RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 48 / 2023 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2023 en la cause liée entre A., recourant, et la Commission foncière rurale, rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont, intimée 1, B.A. et C.A., D., le Gouvernement de la République et Canton du Jura, rue de l’Hôpital 2, 2800 Delémont, -représentés par Me Benoît Brêchet, avocat à Delémont, intimés 2, relative à la décision sur opposition de l’intimée no 1 du 16 mars 2023.
CONSIDÉRANT
En fait : A.Par contrat de bail à ferme agricole des 12 et 24 octobre 1994, la République et Canton du Jura s’est engagée à mettre en location l’immeuble feuillet no xxx.________ du ban de U.________ à M. A., fermier (ci-après : le recourant), pour une durée de six ans et reconduit pour six ans en l’absence de résiliation (p. 25 et 26 ; les numéros de pages mentionnés sans autre indication renvoient au dossier de la Commission foncière rurale). B.Le 6 mai 2020, l’Office de l’environnement a soumis à la Commission foncière rurale un projet d’échange de terrains avec rémunération pour la différence de surface acquise dans le cadre d’une mesure de revitalisation de E. (rivière), située à la limite communale des communes de V.________ et de W.________.
2 Ce projet d’échange entre ledit Office et deux propriétaires agricoles, D.________ et B.A., prévoit ce qui suit : D. acquiert l’immeuble feuillet no xxx.________ du ban de U., propriété de la République et Canton du Jura, B.A. acquiert l’immeuble feuillet no xxx1.________ du ban de V., propriété de D. et, enfin, l’Etat acquiert l’immeuble feuillet no xxx2.________ du ban de V., copropriété de B.A. et C.A.________ (p. 14 à 23). C.Par acte notarié unique du 31 mars 2021, minute n o yyy., instrumenté par Me Benoît Brechet, avocat-notaire à Delémont, la République et Canton du Jura, D. ainsi que B.A.________ et C.A.________ (ci-après : les intimés no 2) ont procédé aux ventes immobilières des immeubles précités. Les ventes ont été subordonnées à l’octroi d’autorisations au sens de la loi fédérale sur le droit foncier rural (p. 5 à 13). D.Par requête du 30 mai 2022, les intimés no 2, ont demandé à la Commission foncière rurale d’autoriser l’acquisition de l’immeuble no xxx.________ du ban de U.________ par D.________ et l’acquisition de l’immeuble no xxx1.________ du ban de V.________ par B.A.________ et C.A.________ ainsi que de constater que la République et Canton du Jura ne doit pas être autorisée à acquérir l’immeuble no xxx2.________ du ban de V.________ (p. 1 à 4). E.Par décision du 11 août 2022, le coprésident de la Commission foncière rurale a considéré que seules les ventes des immeubles feuillets nos xxx2.________ et xxx1.________ du ban de V.________ sont constitutives d’un partage matériel. Il a autorisé le partage matériel de l’entreprise agricole de D.________, par la vente de l’immeuble feuillet
no xxx1.________ du ban de V., et de l’entreprise agricole de B.A. et C.A., par la vente de l’immeuble feuillet no xxx2. du ban de V.. De plus, il a considéré que seules les acquisitions des immeubles feuillets no xxx1. du ban de V.________ et no xxx.________ du ban de U.________ sont soumises à autorisation selon la LDFR, l’acquisition par la République et Canton du Jura de l’immeuble feuillet no xxx2.________ du ban de V.________ n’ayant pas besoin d’être autorisée. Tel que cela résulte de l’acte notarié précité, il a autorisé D.________ à acquérir l’immeuble feuillet no xxx.________ du ban de U., d’une surface totale de 7'171 m 2 et d’une valeur officielle totale de CHF 4'380.-, pour le prix de CHF 24'843.40. Il a également autorisé B.A. et C.A.________ à acquérir en copropriété l’immeuble feuillet no xxx1.________ du ban de V.________, d’une surface totale de 6'500 m 2 et d’une valeur officielle de CHF 2'570.-, pour le prix total de CHF 13'154.60 (p. 28 à 33). F.Par courrier du 11 août 2022, le coprésident de la Commission foncière rurale a communiqué au recourant la décision du 11 août 2022 et les voies de droit (p. 35 s).
3 G.Le 9 septembre 2022, le recourant, en sa qualité de fermier de l’immeuble feuillet no xxx.________ du ban de U., a formé opposition contre cette décision, contestant l’autorisation d’acquisition de ladite parcelle délivrée à M. D.. Au regard de l’exploitation par ses soins de la parcelle no xxx.________ du ban de U., de la proximité par rapport à ladite parcelle de plusieurs de ses propres parcelles, notamment les parcelles nos xxx3., xxx4., xxx4., etc. du ban de U., et compte tenu de la réglementation en vigueur et notamment la LDFR, ladite parcelle doit lui être attribuée. Pour le recourant, l’attribution de la parcelle à D., dont sa ferme se situe à plus de 500 mètres, est contraire au principe d’interdiction de morcellement et aux règles relatives aux remaniements parcellaires. De plus, il remet en question le fait que d’autres compensations auraient pu être réalisées en faveur de D.. Il conteste également que la cession de cette parcelle permettrait d’améliorer les structures des entreprises de D. et de B.A.. Enfin, il indique que sa surface d’exploitation n’a pas augmenté, contrairement à celles de D. et B.A.________ (p. 37 à 39). H.Les requérants, représentés par Me Brêchet, avocat-notaire à Delémont, ont contesté ces allégations le 6 octobre 2022, et ont conclu au rejet de l’opposition (p. 41 à 48). I.Par réplique du 28 octobre 2022, le recourant a confirmé intégralement son opposition. Au surplus, il reproche au notaire, qui a instrumenté l’acte notarié et conclu ainsi un acte pour l’Etat, de défendre en qualité de mandataire les intérêts des requérants à la procédure sous l’angle de la déontologie de la profession de notaire et d’avocat. Le recourant fait valoir également qu’un collaborateur du Service des infrastructures lui a confirmé que l’Etat n’entendait pas lui soustraire l’exploitation de l’immeuble feuillet no xxx.________ du ban de U.. Concernant sa surface d’exploitation telle qu’indiquée dans son opposition, le recourant précise que celle-ci n’a pas été augmentée faute d’avoir bénéficié d’un précédent échange de terrains, suite à l’intervention de D. et de B.A.________, le recourant perdant ainsi 35 ares. Il relève encore que le priver d’une parcelle située à 73 mètres du pont de grange de sa ferme est contraire à la LDFR et va en particulier à l’encontre de l’objectif visant à renforcer la position d’un exploitant à titre personnel, y compris du fermier en cas d’acquisition d’immeuble. Enfin, il indique n’avoir pas été consulté dans le cadre du projet d’échange et n’avoir jamais prétendu ne pas vouloir exercer son droit de préemption. Il mentionne les courriers des 19 janvier 2021, 24 février 2021 et 23 mars 2023 adressés aux requérants (p. 50 à 53). J.Le 1 er décembre 2022, les intimés no 2 ont confirmé, par leur mandataire, les conclusions prises dans leur prise de position du 6 octobre 2022 et ont renvoyé aux motifs exposés dans la requête du 30 mai 2022 ainsi que dans la prise de position du 6 octobre 2022 (p. 61 à 62). K.Le 17 mars 2023, la Commission foncière rurale (ci-après : l’autorité intimée ou l’intimée no 1) a rejeté l’opposition du recourant et a intégralement confirmé sa décision (p. 64 à 71).
4 Elle a notamment retenu que l’autorité compétente en matière d’autorisation n’aurait pas à refuser l’octroi de l’autorisation requise au motif qu’une autre solution aurait pu être trouvée. De plus, l’opération permet d’améliorer les structures des entreprises agricoles de D.________ ainsi que de B.A.________ et C.A.. A ce propos, l’autorité intimée indique que la parcelle no xxx. du ban de U., acquise par D., est située à une distance par voie d’accès d’environ 0,5 km par rapport au centre d’exploitation de l’entreprise agricole de ce dernier, tandis que la parcelle no xxx1.________ du ban de V.________ en est éloignée de plus de 4 km. S’agissant de la parcelle no xxx1.________ du ban de V.________ acquise par les époux B.A.________ et C.A., l’autorité intimée précise que celle-ci est adjacente au centre d’exploitation de leur entreprise agricole situé sur l’immeuble feuillet no xxx5. du ban de V.________ (ancien domaine « F.________ »), tandis que la parcelle no xxx2.________ du ban de V.________ en est éloignée d’environ 1,5km. Elle relève que les immeubles pris à ferme ne peuvent pas former une unité sur le plan juridique avec ceux dont il est propriétaire. La cession de la parcelle no xxx.________ du ban de U.________ à une autre personne que l’opposant n’est pas susceptible de contrevenir à l’interdiction de partage matériel. Enfin, la proximité de la parcelle no xxx.________ du ban de U.________ par rapport au centre d’exploitation de l’entreprise agricole du recourant ne permet pas de conclure que ladite parcelle ne se trouverait plus dans un rayon d’exploitation usuel par rapport au centre d’exploitation de l’entreprise agricole de D.________ (p. 63 à 71). L.Par mémoire du 14 avril 203, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de céans, concluant à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants, précisant que l’autorité intimée doit modifier sa composition avant de statuer et être composée de manière impartiale et indépendante, sous suite des frais et dépens. En substance, il réitère les motifs soulevés à l’appui de son opposition. Au surplus, il fait valoir que la décision sur opposition devrait être annulée au motif que Mme G.________ a participé à la prise de décision alors qu’elle aurait dû se récuser compte tenu de sa qualité d’ex-épouse de D.. Il conteste également que l’exploitation de B.A. et C.A.________ se situe sur le site de l’ancienne ferme F., les époux B.A. et C.A.________ étant domiciliés à la ferme H.________ à W., ferme qu’ils exploitent. Selon lui, l’exploitation « H. » à W.________ des époux B.A.________ et C.A.________ se situe à environ 1 km à vol d’oiseau et à 2,5 à 3 km de la parcelle no xxx1.________ du ban de V.________ que les époux B.A.________ et C.A.________ désirent acquérir. M.Dans leur détermination du 12 juin 2023, les intimés no 2, par le mandataire précité, ont conclu au rejet du recours, sous suite des frais et dépens. N.Prenant position le 15 juin 2023, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais.
5 Elle souligne notamment que la demande de récusation du recourant s’agissant de Mme G., en sa qualité de membre de l’autorité intimée, est tardive en raison du fait que sa composition est aisément accessible sur internet. Elle estime que le recourant était en mesure de se rendre compte, déjà avant que l’autorité intimée ne statue sur son opposition, du fait que D. était partie à la procédure et que G.________ serait très vraisemblablement appelée à prendre part à la décision. De plus, admettant que les époux B.A.________ et C.A.________ sont domiciliés à « H.________ (ferme) » à W., elle invoque que les structures de l’entreprise agricole (ancienne ferme « F. ») située sur l’immeuble feuillet no xxx6.________ du ban de V.________ méritent d’être protégées et qu’elles sont aussi dignes d’être améliorées lorsque l’occasion se présente.
O.Répliquant le 30 juin 2023, le recourant a confirmé les faits, moyens et conclusions de son recours. P.Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les allégués des parties. En droit : 1.La Cour administrative est compétente pour connaître du présent litige en vertu des art. 160 let. h Cpa (RSJU 175.1) et 19 de la loi introductive du 21 février 2001 à la loi fédérale sur le droit foncier rural (LiLDFR; RSJU 215.124.1). Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux (art. 88 al. 1 LDFR, 44a et 117ss Cpa) par une personne disposant manifestement de la qualité pour agir au sens des art. 83 al. 3 LDFR et 120 let. a Cpa, le recours est recevable et il convient d'entrer en matière. 2.Le contrôle de la Cour administrative porte sur la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et sur la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 122 let. a et b Cpa). En revanche, la Cour administrative ne saurait examiner le grief tiré de l'inopportunité, aucun des cas prévus aux chiffres 1 à 5 de la let. c de l'art. 122 Cpa n'étant réalisé. 3.Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (art. 84 Cpa), le recourant soulève que, du fait de la présence en son sein de G., ex- épouse de D., l’autorité intimée ne constituait pas une autorité indépendante et impartiale. 3.1.En vertu de l’art. 6 al. 3 LiLDFR, la Commission foncière rurale est composée de cinq membres et de trois suppléants.
6 La composition de ladite commission pour les années 2021 à 2025 est publiée sur le site internet de la République et canton du Jura sur les pages dédiées aux commissions permanentes (cf. https://www.jura.ch/fr/Autorites/Administration/DIN/JUR/Commission-fonciere- rurale/Commission-fonciere-rurale.html) et au Service juridique (cf. https://www.jura.ch/fr/Autorites/Administration/DIN/JUR/Commission-fonciere- rurale/Commission-fonciere-rurale.html). De plus, sa composition a fait l’objet d’une publication dans le Journal officiel n o 25 du jeudi 8 juillet 2021, p. 487. Il ressort desdites publications que G.________ est l’une des quatre membres « hors présidence » de la Commission foncière rurale. 3.2.En droit cantonal, l'art. 39 al. 1 Cpa prévoit que sur sa requête ou celle d'une partie, une personne appelée à préparer ou à rendre une décision doit être récusée si elle est parente d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au quatrième degré inclusivement en ligne collatérale, ou lui est alliée en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré inclusivement en ligne collatérale, ou si elle lui est liée par mariage, partenariat enregistré, fiançailles, adoption ou par des liens nourriciers (let. c). La dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne fait point cesser le motif de récusation pour cause d'alliance (art. 39 al. 2 Cpa). Au sens de l’art. 40 al. 1 Cpa, lorsqu’une personne se trouve dans l’un des cas prévus à l’art. 39 al. 1 et 2 Cpa, elle est tenue d’en avertir aussitôt l’autorité appelée à statuer sur la récusation. Les parties qui entendent user d’un tel droit sont tenues d’en faire la demande motivée à l’autorité compétente, dès que le cas de récusation s’est produit ou qu’elles en ont eu connaissance (art. 40 al. 2 Cpa). Les parties qui ont tardé à présenter leur demande peuvent être tenues de payer les frais qui en sont resultés si elles étaient de mauvaise foi ou ont commis une négligence grave (art. 40 al. 3 Cpa). Dès lors que le recourant met en doute l’impartialité de la Commission foncière rurale, il appartient à la Cours de céans, comme autorité de recours des décisions de la Commission foncière (art. 160 let. h Cpa et 19 LiLDFR), d’en décider. 3.3.Selon la jurisprudence, l'art. 29 al. 1 Cst. permet – indépendamment du droit cantonal – d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur leur impartialité. Cette protection tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du membre de l'autorité est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles des personnes impliquées ne sont pas décisives (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1 ; 131 I 24 consid. 1.1 ; 127 I 196 consid. 2b ; 125 I 209 consid. 8a ; 125 I 119 consid. 3b).
7 3.4.La jurisprudence considère qu’une requête en récusation tardive peut être contraire au principe de la bonne foi, de sorte qu’elle entraîne la déchéance du droit de faire valoir ce grief. Il est également admis que lorsque le plaideur n’invoque pas dès que possible un motif de récusation, il est réputé avoir tacitement renoncé à s’en prévaloir (RJJ 2006 p. 363 consid. 3.1 ; RJJ 2001 p. 334 ; BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, Principes généraux et procédure jurassienne, 2 e éd., 2021, p. 71, no 182). 3.5.En application du principe de la bonne foi, une demande de récusation doit être présentée sans délai après la découverte du motif de récusation, sous peine de préemption du droit de faire valoir ce motif (TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e édition, 2018, p. 517, no 1521). De manière générale, il est admis que lorsqu’une partie n'invoque pas dès que possible un motif de récusation, elle est réputée avoir tacitement renoncé à s'en prévaloir. Cette obligation vise aussi bien les motifs que la partie concernée connaissait effectivement que ceux qu'elle aurait pu connaître en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances, ce qui implique, par exemple, que la partie intéressée consulte avec l'attention voulue les pièces qu'elle avait à sa disposition (BROGLIN/WINKLER DOCOURT /MORITZ, op. cit., p. 89, n0 200). 3.6.Afin de permettre aux parties de faire état d’éventuels motifs de récusation, la composition de l’autorité appelée à trancher doit leur être communiquée (TANQUEREL, op. cit., p. 517, n0 1521). Selon la jurisprudence, la composition n'a pas à être expressément communiquée aux parties, il suffit que les membres de l’autorité soient indiqués dans une source accessible au public, telle que l'annuaire cantonal officiel ou la page internet des autorités saisies. Lorsque l’autorité est composée d'un nombre limité de membres, les parties doivent s'attendre à ce que l'un d'entre eux puisse participer à la procédure et à la prise de décision (arrêt du TF 1B_408/2018 du 13 septembre 2018, consid. 2.2. ; ATF 139 III 120, consid. 3.2.1 ; ATF 114 Ia 278, consid. 3c). 3.7.Au cas particulier, il n'est pas contesté par les parties que G.________ est l’ex- épouse de D., ce qui constitue un motif de récusation au sens de l’art. 39 al. 2 Cpa. Toutefois, est litigieuse la question de savoir si le motif de récusation découvert par le recourant a été présenté tardivement, au stade du recours. Le requérant conteste avoir eu connaissance de la composition de l’autorité intimée avant que cette dernière ne statue sur son opposition. En l’occurrence, les fonctions de G., membre hors présidence de la Commission foncière rurale, étaient accessibles sur Internet. Le recourant a mis en évidence le motif de récusation en question pour la première fois le 14 avril 2023 lorsqu’il a interjeté recours contre la décision sur opposition de l’autorité intimée. Le recourant ne prétend pas dans son recours qu’il ignorait les liens de parenté existant entre les ex-époux. Dans ces conditions, la récusation, intervenue seulement dans le mémoire de recours est tardive.
8 A relever que le recourant ne saurait se prévaloir du fait qu’il n’a pas accès à internet, il lui suffit d’accéder à l’information sur Internet au moyen d’un accès gratuit disponible dans des espaces informatiques ou auprès de ses proches. En outre, la composition des commissions cantonales sont publiées au Journal Officiel de la République et Canton du Jura (JOJ 2021 p. 487 mentionnant G.). Dans la mesure où la composition de l’autorité intimée est publiée sur la page internet de la République et canton du Jura, que G. a fonctionné en tant que membre de la commission pour rendre la décision du 11 août 2022, la demande de récusation est tardive, de telle sorte qu’il n’y a pas de place pour le principe de la bonne foi. Ce grief doit être rejeté. 4.Dans un second grief de nature formelle, le recourant se plaint que Me Brêchet, avocat-notaire à Delémont, puisse représenter les intimés no 2 en qualité d’avocat dans la procédure d’opposition, puis de recours introduite par le recourant dès lors que Me Brêchet a instrumenté l’acte notarié en qualité de notaire pour le compte de la République et Canton du Jura, partie intimée à la procédure. 4.1.L'avocat-notaire fait face à certaines limites liées à sa double profession. Cela vise essentiellement des situations où le devoir d'impartialité du notaire et le risque de conflits d'intérêts font que l'avocat-notaire doit renoncer à certains mandats d'avocat (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, no 1430 s.). 4.2.La loi cantonale concernant la profession d’avocat (RSJU 188.11) retient à son art. 6 al. 5 que l'avocat ne peut accepter un mandat en relation avec une affaire dont lui- même ou l'un de ses associés s'est occupé en qualité de notaire. La règle figurant dans la ladite loi cantonale n’a aucune portée propre du fait qu’elle fixe une règle professionnelle de l'avocat, alors que le droit fédéral est exhaustif en la matière. La règle sur l'interdiction des conflits d'intérêts (art. 12 let. c LLCA) devrait conduire au même résultat (BOHNET/MARTENET, op. cit., no 1431 et nbp 469). 4.3.Aux termes de l'art. 12 let. c de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA ; RS 935.61), l'avocat évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Si l’avocat exerçant en qualité de notaire est l’auteur d’un document public contesté en justice, il ne saurait représenter une partie s’il a préalablement officié en qualité de représentant de la puissance publique ou si l’intérêt du client apparaissent inconciliables avec les siens (VALTICOS, Commentaire romand LLCA, 2022, ad art. 12 no 167 et les références citées). 4.4.Le devoir d'éviter tout conflit d'intérêts est l'une des expressions du devoir d'indépendance de l'avocat ; l'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle fondamentale découlant de l'obligation d'indépendance, de l'obligation de fidélité et du devoir de diligence de l'avocat qui a le devoir d'éviter la double
9 représentation ; cette règle est absolue en matière de représentation en justice (BOHNET, Droit des professions judiciaires, 2014, no 49). Seuls les risques concrets de conflits d'intérêts, qui doivent être établis, sont prohibés. Les simples risques abstraits ne le sont pas (ATF 135 II 145 consid. 9). Autrement dit, il faut faire la distinction entre le conflit qui ne serait que théorique de celui qui serait concret, sans forcément s’être déjà matérialisé. Le conflit d’intérêts est théorique ou abstrait, si les intérêts représentés par l’avocat sont susceptibles de s’opposer un jour, mais que tel n’est pas le cas au moment où l’avocat accepte le mandat. Cette situation se rencontre tout particulièrement lorsqu’une communauté de personnes mandate un avocat: des cohéritiers, des codébiteurs, des cocréanciers ou encore des associés d’une société simple constituent autant d’exemples de groupes de personnes qui, en pratique, mandatent fréquemment un seul avocat pour défendre leurs intérêts communs. Des impératifs d’efficacité et d’économie commandent en effet que l’on ne multiplie pas le nombre d’avocats pour défendre des intérêts communs. Cependant, pour compréhensible qu’elle soit, cette façon de faire n’en crée pas moins une source théorique de conflits. Le conflit est concret lorsqu’il ne résulte pas simplement d’une réflexion théorique sur les intérêts juridiques en présence. Les données du cas d’espèce doivent faire apparaître un risque réel de conflit (CHAPPUIS/GURTNER, La profession d’avocat, 2021, p. 149s). 4.5.En l’espèce, est litigieuse la question de savoir s’il existe bel et bien un conflit d’intérêts, comme le prétend le recourant, du fait que Me Brêchet, avocat-notaire, a instrumenté l’acte notarié du 31 mars 2021, minute n o yyy., puis représenté, en qualité d’avocat, les intimés no 2 dans l’affaire en cause. Le mandataire a d’abord agi pour les intimés no 2, soit la République et Canton du Jura, B.A. et C.A.________ ainsi que D., en sa qualité de notaire pour instrumenter l’acte notarié unique du 31 mars 2021. Il a déposé la demande d’autorisation auprès de l’autorité intimée pour le compte des prénommés, comme le mandate d’ailleurs l’acte notarié du 31 mars 2022. Dans ces procédures, les intimés no 2 désirent recevoir les autorisations nécessaires de l’autorité intimée afin de pouvoir effectuer les ventes croisées intervenant dans le cadre de la revitalisation de la rivière E. et authentifiées par Me Brêchet. Partant, les intimés no 2 ont des intérêts communs depuis la signature de l’acte authentique. Dans la mesure où le recourant n’est pas partie à l’acte notarié unique du 31 mars 2022, authentifié par Me Brêchet, et que les intimés no 2, représentés dans la présente cause par Me Brêchet, poursuivent des intérêts communs, il ne saurait être reproché à l’avocat-notaire une quelconque violation de l’interdiction de conflits d’intérêts visée par l’art. 12 let. c LLCA. Au vu de ce qui précède, Me Brêchet peut représenter les intimés no 2 dans le présent litige concernant un acte authentique. Le mandat de Me Brêchet est donc compatible avec l’art. 12 let. c LLCA.
10 Partant, le grief relatif à la violation du devoir d'éviter tout conflit d'intérêts par le mandataire des intimés no 2 tombe à faux. 5.Dans un autre grief, le recourant se plaint d’une violation du principe de la bonne foi. Il fait valoir qu’il s’est fié aux déclarations d’un collaborateur du Service des infrastructures, lors d’un entretien en août 2020 avec ce dernier et un collaborateur de la Fondation rurale interjurassienne ayant pour discussion le renouvellement de baux à ferme. Le recourant affirme qu’il ressortait de cette discussion qu’il ne serait pas empêché d’exploiter la parcelle n o xxx.________ du ban de U.. 5.1.Découlant directement de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1; ATF 128 II 112 consid. 10b/aa; ATF 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). 5.2.Selon l'art. 26 Cpa, l'autorité et les parties doivent agir conformément au principe de la bonne foi (al. 1). La collectivité publique est en principe liée par les assurances et informations données au cas d'espèce par une autorité compétente ou censée l'être, même si celles-ci sont erronées, lorsque le destinataire n'a pu se rendre compte immédiatement de leur inexactitude ou de celle de ses propres déductions et s'est fondé sur elles pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice important, et que la législation n'a pas changé dans l'intervalle (al. 2). Si l'intérêt public s'oppose à la solution énoncée à l'alinéa 2, une réparation est due (al. 3). 5.3.Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que : a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 129 I 1 61 consid. 4.1; ATF 122 II 113 consid. 3b/cc et les références citées). Il incombe à l'administré qui s'en prévaut d'apporter la preuve qu'il a reçu une telle promesse (arrêt du TF 2C_1117/2012 du 21 novembre 2012 consid. 4.2). 5.4.En l’espèce, le recourant indique que la décision sur opposition du 16 mars 2023 de l’autorité intimée revient sur la promesse faite par le collaborateur du Service des infrastructures selon laquelle le canton ne l’empêcherait pas d’exploiter la parcelle xxx. du ban de U.________, propriété du canton et pris à ferme par le recourant.
11 Toutefois, les pièces justificatives produites par le recourant (PJ 2 à 5 du recourant) ne permettent pas de démontrer que la collectivité publique lui a bel et bien donné une assurance particulière pour ne pas l’empêcher d’exploiter ladite parcelle. Au contraire, à la lecture du courrier du 10 février 2021 de l’Office de l’environnement adressé au recourant (PJ 5 du recourant), il lui est indiqué que le bail à ferme de la parcelle no xxx.________ du ban de U.________ échoit en septembre 2024, la loi sur le bail à ferme agricole prévalant en l’espèce. L’exploitation lui serait ainsi garantie jusqu’à cette date. Quant au fait qu’un collaborateur du service des infrastructures lui aurait dit qu’en aucun cas, l’Etat ne l’empêcherait d’exploiter la parcelle, il semble que cette discussion ait eu lieu dans le cadre du renouvellement du bail en 2020. Toutefois, les courriers dont il se prévaut ne confirme pas les promesses qui lui auraient été faites par un collaborateur aujourd’hui décédé. La Cour ne voit pas en quoi le principe de la bonne foi serait violé. Ce grief est ainsi mal fondé et doit être rejeté. 6.Selon son art. 1 al. 1, la LDFR a pour but d'encourager la propriété foncière rurale et en particulier de maintenir des entreprises familiales comme fondement d’une population paysanne forte et d’une agriculture productive, orientée vers une exploitation durable du sol, ainsi que d’améliorer les structures, de renforcer la position de l'exploitant à titre personnel, y compris celle du fermier, en cas d'acquisition d'entreprises et d'immeubles agricoles et de lutter contre les prix surfaits des terrains agricoles. À cet effet, elle contient notamment des dispositions sur le partage des entreprises agricoles et de morcellement (art. 1 al. 2 let. c et 58 ss LDFR) ainsi que sur l'acquisition des entreprises et des immeubles agricoles (art. 1 al. 2 let. a et art. 61 ss LDFR), acquisition qui est soumise à autorisation (art. 61 al. 1 LDFR). 6.1.Aux termes de l'art. 58 al. 1 LDFR, aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole (interdiction de partage matériel). Toutefois, les interdictions de partage matériel souffrent de certaines exceptions prévues à l'art. 59 LDFR. De même, l'autorité cantonale compétente peut autoriser des exceptions à l'interdiction de partage matériel dans les hypothèses de l'art. 60 LDFR (autorisations exceptionnelles), notamment quand des immeubles ou parties d’immeubles d’une entreprise agricole sont échangés, avec ou sans soulte, contre des terres, des bâtiments ou des installations mieux situés pour l’exploitation ou mieux adaptés à celle-ci (art. 60 al. 1 let. c LDFR). En vertu de l’art. 60 al. 2 LDFR, l’autorité permet en outre une exception à l’interdiction de partage matériel si les conditions suivantes sont remplies : le partage matériel sert principalement à améliorer les structures d’autres entreprises agricoles (let. a); aucun parent titulaire d’un droit de préemption ou d’un droit à l’attribution n’entend reprendre l’entreprise agricole pour l’exploiter à titre personnel et aucune autre personne qui pourrait demander l’attribution dans le partage successoral ne veut reprendre l’ensemble de l’entreprise pour l’affermer (let. b); le conjoint qui a exploité l’entreprise avec le propriétaire approuve le partage matériel (let. c).
12 6.2.Sous réserve d'exceptions (art. 62 LDFR), notamment en cas d’acquisition faite par le canton à des fins de protection contre les crues ou de revitalisation des eaux (art. 62 let. h LDFR), celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation; l'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus (art. 61 al. 1 et 2 LDFR). Une telle acquisition est notamment refusée lorsque l’acquéreur n’est pas exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR) ou lorsque l’immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d’exploitation de l’entreprise de l’acquéreur, usuel dans la localité (art. 63 al. 1 let. d LDFR). 6.3.Au cas particulier, le recourant conteste les autorisations exceptionnelles à l’interdiction de partage matériel pour les entreprises agricoles de D.________ et de B.A.________ et C.A.________ au sens des art. 60 al. 1 let. c LDFR. Il conteste également les autorisations accordées relatives aux acquisitions d’immeubles agricoles effectuées par les intimés no 2 au sens de l’art. 63 al. 1 let. a et d LDFR. En revanche, il n’est pas contesté par le recourant que la parcelle no xxx.________ du ban de U., n’étant pas soustraite à une entreprise agricole, n’est pas soumise à l’interdiction de partage matériel (art. 58 al. 1 LDFR). Le recourant ne conteste également pas, à juste titre, l’absence d’autorisation pour l’acquisition de l’immeuble no xxx2. de V.________ par la République et Canton (art. 62 let. h LDFR). 6.4.Il conteste notamment que l’autorité intimée retienne que la parcelle no xxx1.________ du ban de V.________ se situerait à 145 mètres de la ferme des époux B.A.________ et C.A.. Le recourant fait grief à l’autorité intimée de considérer la ferme I. (ancienne ferme F.), située sur la parcelle no xxx6. du ban de V.________ et adjacente à l’immeuble feuillet no xxx1.________ du ban de V.________ acquis par les époux B.A.________ et C.A., comme étant le centre d’exploitation des époux B.A. et C.A.. Il soutient que personne n’est domicilié dans l’ancienne ferme F. et que le centre d’exploitation des époux B.A.________ et C.A.________ se situe à la ferme « H.________ » à W., exploitation et domicile des époux B.A. et C.A.. Selon le recourant, la ferme « H. » est située à environ 1 km à vol d’oiseau et à environ 2,5 à 3 km de l’immeuble feuillet no xxx1.________ du ban de V.________ acquis par les époux B.A.________ et C.A.. A l’appui de leur réponse du 12 juin 2023, les intimés no 2 indiquent que les époux B.A. et C.A.________ n’habitent pas personnellement la ferme I.________ à V.. Toutefois, cette exploitation est en revanche exploitée par la fille des époux B.A. et C.A., Mme J.. Quant à l’autorité intimée, celle-ci confirme que les époux B.A.________ et C.A.________ ne sont pas domiciliés au centre d’exploitation de l’entreprise agricole en question située sur l’immeuble feuillet no xxx6.________ du ban de V., mais à « H. (ferme) » à W.________. .
13 6.4.1L'objectif de l'art. 61 al. 1 et 2 LDFR, outre des considérations écologiques, était de créer et de maintenir une agriculture productive, ce qui exige, notamment, des voies d'accès et de transport aussi courtes que possible entre le centre d'exploitation et les immeubles qui la composent (Beat STALDER, in Das bäuerliche Bodenrecht, 2e éd., 2011, n° 28 ad art. 63 p. 848; Yves DONZALLAZ, Traité de droit agraire suisse: droit public et droit privé, tome 2, 2006, n° 2659, p. 391). Le rayon d'exploitation se calcule à partir du centre d'exploitation de l'entreprise, lequel se trouve normalement au lieu de situation des principaux bâtiments et installations d'exploitation (arrêt 5A.12/2000 du 24 août 2000 consid. 4, non publié in ATF 127 III 16). Si cette distance était de 3 à 4 km, avec un maximum de 10 km, dans les années nonante, elle a tendance à augmenter (Beat STALDER, op. cit., no 32 ad art. 63 p. 850). 6.4.2L'exploitation doit former une unité tant sous l'angle économique que géographique. Il faut en principe qu'une seule personne gère et dirige la totalité des immeubles agricoles avec les mêmes moyens humains, financiers et matériels depuis un centre d'exploitation (Yves DONZALLAZ, op. cit., p. 390). En outre, les bâtiments et installations, avec les terres qui y sont rattachées, constituant le domaine agricole, doivent être propres à constituer le centre d'existence du paysan et de sa famille (Eduard HOFER, in Le droit foncier rural, no 35 p. 150) et la base de l'exploitation de l'entreprise agricole (ATF 110 II 304 consid. 2a ; 107 II 375 consid. 2 c) bb) ; Beat STALDER, Die verfassungs- und verwaltungsrechtliche Behandlung unerwünschter Handänderungen im bäuerlichen Bodenrecht, 1993, p. 95). 6.4.3Pour déterminer le rayon d'exploitation usuel, l'autorité doit procéder à une analyse statistique des modes d'exploitation du lieu, en tenant compte de l'usage local et des différents modes d'exploitation, et déterminer ensuite ce qui est usuel (Jean-Michel HENNY, Revue suisse du notariat et du registre foncier, 87/2006, p. 237 ss, spéc. p. 261). Sont considérées comme usuelles dans la localité les distances existantes pour un nombre représentatif d'exploitations comparables dans le village, respectivement les villages voisins (Beat STALDER, in Das bäuerliche Bodenrecht, 2e éd., 2011, no 32 ad art. 63 p. 850). Il faut prendre en considération les circonstances de chaque cas d'espèce. A cet égard, les coûts de transport ne constituent qu'un indice quant à l'emplacement d'un immeuble dans ou hors du rayon d'exploitation usuel (arrêt TF 5A_107/2013 du 7 juin 2013 consid. 4.3), voire ne doivent être pris en compte que lorsqu'il n'est pas possible de procéder à une comparaison avec d'autres exploitations. Lorsque ces coûts dépassent les 25-30 % du rendement net de l'immeuble en cause, son exploitation n'est plus considérée comme économiquement justifiée (Beat STALDER, op. cit., n° 32 ad art. 63 p. 850). Le critère de l'exploitation raisonnable pose une limite quant à la distance maximale. L'aspect raisonnable dépend principalement de la comparaison des coûts de production avec le résultat obtenu par l'exploitation de l'immeuble en cause; il résulte notamment du type de culture, des conditions géographiques de la parcelle, du type de route à emprunter pour la rejoindre et de la topographie des lieux (Yves DONZALLAZ, op. cit., n° 2661, p. 392, n° 2666 p. 394).
14 6.4.4Le rayon d'exploitation admissible dépend de ce qui est usuel selon les circonstances de chaque cas d'espèce, les distances jugées comme étant acceptables n'ont pas de valeur absolue. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que les 3 km séparant une parcelle du centre d'exploitation n'étaient pas excessifs au regard des moyens motorisés disponibles (ATF 110 II 213 consid. 5c p. 219). Il en allait de même d'une distance de 6 km (TF 5A.12/2000 susmentionné consid. 4b). En revanche, des distances de 9.5 km (ATF 121 III 75 consid. 2c p. 77), 8.3 km (5A.15/1996 du 30 octobre 1996 consid. 2c) et de 20-25 km (ZBGR 96/2015 p. 50, 5A_107/2013) ont été jugées comme n'étant pas admissibles. 6.4.5En l’espèce, les parties sont d’accord sur le fait que B.A.________ et C.A.________ sont domiciliés à la ferme « H.________ » à W.. Il ressort de l’extrait du registre des propriétaires concernant B.A. que ce dernier détient en propriété individuelle la ferme « H.________ » située sur l’immeuble feuillet xxx7.________ du ban de W.________ (p. 17), composée de trois bâtiments, dont une habitation/rural ainsi que deux ruraux. La surface des bâtiments s’élève à 1’377 m 2 et la surface totale du bien-fonds est de 52'593 m 2 . B.A.________ et C.A.________ sont également copropriétaires de la ferme I.________ située sur l’immeuble feuillet no xxx5.________ du ban de V.________ (p. 17 et 19), composée d’une habitation/rural dont sa surface totale est de 66'300 m 2 . L’autorité intimée retient que le centre d’exploitation des époux B.A.________ et C.A.________ se situe sur l’immeuble feuillet no xxx5.________ du ban de V.. Le recourant estime au contraire que le centre de l’exploitation des époux B.A. et C.A.________ se trouvent à H.________ (ferme) à W.. En définitive, la question du centre d’exploitation importe peu au cas particulier, dans la mesure où « H. (ferme) » à W.________ se trouve selon les allégués du recourant à environ 2,5 à 3 km par chemin d’accès du feuillet xxx5., distance respectant à l’évidence le rayon d’exploitation usuel, ce que le recourant ne conteste pas. En outre, le recourant ne prétend pas que les époux B.A. et C.A.________ n’exploiteront pas à titre personnel la parcelle litigieuse. On ne saurait non plus suivre le recourant qui conteste que la cession de la parcelle xxx.________ à l’intimé D.________ améliore les structures de l’exploitation de ce dernier, puisque le recourant soulève cet allégué uniquement en rapport avec le fait que la cession le pénalise. Or, dans la mesure où les intimés remplissent les conditions légales, le fait que le recourant se trouve pénalisé par les cessions et les acquisitions n’est pas pertinent et ne saurait conduire à l’admission du recours. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 7.Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 223 al. 1 Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux intimés, l’Etat étant partie à la procédure (art. 230 al. 1 Cpa).
15 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met les frais de la procédure par CHF 2'000.- à la charge du recourant, à prélever sur son avance ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, A., à l’intimée no 1, la Commission foncière rurale, rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont ; aux intimés no 2, B.A. et C.A., D. et le Gouvernement de la République et Canton du Jura, par leur mandataire, Me Benoît Brêchet, avocat à Delémont. à l’Office fédéral de l’agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne. Porrentruy, le 29 septembre 2023 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger Odiet Carine Guenat
16 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des art. 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).