Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 13.05.2022 ADM 2022 33

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 33 / 2022 AJ 34 / 2022 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Jean Crevoisier et Daniel Logos Greffière: Julie Frésard ARRET DU 13 MAI 2022 dans la procédure consécutive au recours de A.________,

  • représenté par Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds, recourant, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 22 mars 2022. Intimée : B.________,
  • représentée par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont,

Vu la procédure diligentée par l’APEA en faveur de l’enfant C., née le ... 2011, fille de B. (ci-après : l’intimée) et de A.________ (ci-après : le recourant) ; Vu la décision du 22 mars 2022 aux termes de laquelle l’APEA a suspendu la procédure de mesures de protection jusqu’à droit connu dans le cadre de la procédure de recours ; il ressort de cette décision que le juge civil a été saisi par le recourant pour fixer les contributions d’entretien et les relations personnelles ; le juge civil a déclaré la requête irrecevable et un recours a été interjeté auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal ; Vu le recours interjeté contre cette décision requérant à titre superprovisionnel que le recours a effet suspensif et qu’il soit ordonné à l’APEA de procéder à l’audition des parents, cas échéant, d’indiquer dans les 10 jours les actes d’instruction qu’elle entend mener ; à titre principal le recourant conclut à l’annulation de la décision querellée sous suite de frais et dépens et à l’octroi de l’assistance judiciaire ;

2 Vu la décision du 6 avril 2022 rejetant les conclusions prises à titre de mesures superprovisionnelles et ordonnant l’édition du dossier de la procédure civile (CIV 21 et 22/ 2022) dans la présente procédure ; Vu la prise de position de l’APEA du 27 avril 2022 qui conclut au rejet du recours ; Vu l’absence de prise de position de l’intimée ; Vu les dernières observations du recourant du 6 mai 2022 ; Attendu que la Cour administrative est compétente pour traiter du recours (art. 21 al. 2 LOPEA ; RSJU 213.1), le Cpa étant applicable (art. 13 OPEA ; RSJU 213.11) ; Attendu que pour le surplus, le recours a été interjeté dans les 10 jours (art. 119 al. 4 let. b Cpa) et que le recourant dispose de la qualité pour recourir ; Attendu que les décisions relatives à la suspension de la procédure (art. 52 Cpa) peuvent faire l’objet d’un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 119 al. 3 let. a Cpa) ; Attendu que la jurisprudence cantonale interprète la notion de préjudice irréparable au sens de l'art. 46 PA et non pas de l'art. 93 LTF (ADM 112/ 2020 du 20 novembre 2020 ; ADM 121/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2, publié sous https://jurisprudence.jura.ch) ; l'art. 46 al. 1 let. a PA ne définit pas la notion de préjudice irréparable ; la jurisprudence relative à cette disposition a néanmoins précisé que, à la différence de ce qui prévaut pour l’art. 93 al. 1 let. a LTF qui suppose en principe un dommage juridique, l’art. 46 al. 1 let. a PA ne subordonne la voie de recours qu’à la survenance d’un préjudice de fait ; pour attaquer une décision incidente, il n’est dès lors pas nécessaire que le dommage soit de nature juridique (ATF 130 II 149 consid. 1.1 et les références citées) ; un simple dommage de fait, notamment économique suffit ; la jurisprudence assouplit encore cette exigence, puisqu’elle rappelle que point n’est besoin que le dommage allégué soit à proprement parler « irréparable » ; il suffit qu’il soit d’un certain poids, en d’autres termes, il faut que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre la décision finale ; le préjudice doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée elle-même et son caractère irréparable tient généralement au désavantage que subirait le recourant s’il devait attendre la décision finale pour entreprendre la décision incidente (ATAF A-668/2017 du 7 avril 2017 consid. 1.3.2 ; Bouchat, L'effet suspensif en procédure administrative, thèse, 2015, n° 546) ; le préjudice irréparable s'apprécie ainsi eu égard à la décision de première instance (ATF 137 III 380 consid. 1.1 ; ATAF B-1099/2007 du 12 décembre 2007 consid. 2.3.1) ; la question de savoir si un préjudice irréparable existe s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement sur la procédure principale ; un dommage qui n'est que temporaire et qui peut être complètement supprimé, respectivement réparé par une décision finale favorable au recourant, ne constitue pas un dommage irréparable (CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, la procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 109 et les références citées) ; il appartient au recourant d’alléguer et d’établir les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui cause – ou menace

3 de lui causer – un dommage au sens de ce qui précède, à moins que celui-ci ne fasse d’emblée aucun doute (ATAF A-668/2017 du 7 avril 2017 consid. 1.3.2) ; lorsqu'il n'est pas évident que le recourant soit exposé à un préjudice irréparable, il lui incombe d'expliquer dans son recours en quoi il serait exposé à un tel préjudice et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 137 III 522 consid. 1.3), quand bien même le juge examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 IV 92 consid. 4.1) ; Attendu que le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, n’invoque aucun préjudice irréparable dans le cadre de son recours, de telle sorte que celui doit être d’emblée déclaré irrecevable ; il faut en effet relever que c’est le recourant lui-même qui a saisi le juge civil du Tribunal de première instance d’une requête en modification des contributions d’entretien et en règlement des relations personnelles, puis la Cour civile du Tribunal cantonal d’un recours contre la décision du juge civil ; on peut donc attendre de lui qu’il explique pour quelle raison il subit un préjudice irréparable suite à la décision de suspension de l’APEA ; Attendu pour le surplus que même si le recours était recevable, il devrait être rejeté pour les motifs suivants ; Attendu qu’à teneur de l’art. 52 Cpa, l’autorité appelée à statuer peut suspendre la procédure pour de justes motifs, ainsi lorsque la décision à prendre dépend de l’issue d’autre procédure ou pourrait s’en trouver influencée de manière déterminante ; Attendu que le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. pose des limites à la suspension d'une procédure ; elle ne doit être admise qu'exceptionnellement, lorsqu'il s'agit d'attendre le prononcé de la décision d'une autre autorité et qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 130 V 90 consid. 5) ; une suspension peut également se justifier par des motifs d'économie de procédure, par exemple pour éviter un enchevêtrement des procédures et la répétition de mesures d'instruction par les différentes juridictions saisies (Pra 1996 no 141 consid. 3b) ; le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties ; dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 précité) ; Attendu que si l’APEA est compétente pour modifier l’autorité parentale ou les relations personnelles (art. 298d al. 1 et 2 CC), l’art. 298d al. 3 CC réserve la compétence du juge pour l’action en modification de la contribution d’entretien ; dans ce cas le juge modifie au besoin la manière dont l’autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés ; dans cette dernière situation, il y a donc attraction de compétence en faveur du juge civil et l’autorité de protection perd sa compétence à cet égard (ATF 145 II 436) ; Attendu que, compte tenu de l’action introduite devant le juge civil et pendante actuellement devant la Cour civile du Tribunal cantonal, c’est à juste titre que l’APEA a suspendu sa procédure jusqu’à droit connu dans la procédure de recours ; compte tenu de l’attraction de compétence, l’APEA n’était plus en mesure de traiter le dossier ;

4 Attendu qu’au vu du résultat du recours, la requête de retrait de l’effet suspensif déposée par l’APEA devient sans objet ; pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les mesures superprovisionnelles déposées par le recourant ; Attendu que le recourant a également demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire pour la procédure devant la Cour de céans ; Attendu qu’à teneur de l'article 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire ; elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert ; en droit cantonal, le droit à l’assistance judicaire est prévu à l'art. 18 Cpa ; toutefois, dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l’assistance judiciaire à des conditions plus faciles que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431) ; selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4) ; pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés ; la perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante ; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 7) ; Attendu qu’en l’espèce, il est manifeste que le recours n’avait aucune chance de succès même si la Cour était entrée en matière sur la suspension et n’avait pas déclaré le recours irrecevable eu égard à l’attraction de compétence prévue par l’art. 298d al. 3 CC, de telle sorte qu’un plaideur raisonnable disposant des moyens financiers aurait renoncé à recourir contre la décision de suspension ; Attendu dans ces conditions que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée ; Attendu que les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa) ; Attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 227 al. 2 bis Cpa) ; PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE déclare le recours irrecevable ;

5 rejette la requête d’assistance judiciaire ; constate que la requête de retrait de l’effet suspensif devient sans objet ; met les frais de la procédure par CHF 400.- à la charge du recourant ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  au recourant, par son mandataire, Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds ;  à l’intimée, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, avec copie du courrier du 6 mai 2022 du recourant ;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont, avec copie du courrier du 6 mai 2022 du recourant. Porrentruy, le 13 mai 2022 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietJulie Frésard

6 Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF)

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