RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 80 / 2022 Eff. Susp. 219 / 2022 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Carine Guenat DÉCISION DU 15 DECEMBRE 2022 en la cause liée entre A.________ SA,
Vu la décision du 6 mai 2022 approuvant le nouveau plan d’aménagement local (PAL) de la commune de Basse-Allaine, née de la fusion des communes de Buix, Courtemaîche et Montignez ; Vu le recours interjeté contre cette décision le 8 juin 2022 par A.________ SA ; Vu le courrier du 22 juin 2022 aux termes duquel la commune de Basse-Allaine, appelée en cause dans la procédure a renoncé à participer à la procédure ; Vu toutefois la requête de l’appelée en cause du 13 juillet 2022 dans laquelle elle requiert le retrait de l’effet suspensif au recours ; elle fait valoir qu’elle a un intérêt à ce que le PAL entre
2 en vigueur immédiatement, relevant que les projets de deux citoyens et d’une entreprise sont actuellement bloqués car ils ne répondent pas aux prescriptions du plan actuel alors qu’ils seraient admissibles selon le nouveau plan ; ces projets concernent Courtemaîche et pas les procédures de recours qui se rapportent à d’autres villages de la Commune et ne remettent pas en cause le PAL dans son ensemble, puisqu’ils concernent des parcelles ou des secteurs bien définis ; Vu la détermination de l’intimé du 15 septembre 2022 laissant le soin de statuer sur cette requête d’effet suspensif ; Vu la prise de position du 11 octobre 2022 dans laquelle la recourante a conclu au rejet de la requête de retrait de l’effet suspensif et à ce que les frais et dépens soient joints au fond ; elle relève que l’appelée en cause n’invoque que des intérêts privés de tiers qui ne sont pas pertinents pour justifier un retrait de l’effet suspensif au recours qu’elle a déposé ; en outre, l’admission du recours aboutira au maintien de certaines parcelles supplémentaires en zone constructible par rapport du PAL adopté et induira un nouvel examen global de la conformité de ce dernier aux principes tirés de l’art. 15 al. 2 LAT, de telle sorte que l’entrée en vigueur de la décision d’approbation ne paraît pas pouvoir être scindée ; Attendu que la compétence de la Cour administrative pour statuer sur le recours est donnée (cf. art. 73 al. 3 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire [LCAT ; RSJU 701.1]) ; il appartient cependant à la présidente de la Cour de céans, statuant seule, de se prononcer sur la requête de retrait partiel de l'effet suspensif en vertu de l'art. 142 al. 1 Cpa (cf. également BROGLIN, Questions choisies en procédure administrative : effet suspensif, mesures provisionnelles, élargissement de l'accès au juge et féries, in RJJ 2009, p. 1 ss, p. 11) ; Attendu que l’acquisition de la qualité de partie par un appel en cause nécessite l’existence d’un intérêt digne de protection et une proximité par rapport à l’objet du litige identiques à ceux requis pour admettre la qualité pour recourir (BELLANGER / TANQUEREL, Le contentieux administratif, 2013, p. 111) ; a la qualité pour recourir quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée ainsi que toute autre personne, organisation ou autorité lorsque des dispositions spéciales le prévoient (art. 120 Cpa) ; de jurisprudence constante, cette notion de l’intérêt digne de protection est identique à celle de l’art. 89 al. 1 de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), à savoir que le recourant doit être touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, répondant ainsi à l'exigence d'être particulièrement atteint par la décision ; l'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation. Le lien de connexité est clair lorsque le recourant est l'un des destinataires de la décision (ATF 137/2011 II 40 consid. 2.3 et les références ; 1C_56/2015 consid. 3.1 ; 1C_152/2012 consid. 2.1 ; ATA/1218/2015 du 10 novembre 2015 ; BELLANGER / Tanquerel, op. cit., 2013, p. 115 s.) ; Attendu qu’en l’espèce, l’appelée en cause a renoncé à intervenir dans la procédure de recours ; compte tenu de cette renonciation, on peut douter qu’elle ait la qualité pour intervenir
3 dans la procédure en requérant des mesures provisionnelles ; cette question peut toutefois être laissée ouverte au cas particulier dans la mesure où la requête de retrait de l’effet suspensif doit de toute manière être rejetée sur le fond ; Attendu que conformément à l'art. 132 al. 1 Cpa, le recours a effet suspensif, ce qui a pour conséquence de paralyser la décision attaquée, afin de ne pas porter préjudice à l'administré jusqu'à droit connu sur son recours ; le président de l'autorité de recours peut cependant le retirer d'office ou sur requête lorsque l'autorité administrative ne l'a pas prévu dans la décision attaquée ; ainsi, lorsqu'il s'agit de sauvegarder des intérêts menacés, le président de l'autorité de recours peut décider par une mesure provisionnelle de faire exécuter la décision provisoirement, ce qui revient à lever l'effet suspensif, en tout ou partie (BROGLIN, op. cit., p. 17) ; Attendu que selon la doctrine et la jurisprudence, le retrait ou la restitution de l'effet suspensif résulte d'une comparaison des intérêts à l'exécution immédiate de la décision d'une part, et au maintien du régime antérieur jusqu'à droit connu d'autre part ; il s'agit donc de procéder à une pesée des intérêts en présence en tenant compte de la proportionnalité, en déterminant si les motifs qui parlent en faveur d'une exécution immédiate de la décision ont plus de poids que ceux qui plaident pour la solution contraire ; l'issue probable du recours est sans pertinence, à moins qu'aucun doute n'existe à ce sujet (ATF 130 II 449 consid. 2.2 ; TF 1C_320/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.2 in URP 2009 p. 216) ; disposant d'une certaine marge d'appréciation, l'autorité se fonde en principe sur les documents qui sont dans le dossier et examine "prima facie" la requête d'effet suspensif, sans ordonner de compléments de preuve (RJJ 2007, p. 300 consid. 2.2 ; ATAF 2008/7, consid. 3.2 et les références citées) ; l'effet suspensif ne doit cependant être retiré qu'exceptionnellement (KIENER, in Auer/Müller/Schindler [édit.], Kommentar VwVG, n. 14 ad art. 55 et les références) ; en principe, les décisions relatives à l'effet suspensif ne devraient pas préjuger de l'issue du recours, ni d'emblée priver celui-ci d'objet en créant une situation de fait quasi irréversible, alors que l'autorité de recours pourrait aboutir à une autre solution (BROGLIN, op. cit., p. 12) ; Attendu qu’au cas particulier, l’appelée en cause n’invoque que des intérêts privés pour requérir le retrait de l’effet suspensif au recours, dès lors qu’elle se réfère à des projets de deux privés et d’une entreprise qui ne peuvent être réalisés tant que le nouveau PAL n’est pas entré en vigueur ; Attendu en outre que le fait que le seul recours encore pendant contre la révision du PAL concerne le village de Montignez et non pas de Courtemaîche concerné par les projets précités ne justifie pas non plus de retirer l’effet suspensif au recours ; la décision litigieuse englobe tous les villages de Basse-Allaine ; elle gère l’aménagement du territoire pour les trois localités et doit être envisagée dans sa globalité comme l’atteste d’ailleurs le dossier de l’intimé et notamment le rapport explicatif et de conformité du 11 décembre 2018 ; il apparaît ainsi que l’appelée en cause doit réduire sa zone de construction d’environ 11 ha en raison de son surdimensionnement ; ce redimensionnement des zones constructibles concerne l’intégralité de la commune fusionnée et pas seulement Montignez ; aussi, comme le relève la recourante, en cas d’admission du recours, le PAL dans son ensemble pourrait être annulé dès lors que la contestation concerne effectivement l’affectation à la zone non constructible de parcelles se
4 trouvant actuellement en zone constructible et que l’appelée en cause pourrait devoir en reprendre l’examen ; Attendu que dans ces conditions qu’il n’existe pas d’intérêt à une exécution immédiate de la décision litigieuse ; Attendu en outre que l’on ne saurait admettre que le recours paraît d’emblée dénué de toute chance de succès ; Attendu dès lors qu’il y a lieu de rejeter la requête de retrait de l’effet suspensif au recours et de joindre les frais et dépens de la procédure au fond ; PAR CES MOTIFS La présidente de la Cour administrative rejette la requête de retrait de l’effet suspensif au recours de l’appelée en cause ; joint au fond les frais les frais et dépens de cette partie de la procédure ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : à l’appelée en cause, la commune de Basse-Allaine, 2923 Courtemaîche ; à la recourante, par son mandataire, Me Olivier Vallat, avocat à Porrentruy ; à l’intimé, le Service du développement territorial, à Delémont ; à l’Office fédéral du développement territorial ARE, 3003 Berne ; Porrentruy, le 15 décembre 2022 La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat Communication concernant les moyens de recours :
5 Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.