2C_1011/2014, 2C_191/2008, 2C_345/2017, 2C_460/2020, 2C_49/2019, + 10 weitere
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 187 / 2022 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 6 MARS 2023 en la cause liée entre A.________,
CONSIDÉRANT En fait : A.Le 25 janvier 2021, A.________ (ci-après : le recourant) a déposé une demande d’autorisation de pratiquer à titre indépendant une profession de la santé, mentionnant être titulaire du diplôme fédéral de médecin et du titre postgrade FMH en psychiatrie et psychothérapie / médecin praticien (dossier intimé p.1s ; les pages mentionnées ci-après sans autre précision renvoient au dossier de l’intimé). B.Par décision du 18 juillet 2022 (p. 40), après avoir donné la possibilité au recourant de s’exprimer (p. 31), le Département de l’économie et de la santé (ci-après : l’intimé)
2 a prononcé le retrait de l’autorisation de pratiquer du recourant. Il a relevé que le recourant n’a pas mentionné dans sa demande d’autorisation l’existence d’une procédure disciplinaire ouverte à son encontre dans le canton de U.________ en 2019, ainsi que de deux autres procédures en 2021 et d’une procédure pénale ouverte dans ce même canton. Un tel comportement n’est pas digne de confiance, de sorte que les conditions pour l’octroi d’une autorisation de pratiquer ne sont pas données. L’intéressé a formé opposition à cette décision le 19 août 2022. L’intimé a rejeté l’opposition le 10 octobre 2022 (p. 152) C.Par mémoire du 10 novembre 2022, le recourant a interjeté recours contre cette décision, concluant à l’admission du recours, à l’annulation de la décision sur opposition en tant qu’elle prononce le retrait de l’autorisation de pratiquer, sous suite des frais et dépens. Il fait valoir qu’au moment où il a déposé sa demande d’autorisation de pratiquer, seule une enquête disciplinaire était pendante à sa connaissance. Cette enquête a été ouverte pour des faits qui ne présentent aucun lien avec lui. Il conteste avoir voulu la dissimuler dans la mesure où cette procédure ne le met pas directement en cause. Il n’a en outre pas pensé à l’ouverture de cette enquête portée à sa connaissance deux ans auparavant lors de sa demande d’autorisation de pratiquer puisqu’elle ne le concerne pas. Quant aux autres enquêtes, il en a eu connaissance postérieurement à sa demande d’autorisation, de sorte que l’on ne saurait lui reprocher de ne pas en avoir fait état. En outre, il conteste les faits à la base desdites enquêtes, ayant lui- même porté plainte à l’encontre des plaignantes pour atteinte à l’honneur, dénonciation calomnieuse, harcèlement et contrainte. Il a également porté plainte contre un autre médecin puisque ces procédures s’inscrivent dans un contexte très particulier, dont serait vraisemblablement à l’origine ce dernier, visant à briser sa carrière. Les procédures précitées sont encore pendantes et les faits qui lui sont reprochés ne justifient aucunement de lui retirer l’autorisation d’exercer sa profession, eu égard au respect du principe de proportionnalité, étant précisé que le canton de U.________ n’a pris aucune mesure à son encontre. Il relève que l’on peine à comprendre pourquoi la CSPSDP de U.________ a décidé d’intervenir auprès du médecin cantonal jurassien alors qu’elle sait que le médecin cantonal délégué du canton de U.________ a décidé qu’il ne représentait pas de danger pour ses patients et pouvait exercer librement son métier, après qu’il se soit soumis à une expertise qui l’a déclaré apte à exercer sa profession de médecin psychiatre. Le recourant conteste être considéré comme indigne de confiance. D.Dans sa détermination du 5 janvier 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours, sous suite des frais et dépens. Il relève que l’élément déterminant est la confiance que l’on doit pouvoir placer dans la personne qui requiert la demande d’autorisation de pratiquer. Au vu du libellé de la demande d’autorisation, il n’appartient pas au requérant d’une autorisation de pratiquer de juger de la pertinence d’annoncer une procédure. L’autorité de surveillance doit en être informée quel que soit le degré de gravité des faits reprochés, peu importe que ces derniers soient contestés. En outre,
3 le recourant a également passé sous silence l’instruction pénale ouverte à son encontre le 4 mars 2020 pour abus de détresse et contrainte sexuelle à la suite d’une plainte déposée par une de ses patientes. S’ils sont avérés, ces faits sont graves et concernent directement l’activité professionnelle du recourant. E.Le recourant s’est encore déterminé le 27 janvier 2023 et l’intimé le 13 février 2023. En droit : 1.La Cour administrative est compétente en vertu des art. 160 let. b Cpa et 69 de la loi sanitaire du 14 décembre 1990 (LSan ; RSJU 810.01). Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2.Le litige porte sur le retrait de l’autorisation de pratiquer la médecine du recourant. 3.A teneur de l’art. 36 de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd ; RS 811.11), l’autorisation de pratiquer, sous propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant est titulaire du diplôme fédéral correspondant (let. a), est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession (let. b), dispose des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l’autorisation est demandée (let. c). L’autorisation est retirée si les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou si l’autorité compétente constate, après l’octroi de l’autorisation, des faits sur la base desquels celle-ci n’aurait pas dû être délivrée (art. 38 al. 1 LPMéd). Le comportement observé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du cadre professionnel est pertinent. Cette condition ne doit dès lors pas seulement être remplie en relation avec les patients, mais également dans les rapports avec les autorités, notamment dans le fait de se soumettre à leurs injonctions et dans la vie privée du médecin. C’est en premier dans les relations avec les autorités sanitaires que ce comportement doit demeurer irréprochable (TF 2C_879/2013 du 17 juillet 2014 consid. 4.5). Un médecin étranger qui demande à pouvoir obtenir une autorisation de pratiquer en Suisse en dissimulant l’existence de procédures pendantes ou closes dans son Etat d’origine ou dans un autre canton (TF 2C_49/2019 du 16 mai 2019 consid. 5.2) ne remplit pas cette condition (DONZALLAZ, Traité de droit médical, vol. II, Le médecin et les soignants, 2021, p. 1445 no 2826 et la jurisprudence citée). De même, celui qui omet de déclarer, dans le formulaire à remplir afin d'obtenir une autorisation de pratiquer à titre indépendant qui comporte une question relative à d'éventuelles procédures pénale ou administrative en cours à son encontre, une procédure administrative pendante à son encontre à l'étranger pour des faits liés à l'exercice de sa profession trompe l'autorité chargée d'évaluer ladite demande; une telle attitude ne pouvait pas être qualifiée de " digne de confiance " au sens de l'art. 36 al. 1 let. b LPMéd (arrêt 2C_814/2018 du 29 mars 2019 consid. 4.3). En résumé, selon la jurisprudence (cf.
4 not. TF 2C_460/2020 du 29 septembre 2020), un médecin peut être jugé indigne de la confiance que l'on doit pouvoir placer en lui au regard de son comportement envers ses patients (cf. par ex. arrêts 2C_504/2014 du 13 janvier 2015 [erreurs professionnelles]; 2C_57/2010 du 4 décembre 2010 [remise de médicaments pas autorisée et soins pratiqués illégalement par un naturopathe]), ses collègues (cf. par ex. arrêt 2C_630/2016 du 6 septembre 2016 [faute professionnelle lors d'une opération et rapport médical erroné]) ou les autorités sanitaires (cf. par ex. arrêts 2C_49/2019 du 16 mai 2019; 2C_814/2018 du 29 mars 2019 et 2C_853/2013 du 17 juin 2014 [omission de déclarer une procédure civile, pénale ou administrative menée à l'étranger]; 2C_1011/2014 du 18 juin 2015 [omission de déclarer une procédure pénale et dissimulation de l'existence de fautes professionnelles]; 2C_191/2008 du 24 juin 2008 [violation de l'autorisation d'exercer soumise à restrictions]; 2C_58/2008 du 14 avril 2008 [refus de se conformer aux exigences des autorités]). 4.En l’espèce, la décision de l’intimé ne peut qu’être confirmée au vu des motifs qui suivent. 4.1Dans sa demande d’autorisation de pratiquer du 25 janvier 2021, le recourant a répondu par la négative à la question suivante : « Avez-vous fait l’objet d’une procédure pénale, disciplinaire ou administrative, d’une procédure en responsabilité civile professionnelle ou de poursuite pour dettes/faillite ? » (p.1). 4.2Or, par courrier du 31 mars 2022, la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du Canton de U.________ où le recourant était également autorisé à pratiquer a informé l’intimé que le recourant faisait l’objet de trois procédures disciplinaires ouvertes en 2019 (une affaire) et en 2021 (deux affaires). Dans ces deux dernières procédures, les patientes accusent le recourant d’avoir entretenu des relations sexuelles avec elles (p. 5). Certes, une attestation de bonne conduite délivrée le 21 décembre 2020 (p. 4) ne mentionne aucune procédure administrative. Cela étant, il appert que le recourant faisait l’objet d’une procédure administrative en 2019 et qu’il ne l’a pas annoncée dans sa demande d’autorisation. Quoi qu’il en dise, le recourant n’ignorait pas l’existence de ladite procédure (p. 27), ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Dans ces conditions, il devait la mentionner et joindre toutes les pièces idoines comme l’exige le formulaire de demande d’autorisation de pratiquer. Les justifications amenées par le recourant a posteriori ne font en définitive que renforcer le fait que le recourant n’est pas digne de confiance. Il ne lui appartenait pas de décider de ce qu’il devait ou non mentionner sur le questionnaire en fonction de son propre jugement quant à la gravité des informations qu’il taisait. De même, peu importe que le recourant n’ait pas fait l’objet ultérieurement de sanctions disciplinaires à U.. Il suffit qu’au moment où il a rempli le questionnaire, la procédure était en cours, de telle sorte qu’elle devait être mentionnée. 4.3Le recourant n’a pas non plus annoncé une procédure pénale ouverte contre lui par le Ministère public du canton de U. suite à la plainte d’une patiente pour abus de détresse (art. 193 CP). Il a pourtant été entendu en qualité de prévenu le 26
5 août 2019, audition au cours de laquelle, tout en niant les faits, il a admis avoir eu une relation sexuelle avec la plaignante (p. 137). L’absence d’annonce de cette procédure pénale n’est pas anodine, dans la mesure où la plainte a été déposée par une patiente du recourant (p. 140). Ainsi, contrairement aux allégués du recours, ce n’est pas une mais deux procédures que le recourant a omis d’annoncer dans le questionnaire. 4.4Les deux procédures qui précèdent auraient permis à l’intimé de se renseigner sur le recourant si elles avaient été mentionnées dans la demande du 25 janvier 2021. C’est dire si ces procédures renforcent encore le fait que c’est sciemment que le recourant n’a pas rempli correctement le questionnaire. Le fait d’avoir tu ces deux procédures est d’autant plus grave que les 1 er et 21 avril 2021 et 4 mai 2021, trois nouvelles plaintes pénales étaient déposées par des patientes pour des faits qui se sont déroulés au moins partiellement avant la demande d’autorisation de pratiquer (p. 113 à 144). Autant dire que le recourant, qui savait qu’il avait eu des relations sexuelles avec plusieurs patientes au moment où il a rempli le questionnaire, relations qu’il a d’ailleurs admises dans le cadre de l’expertise (p. 154), n’avait pas intérêt à mentionner ces deux enquêtes pénale et administrative au moment de remplir le questionnaire. 4.5Il résulte en outre de ce qui précède que c’est sciemment que le recourant a omis d’indiquer les premières procédures (ch. 4.2 et 4.3 ci-dessus). Le recourant qui a omis d’indiquer notamment une procédure pénale au cours de laquelle il a été entendu comme prévenu en présence de son avocat avant de remplir le questionnaire ne saurait être qualifié comme étant de bonne foi, la question posée dans le questionnaire étant parfaitement claire et non équivoque. On ne peut pas imaginer que le recourant, qui a eu recours aux services d’un avocat, ne se souvienne pas de cette procédure. Le recourant ne saurait en tout état de cause rien tirer du fait que les procédures pénales, respectivement disciplinaires, ne sont pas terminées, le questionnaire étant parfaitement clair. Pour les mêmes raisons, le recourant ne saurait tenter de se disculper en avançant le fait que la procédure disciplinaire ne le concerne pas ou qu’elle aurait été classée. Au contraire, s’il n’avait rien à cacher, le recourant devait la mentionner en déposant les pièces en sa possession comme le demande le questionnaire. 4.6Dans ces conditions, il est manifeste que le recourant n’est pas digne de confiance au sens de l’art 36 al. 1 let b LPMéd. Les explications que donne l’intéressé et les pièces qu’il a produites en procédure ne lui sont d’aucun secours. En particulier, l’expertise ne fait que renseigner sur la capacité du recourant à exercer son métier, mais ne se prononce pas sur le fait qu’il soit digne de confiance ou pas. Cela étant, il ressort de l’expertise que le recourant reconnait avoir entretenu des rapports sexuels avec deux patientes (p. 154). En outre, certains propos du recourant ont interpellé l’expert au point que ce dernier, s’agissant de la capacité du recourant de pratiquer, a ordonné des contrôles dans les mois à venir (p. 155 et 156). 5.Le recourant estime en outre la sanction disproportionnée.
6 5.1Le principe de la proportionnalité exige que la mesure en cause soit apte à produire les résultats escomptés (aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 143 I 40 consid. 5.6.3; 142 I 76 consid. 3.5.1). En matière de sanction disciplinaire, le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés. A cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées sur le bon fonctionnement de la profession en cause, et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé (ATF 108 Ia 230 consid. 2b p. 232; 106 Ia 100 consid. 13c ; TF 2C_922/2018 du 13 mai 2019 consid. 6.6.2). S'agissant en particulier de l'interdiction de pratiquer - qu'elle soit temporaire ou définitive - il est admis que celle- ci ne peut sanctionner que des cas graves, que ce soit par les faits commis, leur cumul ou leur réitération (cf. DONZALLAZ, op. cit., p. 2774 ch. 5796). L'autorité compétente dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation d'une sanction disciplinaire prévue par la LPMéd, à condition qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (cf. TF 2C_782/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.5.1 ; TF 2C_345/2017 du 31 juillet 2017 consid. 5.1; 2C_694/2016 du 23 décembre 2016 consid. 3.3 et les arrêts cités). 5.2Au cas particulier, il ressort du considérant 4 ci-dessus que les omissions du recourant lorsqu’il a rempli le questionnaire, et sa persistance à nier l’évidence et à contester toute erreur de sa part, voire à minimiser les actes qui lui sont reprochés, l’intéressé excipant même de sa bonne foi alors que le dossier atteste du contraire, ne pouvaient conduire qu’au retrait de l’autorisation de pratiquer, le recourant n’étant à l’évidence pas digne de confiance. L’attitude du recourant, ses omissions commises sciemment au moment de remplir la demande d’autorisation, puis son attitude dans le cadre de la procédure ne pouvaient que conduire l’autorité cantonale à constater que les conditions ayant présidé à l’octroi de l’autorisation ne sont pas remplies, si bien que l’autorisation n’aurait pas dû être délivrée, s’agissant de la confiance (art. 37 LPMéd). En outre, même si les conditions avaient été remplies à l’époque, elles ne le seraient plus aujourd’hui, le recourant ayant menti sciemment à l’autorité cantonale pour obtenir la délivrance de l’autorisation de pratiquer la médecine. Dans ces conditions, la décision litigieuse n’est pas disproportionnée. On ne voit pas quelle autre décision aurait pu être prise par l’autorité cantonale au vu du dossier. 6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 7.Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens au recourant (art. 227 al. 1 Cpa) ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa).
7 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met les frais de la procédure, par CHF 2'000.-, à la charge du recourant, à prélever sur son avance ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, par sa mandataire, Me Océane Probst, avocate à Porrentruy ; à l’intimé, le Département de l'économie et de la santé, Rue de la Jeunesse 1, 2800 Delémont ; Porrentruy, le 6 mars 2023 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat
8 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).