Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 06.12.2022 ADM 2022 64

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 64 / 2022 + eff. susp. 65 / 2022 + AJ 66 / 2022 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 6 DECEMBRE 2022 dans la procédure consécutive au recours de A.________ et B.________,

  • représentés par Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds, recourants, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 9 mai 2022.

CONSIDÉRANT En fait : A.Le 7 février 2019, une procédure a été ouverte par l’APEA en faveur de C.________ (ci-après : C.), née le ... 2017, fille de A. et de B.________ (ci- après : les recourants), faisant ménage commun depuis la naissance de leur enfant (dossier APEA p. 19 ss et 45, 58 et 60 ; ci-après, les pages citées sans autre indication renvoient au dossier produit par l'APEA). Le 16 mars 2021, l’APEA a, par mesures superprovisionnelles, prononcé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence aux parents sur C.________ et ordonné le placement provisoire de l’enfant pour une durée indéterminée à D.________ (home d'enfants) à U1.________ avec effet immédiat. La limitation provisoire des relations personnelles entre les parents et leur fille avec effet immédiat a également été prononcée, le droit de visite s’exerçant sous surveillance au home d’enfants. Une curatelle provisoire au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC a, par ailleurs, été instituée en faveur de C.________ avec effet immédiat, E.________, assistante sociale, étant nommée en qualité de curatrice (p. 309ss). Cette décision a été intégralement confirmée par l’APEA le 1er avril 2021 (p. 463ss), puis, sur recours, par la Cour de céans le 25 mai 2021 (ADM 62/2021, p. 725ss).

2 B.Le 1er avril 2021, l’APEA a institué une curatelle au sens de l’art. 314a bis CC en faveur de C.________ avec pour objet de la représenter dans le cadre de la procédure en cours relative à son placement provisoire avec effet immédiat. Me F., avocate à U2., en qualité de curatrice a été désignée (p. 460 s.). Sur recours des parents, la Cour de céans a admis partiellement le recours en tant qu’il portait sur la désignation de Me F.________ comme curatrice et a renvoyé le dossier à l’APEA pour désignation d’un nouveau curateur (ADM 71/2021, p. 951ss). C.Dans un arrêt de principe du 8 mars 2022 notifié à l’APEA le 11 avril 2022 (5A_524/2021), le Tribunal fédéral a admis le recours des parents de C.________ contre la décision de la Cour de céans précitée du 25 mai 2021 (ADM 62 / 2021) dans la mesure où l’APEA n’avait pas rendu sa décision dans une composition pluridisciplinaire, mais par son président seul et a retourné le dossier à l’APEA pour nouvelle décision (p. 1319ss). Le même jour, les recourants ont avisé l’APEA qu’ils entendaient reprendre leur fille immédiatement (p. 1282). Reprenant l’instruction du dossier, l’APEA a, par décision de mesures superprovisionnelles du 11 avril 2022, à nouveau prononcé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des recourants sur l’enfant C.________ et le placement de celle-ci à D.________ (home d'enfants) avec effet immédiat (p. 1285 ss). Par courrier du 12 avril 2022 (p. 1298s), les recourants ont requis différentes mesures d’instruction, et demandé à être orientés sur la procédure juridique dans la mesure où la loi ne prévoit pas une autorité pluridisciplinaire. Ils ont également demandé le paiement de CHF 200.- par jour pour une détention injustifiée de C.________ à D.(home d'enfants), soit CHF 78'000.-. D.Le 13 avril 2022, la curatrice a rappelé à l’APEA sa demande restée sans réponse, relative au transfert de for, au vu du déménagement des parents dans un autre canton (p. 1305). Il ressort du dossier que, dite demande figurait dans le rapport d’activité de la curatrice du 22 novembre 2021, suite au déménagement des parents de C. à U3.________ le 1 er novembre 2021 (p. 1114). Le 19 avril 2022, la curatrice a informé l’APEA du déménagement des parents à G.________ (pays de l'UE), de telle sorte que D.(home d'enfants) ne pourrait plus intervenir au domicile de la famille. Elle a expliqué que la maman avait fait des propositions à D.(home d'enfants) pour l’organisation des droits de visite, notamment par l’intervention des services AEMO de G.________ (pays de l'UE), mais que dite intervention ne pouvait se faire que sur ordre du juge de G.(pays de l'UE) et qu’il y avait un temps d’attente important de six mois. La curatrice était favorable à ce qu’il y ait un regard d’éducateur lorsque C. rentrait au domicile de ses parents. Elle laissait le soin à l’APEA de se positionner sur la suite immédiate de l’exercice des relations personnelles entre C.________ et ses parents en tenant compte de ces nouveaux éléments (p. 1312). L’APEA a requis et reçu un rapport de D.(home d'enfants) daté du 20 avril 2022 (p. 1302 et 1354ss), duquel il ressort notamment une meilleure collaboration des parents. Ceux-ci recevaient la visite d’éducatrices à domicile pendant les séjours de C. à la maison.

3 L’établissement estimait qu’un retour définitif de C.________ au domicile des parents pour la fin de l’année scolaire 2022 pourrait être mis en place, à condition de bien planifier la sortie. Ce retour devrait être complété par un accompagnement familial (AEMO) et se faire de façon progressive. D.(home d'enfants) relevait également que la mère montrait beaucoup de tempérament et s’emportait rapidement, notamment dans les moments où elle était stressée, où elle subissait beaucoup de pression et où elle se sentait impuissante, relevant qu’il pourrait être utile que la maman fasse un travail sur elle-même dans le cadre d’une consultation, afin qu’elle puisse encore mieux gérer ces situations à l’avenir. E.Les parents ont été auditionnés par l’APEA le 28 avril 2022 en présence de leur mandataire. Dans ce cadre, ils ont demandé à savoir quand un successeur de Me F. serait nommé cas échéant. L’APEA ayant indiqué que l’audition se ferait sur les faits, ceux-ci ont refusé de répondre aux questions (p. 1360). Le même jour, l’APEA leur a transmis différents courriers (dont la copie du courriel du 27 avril 2022 de Me H.), en leur indiquant qu’une décision collégiale sujette à recours serait rendue ultérieurement (p. 1361) (p. 1362 ss). Le 29 avril 2022, l’APEA s’est adressée auprès de la mairie de U4. pour savoir si les recourants s’y étaient annoncés. La commune n’a pas été en mesure de répondre, les nouveaux arrivants n’ayant pas l’obligation de la prévenir de leur présence (p. 1379 s.). Le 29 avril 2022 puis le 6 mai 2022, les recourants ont encore écrit à l’APEA pour demander différentes pièces, ainsi que le montant total facturé par D.(home d'enfants) pour le placement de C.. Dans ce cadre, ils ont contesté la compétence de l’APEA et ont demandé à cette dernière de les informer d’une part de la nécessité de désigner un curateur neuf mois après y avoir renoncé et, d’autre part, des compétences de Me H.________ en matière de protection de l’enfant (p. 1382 ss et 1388 ss). F.Par décision de mesures provisionnelles du 9 mai 2022 (p. 1391ss), l’APEA, dans une composition pluridisciplinaire, a notamment confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ avec effet rétroactif au 16 mars 2021, confirmé le placement de l’enfant à D.(home d'enfants), mis les frais de placement à la charge des parents, confirmé la curatelle provisoire au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, ainsi que la désignation de E. comme curatrice. Elle a encore fixé les relations personnelles entre les parents et C.. Dite décision a été confirmée par la Cour de céans le 11 juillet 2022 (ADM 2022 / 67 notifié au mandataire des recourants). Le 1 er septembre 2022, le Tribunal fédéral a déclaré le recours interjeté contre cet arrêt irrecevable (5A_852/2022). G.Le 9 mai 2022, l’APEA a également désigné Me H., avocat à U5., en qualité de curateur au sens de l’art. 314a bis CC en faveur de C. (p. 1417ss).

4 Dite décision intervient suite à l’arrêt de la Cour de céans du 17 juin 2021, entré en force, lequel confirmait l’institution d’une curatelle au sens de l’art. 314a bis CC en faveur de C., annulait les chiffres 2 et 3 de la décision de l’APEA du 1 er avril 2021 en tant qu’ils portaient sur la désignation de Me F. en qualité de curatrice et retournait le dossier à l’APEA pour procéder à la désignation d’un nouveau curateur au sens de cette disposition. Le 20 mai 2022, les parents de C.________ ont déposé un recours contre ladite décision, concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif et, principalement, à l’annulation du dispositif de ladite décision, en raison de l’incompétence de l’APEA, subsidiairement à l’annulation du dispositif de la décision du 1 er avril 2022 [recte : 2021], en raison de la non nécessité de désigner un curateur à C., aucun curateur n’ayant été désigné à l’enfant durant onze mois. Subsidiairement, ils concluent à l’annulation de la désignation de Me H., à défaut des compétences nécessaires, et à la désignation d’un curateur au sens de l’art. 314a bis CC spécialisé en droit de protection de l’enfant, sous suite de frais et dépens. Les recourants invoquent l’incompétence de l’APEA (dans la mesure où ils sont domiciliés à G.(pays de l'UE)), la violation de leur droit d’être entendus (dans la mesure où, malgré leur demande faite lors de leur audition du 28 avril 2021 [recte : 2022], ils n’ont pas obtenu, ce jour-là, de renseignements s’agissant de la désignation d’un éventuel nouveau curateur au sens de l’art. 314a bis CC, étant précisé que leurs précédentes demandes allant dans ce sens - le 17 juin 2021 et le 12 avril 2022 - étaient restées sans réponse), ainsi que la violation de l’art. 314a bis CC, d’une part puisque Me H. ne bénéficie pas de spécialisation en droit de l’enfant ni d’autres formations complémentaires spécifiques psychosociales (dans ce cadre, les reccourants proposent d’autres personnes) et, d’autre part, puisque dite mesure n’est plus nécessaire, aucun curateur n’ayant été désigné à ce titre durant onze mois. Dans ce cadre, ils requièrent au Tribunal fédéral, l’édition du dossier 54_524/2021 [recte : 5A_524/2021] et à la Cour de céans, le dossier ADM 5389/2021 [recte : ADM 53 / 89 / 2021]. Par même courrier, les recourants ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. H.Les recourants se sont encore déterminés le 31 mai 2022 et le 7 juin 2022. Ils ont notamment indiqué que Me H.________ ne pouvait être désigné curateur de C.________ au sens de l’art. 314a bis CC également compte tenu du fait qu’il avait œuvré dans la même étude que l’avocate de la grand-mère maternelle de C.________. I.Dans sa prise de position du 9 juin 2022, l’APEA conclut au rejet tant de la requête de restitution de l’effet suspensif que du recours, sous suite des frais.

5 Elle relève en substance que Me H.________ dispose manifestement de toutes les qualités et aptitudes nécessaires aux fins d’assumer le mandat de curateur au sens de l’art. 314a bis CC, la loi, la doctrine et la jurisprudence n’exigeant aucunement que le curateur de procédure au sens de l’art. 314a bis CC bénéficie d’une spécialisation en matière de droit de l’enfant. Par ailleurs, le droit d’être entendu des recourants n’a pas été violé. En effet, dans la mesure où ils ont refusé de répondre aux questions, considérant que l’APEA était incompétente, les documents y relatifs ainsi que l’intégralité du dossier leur ont été transmis. J.Dans sa détermination du 10 juin 2022, Me H.________ indique présenter, en sa qualité de mandataire professionnel, toutes les garanties requises d’expérience en matière judiciaire et juridique ainsi que d’indépendance et de diligence vis-à-vis des autorités judiciaires, de ses pairs et de ses clients, pour assurer le type de mandat de curateur de représentation tel que voulu par l’APEA au sens de l’art. 314a bis CC. K.Dans leur prise de position du 20 juin 2022, les recourants relèvent notamment le fait que ni l’APEA ni Me H.________ ne se sont prononcés sur la question du conflit d’intérêt concernant ce dernier, similaire à celui qu’avait présenté Me F.. Le 6 et le 20 juillet 2022, les recourants ont précisé que Me H. s’est prononcé le 18 [recte : 10] juin 2022, sans pour autant avoir eu connaissance de leur prise de position du 7 juin 2022 (intervenue seulement 3 jour plus tôt), qui traitait de cette question. Ils ont demandé à la présidente de la Cour de céans de leur indiquer la détermination de Me H.________ et de l’APEA à ce sujet, dans la mesure où le recours pourrait devenir sans objet. Les recourants se sont encore prononcés le 27 juillet 2022 et ont, en sus, demandé, un délai pour déposer un éventuel complément, s’agissant de leur requête d’assistance judiciaire, lequel a été transmis le 9 août 2022. L.Le 22 août 2022, toute demande de complément des recourants a été rejetée par la présidente de la Cour de céans, sous réserve d’une décision contraire de la Cour. Les recourants se sont encore déterminés le 22 août 2022 et ont requis l’édition des dossiers ADM 115 / 2022 et ADM 67 / 2022. Le mandataire des recourants a, par même courrier, transmis sa note d’honoraires pour taxation. M.Dans sa prise de position du 5 septembre 2022, Me H.________ explique ne pas connaître la grand-mère maternelle de C.________ et n’avoir jamais, à sa connaissance, œuvré précédemment dans une Etude qui représentait les intérêts de cette personne, étant précisé qu’il aurait dûment informé l’APEA s’il avait réellement été prévenu d’un tel conflit d’intérêts dans ce dossier. Une copie du courrier transmis le même jour par Me H.________ à l’APEA a également été transmis à la Cour de céans. N.Les recourants se sont encore prononcés le 16 septembre 2022, précisant que, suite à la longue période de vacances passée avec C., ils ont décidé de ne pas la ramener à D.(home d'enfants).

6 Le SSRJU s’est approché de leur mandataire et non de Me H., en vue de permettre à l’enfant de revenir au foyer. Une nouvelle note d’honoraires a été transmise, par même courrier, par le mandataire des recourants. O.Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1.Interjeté dans les forme et délai légaux devant l'autorité compétente (art. 314 al. 1, 450 al. 3 et 450b CC ainsi qu’art. 21, al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.1]) par des personnes disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière. 2.Le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) est applicable (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC ; 314 al. 1 CC). 3.Est seule litigieuse en l’espèce la désignation de Me H. en qualité de curateur de C.________ au sens de l’art. 314a bis CC. L’institution de la curatelle en tant que telle, bien que contestée par les recourants sous l’angle de la nécessité, ne saurait être examinée dans le cadre de la présente procédure de recours, la décision y relative étant entrée en force (arrêt de la Cour de céans du 17 juin 2021, ADM 71/2021, p. 951ss). Dans cette mesure, la requête des recourants, tendant à l’édition des dossiers ADM 53 / 89 / 2021, ADM 115 /2022 et TF 5A_524/2021, doit être rejetée. Cela étant, les jugements rendus dans les causes précitées ont été notifiés aux recourants et font partie intégrante du même dossier de l’APEA dont l’édition a été ordonnée dans la présente affaire. 4.Les recourants contestent la compétence locale de l’APEA pour rendre la décision attaquée. 4.1La présente affaire n’a en principe pas de caractère international, dans la mesure où, au moment de la décision attaquée, le domicile des parents à G.(pays de l'UE) n’avait pas encore été établi à suffisance (ADM 67 / 2022, arrêt de la Cour de céans du 11 juillet 2022 consid. 2.4 avec les références au dossier de l’APEA). En tout état de cause, même si le caractère international devait être admis (en raison de la reconnaissance, à cette date, du nouveau domicile des parents à G.(pays de l'UE)), vu la résidence de l’enfant en Suisse à cette date (ADM 2022 67, arrêt de la Cour de céans du 11 juillet 2022 conisd. 2.4 précité), la compétence des autorités suisses pour statuer sur la désignation du curateur de C.________ au sens de l’art. 314a bis CC résulterait de l’art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale

7 et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH96 ; RS 0.211.231.011), applicable en vertu de l’art. 1 al. 1 let. a et b, art. 3 let. c et d CLaH96 et art. 85 al. 1 LDIP, G.________(pays de l'UE) et la Suisse ayant signé et ratifié ladite convention (voir dans ce sens TF 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 3). Dans cette éventualité, le droit suisse serait également applicable (art. 15 ClaH96 ; voir TF 5A_762/2020 précité consid. 3). 4.2En vertu de l’art. 315 CC, les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant (al. 1). Lorsque l’enfant vit chez des parents nourriciers ou, d’une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu’il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l’enfant sont également compétentes (al. 2). Lorsque les père et mère détiennent une autorité parentale conjointe et qu’ils ont leur domicile dans la même commune (même si c’est à des adresses distinctes), l’enfant a le même domicile qu’eux (art. 25 al. 1 CC, 1 ère partie). Son lieu de résidence, le fait que ses parents sont mariés ou non, ou encore le fait qu’ils sont titulaires du droit de déterminer le lieu de résidence ou en ont été privés ne jouent aucun rôle (COPMA, Droit de la protection de l’enfant – Guide pratique, 2017, ch. 6.1.1, p. 190). Lorsque les père et mère détiennent une autorité parentale conjointe, mais (peu importe qu’ils soient mariés ou non) n’ont pas leur domicile dans la même commune, et que le critère de la garde ne permet pas un rattachement clair, ou que leur domicile n’est pas connu, ou qu’ils sont tous les deux privés du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 CC), le domicile de l’enfant est déterminé par son lieu de résidence (art. 25 al. 1 CC, dernière partie de l’alinéa). La règle s’applique aussi s’il séjourne dans une institution (ATF 135 III 49, consid. 5.3.2) (COPMA, op. cit., ch. 6.1.1, p. 190 ; voir également TF 5C.196/2006 du 14 novembre 2008 consid. 61 à 6.4). Dans le premier cas, la compétence au lieu de résidence ou de séjour au sens de l’art. 315 al. 2 CC se fonde sur la résidence de l’enfant dans un endroit, différent de celui de son domicile civil, avec lequel il entretient une relation territoriale durable (alors que son domicile change peut-être sans arrêt parce que celui du parent seul détenteur de l’autorité parentale se modifie lui aussi). L’autorité du lieu de domicile et celle du lieu de résidence sont soumises aux même critères d’intervention. Ce n’est pas tant le moment de l’intervention que la meilleure connaissance de la situation de l’enfant qui justifie la compétence de l’autorité de la résidence. Dans le second cas, l’art. 315 al. 2 CC confère une compétence d’urgence à l’autorité sur le territoire de laquelle l’enfant séjourne effectivement, pour des situations dans lesquelles il faut absolument intervenir rapidement en raison d’une mise en danger spécifique (« péril en la demeure ») (COPMA, op. cit., ch. 6.1.2, p. 193). Le changement de domicile alors qu’une procédure est pendante n’a pas d’effet sur la compétence locale (perpetuatio fori) : la procédure demeure ouverte au lieu où elle a débuté, jusqu’à la fin de celle-ci, par une décision matérielle ou une décision procédurale lui mettant un terme (art. 442 al. 1 CC ; ATF 135 III 49).

8 L’exécution de la mesure une fois entrée en force est du ressort de l’autorité du nouveau domicile, respectivement du lieu de résidence, à moins qu’un juste motif ne s’y oppose (art. 442 al. 5 CC). Toutefois, tant que la mesure n’a pas été transférée, puis reprise par l’autorité du nouveau domicile en vertu d’une décision entrée en force, l’autorité de l’ancien domicile (ou de l’ancienne résidence) demeure compétente pour tout ce qui a trait à l’exécution de la mesure (ATF 126 III 415 c. 2a.bb), mais pas pour ordonner une nouvelle mesure (COPMA, op. cit., ch. 6.1.3, p. 194). 4.3 En l’occurrence, il ressort du dossier que le 11 avril 2022, les recourants avaient quitté U3.________ pour U6., Commune de U7. (p. 1376s – courriel du contrôle des habitants et impôts de U3.________ du 28 avril 2022 ; ADM 67 / 2022 consid. 2.3). Par ailleurs, le 19 avril 2022, la curatrice de C.________ avait informé l’APEA que les parents déménageaient le lendemain à G.(pays de l'UE) (p. 1312), déménagement confirmé par le mandataire des recourants le 20 avril 2022 (p. 1315 ss), ledit courrier ne donnant toutefois pas la nouvelle adresse des recourants et n’amenant aucune pièce d’établissement des parents à G.(pays de l'UE). Au demeurant, la compétence locale des autorités de V.________ (canton) aurait éventuellement pu être donnée, en application de l’art. 315 al. 2 CC (lieu de résidence de C.________ à D.(home d'enfants), dans le canton de V.). Toutefois, dans la mesure où l’APEA n’a pas entrepris les démarches en vue du transfert de la curatelle, l’APEA de la République et canton du Jura qui, en avril 2021, avait institué la curatelle au sens de l’art. 314a bis CC, est demeurée compétente pour exécuter ladite mesure, soit pour désigner le curateur au sens de cette disposition (COPMA, op. cit., ch. 6.1.3, p. 194). Par conséquent, il convient d’admettre la compétence locale de l’APEA pour statuer sur la question litigieuse (voir également ADM 67 / 2022 consid. 2.3 et 2.4). 5.Les recourants invoquent encore la violation de leur droit d’être entendu, dans la mesure où, lors de leur audition du 28 avril 2022 et malgré leur demande, ils n’ont pas obtenu de renseignements s’agissant de la désignation d’un éventuel nouveau curateur au sens de l’art. 314a bis CC, étant précisé que leurs précédentes demandes allant dans ce sens (le 17 juin 2021 et le 12 avril 2022) étaient restées sans réponse. 5.1Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et les références). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée.

9 Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). 5.2L'art. 401 CC prévoit la possibilité, pour l'intéressé, de proposer à l'autorité de protection de l'adulte qu'une personne déterminée soit désignée comme curatrice (al.1). L'intéressé peut également faire valoir ses objections quant à la personne que l'autorité entend nommer comme telle (al. 3). D'après le Message du Conseil fédéral, l'art. 401 CC correspond à l'art. 381 aCC (FF 2006 6684 ad art. 401 CC). Rien n'indique, ni dans les travaux parlementaires, ni dans le Message précité, que le législateur entendait se distancer de cette disposition et de la jurisprudence y relative dans le cadre du nouveau droit de la protection de l'adulte. Dès lors, il y a lieu de reprendre le principe selon lequel l'autorité a le devoir de s'enquérir de la proposition de l'intéressé quant à la personne du curateur. Si l'attention de la personne concernée n'a pas été attirée sur sa possibilité de formuler une proposition, son droit d'être entendu est violé. Le point de savoir s'il y a lieu de l'interroger oralement sur cette question ou si une prise de position écrite suffit doit être examiné à la lumière de l'ensemble des circonstances. Une violation de l'art. 401 CC peut être réparée en instance de recours. Dans le cadre du recours contre la désignation du curateur, l'autorité de recours dispose d'une pleine cognition, qui s'étend au contrôle de l'opportunité (art. 450a al. 1 ch. 3 CC) (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2). 5.3La question se pose en l’espèce de savoir si l'art. 401 CC s'applique par analogie à la désignation d'un curateur pour représenter l'enfant en vertu de l'art. 314a bis CC (en matière de protection de l'enfant, il n'y a en effet pas de référence explicite à l'art. 401 CC), dans la mesure où, dans cette hypothèse, une violation du droit d’être entendu des recourants paraît vraisemblable. En effet, lors de l’audition du 28 avril 2022, l’APEA n’a pas attiré leur attention sur la possibilité de proposer une personne comme curateur. Le procès-verbal de l’audition ne contient aucune indication à ce propos (voir dans ce sens TF 5A_540/2013 précité consid. 3.2). Au contraire, il ressort de celui-ci que les recourants ont demandé à savoir quand un nouveau curateur serait nommé cas échéant et aucune réponse ne leur a été fournie à ce sujet, l’audition devant se faire sur les faits (p. 1360) et ce, alors que le jour précédent l’audition, Me H.________ avait déjà confirmé à l’APEA être disposé à assumer un mandat de représentation en faveur de C.________ (p. 1359).

10 A défaut d’avoir eu connaissance, lors de ladite audition, de l’intention de l’APEA de nommer Me H.________ en qualité de curateur au sens de l’art. 314a bis CC, les recourants n’ont, par conséquent, pas été en mesure, à ce moment, de faire valoir leurs objections à l’encontre de celui-ci (voir dans ce sens TF 5A_540/2013 précité consid. 3.2). Il est vrai que, par la suite, certains documents, dont la copie du courriel du 27 avril 2022 de Me H.________ (p. 1361 ss ; 1385) leur ont été transmis. Toutefois, leurs objections, envoyées à l’APEA par courrier du 6 mai 2022, n’ont pas été prises en compte dans la décision attaquée (p. 1418), intervenue trois jours plus tard, alors que leur courrier a pourtant été mentionné dans la décision de l’APEA datée du même jour et portant notamment sur le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ ainsi que son placement (p. 1396). 5.4Cette question peut toutefois rester ouverte (voir dans ce sens TF 5A_233/2017 du 9 août 2017 consid. 2 ; voir également TF 5A_869/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2.1), dans la mesure où, même si une violation du droit d’être entendu des recourants devait être admise, il conviendrait d’admettre que les éventuels manquements de l’APEA ont été réparés dans le cadre de la présente procédure de recours devant la Cour de céans, qui dispose du même pouvoir d’examen que l’APEA (voir dans ce sens TF 5A_540/2013 précité conisd. 3.2). Les recourants ont, en effet, eu la possibilité de faire valoir leurs objections à l’encontre de la nomination de Me H.________ en tant que curateur au sens de l’art. 314a bis CC et ont également proposé la désignation d’autres personnes à ce titre (voir TF 5A_540/2013 précité conisd. 3.2). Ces questions sont examinées ci-dessous. 6. 6.1A teneur de l’art. 314a bis al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique. Le curateur de procédure doit posséder des compétences (psychosociales) en matière d’assistance et des compétences en matière juridique (cf. art. 314a bis al. 1 CC). Il devra donc avoir des connaissances de psychologie du développement, de dynamique des systèmes familiaux et de conduite de l’entretien, afin d’être capable de sonder les attentes de l’enfant et de les comprendre. Il doit par ailleurs s’occuper des aspects juridiques (tant matériels que procéduraux) de l’affaire, dans l’intérêt de l’enfant, ce qui demande des connaissances approfondies du droit de procédure et du droit de la famille ; cette activité interdisciplinaire requiert une formation professionnelle complémentaire spécifique. Elle peut être exercée par des personnes appartenant aux professions du droit et du travail social, ainsi qu’aux autres disciplines psycho-sociales. En Suisse, ce sont essentiellement des juristes qui assument cette fonction, alors qu’en Allemagne, ce sont avant tout des personnes issues des professions psycho- sociales. Quoi qu’il en soit, il appartient toujours à l’APEA de vérifier les aptitudes de la personne à désigner (COPMA, op. cit., ch. 7.2.2, p. 228 et 229). L’art. 314a bis CC s’inspire des art. 146/147 aCC, respectivement 299/300 CPC, de sorte que la doctrine et la jurisprudence y relatives peuvent être prises en compte dans le cadre de cette disposition, tout en gardant à l’esprit les spécificités de la protection de l’enfant (COPMA, op. cit., ch. 7.2.2, p. 225)

11 En matière de représentation procédurale de l’enfant, le recours à des avocats présente un avantage certain en termes de compétences juridiques et d’expérience de la procédure et évite un double emploi avec une évaluation sociale, en mettant en avant l’aspect essentiellement procédural de la représentation. La garantie qu’ils puissent exercer leur mandat en toute indépendance est fondamentale. Il est toutefois important que les avocats désignés soient sensibilisés (et si possible spécialement formés) à l’écoute de l’enfant et qu’ils disposent des bonnes connaissances et compétences psycho-sociales. [...] Une solution en tandem représente un idéal, forcément difficile à atteindre en termes de ressources ; à défaut, il est important que le représentant désigné (qu’il soit plutôt juriste ou plutôt travailleur social ou psychologue) dispose des connaissances nécessaires dans l’autre discipline, ce que l’offre de formations interdisciplinaires permet d’obtenir assez aisément aujourd’hui en Suisse. Pour sa part, le Tribunal fédéral juge que compte tenu du rôle assigné au curateur, la représentation par un avocat devrait rester l’exception, notamment quand l’essentiel des démarches à effectuer consiste à réunir des informations. Lorsque les interventions de nature procédurale sont prioritaires, la jurisprudence estime qu’une telle désignation peut néanmoins se justifier (MEIER / STETTLER, Droit de la filiation, 6 ème éd., 2019, n° 748, p. 507 et 508 et réf. cit. : TFA 142 III 153, 168 = JdT 2017 II 202 consid. 5.3.4.1, 5.3.4.2 et 5.2.2, voir également consid. 5.2.3.1, 5.2.4). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral précise que la liberté d’appréciation du tribunal (art. 299 CPC) en matière de choix est ainsi limitée et relève que, malgré le fait que des travailleurs sociaux, des éducateurs sociaux (disposant de connaissances juridiques suffisantes) ou, pour les petits enfants, des psychologues pour enfants (le cas échéant des juristes avec une formation complémentaire correspondante) sont mieux adaptées, il n’empêche que, dans les pratiques cantonales, on fait le plus souvent, semble-t-il, intervenir des avocats (JdT 2017 II 202 consid. 5.3.4.1). 6.2En l’occurrence, la décision attaquée stipule que Me H.________ est nommé en qualité de curateur au sens de l’art. 314a bis CC en faveur de C., avec pour objet de la représenter dans le cadre de la procédure en cours relative à son placement provisoire, avec effet immédiat (p. 1419). Les interventions de nature procédurale sont donc en l’espèce clairement prioritaires, de sorte que la désignation d’un avocat se justifie, conformément à la jurisprudence précitée, pour permettre au curateur d’intervenir directement dans le procès afin de faire valoir les intérêts de l’enfant. Cette conclusion s’impose d’autant plus qu’en parallèle, une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC a été instituée en faveur de C. (p. 309 ss, 463ss, 725). Aussi, s’agissant des contacts à entretenir avec cette dernière, Me H.________ pourra s’appuyer sur E., la curatrice de l’enfant, laquelle est assistante sociale. Dès lors, à l’instar de l’APEA, il convient d’admettre que Me H., dispose de toutes les qualités et aptitudes nécessaires aux fins d’assumer le mandat de curateur au sens de l’art. 314a bis CC. Au demeurant, Mes I.________ et J., proposés par les parents de C., ne sauraient être désignés en tant que curateurs de C.________, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que ladite proposition provienne de la volonté de l’enfant elle-même.

12 En effet, le désir de l’enfant quant à la personne du curateur doit être pris en compte lorsqu’il procède d’une volonté libre et réfléchie ; en revanche, les souhaits des proches, souvent à l’origine des difficultés qui ont amené l’ouverture de la procédure, n’ont en principe pas à être pris en considération (MEIER / STETTLER, op. cit., p. 1167). Au demeurant, l’existence d’un conflit d’intérêt, relatif à la désignation de Me H.________ en qualité de curateur, n’a aucunement été établie, les allégations des recourants n’étant pas étayées. Qui plus est, dans sa prise de position du 5 septembre 2022, Me H.________ a indiqué ne pas connaître la grand-mère maternelle de C.________ et n’avoir jamais, à sa connaissance, œuvré précédemment dans une Etude qui représentait les intérêts de cette personne, étant précisé qu’il aurait dûment informé l’APEA s’il avait réellement été prévenu d’un tel conflit d’intérêts dans ce dossier. Dès lors, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée ; 7.Les frais de la procédure doivent être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 219 Cpa), sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire qu’ils requièrent. Il n'y a pas lieu de leur allouer de dépens (art. 227 al. 1 et al. 2 ter Cpa), sous la même réserve. Au vu de l'issue du recours, la requête en restitution de l’effet suspensif devient sans objet. 8.Les recourants ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. 8.1A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite ; elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée ; il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les références citées, not. ATF 121 III 20 consid. 3a ; voir également TF 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 3.2.3 ; TF 5D_113/2007 du 23 octobre 2008 consid. 3.2 ; TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1). En principe, il appartient au demandeur de divulguer pleinement sa situation financière.

13 S'il ne respecte pas cette obligation, la demande doit être rejetée ; s'il remplit son obligation sans pouvoir prouver son indigence à la satisfaction du tribunal dans la première requête, le tribunal doit lui demander des éclaircissements. Dans la procédure d’assistance judiciaire, le principe de la maxime inquisitoire est limité par le devoir circonstancié de collaboration. Pour une présentation claire et complète de la situation financière par le requérant, plus les circonstances sont complexes, plus des exigences strictes peuvent être posées. Cependant, le tribunal doit clarifier davantage les faits en cas d'incertitudes et d’imprécisions et, dans ce cas, indiquer aux requérants non assistés les informations dont il a besoin pour évaluer la demande. Dans le cas d'une partie représentée par un avocat, le tribunal n'est pas obligé de fixer un délai supplémentaire pour améliorer une demande incomplète ou imprécise. Si le demandeur représenté par un avocat ne remplit pas (suffisamment) ses obligations, la demande peut être rejetée pour allégation insuffisante des faits ou à défaut de preuve de l’indigence (TF 2C_297/2020 du 8 mai 2020 consid. 3.3.2 et 3.3.3 et les références citées). Certaines exigences relatives aux pièces en rapport avec le dépôt de la requête peuvent s'avérer excessivement formalistes si l’indigence est évidente au vu des documents (TF 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid.3.3). 8.2Il ressort du dossier que le recourant bénéficie d’une demi-rente extraordinaire d’invalidité de CHF 797.- par mois et C.________ d’une rente extraordinaire pour enfant liée à la rente du père de CHF 319.- par mois, soit au total CHF 1'116.- par mois (PJ 1 des recourants du 7 juin 2022 ; prise de position des recourants du 7 juin 2022). Dans un courriel du 27 juillet 2022 adressé à son mandataire, la recourante a déclaré avoir terminé, avant les vacances d’été 2022, un apprentissage en ... via internet, pour lequel elle ne touchait aucun salaire. En juillet 2022, elle a débuté une nouvelle formation en ligne en tant que ..., pour laquelle elle ne perçoit aucun salaire. Elle a encore indiqué qu’ils gagnent environ CHF 300.- - CHF 400.- par mois en vendant des ... avec le camion ... ; M. K.________ a payé le camion ... et ils doivent lui rembourser chaque mois un certain montant (PJ recourants du 9 août 2022 ; prise de position des recourants du 9 août 2022) ; leur loyer est de CHF 850.- (prises de position des recourants du 7 juin 2022 et du 22 août 2022 ; PJ des recourants du 7 juin 2022). Il ressort encore du dossier que les charges fiscales à G.(pays de l'UE) ne sont pas encore fixées mais qu’en Suisse, elles n’étaient pas acquittées ; les primes LAMal en Suisse n’étaient pas honorées mais sont entièrement payées par l’Etat à G.(pays de l'UE) (prise de position des recourants du 7 juin 2022). Mise à part ce qu’il en est des rentes AI du recourant et de C., la requête d’assistance judiciaire et les pièces produites ne renseignent pas sur la situation financière précise du couple, ce que l’on peut attendre des personnes qui demandent à bénéficier de l’assistance judiciaire. En particulier, s’agissant de la vente des ..., ni les recettes mensuelles, ni le remboursement à M. K. des frais d’exploitation liés au ... ne sont établis. D’ailleurs, les courriers du 2 juillet et du 9 août 2022 (PJ 1 respectivement 3 des recourants du 22 août 2022) sont à apprécier avec précaution, dès lors qu’ils ne sont pas signés par M. K.________.

14 Dès lors, bien que leur situation paraisse précaire, l’indigence des recourants ne saurait, néanmoins, être établie, faute pour ces derniers d’avoir produit les pièces justificatives idoines, étant d’ailleurs précisé qu’ils ne bénéficient pas de l’aide sociale. Le rejet de la requête d’assistance judicaire, sans interpellation préalable des recourants, représentés par un avocat, pour les inviter à produire d’autres pièces justificatives, n’est ni constitutif de formalisme excessif, ni contraire à la bonne foi, dans la mesure où leur indigence ne ressortait pas des pièces produites, celles-ci étant incomplètes (voir dans ce sens : TF 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid.3.3 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 6.2). Le fait qu’ils avaient demandé à la Cour de céans de les inviter à produire d'autres pièces, si elle considérait que les pièces produites étaient insuffisantes (prise de position du 27 juillet 2022), ne permet pas d’arriver à une autre conclusion (voir TF 5A_327/2017 précité consid. 6.2). Par conséquent, la requête d’assistance judiciaire des recourants doit être rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette la requête d’assistance judiciaire et le recours ; constate que la procédure relative à la restitution de l’effet suspensif devient sans objet ; met les frais de la procédure de recours, par CHF 400.-, à la charge des recourants, solidairement entre eux ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;

15 ordonne la notification du présent arrêt :  aux recourants, par leur mandataire, Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds ;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont ;  à Me H., avocat à U5.. avec copie pour information :

  • à E., curatrice provisoire de C., Service social régional de W.________ ;
  • à D.(home d'enfants) à U1.. Porrentruy, le 6 décembre 2022 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietJulia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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