Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 09.11.2023 ADM 2023 103

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 103 / 2023 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Julia Friche-Werdenberg DECISION DU 9 NOVEMBRE 2023 dans la procédure relative à la demande de consultation du dossier ADM 150/2022, déposée par le Service des contributions de la République et Canton du Jura, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont, requérant, A.________ et B.________, (...),

  • représentée par Me Jean-Marc Christe, avocat à Delémont, requis,

Vu la requête du Service des contributions de la République et Canton du Jura (ci-après : le requérant ou le SC), adressée le 26 mai 2023 à la Cour de céans, tendant à la consultation, dans les locaux de cette dernière, de l’ensemble du dossier ADM 150/2022, en application de l’art. 143 al. 2 LI ; le SC explique que dite requête fait suite à la parution, dans l’édition du C.________ (Journal) du 13 mai 2023, d’un article relatant une décision de la Cour de céans ayant trait à deux exploitations agricoles ; Vu son courrier du 26 juin 2023, adressé à A.________ et B.________ (ci-après : les requis), par leur mandataire, et transmise en copie à la Cour de céans, précisant d’une part que sa requête se fonde également sur l’art. 112 LIFD et, d’autre part, que la décision de la Cour de céans, mentionnée dans l’article du C.________ (Journal) du 13 mai 2023, fait état de la situation financière peu claire de deux agriculteurs, découlant de la production de papiers contradictoires ; le SC explique vouloir évaluer la situation pour s’assurer qu’elle corresponde à la situation fiscale déclarée par les contribuables concernés ; sa requête ne porte que sur les documents utiles à son activité ;

2 Vu le courrier du 16 août 2023, par lequel les requis, par leur mandataire, s’opposent à la consultation de l’ensemble du dossier, estimant qu’il n’est d’aucune utilité pour le requérant, en rapport avec les procédures fiscales qui les concernent ; Vu le courrier du 23 août 2023, par lequel le SC confirme sa demande et son courrier du 26 juin 2023, s’étonnant du fait que les requis puissent s’y opposer pour une telle raison ; il souligne ne pas connaître l’identité des contribuables concernés et précise que le fait qu’aucune procédure ne soit pendante n’a aucune conséquence sur sa demande d’accès au dossier, dans la mesure où il appartient à lui seul de se déterminer sur l’éventuelle ouverture d’une telle procédure ; Vu la lettre de la présidente de la Cour de céans du 14 septembre 2023, informant le SC qu’au vu de l’opposition des requis, une décision devra être rendue ; dans ce cadre, le requérant est invité, pour autant que l’arrêt anonymisé ne soit pas suffisant, à lui communiquer les raisons pour lesquelles il maintient sa requête de consultation ; Vu le courrier du 2 octobre 2023, par lequel le SC confirme pleinement sa requête ; s’agissant des raisons de la consultation du dossier, il renvoie expressément à ses précédents courriers des 26 juin et 23 août 2023 ; Attendu que la présidente de la Cour administrative est compétente pour se prononcer sur la consultation d’un dossier archivé (art. 12a du Règlement du Tribunal cantonal ; RSJU 182.11) ; Attendu que l’art. 112 LIFD stipule, à son alinéa 1, que les autorités de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l’application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution ; elles peuvent spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l’objet d’une imposition incomplète ; pour qu’une autorité soit tenue de prêter sa collaboration au fisc, la loi exige qu’il s’agisse d’un renseignement « nécessaire à l’application » de la LIFD ; la teneur de l’art. 143 al. 2 LI est similaire, dans la mesure où dite disposition stipule que les autorités de la Confédération, des cantons, des districts et des communes transmettent, sur demande, aux autorités chargées de l’exécution de la présente loi, tout renseignement qui peut être important pour son application ; les autorités de l'Etat, des districts et des communes signalent spontanément à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l’objet d’une imposition incomplète ; Attendu que, selon le Tribunal fédéral, la collaboration admise par la loi en vigueur est plus étendue que celle qui était prévue par l’AIFD ; en particulier, il suffit dès lors que l’autorité fiscale établisse la nécessité des renseignements demandés pour la bonne application de la loi au regard d’une situation ou d’une opération donnée, sans qu’elle doive établir l’existence préalable de soupçons concrets envers des contribuables déterminés ; le Tribunal fédéral a ainsi admis que les conditions de l’entraide administrative étaient remplies dans un cas où l’Administration fédérale des contributions, ayant appris par le biais d’articles de presse que deux sociétés, dont l’activité était la gestion de fortune, avaient réalisé des pertes cumulées de plus de CHF 100 millions tout en distribuant des rendements annuels de 10 à 12%, s’était adressée au Juge d’instruction en vue de connaître l’identité des clients des sociétés en cause ; la Haute Cour a confirmé la décision du Juge d’instruction, qui avait accepté la

3 demande de l’Administration fédérale des contributions, en considérant que le genre d’activité des deux sociétés et surtout la mesure des gains promis attiraient souvent des investissements sous forme de revenus non déclarés (CR LIFD-PEDROLI, 2 ème éd., 2017, ad art. 112 n°6) ; par un arrêt de 2001, le Tribunal fédéral a affirmé qu’il n’est pas nécessaire que le contribuable soit soupçonné d’avoir commis un délit fiscal, mais qu’il suffisait que le renseignement demandé soit utile au fisc en vue d’obtenir une attestation d’intégralité ou de sûretés, dans le cadre de l’« application » de la loi fiscale (CR LIFD-PEDROLI, 2 ème éd., ad art. 112 n° 7) ; Attendu que l’autorité saisie et les instances de recours doivent, certes, examiner la nécessité pour l’application de la loi, de l’information et des documents sollicités ; l’évaluation de l’effective relevance de telles données pour l’imposition fiscale des personnes impliquées est toutefois évidemment de compétence de l’autorité de taxation, qui a mené toutes les investigations nécessaires dans ce contexte (TF 2C_443/2007 du 28 juillet 2008 consid. 6.1) ; la jurisprudence pose toutefois des limites au droit d’examen de la part de l’autorité fiscale, en particulier, il est exclu que cette dernière puisse demander l'accès aux dossiers d'une procédure dans le but d'effectuer une recherche générale, sans avoir de raison de supposer que la loi n'a pas été correctement appliquée ; le devoir de coopération ne permet en effet pas à l'administration fiscale d'inspecter tous les documents d'une autre autorité sans distinction et sans objectif concret (TF 2C_443/2007 précité consid. 6.1 et réf. cit. ; voir également CR LIFD-Pedroli, 2 ème éd., art. 112 n° 10 et réf. cit.) ; Attendu qu’en l’occurrence, le requérant demande la consultation de l’ensemble du dossier ADM 150 / 2022 sur la base des art. 112 LIFD et 143 al. 2 LI, expliquant qu’un article du C.________ (Journal) du 13 mai 2023 relatait une décision de la Cour administrative faisait état de la situation financière peu claire de deux agriculteurs, découlant de la production de papiers contradictoires ; il entend évaluer ladite situation pour s’assurer qu’elle corresponde à la situation fiscale déclarée par les contribuables concernés ; sa requête ne porte que sur les documents utiles à son activité ; l’article en question du C.________ (Journal) mentionne que « la situation financière des agriculteurs n’est pas claire et le dossier doit retourner à la Commission foncière rurale pour une nouvelle appréciation ; il s’agira d’être moins strict qu’au premier passage, mais les agriculteurs devront collaborer et fournir des chiffres et des attestations prouvant qu’ils ne sont pas surendettés ; devant les papiers contradictoires qui leur ont été fournis, les juges cantonaux avouent pour leur part n’y avoir rien compris » ; l’arrêt anonymisé ADM 150 / 2022 indique notamment que la situation financière des recourants telle qu’elle ressort du dossier ne peut être qualifiée de satisfaisante ; il y est indiqué que deux extraits du registre des poursuites à quelques dix mois d’intervalle font état de montants en poursuite pour CHF 383'391.50 au 9 septembre 2021 et de CHF 188'598.88 au 6 juillet 2022 ; ces deux extraits du registre des poursuites ne peuvent être comparés l’un avec l’autre, car ils ne concernent pas la même situation ; Attendu qu’au vu des considérations ci-dessus, il se justifie, conformément aux art. 112 LIFD et 143 al. 2 LI, d’autoriser le SC à consulter le dossier ADM 150 / 2022, afin de lui permettre d’évaluer la situation des requis et s’assurer qu’elle corresponde à la situation fiscale qu’ils ont déclarée ; la consultation dudit dossier se fera au Greffe du Tribunal cantonal est devra se limiter aux documents utiles à son activité ;

4 Attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais pour la présente procédure ; PAR CES MOTIFS La Présidente de la Cour administrative autorise le Service des contributions à consulter le dossier ADM 150 / 2022 au Greffe du Tribunal cantonal ; dit qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :  au requérant, le Service des contributions, Rue de la Justice 2, à 2800 Delémont ;  aux requis, par leur mandataire, Me Jean-Marc Christe, à 2800 Delémont ;  à l’Administration fédérale des contributions, section IFD, 3003 Berne. Porrentruy, le 9 novembre 2023 La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietJulia Friche-Werdenberg

5 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne ; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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