Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.04.2023 ADM 2023 44

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 44 / 2023 et ADM 56 / 2023 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 6 OCTOBRE 2023 en la cause liée entre A.________, recourante, et le Service de la population, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision sur opposition de l’intimé du 28 février 2023.


CONSIDÉRANT En fait : A.A.________ (ci-après : la recourante), née le ... 1986, ressortissante marocaine, est arrivée en Suisse le 1 er mai 2016. Elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) au titre du regroupement familial avec son époux, B., ressortissant français titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE (p. 1, 4 et 16 intimé ; ci-après les pièces justificatives citées sans autre indication renvoient au dossier produit par l’intimé). De leur mariage, le 12 mai 2006 au Maroc, sont nés cinq enfants : en France, C. en 2012, en Suisse, D.________ en 2015, E.________ en 2018, F.________ en 2020 et G.________ en 2022 (p. 48). B.La recourante et son époux ont été entendus le 15 mars 2018 par l’intimé (p. 9).

2 Il en ressort que la famille bénéficie de l’aide sociale. La recourante vit au domicile conjugal avec ses enfants, à U.. Quant à son époux et leur fils aîné, il semblerait que dans la mesure où leur fils est scolarisé à V., ils se soient constitués un domicile à W., pour des raisons pratiques (adresse pour le courrier et subventions). Les époux soutiennent qu’ils ne sont pas séparés. C.Par courrier du 12 novembre 2021, l’intimé se réfère notamment à ses précédents courriers des 1 er février 2019 et 29 janvier 2021 qui sont restés sans réponse de la part de la recourante et requiert de cette dernière qu’elle fasse les démarches nécessaires sans délai, afin de régulariser sa situation, puisque son permis de séjour est arrivé à échéance le 30 avril 2021 (p. 23). D.Le 17 février 2022, la recourante a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour (p. 33). E.Par décision du 28 février 2023 (p. 52) et malgré l’opposition (p. 51) à la décision du 22 septembre 2022 (p. 38), l’intimé a confirmé le refus du renouvellement de l’autorisation de séjour (permis B) de la recourante, lui fixant un délai de 8 semaines dès l’entrée en force de la décision pour quitter la Suisse. En substance, l’intimé considère d’une part que la recourante ne peut plus faire valoir son droit de séjour au titre de regroupement familial, dans la mesure où son époux ne dispose plus d’une autorisation de séjour valable. D’autre part, la recourante ne se trouve pas dans un cas d’extrême gravité au vu des différents éléments pris en compte (la durée de son séjour en Suisse, son intégration sociale et professionnelle, ainsi que celle de ses enfants, l’âge de ses enfants ainsi que les liens avec son pays d’origine). F.Le 30 mars 2023, le recourante a déposé auprès de l’intimé un recours contre la décision sur opposition du 28 février 2023, lequel a été transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence. La recourante a complété son recours le 21 avril 2023. On comprend qu’elle conclut à l’annulation de la décision attaquée. La recourante reproche d’abord à l’intimé d’avoir insuffisamment motivé sa décision et se prévaut d’une notification irrégulière. Sur le fond, elle invoque que son statut ne dépend pas seulement du regroupement familial qui a « eu lieu » en 2016 puisqu’elle était déjà en Suisse depuis 2014. Elle évoque la naissance de quatre de ses cinq enfants en Suisse, le fait qu’elle n’a plus d’attache avec le Maroc et encore moins avec la France, son intégration en Suisse et celle de ses enfants (par exemple compétitions sportives [échecs, badminton], solfège). Elle précise que sa qualité d’épouse d’un ressortissant français n’implique pas pour elle un droit de séjour en France et que la langue principale de ses enfants est le suisse-allemand puisqu’ils sont tous scolarisés à V.. Elle allègue finalement qu’il n’y a aucun intérêt public à lui nier le droit de rester en Suisse. G.Par requête du 22 mai 2023, la recourante a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite.

3 H.Dans sa prise de position du 6 juin 2023, l’intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais et dépens. I.La recourante a pris position par courrier posté le 7 octobre 2023, reçu par la Cour de céans le 9 octobre 2023, sans toutefois n’apporter aucun élément pertinent pouvant mettre en doute l’issue du présent litige.

J.Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1.La compétence de la Cour administrative découle de l’art. 160 let. b Cpa, dès lors que la décision attaquée a été rendue par un organe de l’administration cantonale, en l’occurrence le Service de la population. La recourante dispose manifestement de la qualité pour recourir au sens de l’art. 120 let. a Cpa. Le délai de recours de 30 jours est respecté compte tenu des féries judiciaires (art. 44a al. 1 let. b et 121 al. 1 Cpa) et du complément au recours du 21 avril 2023, considéré par la présidente de la Cour de céans comme une demande de restitution de délai. Intervenu dans les forme et délai légaux, il convient d’entrer en matière sur le présent recours. 2.La recourante reproche à l’intimé une notification irrégulière de la décision du 27 septembre 2023. Or, conformément à ce qu’a retenu l’intimé, il ressort du suivi postal que la décision a été envoyée sous pli recommandé le 27 septembre 2022 et qu’un avis de retrait a été déposé le 28 septembre 2022. À l’issue du délai de garde de sept jours, soit le 6 octobre 2022, la décision a été retournée à son expéditeur par la Poste (p. 40 s.). Le 13 octobre 2022, l’intimé a informé la recourante que le courrier envoyé par recommandé le 27 septembre 2022 déploie ses effets et lui a envoyé celui-ci à nouveau ; la recourante semble admettre l’avoir reçu le 14 octobre 2022 (p. 51). Ayant rédigé son recours le 27 octobre 2022, elle a valablement pu faire valoir ses droits dans le délai imparti. Le grief de la recourante tombe à faux. 3.La recourante se prévaut de la violation de son droit d’être entendue en tant que la décision attaquée serait insuffisamment motivée et ne répondrait pas à tous les griefs soulevés. 3.1Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision ; selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée ; la motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités) ; le Tribunal fédéral admet

4 à certaines conditions la possibilité de réparer après coup une violation du droit d'être entendu, en particulier lorsque la décision entachée est couverte par une nouvelle décision qu'une autorité supérieure - jouissant d'un pouvoir d'examen au moins aussi étendu - a prononcé après avoir donné à la partie lésée la possibilité d'exercer effectivement son droit d'être entendu (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 ; 133 I 201 consid. 2.2) 3.2En l’espèce, la décision attaquée comporte une motivation sur deux pages (p. 2 et 3) qui répond aux griefs essentiels de la recourante, laquelle a permis à cette dernière de déposer un recours en bonne et due forme et un complément au recours longuement motivé, ce qui atteste que la recourante a parfaitement compris la décision et sa motivation. Son grief doit ainsi être rejeté. 4.Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si les conditions de la révocation de l’autorisation de séjour (permis B), cas échéant du renvoi de la recourante, sont réalisées. 5. 5.1L’art. 3 par. 1 let. a annexe I de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) prévoit que les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. L’art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et les descendants de moins de 21 ans ou à charge. Aux termes de l’art. 3 par. 4 ALCP, la validité du titre de séjour délivré à un membre de la famille est la même que celle de celui qui a été délivré à la personne dont il dépend. Le droit au regroupement familial suppose donc toujours l'existence d'un droit de séjour originaire octroyé à un ressortissant UE/AELE selon les dispositions de l'ALCP. Le droit de séjour conféré aux membres de la famille est par conséquent un droit dérivé dont la validité est subordonnée à l’existence du droit de séjour originaire (art. 7.1.1 OLCP). 5.2En l’espèce, la recourante s’est mariée en 2006 avec un ressortissant français, B.________. S’il semble que les époux vivent actuellement ensemble, il n’en demeure pas moins que l’autorisation de séjour UE/AELE délivrée à l’époux de la recourante, et dont cette dernière dépend, en vertu des dispositions susmentionnées, est échue depuis le mois de mai 2021. Par conséquent, l’existence de son droit de séjour étant liée à celui de son époux, force est de constater que son droit s’est éteint. 6.Il convient dans un deuxième temps d’examiner si la situation de la recourante est telle qu’elle pourrait se prévaloir d’un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, afin d’obtenir une autorisation de séjour en Suisse. 6.1À teneur de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d’admission des cas ordinaires dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

5 L’art. 31 OASA énumère à titre non exhaustif une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l’examen de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, à savoir l'intégration, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse, l'état de santé, ainsi que les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance, étant précisé qu'il convient d'opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (art. 31 OASA ; TAF F-4332/2018 du 20 août 2019, consid. 6.5). En outre, il n'existe pas de droit en la matière ; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 LEI) après avoir soumis le cas au SEM pour approbation (Directives OLCP ch. 6.5). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et qu'il s'agit d'une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel (TAF F-4395/2019 du 20 février 2020 consid. 5.4 ; voir également ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3). 6.2Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (TAF F-4332/2018 du 20 août 2019 consid. 6.8).

6 6.3Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (TAF C-306/2006 du 18 décembre 2007 consid. 4.3). Concernant la durée du séjour en Suisse, la jurisprudence a déduit d’un séjour légal de dix ans un droit au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH à se voir prolonger son autorisation de séjour, dès lors qu’une telle durée présuppose, en règle générale, une bonne intégration. En présence d'une intégration particulièrement réussie, un droit selon l'art. 8 par. 1 CEDH peut être admis avant l'écoulement de cette durée (ATF 144 I 266). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. L'examen de la proportionnalité imposé par cette disposition se confond par ailleurs avec celui prévu par l'art. 96 al. 1 LEI (TF 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 7.1). 6.4De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité du non-renouvellement ou de la révocation d'une autorisation de séjour doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse et les conséquences d'un renvoi. Le Tribunal fédéral a souligné, à propos d'une personne résidant dans le pays depuis près de dix ans et jouissant d'une intégration exemplaire, que l'intérêt public à une politique migratoire restrictive ne pouvait pas suffire à lui seul à refuser la continuation du séjour en Suisse (TAF F-6658/2018 précité consid. 7.3 et 7.3.1 ainsi que la référence citée ATF 144 I 266 consid. 4.3). 7. 7.1En l’occurrence, la recourante, ressortissante marocaine, peut se prévaloir d’un séjour légal 5 ans de manière régulière, soit de mai 2016 à avril 2021. Le séjour effectué en Suisse déjà depuis 2014 selon la recourante, est à relativiser puisqu’elle était en séjour illégal. Elle s’est vue mettre au bénéfice d’une autorisation de séjour en même temps que son mari, ressortissant français ayant obtenu une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative (cf. décision attaquée p. 2), dès le 1 er mai 2016, pour une durée de cinq ans. Depuis mai 2021, la recourante est donc à nouveau en situation de séjour illégal en Suisse. L’autorisation de séjour de son mari n’ayant pas été renouvelée, celle de la recourante non plus.

7 Durant ces quelques années en Suisse, bien que la Cour de céans constate certains efforts quant à l’intégration de la recourante, en particulier sur le plan social, il ne s’agit toutefois pas d’une intégration particulièrement poussée comme le requiert la jurisprudence susmentionnée. Elle n’a jamais exercé d’activité lucrative et émarge à l’aide sociale depuis 2016 (p. 21 et 34 et PJ recourante du 22 mai 2023). En mars 2022, le montant des dépenses assumées par l’aide sociale pour la recourante s’élevait à plus de CHF 110'000.-. S’agissant de l’intégration sociale de la recourante, la Cour de céans constate des efforts de sa part. Elle a certes pu se créer un réseau social en fréquentant notamment H.________ (centre d'animation et de formation), I.________ (école) avec les enfants ou encore en étant active pour sa communauté religieuse (p. 20) et en fonctionnant également comme traductrice (PJ 3 recourante du 24 avril 2023). La Cour de céans relève également le bon comportement des enfants de la recourante et leurs diverses activités sportives, musicales ainsi que les cours de langues suivis (allemand, italien ; p. 44). Or, ces éléments ne sauraient suffire pour considérer que l’on se trouve dans une situation de cas de rigueur. Il est parfaitement normal selon la jurisprudence qu’une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s’y soit créé des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays. Aussi, les relations sociales nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3). Dès lors, compte tenu de l’absence d’intégration professionnelle, d’une intégration sociale qui ne saurait être qualifiée de poussée, de la dépendance à l’aide sociale, et de la durée relativement courte de son séjour légal en Suisse (cinq ans), la recourante ne saurait déduire du droit à la protection de sa vie privée celui à la prolongation de son séjour en Suisse, étant d’ailleurs rappelé qu’à ce jour, elle séjourne illégalement en Suisse depuis plus de deux ans. 7.2À l’instar de l’intimé, il convient d’admettre que, bien qu’un retour de la recourante au Maroc ne se déroulera pas sans difficultés, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, la réintégration de celle-ci dans son pays d’origine ne saurait être considérée comme insurmontable. En effet, arrivée en Suisse à 28 ans, elle a passé toute son enfance, son adolescence et sa vie de jeune adulte au Maroc, où elle est née, s’est mariée, et où elle est retournée pour enterrer son deuxième fils, décédé peu après sa naissance. S’agissant des enfants, ils sont scolarisés et n’ont pas terminé leur scolarité obligatoire, l’aîné étant âgé de onze ans, de sorte qu’ils ont un âge où ils sont encore fortement liés à leurs parents et qu’il y a lieu d’admettre qu’ils pourront, après d’éventuelles difficultés initiales d’adaptation, se réintégrer dans leur pays d’origine. Au demeurant, il sied de relever que la recourante a vécu en France avant son arrivée en Suisse, pays où son époux et leurs enfants disposent d’un droit de séjour. Il ne ressort pas du dossier qu’elle serait confrontée à des difficultés insurmontables dans le cas où elle s’établirait en France avec sa famille. Il apparaît au demeurant que la recourante s’exprime très bien en français. Quant aux enfants, nés en France pour l’aîné et à U.________ pour les autres, et étant bien intégrés dans la région (cours d’échec à X.________, participation à l’Atelier « ... », par exemple, p. 44), il serait surprenant qu’ils ne maîtrisent pas le français.

8 7.3Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances propres au cas particulier, la Cour de céans, à l'instar de l’intimé, arrive à la conclusion que la recourante, à défaut de liens spécialement intenses avec la Suisse, ne satisfait pas aux conditions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. C'est donc à juste titre que l’intimé a refusé à la recourante la délivrance d’une autorisation de séjour par cas de rigueur. 8.La recourante a demandé l’assistance judiciaire gratuite. 8.1Aux termes de l’article 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notamment plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, en sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures. Ainsi, le droit à l'assistance judiciaire suppose que les chances de succès et les risques d'échec se tiennent à peu près en balance, voir que celles-là soient un peu plus faibles que ceux-ci. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. notamment ATF 138 III 217). En procédure de recours, pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés (TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 7 ; RJJ 2013, p. 109 consid. 6 non résumé ; cf. également circulaire n° 14 du TC du 30 septembre 2015, n° 46ss.). 8.2En l’espèce, la condition de l’indigence est manifestement réalisée, la recourante étant au bénéfice de l’aide sociale. Toutefois, s’agissant des chances de succès, il est manifeste que le recours était d’emblée dénué de toute chances de succès. Il ressort clairement du dossier que la recourante ne remplit pas les conditions du cas d’extrême gravité, sa situation n’étant manifestement pas exceptionnelle par rapport à celle d’une autre personne originaire du Maroc, au demeurant au bénéfice d’un droit de séjour en France, étant mariée à un ressortissant français. L’intimé a rendu des décisions complètes et motivées, répondant aux arguments de la recourante, après avoir exposé de manière complète la loi et la jurisprudence applicable à son cas. Le recours n’apporte aucun élément supplémentaire par rapport à la décision litigieuse. Il y a lieu par conséquent de rejeter la requête d’assistance judiciaire doit gratuite.

9 9.Au vu de l’issue du litige, les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante qui succombe (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours et la requête d’assistance judiciaire gratuite ; confirme la décision sur opposition du 28 février 2023 ; impartit à la recourante un délai de 8 semaines dès l’entrée en force du présent jugement pour quitter le territoire suisse ; met les frais de la procédure, par CHF 1’000.-, à charge de la recourante ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;

10 ordonne la notification du présent arrêt :  à la recourante, A.________  à l’intimé, le Service de la population, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont ;  au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Case postale, 3003 Berne. Avec copie à l’intimé de la prise de position de la recourante, postée le 7 octobre 2023 et reçue par la Cour de céans le 9 octobre 2023. Porrentruy, le 6 octobre 2023 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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