RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 132 / 2023 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 5 FEVRIER 2024 en la cause liée entre A.A..________ et B.A..________ et consorts,
CONSIDÉRANT En fait : A.Dans le cadre de la décision rendue le 31 mars 2023 par le Conseil communal de U.________ rejetant une opposition collective et octroyant à D.________ SA un permis de construire portant sur un projet de transformation d’une installation de communication mobile existante avec de nouvelles antennes / DEVI sur la parcelle no 101 du ban de U., 11 personnes (ci-après : les requérants) ont recouru le 16 mai 2023 devant le juge administratif du Tribunal de première instance (CA 35- 46/2023). La conduite de la procédure de première instance est effectuée par le juge C..
2 B.Le 11 décembre 2023, les requérants ont demandé la récusation du juge C.. Ils précisent qu’ils viennent de découvrir que celui-ci a été, jusqu’à son élection comme magistrat, avocat dans l’étude Steullet Avocats, soit l’étude représentant la Municipalité de U., l’une des parties intimées. Dès lors qu’un premier recours dans cette affaire a été déposé début juin 2022, le magistrat a potentiellement pu avoir connaissance du dossier en qualité d’avocat au sein de l’étude Steullet Avocats. Ces circonstances fondent une apparence de prévention, raison pour laquelle ils forment une demande de récusation, se demandant au demeurant si le juge C.________ n’aurait pas dû spontanément annoncer le cas de récusation et renoncer à cette affaire au profit d’un collègue. C.Cette demande a été transmise à la Cour de céans par le juge administratif, comme objet de sa compétence. D.Invité à prendre position sur la requête, le juge administratif a conclu le 19 décembre 2023 au rejet de la demande de récusation. Il relève que l’identité du juge en charge du dossier est connue depuis le 22 mai 2023, soit depuis plusieurs mois et que les requérants ont attendu le 11 décembre 2023 pour solliciter sa récusation. La requête est ainsi tardive. Les requérants n’indiquent par ailleurs pas comment ils ont pris connaissance du fait qu’il a travaillé au sein de l’étude Steullet Avocats et n’apportent aucune justification à la tardiveté de leur requête. Sur le fond, l’unique motif de récusation réside dans le fait qu’il a travaillé au sein de l’étude de 2013 jusqu’à sa prise de fonction au sein du Tribunal de première instance en juillet 2021 et qu’il aurait pu prendre connaissance de ce dossier avant la notification du recours, ce qu’il conteste. Les requérants n’établissent en outre pas qu’il aurait été impliqué d’une manière ou d’une autre dans la procédure. L’examen du dossier permet de l’exclure. E.Dans une prise de position spontanée du 8 janvier 2024, les requérants précisent qu’ils ont pris connaissance de l’activité du juge au sein de l’Etude Steullet début décembre 2023 lors de la consultation du profil LinkedIn du magistrat. Ils relèvent qu’en travaillant pendant huit ans au sein de l’étude, il est très vraisemblable qu’il ait noué un lien d’amitié d’une certaine intensité avec ses anciens collègues qui représentent l’autorité dans la procédure de recours. De telles apparences sont de nature à susciter des doutes quant à l’impartialité du juge administratif. F.Le 12 janvier 2024, ce dernier a relevé que le courrier des requérants du 8 janvier 2024 n’appelait aucune remarque particulière de sa part et confirmait sa détermination du 19 décembre 2023. G.Par courrier du 17 janvier 2024, les requérants ont demandé la suspension de la procédure au fond jusqu’à droit connu sur la demande récusation, partant l’annulation de l’audience du 6 février 2024. Dite demande a été transmise au juge administratif comme objet de sa compétence le 22 janvier 2024. Le juge administratif a annulé l’audience par ordonnance du 23 janvier 2024.
3 H.Le 18 janvier 2024, Me Alain Steullet, avocat de la Municipalité de U.________ dans la procédure de recours a relevé notamment que le juge administratif avait travaillé en tant que collaborateur salarié au sein de son étude jusqu’au 30 juin 2021.Il précise qu’ils ont entretenu des rapports purement professionnels ; aucun lien d’amitié, ni aucun lien personnel particulier ne les a liés, ni ne les lient à ce jour. Ils n’ont jamais pratiqué d’activités de loisirs ensemble ; ils n’ont jamais cessé de se vouvoyer, ce qui est encore le cas aujourd’hui. Ils ne connaissent pas leur famille respective. I.Les requérants ont encore déposé une prise de position spontanée le 31 janvier 2024, reçue le 1 er février 2024, soit alors que l’affaire était déjà en délibérations (cf. ordonnance du 22 janvier 2024). Dans la mesure où cette prise de position n’est pas décisive (cf. art. 75 al. 2 Cpa), elle est tardive. J.Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier en tant que besoin. En droit : 1.La compétence de la Cour administrative découle de l’art. 41 al. 3 Cpa.
2.1Les parties qui entendent user d’un tel droit de récusation sont tenues d’en faire la demande motivée à l’autorité compétence, dès que le cas de récusation s’est produit ou dès qu’elles en ont eu connaissance (art. 40 al. 2 Cpa). Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 138 I 1 consid. 2.2). La loi ne prévoyant aucun délai particulier, la récusation doit être demandée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de la récusation (TF 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1). Un délai de 40 jours entre le moment de la connaissance du motif de récusation et le dépôt de la requête ne peut manifestement pas être compatible avec la notion d'aussitôt (TF 4A_2014/2015 du 20 mai 2015 consid. 6). Il en va de même d'un délai de deux ou trois semaines (TF 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 3, 1B_274/2013 du 19 novembre 2013 consid. 4.1, 1B_499/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.3). Si toutefois les circonstances dont résulte l’apparence de prévention sont manifestes, au point que le juge aurait dû se récuser de lui-même, il faut y accorder plus de poids qu’à une invocation tardive du motif de récusation (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 ; cf. ég. arrêts de la Cour de céans, ADM 2023 93 du 25 octobre 2023 ; ADM 2018 45 du 18 juin 2018, consultables sur https://jurisprudence.jura.ch/). 2.2Au cas particulier, les requérants connaissaient l’intervention dans ce dossier du juge administratif dès la réception de l’ordonnance du 22 mai 2023 et de Me Alain Steullet à compter de la réception de la prolongation de délai qu’il a requise le 30 juin 2023 (p. 47 et 64 du dossier CA35-46/2023).
4 Dès lors à tout le moins dès la mi-juillet 2023, les requérants auraient donc en fait eu la possibilité de connaître les relations entre les deux personnes puisqu’ils ont déclaré avoir pris connaissance de l’activité du juge administratif dans l’étude Steullet Avocats en consultant le profil LinkedIn du magistrat (dans ce sens TF 1C_555/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.4). Cela étant, la demande de récusation, déposée le 12 décembre 2023, soit cinq mois plus tard, est tardive. 3.En outre, même si la demande de récusation n’était pas tardive, elle devrait être rejetée compte tenu de ce qui suit. 3.1Selon l’art. 39 al. 1 let. h Cpa, seule disposition susceptible d’entrer en considération au cas particulier, une personne appelée à préparer ou à rendre une décision doit être récusée s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter son impartialité. La garantie d'un juge indépendant et impartial telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - lesquels ont de ce point de vue la même portée - permet, indépendamment du droit de procédure, de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut pas être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat ; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; 142 III 521 consid. 3.1.1, consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence, un partenariat de bureau - même de longue durée - ne permet pas de conclure à une amitié qui serait en soi constitutive de récusation (TF 1C_474/2014 du 9 février 2015 consid. 3.1). De même, la participation à des activités sportives communes (comme la pratique du badminton) ne constitue pas en soi un motif de récusation, en particulier si aucun contact personnel n'est entretenu en dehors du terrain de jeu (cf. TF 1B_748/2012 du 6 mars 2013 consid. 2.3 [à propos de la pratique commune du football]). Le fait qu'un juge se réunisse régulièrement avec des amis (dont l'avocat d'une partie recourante) pour faire du sport et dîner ensuite, en discutant parfois de questions juridiques (mais pas de cas), ne constitue pas non plus une circonstance qui devrait obligatoirement justifier une récusation (TF 1B_55/2015 du 17 août 2015 consid. 4.4). Quant aux activités de loisirs, elles ne suffisent en principe pas à faire naître objectivement l'apparence de partialité du juge unique. Il faudrait que l'intensité et la qualité de la relation contestée dépassent ce qui est socialement usuel (TF 1C_474/2014 op. cit. consid. 3.1). Enfin, le Tribunal fédéral s'est déjà penché à plusieurs reprises sur la question de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure les bureaux partagés dans les cabinets d'avocats pouvaient donner l'apparence de la partialité et ainsi fonder un motif de récusation.
5 Il a notamment retenu qu'un tel motif de récusation, en raison de son caractère individuel, ne peut pas être apprécié sur la base de critères généraux, mais nécessite une appréciation juridique des circonstances concrètes (TF 1B_465/2020 du 7 décembre 2020 consid. 1.3.2 1B_315/2020 du 23 septembre 2020 consid. 5.3.1 ; 1B_55/2015 du 17 août 2015 consid. 4.5 ; cf. aussi ATF 140 I 326 consid. 5.2 p. 330 ; 139 III 433 consid. 2.1.5 p. 438 s. avec renvois). 3.2Au cas particulier, il ressort du dossier que le juge administratif a travaillé en qualité de collaborateur au sein de l’étude Steullet Avocats à Delémont de 2013 jusqu’à sa prise de fonction au sein du Tribunal de première instance en juillet 2021. La demande de permis de construire a été déposée par D.________ le 20 mai 2020 et le permis de construire a été délivré par la Municipalité de U.________ le 28 avril 2022. Durant cette période, aucun élément du dossier ne laisse penser que l’étude Steullet Avocats à Delémont est intervenue dans ce dossier. En outre, les décisions relatives au permis de construire ont été rendues postérieurement au départ du juge de l’étude. Ces faits rejoignent ainsi la prise de position du juge qui a précisé ne pas avoir eu connaissance du dossier à l’étude. En outre, le simple fait que le juge a travaillé pendant plus de sept ans en tant que collaborateur dans l’étude ne suffit pas à créer une apparence de prévention. Certes, il est notoire que les liens entre avocats sont relativement étroits dans les petites communautés de bureaux, ceux-ci se remplaçant pendant les absences et ayant par conséquent accès aux dossiers des collègues (TF 1B_55/2015 du 17 août 2015 consid. 4.5). Ce fait ne suffit toutefois pas dans la mesure où, en l’occurrence, il appert que l’intéressé n’a pas eu accès au dossier et que vraisemblablement l’étude Steullet n’était pas encore mandatée dans ce dossier. En outre, contrairement aux allégués des requérants qui font état de lien d’amitié, ce lien est controuvé par la détermination de Me Alain Steullet, avocat de la Municipalité, du 18 janvier 2024, les relations au sein de l’étude étant strictement professionnelles (lettre H ci-dessus). Dès lors, la seule circonstance objectivement constatable est le fait que le juge administratif a travaillé pendant 7 ans au sein de l’étude Steullet Avocats, soit jusqu’en juillet 2021. Manifestement, elle n’est pas suffisante pour faire naître un doute sur l’impartialité du juge au vu de la jurisprudence précitée, d’autant plus que cette collaboration avait cessé depuis plus de 2 ans lorsque Me Alain Steullet est intervenu dans le dossier de la cause, étant rappelé que les impressions individuelles des requérants ne sont pas décisives. 3.3Dès lors, pour autant qu’elle n’ait pas été tardive, la requête aurait dû être rejetée. 4.Les frais de la procédure de récusation sont mis solidairement à la charge des requérants qui succombent. Il n’est pas alloué de dépens à ces derniers, ni aux autres parties à la procédure au fond.
6 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la requête de récusation pour cause de tardiveté ; met les frais de la procédure, par CHF 1’000.-, à la charge des requérants, qui en répondent solidairement ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : aux requérants, par leur mandataire, Me Raphaël Mahaim, avocat à Lausanne ; au juge administratif du Tribunal de première instance C., Le Château, 2900 Porrentruy ; à l’intimée dans la procédure au fond, par son mandataire, Me Alain Steullet, avocat à Delémont à l’intimée dans la procédure au fond D. SA, V.________. Porrentruy, le 5 février 2024 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat
7 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).