Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 01.09.2022 ADM 2022 51

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 51 / 2022 + AJ 52 / 2022 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Jean Crevoisier et Philippe Guélat Greffière: Julie Frésard ARRET DU 1 er SEPTEMBRE 2022 dans la procédure consécutive au recours de A.________,

  • représentée par Me Elodie Chevrey-Allievi, avocate à Porrentruy, recourante, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 5 avril 2022 – institution d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC.

CONSIDÉRANT En fait : A.Le 20 décembre 2021, l’APEA a ouvert une procédure en faveur de A.________ (ci- après : la recourante), née le ... 2003, et ordonné la réalisation d’une évaluation sociale, suite au courrier du 8 décembre 2021 de B., assistance sociale au Service social régional de U1., en sa qualité de curatrice remplaçante de l’intéressée dans le cadre d’une curatelle éducative, au sens de l’art. 308 al. 1, 2 et 3 CC, ayant pris fin à sa majorité ; la curatrice recommande l’institution d’une mesure de protection de l’adulte au sens des art. 394 et 395 CC (p. 3s. et 9 du dossier APEA ; les pages citées ci-après, sans autre indication, se réfèrent au dossier paginé produit par l’APEA). Le signalement est motivé par la situation de la recourante, qui a rejoint le centre de formation professionnelle et sociale de U2.________ (en internat, p. 11), pour suivre une formation de type AFP en ... dans le cadre d’une mesure AI (orientation professionnelle, p. 11), alors préalablement placée, depuis 2015, à C.________ (fondation) à U3.________ (p. 3, 7 et 25), qui a besoin d’un suivi thérapeutique, qui

2 n’est pas en mesure de s’occuper de ses affaires administratives et financières et qui ne peut compter sur le soutien de proches (p. 3, 7 et 23). B.Dans son rapport d’évaluation sociale du 3 février 2022 (p. 23ss), D., assistance sociale à l’APEA, estime qu’il existe un besoin de protection dans les domaines de la gestion financière et administrative, du logement, de la santé et de l’insertion. Elle relève, en particulier, que la recourante a abandonné sa formation en y mettant un terme en fin d’année 2021, après avoir présenté un certificat médical pour cause de dépression. La recourante a indiqué, le 20 janvier 2022, avoir emménagé avec son amie hors canton et souhaiter déménager à E. (pays de l'UE), ainsi qu’y trouver un travail dans le domaine de ... ; il est précisé qu’elle était toujours enregistrée à U4.________ en date du 28 janvier 2022 (p. 15). Selon sa conseillère AI, aucune mesure ne peut lui être proposée dès lors qu’elle a mis fin à son apprentissage, estimant que la recourante a besoin d’être accompagnée pour son projet professionnel et sa gestion. S’agissant de sa santé, la recourante souffre de troubles mixtes des conduites et des émotions, de trouble de l’adaptation, de troubles spécifiques des acquisitions scolaires et d’un handicap mental léger, avec évolution dans un contexte socio-familial compliqué (cf. rapport du 27 mars 2020 de l’Office AI, p. 10s.), et d’hypomanie sans symptôme psychotique depuis 2017, ainsi que d’un trouble dépressif pour lequel un traitement antidépresseur et anxiolytique lui a été prescrit, un suivi mensuel étant assuré par son médecin généraliste ; ce dernier recommande un suivi psychothérapeutique, ainsi qu’une curatelle de gestion en faveur de la recourante, qui a en sus besoin d’être représentée pour gérer ses affaires administratives (cf. rapport du 22 janvier 2022 du Dr F., p. 13 et p. 14). Un suivi psychologique avait été mis en place à U2. (centre de formation). Sur le plan financier, la recourante bénéficiait de prestations AI, qui ont été supprimées avec l’arrêt de sa formation, ce dont elle n’aurait pas connaissance ; elle disposerait également d’une fortune supérieure à CHF 20'000.- selon la curatrice de sa mère (p. 20), qui estime que la recourante a besoin de soutien pour gérer cet argent afin d’apprendre la gestion courante, respectivement de ne pas le dilapider. Concernant la gestion administrative, la mère de la recourante rapporte que cette dernière est incapable de gérer ses affaires et qu’elle a besoin de temps et d’explications pour comprendre le fonctionnement du système. Enfin, la recourante fait l’objet de poursuites, le montant total de celles-ci étant de CHF 376.75 et celui des actes de défauts de bien délivrés à son encontre de CHF 566.95 (cf. extrait du registre des poursuites du 2 février 2022, p. 17s.). En conclusion, des difficultés scolaires et le contexte socio-familial précaire sont relevés ; malgré un souhait d’autonomie et une volonté d’émancipation, ce sont l’absence d’organisation, d’anticipation et d’adéquation des projets, ainsi que l’inexpérience et l’immaturité qui sont soulevées, auxquelles s’ajoutent les défauts de collaboration observés auprès du réseau, une représentation par un tiers étant jugée nécessaire pour remédier aux manquements et pallier la péjoration – inévitable sans intervention – de la situation ; il s’agit non seulement de stabiliser et d’assainir la situation financière mais surtout de sensibiliser et d’accompagner la recourante vers une gestion globale adéquate.

3 C.Par décision de mesures superprovisionnelles du 9 février 2022 (p. 29ss), l’APEA a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion du patrimoine, au sens des art. 394 et 395 CC, avec effet immédiat, en faveur de la recourante, qui conserve le plein exercice de ses droits civils, cette mesure de protection s’étendant aux cercles de tâches suivants : représenter la recourante dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, la poste, les assurances (sociales), d’autres institutions et personnes privées, ainsi que pour le règlement de ses affaires financières, en particulier gérer avec toute la diligence requise l’ensemble de ses revenus et de ses éléments de fortune, la curatrice nommée avec effet immédiat en la personne de G.________ (ch. 4) étant autorisée à bloquer un compte existant ou à ouvrir un compte de gestion bloqué. D.Le 23 février 2022, la recourante, par l’intermédiaire de sa mandataire, a produit plusieurs pièces afin de contester la compétence territoriale de l’APEA, dès lors qu’elle considère ne plus être domiciliée dans le canton du Jura (p. 41ss) ; il s’agit notamment d’une attestation d’établissement délivrée par le service du contrôle des habitants de U5.________ et datée du 15 février 2022, selon laquelle, la recourante est régulièrement inscrite dans cette ville en résidence principale depuis le 15 décembre 2021, à l’adresse de H.________ (amie de la recourante), en provenance de U4.________ (p. 46s.), d’une copie d’un contrat de bail pour un appartement sis à U6.________ (p. 48 ; cf. PJ 6 recourante pour le contrat de bail complet, daté du 28 janvier 2022 et signé), d’une attestation du 16 février 2022 de la société I.________ relative à la conclusion d’un contrat, par H.________ (amie de la recourante) et la recourante, pour un logement sis à U6.________ (p. 49), et de documents attestant d’un départ de la ville de U5.________ le 16 février 2022 à destination de U6.________ (p. 50s.). E.Lors de son audition du 1 er mars 2022 par l’APEA, la recourante a notamment déclaré être domiciliée à U6.________ avec sa compagne suite à son déménagement de U5., avoir demandé une attestation de domicile à U6. au mois de février 2022, avoir pour projet d’ouvrir un commerce de ...dans cette ville grâce aux connaissances acquises lors de sa formation, avoir mis un terme à sa formation en raison de douleurs au genou et d’une dépression, se sentir mieux à présent sur le plan psychique et ne plus avoir l’intention de prendre ses médicaments, vouloir changer de médecin pour soigner son genou, se questionner sur son genre et vouloir prendre correctement des hormones en vue d’une éventuelle transition de femme à homme, ne plus avoir de revenus, gérer ses affaires administratives, être consciente de la quantité de factures mensuelles à honorer, avoir pris connaissance de la décision de mesures superprovisionnelles après avoir relevé sa case postale à U4., ne pas avoir besoin d’une curatelle, ne pas avoir connaissance d’un montant de CHF 20'000.- placé sur un compte à J. (banque) en son nom, avoir payé le loyer et aidé sa compagne avec de l’argent déposé sur un autre compte bancaire et n’avoir eu aucun contact avec sa curatrice, à laquelle elle refuse de répondre (p. 55ss).

4 F.À l’appui de sa prise de position adressée le 23 mars 2022 à l’APEA (p. 65ss), la recourante a produit une attestation du contrôle des habitants de U4.________ datée du 16 mars 2022, selon laquelle, un départ à destination de U6.________ a eu lieu le 15 décembre 2021 (p. 68). G.Par décision du 5 avril 2022, l’APEA a confirmé sa précédente décision en instituant une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, au sens des art. 394 et 395 CC, en faveur de la recourante, avec effet immédiat, le cercle des tâches de la mesure de protection, respectivement de la curatrice, étant identique à celui prévu par la décision de mesures superprovisionnelles du 9 février 2022. Elle a également mis la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire. H.La recourante a contesté cette décision par recours du 9 mai 2022, concluant principalement, à son annulation et à la levée de toute curatelle instituée en sa faveur, éventuellement, à la transmission du dossier de la cause aux autorités idoines de E.________ (pays de l'UE), et subsidiairement, au renvoi de la cause à l’APEA pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite des frais et dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire dont elle requiert l’octroi. I.Dans sa prise de position du 20 mai 2022, l’APEA conclut au rejet du recours. J.Il sera revenu, ci-après et en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1Conformément aux art. 20a al. 5 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (LOPEA ; RSJU 213.1) et 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (RSJU 213.11), la présente procédure est régie par le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1). 1.2Déposé dans les forme et délai légaux devant l'autorité compétente (art. 44a et 117ss Cpa ; art. 21 al. 2 LOPEA) par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC ; cf. MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2016, p. 125ss et les références), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 1.3Le recours de l'art. 450 CC ouvre un accès direct au contrôle judiciaire. Le recours a un effet dévolutif : il transfère ainsi la compétence de traiter l'affaire à l'autorité de recours. Celle-ci se voit remettre l'ensemble des pièces du dossier. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), à la lumière de la maxime d'office et de la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, N 12.34, p. 289).

5 Le recours de droit administratif, au sens du Code de procédure administrative, est un recours en réforme, permettant au justiciable de demander que l'autorité de recours prenne une nouvelle décision, se substituant à la décision attaquée. L'autorité peut annuler la décision attaquée et statuer elle-même sur l'affaire (art. 144 al. 1 phr. 1 Cpa), ce qui est la règle, ou renvoyer l'affaire à l'autorité de première instance, avec des instructions impératives (art. 144 al. 1 phr. 2 Cpa ; BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, N 534ss, p. 220s. ; BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 629). 1.4Selon l’art. 130 al. 1 Cpa, le recourant peut invoquer, dans le délai de recours et les délais supplémentaires prévus aux art. 128 et 129, des motifs, faits et moyens de preuve qui ne l'ont pas été dans les précédentes procédures. 2. 2.1Au cas particulier, la recourante conteste la compétence de l’APEA à raison du lieu, au motif qu’elle n’était plus domiciliée dans le canton du Jura au moment où la décision litigieuse a été rendue. Dès lors qu’il s’agit d’un grief d’ordre formel, il convient de l’examiner au préalable. 2.2En matière de protection de l’adulte, l’art. 442 CC prévoit notamment les règles générales suivantes : l’autorité de protection de l’adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée (art. 23-26 CC). Lorsqu’une procédure est en cours, la compétence demeure acquise jusqu’à son terme (al. 1) ; si une personne faisant l’objet d’une mesure de protection déménage et change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l’autorité de protection de l’adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu’un juste motif ne s’y oppose (al. 5). Pour les causes présentant un élément d’extranéité, c’est l’art. 85 LDIP qui trouve application. Selon cette disposition, en matière de protection de l’adulte, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (al. 2) ; les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d’une personne ou de ses biens l’exige ([al. 3] ; VAERINI MICAELA, Guide pratique du droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, 2021, p. 127ss). 2.3En vertu de l’art. 23 al. 1 1 ère phr. CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. Deux éléments doivent être réalisés cumulativement pour qu’un domicile volontaire puisse être constitué : la résidence dans un certain lieu (élément territorial objectif) et l’intention de s’établir durablement dans ce lieu (élément intentionnel ou volontaire subjectif). Le Tribunal fédéral définit la résidence comme étant « le séjour effectif d’une certaine durée dans un lieu donné ». La résidence implique donc que la personne ait des attaches réelles et particulièrement étroites avec un lieu déterminé. Le deuxième élément requis est double : d’une part, la personne doit avoir l’intention de s’établir et, d’autre part, cette

6 intention doit s’inscrire dans la durée. L’intention de s’établir dans un endroit déterminé a longtemps été considérée comme étant une notion purement subjective ; il est toutefois désormais admis que cette notion doit être appréciée d’un point de vue objectif ; l’intention de s’établir durablement en un lieu déterminé ne doit pas être examinée de façon subjective, au regard de sa volonté interne, mais à la lumière de circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle intention. Autrement dit, il doit être reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit ou qu’elle a l’intention d’en faire le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels, de sorte que ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits du pays ; elle y a le centre de gravité de son existence. Le Tribunal fédéral et la doctrine, pour objectiver la notion d’intention, ont établi une série de critères qui servent d’indices afin de déterminer, dans un cas particulier, si l’intention de s’établir existe ou non. Constituent notamment de tels indices, jamais suffisants en eux-mêmes mais à examiner dans une approche globale, la présence des membres de la famille au lieu concerné, la durée d’un bail, la location d’un appartement, l’abandon d’une résidence antérieure, l’exercice d’une profession au lieu concerné, le fait que le lieu considéré soit celui où la personne est déclarée et a déposé ses papiers (domicile administratif), le fait que le lieu considéré soit celui où la personne dort, passe son temps libre et où se trouvent ses effets personnels, le fait que ce lieu soit celui où la personne dispose d’une adresse postale, le fait que le lieu considéré figure dans des décisions judiciaires ou des publications officielles comme étant le domicile de cette personne. Tous ces critères ne constituent que des indices et ne sont pas, lorsqu’ils sont pris individuellement, déterminants pour établir le domicile civil d’une personne. Ainsi, les indices liés au dépôt des papiers ou aux indications portées dans des documents administratifs, certes sérieux, ne sauraient l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé : les présomptions de fait créées sont toujours réfragables (PHILIPPE MEIER, Droit des personnes, Personnes physiques et morales, art. 11-89a CC, 2 e éd., 2021, N 383ss et les références citées). Pour que le domicile soit valablement constitué, l’intention de s’établir à un endroit implique un élément de durée. Cela ne signifie pas que l’intention doive être pour l’éternité ou permanente. La notion de durée doit être comprise ici sous l’angle de la stabilité plus que de la longévité. Ce qui est déterminant, c’est l’intention de la personne de s’établir à un endroit déterminé pendant un certain temps et de faire de ce lieu de résidence le centre de son existence, de ses relations personnelles et professionnelles. Si la condition subjective – la manifestation de l’intention de s’établir durablement en un lieu déterminé – est remplie, la constitution d’un domicile peut se produire dès l’arrivée dans un nouveau lieu ; en d’autres termes, pour déterminer si l’intéressé s’est créé un domicile, ce n’est pas la durée de sa présence à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d’une telle durée. Une résidence d’une courte durée sans intention de s’établir pour une certaine durée ne suffit pas (MEIER, op. cit., N 396ss et les références citées). 2.4Lorsqu'un élément d'extranéité est donné, la compétence à raison du lieu des autorités de protection de l'adulte est déterminée par la Convention de La Haye du

7 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (RS 0.211.232.1 ; CLaH 2000) en vertu du renvoi de l'art. 85 al. 2 LDIP (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 1.1). La Convention prévoit en premier lieu la compétence des autorités de l’Etat de la résidence habituelle de l’adulte (art. 5 CLaH 2000). Cependant, l’Etat de la nationalité de l’adulte conserve une compétence subsidiaire (art. 7 CLaH 2000). Aux termes de l’art. 5 CLaH 2000, les autorités - judiciaires ou administratives - de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’adulte détiennent à titre principal la compétence de prendre des mesures de protection de l’adulte, tant en ce qui concerne sa personne que ses biens. Conformément à une pratique bien établie, la notion de résidence habituelle n’est pas définie. Il s'agit d'une notion de fait qui doit être appréciée par les autorités appelées à statuer. Celle-ci doit certes être interprétée de façon autonome, à la lumière des objectifs de la Convention, mais les autorités suisses peuvent s'inspirer en grande partie de la notion de résidence habituelle retenue à l'art. 20 al. 1 lit. b LDIP. Selon cette disposition, une personne « a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée ». A titre de comparaison, on peut relever que la résidence habituelle d’un petit enfant dépendra largement de celle de ses parents, alors que le centre effectif de la vie – autrement dit le milieu social – d’un adulte sera pris en considération pour fixer sa résidence habituelle. Si l’adulte déplace sa résidence habituelle d’un Etat contractant vers un autre Etat contractant, les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle de l’adulte sont compétentes (art. 5 al. 2 CLaH 2000). Si l’adulte déplace sa résidence habituelle alors que les autorités de l’Etat de l’ancienne résidence habituelle sont saisies d’une demande de mesure de protection, elles doivent se dessaisir au profit des autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (pas de perpetuatio fori). Autrement dit, le déplacement international de la résidence habituelle provoque dans ce cas une perte automatique de compétence pour les autorités de l'Etat de la précédente résidence habituelle, même si elles étaient déjà saisies d'une demande de protection au moment du déménagement. Il appartient aux autorités appelées à statuer de déterminer à partir de quel moment une personne a perdu sa résidence habituelle dans un Etat et a fondé une nouvelle résidence habituelle dans un autre Etat. La constitution d'une résidence habituelle nécessite en principe l'écoulement d'un certain laps de temps. Mais elle peut aussi être immédiate dans l'hypothèse où le déménagement est considéré comme durable, voire définitif. Les mesures prises par les autorités de l’Etat de l’ancienne résidence habituelle, alors qu’elles étaient compétentes au sens de la Convention, restent en vigueur dans l’Etat de la nouvelle résidence habituelle tant que celui-ci ne les a pas modifiées, remplacées ou levées (art. 12 CLaH 2000). Ainsi, si un curateur a été nommé dans l’Etat contractant de l’ancienne résidence habituelle, il conserve la faculté d’exercer ses fonctions dans le nouvel Etat contractant de la résidence habituelle tant que les autorités de ce dernier Etat n’en ont pas décidé différemment (GUILLAUME / DUREL, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, N 47ss ; FLORENCE GUILLAUME, Protection de l’adulte, in CommFam, 2013, N 41ss). Selon l’art. 7 al. 1 CLaH 2000, les autorités - judiciaires ou administratives - d’un Etat contractant dont l’adulte possède la nationalité sont compétentes – subsidiairement

8 – pour prendre des mesures tendant tant à la protection de sa personne que de ses biens. Trois conditions doivent cependant être réunies : les autorités de l’Etat dont la personne possède la nationalité doivent considérer qu’elles sont mieux à même d’apprécier son intérêt. Elles peuvent en ce sens tenir compte, par exemple, de la résidence antérieure de l’adulte, de la résidence de proches ou de la présence de biens sur leur territoire ; ces autorités doivent avoir avisé les autorités de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’adulte, ou de l’Etat dans lequel il est présent si sa résidence habituelle ne peut être établie, de la mesure qu’elles s’apprêtent à prendre (les autorités de l'Etat national ne peuvent pas exercer leur compétence sans autre. Elles doivent adresser un avis préalable aux autorités de l'Etat de la résidence habituelle (cf. art. 5), subsidiairement de l'Etat dans lequel la personne est présente (cf. art. 6), spécifiant le fait qu'elles s'apprêtent à exercer leur compétence sur la base de l'art. 7 al. 1) ; et l’adulte doit avoir sa résidence habituelle ou – si sa résidence habituelle ne peut être établie – être présent dans un Etat contractant. A défaut, l’Etat national conserve bien sûr la possibilité de prendre des mesures en vertu de ses règles nationales de conflit de juridictions mais les autres Etats contractants ne sont pas tenus de reconnaître de telles mesures. Cette condition découle de la condition précédente (GUILLAUME / DUREL, op.cit., N 82ss ; FLORENCE GUILLAUME, op. cit., N 59ss). En vertu de l’art. 8 CLaH 2000, les autorités compétentes de l’Etat de la résidence habituelle de l’adulte ou à défaut, de l’Etat de sa présence, peuvent déléguer leur compétence à l’un des autres Etats contractants mentionnés à l’art. 8 al. 2 CLaH 2000, si elles considèrent que cette délégation serait dans l’intérêt de l’adulte. L'art. 8 al. 2 CLaH contient une liste exhaustive des Etats contractants auxquels la compétence peut être transférée. Il s'agit de l'Etat national de la personne à protéger (lit. a), celui de sa précédente résidence habituelle (lit. b), celui sur le territoire duquel sont situés certains de ses biens (lit. c), celui qu'elle a désigné au moyen d'une prorogation de compétence passée par écrit (lit. d), celui de la résidence habituelle d'un de ses proches disposé à prendre en charge sa protection (lit. e) et celui sur le territoire duquel la personne à protéger est présente (lit. f). Cette délégation de compétence, précédée d’une requête, peut intervenir à la demande de l’un des Etats contractants mentionnés à l’art. 8 al. 2 CLaH 2000 ou à l’initiative de l’Etat initialement compétent (GUILLAUME / DUREL, op.cit., N 94ss ; FLORENCE GUILLAUME, op. cit., N 54). 3. 3.1En l’espèce, il s’agit, dans un premier temps, de déterminer, si comme elle le prétend, la recourante s’est constituée un domicile à U5., et, si tel n’est pas le cas, dans un second temps, de déterminer si sa résidence habituelle doit être fixée à U6. ou à U4.. 3.2Quoiqu’en dise la recourante, on ne saurait considérer qu’elle s’est constituée un domicile à U5.. En effet, prétendre qu’elle aurait changé de plans en cours de route s’avère insuffisant lorsqu’il s’agit de déterminer l’intention de s’établir durablement dans un lieu déterminé, dès lors que celle-ci doit être reconnaissable pour les tiers. Or tel n’est pas le cas en l’occurrence.

9 Au contraire, un mois après avoir déménagé à U5., la recourante indiquait déjà souhaiter déménager à E.(pays de l'UE) et y travailler, intention qu’elle ne s’est pas contentée de manifester mais qu’elle a concrétisée en concluant un contrat de bail pour un appartement sis à U6.________ en date du 28 janvier 2022. Par ailleurs, elle ne disposait pas d’adresse propre à U5.________ mais vivait chez son amie ; ainsi, elle n’a pas conclu de bail en son nom dans cette ville, son courrier étant d’ailleurs acheminé vers une case postale à U4.. Enfin, elle n’a évoqué aucun projet de travail dans le canton de V.. Dans ces circonstances, le dépôt de ses papiers à U5.________ ne constitue manifestement pas un indice suffisant en soi pour retenir que la recourante s’y serait constituée un domicile, ce d’autant plus que l’attestation d’établissement délivrée le 15 février 2022 par la ville de U5.________ l’a été sur la base des déclarations de la recourante, ce qui vaut également pour son caractère rétroactif, de sorte que sa force probante doit être relativisée ; preuve en est encore, l’attestation du contrôle des habitants de U4.________ du 16 mars 2022, qui enregistre un départ le 15 décembre 2021 pour U6., alors qu’à en croire la recourante, elle a d’abord déménagé à U5. ; aussi, si la recourante entend se fier aux renseignements du contrôle des habitants, il sied de ne pas omettre celui selon lequel, le 28 janvier 2022, elle était encore enregistrée à U4.. Autrement dit, on ne saurait se fonder sur ces seules attestations pour déterminer le domicile de la recourante lors de la période concernée, et ce notamment au vu des contradictions qui en ressortent. Au vu de ce qui précède, il s’agit de retenir que la recourante ne s’est pas constituée un domicile à U5., dès lors qu’elle n’a jamais eu l’intention de s’y établir pour une certaine durée ; sa seule volonté de rejoindre son amie vivant dans cette ville dans l’attente de déménager à U6.________ ne suffit manifestement pas pour admettre une constitution de domicile. 3.3En revanche, il sied de fixer la résidence habituelle de la recourante à U6.________ à partir du 16 février 2022 pour les motifs qui suivent. La recourante a conclu, avec sa compagne, un contrat de bail pour un appartement sis à U6., de même qu’un contrat en fourniture d’électricité avec la société I.. Il ressort de ses déclarations qu’elle s’y est installée avec sa compagne et qu’elle a pour projet d’ouvrir une boutique de ..., autrement dit, qu’elle se projette sur le plan professionnel dans cette ville. En d’autres termes, elle a fait de ce lieu son centre d’intérêts sur le plan relationnel et professionnel à tout le moins, bien que, concernant son activité professionnelle, celle-ci n’en soit qu’au stade du projet. S’agissant du moment à partir duquel il convient de considérer que la résidence habituelle de la recourante doit être fixée à E.(pays de l'UE), il apparait que la date du 16 février 2022 ressort tant des déclarations de la recourante que de différents documents produits au cours de la procédure, à savoir notamment, l’attestation de la société I. quant à la conclusion d’un contrat en fourniture d’électricité – dont la recourante est entre autre titulaire – et les documents relatifs à son départ de U5.________. Par ailleurs, rien n’indique que l’on ne devrait pas

10 admettre la constitution immédiate d’une résidence habituelle à U6., étant donné que dès son déménagement dans cette ville, l’installation de la recourante doit être considérée comme durable, en particulier puisqu’elle a emménagé avec sa compagne, qu’elle a un projet de travail dans ce lieu et qu’elle y vit d’ailleurs toujours, respectivement qu’elle y vivait encore lorsque la décision litigieuse a été rendue. 3.4En définitive, l’APEA était compétente à raison du lieu au moment de rendre la décision de mesures superprovisionnelles du 9 février 2022 mais ne l’était plus lorsqu’elle a rendu sa décision au fond le 5 avril 2022, conservant tout au plus une compétence subsidiaire. Dans ces circonstances, il appartenait à l’APEA d’aviser préalablement les autorités de E. (pays de l'UE) compétentes des mesures envisagées par la décision litigieuse avant de les prendre, en se fondant sur l’art. 7 CLaH 2000, et ce conformément à cette disposition, étant encore précisé qu’une délégation de compétence volontaire des autorités de E.________ (pays de l'UE) sur la base de l’art. 8 CLaH 2000 (lit. a à c) est également envisageable au cas particulier. 4.Pour ces motifs, le recours doit être admis et la décision attaquée doit être annulée, la cause étant renvoyée à l’APEA pour nouvelle décision au sens des considérants, à savoir pour rendre soit une décision précédée d’un avis aux autorités de E.________ (pays de l'UE) compétentes en la matière spécifiant qu'elle s'apprête à exercer sa compétence sur la base de l'art. 7 al. 1 CLaH 2000 afin de prendre des mesures de protection de l’adulte en faveur de la recourante, soit une décision de dessaisissement au profit des autorités de E.________ (pays de l'UE) compétentes. Au vu de ce qui précède, et conformément à l’art. 12 CLaH 2000, les mesures superprovisionnelles restent en vigueur tant qu’elles n’auront pas été modifiées, remplacées ou levées par l’autorité compétente (cf. dans ce sens : TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.4.3 et la référence citée). 5. 5.1La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. 5.2A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En procédure administrative jurassienne, le droit à l’assistance judicaire est régi par l'art. 18 Cpa ; toutefois, dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire à des conditions moins strictes que celles prérappelées, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JdT 2004 I 431).

11 5.3En l'espèce, la condition de l’indigence est établie au vu de l’absence de revenus de la recourante, de ses charges mensuelles et de l’accès limité à sa fortune qui se trouve d’ailleurs singulièrement amoindrie en raison de sa situation financière globale. De plus, les chances de succès ne sauraient être niées. Compte tenu de la nature et de la complexité de l’affaire, notamment du point de vue procédural, l’assistance d’un avocat était nécessaire. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être admise. 6.Vu l’issue de la procédure, il se justifie de laisser les frais judiciaires à la charge de l’Etat et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 227 al. 2 ter Cpa), sous réserve de l’assistance judiciaire dont bénéficie la recourante. Les honoraires de sa mandataire d’office doivent être taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) et sur la base de la note d’honoraires produite, toutefois réduite d’un montant de CHF 28.70 dès lors que l’envoi de courriels ne donne pas droit à des débours en tant que tel, l’impression desdits courriels étant comptée comme une photocopie (cf. ch. 3 de la Circulaire N° 12 du 26 août 2015 relative à la fixation des honoraires d’avocat en justice). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE met la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure ; désigne Me Elodie Chevrey-Allievi, avocate à Porrentruy, en qualité de mandataire d’office de la recourante ; admet le recours ; partant, annule la décision du 5 avril 2022 de l’APEA ; renvoie la cause à l’APEA pour nouvelle décision au sens des considérants (en particulier : consid. 4) ;

12 laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat ; dit qu'il n'est pas alloué de dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire dont bénéficie la recourante ; taxe à CHF 1'322.80 les honoraires (y compris débours et TVA) que Me Elodie Chevrey-Allievi pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de mandataire d’office de la recourante pour la procédure de recours ; réserve les droits de l’Etat et de la mandataire d’office en cas de retour à meilleure fortune de la recourante, conformément à l’art. 232 al. 4 Cpa ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  à A.________, par sa mandataire, Me Elodie Chevrey-Allievi, avocate à Porrentruy ;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. Porrentruy, le 1 er septembre 2022 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietJulie Frésard

13 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 U5.________ 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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