RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 11 / 2023 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Carine Guenat DÉCISION DU 24 FEVRIER 2023 en la cause liée entre A.________, recourant, et le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision de la juge administrative du 18 janvier 2023 (CA/4/23).
Vu la décision de révocation de l’autorisation de séjour et de renvoi rendu par le Service de la population (ci-après : l’intimé) du 8 avril 2021, dans laquelle un délai de huit semaines dès l’entrée en force de la décision est imparti à A.________ (ci-après : le recourant) pour quitter la Suisse ; Vu la décision du 27 juin 2022, confirmée sur opposition le 13 octobre 2022, dans lequel l’intimé rejette la demande d’autorisation de séjour (permis B) pour regroupement familial au recourant ; Vu la décision de mise en détention en vue du renvoi du 8 décembre 2022 aux termes de laquelle l’intimé décide que le recourant fait l’objet d’une mesure de détention administrative dès le 8 décembre 2022 jusqu’au 5 mars 2023, afin de procéder à son renvoi vers le Kosovo dans les meilleurs délais ;
2 Vu l’audition du recourant par la juge administrative du Tribunal de première instance en vue de contrôler l’adéquation et la légalité de la détention (CA/00113/2022) ; lors de son audition, le recourant a déclaré n’être pas d’accord de partir pour le Kosovo ; par décision du 12 décembre 2022 notifiée le même jour, la juge administrative a reconnu la légalité et l’adéquation de la décision de mise en détention dans un établissement approprié du recourant en vue de son renvoi au Kosovo conformément à la décision de l’intimé du 8 décembre 2022 jusqu’au 20 janvier 2023 ; Vu la décision de la présidente de la Cour de céans du 24 janvier 2023 rejetant le recours contre cette décision (ADM 223/2022) ; Vu la demande du 11 janvier 2023, aux termes de laquelle l’intimé demande la prolongation de la détention administrative du recourant jusqu’au 2 juin 2023 (CA 4/2023 p. 2) ; Vu l’audience fixée sur le 18 janvier 2023 par la juge administrative à laquelle le recourant a refusé de comparaître, étant représenté par sa mandataire d’office ; l’intimé pour sa part a déclaré que les motifs invoqués lors de la première procédure sont toujours valables ; il a ajouté que le recourant a déposé une demande d’asile le jour qui a suivi la dernière audience en vue d’éviter un renvoi ; Vu la décision du 18 janvier 2023 dans laquelle la juge administrative du Tribunal de première instance admet la demande de prolongation de la détention administrative du recourant en vue de son renvoi au Kosovo jusqu’au 2 juin 2023 (CA 4/23 p. 192ss) ; Vu le recours interjeté le 26 janvier 2023 contre cette décision dans lequel le recourant conclut à l’annulation de la décision du 18 janvier 2023, précisant que l’intimé devait reconsidérer sa décision de révocation du titre de séjour ; il relève qu’il a mandaté B.________ pour le représenter et qu’il a déposé une demande de reconsidération auprès de l’intimé sur la base de faits nouveaux découverts lors de la procédure d’asile ; il fait valoir un vice de forme dans la notification de la décision et une violation de son droit d’être entendu en reprenant les griefs qu’il avait déjà soulevés dans son premier recours devant la Cour de céans (ADM 223/2022); en outre, il invoque une violation de l’art. 3 CEDH en raison de son mariage avec une suissesse ; enfin il reproche à la juge administrative de ne pas avoir tenu compte de ses craintes en cas de renvoi au Kosovo comme il en a fait part dans sa demande d’asile ; Vu le courrier de la juge administrative du 31 janvier 2023 selon lequel le recours n’appelle de sa part aucune remarque particulière ; Vu la prise de position du 7 février 2022 dans laquelle l’intimé conclut au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais et dépens ; Attendu que la compétence de la présidente de la Cour administrative découle de l’art. 14 de la loi d’application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (ci-après : loi d’application ; RSJU 172.41) ;
3 Attendu pour le surplus que le recours a été interjeté dans les 10 jours dès la décision du juge administratif (art. 14 al. 1 de loi d’application) ; Attendu que le recourant ne saurait être représenté devant le juge administratif et la Cour administrative par B., ce que ce dernier n’ignore pas au vu des décisions déjà rendues par la Cour de céans ; en effet, la représentation devant la Cour administrative est réglée par l’art. 17 Cpa qui limite la représentation aux avocats pratiquant le barreau en vertu de la loi concernant la profession d’avocat ou aux mandataires professionnellement qualifiés pour la cause dont il s’agit, la liste en étant établie par la Cour administrative ; or, B. s’est retiré de la liste des mandataires professionnellement qualifiés (ADM 128 / 2017 du 24 août 2017), son inscription ayant été autorisée sous conditions (ADM 124 / 2016 du 3 novembre 2016) ; en outre, B.________ n’ignore pas qu’il n’est pas habilité à intervenir comme avocat devant la Cour administrative pour les motifs suivants qui lui ont déjà été précisés dans une décision du 28 février 2022 (ADM 3 / 2022) dans laquelle la Cour de céans a retenu que « B., bien que titulaire d’un doctorat en droit et apparemment inscrit au barreau de U. (...), n’est pas habilité à représenter valablement le recourant en Suisse puisqu’il n’a notamment pas établi être inscrit au tableau des avocats de l’UE ou de l’AELE (art. 2 al. 3 et 27-29 de la loi sur la libre circulation des avocats [Loi sur les avocats, LLCA] ; RS 935.61) ; dans la mesure où il n’existe pas de réglementation sur l’exercice de la profession d’avocat par les personnes inscrites au barreau d’autres pays que ceux de l’UE et de l’AELE, ces derniers ne peuvent donc exercer des activités juridiques que dans la mesure où celles-ci ne sont pas réservées aux avocats (dans ce sens BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, no 759s) » ; les mêmes considérations lui ont également été rappelées dans une décision du 14 février 2023 dans laquelle le recourant est également partie (ADM 17/2023) ; Attendu que, bien que le recours mentionne B.________ comme mandataire, il est dûment signé par le recourant et intervient dans les forme et délai légaux de telle sorte qu’il est recevable ; Attendu que le recourant se plaint à nouveau de la violation de son droit d’être entendu et de la non-prise en compte de son état de santé en invoquant les mêmes motifs que dans la procédure ADM 223/2022 ; dans la mesure où la Cour ignore à ce jour si le jugement du 24 janvier 2023 a fait l’objet d’un recours, il convient de reprendre ici intégralement les motifs exposés dans ledit jugement : « Attendu qu’il convient d’examiner en premier lieu la question de la violation du droit d’être entendu soulevée par le recourant s’agissant du fait qu’il n’a pas été assisté d’un interprète lors de son arrestation à l’Hôpital, ni lors de l’audience du 12 décembre 2022 ; à cet égard, il suffit ici de constater qu’un interprète était bien présent lors de son audition devant la juge administrative du Tribunal de première instance comme cela est d’ailleurs mentionné au procès-verbal ; c’est le lieu de rappeler que le traducteur avait été expressément requis par l’avocat mandaté par le recourant et que le mandataire assistait à l’audience ; enfin le recourant a également été dûment entendu par l’intimé le 7 décembre 2022 (PJ 124 intimé) lors duquel il était accompagné de son oncle, le procès-verbal mentionnant que l’audition s’est déroulée en « français-albanais » ; en outre, le recourant savait parfaitement qu’il était projeté
4 de le « renvoyer par la force au Kosovo » selon ses propres déclarations lors de son audition du 12 décembre 2022 ; dans ces conditions, le recourant, dont l’argumentation confine à la mauvaise foi, ne saurait se plaindre d’une violation du droit d’être entendu, étant relevé qu’il n’avait aucun droit à la présence d’un traducteur lors de son arrestation ; Attendu que le recourant conteste la prise en compte insuffisante de son état de vulnérabilité par la juge administrative ; Attendu qu’en l’espèce, il sied de rappeler que pour satisfaire à l'exigence de motivation découlant du droit d'être entendu, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références) ; au demeurant, les motifs retenus par la juge de première instance sont à l'évidence suffisants pour que le recourant puisse les attaquer en connaissance de cause (cf. parmi plusieurs, ATF 143 III 65 consid. 5.2; 136 I 229 consid. 5.2) ; le recourant confond manifestement le défaut de motivation, qui relève du droit d'être entendu, avec le désaccord que la motivation présentée a suscité chez lui et qui relève du fond ; Attendu que s’agissant de son état de santé, respectivement de vulnérabilité, selon la jurisprudence de la CourEDH, l'exécution du renvoi d'une personne malade peut, dans des cas exceptionnels, conduire à une violation de l'art. 3 CEDH lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts CourEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, no 57467/15 § 124 ss, 129; Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10 § 183; arrêt 2D_19/2022 du 16 novembre 2022 consid. 5.1) ; en l’espèce, on ne trouve toutefois aucune mention de cet état de vulnérabilité dans les déclarations du prévenu en première instance alors même qu’il était assisté d’un avocat inscrit au barreau ; dans son recours, le recourant ne détaille pas non plus ses problèmes de santé de telle sorte que ce grief est irrecevable faute de motivation, respectivement ne peut qu’être rejeté ; Attendu enfin, qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant par la juge de première instance serait réparé devant la Cour de céans qui dispose du même pouvoir d’examen que la juge de première instance ; dès lors, compte tenu de la nature du litige, un renvoi du dossier à la juge de première instance ne ferait qu’allonger la procédure et serait contraire au principe de célérité ; le grief de la violation du droit d’être entendu doit ainsi être rejeté » ; S’agissant de la notification irrégulière de la décision du 18 janvier 2023 dont se plaint le recourant, il ressort du dossier de la juge administrative du Tribunal de première instance qu’elle a été notifiée séance tenante à sa mandataire d’office et le jour même au recourant dans les prisons de V., celui-ci ayant refusé de signer l’accusé de réception (CA4/2023, p. 199 et 204) ; il sied de rappeler encore une fois que B. n’est pas
5 habilité à représenter le recourant devant la juge administrative pour les motifs exposés ci- dessus ; Attendu que, pour le surplus, le recourant revient sur la non-prise en compte par l’intimé de sa procédure d’asile ; sur ce point également, la Cour de céans ne peut que rappeler les considérants de sa décision du 24 janvier 2023 (ADM 223/2022), à savoir : « Attendu qu’il ressort effectivement du dossier de l’intimé qu’il a déposé une demande d’asile auprès du SEM le 13 décembre 2022, demande que l’intimé a reçue le 16 décembre 2022 (PJ 132sss intimé), avant d’être officiellement informé de la demande par le SEM selon courrier du 20 décembre 2022 (PJ 136 intimé) ; d’emblée, on ne saurait retenir que la juge administrative était au courant de ladite demande dès lors que le recourant a été entendu 12 décembre 2022 par la magistrate ; rien ne figure au procès-verbal d’audition et encore une fois le recourant était assisté d’un avocat inscrit au barreau lors de cette audience ; il ressort en outre du dossier que le recourant a mandaté un autre mandataire le lendemain de la décision litigieuse, ledit mandataire ayant déposé la demande d’asile (PJ 132 intimé) ; Attendu que l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI précise qu'après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abls CP ou 49a ou 49abis CPM, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75 at. 1 let, f LEI ; selon cette disposition, l'autorité peut ordonner la mise en détention si la personne séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution du renvoi ou d'une expulsion ; tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d'asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l'exécution d'une peine ou la promulgation d'une décision de renvoi ; Attendu que la décision litigieuse concerne une détention administrative en vue du renvoi qui porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 Cst., en d'autres termes, uniquement dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit ; le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (cf. ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; TF 2C_637/2015 du 16 octobre 2015 consid. 6.1) ; c'est du reste ce que prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI en conditionnant la détention à l'existence d'éléments concrets qui font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion (cf. TF 2C_517/2016 du 28 juin 2016 consid. 2.4 ; TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2; 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2) ; Attendu que le recourant a déposé une demande d’asile le lendemain du jour où la juge administrative du Tribunal de première instance a constaté la légalité et l’adéquation de la détention en vue renvoi ; or, quiconque procède à une telle demande peut rester en Suisse jusqu'à la clôture de la procédure (art. 42 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi ; RS 142. 31]) ; lorsque, comme en l'espèce, la personne concernée dépose une demande
6 d'asile alors qu'elle est en détention dans l'attente de son expulsion, le maintien de la détention n'est toutefois pas exclu ; la personne peut, le cas échéant, rester en détention préparatoire sur la base de l'art. 75 LEI (ATF 125 II 377 c. 2b p. 380), disposition qui sert à assurer l'exécution d'une procédure de renvoi", c'est-à-dire que la détention peut être ordonnée "pendant la préparation de la décision sur le séjour" ; en outre, dans un tel cas, le Tribunal fédéral considère que la poursuite de la détention pour expulsion en application de l'art. 76 LEI, disposition qui vise à assurer l'exécution d'une décision d'éloignement ou d'expulsion déjà prise (au moins) en première instance, est admissible si l'on peut s'attendre à ce que la procédure d'asile soit terminée et la mesure de renvoi exécutée dans un avenir très proche ("absehbar"; ATF 140 II 409 consid. 2. 3. 3 p. 413; 125 II 377 consid. 2b p. 380) ; les deux types de détention pourraient même se combiner, suivant les circonstances du cas d'espèce (ATF 125 II 377 consid. 2b p. 380 in fine ; TF 2C_62/2020 du 6 février 2020 consid. 2.2) ; Attendu que pour évaluer si la procédure en matière d'asile se terminera dans un délai raisonnable, il convient de prendre en compte tant la durée de la procédure de première instance que celle d'une éventuelle procédure de recours (TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.3.2 ; TF 2C_452/2021 du 2 juillet 2021 consid. 5.4.3) ; à cet égard, les délais de traitement des demandes d'asile par le SEM et les délais de recours auprès du Tribunal administratif fédéral varient en fonction du type de procédure d'asile concernée ; dans une procédure accélérée, la décision du SEM est notifiée dans les 8 jours ouvrables qui suivent la fin de la phase préparatoire (cf. art. 37 al. 2 LAsi), tandis que dans une procédure étendue, la décision est prise dans les deux mois qui suivent la fin de la procédure préparatoire (cf. art. 37 al. 4 LAsi) ; par la suite, tant en procédure accélérée (cf. art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec les art. 10 et 12 de l'Ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus (RS 142.318), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022), qu'en procédure étendue ou dans tous les autres cas (cf. art. 108 al. 2 et al. 6 LAsi), le délai de recours est de 30 jours ; le délai de traitement du recours par le Tribunal administratif fédéral est de 20 jours en procédure accélérée (cf. art. 109 al. 1 LAsi) et de 30 jours en procédure étendue (cf. art. 109 al. 2 LAsi), étant précisé que ces délais sont des délais d'ordre qui peuvent être dépassés pour de justes motifs, par exemple si des faits doivent être clarifiés (FF 2014 7771 p. 7796 et 7811 ss) ; Attendu qu’au cas particulier, les éléments suivants ressortent du dossier : -le recourant a introduit une demande d’asile à C.________ (pays de l'UE) en 2013 qui s’est conclue par une obligation de quitter le territoire en novembre 2013 (PJ 131 et 135) ; le recourant est connu au casier judiciaire en Suisse dès 2012 (PJ 2 intimé) pour entrée illégale commise à réitérées reprises ; il a demandé une autorisation de séjour en vue de son mariage avec Mme D.________ en avril 2018 (PJ 6 ss intimé), autorisation qu’il a obtenue et qui mentionne comme date d’entrée en Suisse le ... 2016, le mariage ayant été célébré le ... 2018 (PJ 23 intimé) ; -le 5 novembre 2018, la police de W.________ (canton) a informé l’intimé que le recourant a été contrôlé et a produit un passeport du Kosovo, relevant qu'il est né le ... 1987 ; il s'est avéré que le recourant était répertorié Ripol (conversion d'amende) ; il était aussi connu sous l'identité de A.________, né le ... 1989, soit deux ans plus tard que la date du passeport produit ; la police a ainsi constaté que l'intimé faisait l'objet d'une interdiction
7 d'entrée en Suisse du ... 2015 au ... 2018. La police conclut que l'intimé a été expulsé de Suisse en 2015 ; iI s'est constitué alors une nouvelle identité dans son pays, modifiant sa date de naissance pour requérir un nouveau titre de séjour en Suisse (PJ 19 intimé) ; -à la demande de l’intimé, il a été entendu le 31 janvier 2021 par la police et rendu attentif à ce que son autorisation de séjour pourrait être révoquée et qu’un délai pour quitter le territoire suisse lui serait imparti ; à cette occasion, il n’a pas fait part qu’il rencontrerait des problèmes dans son pays s’il devait y retourner (PJ 29 intimé) ; -il en va de même le 10 janvier 2022 lors de son audition par l’intimé le 10 janvier 2020 (PJ 91 intimé), ainsi que le 3 février 2022 lorsqu’il a été entendu par la police suite à une plainte déposée à son encontre pour lésions corporelles simples et menaces (PJ 93 intimé) ; le recourant n’a également rien dit lors de son audition par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières le 6 juillet 2022 dans le cadre de son appréhension pour séjour illégal (PJ 103 intimé) ; il en va de même à la police le 26 octobre 2022 lors de son audition pour séjour illégal (PJ 113 intimé) ; -lors de son entretien de départ, il a déclaré à l’intimé qu’il ne savait pas quoi répondre et qu’il voulait juste être avec sa femme à la question de savoir ce qu’il avait à dire quant à son obligation de quitter la Suisse et l’Espace Schengen et de son renvoi sous la contrainte au Kosovo (PJ 104 intimé) ; -lors de son audition le 12 décembre 2022 devant la juge administrative, alors qu’il est assisté d’un mandataire professionnel, le recourant ne fait pas non plus valoir qu’il craint pour sa vie en cas de renvoi au Kosovo ; Attendu qu’il ressort de ces éléments qu’il est manifeste que le recourant a déposé une demande d’asile pour tenter d’empêcher l’exécution de son renvoi ; Attendu que s’agissant du déroulement de la procédure d’asile, celle-ci est traitée selon la procédure accélérée ; une première audition avait été fixée par le SEM au 11 janvier 2023 par courriel du 21 décembre 2022, puis reportée au 26 janvier 2023, à la demande de son mandataire (PJ 143 intimé), qui avait pourtant relevé être disponible à tout moment au vu de la détention arbitraire de son client (sic) (PJ 138 intimé) ; une décision ne pourra ainsi pas intervenir avant le 23 janvier 2023, date fixée dans le jugement, mais une demande de prolongation de délai a d’ores et déjà été déposée devant la juge de première instance qui a accepté de prolonger la détention jusqu’au 2 juin 2022 par décision du 18 janvier 2023, décision qui ne fait pas l’objet de la présente procédure ; cela étant, il apparaît qu’une décision du SEM, respectivement du Tribunal administratif fédéral en cas de recours devrait intervenir rapidement au vu de la législation précitée, de telle sorte que la décision du 12 décembre 2022 doit être confirmée malgré le dépôt de la demande d’asile » ; Attendu en outre que, postérieurement à ce jugement, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a rejeté la demande d’asile par décision du 31 janvier 2023 ; le 15 février 2023, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par le recourant relevant notamment qu’« il est d'emblée permis de conclure que tant la demande d'asile - introduite le 13 décembre 2022 et nullement motivée - que le recours du 2 février 2023 - lequel ne contient aucun élément de nature à renverser l'argumentation développée par le SEM dans sa décision
8 du 31 janvier 2023 - n'ont manifestement pas pour but d'obtenir une protection de la part des autorités suisses mais tendent exclusivement à permettre au requérant de gagner du temps et de prolonger indûment son séjour en Suisse » ; Attendu enfin que le recourant a déposé devant l’intimé une demande de reconsidération de la décision du 13 octobre 2022 dans laquelle l’intimé déclare rejette la demande d’autorisation de séjour (permis B) pour regroupement familial ; par décision du 6 février 2023, l’intimé a déclaré irrecevable ladite demande de reconsidération faute de faits nouveaux ; le recourant a interjeté recours devant la Cour de céans le 12 février 2023, demandant notamment la jonction de cette procédure avec la présente procédure et la restitution de l’effet suspensif au recours, ce qui a été refusé par décision du 14 février 2023 (ADM 17/2023) ; dite procédure ne change pas la légalité et l’adéquation de la détention et ne justifie pas de remettre en cause la détention en vue du renvoi ni de surseoir à l’exécution du renvoi au vu des motifs précités ; Attendu qu’au vu de ce qui précède et en particulier de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral, le recourant n’est plus habilité à se prévaloir de l’art. 8 CEDH pendant la procédure d’asile qui est liquidée définitivement ; Attendu enfin que le recourant aligne toute une série de dispositions légales notamment dans le dernier paragraphe de son recours sans toutefois expliquer pour quelles raisons elles ne seraient pas respectées ; faute de motivation (art. 128 al. 3 Cpa), son recours est irrecevable sur ce point ; Attendu qu’il ressort en outre du dossier et des considérants qui précèdent qu’aucune autre mesure moins contraignante que la détention n’est envisageable en l’état au vue du refus de collaborer du recourant attesté par son refus de prendre un vol ordinaire en octobre 2022 et par les nombreux recours et procédures dilatoires introduits, de telle sorte que la détention selon l’art. 76 LEI est justifiée et que la décision litigieuse doit être confirmée, la détention en vue du renvoi étant proportionnée et adéquate ; Attendu dans ces conditions que le recours doit être rejeté ; Attendu que la procédure est libre d’émolument (art. 24 de la loi d’application) ; Attendu qu’il n’est pas alloué de dépens au recourant (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa) ;
9 PAR CES MOTIFS La présidente de la Cour administrative rejette le recours ; confirme la prolongation de la détention du recourant en vue de son renvoi au Kosovo dans un établissement approprié jusqu’au 2 juin 2023, à savoir la prison E.________ ; dit que la procédure est sans frais et qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : au recourant, A.________ ; à l’intimé, le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont ; à la juge administrative du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy ; au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), case postale, 3003 Berne ; à M. B.________. Porrentruy, le 24 février 2023 La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat
10 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).