RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 125 / 2023 AJ 2 / 2024 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 10 JUILLET 2024 en la cause liée entre A.A..________,
Vu la saisie au domicile de A.A..________ (ci-après : le recourant), le 24 août 2018, de plusieurs armes et munitions par la police, soit : un fusil d’assaut semi-automatique SIG 510, cal. 7.5 mm, n° A694955, un fusil de chasse Blaser cal. 12/70, n° 455426, une lunette Swarowki (non soumis à la loi sur les armes), deux baïonnettes et diverses munitions ; Vu les différentes décisions successives rendues par le juge des mesures de contrainte ordonnant des mesures de substitution au recourant, à savoir notamment l’interdiction de se rendre sur le domaine de B.________ à U.________ où vit et travaille son épouse et l’interdiction de commettre de nouvelles infractions, notamment de proférer des injures et des menaces à l’encontre de son épouse, ainsi que des infractions contre son intégrité physique ; Vu le jugement du 23 novembre 2022, par lequel la juge pénale du Tribunal de première instance a reconnu le recourant coupable de lésions corporelles simples, d’injures, de menaces, de contraintes et dommages à la propriété, infractions commises à diverses reprises
2 au préjudice de son épouse, B.A.., respectivement de son fils, C.A.. ; le recourant a été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis pendant 2 ans ; des règles de conduite lui ont également été fixées pour la durée du délai d’épreuve, à savoir : -Interdiction de se rendre à moins de 100 mètres du lieu de résidence et du lieu de travail de son épouse et de son fils, pour une durée de 5 ans ; -Interdiction d’approcher à moins de 50 mètres de son épouse et de son fils et de prendre contact avec eux, pour une durée de 5 ans ; -Interdiction de commettre de nouvelles infractions et notamment de proférer des injures ou des menaces à l’encontre de son épouse, oralement ou par tout autre moyen de communication, directement ou par l’intermédiaire de tiers, ainsi que des infractions contre son intégrité physique ; Vu la prolongation des mesures de substitution en vigueur jusqu’à l’entrée en force du jugement précité du 23 novembre 2022, par décision séparée ; Vu la levée du séquestre pénal des armes saisies par la juge pénale et leur transmission au Bureau des armes de la police cantonale pour contrôle et décision ; Vu l’appel du recourant contre ce jugement auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal le 13 février 2023 (CP 9/2023) ; Vu l’ordonnance du 28 mars 2023, par laquelle le Président de la Cour pénale a constaté que le jugement pénal de première instance est entré en force dans la mesure où il ordonne la levée du séquestre pénal des armes saisies et les transmet au Bureau des armes de la police cantonale pour contrôle et décision ; Vu la décision du 14 juin 2023, par laquelle le Bureau des armes a prononcé le séquestre provisoire des armes et munitions du recourant (not. un fusil d’assaut semi-automatique, un fusil de chasse Blaser, 2 baïonnettes et diverses munitions) jusqu’au terme de la procédure pénale pendante ; il a également levé l’effet suspensif à une éventuelle opposition à cette décision, ce qui a fait l’objet d’un recours auprès de la Cour de céans (ADM 74/2023 ; recours rejeté) puis du Tribunal fédéral (arrêt 2C_554/2023 ; recours déclaré irrecevable) ; Vu l’opposition du recourant le 29 juin 2023 contre cette décision ; Vu la décision sur opposition du Commandant de la police cantonale (ci-après : l’intimé) du 24 octobre 2023, par laquelle il confirme la décision du 14 juin 2023 ; il considère en substance qu’au vu du jugement pénal du 23 novembre 2022 et des différentes procédures impliquant le recourant et son épouse, respectivement son fils (procédure d’expulsion, vente aux enchères du domaine de B.________, divorce), le contexte familial est tendu ; il existe dès lors un risque d’une utilisation abusive et donc d’une atteinte à la vie et à la santé d’autrui faisant passer au second plan les intérêts privés du recourant à récupérer ses armes pour pratiquer la chasse ;
3 Vu le recours du 24 novembre 2023 interjeté contre ladite décision, par lequel le recourant conclut à l’annulation de la décision du 24 octobre 2024, partant, à ce qu’il soit ordonné la restitution des armes et munitions suivantes : un fusil d’assaut semi-automatique SIG 510, cal. 7.5 mm, n° A694955, un fusil de chasse Blaser cal. 12/70, n° 455426, deux baïonnettes et diverses munitions, sous suite des frais et dépens ; il n’est pas atteint dans sa santé et souhaite utiliser ses armes pour la chasse ; la juge pénale a restitué les armes ; des mesures de substitution sont encore en vigueur aujourd’hui et le recourant les respecte ; aucune nouvelle plainte pénale n’a été déposée depuis plus de quatre pour des actes de violence, de menaces ou d’atteinte à l’honneur ; le recourant n’a plus de contact avec son épouse depuis quatre ans ; il n’existe aucun intérêt public justifiant le séquestre de ses armes ; Vu la requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant le 3 janvier 2024 ; Vu la prise de position de l’intimé le 26 janvier 2024 ; il conclut à ce que le recourant soit débouté de toutes ses conclusions et à ce que la décision du 24 octobre 2023 soit confirmée, sous suite de frais et dépens ; il considère en substance que le risque d’une utilisation d’une arme de manière dangereuse peut découler par exemple d’une situation familiale conflictuelle depuis plusieurs années ; en l’occurrence, une dizaine de procédures, notamment divorce, expulsion, vente aux enchères du domaine de B.________ et procédure pénale sont en cours et ne peuvent que renforcer le mauvais climat familial et exacerber les tensions entre les parties ; au vu des faits ressortant du jugement du 23 novembre 2022, des infractions pénales auxquelles le recourant a été condamné et des mesures de substitution, remplacées par des règles de conduites prises à l’encontre du recourant par la juge pénale, il existe un besoin de protection à l’égard de l’épouse et du fils du recourant ; l’intérêt public visant à protéger la vie et la santé d’autrui est largement supérieur à l’intérêt privé du recourant à pratiquer la chasse et à conserver son permis ; Vu l’édition par la Présidente de la Cour de céans des dossiers des procédures pénales et civile (vente forcée de B.________) ; Vu les remarques finales du recourant du 14 mars 2024 ; il modifie ses conclusions en ce sens qu’il accepte dans un premier temps que seul son fusil de chasse Blaser lui soit restitué, afin de lui permettre de reprendre la chasse, avec port d’armes, la chasse ayant déjà débuté le 1 er
juin 2024 ; Vu l’audience du 2 juillet 2024 ; Vu le dossier de la cause ; Attendu que la Cour administrative est compétente en application de l’art. 160 let. b Cpa ; Attendu que le recourant, atteint directement par la décision attaquée, a manifestement un intérêt digne de protection à son annulation ; il a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 120 let. a Cpa ; le recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité, notamment celle de l'art. 121 Cpa relative au délai de recours, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond ;
4 Attendu qu’il convient d’entrée de cause de constater que le litige est circonscrit à la restitution du seul fusil de chasse Blaser du recourant, afin de lui permettre de reprendre la chasse sans délai, avec port d’armes, le recourant ayant relevé lors de ses remarques finales du 14 mars 2024 qu’il accepte dans un premier temps que seul le fusil de chasse lui soit restitué, ce qui, dans le cadre d’un séquestre provisoire doit être considéré comme une modification des conclusions ; Attendu qu’à teneur de l’art. 31 al. 1 let. b LArm (RS 514.54), l’autorité compétente met sous séquestre les armes, les éléments essentiels d’armes, les composants d’armes spécialement conçus, les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l’art. 8 al. 2 ou qui n’ont pas le droit d’acquérir ou de posséder ces objets ; selon la lettre c de cette dernière disposition, aucun permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux personne dont il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui ; Attendu que la mise sous séquestre a un caractère préventif et prend place dès qu'un motif d'exclusion de l'art. 8 al. 2 LArm est rempli ; l'autorité doit ainsi établir un pronostic quant aux risques d'une telle utilisation dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce et à la personnalité de l'intéressé ; dans le cadre de la prise d'une mesure de police administrative, l'autorité est en droit d'appliquer un pronostic plus sévère que celui qu'elle effectuerait dans un contexte de droit pénal (TF 2C_1163/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.3 et les arrêts cités) ; les conditions mises par l'art. 8 al. 2 LArm à la délivrance d'un permis d'acquisition d'armes étaient applicables à la restitution d'armes séquestrées de par le renvoi de l'art. 31 LArm, et ce indépendamment du fait que l'acquisition de ces armes est ou non soumise à autorisation (ATF 135 I 209 consid. 2.1; arrêt TF 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid 3.5 et 3.6) ; l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'évaluer le danger lié à l'utilisation d'une arme (art. 8 al. 2 let. c LArm) ; il doit exister une probabilité prépondérante que la personne concernée utilise l'arme d'une manière dangereuse pour elle- même ou pour autrui ; tel est le cas notamment des alcooliques et des personnes qui ont des tendances suicidaires ou qui souffrent de troubles psychiques ou mentaux ; cela vaut également lorsqu'une personne a menacé plusieurs fois des tiers au moyen d'une arme ou tiré en l'air de façon incontrôlée (TF 2C_93/2007 du 3 septembre 2007 consid. 5.2 et les références citées) ; Attendu qu’en l’occurrence, la décision attaquée est motivée par l'intérêt public à éviter tout risque potentiel d’utilisation dangereuse d’une arme par le recourant ; l’intimé considère qu’il existe un risque de passage à l’acte du recourant en raison du contexte familial tendu avec son épouse et son fils en lien avec les différentes procédures actuellement en cours (pénale et civile) ; Attendu que cette appréciation ne saurait plus être suivie ; en effet, si une procédure pénale auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal (CP 9/2023) ainsi qu’une procédure de divorce auprès du juge civil du Tribunal de première instance sont effectivement encore pendantes, on ne saurait en déduire, en l’état actuel des choses, un risque accru d’une utilisation dangereuse d’une arme par le recourant ; tel a pu être le cas au moment où le Bureau des armes de la police cantonale a rendu sa première décision, il y a plus d’une année, soit le
5 14 juin 2023, notamment au vu du courrier du mandataire d’B.A..________ du 4 avril 2023, moins de six mois après sa condamnation par la juge pénale, faisant état du comportement du recourant au cours des dernières années, des procédures pénales ouvertes à son encontre et des faits pour lesquels il a été condamné (cf. décision attaquée, p. 3 ch. 8) ; tel n’est toutefois plus le cas à l’heure actuelle ; si des procédures pénale et civile sont certes encore en cours, plus aucun incident de la part du recourant n’est survenu depuis les faits dénoncés dans le cadre de la procédure pénale ayant mené au jugement de première instance du 23 novembre 2022 ; hormis la plainte pénale déposée par le recourant en mars 2023 contre son épouse, son fils et Me D., mandataire de ce dernier, qui porte sur un autre complexe de faits que ceux pour lesquels le recourant a été condamné le 23 novembre 2022 (dénonciation calomnieuse, calomnie éventuellement diffamation, en lien avec une prétendue violation d’une obligation d’entretien, une prétendue obtention frauduleuse de prestations de l’aide sociale et avec la conférence de presse qui s’est déroulée le 12 janvier 2023 au sujet de la vente de la ferme B. [MP 1868/23]), aucun incident n’est apparu entre le recourant, son épouse et/ou son fils ; en outre, la vente de la ferme B.________ a finalement eu lieu en avril 2024, ce qui constitue un fait nouveau important qui doit également être pris en considération ; la situation semble s’être stabilisée ; Attendu qu’il convient de rappeler le principe selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.) ; en l’occurrence, l’autorité intimée a informé le recourant que la situation sera réexaminée selon l’évolution de la procédure pénale pendante ; le séquestre provisoire n'a cependant pas vocation à être effectif sur une longue période ; au contraire, la loi impose bien plutôt à l'autorité d'agir d'office, les al. 2 et 3 de l'art. 31 LArm disposant que l'autorité « restitue » ou « confisque définitivement » les armes, sans laisser à l'autorité le choix de ne pas statuer ; contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, il lui revient précisément de faire diligence pour instruire si les motifs de retrait sont fondés, sans attendre ni que l'administré formule une demande en ce sens ni que le recours déposé contre le retrait préventif soit tranché ; plus le temps pris pour rendre la décision est long, moins l'aspect sommaire de l'examen des faits est justifiable ; Attendu que certes pour l'établissement des faits et des circonstances du cas, la décision pénale présente de l'intérêt pour l'autorité administrative, évitant le cas échéant une double instruction sur le même événement (ATF 136 II 447 consid. 3.1 et les arrêts cités) ; cela ne justifie toutefois pas d’attendre jusqu'à droit connu sur le volet pénal si la procédure pénale dure plus que quelques mois – en l’occurrence depuis 2018 –, l’autorité administrative pouvant cas échéant statuer dès que l’essentiel de l’instruction pénale est terminé (cf. également arrêts GE.2018.0164 du 7 janvier 2019 consid. 3 et GE.2019.0128 du 8 novembre 2019 consid. 3) ; Attendu qu’en l’occurrence, les armes du recourant lui ont été séquestrées par la police en août 2018 (CP 9/2023, H.6) ; le séquestre pénal a été levé le 23 novembre 2022 par la juge pénale de première instance et les armes ont été transmises au Bureau des armes pour contrôle et décision ; si la Cour de céans devait suivre le raisonnement de l’autorité intimée, soit s’il fallait attendre que le jugement du 23 novembre 2022 entre en force, le séquestre provisoire durerait encore plusieurs mois, voire plusieurs années ; en effet, une procédure pénale telle que celle qui concerne le recourant est susceptible de durer longtemps, dans la
6 mesure où l’audience devant la Cour pénale du Tribunal cantonal n’a pas encore été fixée et où le futur jugement de la Cour pénale sera susceptible de recours auprès du Tribunal fédéral ; en outre, à l’audience des débats, les représentants de l’autorité intimée ont précisé n’avoir pas d’éléments nouveau à faire valoir depuis la décision sur opposition ; c’est dans ce contexte qu’il n’existe ainsi aucun élément au dossier permettant de remettre en cause les rapports médicaux produits ou encore les pièces et photos produites par le recourant s’agissant de sa participation à la chasse sans arme ; dans ces conditions, il apparaît à ce jour disproportionné au vu de l’évolution de la situation prédécrite et en l’absence d’éléments nouveaux de maintenir le séquestre du fusil de chasse jusqu’à la fin de la procédure pénale ; Attendu qu’il découle de ce qui précède que le recours est admis ; partant, le séquestre provisoire est levé en ce qui concerne le fusil de chasse Blaser du recourant, qui lui est restitué sans délai ; Attendu que, partant, la requête d’assistance judiciaire du recourant devient sans objet ; Attendu qu’au vu de l’issue du litige, les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat ; Attendu que le recourant a droit à une indemnité de dépens à payer par l’intimé (art. 227 al. 1 Cpa) ; les dépens doivent être taxés conformément aux art. 3 à 8 de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61) ; la note d’honoraires produite par le mandataire du recourant porte sur plus de 15 heures de travail, ce qui apparaît excessif ; il s’agissait de la rédaction d’un recours (9 pages) et de remarques finales (5 pages) puis de l’audience du 2 juillet 2024 et de sa préparation (2 heures) ; dans la mesure où seule l’activité nécessaire est indemnisée, compte tenu de l’absence d’évolution dans la situation depuis le jugement pénal et attendu que le mandataire du recourant connaît parfaitement la situation puisqu’il le représente dans toutes les procédures (civiles et pénales), certains entretiens, y compris téléphoniques, ainsi que de leur durée entre l’avocat et le recourant (les 26 février 2024, 10 avril 2024 et 20 juin 2024), soit 2h35 d’entretien au total relèvent du confort et non pas de la nécessité ; dans ces conditions, c’est un temps de 13 heures qui doit être indemnisé, plus les débours et la TVA ; PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours ; partant modifie la décision sur opposition de l’intimé du 24 octobre 2023 en ce sens que le séquestre provisoire est levé en ce qui concerne le fusil de chasse Blaser cal. 12/70, n° 455426 du recourant, lequel lui est restitué sans délai ;
7 confirme pour le surplus la décision sur opposition de l’intimé du 24 octobre 2023 ; laisse les frais de la procédure à charge de l’Etat ; alloue au recourant une indemnité de dépens à payer par l’intimée : En 2023 : Dépens (5h à 270.-):CHF1’350.00 Débours : CHF 48.90 TVA 7.7%CHF 107.70 En 2024 : Dépens (8h25 à 270.-)CHF2'268.00 DéboursCHF 176.90 TVA 8.1%CHF 198.05 Total à payer par l’intimé : CHF 4’149.55 constate que la requête d’assistance judiciaire gratuite devient sans objet ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont ; à l’intimé, le Commandant de la police cantonale, .________. Porrentruy, le 10 juillet 2024 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat
8 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).