ATF 135 I 6, ATF 130 I 312, 4A_100/2010, 4A_193/2015, 4A_333/2022, + 5 weitere
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 38 / 2023 + AJ 39 / 2023 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Philippe Guélat et Jean Crevoisier Greffière: Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 16 JUIN 2023 dans la procédure de recours introduite par A.________,
CONSIDÉRANT En fait : A.B., née le ... 2011, est la fille de A. (ci-après : le recourant ou le père), sans permis de séjour en Suisse et de C.________ (ci-après : la mère), séparée depuis 2008 de son mari, D.________ et bénéficiant d’une rente invalidité depuis octobre 2011. La relation entre les parents de B.________ a débuté en 2010 à U.________ et s’est terminée avant la naissance de l’enfant. En raison des craintes de la mère quant au comportement de A.________ (lequel exerçait, selon elle, des pressions psychologiques sur elle), une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC a été instaurée en faveur de l’enfant. Redoutant le comportement du père et par peur que ce dernier profite de la naissance de l’enfant pour régulariser sa situation de séjour en Suisse, C.________ a déménagé avec sa fille à V.________ (commune).
2 En mars 2012, suite au divorce de C.________ et de D., au dépôt, par ce dernier, d’une demande en contestation de filiation et au déménagement de la mère dans le canton du ..., le recourant a entrepris des démarches en vue de reconnaître sa fille et de fixer un droit de visite sur celle-ci ainsi qu’une contribution d’entretien en sa faveur. La reconnaissance de l’enfant a finalement eu lieu le ... 2015 et une convention de prise en charge et d’entretien a été conclue entre les parents, puis approuvée par l’APEA en 2016. S’agissant du droit de visite, ladite convention précisait qu’après la sortie de prison de A., les relations personnelles entre B.________ et son père s’exerceraient dans un premier temps par le biais du Point Rencontre, puis seraient élargies progressivement sur recommandation du curateur pour aboutir à un droit de visite usuel. Quant à l’entretien de l’enfant, le père était dispensé de verser les contributions d’entretien mensuelles, tant qu’il était au bénéfice des prestations d’aide sociale (dossier APEA p. 2 s., 5 s., 6, 11 s., 23 ss, 34, 42 s., 48 ss, 51, 59 ss, 65 ss, 79 ss, 84b ss, 85, 86, 87 ss, 123 ss, 155 ss, 261 s. et 263 ss, 228 ss, 385 ss ; ci-après, les pages citées sans autre indication renvoient au dossier produit par l'APEA). B.Les visites au Point Rencontre ont débuté en 2016. Elles ont été suspendues en décembre 2016 en raison des importantes réticences, rencontrées par la mère de B., quant à l’exercice de ce droit (p. 282 ss, 286, 288 ss, 291, 292 ss, 297 ss). Un travail thérapeutique dans une institution spécialisée sur la famille, telle que E. (centre) (ci-après : E.), a été préconisée par le curateur de l’enfant (p. 288, 291, 312, 339, 357) et mis en place en 2018 (p. 453, 466, 475, 490, 500). Fin décembre 2016 et février 2017, deux rencontres entre le père et sa fille, en présence de la mère, ont été organisées par le curateur dans son bureau (p. 310, 449). Depuis avril 2019, des rencontres à raison d’environ une fois par mois ont pu être mises en place à E.(centre), entre B., son père et sa mère, cette dernière s’absentant ensuite progressivement en début d’entretien. Suite à cela, en février 2020, E.(centre) a préconisé un droit de visite mensuel médiatisé « officiel » dans ce centre (p. 475, 490). Dans cette optique, en novembre 2020, l’APEA a limité les relations personnelles entre père et fille, dans la mesure où un droit de visite mensuel médiatisé a été mis en place dans ce centre, celui-ci pouvant être progressivement élargi, dans un premier temps au Point Rencontre à W., en fonction des recommandations des professionnels du centre et en collaboration avec les parents et le curateur (p. 504 ss). C.Le 6 janvier 2021, suite aux violences de B. envers sa mère durant la période des vacances de fin d’année, l’enfant a été placée au foyer F.________ à X., avec l’accord de sa mère jusqu’à la fin de l’année 2021 (p. 518, 527, 581, 715). Durant cette période et en raison des restrictions sanitaires, les visites entre père et fille n’ont pas pu avoir lieu, ni la mère ni les éducateurs n’ayant la possibilité d’amener l’enfant à E.(centre). Les rencontres ont donc été arrêtées. En mai 2021, le recourant a demandé à l’APEA de pouvoir exercer son droit de visite, à charge pour le curateur d’organiser la localisation en fonction du bien-être de sa fille.
3 Il a requis, en sus, la modification de la convention de prise en charge et d’entretien de l’enfant, afin de tenir compte des rentes complémentaires AI dont bénéficiait la mère de B.________ (p. 545 ss). Durant le placement de l’enfant, il a appelé à deux reprises le foyer pour prendre des nouvelles de sa fille mais, en raison du cadre initialement instauré par E.(centre), les éducateurs n’ont pas passé le téléphone à B.. Des propositions de vidéoconférences entre le père et sa fille, en présence d’un éducateur et d’un thérapeute à E.(centre), ont été proposées au père, qui a toutefois refusé (p. 534, 536, 538, 577, 716). Le père et sa fille ont néanmoins pu se voir une dernière fois à E.(centre) le ... 2021, le suivi ayant ensuite dû s’arrêter en raison du départ du Dr G.________ de E.(centre). La poursuite du suivi au ... n’a malheureusement pas pu avoir lieu (p. 559 ss, 577, 605). D.En janvier 2022, le recourant à renouvelé sa demande, requérant, à titre provisoire, la fixation d’un droit de visite usuel dès mars 2022, étant précisé qu’une reprise progressive n’était pas exclue dans l’intervalle (p. 588, 591). Puis, dans son rapport du 1 er février 2022, la curatrice remplaçante a recommandé à l’APEA d’ordonner la poursuite des rencontres dans un cadre thérapeutique et de charger les parents, avec son appui, de trouver une institution ou un thérapeute qui les accompagnerait dans ce travail (p. 605). Le 20 janvier 2022, le juge civil du Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête « en modification des contributions d’entretien et en règlement des relations personnelles » déposée par le recourant, lequel estimait que les contributions d’entretien avaient été calculées sans prendre en compte la rente AI de la mère, dont il aurait appris l’existence en 2018. Dite décision a été confirmée par arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du 19 septembre 2022, notamment à défaut d’un intérêt digne de protection actuel à agir concernant l’entretien de l’enfant, l’éventuelle augmentation des revenus de la mère et l’éventuelle diminution de l’entretien convenable de l’enfant n’ayant de toute manière aucune incidence pour le recourant, celui-ci étant toujours dispensé de verser une quelconque contribution d’entretien. Dans ce cadre, la Cour civile a précisé qu’une modification de la convention ne portant que sur les relations personnelles relevait ainsi de la compétence de l’APEA. La procédure de mesures de protection devant l’APEA, qui avait été suspendue le 22 mars 2022 jusqu’à droit connue dans ladite procédure civile, a ainsi été reprise par l’APEA le 22 novembre 2022 (p. 561, 578, 598, 599 s., 601, 624 ss, 665 ss, 682 ss, 710). Bien qu’une telle éventualité ait été envisagée (p. 601), l’APEA n’a finalement pas prononcé l’incapacité de postuler du mandataire du recourant dans ladite procédure, suite à la requête de récusation de celui-ci contre le président de l’APEA (p. 676 ss, 710). E.Dans son rapport du 13 janvier 2023, la nouvelle curatrice remplaçante de l’enfant a recommandé la suspension des visites entre père et fille, en raison de la forte résistance de B. à voir son père et de la très faible progression du lien entre eux, malgré les visites précédemment mises en place au Point Rencontre puis à E.________(centre).
4 Elle a expliqué que les contacts pourraient être repris ultérieurement, si l’enfant le souhaitait (p. 717). Le 1 er février 2023, le recourant a demandé des renseignements à l’APEA quant à la suite de la procédure et, en particulier, s’agissant de la prise de position de B.________ quant à sa requête d’assistance judiciaire et sur le rapport de la curatrice remplaçante qui aurait dû être déposé le 13 décembre 2022 (p. 718). L’APEA n’a pas donné suite à ce courrier. F.Le 28 mars 2023, le recourant a déposé un recours pour déni de justice auprès de la Cour de céans, concluant principalement à l’octroi de l’assistance judiciaire, à ce qu’il soit constaté que l’APEA s’est rendue coupable de déni de justice et à la fixation d’un délai de 10 jours à l’APEA pour statuer sur l’assistance judiciaire dans la procédure dirigée devant elle et, en tout état de cause, à la fixation d’un délai de 10 jours à l’APEA pour tenir une audience tendant à permettre à B.________ d’entretenir des relations personnelles avec son père et fixer un droit de visite, sous suite de frais et dépens. En substance, il explique que la reprise de la procédure en novembre 2022 n’a été suivie d’aucun effet ni par le mandataire de la mère, ni par la curatrice remplaçante et encore moins par l’APEA et ce malgré son courrier adressé à l’APEA le 1 er février 2023, d’où le présent recours pour déni de justice. En effet, il n’a reçu ni la détermination du mandataire de la mère de B.________ quant à sa demande d’assistance judiciaire, ni le rapport de la curatrice remplaçante, documents qui devaient pourtant être déposés jusqu’au 13 décembre 2022. Dans le cadre de son recours, le recourant requiert l’édition du dossier du juge civil et de la Cour civile du Tribunal cantonal. G.Le 17 avril 2023, après avoir déposé des documents relatifs à l’assistance judiciaire, le recourant a précisé ignorer si le mandataire de la mère de B.________ n’a pas répondu ou si l’APEA ne lui a pas transmis les informations. Quoi qu’il en soit, son indigence étant établie, les conditions du déni de justice sont réalisées, étant précisé que l’APEA a acquiescé ; par ailleurs, il est d’après lui normal que l’enfant ne veuille plus le voir, dans la mesure où cela fait 6 ans qu’elle n’a pas vu son père. Par même courrier, le recourant a demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire. H.Dans sa prise de position du 27 avril 2023, la présidente de l’APEA conclut au rejet du recours, sous suite des frais. Elle explique qu’en raison d’une surcharge importante de travail, elle n’a pas pu donner suite immédiatement au rapport du 13 janvier 2023 de la curatrice et au courrier du 1 er février 2023 du recourant, étant précisé qu’aucun autre courrier n’a été transmis à l’autorité. Elle ajoute que l’audition de l’enfant a été ordonnée le 5 avril 2023 et qu’un délai a été accordé aux parents pour se déterminer sur le rapport de la curatrice. Il n’y a donc aucun déni de justice. S’agissant de la requête d’assistance judiciaire du recourant, elle laisse le soin à la Cour de céans de statuer ce que de droit.
5 I.Le recourant s’est encore déterminé le 22 mai 2023. Il reprend sa précédente argumentation et ajoute ne pas encore avoir eu de retour sur l’audition de l’enfant, qui a pourtant eu lieu le 10 mai 2023. Il rappelle que son droit de visite, fixé en 2020, n’a jamais encore été exercé. Enfin, aucune décision n’a été prise par l’APEA en relation avec l’interdiction de postuler qu’elle envisageait pourtant de prononcer à son encontre. Par même courrier, le mandataire du recourant a produit sa note d’honoraires pour taxation. J.Il ressort encore du dossier que le rapport de la curatrice remplaçante a été transmis au recourant et à la mère de B.________ le 5 avril 2023 par l’APEA, laquelle a fixé, en sus, l’audition de l’enfant au 10 mai 2023 (p. 732). En droit : 1.Selon l’art. 450b al. 3 CC, le déni de justice ou le retard injustifié peut faire l’objet d’un recours en tout temps. L’on parle de déni de justice lorsque l’APEA refuse de se saisir du cas alors qu’elle est tenue de le faire. Il y a retard injustifié lorsque l’autorité ne règle pas l’affaire dans un délai raisonnable (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2022, no 263 p. 148 et les références citées) Déposé devant la Cour de céans, autorité de recours, le recours a été déposé dans les formes légales devant l'autorité compétente (art. 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte [LOPEA ; RSJU 213.1]), par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours est ainsi recevable et il y a lieu d'entrer en matière. Le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) est par ailleurs applicable (art. 20a al. 5 LOPEA et art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]). L'autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit (art. 450a CC). 2. 2.1Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L’art. 28 Cpa impose à l'autorité qu’elle examine et règle les affaires avec soin et célérité. Cette disposition a une portée générale qui s’applique tant en procédure non contentieuse qu’en procédure contentieuse (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/ MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne, 2 ème éd., 2021, n° 216). Le principe de la célérité prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable.
6 Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes. A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (TF 4A_193/2015 du 4 mai 2015 consid. 3.1 ; TF 4A_100/2010 du 30 janvier 2011 consid. 8.1). Il s’agit là de conditions alternatives (« ou »), et non cumulatives ; autrement dit, le justiciable n’est pas tenu de s’adresser d’abord au juge qui diffère indument sa décision, le recours pour déni de justice étant précisément l’un des moyens d’accélérer la procédure. Le comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès civil, où les parties doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer la procédure. Même lorsqu’elle s’inscrit dans un procès civil, la décision relative à l’assistance judiciaire gratuite relève matériellement du droit administratif (TF 5A_917/2020 du 12 février 2021 consid. 2.2.2). Si on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts", l'autorité ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1 s. et les références ; TF 4A_193/2015 précité consid. 3.1 ; 4A_100/2010 précité consid. 8.1 ; voir également BROGLIN/WINKLER DOCOURT/ MORITZ, op. cit., n° 217). Cela étant, il faut prendre en considération la latitude d’organisation dont dispose le tribunal, auquel est conférée la direction de la procédure ; une véritable violation de ses obligations, et ainsi un retard injustifié à statuer, ne doit être admise que dans les cas clairs (TF 5A_330/2015 du 6 avril 2016 consid. 5.1). 2.2Il ressort de la jurisprudence qu’un retard injustifié à statuer a notamment été constaté lorsqu'il s'est écoulé un délai de 24 mois entre la fin de l'échange d'écritures devant la juridiction cantonale et le dépôt du recours pour déni de justice au Tribunal fédéral, dans un litige qui avait uniquement pour objet le taux d'invalidité du recourant et où celui-ci avait circonscrit son argumentation à deux questions ne présentant pas de difficultés particulières. Un délai de 18 mois n'a pas été qualifié de retard injustifié, compte tenu notamment de la nécessité de procéder à une appréciation minutieuse de nombreux rapports médicaux ou expertises. Dans une affaire comparable où il s'agissait d'évaluer les revenus avec et sans invalidité d'un assuré et où il y avait eu un délai de 24 mois entre la fin de l'échange d'écritures et le prononcé du jugement cantonal, le Tribunal fédéral a admis un retard inadmissible à statuer, tout en relevant qu'un tel délai représentait une situation limite. Dans le procès, il a été admis qu'un laps de temps de 15 mois entre le dépôt du recours cantonal et le prononcé du jugement, ne paraissait, en soi, pas constituer une durée excessive pour instruire et juger une cause.
7 Toutefois, les circonstances concrètes de ce cas, en particulier l'attitude du juge instructeur, avaient conduit le Tribunal fédéral à retenir la solution contraire, le recourant, qui par trois fois avait obtenu de l'autorité compétente l'assurance que sa cause serait jugée avant une date déterminée, sans pour autant que cette garantie soit suivie d'effets, pouvait légitimement déposer un recours pour retard injustifié, dans la mesure où la juridiction cantonale n'avait pas respecté ses engagements, sans motif ou explication objectifs, contrairement au principe de la bonne foi régissant les relations entre les autorités et les particuliers (TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011, consid. 2.4 et les réf. citées). Ces exemples de déni de justice tirés de la jurisprudence ne sont certes pas directement transposables dans des procédures dans lesquelles l’intérêt d’un enfant est en jeu. Ils mettent cependant en exergue que seule une violation claire de ses obligations par l’autorité est constitutive d’un déni de justice. En résumé, on doit admettre un retard injustifié lorsque l’autorité compétente n’entre pas en matière sur un grief ou une demande qui lui est soumise dans les formes et délais légaux ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu’elle était compétente pour le faire (TF 5A_721/2015 du 20 novembre 2015, consid. 3.2, avec référence aux ATF 135 I 6 consid. 2.1 et 134 I 229 consid. 2.3). 2.3Si l'autorité saisie admet le recours, elle renvoie l'affaire à l'autorité de décision en lui donnant des instructions impératives. La partie qui subit en ces cas un préjudice a droit à une indemnité équitable (art. 125 al 2 et 3 Cpa). La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens dans l'optique d'une réparation morale. Dans certaines circonstances, le paiement de dommages-intérêts pour le retard à statuer peut être envisagé (ATF 130 I 312 consid. 5.3 ; TF 4A_100/2010 du 30 janvier 2011 consid. 8.1). 2.4Les décisions prises par les instances de la juridiction administrative sont exécutées par l'autorité administrative en première instance, ou par celle désignée par l'instance de recours (art. 108 al. 2 Cpa). L’Etat ne peut toutefois, excepté en ce qui concerne les créances pécuniaires, être le destinataire de mesures d'exécution forcée. En cas d'inexécution, seules les voies de la plainte à l'autorité de surveillance ou du recours pour déni de justice formel sont ouvertes. Dans les limites de ce mécanisme, il peut être requis de l'autorité supérieure ou de l'autorité de surveillance qu'elle contraigne l'autorité défaillante à s'exécuter. A défaut, cette dernière est susceptible d'engager la responsabilité patrimoniale de l'Etat (Arrêt de la Cour administrative du 12 juin 2015
8 3. 3.1Le recourant reproche uniquement un déni de justice à l’APEA qui n’aurait plus agi depuis le 1 er octobre 2022. A cet égard, postérieurement à l’arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du 19 septembre 2022, les faits suivants ressortent du dossier : •Le 1 er octobre 2022, le recourant, par son mandataire, a requis l’assistance judiciaire (p. 676 ss) et, le 4 novembre 2022, il a transmis à l’APEA l’arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du 19 septembre 2022 (p. 680 ss) ; •le 22 novembre 2022, l’APEA a pris acte de l’arrêt susmentionné ainsi que des courriers précités du recourant, par son mandataire, qu’elle a transmis à la mère de B.. La reprise de la procédure a été ordonnée et cette dernière invitée à se déterminer jusqu’au 13 décembre 2022 sur la demande d’assistance judiciaire du recourant. La curatrice remplaçante de l’enfant a, en sus, été invitée à rendre, pour la même date, un rapport sur la situation actuelle de B. et, en particulier, sur la manière de mettre en place les relations personnelles entre le père et sa fille (p. 710) ; •le 7 décembre 2022, la curatrice remplaçante a demandé à l’APEA une prolongation de délai jusqu’au 13 janvier 2023 pour transmettre son rapport (p. 711) ; dite prolongation lui a été accordée par l’APEA le 8 décembre 2022 (p. 712) ; ce dernier courrier mentionne avoir été envoyé aux mandataires des parties ; •le 12 décembre 2022, la mère de B., par son mandataire, a laissé le soin à l’APEA de statuer ce que de droit s’agissant de la requête d’assistance judiciaire du recourant (p. 713), le courrier précise également avoir été envoyé au mandataire du recourant en copie ; •le 13 janvier 2023, la curatrice remplaçante a transmis à l’APEA son rapport (p. 715 ss) ; •le 1 er février 2023, le mandataire du recourant a rappelé à l’APEA représenter son mandant de manière continue et ininterrompue. Il a pris acte du fait que B. ne s’était pas opposée à l’octroi de l’assistance judiciaire et demandé à l’APEA de lui transmettre le rapport de la curatrice remplaçante, lequel devait être déposé le 13 décembre 2022 (p. 718) ; •le 30 mars 2023, la présidente de la Cour de céans a donné acte au recourant du dépôt de son recours du 28 mars 2023 pour déni de justice ainsi que d’une requête d’assistance judiciaire (p. 720 ss) ; •le 5 avril 2023, l’APEA a pris acte du rapport de la curatrice remplaçante du 13 janvier 2023 et l’a transmis au recourant et à la mère de B.. Elle a également pris acte du courrier du recourant, par son mandataire, du 1 er février 2023, qu’elle a transmis à la mère de B.. L’APEA a, en sus, fixé l’audition de l’enfant au 10 mai 2023 et invité les parents à se déterminer jusqu’au 10 mai 2023 quant aux recommandations de la curatrice remplaçante, étant précisé que, dans le même temps, ils avaient la possibilité de solliciter une audition (p. 732).
9 3.2Il résulte de ces considérations que, suite à l’arrêt de la Cour civile du 19 septembre 2022, la procédure a été reprise le 22 novembre 2022 par l’APEA, laquelle a ensuite agi avec la diligence requise, aucun temps mort significatif n’étant constatable. L’APEA n’est pas restée sans réaction, attendant le rapport de la curatrice et lui octroyant un délai supplémentaire. Certes, l’APEA n’a pas transmis immédiatement le rapport de la curatrice au recourant et n’a pas cité immédiatement l’audition de l’enfant. Elle l’a toutefois fait après le dépôt du recours et l’on peut se demander si la procédure de recours pour déni de justice ne devient pas sans objet. Cela étant, on ne saurait reprocher à l’APEA un retard injustifié dans ce dossier suite au dernier courrier du recourant du 1 er février 2023 adressé à l’APEA (p. 718). L’absence de démarches, par l’APEA, depuis ce dernier courrier jusqu’au dépôt du recours, le 28 mars 2023, en vue de la mise en œuvre de l’exercice du droit de visite entre père et fille (conformément à la décision de l’APEA du 24 novembre 2020), ne permet pas d’arriver à une autre conclusion, étant donné la très longue période sans aucun contact entre le père et sa fille et les conclusions du dernier rapport de la curatrice de l’enfant du 13 janvier 2023 (suspension des visites entre père et fille, en raison de la forte résistance de B.________ à voir son père et de la très faible progression du lien entre eux, malgré les visites précédemment mises en place au Point Rencontre puis à E.(centre). Les contacts pourront être repris plus tard, si l’enfant le souhaitera). Il est vrai que l’APEA n’a pas encore statué sur la requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant le 1 er octobre 2022. Cet élément ne permet toutefois pas encore de conclure à une violation du principe de célérité, étant précisé que, le 22 novembre 2022, l’APEA n’a pas ouvert une nouvelle procédure mais a repris une procédure en cours, dans le cadre de laquelle l’assistance judiciaire lui avait déjà été accordée le 21 août 2021, pour la période allant du 7 novembre 2018 au 14 juillet 2021 (p. 574 s.). 3.3Au demeurant, contrairement à ce qu’avance le recourant, il ressort du dossier que le courrier de l’APEA du 8 décembre 2022, octroyant à la curatrice remplaçante la prolongation de délai requise (au 13 janvier 2023) pour transmettre son rapport, a été envoyée en copie pour information au recourant, par son mandataire (p. 712). Quant à la prise de position de la mère de B. du 12 décembre 2022, relative à la requête d’assistance judiciaire du recourant, bien que l’APEA n’en a vraisemblablement pas pris acte ni ne l’a transmise au recourant, il apparaît néanmoins que la copie a été envoyée au recourant, par son mandataire, directement par le mandataire de la mère de B.________ (p. 713), étant d’ailleurs précisé que la partie adverse au fond n’est pas partie en procédure d’assistance judiciaire (Circulaire n°14 du Tribunal cantonal du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office, ch. 56 et réf. cit.). 4.Dès lors, le recours doit être rejeté, rien au dossier n’indiquant que l’APEA n’entend pas suivre ce dossier avec diligence, en procédant aux mesures d’instruction idoines et en statuant sur l’assistance judiciaire.
10 5.Le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de recours. Le recourant bénéficiant de l’aide sociale (PJ 1 recourant), il peut être admis, au vu des circonstances, que son indigence est établie (cf. circulaire n° 14 du 30 septembre 2015 du Tribunal cantonal relative à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la défense d’office, n°12 ; TF 4A_333/2022 du 9 novembre 2022), étant d’ailleurs précisé qu’il bénéficiait déjà de l’assistance judiciaire lors de la procédure devant l’APEA en août 2021 (p. 574). Vu les circonstances du cas d’espèce, on ne saurait considérer que le recours paraissait, de prime abord, dénué de chances de succès. Enfin, l'assistance par un mandataire professionnel est justifiée dans une procédure portant notamment sur l'exercice du droit aux relations personnelles entre parents et enfants. Il convient dès lors de mettre le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire. 6.Les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219 Cpa), sous réserve de l’assistance judiciaire dont il bénéficie. Il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens, sous la même réserve (art. 227 al. 2ter Cpa). Les honoraires du mandataire d'office du recourant doivent être taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) et au vu de sa note d’honoraires, étant précisé que le tarif horaire pour les mandataires d’office s’élève à CHF 180.- et non à CHF 300.-, tel que mentionné dans la note d’honoraires. En outre, le montant mentionné à titre de débours n’étant pas justifié, il y a lieu de les taxer par appréciation Enfin, dans la mesure où seule l’activité nécessaire est indemnisée, il n’y a pas lieu de tenir compte du dernier courrier du recourant du 14 juin 2023, lequel est tardif et non décisif pour le litige (art. 75 al. 2 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE met le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure de recours ; désigne Me ..., avocat à ..., en qualité de mandataire d'office du recourant ;
11 rejette le recours ; met les frais de la procédure, par CHF 400.-, à la charge du recourant, sous réserve de l’assistance judiciaire dont il bénéficie ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire dont bénéficie le recourant ; taxe à CHF 683.90 (honoraires : CHF 585.-, débours : CHF 50.-, TVA 7.7% : CHF 48.9) les honoraires que Me ... pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de mandataire d'office du recourant pour la procédure de recours ; réserve les droits de l'Etat et du mandataire d'office en cas de retour à meilleure fortune du recourant, conformément à l'art. 232 al. 4 Cpa ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, par son mandataire, Me ..., avocat à ...; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont ; avec copie pour information à H., curatrice remplaçante de B., Service social régional du district de .... Porrentruy, le 16 juin 2023 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietJulia Friche-Werdenberg
12 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).