RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 105 / 2023 + AJ 106 / 2023 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Philippe Guélat et Jean Crevoisier Greffière: Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 8 DECEMBRE 2023 dans la procédure consécutive au recours de A., (...), U. recourant, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 19 septembre 2023.
Vu la procédure ouverte en faveur de A.________ (ci-après : le recourant) par l’APEA le 17 novembre 2016, suite à un signalement du 31 octobre 2016 de B., agent de probation, en raison de la situation délicate du recourant sur le plan personnel (révolte perpétuelle, arrangement de la réalité à son avantage, risque d’escroquerie aux assurances, longue liste de délits avec récidives) ; la procédure a été classée le 3 mars 2017, sur la base des recommandations du rapport d’évaluation du 2 mars 2017 mis en œuvre par l’APEA (dossier APEA p. 3 à 22 ; ci-après, les pages citées sans autre indication renvoient au dossier de l'APEA) ; Vu la procédure ouverte en faveur du recourant par l’APEA le 6 avril 2022, suite au rapport de la police cantonale du 16 mars 2022 faisant état d’un important encombrement dans le logement de celui-ci ; le recourant a été retrouvé « plié en dos sur une chaise » (p. 51), avec des plaies et du sang coagulé et a été hospitalisé ; en juin 2022, ne pouvant pas regagner son appartement à U. en raison d’un problème de mobilité, le recourant a intégré la Fondation C., à V. ; dans son rapport médical du 1 er juin 2022 (p. 44), le Dr D., Chef du Pôle Rééducation/gériatrie de l’Hôpital W., attestait d’un besoin d’aide pour le recourant pour sa représentation légale, en raison notamment de la limitation de ses déplacements (fauteuil roulant), d’une surconsommation éthylique et d’un syndrome de Diogène (appartement insalubre à vérifier) ; le rapport d’évaluation sociale mis
2 en œuvre par l’APEA le 4 août 2022 recommandait l’instauration d’une mesure de protection dans les domaines de la gestion financière, de la gestion administrative, du logement, du médical ainsi que de l’insertion sociale ; il ressortait notamment dudit rapport que le recourant souffrait d’une pathologie diabétique (diabète de type 2), laquelle amenait de grands changements dans le quotidien et nécessitait une hygiène de vie appropriée ainsi qu’une prise en charge globale ; de nombreuses négligences étaient mises en évidence, lesquelles présentaient des mises en danger (logement encombré / risque d’incendie et hygiène impactée ; hygiène personnelle négligée et refus de prestation / infection ou complication de la maladie diabétique ; arrêt du suivi psychologique / péjoration du moral et risque accru de consommation d’alcool ; courriers traités de manière lacunaire / endettement et frein au suivi de la démarche AI ; jeux de loterie réguliers / endettement) ; le recourant estimait que sa consommation d’alcool avait augmenté depuis sa rupture en début d’année 2022 ; il ressort encore du dossier que, fin octobre 2022, la situation du recourant s’est péjorée, après qu’il ait fait l’objet d’un jugement pénal (reprise de la consommation d’alcool ; non-paiement de factures) ; dans son rapport médical du 16 novembre 2022 (p. 73 s.), le Dr E., qui suit le recourant depuis août 2015, a attesté de l’absence de nécessité d’aide pour le recourant, précisant que, malgré une addiction grave à l’alcool (entraînant plusieurs problèmes somatiques importants, dont une paraparésie, une insuffisance pancréatique, une cirrhose, des traumatismes sur chute), celui-ci n’a eu qu’une courte rechute d’abus d’alcool dans le cadre protégé de l’EMS où il séjournait depuis plusieurs mois ; le médecin ne savait toutefois pas s’il parviendrait à maintenir une abstinence au domicile ; sur cette base, le 29 novembre 2022, l’APEA a classé ladite procédure (p. 24 à 79) ; Vu la procédure ouverte en faveur du recourant par l’APEA le 2 juin 2023, suite au signalement du 22 mai 2022 (recte 2023) de F., travailleuse sociale au Service social régional de district de X., faisant état de ses inquiétudes concernant le recourant, notamment s’agissant de ses conditions de vie et de son état de santé ; le recourant a dû quitter la Fondation C. le 1 er mars 2023, en raison du non-respect incessant des règles fixées, et, depuis cette date, elle n’a plus réussi à le joindre ; en avril 2023, le propriétaire de l’appartement du recourant l’a informée du fait qu’il souhaitait résilier le contrat de bail de celui- ci au vu de la situation devenue problématique pour les locataires (il l’a régulièrement trouvé fortement alcoolisé dans les escaliers, dans son vomi ; le recourant a dernièrement été transporté à l’hôpital en ambulance) ; la gestion financière l’interpelle également (factures d’électricité et de Diabète Jura non payées ; l’aide sociale reçoit régulièrement de la part du recourant des rappels et des sommations qu’elle ne peut prendre en charge (p. 77 ss) ; Vu le rapport médical du 14 juin 2023 du Dr E.________, attestant du besoin d’aide, pour le recourant, pour la gestion de ses revenus et/ou biens ; ce médecin a précisé qu’il était difficile pour lui de se prononcer au vu des capacités fluctuantes du recourant à se prendre en charge, en raison de son addiction sévère à l’alcool (p. 83) ; Vu l’extrait du registre des poursuites du 15 juin 2023, faisant état de poursuites pour un montant de CHF 266'587.66 et de 65 actes de défaut de biens pour un total de CHF 161'380.62 (p. 85 ss) ;
3 Vu l’audition du recourant par l’APEA le 25 juillet 2023 ; il ressort notamment de celle-ci que le recourant est conscient de ses nombreux problèmes (alcool, santé, appartement) mais s’oppose néanmoins à l’institution d’une curatelle en sa faveur ; il précise vivre en couple avec une personne, laquelle lui apporte de l’aide pour les tâches ménagères ; son appartement a été désencombré par des copains mais il devra bientôt le quitter car le propriétaire a résilié le bail pour fin septembre 2023 ; vu qu’il bénéficie de l’aide sociale, il ne paye que certaines factures (téléphone et électricité), le reste étant géré par Madame F.________ (p. 96 ss) ; Vu la décision du 19 septembre 2023, par laquelle l’APEA a institué, en faveur du recourant, une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC, tendant à lui assurer en tout temps une situation de logement ou de placement appropriée et à le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, à veiller à son état de santé et à le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre ainsi qu’à le représenter dans le cadre du règlement de ses affaires administratives et financières (en particulier gérer avec toute la diligence requise l’ensemble de ses revenus et de ses éléments de fortune) ; G., assistante sociale au Service social régional de X., a été nommée, avec effet immédiat, en qualité de curatrice du recourant, lequel conserve l’exercice de ses droits civils ; l’APEA explique que le recourant souffre de troubles psychiques en raison de sa dépendance à l’alcool et qu’il se met régulièrement en danger ; une mise en danger concrète est constatée lors des périodes de consommation importante, au cours desquelles il néglige tant son assistance personnelle que le suivi de ses affaires administratives et financières ; cette fluctuation est propre à l’addiction ; l’historique des procédures ouvertes met en évidence un besoin de protection dans les domaines du logement, de la gestion des affaires financières et administratives et de la santé ; malgré la volonté du recourant d’améliorer sa situation et les engagements qu’il a pu prendre, l’aide dont il bénéficie ne suffit plus à pallier les mises en danger, la problématique relevée étant récurrente (p. 101 ss) ; Vu le recours de A.________ du 13 octobre 2023, concluant à l’annulation de ladite décision, sous suite des frais ; le recourant estime ne pas avoir besoin d’une curatelle, soulignant que les griefs qui lui sont reprochés ce jour sont les mêmes que ceux qui étaient formulés lors de la deuxième procédure ouverte à son encontre, laquelle avait été classée ; il explique que, bien que la situation dure effectivement depuis huit ans, il a toujours réussi à s’en sortir et a désormais pris son avenir en main : H.________, un copain, s’occupe de ses affaires administratives ; s’agissant de sa santé, il est entouré par un médecin traitant, un physiothérapeute et une ergothérapeute ; par ailleurs, il vit avec une amie qui l’aide et qui ne souhaite pas de curatelle ; quant à la gestion financière, il s’occupe seul de remplir sa feuille verte et honorer ses factures Swisscom, BKW et vagabond, le reste étant géré par l’aide sociale ; Vu que, dans le même courrier, le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, limitée aux frais ; Vu la prise de position du 7 novembre 2023, par laquelle l’APEA informe la Cour de céans de l’absence d’observations à formuler au sujet du recours et de la requête d’assistance judiciaire, s’en remettant à dire de justice quant au sort de la cause ;
4 Attendu que la compétence de la Cour administrative découle de l’art. 21 al. 2 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte (LOPEA ; RSJU 213.1), le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) étant par ailleurs applicable (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]) ; pour le surplus, le recours a été déposé dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière ; Attendu que la procédure de recours est régie par la maxime d’office et par la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait comme en droit (art. 450a CC) ; Attendu que la présente procédure porte sur l’institution de la curatelle de représentation et de gestion du patrimoine selon les art. 394 et 395 CC en faveur du recourant ; Attendu que l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures indiquées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC) ; pour pouvoir instituer une curatelle, il faut dans un premier temps que la personne concernée soit majeure et qu'un cas de curatelle au sens de l'art. 390 CC soit donné ; l'intéressé doit dès lors soit être dans un état de faiblesse personnelle (déficience mentale, troubles psychiques ou autre état de faiblesse) qui justifie qu'une mesure de protection soit ordonnée et qui l'empêche de sauvegarder lui- même ses intérêts (art. 390 al. 1 ch. 1 CC), soit être empêché d'agir lui-même, en raison d'une incapacité de discernement passagère ou pour cause d'absence, pour des affaires qui doivent être réglées et pour lesquelles il n'a pas nommé de représentant (art. 390 al. 1 ch. 2 CC ; TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 et les réf. citées) ; bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (CommFam Protection de l’adulte/MEIER/ art. 390 CC N19) ; Attendu que l’expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses, les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences (TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et réf. cit.) ; même si la loi ne le mentionne pas expressément, la notion vise également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l’alcoolisme et la pharmacodépendance (FF 2006 6635, p. 6676) ; Attendu que la mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé ; une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop légère pour parvenir à sa fin (TF 5A_617/2014 précité consid. 4.2) ; il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, N1137s et 1140s, p. 508s) ; l'application du principe de la subsidiarité implique notamment que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont nécessite la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents ; si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne
5 suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 / JT 2014 II 331 consid. 4.3.1 ; TF 5A_617/2014 précité consid. 4.1) ; Attendu, aux termes de l’art. 394 CC, qu’une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1), l’autorité de protection de l’adulte pouvant limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2) ; en vertu de l’art. 395 CC, lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur ; elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens (al. 1) ; sans limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine (al. 3) ; la curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (JT 2014 III p. 91 consid. 2a et les réf. citées ; cf. également STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op.cit., N188, p. 68) ; la curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection ; elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (CommFam, Protection de l'adulte/MEIER 2013, art. 394 CC N15 et art. 395 CC N11) ; Attendu que les conditions d’instauration d’une curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation ; l’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, N473, p. 219) ; l’autorité de protection peut limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 3 CC) ; indépendamment d’une telle limitation, l’autorité peut priver la personne concernée de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 CC), comme par exemple des fonds ou des comptes bancaires (MEIER/LUKIC, op. cit., N477, p. 221) ; la décision de l’autorité de protection de priver l’intéressé de l’accès à certains de ses biens est une simple mesure de fait qui doit indiquer expressément quels éléments du patrimoine sont concernés (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., N189 et 190, p. 68) ; les biens bloqués sont accessibles au curateur, qui peut les utiliser dans l’intérêt de son pupille ; ils ne constituent pas un patrimoine séparé dès lors qu’ils continuent de répondre des obligations contractées par la personne sous curatelle (FF 2006 6680) ; il s’agit d’une solution intermédiaire qui, en application du principe de proportionnalité, doit être préférée à la privation de la capacité civile lorsqu’elle permet d’atteindre le but recherché (MEIER, op. cit., art. 395 CC N12) ; Attendu, en l'espèce, qu’il ressort du signalement de l’assistante sociale du 26 mai 2023 que la situation du recourant a empiré, s’agissant de ses conditions de vie et de son état de santé (résiliation du bail par le propriétaire au vu de la situation devenue problématique pour les locataires : le propriétaire l’a régulièrement trouvé fortement alcoolisé dans les escaliers, dans
6 son vomi ; le recourant a dernièrement été transporté à l’hôpital en ambulance) ainsi que de la gestion financière (factures non payées ; réception régulière, par l’aide sociale, de rappels et de sommations de la part du recourant p. 77 ss) ; dans son rapport médical du 14 juin 2023, le Dr. E.________ atteste que le recourant souffre d’une addiction sévère à l’alcool et que, malgré le réseau de soutien psycho-médico-social dont il bénéficie, il a besoin d’aide pour la gestion de ses revenus et/ou biens, ses capacités à se prendre en charge étant fluctuantes (p. 83) ; un extrait du registre des poursuites du 15 juin 2023, fait état de poursuites pour un montant de CHF 266'587.66 et de 65 actes de défaut de biens pour un total de CHF 161'380.62 (p. 85 ss) ; le recourant est conscient de ses nombreux problèmes (alcool, santé, appartement) mais s’oppose néanmoins à l’institution d’une curatelle en sa faveur, estimant avoir désormais pris sa vie en main (p. 96 ss ; recours) ; Attendu dès lors que, compte tenu de l’addiction sévère à l’alcool dont il souffre, laquelle affecte de manière fluctuante et récurrente ses capacités à se prendre en charge, il sied d’admettre que le recourant n’est pas en mesure d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, tant sur le plan personnel (logement, santé) que sur les plans administratif et financier ; la situation est différente que lors de la deuxième procédure ouverte à son encontre, dans la mesure où le recourant ne se trouve plus dans le cadre protégé de la Fondation C.________ ; à l’instar de ce qu’a retenu l’APEA, il apparaît ainsi que l’appui fourni jusqu’à maintenant par son réseau de soutien (assistante sociale, physiothérapeute, ergothérapeute) est devenu insuffisant et ne permet plus de pallier les mises en danger (p. 78 ss), étant précisé que le recourant ne peut véritablement pas compter sur le soutien de sa famille (p. 51 ss, 58 ss) ; l’allégation du recourant, selon laquelle il vivrait avec une amie qui l’aiderait et qui ne souhaiterait pas une curatelle, ne permet pas, à elle seule, d’arriver à une autre conclusion ; il en est de même de l’aide ponctuelle apportée par son ami, H.________ ; Attendu, dès lors, qu’au vu du caractère récurrent de la problématique, il sied d’admettre que, malgré la volonté du recourant d’améliorer sa situation et malgré les démarches qu’il a vraisemblablement effectuées (p. 96 : désencombrement de son appartement avec l’aide de copains ; PJ 2 à 4 recourant : contestation de la résiliation à la Fondation C.________ et démarches auprès de l’assurance invalidité, avec l’aide de H.), la décision du 19 septembre 2023 de l’APEA d’instaurer une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC apparaît totalement proportionnée et respecte pleinement le principe de subsidiarité ; dans ce cadre, il est précisé qu’ au vu de l’opposition du recourant à l’institution d’une curatelle, aucune mesure moins incisive, telle qu’une curatelle d’accompagnement, ne paraît envisageable, celle-ci n’étant instituée qu’avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide et ayant pour but de l’assister par des conseils et de l’aide sans user de pouvoir coercitif (JdT 2014 III p. 91 ss, 91-92 et réf. cit.) ; Attendu, au surplus, que le recourant n’émet aucun grief à l’encontre de G., la curatrice qui lui a été désignée ; cette désignation paraît conforme aux exigences légales (art. 400 CC ; ATF 140 III 1 consid. 4.2, p. 80), ce qui n’est pas contesté, de sorte qu’elle doit être confirmée ;
7 Attendu qu’il convient encore de préciser qu’aux termes de l’art. 399 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches ; la mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien (Guide pratique COPMA, n. 9.4, pp. 238-239 ; MEIER/LUKIC, op. cit., N 524) ; il appartiendra d’ailleurs à la curatrice de proposer à l’APEA une adaptation de la mesure de protection en cas de modification des circonstances (cf. ch. 5 let. a du dispositif de la décision attaquée) ; Attendu dès lors, que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée ; Attendu que le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, limitée aux frais judiciaires, dans le cadre de la présente procédure de recours ; Attendu, à teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite ; elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert ; en procédure administrative jurassienne, le droit à l’assistance judicaire est régi par l'art. 18 Cpa ; toutefois, dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions moins strictes que celles prérappelées, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431) ; Attendu que le recourant doit être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, limitée aux frais de procédure ; en effet, bien qu’il n’ait pas fourni le formulaire d’assistance judiciaire, il convient d’admette que son indigence est établie, dans la mesure où il bénéficie de l’aide sociale (PJ 5 recourant) ; par ailleurs, on ne saurait considérer que son recours était de prime abord dépourvu de chances de succès ; Attendu que les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219 Cpa), sous réserve de l’assistance judiciaire dont il bénéficie ; il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, qui n’est d’ailleurs pas représenté par un avocat et qui n’en requiert pas (art. 227 et 230 al. 1 Cpa) ; PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE met le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire limitée aux frais de procédure, pour la présente procédure de recours ;
8 rejette le recours ; met les frais de la procédure, par CHF 400.00, à la charge du recourant, sous réserve de l’assistance judiciaire dont il bénéficie ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; réserve les droits de l'Etat en cas de retour à meilleure fortune du recourant, conformément à l'art. 232 al. 4 Cpa ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : à A., (...), U. ; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. avec copie pour information :
9 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).