RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 208 / 2022 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges : Philippe Guélat et Jean Crevoisier Greffière: Julia Friche-Werdenberg ARRÊT DU 2 MARS 2023 dans la procédure de recours introduite par A., recourant, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 2 novembre 2022. Intimée : B..
Vu la décision du 14 septembre 2021 de l'APEA attribuant la garde de C., né le ... 2019, à son père, A. (ci-après : le recourant), avec effet immédiat et fixant l’exercice des relations personnelles entre B.________ (ci-après : l’intimée) et son enfant à quatre à six demi-journées par mois au domicile de la mère jusqu’aux 4 ans révolus de l’enfant, avec intégration progressive d’une nuit (ch. 2 let. a) ; dès l’âge de 4 ans révolus, la mère bénéficiera d’un droit de visite usuel (un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires) (ch. 2 let. b) ; une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC a été instituée en faveur de l’enfant, avec effet immédiat, D.________ étant nommé en qualité de curateur de celui-ci, avec effet immédiat (dossier APEA p. 51 ss ; ci-après, les pages citées sans autre indication renvoient au dossier produit par l'APEA) ; Vu l’arrêt de la Cour de céans du 10 février 2022, déclarant irrecevable le recours de B.________ contre ladite décision et admettant le recours de A.________ contre celle-ci ; la décision de l’APEA du 14 septembre 2021 a été confirmée, mise à part son chiffre 2a, lequel a été modifié ; la nouvelle teneur de celui-ci est la suivante :
2 Le droit de visite de la maman s’exercera 2 fois par mois (toutes les deux semaines) le samedi ou le dimanche de 8 h le matin à 19 h le soir au domicile de la maman jusqu’aux 4 ans de l’enfant, avec intégration progressive d’une nuit. La maman communiquera au papa le jour de l’exercice du droit de visite jusqu’au lundi soir précédent cet exercice. En sus de ce droit de visite, la maman pourra passer 2 à 3 demi- journées avec C.________ au domicile du papa en fonction de ses disponibilités professionnelles. Vu la décision du 2 novembre 2022 de l’APEA, approuvant sans observations le rapport du curateur du 24 octobre 2022 et concluant à la poursuite de la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC sans modification ; il y est indiqué qu’il ressort en substance du rapport de curatelle précité que C.________ semble se porter bien mais qu’après un an de mandat, le curateur n’arrive pas pour l’instant à défaire les problématiques intrinsèques du respect de l’exercice du droit de visite et se retrouve régulièrement dans un rôle d’arbitre entre les deux parents (p. 97 s., 90 ss) ; Vu le recours du 25 novembre 2022 contre ladite décision déposé par A.________ auprès de la Cour de céans, tendant à la révision des droits de visite, ainsi qu’à la garantie d’un suivi médical attestant que l’intimée présente les aptitudes à voir son fils librement et de manière sécure ; Vu la prise de position du 4 janvier 2023, par laquelle l’APEA conclut à l’irrecevabilité du recours, sous suite de frais et dépens, au motif que le recourant ne conteste pas la décision attaquée, laquelle approuve le rapport du curateur, mais sollicite en particulier une révision du droit de visite de la mère ; Vu l’absence de prise de position de l’intimée dans le délai imparti ; Vu le courrier du 13 janvier 2023, par lequel le recourant explique que son recours porte sur le droit de visite de l’intimée, cette dernière ne respectant pas l’arrêt de la Cour de céans rendu en février 2022 ; son recours concerne aussi l’APEA, dans la mesure où elle doit, d’après lui, contrôler si la mère de C.________ respecte le droit de visite ; Attendu que, selon l’art. 21 al. 2 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte (RSJU 213.1), la Cour de céans est l’instance judiciaire de recours pour les décisions rendues par l’APEA ; l'approbation du rapport périodique du curateur au sens de l'art. 415 CC fait en principe aussi partie des décisions susceptibles de recours (arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 27 mai 2021 - 106 2021 33, consid. 1.1 et réf. cit. ; VOGEL, Basler Kommentar, ZGB I (Art. 1-456 ZGB). 6ème éd., 2018, ad art. 415 n° 16) ; le Code procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) est applicable (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]) ; Attendu qu’en vertu de l’art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir contre les décisions de l’APEA, les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3) ; en l’occurrence, en tant que père de l’enfant sous curatelle, le
3 recourant a qualité pour recourir concernant l'approbation du rapport de curatelle du 24 octobre 2022 (arrêt 106 2021 33 précité, consid. 1.2 et réf. cit. ; TF 5A_130/2013 du 15 avril 2013 consid. 1.2) ; Attendu que, parmi les tâches d'un curateur, figure celle de présenter à l'APEA, aussi souvent que nécessaire et au moins tous les deux ans, un rapport sur la situation de la personne concernée et sur l'exercice de la curatelle (art. 411 al. 1 CC en relation avec l'art. 314 al. 1 CC) ; l'APEA examine le rapport et demande, si nécessaire, qu'il soit complété (art. 415 al. 2 CC) ; selon l'avis général, le rapport - comme les comptes, art. 415 al. 1 CC - doit être approuvé ou refusé ; en outre, l'autorité de protection de l'adulte prend, si nécessaire, les mesures qui s'imposent pour sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415 al. 3 CC ; arrêt 106 2021 33 précité, consid. 2.2) ; Attendu qu’en tant qu'instrument de pilotage, le rapport du curateur à l'attention de l'APEA a un double objectif : d'une part, il permet à l'autorité d'exercer une surveillance et un contrôle sur l'exécution du mandat ; d'autre part, il permet de faire le point sur la nécessité et l'adéquation de la mesure et des domaines d'activité du curateur qui y sont liés ; une fois le rapport périodique (et les comptes) vérifiés, l'APEA doit les approuver, refuser de les approuver ou ne les approuver que partiellement ; en approuvant, l'APEA exprime simplement qu'elle estime que la comptabilité, la représentation et l'administration ainsi que l'assistance fournie par le curateur sont correctes pour la période concernée ; l'approbation ou la non- approbation n'affecte en revanche pas la responsabilité et ne constitue donc pas une décharge ; le rapport périodique concerne donc en premier lieu la relation interne entre l'autorité de protection et le titulaire du mandat et ne déploie, sauf exceptions, pas d'effets juridiques à l'égard des tiers ; le rapport périodique - comme le rapport final, art. 425 CC - ne bénéficie pas non plus en soi d'une présomption d'exactitude ; en effet, il est dans la nature des choses que les rapports des mandataires reflètent une vision subjective des choses et peuvent donc être contestés sur le fond, notamment du point de vue des proches en conflit (106 2021 33 précité, consid. 2.2 ; voir également arrêt de l’Obergericht d’Argovie du 12 novembre 2014 – XBE.2014.41 consid. 2 ; VOGEL, op. cit., ad art. 415 n° 11 à 14 ; VAERINI, Guide pratique du droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, 2021, p. 79 s. ; COPMA, Droit de la protection de l’enfant, 2017, n°4.42 à 4.53) ; sur recours, il est uniquement possible de vérifier si l'APEA a approuvé le rapport à juste titre, mais pas si le rapport reflète le point de vue du recourant ou si son contenu est correct - à l'exception d'erreurs manifestes (106 2021 33 précité, consid. 2.2) ; Attendu que l’objet d’une procédure ne peut pas s’étendre ou qualitativement se modifier au fils des instances ; il peut en revanche se réduire dans la mesure où certains éléments ne sont plus contestés devant l’autorité de recours ; la décision que rend l’autorité détermine l’objet de la contestation ; dans la procédure de recours, l’objet du litige est fonction des conclusions retenues ; l’objet du recours, aussi appelé objet de la contestation, et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble ; en revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, op. cit., n° 411 à 413 ; ADM 164/2017 du 7 juin 2018 consid. 2.1) ;
4 Attendu qu’en l’espèce la décision attaquée approuve le rapport du curateur sans observation, dit que la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC se poursuit sans modification et fixe la rémunération du curateur à CHF 400.- ; aussi, dans la mesure où ladite décision ne traite pas spécifiquement du droit de visite de la mère envers son enfant (comme le reconnaît d’ailleurs le recourant lui-même – prise de position du 13 janvier 2023), cette question ne fait pas l’objet de la contestation, de sorte que les conclusions du recours, tendant à la révision du droit de visite et à l’institution d’un suivi médical de la mère, doivent être déclarées irrecevables (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, op. cit., n° 412 ss), ces questions devant être traitées par l’APEA, voire le cas échéant, par le juge civil du Tribunal de première instance (p. 81 s. ; 83 à 86, 34 ss) ; au demeurant, le recourant ne conclut ni à la rectification du rapport d’activité du curateur du 24 octobre 2022 ni à la non approbation de celui-ci ; partant le recours doit être déclaré irrecevable ; Attendu que les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (219 Cpa) et qu’il y n’y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l’intimée (art. 227 al. 2ter Cpa) ; PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE déclare le présent recours irrecevable ; met les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 300.- à la charge du recourant et les prélève sur son avance, le solde, par CHF 100.-, lui étant restitué ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, A.________ ; à l’intimée, B.________ ; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont ;
5 avec copie pour information à D., curateur de C., SSR du district de U.________. Porrentruy, le 2 mars 2023. AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietJulia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).