RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 100 / 2023 AJ 104 / 2023 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 30 JANVIER 2024 en la cause liée entre A.________, recourant, et le Service de la population, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision sur opposition de l’intimé du 25 août 2023.
CONSIDÉRANT En fait : A.A.________ (ci-après : le recourant), né le (...) 1973, de nationalité camerounaise, est entré Suisse en août 2003 en tant qu’étudiant. Le 25 mars 2006, il s’est marié avec une ressortissante suisse et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Par décision du 29 janvier 2013, l’intéressé a été naturalisé suisse. B.Par jugement du 29 janvier 2014, le tribunal civil de première instance a prononcé la séparation du recourant et de son épouse (PJ 81 et 85).
2 C.Par décision du 9 juin 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a annulé la naturalisation facilitée du recourant. Le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours de ce dernier irrecevable, par décision du 20 octobre 2017 (PJ 1 intimé). D.Le 9 mars 2018, le recourant a déposé une demande de titre de séjour en remplissant le « questionnaire pour étrangers » remis par l’intimé (PJ 8). Plusieurs courriers de l’intimé, lesquels demandaient au recourant de produire différents documents – dont une attestation de l’ambassade du Cameroun indiquant qu’un passeport ne peut être délivré uniquement sur présentation d’un permis valable – sont restés sans réponse (PJ 9 à 28) Par décision du 4 mai 2021, le Service de la population (ci-après : l’intimé) a rejeté la demande de titre de séjour du recourant, lui impartissant un délai de 8 semaines dès l’entrée en force de ladite décision pour quitter la Suisse (PJ 21). E.Le 27 mai 2022, le recourant a déposé une « demande de reconsidération et d’octroi d’une autorisation d’établissement, subsidiairement de séjour » contre la décision du 4 mai 2021 (PJ 52) dont les conclusions sont les suivantes : Préalablement :
3 G.Par courrier du 13 juin 2023, l’intimé a informé le recourant de son intention de rejeter sa demande (PJ 89). Malgré la prise de position de ce dernier le 30 juin 2023 (PJ 90), l’intimé a, par décision du 25 août 2023, rejeté la demande de reconsidération, partant, refusé l’octroi d’un titre de séjour au recourant et constaté que les conclusions 1 et 2 de la demande étaient devenues sans objet (PJ 91). H.Par mémoire des 26 septembre / 4 octobre 2023, le recourant a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre la décision du 25 août 2023, concluant à : préliminairement, qu’elle renonce à percevoir une avance de frais de procédure, qu’elle suspende toute tentative de renvoi du recourant dans son pays d’origine, qu’elle lui permette de travailler ; principalement, qu’elle annule la décision attaquée et requiert de l’intimé qu’il délivre une autorisation d’établissement ou de séjour en vertu des art. 42 LEI et 8 CEDH ; subsidiairement, qu’elle entre en matière sur la demande de titre de séjour en respect aux règles inhérentes à l’accès à une procédure équitable, sous suite de dépens. Il fait valoir, en substance, qu’il n’y a jamais eu aucun doute sur son identité, qu’il est entré légalement en Suisse en produisant les pièces demandées. Il a toujours eu un passeport camerounais valable durant son séjour en Suisse. Le fait d’être temporairement sans document d’identité valable ne devrait pas empêcher l’intimé de faire son travail convenablement puisque l’élément « identité » ne prête à aucune équivoque. Le recourant ajoute que les circonstances de l’absence de pièce d’identité doivent être prises en compte, soit le fait d’avoir perdu la nationalité camerounaise en devenant suisse. Selon le recourant, lorsque le SEM a annulé sa naturalisation facilitée, en 2017, l’intimé aurait dû lui octroyer une autorisation d’établissement (permis C) puisqu’il vit en Suisse depuis plus de vingt ans, a toujours participé à la vie économique, n’a jamais eu de condamnation pénale et est marié à une ressortissante suisse depuis dix-sept ans. I.Dans sa réponse du 30 octobre 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée, sous suite des frais et dépens. Il rappelle qu’aucune autorisation de séjour ne peut être octroyée sans pièce de légitimation valable démontrant l’appartenance de l’administré concerné à un Etat (ou reconnaissance du statut d’apatride). Il considère également que le manque de collaboration du recourant à l’établissement des faits pertinents de la cause ne saurait ainsi être protégé par l’art. 8 CEDH, l’intimé n’ayant pas les compétences pour effectuer à la place du recourant les démarches auprès des autorités camerounaises. J.Le recourant a pris position les 13 novembre et 18 décembre 2023. Il fait valoir qu’il est marié à une citoyenne suisse depuis 17 ans, vit en Suisse depuis plus de vingt ans. Le fait qu’il soit aujourd’hui dépourvu de toute nationalité (suisse et camerounaise) n’est pas un sentiment agréable et il fait ce qu’il peut pour recouvrer sa nationalité camerounaise. Il produit un courrier que son avocat au Cameroun a envoyé à l’ambassade camerounaise en Suisse. K.Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.
4 En droit : 1.La compétence de la Cour administrative découle de l’art. 160 let. b Cpa, dès lors que la décision attaquée a été rendue par un organe de l’administration cantonale, en l’occurrence le Service de la population. Le recourant dispose manifestement de la qualité pour recourir au sens de l’art. 120 let. a Cpa. Déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable et il convient d’entrer en matière. 2. 2.1En principe, même après un refus ou une révocation d'une autorisation de séjour, il est possible de demander l'octroi d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé, l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou nouvelle demande, elle ne saurait toutefois avoir pour conséquence de remettre continuellement en question des décisions entrées en force. L'autorité administrative n'est ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer (ATF 146 I 185 consid. 4.1; arrêts 2C_254/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.2.1; 2C_634/2016 du 4 mai 2017 consid. 1.1.3 et les références). En droit jurassien, il découle de l’art. 91 Cpa que la partie peut en tout temps saisir l’autorité d’une demande de reconsidération (al. 1). L’autorité n’est tenue d’examiner la demande que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait se prévaloir à cette époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (al. 2). 2.2En l’occurrence, le recourant invoque qu’il fait à nouveau ménage commun avec son épouse. Il ressort du dossier que les époux vivent séparés depuis le 29 janvier 2014 (cf. prononcé du jugement du tribunal civil) et que tel était encore le cas à tout le moins le 17 février 2022 (cf. procès-verbal de l’entretien de départ du 17 février 2022 ; PJ 41 p. 3 intimé). Si un document signé par le recourant et son épouse daté du 8 août 2022 atteste que les conjoints ont repris la vie commune, cet élément de fait est contredit par le recourant lui-même, qui déclare dans un courrier du 13 janvier 2023 vivre séparément de son épouse (PJ 78 intimé). 2.3Par conséquent, à l’instar de ce qu’a retenu l’intimé, la Cour de céans doute de la recevablilité de la demande du recourant, faute d’élément nouveau. Cette question peut toutefois rester ouverte au regard de ce qui suit.
5 3.Le recourant reproche à l’intimé une violation de la maxime inquisitoire. Il dénonce une instruction incomplète de la cause, en ce sens que le fait qu’il se retrouve temporairement sans document d’identité valable n’aurait pas dû empêcher l’intimé de faire son travail convenablement ; on ne saurait lui reprocher le fait que la législation de son pays d’origine interdit la double nationalité (en l’occurrence suisse et camerounaise). 3.1L'art. 58 Cpa prévoit que l’autorité établit les faits d'office. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés ; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 148 II 465 consid. 8.3; 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêts 2C_681/2022 du 3 août 2023 consid. 4.1; 2C_104/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.2). Aux termes de l'art. 60 al. 1 Cpa, les parties sont au besoin tenues de collaborer à l’établissement des faits dans une procédure qu’elles introduisent elles-mêmes (let. a) ou lorsqu’une autre loi leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler (let. c). L’art. 90 LEI prévoit un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (cf. ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêts 2C_681/2022 du 3 août 2023 consid. 4.1; 2C_1056/2022 du 12 avril 2023 consid. 4.1; 2C_690/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Ils doivent en particulier: a. fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour ; b. fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable ; c. se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une. En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (ATF 148 II 465 consid. 8.3; 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêts 2C_681/2022 du 3 août 2023 consid. 4.1; 2C_104/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.2). L’étranger qui sollicite une autorisation est tenu de produire ses papiers de légitimation (art. 13 al. 1 LEI et art. 8 OASA). La production d’un passeport valable est en principe requise pour l’octroi ou la prolongation d’une autorisation ainsi que pour la prolongation du délai de contrôle d’une autorisation d’établissement (art. 89 LEI ; cf. ch. 3.1.5.1 Directives LEI, état au 1 er septembre 2023). L’art. 8 al. 2 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) prévoit que la déclaration d’arrivée peut être effectuée sans pièce de légitimation étrangère valable lorsqu’il est démontré que son
6 acquisition se révèle impossible (let. a), l’on ne peut exiger de l’intéressé qu’il demande l’établissement ou la prolongation d’une pièce de légitimation aux autorités compétentes de son Etat d’origine ou de provenance (art. 89 et 90 let. c LEI) (let. b), l’étranger possède un passeport établi par le SEM conformément à l’art. 4 al. 1 ou 2 let. a de l’ordonnance du 14 novembre 2012 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) (let. c), l’étranger ne possède pas de pièce de légitimation étrangère valable et qu’il a obtenu du SEM un titre de voyage pour réfugié conformément à l’art. 3 ODV (let.d). Il résulte de ce qui précède que l’octroi ou la prolongation d’une autorisation de séjour est subordonné à la condition que l’étranger soit titulaire d’une pièce de légitimation. Un étranger doit disposer d’une telle pièce lors de son arrivée en Suisse (art. 13 LEI) et pendant toute la durée de son séjour (art. 89 LEI) afin qu’un retour dans le pays d’origine reste possible en tout temps (cf. Peter UEBERSAX, in Ausländerrecht, 2009, n. 7.284; voir aussi art. 8 al. 1 OASA). 3.2En l’occurrence, le SEM a retenu dans sa décision du 14 avril 2023, entrée en force, que le recourant ne pouvait être reconnu comme apatride au sens de la Convention relative au statut d’apatride, soit comme une personne qu’aucun état ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. Selon le Tribunal fédéral, il s’agit d’une personne qui, sans intervention de sa part, a été privée de sa nationalité et n’a aucune possibilité de la recouvrer. A contrario, cette convention ne s’applique pas aux personnes qui abandonnent volontairement leur nationalité (perte de la nationalité par action) ou refusent, sans raison valable, de la recouvrer alors qu’elles ont la possibilité de le faire, ceci dans le seul but d’obtenir le statut d’apatride (perte de la nationalité par omission ; ATF 147 II 421 consid. 5.3 et les références citées). Selon la législation camerounaise, un certificat de nationalité camerounaise peut être délivré à toute personne justifiant qu’elle a la nationalité camerounaise et que ce document fait en outre foi jusqu’à preuve du contraire (cf. art. 42 al. 1 et 2 de la loi n° 1968-LF-3 du 11 juin 1968, portant code de la nationalité camerounaise, disponible sur : https://www.refworld.org/docid/3ae6b4d734.html, consulté en janvier 2024). La législation camerounaise prévoit par ailleurs que la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui, par voie d’action ou par voie d’exception prétend avoir ou non la nationalité camerounaise. La charge de la preuve est toutefois renversé et incombe à celui qui, par les mêmes voies, conteste la qualité de camerounais à une personne titulaire d’un certificat de nationalité camerounaise délivré conformément à l’art. 42 du code de la nationalité (cf. art. 15 du Décret n° 1968-DF-478 du 16 décembre 1968, Tirant les modalités d’application du code de nationalité disponible sur : https://www.refworld.org/docid/3ae6b52b20.html, consulté en janvier 2024). Le même article de loi dispose également que le refus de délivrance d’un certificat de nationalité est constaté par attestation des autorités prévues à l’art. 42 du code de la nationalité. Il sied encore de rapporter que la perte de la nationalité camerounaise doit être prouvée à tout égard et, plus particulièrement, que la perte d’office de la qualité de camerounais prévue à l’art. 31 let. a du code de nationalité
7 camerounaise passe par un constat judiciaire (cf. les art. 15 à 22 du Décret du 16 décembre 1968 précité). 3.3Au cas particulier, un passeport et une carte d’identité ont été établis au nom du recourant (cf. PJ 5 et 6 intimé). Sur cette base, il peut raisonnablement être attendu de lui qu’il introduise auprès des autorités compétentes de son pays d’origine une procédure en vue d’obtenir un certificat de nationalité camerounaise. Le recourant n’ayant pas entamé ces démarches, aucun certificat de nationalité camerounaise n’a été produit. Le recourant n’a également produit ni une décision définitive de refus de délivrance du certificat ni une décision judiciaire circonstanciée faisant preuve d’une éventuelle perte de sa nationalité camerounaise au sens de la législation précitée. Il ne peut dès lors être retenu que le recourant a été privé ou déchu de sa nationalité. 3.4À l’instar du SEM dans sa décision du 14 avril 2023, la Cour de céans rappelle que les exigences posées en matière d’efforts attendus de la personne pour obtenir une nationalité sont élevées. Il appartient au requérant, qui peut prétendre à la nationalité d'un pays, d'entreprendre toutes les démarches utiles pour se voir délivrer - ou refuser de manière circonstanciée - cette nationalité et les documents d'identité y afférents. Les autorités suisses, en particulier l’intimé, n’ont aucun droit de regard sur l’octroi de la nationalité d’un autre Etat (TF 2C_1012_2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.4). La situation actuelle d’absence de nationalité est due essentiellement à la propre attitude du recourant et non à l’intimé. Le recourant n’a pas, ou à tout le moins pas suffisamment, fait en sorte de récupérer sa nationalité camerounaise. C'est du reste précisément au motif que le recourant n'a pas fourni, de bonne foi, les efforts nécessaires pour tenter de réintégrer sa nationalité camerounaise que le statut d'apatride ne lui a pas été reconnu. Il n'appartient qu'au recourant de remédier à cet état des choses. Bien que le recourant se soit présenté à une audition le 10 août 2022 en vue de la confirmation de sa nationalité camerounais (PJ 68 intimé), la délégation camerounaise devant laquelle il s’est présenté n’était pas l’autorité compétente en matière de nationalité. Ainsi, malgré ses démarches, infructueuses, le recourant n’a pas suffisamment collaboré puisqu’il a refusé de mener les démarches décrites ci- avant. L’attestation qu’il a produite de l’ambassade de la République du Cameroun à Berne du 25 mai 2022, selon laquelle un passeport camerounais ne peut être délivré que sur présentation d’un permis valable, ne démontre pas le contraire. Il ressort en effet du courrier du recourant du 30 juin 2023 (PJ 90) qu’il s’est rendu récemment à la représentation camerounaise et que selon l’ambassadeur du Cameroun, une requête en réintégration de la nationalité camerounaise peut être introduite ; il s’agit d’une procédure qui se déroule exclusivement au Cameroun auprès des autorités judiciaires. Aux dires de l’ambassadeur, il est loisible au recourant de prendre un avocat sur place qui l’assistera dans ses démarches. Dès lors, des démarches existent auprès des autorités judiciaires concernées, par l’intermédiaire d’un avocat sur place. Si le recourant se questionne sur le choix d’un avocat au Cameroun et son coût, il ne démontre pas à suffisance de droit qu’il est dans l’impossibilité de le faire.
8 Il résulte de ce qui précède que le recourant n’a pas fourni les efforts qui pouvaient raisonnablement être attendus de sa part pour obtenir, se voir reconnaître ou recouvrer la nationalité camerounaise. En outre, il n’a pas démontré qu’il aurait des raisons valables de ne pas l’acquérir ou ne serait pas en mesure de le faire. 4.Partant, le recours doit être rejeté sans qu’il y ait besoin d’examiner les conditions de l’octroi d’une autorisation de séjour. La conclusion relative à la suspension de toute tentative de renvoi et à l’octroi d’une permission de travail est dès lors sans objet. S’agissant de la demande d’assistance judiciaire, elle est également sans objet puisque le recourant n’a pas fourni les informations demandées y relatives et a ensuite versé l’avance de frais le 20 octobre 2023. 5.Au vu de l’issue du litige, les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe. Il n’est pas alloué de dépens ni au recourant qui succombe et qui n’a pas de mandataire ni à l’intimé (art. 219 al. 1 et 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; constate que la requête d’assistance judiciaire est devenue sans objet ; met les frais de la procédure, par CHF 1'000.-, à charge du recourant, à prélever sur son avance ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;
9 ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, A.________ ; à l’intimé, le Service de la population, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont ; au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Case postale, 3003 Berne. Porrentruy, le 30 janvier 2024 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).