Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 00.00.0000 ADM 2022 98

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE Eff. susp. 114 / 2022 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Carine Guenat DÉCISION DU 18 OCTOBRE 2022 statuant sur la requête afin de levée de l’effet suspensif déposée par Commune mixte de Develier, Rue de l’Eglise 8, Case postale 102, 2802 Develier

  • représentée par Me Charles Poupon, avocat à Delémont, appelée en cause et requérante, et A.________ SA,
  • représentée par Me Elodie Chevrey-Allievi, avocate à Porrentruy, recourante et requise n° 1, le Service du développement territorial, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont intimé et requis n° 2, relative à la décision d’approbation n° XXX du 31 mai 2022 concernant l’adoption du plan spécial « Pro Vita – La Pran ».

Vu la décision du Service du développement territorial (ci-après l’intimé) du 31 mai 2022 qui approuve le plan spécial « Pro Vita – La Pran » adopté par l’Assemblée communale de la Commune mixte de Develier (ci-après : l’appelée en cause) et qui rejette les oppositions de A.________ SA (ci-après : la recourante), B.________ et C.________ et D.________ ; pour l’essentiel, l’intimé relève qu’en vertu du principe de proportionnalité, le but visé par les mesures d’aménagement et de protection contre les crues prévues dans le plan spécial « Pro Vita – La Pran » l’emporte sur les atteintes supportées par la recourante sur sa parcelle n° 64 du ban de Develier ;

2 Vu le recours formé contre cette décision le 6 juillet 2022 par la recourante, concluant à l’annulation de la décision d’approbation du 31 mai 2022 et au renvoi du dossier à l’intimé, sous suite des frais et dépens ; elle fait valoir que le prix proposé en contrepartie de l’emprise que nécessite le projet sur sa parcelle est trop faible, que l’emprise envisagée sur son terrain engendre la suppression de cinq places de parc affectées au restaurant, qu’un abri doit être supprimé, ce qui apporte une moins-value à l’appartement concerné et qu’un passage doit être garanti au sud du bâtiment pour garantir l’accès non seulement aux locataires mais également aux véhicules de secours, ce qui n’est pas le cas avec l’emprise qu’engendre le plan spécial sur sa parcelle ; le but d’intérêt public visé par le plan spécial pourrait être atteint sans empiètement sur sa parcelle en procédant à des travaux de déviation du cours d’eau plus au sud et en empiétant ainsi sur la parcelle 3073, qui représente un champ ; Vu l’ordonnance du 8 juillet 2022 qui appelle en cause la Commune mixte de Develier et la lettre du 15 juillet 2022 dans laquelle cette dernière indique qu’elle entend participer activement à la procédure ; Vu la requête de l’appelée en cause du 21 juillet 2022 demandant le retrait de l’effet suspensif au recours du 6 juillet 2022 de la recourante contre la décision d’approbation du 31 mai 2022 approuvant le plan spécial « Pro Vita – La Pran », sous suite des frais et dépens ; elle expose qu’il existe des motifs d’intérêts publics impérieux qui justifient que les travaux de lutte contre les crues sur « La Pran » soient entrepris immédiatement ; lors de fortes crues, les dégâts matériels sont considérables comme cela a été le cas en été 2021 ; d’autre part, compte tenu des phénomènes climatiques de plus en plus extrêmes qui surviennent années après années, il n’est pas exclu qu’en cas de fortes pluies, des personnes soient blessées ou tuées comme cela s’est déjà produit en Suisse ou à l’étranger ; par ailleurs, l’intérêt privé de la recourante cède le pas sur l’intérêt public dans la mesure où l’emprise des aménagements de protection contre les crues sur la parcelle de la recourante est faible (118 m2 sur les 2'354 m2 au total) et les places de parc mentionnées ne sont en réalité qu’un terrain vague jonché de matériaux ; en outre, il sera toujours possible pour les véhicules de secours d’intervenir, la parcelle se trouvant aux abords de la route principale ; il est finalement rappelé que la totalité de la surface couverte par l’aménagement envisagé se trouve dans le périmètre réservé aux eaux ; Vu la prise de position de l’intimé du 29 juillet 2022 qui ne s’oppose pas au retrait de l’effet suspensif, reprenant les arguments soulevés par l’appelée en cause dans sa requête du 21 juillet 2022 ; Vu la prise de position de la recourante du 31 août 2022 ; elle relève que les intérêts à l’exécution immédiate de la décision ne priment pas sur ceux liés au maintien du régime actuel ; la juge civile a mis à ban sa parcelle pour les places de parc réservées aux clients du restaurant et aux locataires des appartements, par décision du 14 décembre 2021, et la surface concernée est en parfait état, carrossable et permet aux véhicules, notamment d’urgence, de passer afin de rejoindre les entrées des appartements sis au second étage ; tel ne sera plus le cas avec l’emprise qu’engendre le plan spécial ; Attendu que la compétence de la Cour administrative pour statuer sur le recours est donnée (cf. art. 73 al. 3 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire [LCAT ; RSJU

3 701.1]) ; il appartient cependant à la présidente de la Cour de céans, statuant seule, de se prononcer sur la requête de retrait partiel de l'effet suspensif en vertu de l'art. 142 al. 1 Cpa (cf. également Broglin, Questions choisies en procédure administrative : effet suspensif, mesures provisionnelles, élargissement de l'accès au juge et féries, in RJJ 2009, p. 1 ss, p. 11) ; Attendu que conformément à l'art. 132 al. 1 Cpa, le recours a effet suspensif, ce qui a pour conséquence de paralyser la décision attaquée, afin de ne pas porter préjudice à l'administré jusqu'à droit connu sur son recours ; le président de l'autorité de recours peut cependant le retirer d'office ou sur requête lorsque l'autorité administrative ne l'a pas prévu dans la décision attaquée ; ainsi, lorsqu'il s'agit de sauvegarder des intérêts menacés, le président de l'autorité de recours peut décider par une mesure provisionnelle de faire exécuter la décision provisoirement, ce qui revient à lever l'effet suspensif, en tout ou partie (BROGLIN, op. cit., p. 17) ; Attendu que selon la doctrine et la jurisprudence, le retrait ou la restitution de l'effet suspensif résulte d'une comparaison des intérêts à l'exécution immédiate de la décision d'une part, et au maintien du régime antérieur jusqu'à droit connu d'autre part ; il s'agit donc de procéder à une pesée des intérêts en présence en tenant compte de la proportionnalité, en déterminant si les motifs qui parlent en faveur d'une exécution immédiate de la décision ont plus de poids que ceux qui plaident pour la solution contraire ; l'issue probable du recours est sans pertinence, à moins qu'aucun doute n'existe à ce sujet (ATF 130 II 449 consid. 2.2 ; TF 1C_320/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.2 in URP 2009 p. 216) ; disposant d'une certaine marge d'appréciation, l'autorité se fonde en principe sur les documents qui sont dans le dossier et examine "prima facie" la requête d'effet suspensif, sans ordonner de compléments de preuve (RJJ 2007, p. 300 consid. 2.2 ; ATAF 2008/7, consid. 3.2 et les références citées) ; l'effet suspensif ne doit cependant être retiré qu'exceptionnellement (KIENER, in Auer/Müller/Schindler [édit.], Kommentar VwVG, n. 14 ad art. 55 et les références) ; en principe, les décisions relatives à l'effet suspensif ne devraient pas préjuger de l'issue du recours, ni d'emblée priver celui-ci d'objet en créant une situation de fait quasi irréversible, alors que l'autorité de recours pourrait aboutir à une autre solution (BROGLIN, op. cit., p. 12) ; Attendu qu’en l’espèce, s’il existe certes un intérêt public à entretenir les cours d’eau afin notamment de prévenir les risques d’inondation, l’appelée en cause ne démontre pas en quoi il est urgent d’exécuter la décision contestée immédiatement ; si une telle urgence existait, l’intimé, qui a une parfaite connaissance du dossier, aurait lui-même retiré l’effet suspensif dans sa décision du 31 mai 2022 ; pour cause, « La Pran » se trouve en aval et les travaux doivent d’abord être entrepris en amont, sur d’autres secteurs, en particulier sur ceux de « La Fenatte » et de « La Betteratte » (cf. également requête de mesures provisionnelles de l’appelée en cause, p. 4) ; l’intimé a justement scindé le projet en plusieurs plans spéciaux afin d’éviter que des oppositions ne paralysent inutilement la réalisation des travaux qui ne seraient pas contestés (cf. Rapport de synthèse du Bureau technique Rolf Eschmann SA, p. 7 s. ; dossier intimé ADM 94 / 2022, p. 104) ; dans la mesure où les travaux sur les cours d’eaux de « La Betteratte » et « La Fenatte » ont débuté le 11 juillet 2022 et qu’ils ont été interrompus peu après en raison des vacances, il paraît peu probable que les travaux sur « La Pran » et jusqu’à la propriété du requis pourraient se dérouler d’ici à la fin du mois d’octobre 2022,

4 comme le souhaite l’appelée en cause ; en outre, au vu de l’ampleur des travaux à mettre en œuvre sur les différents cours d’eau, il ressort du rapport explicatif d’octobre 2021 que les travaux, estimés entre 5.7 millions de francs, sont appelés à se développer durant les dix prochaines années (cf. Rapport explicatif et de conformité [REC], dossier intimé ADM 94 / 2022, p. 26) et non pas dans l’urgence ; Attendu qu’au vu des motifs invoqués, l’issue du recours ne paraît pas a priori dénuée de toutes chances de succès, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’ examiner plus avant l’issue probable du litige ; l’arrêt ADM 65 / 2011 rendu par la Cour de céans et cité par l’appelée en cause concernait le retrait de l’effet suspensif en lien avec le plan spécial « En Dozière » dans le cadre du projet « Marée basse » de Delémont et visait une toute autre situation ; le projet avait été réalisé suite aux importantes inondations de 2007 dont les dommages avaient été évalués à CHF 100 millions de francs et où les travaux devaient être entrepris dans un certain délai faute de quoi la ville de Delémont risquait de perdre une importante subvention cantonale ; les enjeux ne sont pas tels en l’espèce, de sorte que l’on ne saurait s’y référer ; l’effet suspensif n’avait en outre été retiré que partiellement par le président de la Cour de céans ; Attendu que si l’effet suspensif au recours est levé et, par conséquent, si les travaux de protection des crues nécessaires à la réalisation et à l’exécution du plan spécial sont exécutés, l’emprise sur le terrain de la recourante serait apparemment non négligeable, d’autant qu’elle empièterait vraisemblablement sur le nombre de places de parc des clients du restaurant ; la recourante serait alors mise devant le fait accompli, la levée de l’effet suspensif ayant pour effet de vider le recours de sa substance ; Attendu, partant, qu’il n’existe aucun intérêt à une exécution immédiate de la décision litigieuse, que le recours ne paraît pas dénué de toute chances de succès et que la levée de l’effet suspensif ne doit pas compromettre la possibilité pour la recourante de s’opposer à une décision, il convient de rejeter la requête de levée de l’effet suspensif au recours de l’appelée en cause ; Attendu que les frais de la présente procédure, par CHF 350.-, sont à la charge de l’appelée en cause et requérante qui succombe ; Attendu qu’au vu de la prise de position de la recourante et requise n° 1 et des conclusions qu’elle retient, celle-ci a droit à une indemnité de de CHF 400.- (y compris débours et TVA), à la charge de l’appelée en cause ; il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé et requis n° 2 ; PAR CES MOTIFS La présidente de la Cour administrative rejette la requête de levée de l’effet suspensif au recours de l’appelée en cause ;

5 met les frais de la présente procédure, par CHF 350.-.-, à charge de l’appelée en cause ; alloue à la recourante une indemnité de dépens de CHF 600.- (y compris débours et TVA), à charge de l’appelée en cause ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :  à l’appelée en cause, par son mandataire, Me Charles Poupon, avocat à Delémont ;  à la recourante, par sa mandataire, Me Elodie Chevrey-Allievi, avocate à Porrentruy ;  à l’intimé, Service du développement territorial, à Delémont ;  à l’Office fédéral du développement territorial ARE, 3003 Berne ;  à l’Office fédéral de l’environnement OFEV, 3003 Berne. Porrentruy, le 18 octobre 2022 La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_005
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_005, ADM 2022 98
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026