Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 12.04.2023 ADM 2023 17

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 17 / 2023 AJ 20 / 2023 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Lisiane Poupon ARRET DU 12 AVRIL 2023 en la cause liée entre A., actuellement en détention en vue du renvoi à B. (prison) recourant, et le Service de la population, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision de l’intimé du 6 février 2023.


CONSIDÉRANT En fait : A.A.________ (ci-après le recourant) est arrivé en Suisse le 21 septembre 2016 (dossier intimé p. 9 et 18 ; les renvois aux pages ci-après sans autre information se réfèrent au dossier de l’intimé). Il s’est marié avec C.________ le 9 juillet 2018 (p.1) et a obtenu un permis B (p.18). Le couple s’est séparé le 1 er septembre 2019 (p.29).

2 Par décision du 8 avril 2021, le Service de la population a révoqué l’autorisation de séjour du recourant et un délai de 8 semaine lui a été imparti pour quitter la Suisse (p. 38s). Cette décision est entrée en force. B.Le recourant a déposé une nouvelle demande d’autorisation de séjour en juillet 2021 (p. 55). Après instruction de l’affaire, l’intimé a, par décision du 27 juin 2022 rejeté la demande d’autorisation de séjour par regroupement familial. La décision précise que C.________ a indiqué dans un courrier du 26 août 2021 que son époux ne vit pas chez elle mais à U., qu’elle a opéré un revirement ultérieurement lié à la crainte de l’APEA qui n’emporte pas la conviction de l’intimé. Elle relève également que le recourant n’a jamais été intégré au budget d’aide sociale de C. qui est considérée comme séparée, alors que le recourant a allégué lors de son audition du 10 janvier 2022 qu’il vit avec son épouse, qu’il réalise un revenu de l’ordre de CHF 4'000.-, qu’il paie le loyer de l’appartement sis à V.________ ainsi que toutes les factures et donne encore CHF 500.- par mois à son épouse. Une enquête de police a en outre relevé que les véhicules du recourant ont été observés à des heures variables durant la période du 28 novembre 2021 au 12 janvier 2022 à de nombreuses reprises à U.________ et à aucune reprise à V., alors que les époux ont tous deux indiqué lors de leurs auditions respectives vivre ensemble depuis juillet 2021 à V.. Enfin, une communication des Services sociaux régionaux du 8 juin 2022 relève que les époux A.________ et C._________ n’ont pas repris la vie commune, précisant que le recourant emménage dans le même immeuble que son épouse et cela inquiète celle-ci de sorte qu’elle envisage de déménager (p. 99ss). Cette décision a été confirmée sur opposition le 13 octobre 2022 (p. 111 ss). C.Le 8 décembre 2022, une décision de mise en détention en vue du renvoi a été rendue. Par décision du 12 décembre 2022 notifiée le même jour, la juge administrative a reconnu la légalité et l’adéquation de la décision de mise en détention dans un établissement approprié du recourant en vue de son renvoi au Kosovo conformément à la décision de l’intimé du 8 décembre 2022 jusqu’au 20 janvier 2023. Par décision du 24 janvier 2023, la présidente de la Cour administrative a rejeté le recours de l’intéressé (ADM 223/2022). Le 18 janvier 2023, la juge administrative a prolongé la détention administrative du recourant en vue de son renvoi au Kosovo jusqu’au 2 juin 2023. Parallèlement, le recourant a déposé une demande d’asile auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations. Dite demande a été rejetée le 31 janvier 2023 et le 15 février 2023, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours de l’intéressé. Le recourant a interjeté recours contre la décision de prolongation de la détention, lequel a été rejeté le 24 février 2023 (ADM 11/2023). Un recours au Tribunal fédéral est actuellement pendant contre ce jugement (2C_129/2023).

3 D.Le 26 janvier 2023, le recourant a introduit une demande de reconsidération de la décision du 13 octobre 2022. Par décision du 6 février 2023, l’intimé a déclaré la demande irrecevable au motif que le recourant n’indique pas quels éléments précis seraient nouveaux, qu’il échoue dans la preuve d’éléments nouveaux découverts dans le cadre de la procédure d’asile et que la situation personnelle des époux a déjà été examinée dans le cadre de la décision du 13 octobre 2022 au terme de laquelle il a été conclu que la volonté de fonder une communauté conjugale fait défaut et que la remise en question subséquente de ladite décision par l’épouse ne constitue pas une modification notable des circonstances. E.Le 12 février 2023, le recourant a interjeté recours contre cette décision concluant à ce que le recours soit déclaré bien fondé, à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation des décisions de l’intimé et du Tribunal de première instance concernant le séjour et les mesures d’éloignement, au renvoi des affaires à l’administration et à l’autorité judiciaire de première instance pour statuer au sens des considérants, à la désignation de D.________ comme mandataire d’office et à l’octroi de l’assistance judiciaire, sous réserve des dépens. Le recourant demande la jonction avec la procédure de prolongation de la détention administrative, ainsi que l’effet suspensif au recours. Il précise qu’il est actif dans le domaine du ferraillage, qu’il a créé sa propre entreprise E.________ Sàrl et réalise un salaire mensuel de l’ordre de CHF 4'000.- à CHF 4'500.-. Il est indépendant financièrement et n’émarge pas à l’aide sociale. Il estime que les autorités inférieures ont constaté les faits de manière inexacte, la réalité de ménage commun du couple A.________ et C._________ dont les précédentes procédures ont évoqué à tort ». Contrairement à la décision de l’intimé, le recourant considère que la reconsidération était obligatoire s’agissant de sa vie avec son épouse. Cela vaut également pour la procédure d’asile et la détention administrative. F.Par décision du 14 février 2023, la présidente de la Cour administrative a rejeté la demande de représentation du recourant par D.________, ainsi que les requêtes de jonction de la procédure avec la procédure de détention en vue du renvoi et de restitution de l’effet suspensif au recours. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours. G.Prenant position le 20 février 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens. Il relève que le recourant n’a apporté aucun élément probant susceptible de modifier sa décision du 6 février 2023. H.Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier en tant que besoin.

4 En droit : 1.La compétence de la Cour administrative découle de l’art. 160 let. b Cpa. Bien que le mandataire du recourant ne puisse pas le représenter devant la Cour de céans (cf. décision du 14 février 2023), le recourant a signé le recours. Il a manifestement qualité pour recourir. Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2.En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation, il est à tout moment possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références). La jurisprudence a retenu qu'un nouvel examen de la demande d'autorisation peut intervenir environ cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse. Un examen avant la fin de ce délai n'est toutefois pas exclu, lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées qu'il s'impose de lui-même (TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références). Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à un nouvel examen de la cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons qui ont conduit l'autorité à révoquer, à ne pas prolonger ou à ne pas octroyer d'autorisation lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. L'autorité doit toutefois procéder à une nouvelle pesée complète des intérêts en présence, dans laquelle elle prendra notamment en compte l'écoulement du temps. Il ne s'agit cependant pas d'examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande d'autorisation, mais de déterminer si les circonstances se sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa prolongation (TF 2C :862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 ; 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références). Ces considérations sont également valables lorsqu'il est question d'une nouvelle demande fondée sur l'ALCP (cf. TF 2C_790/2017 du 12 janvier 2018 consid. 2.1). 3.Attendu qu’au cas particulier, le recourant allègue comme fait nouveau la procédure d’asile. Or cette procédure est liquidée, dès lors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par le Tribunal administratif fédéral.

5 Comme deuxième moyen, il se réfère à la situation avec son épouse et produit un courrier du 12 décembre 2022 dans lequel cette dernière écrit : « Je ne suis pas d’accord de l’interdiction du Territoir Suisse pendant 5 ans. Je suis choqué que mon marie doit partir je suis d’accord que on avais des adresse differant mais je voulais pas me trouver dans la rue et on devais aussi manger c’est pour ca aussi que je suis resté au sociale pasque mon marie avais l’interdiction de travaillé sans permis de sejour valable. Il mon meme interdit de defandre mon marie au Tribunale. » Manifestement, la situation du recourant et de son épouse n’est pas nouvelle et elle a été examinée en détail dans la décision du 13 octobre 2022 (consid. B ci-dessus) et est corroborée par le dossier de l’intimé (cf. notamment p. 29s, 59, 70, 74, 79, 82s, 83, 88 ss, 90, 91, 97, 98). L’attestation produite ci-dessus n’apporte aucun élément nouveau. Elle est au contraire contredite par le recourant lui-même qui, dans son recours, déclare réaliser un revenu de CHF 4'000.- à CHF 4’500.- en travaillant comme ferrailleur, ce qu’il avait d’ailleurs déjà relevé (p. 91). Elle est en outre consécutive à l’interdiction d’entrée prononcée à l’encontre du recourant le 6 décembre 2022 par le Secrétariat d’Etat aux migrations. Il ressort de ce qui précède que l’intimé n’était pas tenu d’entrer en matière sur la demande de reconsidération du recourant, faute de modification notable dans sa situation, notamment s’agissant de sa situation de couple, respectivement de l’absence de volonté de fonder une communauté familiale, les déclarations des époux étant contredites par les éléments du dossier et apparaissent de circonstance. Faute de modification notable dans sa situation, le recourant ne saurait se prévaloir de l’art. 8 CEDH. Pour le surplus, les conclusions, respectivement la motivation du recours en relation avec la détention en vue du renvoi et la demande d’asile laquelle est au demeurant liquidée, sont irrecevables dans la présente procédure. 4.Le recourant requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire. 4.1A teneur de l'article 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En droit cantonal, le droit à l’assistance judicaire est prévu à l'article 18 Cpa. Toutefois, dans la mesure où le droit cantonal ne confère pas au justiciable une protection plus étendue que celle de l'article 29 al. 3 Cst., il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (cf. notamment ch. 7ss de la Circulaire n° 14 du 30 septembre 2015 édictée par le Tribunal cantonal jurassien, relative à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et à la défense d'office, et les références).

6 Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (TF 5A_881/2022 du 2 février 2023 consid. 7.1 et les références). 4.2Attendu qu’au cas particulier, il apparaît que le recours n’avait aucune chance de succès, les allégués du recours n’apportant aucun élément supplémentaire par rapport à la décision sur opposition de l’intimé qui a répondu à tous les griefs soulevés par le recourant. En outre, quand bien même il en a été requis dans la décision du 14 février 2023, le recourant n’a fourni aucun élément permettant d’établir sa situation financière. Le fait qu’il soit en détention en vue du renvoi ne le libérait pas de ses obligations envers la Cour s’il entendait obtenir l’assistance judiciaire. Dans ces conditions, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. 5.Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens au recourant (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours et la requête d’assistance judiciaire ; met les frais de la procédure de recours par CHF 1'000.- à la charge du recourant ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;

7 ordonne la notification du présent arrêt :  au recourant, A., à B.(prison) ;  à l’intimé, le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont ;  au Secrétariat d’Etat aux migrations, 3003 Berne. Porrentruy, le 12 avril 2023 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietLisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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