ATF 136 I 265, 1B_191/2020, 5A_1000/2017, 5A_124/2022, 5A_923/2018
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 23 / 2022 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Jean Crevoisier et Philippe Guélat Greffière: Julie Frésard ARRET DU 7 SEPTEMBRE 2022 dans la procédure consécutive au recours de A.________,
CONSIDÉRANT En fait : A.L’APEA a ouvert une procédure de mesures de protection en faveur de B.________ par ordonnance du 29 août 2017 (dossier APEA). B.Par décision du 26 février 2018, l’APEA a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens des art. 394 et 395 CC, en faveur de l’intéressée ; cette décision a été rendue par l’autorité collégiale, à trois membres, dont le président de l’APEA, qui l’a signée. Par la suite, le président de l’APEA est intervenu dans la cause de B.________ à plusieurs reprises, notamment en nommant un nouveau curateur à l’intéressée par décision du 6 novembre 2018, ainsi qu’en approuvant les rapports et les comptes de curatelle par décisions des 21 janvier 2019, 16 mars 2020 et 8 février 2021.
2 C.B.________ a mandaté Me A.________ (ci-après : le recourant) en date du 29 avril 2021, selon procuration datée du même jour, pour défendre ses intérêts dans la procédure ouverte en sa faveur par l’APEA. D.Le dossier de la cause a été transmis au recourant le 19 mai 2021, à sa demande. E.Le 8 septembre 2021, le recourant, au nom de sa mandante, a demandé la récusation du président et d’un juriste de l’APEA dans le cadre de la procédure ouverte en faveur de l’intéressée, au motif que le premier cité a déposé plainte pénale à son encontre et que des erreurs ont été commises à son détriment dans le cadre d’une autre procédure. F.L’APEA a invité les intéressés à prendre position sur la demande de récusation déposée à leur encontre par ordonnance du 13 septembre 2021, dont copie a été adressée au recourant, puis a transmis lesdites prises de position à ce dernier par ordonnance du 22 octobre 2021. G.Par décision du 10 février 2022, l’APEA a notamment prononcé l’incapacité de postuler du recourant dans la procédure de mesures de protection ouverte en faveur de B., constatant que les demandes de récusation sont devenues sans objet, et mis les frais de la procédure à la charge du recourant, au motif qu’il existe un conflit opposant ce dernier au président de l’APEA, que celui-ci est antérieur au début du mandat confié par B. au recourant et que le président de l’APEA est intervenu encore plus tôt dans la procédure de mesures de protection ouverte en faveur de l’intéressée, soit avant le recourant. Le même jour, le recourant a retiré les demandes de récusation. H.Le 18 février 2022, l’APEA a rejeté la demande de consultation du dossier du mandataire du recourant, au motif qu’il contient des données sensibles au sujet de B.________ . I.Le recourant a contesté la décision du 10 février 2022 de l’APEA par recours du 14 mars 2022, concluant préalablement, à la consultation du dossier de la cause avec octroi d’un délai de 10 jours afin de compléter son recours, principalement, à son annulation et subsidiairement, au renvoi de la cause à l’APEA pour nouvelle décision au sens du recours, sous suite des frais et dépens. J.L’APEA a pris position le 25 mars 2022. K.Par sa détermination du 22 avril 2022, le recourant a confirmé ses conclusions. L.Par courrier du 17 mai 2022, la présidente de la Cour de céans a invité le recourant à lui indiquer la suite qu’il entendait donner à son recours eu égard à l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 2022 (5A_124/2022).
3 M.Le dossier de l’APEA a été transmis au recourant, par son mandataire, le 31 mai 2022. N.Le recourant s’est encore déterminé en date du 13 juin 2022, maintenant son recours et confirmant ses conclusions, ainsi que faisant valoir, en particulier, que le président de l’APEA quitterait ses fonctions le 30 septembre 2022, selon un communiqué de presse du 19 mai 2022. O.L’APEA et le recourant ont formulé leurs dernières observations par courriers du 6 juillet 2022, respectivement du 16 août 2022 ; à cette occasion, l’APEA a précisé que son président travaillerait à tout le moins jusqu’au 30 septembre 2022, ses fonctions prenant fin ultérieurement, ce qui n’est pas admis par le recourant. P.Il sera revenu, ci-après et en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1Conformément aux art. 20a al. 5 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (LOPEA ; RSJU 213.1) et 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (RSJU 213.11), la présente procédure est régie par le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1). 1.2Déposé dans les forme et délai légaux devant l'autorité compétente (art. 44a et 117ss Cpa ; art. 21 al. 2 LOPEA) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 1.3Le recours de l'art. 450 CC ouvre un accès direct au contrôle judiciaire. Le recours a un effet dévolutif : il transfère ainsi la compétence de traiter l'affaire à l'autorité de recours. Celle-ci se voit remettre l'ensemble des pièces du dossier. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), à la lumière de la maxime d'office et de la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, N 12.34, p. 289). Le recours de droit administratif, au sens du Code de procédure administrative, est un recours en réforme, permettant au justiciable de demander que l'autorité de recours prenne une nouvelle décision, se substituant à la décision attaquée. L'autorité peut annuler la décision attaquée et statuer elle-même sur l'affaire (art. 144 al. 1 phr. 1 Cpa), ce qui est la règle, ou renvoyer l'affaire à l'autorité de première instance, avec des instructions impératives (art. 144 al. 1 phr. 2 Cpa ; BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, N 534ss, p. 220s. ; BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 629).
4 2. 2.1Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, au motif que la consultation du dossier lui a été refusée, respectivement a été refusée à son mandataire. Dès lors qu’il s’agit d’un grief d’ordre formel, il convient de l’examiner au préalable. 2.2Selon l'art. 449b al. 1 CC, les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose. En l'espèce, force est de reconnaître que le recourant dispose de la qualité de partie à la procédure, étant donné qu’il est destinataire de la décision litigieuse. Reste à déterminer si cette qualité lui donne accès au dossier. 2.3 2.3.1Le droit de consulter le dossier n'est pas absolu et peut, sur la base d'une pesée générale des intérêts, être limité par l'autorité de protection pour la sauvegarde d'intérêts privés prépondérants au maintien d'un secret, ou d'autres intérêts, également publics, notamment tirés de la loi sur la protection des données. Une limitation est également possible dans l'intérêt de la personne concernée, respectivement pour la protéger. Dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle elle doit procéder, l'autorité doit prendre en compte le principe de proportionnalité. Le droit d'accès au dossier ne devrait, dans la mesure du possible, pas être totalement refusé, mais seulement limité d'un point de vue factuel, temporel ou personnel. En la matière, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_1000/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.2 et les références citées). 2.3.2Au cas particulier, l’APEA a considéré que l’intérêt de B.________ à ce que ses données sensibles ne soient pas divulguées l’emporte sur celui du recourant à « pouvoir exercer son activité d’avocat dans le cadre dudit dossier » ; au contraire, le recourant estime que son intérêt à avoir accès au dossier, afin de pouvoir contester valablement la décision litigieuse, l’emporte sur ceux de B., qui n’existent pas de son point de vue, au vu du mandat qui lui a été confié, voire qui vont dans le sens d’un accès au dossier afin de pouvoir exercer ledit mandat. Il revenait ainsi à l’APEA de pondérer les intérêts divergents en présence et de déterminer, en fonction des éléments concrets de l'espèce, l'étendue de la protection dont bénéficient les données sensibles de l'intéressée. En l'occurrence, deux droits entrent en conflit : celui de B. au respect de sa vie privée et celui du recourant à la mise en œuvre de ses droits procéduraux découlant de sa qualité de partie (et non pas celui « d’exercer son activité d’avocat dans le cadre dudit dossier »), soit notamment de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), lequel comprend le droit de prendre connaissance du dossier comme le rappelle l'art. 449b CC notamment (sur le droit de consulter le dossier comme composante du droit d'être entendu, cf. parmi plusieurs, ATF 136 I 265 consid. 3.2). Or, l’APEA a procédé à une pesée des intérêts en présence qui va à l'encontre du principe de proportionnalité, de sorte que la décision est manifestement inéquitable dans son résultat.
5 Singulièrement, elle a surestimé l'importance de données à protéger au regard du cas d’espèce, d’une part, et des droits procéduraux du recourant qu’il peut exercer dans le cadre de son recours, d’autre part. L’incapacité de postuler prononcée par l’APEA à l’encontre du recourant apparaît en effet être directement en lien avec le dossier de B., qui l’a précisément mandaté à des fins de représentation pour la défendre dans cette cause. Dès lors qu'au vu des circonstances particulières de l'espèce, l'utilité à obtenir l'accès au dossier de l’intéressée est claire et limitée au cadre de la présente procédure, le droit à la vie privée de cette dernière ne saurait faire obstacle au droit de consulter le dossier dont dispose le recourant en sa qualité de partie à la procédure, ce d’autant plus que B. n’a pas fait valoir un intérêt privé à la non-divulgation de ses données, celui-ci ayant été invoqué par l’APEA uniquement. En d’autres termes, l’intérêt privé de B.________ est à relativiser fortement en l’occurrence, dès lors qu’elle ne s’en prévaut pas personnellement et que le mandat préalablement confié au recourant relève de sa volonté. Par surabondance, il sied de rappeler que le recourant a eu accès à la quasi-totalité du dossier de B.________ en la représentant, de sorte que les informations contenues dans ledit dossier lui sont connues, bien qu’évidemment, leur utilisation soit limitée au cadre de la procédure de mesures de protection ouverte en faveur de l’intéressée, et ce eu égard au secret professionnel. Il est au surplus rappelé que le mandataire du recourant est lui aussi tenu au secret professionnel (cf. TF 5A_1000/2017 précité consid. 4.4) ; autrement dit, dans la mesure où le recourant a eu accès aux données de B.________ en sa qualité de mandataire, on ne saurait considérer que leur divulgation à son propre avocat serait susceptible de représenter une atteinte telle au droit à la vie privée de l’intéressée qu’il faille admettre que celui-ci l’emporte sur l’intérêt du recourant à faire valoir ses droits procéduraux. Cela étant, force est de constater que le droit d’être entendu du recourant a été violé. 2.4Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. À défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure. La violation du droit d'être entendu peut par ailleurs être réparée, lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée.
6 Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1). Au cas particulier, il convient de constater que la violation du droit d’être entendu admise ci-avant a été réparée devant la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen, puisque, dans le cadre de la présente procédure de recours, le recourant a été en mesure de consulter le dossier, respectivement de se déterminer en pleine connaissance de cause. Par ailleurs, l’accès au dossier n’a pas eu une influence particulière sur l’argumentaire du recourant, qui ne prétend d’ailleurs pas le contraire. 2.5Pour ces motifs, le grief relatif à la violation du droit d’être entendu doit être rejeté. 3. 3.1L'art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Selon l'art. 12 let. a LLCA, il doit exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Sa portée n'est pas limitée aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités. L'art. 12 let. b LLCA prévoit notamment que l'avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance. L'indépendance est un principe essentiel de la profession d'avocat et doit être garantie tant à l'égard du juge et des parties, que du client. Celui qui s'adresse à un avocat doit pouvoir admettre que celui-ci est libre de tout lien, de quelque nature que ce soit et à l'égard de qui que soit, qui pourrait restreindre sa capacité de défendre les intérêts de son client, dans l'accomplissement du mandat que ce dernier lui a confié. Quant à l'art. 12 let. c LLCA, il prescrit à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Même si cela ne ressort pas explicitement du texte légal, l'art. 12 let. c LLCA impose aussi d'éviter les conflits entre les propres intérêts de l'avocat et ceux de ses clients. Un avocat ne doit donc pas accepter un mandat, respectivement doit s'en dessaisir, quand les intérêts du client entrent en collision avec ses propres intérêts. Ainsi, selon la doctrine, en cas de conflit personnel d'une certaine importance avec un confrère qu'il sait assister la partie adverse, un avocat ne doit pas accepter le mandat, dès lors qu'il sait qu'il ne pourra pas le remplir en toute indépendance et sans conflit d'intérêts. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts se trouve en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA précité, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA. Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients. Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts.
7 Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas ; le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client. Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation. Celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (TF 1B_191/2020 précité consid. 4.1.2 et le références citées). 3.2Quoiqu’en dise le recourant, un conflit existe bel et bien entre le président de l’APEA et lui-même, ce que la Cour de céans a d’ailleurs déjà eu l’occasion de constater (cf. arrêt ADM 98/2021 du 19.01.2022 consultable sur https://jurisprudence.jura.ch), bien que dans sa décision, l’APEA ait certes fait l’économie d’en exposer les causes et origines. Pour rappel, dans le cadre d’un autre dossier de l’APEA, de nombreuses procédures ont été introduites tant par le président de l’APEA que par le recourant à l’encontre de l’autre. Il sied de citer, en particulier, les différentes plaintes pénales déposées mutuellement par le recourant, au nom d’une autre partie, et par le président de l’APEA, la dénonciation du recourant par le président de l’APEA auprès de la Chambre des avocats (cf. décision du 29 octobre 2021 de cette autorité de surveillance) et la procédure relative à la levée du secret de fonction du président de l’APEA pour agir contre le recourant, ainsi que la procédure de recours contre la décision de refus de l’APEA de désigner le recourant comme mandataire d’office dans cette autre affaire et, enfin, les demandes de récusation du président par le recourant, requête d’ailleurs encore déposée dans la cause de B.. Dans ces circonstances, cette situation a été qualifiée, par la Cour, de relation conflictuelle personnelle importante entre les intéressés en tant qu’elle les concerne dans leurs rapports professionnels en leur qualité respective de président d’autorité et d’avocat. En outre, les fortes tensions personnelles régnant entre les intéressés ressortent de part et autre de leurs propres écritures, bien qu’ils se bornent à prétendre que l’autre adopte un comportement inadéquat à son encontre, ce qui est révélateur du conflit qui les anime. 3.3Une forte inimitié entre le magistrat et l’avocat constitue tant un motif de récusation du magistrat qu’un motif d’incapacité de postuler de l’avocat. Le Tribunal fédéral propose une solution équilibrée : le premier à œuvrer sur le dossier reste, le second ne doit pas s’en saisir (BARTH/BURGENER, Tensions entre avocats et magistrats : récusation du magistrat ou incapacité de postuler de l’avocat ?, Commentaire de l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2020 du 26 août 2020, in : Revue de l’avocat 11/12/2020, p. 489, 491). 3.4Il appert, en l’occurrence, que le conflit existant entre les intéressés est antérieur au début du mandat confié par B. au recourant, moment auquel le président de l’APEA était déjà intervenu dans le dossier de cette dernière.
8 En effet, le président de l’APEA a rendu, en tant que membre de l’autorité collégiale, la décision du 26 février 2018 instituant une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de B., décision qu’il a d’ailleurs signée ; il a par ailleurs approuvé, par la suite, les rapports et comptes de curatelle ; B. n’était alors, à cette période, pas encore représentée par le recourant. Celui-ci a d’ailleurs demandé la récusation du président de l’APEA notamment, peu après l’annonce de son mandat et surtout, après avoir consulté le dossier, respectivement avoir pris connaissance du fait que le président de l’APEA était déjà intervenu dans cette cause. Dans ces circonstances, il appartenait au recourant de renoncer au mandat confié par B., au plus tard lorsqu'il a consulté le dossier, respectivement lorsqu’il a obtenu la certitude que le président de l’APEA était signataire des décisions d’ores et déjà rendues dans la procédure ouverte en faveur de sa mandante. Au vu des relations conflictuelles personnelles d’une certaine importance – et intensité – entre les intéressés, le recourant devait en effet se rendre compte qu’il n'était pas en mesure d'assurer la défense des intérêts de sa mandante avec toute l'indépendance et l'objectivité nécessaires vis-à-vis du président de l’APEA ; autrement dit, il lui incombait de déduire les conséquences du manque d’indépendance, qu’il se borne à reprocher uniquement au président de l’APEA, en raison du conflit qui les anime, sur ses propres obligations professionnelles. En ne renonçant pas à ce mandat au profit d’une demande de récusation, le recourant a violé ses obligations professionnelles (art. 12 let. a à c LLCA ; en particulier, l’obligation de soin et de diligence, le devoir d'indépendance, ainsi que l’interdiction des conflits d'intérêts, en l’occurrence au détriment de sa mandante par son intermédiaire avec le président de l’APEA), peu importe l’issue de l’une ou l’autre des procédures liées entre les intéressés. En effet, par son raisonnement, le Tribunal fédéral ne cherche pas à imputer des fautes et propose une solution pragmatique à une situation pour le moins délicate (BARTH/BURGENER, op. cit., p. 493). Par conséquent, c’est à juste titre que l’APEA a dénié la capacité de postuler au recourant, qui doit renoncer à assister et à représenter B. dans le cadre de la procédure de mesures de protection ouverte en sa faveur. Admettre une solution contraire reviendrait à permettre, au vu du conflit notoire qui existe entre les intéressés, à des parties mécontentes des décisions du président de l’APEA, de mandater le recourant pour obtenir ensuite sa récusation, laquelle doit en principe, selon la jurisprudence prérappelée, rester exceptionnelle. Un tel procédé abusif serait contraire au bon fonctionnement de la justice, respectivement des autorités administratives (cf. TF 1B_191/2020 précité consid. 4.3 in fine). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a confirmé que la règle posée dans son arrêt 1B_191/2020 consistant à imposer à l'avocat se trouvant déjà en conflit avec un magistrat de ne pas accepter de nouveau mandat impliquant de procéder devant celui-ci s’applique en l’espèce, de sorte que l’argumentation du recourant relative à une prétendue restriction de sa liberté économique tombe à faux (TF 5A_124/2022 précité consid. 4.2.1).
9 Enfin, la Cour ne saurait suivre le recourant lorsqu’il se borne à invoquer la fin – annoncée – des fonctions du président de l’APEA afin de faire valoir qu’il appartiendrait à ce dernier de se récuser, dès lors qu’est déterminant, au cas particulier, la situation antérieure à la décision prononçant son incapacité de postuler, et non pas la situation future ; en effet, dès lors qu’il y a conflit, le second intervenant dans une cause doit s’en dessaisir immédiatement, en fonction des rôles effectifs de chacun dans le dossier à cet instant, et ce dans l’intérêt – supérieur – de la personne concernée par la procédure qui ne saurait voir le traitement de sa cause retardé en raison d’un conflit latent entre un membre d’une autorité et un avocat. Admettre l’inverse reviendrait à devoir se demander, dans chaque cas, si la fin du mandat de l’un ou de l’autre est suffisamment proche pour que l’on puisse renverser la règle fixée par le Tribunal fédéral, ce qui n’est manifestement pas envisageable, puisque générateur d’insécurité juridique et ainsi contraire aux intérêts des administrés et justiciables. Par conséquent, le départ prochain du président de l’APEA ne justifie aucunement de renverser la règle du Tribunal fédéral retenue dans l’arrêt précité. Cela étant, la question de savoir quand le président de l’APEA quittera ses fonctions peut demeurer ouverte. 4.Pour l’ensemble de ces motifs, le recours doit être rejeté et la décision du 10 février 2022 de l’APEA doit être confirmée. 5.Les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa), et il n’y a, pour le même motif, pas lieu de lui allouer de dépens (art. 227 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met les frais de la procédure, par CHF 500.-, à la charge du recourant, à prélever sur son avance de frais ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
10 ordonne la notification du présent arrêt : à A.________, par son mandataire, Me Gabriele Beffa, avocat à Neuchâtel ; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. Porrentruy, le 7 septembre 2022 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietJulie Frésard Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).