La présidente de la Cour administrative rejette la demande de récusation à l’encontre de C.________ ; met les frais de la procédures par CHF 150.- solidairement à la charge des requérants ; ordonne la notification de la présente décision : aux requérants, par leur mandataire, Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds ; à la requise, C.________, c/o l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, rue de la Préfecture 12, à Delémont. Porrentruy, le 19 avril 2023 La présidente :La greffière e.r. : Sylviane Liniger OdietMélanie Farine
6 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).