RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 34 / 2023 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Julie Frésard JUGEMENT DU 7 AOÛT 2023 dans la procédure consécutive au recours de A.________,
CONSIDÉRANT En fait : A.Le 7 février 2019, l’APEA a ordonné l’ouverture d’une procédure de mesures de protection en faveur de B.________ (ci-après : B.), née le ... 2017, fille de C. et de D.________ (cf. arrêts du 11 juillet 2022 et du 9 mai 2023 de la Cour administrative (ADM 67/2022 et ADM 182/2022) et jugement du 12 décembre 2022 de la présidente de la Cour administrative (ADM 115/2022), ainsi que le dossier produit par l’APEA ; les pages citées ci-après, sans autre indication, se réfèrent audit dossier). B.Les parents de B.________ ont mandaté Me A.________ (ci-après : le recourant), afin de défendre leurs intérêts dans la procédure ouverte en faveur de leur enfant auprès de l’APEA, dès la procédure de recours introduite le 14 mai 2020 contre la décision du 6 avril 2020 de l’APEA instituant une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de B.________ (p. 141ss, p. 164ss, p. 209).
2 C. C.1Pour rappel, le contexte dans lequel la décision litigieuse a été rendue est le suivant (cf. arrêts du 11 juillet 2022 et du 9 mai 2023 de la Cour administrative (ADM 67/2022 et ADM 182/2022) et jugement du 12 décembre 2022 de la présidente de la Cour administrative (ADM 115/2022), ainsi que le dossier produit par l’APEA) : C.2Par décision de mesures superprovisionnelles du 16 mars 2021, confirmée par décision de mesures provisionnelles du 1 er avril 2021, l’APEA a prononcé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de B.________ à ses parents et ordonné le placement provisoire de l’enfant pour une durée indéterminée à E.________ (home d'enfants) à U., avec effet immédiat. Elle a en outre prononcé la limitation provisoire des relations personnelles entre les parents et leur enfant, avec effet immédiat, le droit de visite s’exerçant sous surveillance à E. (home d'enfants). Une curatelle provisoire au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC a été instituée en faveur de B., avec effet immédiat, F., assistante sociale, étant nommée en qualité de curatrice. Statuant sur recours, la présidente de Cour de céans a, par jugement du 25 mai 2021, rejeté le recours interjeté contre cette décision et confirmé le placement. Dans un arrêt de principe du 8 mars 2022 notifié à l’APEA le 11 avril 2022 (TF 5A_524/2021), le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure où l’APEA n’avait pas rendu sa décision dans une composition pluridisciplinaire, mais par son président seul, et a retourné le dossier à l’APEA pour nouvelle décision. C.3Reprenant l’instruction du dossier, l’APEA a, par décision de mesures superprovisionnelles du 11 avril 2022, à nouveau prononcé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des parents sur B.________ et le placement de celle-ci à E.________ (home d'enfants), avec effet immédiat (p. 1285ss). C.4Par décision de mesures provisionnelles du 9 mai 2022, l’APEA, dans une composition pluridisciplinaire, a notamment confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de B., avec effet rétroactif au 16 mars 2021, le placement de l’enfant à E. (home d'enfants) et la curatelle provisoire au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, ainsi que la désignation de F.________ comme curatrice. Elle a encore fixé les relations personnelles entre les parents, domiciliés depuis lors à V.________ (pays de l'UE), et B.________ comme il suit : chaque week- end du vendredi 17h au dimanche 17h, avec l’obligation pour les parents et l’enfant de se rendre au sein de l’institution chaque samedi pour une durée de 2 heures en présence d’un assistant éducatif de l’institution, les heures étant à fixer d’entente entre les parents et les professionnels concernés ; une visite par semaine à E.________ (home d'enfants) entre l’enfant et ses parents, de manière libre, soit sans la présence d’un intervenant éducatif de l’institution, le jour et les heures étant à définir d’entente entre les parents et les professionnels concernés ; les parents ont également été autorisés à effectuer cette visite en dehors de l’institution.
3 Cette décision a été attaquée par recours du 22 mai 2022, lequel a été rejeté par arrêt du 11 juillet 2022 de la Cour administrative (ADM 67/2022, p. 1597ss). Le recours interjeté au Tribunal fédéral contre cet arrêt a été déclaré irrecevable le 1 er septembre 2022 (TF 5A_652/2022). C.5Par décision du 13 juillet 2022 (p. 1633s.), l’APEA a notamment modifié celle du 30 juin 2022 (p. 1578s.), dans la mesure où les parents de B.________ ont été autorisés à accueillir leur fille en droit de visite du vendredi 8 juillet 2022 à 17h au jeudi 11 août 2022 à 17h, étant précisé que, durant le reste des vacances scolaires, l’enfant serait prise en charge par E.________ (home d'enfants), où il est ordonné à leur mandataire, soit le recourant, de renseigner, dans un délai de 5 jours, la curatrice et l’APEA sur les dates exactes des vacances prévues par les parents à W.________ (pays de l'UE), en particulier sur la date du retour de l’enfant de W.(pays de l'UE), et où, dès le retour de l’enfant de W.(pays de l'UE), un suivi par le CSE est ordonné aux parents ainsi qu’à leur fille, auquel ils devront prendre part à raison d’une à deux heures, en fonction des besoins de la situation, une fois par semaine, à charge pour la curatrice de l’organiser et de renseigner l’APEA quant à leur présence à ce suivi ; ladite décision est assortie de la menace de peine d’amende de l’art. 292 CP, menace qui concerne tant les parents que leur mandataire. C.6Le recours interjeté le 25 juillet 2022 contre cette décision par les parents de B.________ a été rejeté par la présidente de la Cour de céans, alors que celui du recourant, daté du 18 juillet 2022, a été admis dans la mesure où ladite décision le concerne, par jugements respectivement des 12 décembre et 23 novembre 2022 (cf. ADM 115/2022 ; p. 2032ss et ADM 109/2022 ; p. 1998ss), le Tribunal fédéral ayant déclaré irrecevable le recours du 27 janvier 2023 des parents contre le jugement du 12 décembre 2022 par arrêt du 11 avril 2023 (TF 5A_69/2023). C.7B.________ n’a pas été ramenée à E.________ (home d'enfants) par ses parents en août 2022 (p. 1721, p. 1723, p. 1741). C.8Le 19 août 2022, l’APEA, représentée par son vice-président, a déposé une plainte pénale non seulement contre les parents de B., pour enlèvement d’enfant, mais aussi à l’encontre du recourant, pour instigation et complicité d’enlèvement d’enfant, convaincue que c’est sur indication du recourant que les parents de B. ne l’ont délibérément pas ramenée à E.________ (home d'enfants) le 11 août 2022 et qu’il a par la suite entrepris des démarches en vue de faire obstacle à son retour à E.________ (home d'enfants) en Suisse (p. 1753ss). C.9Le 24 août 2022, l’APEA, représentée par son vice-président, a dénoncé le recourant à la Chambre des avocats du canton du Jura pour violation de ses devoirs professionnels au sens de l’art. 12 LLCA (p. 1783ss).
4 D.Par courrier du 26 août 2022, la vice-présidente (actuellement présidente) de l’APEA, G., a informé le recourant qu’au vu des éléments qui précèdent (consid. C.8 et C.9), l’APEA envisageait de prononcer son incapacité de postuler dans la procédure de mesures de protection ouverte en faveur de B. (p. 1789s.). E.Prenant position à ce sujet par courrier du 9 septembre 2022, le recourant a, par la même occasion et par l’intermédiaire de son mandataire, demandé la récusation de G., au motif qu’elle aurait une idée préconçue de son comportement au vu de remarques formulées en violation du principe de la présomption d’innocence dans son courrier du 26 août 2022 (p. 1851s.). F.Dans une note interne du 30 septembre 2022, G. a reconnu qu’elle aurait dû nuancer ses propos, notamment par l’utilisation du conditionnel, sans que cela ne soit toutefois de nature à faire suspecter son impartialité, son but étant uniquement d’exposer au recourant les éléments susceptibles de fonder une incapacité de postuler, afin qu’il soit en mesure de se déterminer à cet égard (p. 1910). G.Par décision du 4 octobre 2022, l’APEA, dont la composition ne comprend pas G., a prononcé l’incapacité de postuler du recourant dans la procédure de mesures de protection ouverte en faveur de B. et mis les frais de la procédure à sa charge, au motif que son comportement, lors de l’événement au cours duquel les parents de B.________ ne l’ont pas ramenée à E.________ (home d'enfants) au terme de leur droit de visite, contrevient à son devoir de diligence et à ses obligations professionnelles et met en péril la protection des intérêts de B.________ défendus par l’APEA, d’une part, en créant une confusion quant à la date de retour de l’enfant, et, d’autre part, en entreprenant des démarches à V.(pays de l'UE) afin d’empêcher celui-ci, ce à quoi s’ajoutent les nombreuses procédures introduites par le recourant dans le dossier concerné, que l’APEA décrit comme l’exercice d’une « influence néfaste » sur l’ensemble de la situation familiale pour laquelle elle intervient, entrainant « une surcharge administrative et procédurière » qui « paralyse les mesures prises dans l’intérêt de l’enfant B. » (p. 1911ss). Cette décision a été attaquée par recours du 4 novembre 2022, lequel a été admis par arrêt du 9 mai 2023 de la Cour administrative (ADM 182/2022), qui retient, pour l’essentiel, que les reproches formulés par l’APEA à l’endroit du recourant ne sont pas justifiés ou susceptibles de fonder une incapacité de postuler dans la procédure concernée. H.Par décision du 7 mars 2023, l’APEA a constaté que la requête en récusation du 9 septembre 2022 est devenue sans objet, dans la mesure où elle concerne la procédure en vue de prononcer l’incapacité de postuler du recourant, rejeté la requête en récusation du 9 septembre 2022, dans la mesure où elle concerne la procédure en protection de l’enfant concernant B., et mis les frais de la procédure, par CHF 150.-, solidairement à la charge des parents de B., par moitié, la seconde moitié, étant mise à la charge du recourant (p. 2356ss).
5 I.Le 20 mars 2023, le recourant a contesté cette décision par recours auprès de la Cour de céans, en concluant, à l’annulation du chiffre 2 de ladite décision et de son chiffre 3 en tant qu’il met les frais à la charge du recourant par CHF 75.-, sous suite des frais et dépens. J.L’APEA a pris position sur le recours en date du 2 mai 2023, concluant à son rejet, sous suite des frais. K.Le recourant a formulé ses dernières observations le 1 er juin 2023, confirmant, pour l’essentiel, le contenu et les conclusions de son recours. L.Il sera revenu, ci-après et en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1Conformément aux art. 20a al. 5 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (LOPEA ; RSJU 213.1) et 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (RSJU 213.11), la présente procédure est régie par le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1). La présidente de la Cour administrative est compétente notamment pour liquider les recours manifestement irrecevables et les recours formés contre les décisions concernant les frais et dépens (art. 21 al. 2 LOPEA, 21a al. 1 LOJ et 142 al. 1 Cpa). En outre, elle est compétente pour statuer seule dans les cas où la valeur litigieuse est inférieure à CHF 8'000.-, ce qui est le cas concernant les CHF 75.- de frais mis à la charge du recourant par l’’APEA. 1.2En vertu de l’art. 120 let. a Cpa, a qualité pour recourir quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. L’intérêt digne de protection consiste dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il peut s’agir d’un intérêt juridiquement protégé ou d’un simple intérêt de fait. Le recours d’un particulier formé dans l’intérêt général ou dans l’intérêt d’un tiers est exclu. De même un grief visant uniquement à la bonne application du droit mais dont l’admission ne confèrerait aucune utilité pratique au recourant est irrecevable. L’intérêt que doit faire valoir le recourant doit être direct et concret. En particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d’être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec un intensité plus grande que l’ensemble des administrés. Dans le cas contraire, on se trouverait en présence de l’action populaire. D’une manière générale, les destinataires de la décision ont toujours l’intérêt requis.
6 En ce qui concerne les tiers, seuls ceux dont les intérêts sont lésés de manière directe et spéciale ont cet intérêt. Tel peut être le cas des voisins ou des concurrents (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, N 451, p. 185 et les références citées). En l’occurrence, au moment de rendre sa décision, l’APEA a émis des doutes quant à la portée de la demande de récusation, à savoir si elle concernait uniquement la procédure relative à l’incapacité de postuler du recourant ou la procédure de mesures de protection ouverte en faveur de l’enfant B.________ dans son ensemble. Elle a alors rendu une seule et même décision, par économie de procédure, constatant que la procédure en vue de prononcer l’incapacité de postuler du recourant était devenue sans objet (ch. 1) au vu de la décision rendue à l’issue de celle-ci, sans que G.________ n’y participe, et rejetant celle concernant l’ensemble de la procédure (ch. 2). Le recourant conclut à l’annulation du chiffre 2 de la décision du 7 mars 2023 de l’APEA, au motif que la demande de récusation ne concernait que le volet relatif à sa capacité de postuler, respectivement qu’elle n’a jamais été formulée pour l’ensemble de la procédure. Autrement dit, la conclusion du recourant relative à l’annulation du chiffre 2 de la décision attaquée revient à demander la constatation de l’inexistence de la demande de récusation portant sur l’ensemble de la procédure. Une telle conclusion en constatation est irrecevable dès lors que son admission ne confèrerait aucune utilité pratique au recourant, ce d’autant plus qu’elle concerne tout au plus la situation de ses mandants ; en effet, seuls les parents de B.________ sont susceptibles de voir leurs intérêts lésés par cette décision, au contraire du recourant, qui ne saurait d’ailleurs revendiquer le statut de tiers dont les intérêts seraient particulièrement et directement impactés par la large interprétation qu’a fait l’APEA de sa demande, puisqu’il ne subit aucun préjudice de quelque nature que ce soit en lien avec le résultat de celle-ci, en particulier au vu des considérants qui suivent. Partant, le recours est manifestement irrecevable dans la mesure où il concerne le rejet de la demande de récusation relative à la procédure de mesures de protection ouverte en faveur de B.________, faute de qualité pour recourir du recourant. 1.3Pour le reste, déposé dans les forme et délai légaux devant l'autorité compétente (art. 117ss Cpa ; art. 21 al. 2 LOPEA) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, étant donné que les frais de la décision entreprise ont partiellement été mis à sa charge, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2.Le litige, dans la mesure de la recevabilité du recours, ne porte que sur le sort des frais de la décision attaquée.
7 3.Selon l’art. 218 al. 1 Cpa, les frais de procédure sont supportés par celui qui requiert un acte administratif pour s’assurer un service ou un avantage, ou le provoque par son attitude. 4. 4.1En l’espèce, le recourant s’oppose à ce que les frais de la décision attaquée soient mis à sa charge puisque sa démarche était fondée. Il soutient, en substance, outre le fait que la demande de récusation n’a jamais été formulée pour l’ensemble de la procédure, que le volet relatif à sa capacité de postuler est devenu sans objet en raison d’un acquiescement de G., qui n’a pas participé à la décision y relative, autrement dit qui s’est récusée d’office, de sorte qu’il a été fait droit à sa demande et qu’aucun frais ne saurait alors être mis à sa charge. En tout état de cause, la demande de récusation aurait été admise, les propos du courrier du 26 août 2022 démontrant que G. avait une idée préconçue du comportement du recourant. L’APEA ne justifie pas la mise des frais à la charge du recourant dans sa décision et s’en remet à dire de justice dans sa prise de position du 2 mai 2023. Pour le reste, elle estime que les considérations de G.________ contenues dans sa prise de position du 30 septembre 2022 et le fait qu’elle n’est pas l’autrice des plainte pénale et dénonciation du recourant à la Chambre des avocats conduisent au rejet de toute demande de récusation la concernant. 4.2Il s’agit ici de ne pas perdre de vue que le recourant n’est pas formellement partie à la procédure devant l’APEA. Que le litige porte sur la capacité de postuler d’un avocat n’implique pas pour ce seul motif que l’homme de loi risque d’en supporter personnellement les frais (arrêt 101 2022 257 du Tribunal cantonal fribourgeois du 12 janvier 2023 consid. 8). En effet, les frais sont en principe mis à la charge de la partie à la procédure, et non de son mandataire, bien que la décision prononce l’incapacité de postuler de ce dernier (dans ce sens not. : TF 1B_20/2017 du 23 février 2017), respectivement porte sur une demande de récusation déposée dans ce contexte. Il sied encore de préciser ici que l’incapacité de postuler prononcée par l’APEA à l’encontre du recourant n’a pas été confirmée par la Cour administrative et qu’il s’agit en fin de compte de considérer la décision annulée en procédure de recours comme un incident de la procédure au fond, à savoir celle de mesures de protection ouverte en faveur de l’enfant B.. Il en va de même de la décision qui fait l’objet de la présente procédure puisqu’également rendue dans la cause B. suite à des démarches effectuées par le recourant, mandataire des parents de B.________, seules parties à la procédure devant l’APEA, bien qu’il ait lui-même été représenté à ce stade. Dans ces conditions, les frais de la décision de l’APEA ne sauraient être mis à la charge du recourant.
8 Partant, le recours doit être admis, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée doit être annulée, en tant qu’elle met une partie des frais de procédure à la charge du recourant. 5.Il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais pour la présente procédure, en application non seulement de l’art. 219 Cpa, mais également de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, par renvoi de l’art. 235 al. 2 Cpa, dès lors que la conclusion irrecevable du recourant s’inscrit dans la question des frais, sur laquelle il obtient gain de cause. Aucune indemnité de dépens n’est allouée au recourant (art. 227 al. 2ter Cpa). PAR CES MOTIFS LA PRÉSIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours, dans la mesure de sa recevabilité ; partant, annule la décision du 7 mars 2023 de l’APEA dans la mesure où elle met la moitié des frais de la procédure à la charge du recourant ; rejette pour le surplus, les autres conclusions du recourant ; renonce à percevoir des frais pour la présente procédure ; restitue au recourant son avance de frais, par CHF 150.- ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
9 ordonne la notification du présent jugement : à A.________, par son mandataire, Gabriele Beffa, avocat à Neuchâtel ; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. Porrentruy, le 7 août 2023 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietJulie Frésard Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).