RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 39 / 2022 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Carine Guenat JUGEMENT DU 6 MAI 2022 en la cause liée entre A.________,
Vu la décision de mise en détention en vue du renvoi du 10 janvier 2022 au terme de laquelle A.________ (ci-après : le recourant), ressortissant nigérian né le ... 1980, est mis en détention au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr dès le 10 janvier 2022 afin d’assurer l’exécution de son expulsion de Suisse ; Vu la décision de la juge du Tribunal de première instance du 12 janvier 2022 reconnaissant la légalité et l’adéquation de la mise en détention jusqu’au 31 mars 2022 dans un établissement approprié en vue de son renvoi dans son pays d’origine ; par jugement du 28 février 2022 (ADM 3/2022), la Cour de céans a confirmé le jugement puis le Tribunal fédéral par arrêt du 30 mars 2022 (TF 2C_213/2022) ;
2 Vu la demande du 24 mars 2022 par laquelle le Service de la population (ci-après : le SPOP ou l’intimé) demande la prolongation de la détention administrative du recourant jusqu’au 4 juillet 2022 au plus tard ; Vu l’audience du 30 mars 2022 et la décision du même jour dans laquelle la juge administrative a notamment autorisé la prolongation de la détention administrative du recourant jusqu’au 4 juillet 2022 ; elle relève notamment que le recourant a été reconnu en tant que ressortissant nigérian par le SEM le 21 janvier 2022, que le recourant a été condamné pour crime, ayant mis gravement en danger la vie et l’intégrité corporelle d’autrui et que son comportement dénote par ailleurs un risque accru de départ dans la clandestinité ; une assignation à résidence n’est pas envisageable en l’état ; le maintien en détention est également proportionné, l’intimé ayant entrepris régulièrement les démarches nécessaires en vue de l’exécution du renvoi et que les vols vers le Nigeria sont possibles selon la communication du SEM du 7 mars 2022 ; aucun élément au dossier ne permet de conclure que l’état de santé du recourant ne permet pas le renvoi dans son pays ; Vu le recours interjeté le 11 avril 2022 contre cette décision dans lequel le recourant conclut principalement à l’annulation de la décision et à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que la libération soit assortie d’une mesure de substitution, et plus subsidiairement à la prolongation de la décision limitée au 4 mai 2022, voire au renvoi de la cause à l’intimée pour instruction complémentaire ; il fait valoir que l’exception relative à l’écoulement du temps entre le jugement pénal et l’exécution de l’expulsion est donnée et permet de revoir la décision d’expulsion ; en outre, le juge pénal n’a pas tenu compte de la situation familiale, notamment en lien avec l’existence d’une situation personnelle grave du recourant dans sa décision d’expulsion ; une demande de report de l’expulsion a ainsi été déposée auprès de l’intimée en vue d’analyser toutes les questions relatives à l’existence d’une situation personnelle grave et d’une violation des garanties offertes par la CEDH ; l’absence de décision d’exécution devra ainsi être remplacée par une décision sur la demande de report de l’expulsion ; le recourant estime également que les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’ont pas été entreprises suffisamment tôt alors que la personne était en détention depuis 2 ans ; aucune démarche n’a été entreprise après la décision négative sur l’asile rendue par le SEM le 14 février 2022, ce qui constitue une violation de principe de célérité ; il n’existe actuellement aucune assurance qu’un vol accompagné puisse intervenir dans un délai raisonnable, ni qu’il est possible, de telle sorte que le recourant doit être immédiatement libéré ; la décision litigieuse passe également sous silence le fait que le recourant a un enfant né le ... 2014 en France, ce qui constitue une violation de son droit d’être entendu ; il est parent d’un enfant de 7 ans titulaire d’un permis C suite à son union avec une ressortissante camerounaise, enfant avec lequel il entretient une relation étroite ; son intérêt à rester et à ne pas être expulser et l’intérêt supérieur de l’enfant doivent l’emporter ; cet intérêt doit permettre également que des mesures de substitution à la détention soient prononcées ; Vu la prise de position de la juge administrative du 19 avril 2022 selon laquelle le recours n’appelle aucune remarque particulière de sa part ; Vu la détermination du 22 avril 2022 dans laquelle l’intimé conclut au rejet du recours, sous suite des frais et dépens ; en particulier, il conteste que l’on puisse remettre en cause le
3 jugement pénal définitif et exécutoire ; le report de l’expulsion pénale ne saurait remettre en question le bien-fondé de la détention administrative, les motifs invoqués à l’appui de la décision de placement existant toujours ; l’intimé conteste également toute violation du principe de célérité ; quant à l’exécution du renvoi, il est aisé en cas de départ volontaire ; en outre, les vols de niveau 2 et 3 sont possibles selon les informations du SEM du 25 mars 2022 ; enfin l’acte de naissance déposé à l’audience du 30 mars 2022 n’est pas pertinent dans une procédure de renvoi ; Attendu que la compétence de la présidente de la Cour administrative découle de l’art. 14 de la loi d’application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (ci-après : loi d’application ; RSJU 172.41) ; Attendu pour le surplus que le recours a été interjeté dans les 10 jours dès la décision du juge administratif (art. 14 al. 1 de loi d’application) ; Attendu qu’il convient d’examiner en premier la question de la violation du droit d’être entendu soulevée par le recourant s’agissant de la non-prise en compte de l’acte de naissance produit devant la juge de première instance ; ce grief concerne la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'aspect du droit à une décision motivée dans la mesure où le recourant soutient que la décision de la juge de première instance ne se prononce pas sur l’acte de naissance produit ; or, la simple lecture du jugement de première instance démontre que la juge a dûment pris en compte les moyens du recourant ; il suffit en effet de rappeler que pour satisfaire à l'exigence de motivation découlant du droit d'être entendu, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références) ; au demeurant, les motifs retenus par la juge de première instance sont à l'évidence suffisants pour que le recourant puisse les attaquer en connaissance de cause (cf. parmi plusieurs, ATF 143 III 65 consid. 5.2; 136 I 229 consid. 5.2) ; le recourant confond manifestement le défaut de motivation, qui relève du droit d'être entendu, avec le désaccord que la motivation présentée a suscité chez lui et qui relève du fond ; certes, la juge administrative ne s’est pas prononcée sur l’acte de naissance produit par le recourant ; cela ne suffit cependant pas conduire à l’annulation de la décision litigieuse, dans la mesure où l’on comprend parfaitement, à la lecture des considérants de la décision litigieuse que cette pièce n’est pas pertinente pour la solution du litige ; d’ailleurs, le recourant n’explique pas en quoi cette pièce est importante pour solutionner le litige, se contentant d’alléguer que la décision n’en fait pas mention ; en outre, une éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant par la juge de première instance serait réparé devant la Cour de céans qui dispose du même pouvoir d’examen que la juge de première instance ; dès lors, compte tenu de la nature du litige, un renvoi du dossier à la juge de première instance ne ferait qu’allonger la procédure et serait contraire au principe de célérité ; Attendu que le recourant remet en cause la décision d’expulsion du juge pénal, estimant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une décision d’exécution ;
4 Attendu qu’après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis CP, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution mettre en détention la personne concernée pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g ou h (art. 76 al. 1 let. b LEI) ; le SPOP est l’autorité compétente pour ordonner la mise en détention au sens des art. 75 à 78 LEI (art. 8 al. 1 de la loi d’application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers ; RSJU 142.41 ; ci-après la loi d’application) ; il communique dans les 24 heures au juge administratif toute décision de mise ou de maintien en détention (art. 8 al. 3 de la loi d’application) ; Attendu qu’au cas particulier, le recourant a fait l’objet d’une décision de mise en détention en vue d’expulsion le 10 janvier 2022 (dossier SPOP), laquelle a fait l’objet d’un contrôle de la légalité et de l’adéquation par la juge administrative, puis sur recours par la présidente de la Cour de céans et le Tribunal fédéral (TF 2C_213/2022) ; l’intimé a requis la prolongation de la détention administrative le 24 mars 2022, avant que la juge administrative n’approuve la prolongation le 30 mars 2022 ; Attendu que préalablement, le recourant a été condamné à 5 ans d’expulsion du territoire suisse par jugement du 29 novembre 2021 ; le recourant, qui avait purgé une partie de sa peine par anticipation, a été mis au bénéfice d’une libération conditionnelle dès le 10 janvier 2022 ; par décision du même jour et quoiqu’en dise le recourant, l’intimé a rendu une décision de mise en détention au sens de l’art. 76 al. 1 let b LEI en date du 10 janvier 2022 ; il apparaît qu’aucune autre décision d’exécution de l’expulsion n’est nécessaire en l’état ; la référence à l’art. 26g al. 2 OERE (RS 142.281) n’est d’aucun secours au recourant, dans la mesure où cette disposition concerne une personne sous l’effet d’une expulsion pénale qui revient en Suisse, ce qui n’est pas le cas du recourant ; ce grief est donc rejeté ; Attendu que le recourant estime encore que la décision d’expulsion prononcée par le Tribunal pénal doit être revue par le juge de l’expulsion, ce qui doit conduire à la libération immédiate du recourant ; Attendu que la décision d’expulsion du Tribunal pénal du 29 novembre 2021 est entrée en force ; dans la règle, toutes les questions relatives à l'existence d'une situation personnelle grave, à une violation des garanties offertes par l'art. 8 CEDH, à une ingérence d'une certaine importance dans le droit du condamné au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, à une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement, ou encore au problème de la conformité de l'expulsion avec les obligations découlant de l'Accord sur la libre circulation des personnes ne peuvent en principe plus être soulevées dans le cadre de la procédure d'exécution de l'expulsion pénal (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.6) ; on ne peut toutefois ignorer qu'une appréciation complète et définitive de l'ensemble des circonstances déterminantes n'est possible que si elles présentent une certaine stabilité entre le moment où intervient le prononcé de l'expulsion et celui de son exécution (cf. TF 6B_747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.1.2) ; le fait que la proportionnalité de la mesure a déjà été examinée au stade de son prononcé ne dispense, par exemple, pas les autorités chargées de l'exécution du renvoi de vérifier que l'intéressé remplit toujours les conditions propres à son retour sur le plan médical
5 (ATF 145 IV 455 consid. 9.4 et les références citées ; cf. aussi ATF 135 II 110 consid. 4.2 ; arrêt CourEDH Emre contre Suisse du 22 mai 2008, requête n° 42034/04, § 88 ss) ; or, l'appréciation globale d'un cas de rigueur suppose la prise en considération de nombreux facteurs, susceptibles de se modifier plus ou moins rapidement (ainsi, parmi d'autres, de l'état de santé, des relations personnelles ou encore de la situation politique dans l'Etat de destination) ; de surcroît, la peine ou la mesure privative de liberté devant être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP), c'est un délai de plusieurs mois voire plusieurs années qui peut s'écouler entre la décision d'expulsion et son exécution durant lequel la situation de fait peut se modifier de manière déterminante, sans qu'une procédure de révision permette de revenir sur le prononcé de l'expulsion pour ce motif (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.7 ; cf. art. 410 al. 1 let. a CPP; p. ex.: TF 6B_1353/2020 du 22 décembre 2020 consid. 2.4.1) ; on ne peut exclure a priori tout intérêt juridique à contester l'exécution de l'expulsion, respectivement le refus de son report ; mais un tel intérêt ne peut non plus être présumé du seul fait de l'écoulement du temps ; d'autre part, la question d'un tel intérêt au recours ne peut guère être tranchée indépendamment des constatations de faits déterminantes pour le fond, respectivement d'éventuels griefs à ce sujet ; ces questions revêtent ainsi une double pertinence ; étant rappelé qu'il incombe en principe au recourant, en application de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 ; ATF 138 III 537 consid. 1.2), d'exposer précisément en quoi réside son intérêt au recours, il lui incombe, dans une telle situation, d'alléguer de manière concluante et tout au moins avec une certaine vraisemblance les faits pertinents (cf. ATF 147 IV 188 consid. 1.4; TF 1B_203/2021 du 19 juillet 2021 consid. 1.2), soit que les circonstances déterminantes se sont modifiées si profondément depuis le jugement qu'il s'imposerait exceptionnellement de reconnaître l'existence de considérations humanitaires impérieuses exigeant désormais de renoncer à exécuter l'expulsion ; à cet égard, compte tenu de l'ensemble des facteurs qui doivent être considérés, il ne suffit pas d'alléguer qu'une circonstance isolée se serait modifiée ; afin de justifier de son intérêt juridique au recours, le recourant doit, au contraire, déjà rendre vraisemblable au moins prima facie que la ou les modifications alléguées sont concrètement susceptibles de conduire à une appréciation différente de la proportionnalité de la mesure et que cela imposerait, à ce stade ultime, de renoncer à exécuter l'expulsion (ARF 147 IV 453 consid. 1.4.8) ; Attendu que ce grief peut être examiné dans le cadre de la présente procédure à tout le moins s’agissant de la question de savoir s’il existe des indices suffisants susceptibles de rendre vraisemblable une appréciation différente de la proportionnalité de la mesure ; Attendu qu’au cas particulier le jugement du Tribunal pénal est récent puisqu’il a été rendu le 29 novembre 2021 au terme d’une procédure simplifiée (art. 358ss CP) pour des faits s’étant produits en 2019 et 2020 ; or, dans le cadre d’une procédure simplifiée, l’acte d’accusation porte notamment sur la quotité de la peine et les mesures (art. 360 al. 1 let. a et c CP) dont fait partie l’expulsion consécutive à une infraction à l’art. 19 al. 2 LStup (art. 66a let. o CP) pour laquelle le recourant a été condamné ; dans le cadre de la procédure pénale, le recourant, assisté d’une mandataire professionnelle, a accepté de manière irrévocable l’acte d’accusation, de telle sorte qu’il importe peu que le jugement pénal se prononce de manière succincte sur l’expulsion ; le recourant n’a pas non plus recouru contre le jugement pénal ; celui-ci date de moins de 6 mois, temps que le recourant a passé en détention d’abord pour l’exécution de sa peine puis en vue de son renvoi ; l’intéressé ne saurait ici invoquer l’acte de
6 naissance de son fils né le ... 2014 lequel a été produit devant la juge de première instance dès lors que ce fait est antérieur au jugement pénal et ne constitue pas une circonstance nouvelle ou qui se serait modifiée ; en outre, être le père d’un enfant n’a pas dissuadé le recourant de commettre des infractions graves à la LStup ; le fait que le recourant ait déposé une demande de report de l’expulsion auprès du SPOP ne saurait en l’état entraîner sa libération immédiate dans la mesure où manifestement la demande de report du recourant apparaît purement dilatoire dès lors qu’il ne rend vraisemblable aucune modification des circonstances déterminantes depuis le jugement pénal ; l’intimé s’est en outre prononcé dans sa prise de position au recours sur la demande de report de l’expulsion qu’il conteste, estimant qu’aucune circonstance susceptible de modifier l’appréciation de la proportionnalité du renvoi n’est rendue vraisemblable ; ce grief doit ainsi être rejeté ; Attendu que le recourant invoque également une violation de l’art. 80 al. 6 LEI, respectivement du principe de proportionnalité et de célérité dans la mesure où l’intimé n’a pas entrepris de manière suffisamment rapide les démarches pour exécuter l’expulsion, ce qui, selon lui, doit conduire à sa libération immédiate, éventuellement en prononçant des mesures de substitution ; Attendu qu’à teneur de l’art. 79 al. 1 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visée aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder 6 mois au total ; que l’art. 79 al. 2 LEI prévoit que la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a) ou l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b) ; Attendu que la détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI) ; dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; 122 II 148 consid. 3) ; les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes ("triftige Gründe"), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités) ; il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi en fonction des circonstances de chaque cas d'espèce ; le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1) ; la détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités) ; sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 ; 2 C_635/2035 du 3 septembre 2020 consid. 6.1 ; 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1) ;
7 Attendu qu’en l’espèce le recourant a été condamné par jugement rendu le 29 novembre 2021 ; or le 30 novembre 2021, l’intimé procédait déjà à l’audition du prévenu dans un entretien de départ, de telle sorte que, contrairement aux allégués du recours, l’intimé a déjà entrepris des démarches pour le renvoi avant la libération du recourant ; au moment de l’entretien précité, le recourant purgeait sa peine et la libération conditionnelle n’est intervenue que par décision du 7 janvier 2022 ; par la suite, l’intimé a suivi le dossier afin de préparer l’expulsion le plus vite possible ; ainsi, les 7 et 10 janvier 2022 il était informé qu’une audition avec l’ambassade du Nigeria se déroulerait le 20 janvier 2022, date à laquelle il a été reconnu comme ressortissant nigérian ; le recourant a ensuite déposé une demande multiple le 17 janvier 2022 auprès du SEM, laquelle a été rejetée le 14 février 2022 ; cette décision précise que « l’expulsion judiciaire ne pourra être exécutée qu’après l’entrée en force de la présente décision ; si la personne concernée interjette recours, la suite de la procédure doit être menée conformément aux instruction du Tribunal administratif fédéral » ; le 30 mars 2022, l’intimé était informé par le SEM que la décision du 14 février 2022 est entrée en force le 18 mars 2020 ; lors de l’audience devant la juge administrative le 30 mars 2022, l’intimé a demandé une prolongation de la détention administrative jusqu’au 4 juillet pour permettre de réserver un vol en direction du Nigéria dans les plus brefs délais, étant précisé qu’un laisser-passer sera octroyé dès que la réservation de vol sera émise ; on ne saurait donc reprocher à l’intimé une violation du principe de célérité ; en outre, il est patent que le recourant ne souhaite pas retourner au Nigéria et entend se soustraire au renvoi, de telle sorte que l’intimé doit prendre encore différentes mesures pour le rapatriement compte tenu du comportement probable du recourant et des circonstances concrètes (art. 28 OLUsc ; RS 364.3) ; compte tenu de l’absence de collaboration du recourant qui s’oppose à son renvoi, des vols sont possibles ; en outre, dans la mesure où le recourant s’est plaint de problèmes de santé notamment de maux de tête, des examens médicaux ont été effectués lesquels se sont révélés sans particularité, de telle sorte que le recourant peut être inscrit pour un vol de retour selon courriel du 19 avril 2021 ; c’est dire si le rapatriement apparaît dès lors possible dans un délai prévisible mais au plus tard d’ici le 4 juillet 2022 ; Attendu que la légalité et l’adéquation de la décision de détention du recourant dans un établissement approprié jusqu’au 4 juillet 2022 en vue de son renvoi dans son pays d’origine doivent être confirmées au vu de ce qui précède et des considérations retenues dans l’arrêt de la Cour de céans du 28 février 2022, confirmées par l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2022, auxquels il peut être renvoyé pour le surplus ; Attendu que la détention est proportionnée ; en outre, dans la mesure où le recourant est déjà entré dans la clandestinité, alors même qu’il était déjà le père d’un enfant, une mesure moins restrictive que la détention, par exemple le dépôt des papiers, n’est pas de nature à assurer l’exécution du rapatriement du recourant au Nigeria, ce dernier s’y opposant ; en définitive, aucune autre mesure que la détention n’est à même de pallier le risque que le recourant ne retourne dans la clandestinité ; Attendu que dans ces circonstances, la détention administrative du recourant respecte les principes de proportionnalité, d’adéquation et de légalité, ainsi que les art. 80 al. 6 let. a LEI 5 par. 1 let. f CEDH ;
8 Attendu que le recours doit être rejeté ; Attendu qu’il n’est pas prononcé de frais judiciaires ni alloué de dépens au recourant qui succombe (art. 227 Cpa) ; PAR CES MOTIFS La présidente de la Cour administrative rejette le recours ; confirme la prolongation de la détention du recourant en vue de son renvoi au Nigéria dans un établissement approprié jusqu’au 4 juillet 2022, à savoir la prison B.________ de U.________ ; dit que la procédure est sans frais et qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : au recourant, par sa mandataire, Me Katia Berset, avocate à Fribourg ; à l’intimé, le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont ; à la juge administrative du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy ; au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), case postale,3003 Berne. Porrentruy, le 6 mai 2022 La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat
9 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).