RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 80 / 2022 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 3 JUILLET 2023 en la cause liée entre A.________ SA,
CONSIDERANT En fait : A.La Commune de Basse-Allaine a mis à l’enquête publique les documents relatifs à la révision de son plan d’aménagement local (ci-après : PAL) du 10 septembre au 12 octobre 2020 (JOJ 2020 p. 656). B.A.________ SA (ci-après : la recourante) est propriétaire, seule ou ses actionnaires, de plusieurs parcelles du ban de Basse-Allaine-Montignez (nos 200, 206, 267, 280, 636, 637, 1974, 2003 et 2004).
2 Le 12 octobre 2020, elle a formé opposition contre la modification du PAL en concluant au maintien d’une portion de la parcelle no 2004 en zone constructible, ainsi qu’au maintien dans la même zone de l’intégralité de la parcelle 637 en raison d’un projet de développement avec construction. La recourante n’a pas contesté le déclassement en zone agricole du solde la parcelle no 2004, de l’intégralité de la parcelle no 267, ainsi qu’à celui de l’extrémité nord de la parcelle no 2003 (dossier intimée p. 686-691 ; les pages désignées ci-après sans autre indication renvoient au dossier de l’intimée). La séance de conciliation qui s’est tenue le 28 juin 2021 n’a pas permis de lever l’opposition (p. 692-693). C.L’assemblée communale a adopté le PAL le 28 octobre 2021. Le 6 mai 2022, le Service du développement territorial (ci-après : l’intimée) a rejeté l’opposition formée par la recourante et a approuvé la révision du PAL de la commune de Basse-Allaine (p. 898 et 912-915). D.Par mémoire du 8 juin 2022, la recourante a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour administrative, concluant principalement à l’annulation de la décision du 6 mai 2022 approuvant la révision du PAL, à la modification du PAL dans le sens où la parcelle no 2004 du ban de Montignez ou une partie de celle-ci devra être maintenue en zone mixte MA ou toute autre zone d’activité ou industrielle, à la modification du PAL dans le sens où la parcelle no 637 du ban de Montignez devra être intégralement maintenue en zone mixte MA ou toute autre zone d’activité ou industrielle, sous suite des frais et dépens. Subsidiairement, elle conclut à l’annulation de la décision du 6 mai 2022 et au renvoi de la cause à l’intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision sous suite des frais et dépens. En substance, elle relève qu’elle est une entreprise industrielle dans le développement, la fabrication, la commercialisation et la représentation d’outils, d’instruments de précision ou d’autres dispositifs destinés au domaine de l’horlogerie, de la cosmétique, du médical et de l’industrie. Fondée en 1881, elle est implantée à Montignez depuis 1917. Depuis plusieurs années, l’entreprise a connu un accroissement de sa production à l’origine d’un besoin sensible de locaux supplémentaires. Le processus de diversification engagé ces dernières années dans les domaines des implants articulaires et maxillo-faciaux, ainsi que de la robotique permet de s’attendre à des besoins supplémentaires pour une mise en production ces prochaines années. En raison de l’accroissement de ses activités, il lui appartient d’affecter entièrement à la production ses locaux initialement partagés avec la recherche et l’administratif et de créer de nouveaux locaux pour la production et les stocks, les locaux existants, même affectés exclusivement à la production, ne suffisant pas. Elle se voit également contrainte de créer des locaux de remplacement pour l’administratif et la recherche. Ces dernières années, la recourante a déjà entrepris le développement de son site par diverses construction et acquisitions : en 2009, construction d’un bâtiment de production supplémentaire sur la parcelle no 200 ; en 2016 et 2020, acquisitions des parcelles nos 1974 avec rénovation du bâtiment, no 206 avec transformation du bâtiment et nos 207 et 636 en vue de la construction future d’autres bâtiments de production.
3 Un bureau d’architecture a été mandaté en vue d’étudier et de coordonner le développement général du site, les projets de construction étant prévus pour débuter dès l’entrée en vigueur du PAL pour se dérouler jusqu’en 2036. Dans ces projets de développement, la recourante rendrait 3'930 m 2 à la zone agricole (parcelle no 267, nord de la parcelle no 2004 et nord-ouest de la parcelle 2003), ainsi qu’une grande partie du sud de la parcelle no 2004 pour un total de plus de 5'000 m 2 sans que cela nuise à ses projets. Par rapport au projet de 2021, d’autres variantes, préférables, ont été étudiées pour tenir compte des remarques formulées par l’intimée au sujet de l’impossibilité d’augmenter substantiellement le parking existant notamment. Quoiqu’il en soit, les nouveaux bâtiments de production sur la parcelle no 636 et à l’est de la parcelle 637, ainsi que le nouveau bâtiment administratif, de recherche et de développement sur la parcelle no 2004 sont absolument nécessaires pour faire face au développement de ses activités ces prochaines années. En 2015 déjà, le projet de construction sur la parcelle no 2004 avait été décrit à l’un des représentants de l’intimée et avait reçu l’assurance que la parcelle no 2004 pourrait être utilisée en cas de développement de l’entreprise. Les projets avaient également été présentés à l’ancien maire de Basse-Allaine. Sur le plan juridique, la recourante fait valoir que les locaux supplémentaires sont dès à présent nécessaires et seront effectivement construits ces 15 prochaines années. Dans le cadre de la pesée des intérêts, l’intimée n’a pas pris en compte ni apprécié le besoin en locaux industriels supplémentaires allégués et démontrés par la recourante. La décision de l’intimée est également inopportune puisqu’elle met toutes les parcelles non utilisées d’une entreprise en zone agricole sans tenir compte du développement de la société. Elle contrevient en outre aux dispositions légales tendant à maintenir un milieu bâti favorable à l’exercice des activités économiques, ainsi qu’à favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays. Il aurait été admissible de prévoir une réserve des terrains à construire pour la recourante, même dans l’hypothèse où son besoin n’aurait pas été immédiat. En outre, si la zone CMH doit effectivement faire l’objet d’une réduction sensible sur la commune de Basse-Allaine, c’est en raison d’un surdimensionnement du potentiel en logements de la commune. E.Par courrier du 22 juin 2022, la commune de Basse-Allaine a décidé de ne pas participer à la procédure en qualité d’appelée en cause. Le 13 juillet 2022, elle a toutefois requis que l’effet suspensif aux recours soient retirés pour permettre une mise en vigueur immédiate du PAL. F.Prenant position le 20 juillet 2022, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens. Elle renvoie pour l’essentiel à la motivation de la décision sur opposition. Elle relève en outre qu’il appartient à la commune de définir les besoins prévisibles pour les 15 prochaines années. Or les zones CHM sont surdimensionnées d’environ 11 hectares et doivent être réduites. Les besoins de l’entreprises relèvent des intérêts privés. La mise en zone verte d’une partie de la parcelle no 2004 et la restitution à la zone agricole de la partie ouest de la parcelle no 637 sont correctes et adéquates.
4 L’intimée conteste le bien-fondé du maintien en zone à bâtir des parcelles nos 2004 et 637. Les variantes présentées par la recourante ont été établies en 2021 et réalisées après l’établissement du projet de PAL révisé et après le dépôt public. Elles n’ont pas été produites avec l’opposition, mais vraisemblablement seulement trois jours avant la séance de conciliation. Ces éléments laissent à penser que les besoins d’extension de la recourante sont apparus lorsqu’elle a su qu’une partie de ses terrains passeraient en zone verte et en zone agricole. En outre, la recourante semble tout à fait en mesure de répondre à ses besoins en matière de développement de ses activités via une meilleure utilisation de ses terrains qui sont maintenus en zone à bâtir en particulier par une utilisation différente de la surface de stationnement située sur la parcelle no 637 et également par l’utilisation du potentiel restant de la parcelle no 2003. Enfin, l’intimée conteste avoir donné son assurance que la parcelle no 2004 puisse être utilisée en cas de développement de l’entreprise. G.Le 28 juillet 2022, la recourante a produit un plan de développement de son site industriel dans sa version actualisée en juin 2022, lequel ne prévoit plus sur l’immeuble feuillet 2004 qu’un seul bâtiment dédié aux activités de recherche et développement au lieu de plusieurs bâtiments de plus petites tailles. Cette meilleure concentration permettra, selon elle, de sortir de la zone à bâtir une grande portion de la partie sud de l’immeuble no 2004 en sus de l’ensemble de sa partie nord. H.La recourante et l’intimée ont été invités à se prononcer sur la demande de retrait de l’effet suspensif au recours. Par décision du 15 décembre 2022, la présidente de la Cour administrative a rejeté la requête de retrait de l’effet suspensif. I.Le 9 décembre 2022, la recourante a encore déposé une copie de la demande de permis de construire de deux bâtiments de production supplémentaires sur les parcelles nos 200 et 637. Ces constructions s’inscrivent dans le cadre du projet d’agrandissement et de développement de son site, dont les étapes ont été décrites dans le recours. J.Une audience de débats s’est tenue le 7 février 2023, au terme de laquelle l’intimée a refusé d’entrer en matière pour un éventuel arrangement. La Cour administrative a rejeté les demandes de compléments de preuves le 14 février 2023. K.L’intimée a déposé ses remarques finales le 24 février 2023 et la recourante le 17 avril 2023, avant de produire sa note d’honoraires le 4 mai 2023. En droit : 1.La Cour administrative est compétente pour statuer sur le présent recours en vertu des art. 73 al. 3 LCAT (par renvoi de l’art. 75 al. 3 LCAT ; RSJU 701.1) et 160 let. b Cpa.
5 Le recours a été déposé dans le délai imparti conformément à l’art. 73 al. 3 LCAT. Dans la mesure où la recourante est destinataire de la décision attaquée, en tant que propriétaire de trois parcelles sises à Grandgourt, et qu’elle a fait opposition, elle a manifestement la qualité pour recourir. 2.Le litige porte uniquement sur le fait que qu’une partie de la parcelle no 637 et la parcelle no 2004 du ban de Montignez (commune de Basse-Allaine), propriétés de la recourante, sont affectées à la zone agricole et à la zone verte dans le cadre de la révision du plan d’aménagement local (PAL) de la commune de Basse-Allaine. 3.La Cour administrative dispose d’un libre pouvoir d’examen (art. 33 LAT et 73 al. 3 LCAT). Procéder à un libre examen signifie examiner s’il y a violation du droit, y compris s’il y a excès de pouvoir d’appréciation ou abus du pouvoir d’appréciation, examiner s’il y a constatation inexacte ou incomplète des faits juridiquement pertinents et examiner si une mesure est inopportune. L’obligation qu’a l’autorité de recours de procéder à un libre examen n’exclut pas que celle-ci s’impose une certaine retenue lorsqu’il s’agit d’affaires locales et lorsque l’autorité de niveau inférieure bénéfice d’une certaine marge de manœuvre dans l’application de notions juridiques indéterminées ou dans le cadre de son activité de planification. L’autorité de recours doit cependant veiller à ce que les intérêts d’ordre supérieur dont la sauvegarde incombe au canton, par exemple celui lié à la limitation des zones à bâtir, soient adéquatement prises en considération (AEMISEGGER/HAAG, Commentaire pratique LAT : autorisation de construire, protection juridique et procédure, 2020, nos 82ss et 88 ad art. 33 LAT et les références citées). 4. 4.1Selon l'art. 1 al. 1 LAT, la Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. L'art. 2 al. 1 LAT définit les buts de l'aménagement du territoire; il prévoit notamment que les autorités chargées de l'aménagement du territoire soutiennent les efforts entrepris aux fins d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti en maintenant une qualité d'habitat appropriée (let. a bis ) ainsi que de créer un milieu bâti compact (let. b). Au nombre des principes régissant l'aménagement du territoire, l'art. 3 al. 2 LAT indique que le paysage doit être préservé. A cette fin, il convient notamment de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement (let. a) et de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage (let. b). Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée (art. 3 al. 3 LAT). 4.2A teneur de l'art. 15 LAT, les zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes (al. 1). Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites (al. 2).
6 L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement du territoire; en particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage (al. 3). De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir s'ils sont propres à la construction (al. 4 let. a), s'ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et s'ils seront équipés et construits à cette échéance (let. b), si les terres cultivables ne sont pas morcelées (let. c), si leur disponibilité est garantie sur le plan juridique (let. d) et s'ils mettent en œuvre le plan directeur (let. e). 5.La révision du plan d’aménagement local de la commune de Basse-Allaine intervient notamment suite au besoin du canton du Jura de réduire ses zones à bâtir. La République et Canton du Jura présente un taux cantonal d’utilisation (ci-après : TCU) inférieur à 95% (Rapport d’examen et approbation des chapitres urbanisation et mobilité du plan directeur cantonal du Canton du Jura, par l’Office fédéral du développement territorial, ARE, du 9 avril 2019, p. 19 ; plan directeur cantonal, zones à bâtir destinées à l’habitat, rapport explicatif de la fiche U.02, p.7). Pour rappel, le TCU a pour vocation de présenter l’intensité de l’utilisation du territoire cantonal en établissant un rapport entre le nombre d’habitants et d’emplois anticipé dans 15 ans dans les zones d’habitation, mixtes et centrales et la capacité cantonale d’accueil (Directive technique sur les zones à bâtir du DETEC approuvées le 17 mars 2014, p. 8). Ainsi, si le résultat du calcul du taux cantonal d’utilisation est inférieur à 100%, cela signifie que les zones sont surdimensionnées (ADM 63/2022 du 19 août 2022 et ADM 76/2022 du 20 septembre 2022 consid. 2 consultables sur https://jurisprudence.jura.ch/). Dans cette dernière hypothèse, le canton doit procéder à une réduction de sa zone à bâtir. Selon la jurisprudence, les zones à bâtir surdimensionnées ne sont pas seulement inappropriées mais également illégales (AEMISEGGER/HAAG, op. cit. no 57 ad art. 15 et la jurisprudence citée). Dans la plupart des cas, la réduction de zones à bâtir surdimensionnées se fera au moyen du déclassement d’une zone à bâtir en zone non constructible (AEMISEGGER/HAAG, op cit. no 63 ad art. 15). L'art. 8a LAT dispose que, dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur définit notamment la dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation, leur répartition dans le canton et la manière de coordonner leur expansion à l'échelle régionale (let. a), la manière de concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du milieu bâti (let. c) et la manière d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 LAT (let. d). Conformément à l'art. 9 LAT, le plan directeur a force obligatoire pour les autorités (ATF 143 II 476 consid. 3.7). Avant la révision du PAL, le surdimensionnement des zone CMH de la commune était d’environ 11.4 ha (dossier intimée, p. 352 et 356 ch. 4.1.3.4), de telle sorte qu’il est nécessaire de procéder à un redimensionnement.
7 C’est dans ce contexte général que doivent être examinés les griefs soulevés par la recourante. 6.Dans un premier grief, la recourante fait valoir une constatation inexacte et incomplète des faits. Elle estime que les parcelles no 637 et 2004 lui seront nécessaires pour répondre aux besoins en locaux supplémentaires de son entreprise, locaux qui, selon elle, seront effectivement construits ces 15 prochaines années. 6.1Les éléments suivants ressortent du dossier. 6.1.1La recourante a produit des courriels datant de 2019 au sujet de contacts avec la société B.________ (PJ 38 et 39) relatifs à une offre de prestations pour un concept énergétique en rapport avec différents projets d’extension. Le document parle de futurs projet d’extension. On ignore toutefois de quels projets il s’agit et lesdits document n’ont été produits que le 6 février 2023, soit la veille de l’audience des débats. Comme le relève l’intimée, cette offre de prestation ne concerne toutefois pas les deux parcelles litigieuses, mais des bâtiments existants dont l’affectation en zone de construction n’a pas été modifiée. Lors de l’audience du 7 février 2023, le représentant de la recourante a précisé que « l’idée » était de faire une nouvelle ligne de production pour le médical et qu’une première phase a été réalisée en 2009 (p-v p. 5). La deuxième phase était de rapprocher les bâtiments ce qui est fait avec le projet du 28 octobre 2022 (recourante, PJ 33 et 34). 6.1.2Lors du dépôt du recours, la recourante a produit une esquisse relative au développement futur de l’usine daté du 14 juin 2022 (recourante, PJ 31). Ce concept prévoit un projet de bâtiment sur la parcelle no 2004 consacré à la recherche et développement, à l’accueil et à un musée avec une réalisation entre 2023 et 2026, ainsi qu’une installation photovoltaïque sur la parcelle no 2007 dont la réalisation serait prévue entre 2022 et 2025. Cette dernière parcelle a toutefois été mise en zone agricole et la nouvelle affectation n’a pas été contestée par la recourante. Il sied de relever que toutes les constructions figurant sur le document intitulé « développement site A.________ (recourante) » sont prévues entre 2022 et 2026. Dans ses remarques finales, la recourante s’est engagée à les réaliser dans les quinze ans. 6.1.3 Dans le cadre de la procédure devant l’intimée, une première variante non datée prévoyait des constructions jusqu’en 2030, avec notamment cinq bâtiments disséminés sur la parcelle no 2004 (recourante, PJ 21 à 23). 6.2Au vu de ces éléments, on ne saurait reprocher à l’intimée d’avoir apprécié les faits de manière inexacte ou incomplète. Il appert au contraire que la recourante a certes des « idées » de développement, mais qu’à l’exception du permis de construire déposé (recourante, PJ 32 à 35), elle n’a pas vraiment de plan de développement précis. En outre, avec l’intimée, on relève que ce n’est qu’une fois le plan d’aménagement local déposé, soit après le 10 septembre 2020 que la recourante a produit des pièces pour un futur développement, alors même qu’à l’audience, elle a déclaré qu’elle envisageait depuis 2009 son développement.
8 On ne saurait pas non plus reprocher à l’intimée de considérer les propos de la recourante quant au développement futur de son entreprise comme des propos de circonstances dès lors qu’elle a modifié le projet prévu sur la parcelle 2004 en cours de procédure (comparaison entre les PJ 21 et 31), l’intimé ayant relevé dans sa réponse du 26 juillet 2022 (p. 2 dernier paragraphe) que le projet en PJ 21 contrevenait à une utilisation mesurée du sol. En tout état de cause, le courriel non daté produit par la recourante en PJ 26 ne permet pas d’apprécier différemment les faits puisqu’il se réfère à une zone réservée et non pas au plan d’aménagement local litigieux. Il en va de même de la requête de la recourante de procéder à l’audition du représentant du Bureau C.________ Sàrl. On ne voit en outre pas comment un représentant d’un bureau d’architecture aurait pu témoigner de la nécessité du besoin en bâtiments supplémentaires comme l’allègue la recourante dans ses remarques finales du 17 avril 2023 (p. 1 dernier paragraphe) alors même que la recourante est vague quant aux besoins de l’entreprise parlant « d’idées » (cf. p-v d’audience des débats). Le grief relatif à l’appréciation inexacte des faits ou incomplète des faits doit être rejeté. 7.La recourante invoque également une violation du droit dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, précisant que son intérêt à pouvoir employer sa parcelle no 2004 et le solde de sa parcelle no 637 pour faire face au développement de son entreprise et à son besoin de locaux n’est ni apprécié, ni même mentionné dans le cadre de la décision attaquée. Enfin, elle allègue que la décision litigieuse serait inopportune dans la mesure entre autre où elle ne lui permet pas de subvenir à son besoin en locaux supplémentaires dans le cadre du développement de ses activités. 7.1A teneur de l’art. 3 OAT, lorsque, dans l’accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l’organisation du territoire, les autorités disposent d’un pouvoir d’appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles déterminent les intérêts concernés (let. a), apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent (let. b), fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l’ensemble des intérêts concernés (let. c). 7.2Il est vrai, comme le relève la recourante, que la décision sur opposition ne contient pas de pesée des intérêts en présence. Cela étant, au vu du plein pouvoir d’examen en droit dont relève la pesée des intérêts, la Cour administrative est habilitée à l’effectuer. 7.3La recourante fait valoir des intérêts privés relatifs au développement futur de son entreprise. Ces intérêts ne sauraient être négligés et sont importants. Cela étant, pour la parcelle 2004 et la partie de la parcelle 637 affectée à la zone agricole, ils doivent être relativisés, au vu du considérant 6 ci-dessus et de l’absence de vision claire actuellement quant aux besoins en construction et développement de l’entreprise.
9 S’ajoute également le fait que les deux parcelles se situent en bord de zone agricole pour la no 637, la parcelle 2004 étant sise dans un secteur non construit en face de zones agricoles et composée d’un parc arborisé En outre, les intérêts privés de la recourante sont relativement peu importants s’agissant de la restitution à la zone agricole de la parcelle no 637. Actuellement, celle-ci comporte uniquement le parking d’une surface d’environ 1'700 m 2 (p. 646 ; 1’540 m 2 selon PJ 36, 609 m 2 étant restitués à la zone agricole selon PJ 37). La fiche M.06 du plan directeur cantonal qui traite de la gestion du stationnement stipule que l’aire de stationnement ne peut dépasser en aucun cas 1'800 m 2 et que tout excédent doit être intégré dans un bâtiment à plusieurs niveaux. Comme le relève le rapport de suivi de procédure (p. 646), le parking ne pourrait ainsi s’étendre que de 100m 2 . En outre, lors de l’audience des débats (p-v p. 5), le représentant de la recourante a déclaré que pour des questions de lumière on ne peut pas construire sur le parking et qu’il y avait des problèmes de distance aux limites. Dans ces conditions, on peut douter que la recourante puisse encore faire valoir un intérêt privé important à ce que la parcelle no 637 soit intégralement maintenue en zone à bâtir uniquement pour y construire une cafeteria et divers locaux qui au demeurant ne figuraient pas dans la première version du projet (recourant PJ 21) et ont été adaptés très vraisemblablement pour les besoins de la cause, la surface du parking ayant été réduite (comparaison entre les PJ 21 et 31 de la recourante). S’agissant de la parcelle no 2004, affectée à la zone verte, les intérêts privés de la recourante doivent également être fortement relativisés. L’idée de la recourante est d’y installer un bâtiment « recherche et développement ». Cette dernière omet cependant de prendre en considération le fait qu’elle doit veiller à une utilisation judicieuse du sol et à prendre en considération le principe de concentration qui exige que l’urbanisation soit concentrée sur des zones rattachées entre elles, clairement délimitées du territoire environnant non constructible et réduites au strict nécessaire (AEMISEGGER/HAAG, op. cit. no 84 ad art. 15 LAT et les références). Or en l’espèce, les intentions de construction de la recourante qui prévoyait d’abord cinq bâtiments disséminés (recourante, PJ 21) puis un seul bâtiment en retrait (recourante, PJ 31) contreviennent à ce principe de concentration, dans la mesure notamment où le bâtiment scinderait la parcelle no 2004 avec une zone restituée à la zone verte de chaque côté. En outre, la recourante n’a manifestement pas examiné d’autre alternative ou d’autres variantes envisageables (art. 2 al. 1 let. b OAT), élément important dans la pesée des intérêts lors de l’établissement des plans d’affectation (dans ce sens AEMISEGGER/KISSLING, op. cit, no 18 ad remarques préliminaires). En atteste la variante produite par l’intimée à l’audience des débats du 7 février 2023 et qui relève les possibilités de construire le bâtiment par densification sur la parcelle no 2003. 7.4Aux intérêts privés limités de la recourante sur les deux parcelles concernées s’oppose l’intérêt public à la réduction de la zone à bâtir qui est largement surdimensionnée dans la commune de Basse-Allaine (cf. consid. 5).
10 Cette réduction, figurant dans le plan directeur cantonal et imposée aux communes et au canton par le droit fédéral, répond à un intérêt public important, tout comme le développement du milieu bâti vers l’intérieur et l’utilisation mesurée du sol (Fiche U.03 du plan directeur cantonal ; art. 1 er al. 1 et 2 let. a bis LAT). Selon la jurisprudence d’ailleurs, la réduction des zones à bâtir surdimensionnées relève d'un intérêt public important (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.2 ; TF 1C_522/2019 du 1 er mai 2020 consid. 4.6.1 ; 1C_387/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.4). Dans ces conditions, il est manifeste que l’intérêt de la commune de Basse-Allaine et du canton à la réduction de la zone à bâtir l’emporte sur les intérêts privés de la recourante s’agissant des parcelles 637 et 2004 du ban de Montignez. Les engagements de la recourante de construire dans les 15 ans, respectivement de ne pas aliéner lesdites parcelles ne permettent pas d’apprécier la situation différemment au vu des considérants 6 et 7.3 ci-dessus. En particulier, ils ne permettent pas d’atteindre l’objectif prévu à l’art. 15 al. 2 LAT, dès lors que les terrains subsisteraient en zone CMH, donc en zone de construction, alors même que la zone à bâtir de l’appelée en cause est très largement surdimensionnée et doit être réduite. En outre, le déclassement des deux parcelles litigieuses n’apparaît pas disproportionné aux vu des déclarations de la recourante à l’audience des débats s’agissant du parking en particulier, des possibilités de construire (variantes à approfondir) restant sur les autres parcelles et de la situation des parcelles 637 et 2004. 7.5Enfin, la décision litigieuse n’apparaît pas non plus inopportune. Contrairement aux allégués du recours, il apparaît que le déclassement d’une partie de la parcelle 637 et l’affectation à la zone verte de l’intégralité de la parcelle 2004 n’entraveront pas la recourante dans son développement, dès lors que le projet sur la parcelle 2004 pourra se réaliser en concentrant les constructions notamment sur la parcelle 2003 et que le parking, selon les déclarations de la recourante à l’audience des débats, ne pourra pas être construit pour des questions de lumière. En outre, le parking atteint déjà actuellement pratiquement la limite admissible selon le plan directeur cantonal. Il apparaît dès lors que la recourante dispose très vraisemblablement d’ores et déjà avec les parcelles restantes des terrains constructibles pour son développement futur, y compris pour la cafeteria et locaux annexes d’une surface de 240 m 2 qu’elle envisage sur la parcelle 637 (recourante, PJ 31). Dans cette mesure, il n’y a pas non plus de violation de l’art. 1 al. 2 let. d bis et c LAT. 8.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une visite des lieux. Une telle visite ne permettrait pas d’apprécier la situation différemment dans la mesure où de nombreux plans de situation et des cartes figurent au dossier, ainsi que des orthophotos. A l’audience des débats, les parties et la Cour de céans ont d’ailleurs pu bénéficier en permanence de la projection sur grand écran du cadastre des parcelles de la recourante (p-v audience, p. 2). Ce moyen de preuve doit ainsi être rejeté. 9.Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa). Pour les mêmes motifs, il n’est pas alloué de dépens à la recourante (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa), ni à l’appelée en cause.
11 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met les frais de la procédure, par CHF 3'000.- à la charge de la recourante, à prélever sur son avance ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : à la recourante, par son mandataire, Me Olivier Vallat, avocat à Porrentruy ; à l’intimée, la Section de l’aménagement du territoire du Service du développement territorial, Rue des Moulins 2, 2800 Delémont ; à l’appelée en cause, la Commune de Basse-Allaine, par son conseil communal, 2923 Courtemaîche ; l’Office fédéral du développement territorial, 3003 Berne. Porrentruy, le 3 juillet 2023 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat
12 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).