RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE Eff. susp. 113 / 2022 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Carine Guenat DÉCISION DU 18 OCTOBRE 2022 statuant sur la requête afin de levée de l’effet suspensif déposée par la Commune mixte de Develier,
Vu la décision de Service du développement territorial (ci-après : l’intimé) du 31 mai 2022 qui approuve le plan spécial « Pro Vita – La Pran » adopté par l’Assemblée communale de la Commune mixte de Develier (ci-après : l’appelée en cause) et qui rejette les oppositions de B.________ SA, A.________ (ci-après : le recourant) et C.________ et D.________ ; pour l’essentiel, l’intimé relève qu’au vu des risques encourus par la population et les biens, l’opportunité du projet est établie ; au regard de l’emprise des aménagements de protection prévus sur la parcelle 951 du recourant, le but visé par les mesures d’aménagement et de protection contre les crues est proportionnel aux atteintes supportées par le recourant ;
2 Vu le recours formé contre cette décision le 4 juillet 2022 par le recourant, concluant principalement à l’annulation de la décision d’approbation du 31 mai 2022, partant, à la modification du plan spécial « Pro Vita – La Pran » ainsi que des prescriptions du plan spécial en découlant (en particulier l’art. 19 al. 4 des prescriptions) en ordonnant que la parcelle 951 de Develier, propriété du recourant, restera en l’état actuel, de telle sorte qu’aucune mesure d’aménagement, d’équipement ou d’emprise de quelque nature que ce soit résultant dudit plan spécial ne puisse être appliquée à sa parcelle 951, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision à prendre dans le sens des considérants, sous suite des frais et dépens ; il fait valoir que l’emprise envisagée sur son terrain correspond à quasiment près de 10 % de la parcelle de sorte qu’elle ne peut être qualifiée de faible ; les mesures d’aménagement prévues sont inopportunes et disproportionnées ; en effet, elles prévoient la suppression du mur de soutènement actuellement présent sur la parcelle du recourant, le protégeant de « La Pran », pour faire une emprise de 4,5 mètres de large sur la longueur Sud de la parcelle afin d’aménager des berges en pente douce ; or, la parcelle du recourant n’a jamais subi de dommages liés aux crues provenant de la rivière « La Pran » ; les inondations de 2021 n’étaient pas dues à la rivière mais provenaient essentiellement de la route, « La Pran » n’ayant pas débordé ; par ailleurs, d’autres alternatives n’ont malheureusement pas suffisamment été étudiées, notamment celle qui consiste à procéder à une modification du mur près du transformateur communal qui se trouve à proximité et qui est la propriété du recourant ; les prescriptions du plan spécial prévoient que les murs actuels des berges sont remplacés par des berges naturelles ; le recourant est d’avis que cette mesure est disproportionnée et inutile en ce qui concerne sa parcelle ; Vu l’ordonnance du 6 juillet 2022 qui appelle en cause la Commune mixte de Develier et la lettre du 15 juillet 2022 dans laquelle cette dernière indique qu’elle entend participer activement à la procédure ; Vu la requête de l’appelée en cause du 21 juillet 2022 demandant le retrait de l’effet suspensif au recours du 4 juillet 2022 du recourant contre la décision d’approbation du 31 mai 2022 approuvant le plan spécial « Pro Vita – La Pran », sous suite des frais et dépens ; elle fait valoir qu’il existe des motifs d’intérêts publics impérieux qui justifient que les travaux de lutte contre les crues sur « La Pran » soient entrepris immédiatement, dans la mesure où le plan spécial attaqué réduira considérablement les risques d’une crue de « La Pran » et d’éventuels dégâts matériels, comme en été 2021, voire humains ; ainsi, l’intérêt privé du recourant cède manifestement le pas sur l’intérêt public extrêmement important en l’espèce ; par ailleurs, le recours ne présente aucune chance de succès dans la mesure où la surface couverte par l’aménagement envisagé se trouve déjà dans le périmètre réservé aux eaux et les alentours de « La Pran » sont majoritairement situés en secteur de danger moyen à fort selon le plan des dangers naturels ; le fait que l’appelée en cause a déjà débuté les travaux contre les crues des cours d’eau qui se trouve en amont de « La Pran » rend d’autant plus urgent que les travaux puissent se poursuivre pour « La Pran » également ;
Vu la prise de position de l’intimé du 29 juillet 2022 qui ne s’oppose pas au retrait de l’effet suspensif, reprenant les arguments soulevés par l’appelée en cause dans sa requête du 21 juillet 2022 ;
3 Vu la réponse au recours du 18 août 2022 de l’intimé concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens ; Vu la prise de position du 18 août 2022 de l’appelée en cause sur le recours, concluant au rejet du recours sous suite des frais et dépens ; Vu la réponse du 22 août 2022 du recourant à la requête de mesures provisionnelles de l’appelée en cause, concluant à titre préjudiciel à ce que ladite requête tendant au retrait de l’effet suspensif au recours du 4 juillet 2022 soit déclarée irrecevable et, principalement, à ce que l’appelée en cause soit déboutée de toutes ses conclusions, sous suite des frais et dépens ; il relève au préalable que l’appelée en cause ne revêt pas la qualité de partie, de sorte qu’elle n’a pas la qualité pour déposer une requête de mesures provisionnelles ; sur le fond, l’intimé n’a pas retiré l’effet suspensif à la décision attaquée, considérant qu’un recours contre sa décision n’était pas de nature à entraîner un danger important ; par ailleurs, « La Pran » se trouve en aval et les travaux doivent être entrepris en amont sur d’autres secteurs, en particulier ceux de « La Fenatte » et de « La Betteratte » ; même en cas de retrait de l’effet suspensif, il est illusoire de penser que les travaux sur « La Pran » et jusqu’à la propriété du recourant pourraient se dérouler d’ici au moins d’octobre 2022 ; par ailleurs, suite aux inondations de 2021, différentes mesures avaient déjà été prise par l’intimé ; depuis, aucune inondation n’est intervenue dans le village, en tout cas pas dans le secteur de « La Pran », y compris sur la parcelle du recourant qui n’a jamais été inondée grâce à son mur de soutènement ; l’urgence n’est dès lors pas établie ; la destruction du mur de soutènement n’est dictée par aucun motif d’intérêt public ; au contraire, il fait office de protection efficace contre les crues et son maintien ne compromet pas la réalisation des objectifs poursuivis de protection contre les crues ; l’appelée en cause n’a pas suffisamment étudié d’autres alternatives comme par exemple une modification du mur près du transformateur cantonal, ce qui serait de nature à diminuer l’emprise sur son terrain ; il n’y a donc pas de raison de prévoir que les murs actuels des berges soient systématiquement remplacés par des berges naturelles comme le prévoit l’art. 19 al. 4 des prescriptions du plan spécial ; Vu le courrier du recourant du 9 septembre 2022 par lequel il ajoute une conclusion subsidiaire à son recours, s’il devait être établi qu’il n’est pas possible d’éviter l’élargissement du cours d’eau prévu par le plan spécial au sud de sa parcelle 951 : modifier le plan spécial « Pro Vita – La Pran » ainsi que les prescriptions en découlant (en particulier l’art. 19 al. 4 des prescriptions), en prévoyant que le mur de soutènement existant sera démoli pour permettre l’élargissement du cours d’eau prévu par le plan spécial , et qu’un nouveau mur en pierres sur le modèle de ce qui est réalisé selon PJ 9 sera construit tout le long de la limite sud de la nouvelle rive de la parcelle 951, dans le prolongement en direction de l’ouest de l’enrochement prévu au sud-est de la parcelle, selon plan de situation 1 : 200 produit en PJ 2 de la réponse au recours de l’intimé du 18 août 2022, le terrain de la parcelle 951 restant au niveau actuel, l’autorité compétente devant prendre toute autre mesure technique à l’ouest en direction du nord de la parcelle 951, pour éviter que l’élargissement du cours d’eau inonde la parcelle 951, le tout aux frais de l’autorité compétente réalisant les travaux) ; le recourant demande également qu’une audience des débats soit tenue dans le cadre de la procédure au fond ainsi qu’une descente et vue des lieux ;
4 Attendu que la compétence de la Cour administrative pour statuer sur le recours est donnée (cf. art. 73 al. 3 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire [LCAT ; RSJU 701.1]) ; il appartient cependant à la présidente de la Cour de céans, statuant seule, de se prononcer sur la requête de retrait partiel de l'effet suspensif en vertu de l'art. 142 al. 1 Cpa (cf. également BROGLIN, Questions choisies en procédure administrative : effet suspensif, mesures provisionnelles, élargissement de l'accès au juge et féries, in RJJ 2009, p. 1 ss, p. 11) ; Attendu que l’acquisition de la qualité de partie par un appel en cause nécessite l’existence d’un intérêt digne de protection et une proximité par rapport à l’objet du litige identiques à ceux requis pour admettre la qualité pour recourir (BELLANGER / TANQUEREL, Le contentieux administratif, 2013, p. 111) ; a la qualité pour recourir quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée ainsi que toute autre personne, organisation ou autorité lorsque des dispositions spéciales le prévoient (art. 120 Cpa) ; de jurisprudence constante, cette notion de l’intérêt digne de protection est identique à celle de l’art. 89 al. 1 de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), à savoir que le recourant doit être touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, répondant ainsi à l'exigence d'être particulièrement atteint par la décision ; l'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation. Le lien de connexité est clair lorsque le recourant est l'un des destinataires de la décision (ATF 137/2011 II 40 consid. 2.3 et les références ; 1C_56/2015 consid. 3.1 ; 1C_152/2012 consid. 2.1 ; ATA/1218/2015 du 10 novembre 2015 ; BELLANGER / Tanquerel, op. cit., 2013, p. 115 s.) ; Attendu qu’en l’espèce, l’appelée en cause a un intérêt évident à ce que la décision d’approbation de l’intimé soit exécutée, et si possible rapidement exécutée, dans la mesure où le recours contre cette décision remet en cause l’aménagement de ses cours d’eau ; en effet, la décision litigieuse consiste en une décision d’approbation d’un plan spécial adopté en assemblée communale par l’appelée en cause ; il incombe à celle-ci d’entretenir les eaux de surface et l’aménagement de ces eaux, soit de garantir la durabilité des ouvrages de protection et de maintenir le profil d’écoulement nécessaire en cas de crues (cf. art. 2 al. 2 et 3 du règlement communal sur la gestion des eaux de surface) ; l’appelée en cause a fait part de son souhait de participer activement à la procédure et bénéficie par voie de conséquence de la qualité de partie ; Attendu que conformément à l'art. 132 al. 1 Cpa, le recours a effet suspensif, ce qui a pour conséquence de paralyser la décision attaquée, afin de ne pas porter préjudice à l'administré jusqu'à droit connu sur son recours ; le président de l'autorité de recours peut cependant le retirer d'office ou sur requête lorsque l'autorité administrative ne l'a pas prévu dans la décision attaquée ; ainsi, lorsqu'il s'agit de sauvegarder des intérêts menacés, le président de l'autorité de recours peut décider par une mesure provisionnelle de faire exécuter la décision provisoirement, ce qui revient à lever l'effet suspensif, en tout ou partie (BROGLIN, op. cit., p. 17) ; Attendu que selon la doctrine et la jurisprudence, le retrait ou la restitution de l'effet suspensif résulte d'une comparaison des intérêts à l'exécution immédiate de la décision d'une part, et au
5 maintien du régime antérieur jusqu'à droit connu d'autre part ; il s'agit donc de procéder à une pesée des intérêts en présence en tenant compte de la proportionnalité, en déterminant si les motifs qui parlent en faveur d'une exécution immédiate de la décision ont plus de poids que ceux qui plaident pour la solution contraire ; l'issue probable du recours est sans pertinence, à moins qu'aucun doute n'existe à ce sujet (ATF 130 II 449 consid. 2.2 ; TF 1C_320/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.2 in URP 2009 p. 216) ; disposant d'une certaine marge d'appréciation, l'autorité se fonde en principe sur les documents qui sont dans le dossier et examine "prima facie" la requête d'effet suspensif, sans ordonner de compléments de preuve (RJJ 2007, p. 300 consid. 2.2 ; ATAF 2008/7, consid. 3.2 et les références citées) ; l'effet suspensif ne doit cependant être retiré qu'exceptionnellement (KIENER, in Auer/Müller/Schindler [édit.], Kommentar VwVG, n. 14 ad art. 55 et les références) ; en principe, les décisions relatives à l'effet suspensif ne devraient pas préjuger de l'issue du recours, ni d'emblée priver celui-ci d'objet en créant une situation de fait quasi irréversible, alors que l'autorité de recours pourrait aboutir à une autre solution (BROGLIN, op. cit., p. 12) ; Attendu qu’en l’espèce, s’il existe un intérêt public à entretenir les cours d’eau afin notamment de prévenir les risques d’inondation, l’appelée en cause ne démontre pas en quoi il est urgent d’exécuter la décision contestée immédiatement ; si une telle urgence existait, l’intimé, qui a une parfaite connaissance du dossier, aurait vraisemblablement lui-même retiré l’effet suspensif dans sa décision du 31 mai 2022, ce qu’il a renoncé à faire ; pour cause, « La Pran » se trouve en aval et les travaux doivent d’abord être entrepris en amont, sur d’autres secteurs, en particulier sur ceux de « La Fenatte » et de « La Betteratte » (cf. également requête de mesures provisionnelles de l’appelée en cause, p. 4) ; l’intimé a justement scindé le projet en plusieurs plans spéciaux afin d’éviter que des oppositions ne paralysent inutilement la réalisation des travaux qui ne seraient pas contestés (cf. Rapport de synthèse du Bureau technique Rolf Eschmann SA, p. 7 s. dans dossier intimé ADM 94 / 2022, p. 104) ; dans la mesure où les travaux sur les cours d’eaux de « La Betteratte » et « La Fenatte » ont débuté le 11 juillet 2022 et qu’ils ont été interrompus peu après en raison des vacances, il paraît peu probable que les travaux sur « La Pran » et jusqu’à la propriété du requis puissent se dérouler d’ici à la fin du mois d’octobre 2022, comme le souhaite l’appelée en cause ; en outre, au vu de l’ampleur des travaux à mettre en œuvre sur les différents cours d’eau, il ressort du rapport explicatif d’octobre 2021 que les travaux, estimés entre 5.7 millions de francs, sont appelés à se développer durant les dix prochaines années (cf. Rapport explicatif et de conformité [REC], p. 26 dossier intimé) et non pas dans l’urgence ; Attendu qu’au vu des motifs invoqués, l’issue du recours ne paraît pas a priori dénuée de toutes chances de succès, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’ examiner plus avant l’issue probable du litige ; l’arrêt ADM 65 / 2011 rendu par la Cour de céans et cité par l’appelée en cause concernait le retrait de l’effet suspensif en lien avec le plan spécial « En Dozière » dans le cadre du projet « Marée basse » de Delémont et visait une toute autre situation ; le projet avait été réalisé suite aux importantes inondations de 2007 dont les dommages avaient été évalués à CHF 100 millions de francs et où les travaux devaient être entrepris dans un certain délai faute de quoi la ville de Delémont risquait de perdre une importante subvention cantonale ; les enjeux ne sont pas tels en l’espèce, de sorte que l’on ne saurait s’y référer ; l’effet suspensif n’avait en outre été retiré que partiellement par le président de la Cour de céans ;
6 Attendu que si l’effet suspensif au recours est levé et, par conséquent, si les travaux de protection des crues nécessaires à la réalisation et à l’exécution du plan spécial sont exécutés, le mur de soutènement sur la parcelle 951 sera démoli, le recourant serait alors mis devant le fait accompli, la levée de l’effet suspensif ayant pour effet de vider le recours de sa substance ; Attendu, partant, qu’il n’existe pas d’intérêt à une exécution immédiate de la décision litigieuse, que le recours ne paraît pas dénué de toute chances de succès et que la levée de l’effet suspensif ne doit pas compromettre la possibilité pour le recourant de s’opposer à une décision, il convient de rejeter la requête de levée de l’effet suspensif au recours de l’appelée en cause ; Attendu que les frais de la présente procédure, par CHF 350.-, sont mis à la charge de l’appelée en cause et requérante qui succombe ; Attendu qu’au vu de la prise de position du recourant et requis n° 1 et des conclusions qu’il retient, celui-ci a droit à une indemnité de CHF 600.- (y compris débours et TVA), à la charge de l’appelée en cause ; il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé et requis n° 2 ; PAR CES MOTIFS La présidente de la Cour administrative rejette la requête de levée de l’effet suspensif au recours de l’appelée en cause ; met les frais de la présente procédure, par CHF 350.-, à charge de l’appelée en cause ; alloue au recourant une indemnité de dépens de CHF 600.- (y compris débours et TVA), à payer par l’appelée en cause ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;
7 ordonne la notification de la présente décision : à l’appelée en cause, par son mandataire, Me Charles Poupon, avocat à Delémont ; au recourant, par son mandataire, Me Jean-Marc Christe, avocat à Delémont ; à l’intimé, Service du développement territorial, à Delémont ; à l’Office fédéral du développement territorial ARE, 3003 Berne ; à l’Office fédéral de l’environnement OFEV, 3003 Berne. Porrentruy, le 18 octobre 2022 La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.