RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 94 / 2022 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 3 FEVRIER 2023 en la cause liée entre A.________,
CONSIDÉRANT En fait : A.Suite aux inondations subies par le village en 2021, la commune mixte de Develier (ci- après : la commune ou l’appelée en cause) a déposé publiquement du 28 janvier 2022 au 28 février 2022 cinq plans spéciaux visant à la protection contre les crues et à la revitalisation des cinq cours d’eau situés sur le territoire communal, à savoir La Betteratte, La Fenatte, la Golatte, La Pran et le Golat.
2 A.________ (ci-après : le recourant), propriétaire de la parcelle no 951 du ban de Develier, laquelle jouxte le ruisseau La Pran, a formé opposition au plan spécial « Pro Vita – La Pran » (dossier du Service du développement territorial, p. 152 ; les pages citées ci-après sans autre indication renvoient audit dossier). Des séances de conciliation se sont tenues les 18 mars et 23 mars 2022 (p. 155 et 156), aux termes desquelles l’opposition a été maintenue. B.L’assemblée communale a adopté le plan spécial le 28 mars 2022 et le Service du développement territorial (ci-après : l’intimée) le 31 mai 2022, l’opposition du recourant ayant été rejetée (p. 406 à 409). C.Par mémoire du 4 juillet 2022, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de céans, concluant principalement à son annulation et à ce que le plan spécial « Pro Vita – La Pran » ainsi que les prescriptions y relatives (en particulier l’art. 19 al. 4) soient modifiées en ordonnant que la parcelle 951 de Develier restera en l’état actuel, de telle sorte qu’aucune mesure d’aménagement, d’équipement ou d’emprise de quelque nature que ce soit résultant dudit plan ne puisse être appliquée à la parcelle du recourant. Subsidiairement quant à la conclusion no 2, il a conclu au renvoi de la cause à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision à prendre dans le sens des considérants, sous suite des frais et dépens. En substance, il relève qu’il entend rester propriétaire de l’intégralité de sa parcelle, même si le projet devait aboutir, de telle sorte qu’il n’envisage pas, à ce stade, de céder une partie de son terrain à l’appelée en cause pour les aménagements des berges. Sa parcelle qui comprend une maison locative à deux appartements comprend un terrain parfaitement entretenu et plat grâce à un mur qui longe « La Pran ». L’emprise prévue par le projet avoisine les 100 m 2, soit pratiquement le 10% de la parcelle, ce qui ne peut être qualifié de faible importance et constitue un constat manifestement inexact de l’autorité qui prévoit de démolir complètement le mur de soutènement. La décision litigieuse est également inopportune, disproportionnée et viole la garantie du droit de la propriété. La parcelle du recourant n’a jamais subi de dommages liés aux crues provenant de la rivière « La Pran » grâce au mur de soutènement, mais les inondations provenaient de la route. D’autres alternatives n’ont pas été suffisamment étudiées, notamment sur le transformateur propriété de la commune. Les prescriptions du plan spécial qui prévoient que les murs actuels sont remplacés par des berges naturelles sont disproportionnées. D’autres communes qui ont procédé à des travaux de revitalisation des cours d’eau ont maintenu ou même construit des murs de soutènement. D.Appelée en cause dans la procédure, la commune a souhaité participé activement à cette dernière et a demandé le retrait de l’effet suspensif au recours, ce qui a été refusé par décision du 18 octobre 2022. Sur le fond, dans sa détermination du 18 août 2022, elle a conclu au rejet du recours, sous suite des frais et dépens.
3 Elle relève que le projet a été entamé il y a plus de dix ans, les importantes inondations de l’année 2021 ayant démontré qu’il était urgent que les travaux de protection contre les crues soient réalisé sans tarder. Afin de répondre à un déficit de protection manifeste, les autorités communales ont initié un projet d’envergure baptisé « Pro Vita », qui englobe des mesures de protection contre les crues et la revitalisation des cinq cours d’eau : La Betteratte, La Fenatte, la Golatte, La Pran et le Golat pour un investissement de 5,7 mio. Cinq plans spéciaux ont été approuvés le 31 mai 2022 pour la réalisation des travaux de protection contre les crues. La commune conteste les allégués du recours précisant que l’emprise sur le terrain du recourant n’est que de 75 m 2 . En outre, la totalité de la surface couverte par l’aménagement envisagé se trouve déjà dans le périmètre réservé aux eaux (PRE). Il existe un intérêt public évident à réaliser les aménagements envisagés. Si des berges en pente douce sont réalisées, le volume d’eau de la Pran pourra être plus important, sans que des inondations surviennent. Contrairement à ce que soutient le recourant, il a été examiné si d’autres solutions pouvaient être mises en place. Déplacer le transformateur qui fournit l’alimentation électrique du village engendrerait des frais exorbitants, de telle sorte que la mesure envisagée est la plus adaptée. L’élargissement du cours d’eau va diminuer le risque d’inondation, en permettant une absorption d’une plus grande quantité d’eau sur l’ensemble du village. Quant aux aménagements dans d’autres communes, lorsque des habitations se trouvent à proximité directe des cours d’eau, les berges ne peuvent pas être aplanies, seul un mur de soutènement pouvant être construit. Dans le cas d’espèce, le cours d’eau ne se trouve pas à proximité directe de l’habitation du recourant. E.Dans sa prise de position du 18 août 2022, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais et dépens. Elle se réfère essentiellement à la motivation de sa décision levant l’opposition. Elle relève également que le plan spécial litigieux ne répond pas uniquement à un intérêt de protection contre les crues, mais également à un intérêt de revitalisation, tel le remplacement du mur par une berge naturelle permettant de restaurer l’état naturel du cours d’eau et de ses berges. L’office de l’environnement (ENV) confirme l’opportunité et le bienfondé des mesures d’aménagement sur la parcelle du recourant. L’emprise du talus est estimée à environ 75m 2 sur la parcelle du recourant et ne touche qu’une petite partie de la parcelle dont la superficie est de 1'105 m 2 . Les aménagements se trouvent dans le PRE qui n’a pas été contesté par le recourant. L’intimée conteste toute violation de la garantie de la propriété du recourant. F.Dans sa détermination du 9 septembre 2022, le recourant a modifié sa conclusion subsidiaire de la manière suivante : « s’il devait être établi qu’il n’est pas possible d’éviter l’élargissement du cours d’eau prévu par le plan spécial au Sud de la parcelle 951 de Develier, modifier le plan spécial « Pro Vita – La Pran » ainsi que les prescriptions en découlant (en particulier l’art. 19 al. 4 des prescriptions), en prévoyant que le mur de soutènement existant sera démoli pour permettre l’élargissement du cours d’eau prévu par le plan spécial, et qu’un nouveau mur en pierre sur le modèle de ce qui est réalisé en PJ 9, sera construit tout le long de la limite Sud de la nouvelle rive de la parcelle 951 de Develier dans le prolongement en direction de l’Ouest de l’enrochement prévu au Sud-Est de la parcelle, selon plan de situation 1 : 200 produit en PJ 2 de la réponse au
4 recours de la Section de l’aménagement du territoire du 18 août 2022, le terrain de la parcelle 951 de Develier restant au niveau actuel, l’autorité compétente devant prendre toute autre mesure technique à l’Ouest en direction du Nord de la parcelle 951 pour éviter que l’élargissement du cours d’eau inonde la parcelle 951 de Develier du recourant, le tout aux frais de l’autorité compétente réalisant les travaux. Eventuellement renvoyer la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision à prendre dans le sens des considérants. » Il a demandé formellement une audience des débats et confirmé son recours. G.Le 19 janvier 2023, l’intimée a transmis une note de l’ENV du 17 janvier 2023 sur les observations du recourant. H.Une audience des débats précédée d’une visite des lieux s’est déroulée le 26 janvier 2023. Au cours de l’audience, les parties ont été entendues, ainsi que B., du Bureau C. SA et D., chef de projet au Bureau E., tous deux mandatés par l’appelée en cause pour la réalisation du projet. Des photos ont été prises lors de la visite des lieux et jointes au procès-verbal. A l’issue de l’audience, aucun complément de preuve n’a été requis ou ordonné et les parties ont plaidé. I.Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier. En droit : 1.La compétence de la Cour administrative découle des art. 73 al. 3 de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT ; RSJU 701.1), 105 de la loi sur la gestion des eaux (LGEaux ; RSJU 814.20). Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2.Le recourant soulève une violation de la garantie de la propriété eu égard à l’emprise portée par le projet sur son terrain, respectivement s’agissant de la démolition du mur de soutènement. Il estime également que la solution retenue est inopportune et basée sur une constatation manifestement erronée des faits 2.1.La garantie de la propriété ancrée à l'art. 26 al. 1 Cst. n'est pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi reposer sur une base légale, soit une loi au sens formel si la restriction est grave, être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité.
5 Lorsque l'atteinte est grave, outre que la base légale doit être une loi au sens formel, celle-ci doit être claire est précise (ATF 119 Ia 362 consid. 3a p. 366; 115 Ia 333 consid. 2a p. 336; 108 Ia 33 consid. 3a p. 35). L'atteinte au droit de propriété est tenue pour particulièrement grave lorsque la propriété foncière est enlevée de force ou lorsque des interdictions ou des prescriptions positives rendent impossible ou beaucoup plus difficile une utilisation du sol actuelle ou future conforme à sa destination (ATF 135 III 633 consid. 4.3. p. 637; 131 I 333 consid. 4.2 p. 340). Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104 et les arrêts cités). 2.2.En droit fédéral, le sort des cours d'eaux est régi par différents textes législatifs. La loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau (LACE; RS 721.100) a pour objet la protection contre les crues (art. 1 LACE) et la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) poursuit un but de protection des eaux contre toute atteinte nuisible, d'un point de vue environnemental (cf. art. 1 LEaux). L’art. 3 LACE charge les cantons d'assurer la protection contre les crues en priorité par des mesures d'entretien et de planification (al. 1). Si cela ne suffit pas, ils prennent les autres mesures qui s'imposent telles que corrections, endiguements, réalisation de dépotoirs à alluvions et de bassins de rétention des crues ainsi que toutes les autres mesures propres à empêcher les mouvements de terrain (al. 2). Les mesures doivent être appréciées compte tenu de celles qui sont prises dans d'autres domaines, globalement et dans leur interaction (al. 3). L'art. 4 al. 2 LACE précise que, lors d'interventions dans les eaux, leur tracé naturel doit être autant que possible respecté ou, à défaut, reconstitué ; les eaux et l'espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce qu'ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiée (let. a), que les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible (let. b) et qu'une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives (let. c). En vertu de l'art. 37 al. 1 LEaux, les cours d'eau ne peuvent être endigués ou corrigés que dans certaines circonstances, en particulier si ces interventions s'imposent pour protéger des personnes ou des biens importants conformément à la LACE (let. a) ou permettent d'améliorer au sens de la LEaux l'état d'un cours d'eau déjà endigué ou corrigé (let. d). Lors de ces interventions, le tracé naturel des cours d'eau doit autant que possible être respecté ou rétabli ; les eaux et l'espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce qu'ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées, que les interactions entre eaux superficielles et eaux souterraines soient maintenues autant que possible et qu'une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives (art. 37 al. 2 LEaux). Dans les zones bâties, l’autorité peut autoriser des exceptions à l’al. 2 (art. 4 al. 3 LACE et 37 al. 3 LEaux).
6 Comme le démontrent les textes clairs des dispositions précitées (en particulier l'art. 4 al. 2 LACE ainsi que les art. 36a al. 1 et 37 al. 1 LEaux), les législations sur la protection contre les crues et sur la protection des eaux ne sont pas cloisonnées. Elles intègrent l'une et l'autre leurs objectifs réciproques dans leurs dispositions respectives (TF 1C_741/2013 du 16 juillet 2014 consid.2.2.3). 2.3.Au niveau cantonal, les art. 16 à 18 LGEaux définissent le périmètre réservé aux eaux (PRE) qui correspond à l’espace nécessaire aux eaux superficielles (Espace réservé aux eaux) figurant dans la législation fédérale sur la protection des eaux. Le PRE désigne la portion du territoire nécessaire aux cours d’eau et plans d’eau pour garantir leurs fonctions naturelles, la protection contre les crues et leur utilisation (art. 16 al. 1bis LGEaux). La délimitation du PRE incombe à l’Etat dans un plan spécial cantonal (art. 17 LGEaux). Dans le canton du Jura, le Plan spécial cantonal est entré en vigueur sauf pour la Commune de Haute-Sorne suite à l’arrêt du 22 septembre 2022 de la Cour de céans qui a levé l’effet suspensif, puis avec le rejet du dernier recours le 23 novembre 2022 (ADM 173/2022 et ADM 45/2022, consultables sur https://jurisprudence.jura.ch/) sur tout le territoire cantonal. Quant à la protection contre les crues et la revitalisation, elles sont réglementées aux art. 19ss LGEaux. Le terme « revitalisation » désigne le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d’eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre (art. 23 LGEaux). Le terme « protection contre les crues » désigne tout aménagement entrepris afin de ramener le risque de dommages à un niveau acceptable (art. 24 LGEaux). La protection contre les crues est assurée en priorité par des mesures d’organisation, d’entretien et d’aménagement du territoire. Lorsque ces mesures ne suffisent pas, des ouvrages de protection sont réalisés pour ramener les risques à un niveau acceptable et améliorer les fonctions naturelles du cours d’eau (art. 19 al. 1 2 e phrase LGEaux). Les compétences en matière de gestion des eaux de surface sont réparties entre l’Etat et les communes (art. 20 al. 1 LGEaux). L’aménagement des eaux de surface nécessaire à la protection contre les crues de même que les mesures d’entretien de ces eaux incombent aux communes (art. 20 al. 4 LGEaux). L’autorité communale compétente établit un règlement sur la gestion des eaux de surface (art. 22 1 ère phrase LGEaux). En règle générale, la procédure décisive est celle du plan spécial selon la législation sur les constructions et l’aménagement du territoire (cf. art. 27 al. 1 LGEaux). Enfin, la commune de Develier s’est dotée d’un Règlement communal sur la gestion des eaux de surface (RGES) adopté par l’assemblée communal le 16 décembre 2019 et approuvé par le canton le 13 février 2020. La compétence décisionnelle et stratégique relative aux eaux de surface sur le territoire communal est octroyée au Conseil communal (art. 4 RGES). 3. 3.1Au cas particulier, à juste titre le recourant ne conteste pas que les restrictions à sa propriété reposent sur une base légale adéquate (cf. consid. 2).
7 La protection contre les crues et la revitalisation des cours d’eau répond en outre à un intérêt public majeur propre à justifier le cas échéant une atteinte à la propriété. 3.2Quant à la proportionnalité de la mesure, les éléments suivants ressortent du dossier et de l’administration des preuves, notamment de la visite des lieux et de l’audition des parties. -Le village de Develier a la particularité d’être traversé par quatre ruisseaux différents, ce qui implique de nombreux ouvrage de franchissement. Le projet comprend un ensemble de mesures qui sont toutes robustes, ce qui signifie qu’aucune protection- objet n’est nécessaire (p. 273). Le projet planifie des mesures de protection contre les crues et de revitalisation notamment du ruisseau La Pran dans le but de garantir le transit de la crue centennale plus une revanche (marge de sécurité ; p. 251). En d’autres termes, il s’agit de donner le plus de liberté possible aux cours d’eau afin d’éviter que des inondations telles que celle de 2019 ne se reproduisent. A cet égard, il importe peu que le recourant n’ait jamais été inondé du côté du ruisseau en raison du mur de soutènement, l’inondation subie par sa propriété provenant de la route. En effet, c’est bien parce que les cours d’eau sur le territoire communal ne peuvent absorber le ruissellement en cas de fortes pluies que l’eau s’écoule sur la route provoquant des inondations (cf. p-v d’audience et rapport technique p. 219), étant précisé que La Pran, en amont de la parcelle du recourant, se situe au point de convergence des ruissellements de surface provoqués par les débordements des cours d’eau (p. 233). A l’endroit de la parcelle du recourant, le ruisseau sera abaissé de 30 à 40 cm et les berges seront modifiées avec la suppression du mur de soutènement et son remplacement par une berge en pente douce avec une emprise de 4.60 m où le propriétaire pourra choisir la végétation. Une proposition a été faite lors de la séance de conciliation avec une berge comportant une pente 2/3, donc plus raide, ce qui réduirait l’emprise à 3.5 m (p. 156). Le même procédé au niveau du lit et des berges est prévu pour les parcelle en amont de celle du recourant. -Actuellement, la parcelle du recourant se trouve en zone de danger moyen à élevé (p. 344s). Après réalisation des travaux, la parcelle se trouvera en zone de danger faible (p. 346). -La parcelle du recourant a une surface de 1'105 m 2 . Elle se compose d’une maison de deux appartements bordant la route au nord, flanqué d’un garage/hangar à l’est et d’un réduit avec du bois à l’ouest. Côté sud, la parcelle est plate, engazonnée, avec une bande bétonnée au milieu jusqu’à la rivière et une haie de thuyas côté est. Le terrain est retenu par un mur de soutènement au pied duquel s’écoule La Pran (p-v de visite des lieux du 26 janvier 2022, not. photos 1, 2, 12, 19, 22). Sur la berge en rive droite, se trouve le transformateur propriété de la commune servant d’entrée principale pour l’alimentation en électricité de la commune (photos 3 et 11 ; 16'000 volts). Un mur de soutènement le sépare de la rivière (photos 3, 5, 6, 7, 10). Le recourant estime que l’emprise sur son terrain avoisine les 100 m 2 . Lors de la visite des lieux, il avait délimité l’emprise selon ses mesures sur son terrain.
8 Il ressort des déclarations de D., ingénieur civil au Bureau E., que la délimitation du terrain effectuée par le recourant est correcte. Les modifications de terrain et notamment le mur de soutènement de la propriété du recourant se situent dans le périmètre réservé aux eaux définit par le plan spécial cantonal (ch. 2.3 ; p. 418, art. 5s des prescriptions du plan spécial « Pro Vita – La Pran ; p-v d’audience du 26 janvier 2023). Il ressort en outre des notes internes de l’Office de l’environnement des 16 août 2022 et 17 janvier 2023 produites par l’intimée qu’il n’est pas possible de modifier le mur à l’endroit du transformateur, faute de place et que les mesures proposées en séance de conciliation visant à gagner entre 50 à 70 cm de plat sur la parcelle du recourant sont les seules compatibles avec l’art. 4 al. 2 LACE qui permettent de stabiliser la berge (confirmé à l’audience par D.________ (ingénieur civil) et B.________, spécialistes mandatés par la commune pour la réalisation du projet). 3.3C’est le lieu de rappeler que selon la jurisprudence, la LACE fixe sans ambiguïté l'ordre de priorité des mesures à prendre entre mesures passives (en particulier en adaptant l'affectation actuelle ou projetée au danger) et mesures actives (intervention au niveau de la source du danger pour en minimiser le potentiel). La protection contre les dangers naturels doit prioritairement se faire par des mesures préventives, à savoir par un entretien approprié du cours d'eau et par des mesures d'aménagement du territoire, conformément à l'art. 3 LACE. Des mesures de protection actives n'ont leur raison d'être que lorsque l'entretien normal rationnel d'installations de protection existantes, les efforts d'aménagement du territoire ou la protection des objets ne permettent pas d'atteindre les buts fixés (TF 1C_466/2013 du 24 avril 2014 consid. 4.2.1 ; 1C_51/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.1). La LACE met elle-même au premier plan le souci de préservation ou de reconstitution du tracé naturel et des fonctions naturelles du cours d'eau. Il résulte du sens clair des différentes dispositions légales une nécessité de les appliquer de façon coordonnée, les mesures de protection contre les crues devant intégrer les impératifs de protection de la nature et du paysage, et inversement (TF 1C_466/2013 du 24 avril 2014 consid. 4.2.2.). La LACE impose l'entretien des eaux, des rives et des ouvrages de protection contre les crues (art. 4 al. 1) et prévoit que, lors d'interventions, les eaux et l'espace réservé aux eaux doivent être aménagés de façon à ce que, notamment, ils puissent accueillir une faune et une flore diversifiées (art. 4 al. 2 let. a) et à ce qu'une végétation adaptée à la station puisse croître sur les rives (art. 4 al. 2 let. c). Certes, dans les zones bâties, l'autorité peut autoriser des exceptions à ces exigences (art. 4 al. 3), mais cela suppose que des intérêts opposés à la revitalisation présentent un caractère particulièrement important. Il incombe au recourant, s’il entend contester les mesures prises sur sa parcelle, de démontrer que ses intérêts privés opposés sont prépondérants (TF 1C_433/2015 du 18 mai 2016 consid. 2.2). 3.4Il résulte de cette jurisprudence que les exceptions prévues par l’art. 4 al. 3 LACE doivent rester l’exception. Or au cas particulier, le recourant ne démontre pas en quoi ses intérêts privés seraient prépondérants face à l’intérêt public particulièrement important de la protection de la nature lors de lutte contre les crues.
9 Les diverses propositions faites par le recourant se heurtent à des impératifs de terrain (pour le transformateur) et légaux s’agissant du mur de soutènement de sa parcelle. Ce dernier devra quoiqu’il en soit être démonté lors des travaux afin d’abaisser le lit du ruisseau de telle sorte que le mur de peut pas rester en l’état (déclarations de D.________ (ingénieur civil), p. 8 du p-v d’audience). Comme le mur de soutènement sur la parcelle du recourant est bordé par La Pran et construit dans l'espace réservé aux eaux au sens des art. 36a de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux, RS 814.20) et 41a de l'ordonnance sur la protection des eaux (OEaux, RS 814.201), la constructibilité dans cet espace est strictement limitée aux installations mentionnées à l'art. 41c OEaux (TF 1C_494/2016 du 26 novembre 2018 consid. 3.3.2). Ainsi ne peuvent être construites dans l’espace réservé aux eaux que les installations dont l’implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes: installations conformes à l’affectation de la zone dans les zones densément bâties (a), installations conformes à l’affectation de la zone en dehors des zones densément bâties sur des parcelles isolées non construites situées entre plusieurs parcelles construites (a bis ), chemins agricoles et forestiers gravelés ou dotés de bandes de roulement à une distance minimale de 3 m de la rive du cours d’eau, si les conditions topographiques laissent peu de marge (b), parties d’installations servant au prélèvement d’eau ou au déversement d’eau dont l’implantation est imposée par leur destination (d) et petites installations servant à l’utilisation des eaux (e). Manifestement, il appert ainsi que le mur ne saurait être reconstruit, les conditions de l’art. 41c OEaux n’étant pas réalisées, étant précisé que la parcelle du recourant ne se trouve pas dans une zone densément bâtie, la commune de Develier n’en comptant aucune (Espace réservé aux eaux, zones densément bâties, rapport méthodologique et résultats du 15 novembre 2017, consultable sur https://www.jura.ch/Htdocs/Files/v/31403.pdf/Departements/ DEN/SDT/SAM/2-Cantonal/PRE/ZONES-DENSEMENT-BATIES.pdf?download=1). Pour les mêmes motifs, la construction d’un mur en retrait tel que demandé par le recourant pour augmenter encore la surface plate de sa parcelle par rapport au projet n’est pas possible dès lors qu’il se situerait également dans l’espace réservé aux eaux. 3.5En définitive, la position du recourant souhaitant maintenir un espace plat sur sa parcelle jusqu’au bord de La Pran n’est justifié par aucun impératif prépondérant, mais résulte plutôt d’un souhait personnel et d’une esthétique propre pour sa parcelle. Il s’agit d’intérêts purement privés qui ne sauraient être qualifiés de prépondérants face à l’intérêt public prépondérant que représentent la contre les crues et la revitalisation des cours d’eau de manière à naturelle. Il apparaît ainsi que l’atteinte à la propriété du recourant, compte tenu des enjeux du projet reste proportionnée. L’alternative visant à reconstruire le mur de soutènement n’est juridiquement pas possible, même en retrait.
10 En outre, élargir le ruisseau rive droite du côté du transformateur ou déplacer ce dernier n’apparaît ni possible pour des questions de sécurité et de protection du bâtiment (p 156) ni proportionnée eu égard aux coûts d’un déplacement dès lors qu’il s’agit de l’entrée principale pour l’alimentation en électricité de la commune, estimés selon le maire entre CHF 400'000.- et CHF 500'000.-. Il faut en outre relever que le projet prévoit de modifier les berges rive gauche, donc du côté de la parcelle du recourant sur toutes les parcelles en amont. Or, il a été relevé que l’aménagement de la parcelle du recourant est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lignes d’eau situées en amont (p-v d’audience p. 7). Dans le cadre de la procédure de conciliation, la commune a en outre proposé au recourant de porter la pente du talus au maximum pour permettre un gain de plat sur la parcelle sans pour autant reconstruire le mur (p. 156). Quant à la surface concernée par l’aménagement projeté, que le recourant estime à 100 m 2 et à une surface inférieure par la commune, cette question peut rester indécise et ne change pas l’appréciation de la proportionnalité du projet eu égard à la surface de la parcelle. Il n’y a donc aucune appréciation manifestement erronée des faits par l’intimée. Cette « emprise » comme la qualifie le recourant ne le prive pas de jouir de sa parcelle jusqu’au bord du ruisseau, puisque le mur sera remplacé par une pente douce ou plus marquée selon le choix à effectuer, avec des plantations que le recourant pourra également choisir en collaboration avec le Bureau C.________ SA mandaté par la commune et spécialisé dans la revitalisation des cours d’eau (p-v d’audience). En outre, quoiqu’en dise le recourant qui veut impérativement conserver sa parcelle à plat jusqu’au bord du ruisseau, il s’agit avant tout d’intérêts privés essentiellement esthétiques, voire de confort selon la vision qu’il a de sa propriété. Or sur ce plan, l’appréciation du recourant n’apparait ni prépondérante, ni plus esthétique qu’un aménagement naturel des berges et respectueux de la diversification de la faune et de la flore (art. 4 al. 2 let. a LACE). Au vu de ce qui précède, il appert que le projet litigieux est apte à lutter contre les crues et à revitaliser le cours d’eau La Pran. En outre, aucune mesure moins incisive sur la parcelle du recourant, notamment le maintien ou la reconstruction d’un mur de soutènement au même endroit ou en retrait n’est apte pour des raisons juridiques et pratiques à atteindre le but de protection nécessaire pour contenir une crue centennale, sauf à sacrifier la protection de la nature, ce que les dispositions légales de la LACE, de la LEaux et de l’OEaux ne permettent pas. Le projet sur la parcelle du recourant est ainsi proportionné compte tenu de la pesée des intérêts en présence effectuée ci-dessus. Enfin, pour les mêmes motifs, le projet de plan spécial contesté n’apparaît pas non plus inopportun s’agissant de la parcelle du recourant. Il suffit de se référer aux notes internes de l’Office de l’environnement des 16 août 2022 et 17 janvier 2023 qui répondent aux allégués du recourant s’agissant du maintien du mur et des diverses possibilités d’aménagement, étant relevé que l’office précité dispose de la compétence générale en matière de gestion des eaux, sauf dispositions contraires (art. 8 LGEaux). Le recourant n’apporte aucun élément qui permettrait de s’écarter de ces avis qui confirment le projet litigieux.
11 En outre, il sied de relever que la commune a formulé plusieurs propositions au recourant dans le cadre de la procédure de conciliation afin d’aller dans le sens de l’intéressé tout en respectant les dispositions légales (p. 156). Encore une fois, une berge avec une pente 2/3 au lieu de 1/2 aurait une emprise de 3,5 m au lieu de 4,6 m et permettrait de maintenir un maximum de terrain plat. Le recourant s’y refuse toutefois, estimant que toutes les possibilités n’ont pas été examinées, sans pour autant proposer autre chose que l’élargissement au niveau du transformateur, ce qui ne s’avère ni opportun, ni proportionné, pour les raisons exposées ci-dessus. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 5.Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa). 6. 6.1S’agissant des dépens, il appartient au recourant qui succombe de les supporter (art. 227 al. 1 Cpa). Certes, il n’est pas alloué de dépens aux collectivités et organismes publics, ni aux personnes privées chargées de tâches publiques qui ont obtenu gain de cause (art. 230 al. 1 Cpa). Une exception peut cependant être faite lorsque ces collectivités et ces organismes ont dû faire appel à des experts ou mandataires extérieurs et qu’il en est résulté des frais élevés ou que d’autres circonstance particulières le justifient, notamment la complexité en fait ou en droit de l’affaire, le fait que la partie adverse était assistée d’un mandataire professionnel ou lorsque l’équité l’exige (art. 230 al. 2 2 e phrase Cpa). En l’espèce, la procédure de recours revêtait une certaine complexité dans la mesure où des notions juridiques tels que la garantie de la propriété, le principe de proportionnalité et l’opportunité étaient soulevées par le recourant qui était en outre assisté d’un mandataire professionnel. La commune mixte de Develier n’a pas de service juridique, de telle sorte qu’il se justifie de lui accorder des dépens à payer par le recourant. En revanche, il n’est pas alloué de dépens à l’intimée qui dispose de compétences professionnelles à l’interne. 6.2Les honoraires du mandataire de l’appelée en cause sont taxés conformément aux art. 3 à 8 de l’Ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61). La note d’honoraires produite comprend plusieurs postes en relation avec la procédure de mesures provisionnelles. Or la décision relative à l’effet suspensif du 18 octobre 2022 règle le sort frais et des dépens, de telle sorte qu’il se justifie de modifier la note en tant qu’elle comporte des postes en relation avec cette procédure. Dès lors, les six postes entre le 15 et le 22 juillet 2022 qui concernent à l’évidence la requête de mesures provisionnelles ne peuvent être pris en compte, à savoir un montant de de CHF 886.50 pour les honoraires et CHF 29.40 pour les débours.
12 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met les frais de la procédure, par CHF 2'000.- à la charge du recourant à prélever sur son avance ; n'alloue pas de dépens au recourant et à l’intimée ; alloue à l’appelée en cause une indemnité de dépens de CHF 5'494.10 (honoraires : CHF 4'981.30 ; débours : CHF 120.- ; TVA 7.7% : CHF392.80) à payer par le recourant ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, par son mandataire, Me Jean-Marc Christe, avocat à Delémont ; à l’intimée, la Section de l’aménagement du territoire du Service du développement territorial, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont ; à l’appelée en cause, par son mandataire, Me Charles Poupon, avocat à Delémont ; à l’Office fédéral de l’environnement, Worblentalstrasse 68, 3063 Ittigen. Porrentruy, le 3 février 2023 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat
13 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).