Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 09.05.2023 ADM 2022 182

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 182 / 2022 + eff. susp. 183 / 2022 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Jean Crevoisier et Philippe Guélat Greffière: Julie Frésard ARRÊT DU 9 MAI 2023 dans la procédure consécutive au recours de A.________,

  • représenté par Me Gabriele Beffa, avocat à Neuchâtel, recourant, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 4 octobre 2022 – incapacité de postuler.

CONSIDÉRANT En fait : A.Le 7 février 2019, l’APEA a ordonné l’ouverture d’une procédure de mesures de protection en faveur de B.________ (ci-après : B.), née le ... 2017, fille de C. et de D.________ (cf. arrêt du 11 juillet 2022 de la Cour administrative ADM 67/2022 et jugement du 12 décembre 2022 de la présidente de la Cour administrative ADM 115/2022, ainsi que le dossier produit par l’APEA ; les pages citées ci-après, sans autre indication, se réfèrent audit dossier). B.Les parents de B.________ ont mandaté Me A.________ (ci-après : le recourant), afin de défendre leurs intérêts dans la procédure ouverte en faveur de leur enfant auprès de l’APEA, dès la procédure de recours introduite le 14 mai 2020 contre la décision du 6 avril 2020 de l’APEA instituant une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de B.________ (p. 141ss, p. 164ss, p. 209).

2 C. C.1Pour rappel, le contexte dans lequel la décision litigieuse a été rendue est le suivant (cf. arrêt du 11 juillet 2022 de la Cour administrative ADM 67/2022 et jugement du 12 décembre 2022 de la présidente de la Cour administrative ADM 115/2022, ainsi que le dossier produit par l’APEA) : C.2Par décision de mesures superprovisionnelles du 16 mars 2021, confirmée par décision de mesures provisionnelles du 1 er avril 2021, l’APEA a prononcé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de B.________ à ses parents et ordonné le placement provisoire de l’enfant pour une durée indéterminée à E.________ (home d'enfants) à U1.________ (ville), avec effet immédiat. Elle a en outre prononcé la limitation provisoire des relations personnelles entre les parents et leur enfant, avec effet immédiat, le droit de visite s’exerçant sous surveillance à E.________ (home d'enfants). Une curatelle provisoire au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC a été instituée en faveur de B., avec effet immédiat, F., assistante sociale, étant nommée en qualité de curatrice. Statuant sur recours, la présidente de Cour de céans a, par jugement du 25 mai 2021, rejeté le recours interjeté contre cette décision et confirmé le placement. Dans un arrêt de principe du 8 mars 2022 notifié à l’APEA le 11 avril 2022 (TF 5A_524/2021), le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure où l’APEA n’avait pas rendu sa décision dans une composition pluridisciplinaire, mais par son président seul, et a retourné le dossier à l’APEA pour nouvelle décision. C.3Reprenant l’instruction du dossier, l’APEA a, par décision de mesures superprovisionnelles du 11 avril 2022, à nouveau prononcé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des parents sur B.________ et le placement de celle-ci à E.________ (home d'enfants), avec effet immédiat (p. 1285ss). C.4Par décision de mesures provisionnelles du 9 mai 2022, l’APEA, dans une composition pluridisciplinaire, a notamment confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de B., avec effet rétroactif au 16 mars 2021, le placement de l’enfant à E.(home d'enfants) et la curatelle provisoire au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, ainsi que la désignation de F.________ comme curatrice. Elle a encore fixé les relations personnelles entre les parents et B.________ comme il suit : chaque week-end du vendredi 17h au dimanche 17h, avec l’obligation pour les parents et l’enfant de se rendre au sein de l’institution chaque samedi pour une durée de 2 heures en présence d’un assistant éducatif de l’institution, les heures étant à fixer d’entente entre les parents et les professionnels concernés ; une visite par semaine à E.________(home d'enfants) entre l’enfant et ses parents, de manière libre, soit sans la présence d’un intervenant éducatif de l’institution, le jour et les heures étant à définir d’entente entre les parents et les professionnels concernés ; les parents ont également été autorisés à effectuer cette visite en dehors de l’institution.

3 En résumé, l’APEA a repris les éléments de sa décision du 1 er avril 2021 et a relevé que les professionnels de E.(home d'enfants) avaient mis en avant chez B. un retard de développement au niveau du langage et des difficultés de concentration. Jusqu’à maintenant, ni la curatrice, ni les professionnels entourant l’enfant n’ont préconisé un retour définitif de B.________ à domicile. L’instabilité des parents, qui ont déménagé à plusieurs reprises au cours des derniers mois et qui ont une situation financière précaire, est également préjudiciable au bon développement de l’enfant. Un retour de l’enfant n’est pas possible en l’état actuel de la situation et aucun accompagnement à domicile ne peut être mis en place au vu du récent déménagement des parents à V.________ (pays de l'UE). Seul un élargissement des relations personnelles est envisageable. Cette décision a été attaquée par recours du 22 mai 2022, lequel a été rejeté par arrêt du 11 juillet 2022 de la Cour administrative (ADM 67/2022, p. 1597ss). Le recours interjeté au Tribunal fédéral contre cet arrêt a été déclaré irrecevable le 1 er septembre 2022 (TF 5A_652/2022). C.5Par décision du 13 juillet 2022 (p. 1633s.), l’APEA a notamment modifié celle du 30 juin 2022 (p. 1578s.), dans la mesure où les parents de B.________ ont été autorisés à accueillir leur fille en droit de visite du vendredi 8 juillet 2022 à 17h au jeudi 11 août 2022 à 17h, étant précisé que, durant le reste des vacances scolaires, l’enfant serait prise en charge par E.________ (home d'enfants), où il est ordonné à leur mandataire, soit le recourant, de renseigner, dans un délai de 5 jours, la curatrice et l’APEA sur les dates exactes des vacances prévues par les parents à W.________ (pays de l'UE), en particulier sur la date du retour de l’enfant de W.(pays de l'UE), et où, dès le retour de l’enfant de W.(pays de l'UE), un suivi par le CSE est ordonné aux parents ainsi qu’à leur fille, auquel ils devront prendre part à raison d’une à deux heures, en fonction des besoins de la situation, une fois par semaine, à charge pour la curatrice de l’organiser et de renseigner l’APEA quant à leur présence à ce suivi ; ladite décision est assortie de la menace de peine d’amende de l’art. 292 CP, menace qui concerne tant les parents que leur mandataire. Le recours interjeté le 25 juillet 2022 contre cette décision par les parents de B.________ a été rejeté par la présidente de la Cour de céans, alors que celui du recourant, daté du 18 juillet 2022, a été admis dans la mesure où ladite décision le concerne, par jugements respectivement des 12 décembre et 23 novembre 2022 (cf. ADM 115/2022 ; p. 2032ss et ADM 109/2022 ; p. 1998ss), le Tribunal fédéral ayant déclaré irrecevable le recours du 27 janvier 2023 des parents contre le jugement du 12 décembre 2022 par arrêt du 11 avril 2023 (TF 5A_69/2023). D. D.1Les faits essentiels de la cause peuvent être résumés comme il suit :

4 D.2Il ressort d’échanges de courriels datés du 10 août 2022 que le recourant prétend qu’il a été convenu entre les intervenants que B.________ serait ramenée le 14 août – et non le 11 août – 2022 à l’institution et que tel serait le cas, reprochant à l’APEA de « se perdre dans ses courriers, ses décisions et les désaveux que lui inflige la justice de Notre pays » (p. 1689ss, en particulier p. 1693, 1704). D.3Le 14 août 2022, le recourant a informé l’APEA que les parents de B.________ n’avaient pas l’intention de la ramener à E.(home d'enfants), alors qu’il avait finalement été convenu que l’enfant serait ramenée le dimanche à 17h00, malgré le fait qu’il les ait avertis, en vain, des conséquences d’une dénonciation pénale (p. 1718). D.4B. n’a pas été ramenée à E.(home d'enfants) par ses parents, ni le 11 ou le 14 août 2022, ni les jours qui ont suivi (p. 1721, p. 1723, p. 1741). D.5Par courriel du 18 août 2022, le recourant a avisé l’APEA notamment du dépôt d’une demande d’opposition à sortie du territoire auprès du préfet ... à U2. (ville), interdisant la sortie de V.(pays de l'UE) durant quinze jours à B., ainsi que celui d’une demande d’interdiction de sortie auprès du juge des affaires familiales de U3.________ (ville), avec une requête de prise en charge via une enquête sociale, de même qu’une demande de retour à V.(pays de l'UE) en cas d’intervention des autorités pénales de Z. (canton) (p. 1748). D.6Le 19 août 2022, l’APEA a déposé une plainte pénale non seulement contre les parents de B., pour enlèvement d’enfant, mais aussi à l’encontre du recourant, pour instigation et complicité d’enlèvement d’enfant, convaincue que c’est sur indication du recourant que les parents de B. ne l’ont délibérément pas ramenée à E.________ (home d'enfants) le 11 août 2022 et qu’il a par la suite entrepris des démarches en vue de faire obstacle à son retour à E.________ (home d'enfants) en Suisse (p. 1753ss). D.7Le 24 août 2022, l’APEA a dénoncé le recourant à la Chambre des avocats du canton du Jura pour violation de ses devoirs professionnels au sens de l’art. 12 LLCA (p. 1783ss). E.Par décision du 4 octobre 2022, après avoir donné au recourant l’occasion d’exercer son droit d’être entendu (p. 1789, p. 1851ss.), l’APEA a prononcé son incapacité de postuler dans la procédure de mesures de protection ouverte en faveur de B.________ et mis les frais de la procédure à sa charge, au motif que son comportement, lors de l’événement au cours duquel les parents de B.________ ne l’ont pas ramenée à E.(home d'enfants) au terme de leur droit de visite, contrevient à son devoir de diligence et à ses obligations professionnelles et met en péril la protection des intérêts de B. défendus par l’APEA, d’une part, en créant une confusion quant à la date de retour de l’enfant, et, d’autre part, en entreprenant des démarches à V.________(pays de l'UE) afin d’empêcher celui-ci, ce à quoi s’ajoutent les nombreuses procédures introduites par le recourant dans le dossier concerné, que l’APEA décrit comme l’exercice d’une « influence néfaste » sur

5 l’ensemble de la situation familiale pour laquelle elle intervient, entrainant « une surcharge administrative et procédurière » qui « paralyse les mesures prises dans l’intérêt de l’enfant B.________ » (p. 1911ss). F.Le 4 novembre 2022, le recourant a contesté cette décision par recours auprès de la Cour de céans, en concluant préalablement, à la restitution de l’effet suspensif au recours, principalement, à la constatation de sa nullité, subsidiairement, à son annulation et, encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l’APEA pour nouvelle décision, sous suite des frais et dépens. G.Par décision du 9 décembre 2022, la présidente de la Cour administrative a levé, à titre superprovisionnel, l’incapacité de postuler du recourant, et ce jusqu’à droit connu sur la requête de restitution de l’effet suspensif au recours. H.L’APEA a pris position sur le recours en date du 20 décembre 2022, concluant préalablement, au retrait à titre provisionnel de l’effet suspensif au recours, principalement, à l’irrecevabilité du recours, et subsidiairement, au rejet du recours, sous suite des frais. I.Le recourant a formulé ses dernières observations le 25 avril 2023, contestant l’argumentation de l’APEA quant à une éventuelle tardiveté du recours et confirmant les conclusions de celui-ci. Il a, au demeurant, requis la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu dans la procédure pénale dirigée à son encontre et diligentée par les autorités pénales de Z.________(canton). J.Il sera revenu, ci-après et en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1La compétence de la Cour administrative découle de l’art. 21 al. 2 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte (LOPEA ; RSJU 213.1), le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) étant applicable à la procédure (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte ; RSJU 213.11). 1.2 1.2.1L’APEA conclut à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, au motif que la décision attaquée constituerait une décision incidente devant être contestée dans un délai de 10 jours selon l’art. 121 al. 1 Cpa. En vertu de l’art. 121 al. 1 Cpa, le recours est déposé dans les trente jours, ou, s’il s’agit d’une décision incidente ou d’exécution, dans les dix jours dès la notification de la décision.

6 La décision interdisant à un avocat de représenter son client présente, pour lui, un caractère final (TF 1B_476/2022 du 6 décembre 2022 consid. 1 et la référence citée). Il s’agit ici de se positionner uniquement du point de vue du recourant, soit de l’avocat, et non de celui-ci de ses clients, pour lesquels, certes, la décision attaquée serait incidente, puisque ne mettant pas un terme à la procédure ouverte en faveur de leur fille les concernant. Toutefois, la décision qui fait l’objet de la présente procédure est susceptible d’évincer définitivement le recourant dans la procédure au fond, de sorte que son caractère final ne fait nul doute pour lui, ce que le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de constater dans sa jurisprudence. Cela étant, le délai de recours pour contester la décision de l’APEA interdisant au recourant de postuler est bel et bien de 30 jours en ce qui le concerne, le recours étant recevable à cet égard. 1.2.2Pour le surplus, déposé dans la forme légale (art. 445 al. 3 CC), le recours est recevable, le recourant disposant manifestement de la qualité pour recourir. 1.2.3Le recours de l'art. 450 CC ouvre un accès direct au contrôle judiciaire. Le recours a un effet dévolutif : il transfère ainsi la compétence de traiter l'affaire à l'autorité de recours. Celle-ci se voit remettre l'ensemble des pièces du dossier. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), à la lumière de la maxime d'office et de la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, N 12.34, p. 289). Le recours de droit administratif, au sens du Code de procédure administrative, est un recours en réforme, permettant au justiciable de demander que l'autorité de recours prenne une nouvelle décision, se substituant à la décision attaquée. L'autorité peut annuler la décision attaquée et statuer elle-même sur l'affaire (art. 144 al. 1 phr. 1 Cpa), ce qui est la règle, ou renvoyer l'affaire à l'autorité de première instance, avec des instructions impératives (art. 144 al. 1 phr. 2 Cpa ; BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, N 534ss, p. 220s. ; BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 629). 1.3 1.3.1Le recourant conteste la compétence de l’APEA pour prononcer son interdiction de postuler tant à raison du lieu que s’agissant de sa composition pour rendre une telle décision. Dès lors qu’il s’agit de griefs d’ordre formel, il convient de les examiner au préalable. 1.3.2Concernant la compétence ratione loci de l’APEA, contestée au motif que les parents de B.________ sont désormais domiciliés à V.________(pays de l'UE), il apparait manifestement que l’argumentation du recourant tombe à faux.

7 La Cour a d’ores et déjà eu l’occasion de se prononcer sur cette question dans son arrêt du 11 juillet 2022 (ADM 67/2022), entré en force et d’ailleurs cité par le recourant lui-même. La situation est d’autant plus limpide à ce jour, puisque l’art. 7 CLaH96 est applicable au cas particulier pour les motifs qui suivent. A teneur de l’art. 5 al. 1 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu’administratives, de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tenant à la protection de sa personne ou de ses biens. Sous réserve de l’art. 7 (applicable en l’espèce), en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 al. 2 CLaH96). Selon l’art. 7 al. 1 et 2 CLaH96, en cas de déplacement ou de non-retour illicite de l’enfant, les autorités de l’État contractant dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État et que toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour, ou que l’enfant a résidé dans cet autre État pour une période d’au moins un an après que la personne, l’institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l’enfant, aucune demande de retour présentée pendant cette période n’est encore en cours d’examen, et l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu. Le déplacement ou le non-retour de l’enfant est considéré comme illicite lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. Le droit de garde peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet État. Au cas particulier, les parents de B.________ louent un appartement sis rue ..., à U4.________ (ville) à V.(pays de l'UE), depuis avril 2022, ayant été domiciliés en Suisse jusqu’alors, de telle sorte que la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96 ; RS 0.211.231.011) s’applique par renvoi de l’art. 85 al. 1 LDIP, dès lors que l’APEA a retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille et ordonné son placement auprès de E. (home d'enfants) à U1.________ (ville) (art. 2 et 3 let. b CLaH96), étant précisé que V.________(pays de l'UE) et la Suisse sont parties à la Convention.

8 La Cour administrative a retenu, dans son arrêt du 11 juillet 2022 (ADM 67/2022), que le lieu de résidence de B.________ se détermine selon le droit suisse dès lors qu’elle réside – licitement – en Suisse, à E.(home d'enfants), depuis plus d’une année et y fréquente également l’école et le jardin d’enfant (p. 1072, p. 1355), le droit de déterminer son lieu de résidence ayant été retiré à ses parents par décision du 9 mai 2022 de l’APEA. Elle passe l’essentiel de son temps à E.(home d'enfants), ne retrouvant ses parents que pour des droits de visite limités. En définitive, B.________ est née en Suisse et y a toujours vécu. Ce constat, à savoir que la résidence habituelle de B.________ se trouve en Suisse, fait l’objet non seulement de l’arrêt précité et entré en force de la Cour administrative (ADM 67/2022), mais également du jugement du 24 février 2023 de la juge des affaires familiales en V.(pays de l'UE) (produit par l’APEA le 28 février 2023), qui reconnait que la résidence habituelle de B. immédiatement avant son non- retour au mois d’août 2022 se situe en Suisse. Par ailleurs, si B.________ a vécu momentanément à V.(pays de l'UE), soit du 8 juillet 2022 au 24 février 2023 à tout le moins (cf. jugement du 24 février 2023 de la juge des affaires familiales, qui ordonne le retour immédiat de B. à E.(home d'enfants)), ce n’est que parce que ses parents n’ont pas respecté la décision du 13 juillet 2022 de l’APEA, qui limitait l’exercice du droit de visite jusqu’au 11 août 2022. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que l’on se trouve dans le cas d’un changement – licite – de résidence habituelle du mineur. Au contraire, il s’agit d’un cas d’application de l’art. 7 CLaH96, soit un cas de non-retour illicite de l’enfant, dès lors qu’à l’issue de leur droit de visite, les parents n’ont pas ramené B. en Suisse et ont ainsi violé le droit de garde attribué à E.(home d'enfants) par décision du 9 mai 2022 de l’APEA et exercé de manière effective ; en effet, B. était attendue dès le 11 août 2022 par les collaborateurs de E.(home d'enfants), qui ont immédiatement signalé son non-retour à l’APEA. L’illicéité du non-retour a ensuite été constatée par le jugement précité de la juge des affaires familiales, alors qu’une demande de retour de l’enfant a été déposée par l’APEA auprès de l’Autorité centrale de V. (pays de l'UE), au sens de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (RS 0.211.230.02), moins d’un an après le non- retour de l’enfant, ce qui ne laisse aucune place à quelque consentement ou acquiescement que ce soit au non-retour de la part de l’APEA. Au vu de ce qui précède, l’APEA était compétente, respectivement conservait sa compétence, pour rendre la décision litigieuse, de telle sorte que les griefs en relation avec la compétence à raison du lieu doivent être rejetés. 1.3.3Le recourant estime encore que la composition dans laquelle l’APEA a rendu la décision attaquée est contraire à la LOPEA et, en tout état de cause, à l’art. 30 Cst. Selon son texte clair, l'art. 30 al. 1 Cst. ne s'applique qu'aux autorités ou magistrats qui exercent des fonctions juridictionnelles, le critère déterminant étant la nature fonctionnelle et non organique de l'autorité.

9 C'est donc à tort que le recourant s'en prévaut pour critiquer la composition de l’APEA, qui est une autorité administrative (art. 3 LOPEA). Cependant, l'art. 29 al. 1 Cst. garantit également au justiciable, comme l'art. 30 Cst., une composition correcte de l'autorité administrative qui rend la décision initiale. Partant, pour éviter de tomber dans le formalisme excessif, il convient d'examiner le grief, même si le recourant a invoqué l'art. 30 Cst. et non pas l'art. 29 al. 1 Cst. (TF 2C_223/2016 du 29 septembre 2016 consid. 3.1 et les références citées). L'art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. La jurisprudence a tiré de cette disposition un droit à ce que l'autorité administrative qui statue, le fasse dans une composition correcte et impartiale. Cette disposition n'exclut pas une certaine liberté dans la composition de l'autorité, par exemple en permettant la participation de suppléants dans le processus décisionnel. Il faut toutefois, lorsque cela est possible, que la composition soit fondée sur des critères objectifs. La composition de l'autorité est définie selon les règles du droit de procédure ou d'organisation. Celui-ci prévoit généralement des quorums afin d'assurer le fonctionnement des autorités collégiales. L'autorité est ainsi valablement constituée lorsqu'elle siège dans une composition qui correspond à ce que le droit d'organisation ou de procédure prévoit. Par conséquent, lorsqu'un membre de l'autorité est appelé à se récuser ou ne peut, pour une autre raison, prendre part à la décision, il doit, dans la mesure du possible, être remplacé. Si l'autorité statue alors qu'elle n'est pas valablement constituée, elle commet un déni de justice formel. Si la composition de l'autorité est prévue par le droit cantonal, le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application de celui-ci que sous l'angle restreint de l'arbitraire. Sous réserve de motivation suffisante, il examine en revanche avec une pleine cognition le point de savoir si la composition correcte de l'autorité administrative, telle que prévue par le droit cantonal, remplit les conditions de l'art. 29 al. 1 Cst. Cela signifie que, dans un premier temps, le Tribunal fédéral examinera si l'interprétation et l'application du droit cantonal par le Tribunal cantonal sont ou non arbitraires. Dans une seconde phase, le Tribunal fédéral contrôlera avec une pleine cognition si l'interprétation et l'application du droit cantonal, reconnues non arbitraires, sont compatibles avec la garantie de l'art. 29 al. 1 Cst. (TF 2C_780/2016 du 6 février 2017 consid. 4.1 et la référence citée). En droit cantonal jurassien, la LOPEA dispose que l’APEA est composée de membres permanents professionnels et de membres non permanents provenant de différentes professions déployant une activité en matière de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 4) ; les membres permanents comprennent au moins un juriste, un travailleur social et un psychologue, le Gouvernement pouvant prévoir d’autres professions (art. 5 al. 1) ; l’APEA est présidée par le membre permanent juriste (art. 7 al. 1) ; les autres membres permanents assument la fonction de vice-président (art. 7 al. 2). Concernant le fonctionnement de l’autorité, il est régi par l’art. 11 LOPEA, en vertu duquel l’APEA prend ses décisions de manière collégiale, dans une composition de trois membres comprenant son président ou un vice-président.

10 Le recourant reconnait lui-même que les membres permanents, pouvant siéger comme vice-président, comprennent au moins un travailleur social. En remettant abstraitement, voire hypothétiquement, en cause la fonction de membre permanent de l’APEA de G.________, le recourant fait preuve de mauvaise foi, ce d’autant plus que le fonctionnement de l’intéressée en qualité de vice-présidente s’explique vraisemblablement par les demandes de récusation déposées respectivement par le recourant et son mandataire à l’encontre de la présidente et du vice-président de l’APEA, tous deux juristes (p. 1750ss, 1799ss ; p. 1852). Dans ces conditions, le grief relatif à une composition irrégulière de l’APEA doit être rejeté puisqu’infondé. Par ailleurs, l’APEA, dans une composition régulière telle qu’au cas particulier, dispose de la compétence de se prononcer sur l’incapacité de postuler d’un mandataire, dès lors que, selon la jurisprudence, l'autorité en charge de la procédure statue d'office et en tout temps sur la capacité de postuler d'un mandataire professionnel (TF 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1.2 et 5A_485/2020 du 25 mars 2021 consid. 6.2.2, et la référence citée). La doctrine relève que la capacité de postuler peut être définie comme la capacité d’accomplir, sur le plan formel, les actes de procédure. Il s’agit d’un attribut que doit posséder toute personne qui souhaite représenter conventionnellement une partie en procédure. Si le représentant ne dispose pas de la capacité de postuler, les actes de procédure qu’il effectue ne sont pas recevables. Cette problématique est donc de nature procédurale et il est logique que le tribunal en charge de l’affaire puisse se prononcer sur ce point. La solution du Tribunal fédéral sert l’économie de procédure. Elle évite de devoir suspendre la procédure dans l’attente qu’une autre autorité prenne connaissance du cas et se prononce sur la capacité de postuler de l’avocat (BOHNET/PERCASSI, L’autorité compétente pour statuer sur la capacité de postuler de l’avocat en cas de conflit d’intérêts, in : Revue suisse de procédure civile 4/2021, p. 301s). Ainsi, le recourant se méprend lorsqu’il estime que la compétence de statuer sur la question de sa capacité de postuler revient à la Chambre des avocats. La Cour a d’ailleurs déjà eu l’occasion de se prononcer sur cette question dans son arrêt du 19 janvier 2022 (ADM 98/2021), confirmé par le Tribunal fédéral le 26 avril 2022 (TF 5A_124/2022) ; elle a en particulier relevé que tant en matière pénale que civile, le Tribunal fédéral s’est prononcé en faveur de la compétence de l’autorité saisie de la cause pour statuer sur la capacité de postuler de l’avocat ; en effet, l'interdiction de postuler dans un cas concret - à distinguer d'une suspension provisoire ou définitive

  • ne relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l'avocat (TF 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1.2 et 5A_485/2020 du 25 mars 2021 consid. 6.2.2 et 6.3, et la référence citée) ; au vu des considérations qui ressortent de la jurisprudence et de la doctrine pré-rappelées, en particulier de la nature procédurale de la capacité de postuler, dont l’examen est susceptible d’influer sur la recevabilité des actes de procédure accomplis par le mandataire d’une partie, il doit en être de même en procédure administrative, ce d’autant plus que l’art. 69 Cpa renvoie aux dispositions du CPC précitées à titre de droit supplétif et que la loi concernant la profession d’avocat (RSJU 188.11) n’octroie pas une telle compétence

11 à la Chambre des avocats (art. 9 a contrario). Enfin, la composition de l’APEA ne prêtant pas le flanc à la critique, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les compétences des membres de cette autorité pluridisciplinaire, qui ont été évaluées lors de leur nomination. Pour ces motifs, le grief fondé sur une prétendue composition irrégulière de l’APEA doit également être rejeté. 2. 2.1L'art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Celui-ci doit notamment exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause générale, qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités. L'art. 12 let. a LLCA suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession. Le Tribunal fédéral revoit librement le point de savoir s'il y a eu violation des règles professionnelles en fonction du comportement concret de la personne mise en cause, compte tenu de la situation qui se présentait à elle au moment des faits. Si un avocat se voit certes reconnaître une large marge de manœuvre s'agissant de déterminer les moyens et stratégies qui sont les plus aptes à la défense des intérêts de ses clients, il doit néanmoins demeurer circonspect. La jurisprudence a souligné que l'avocat est le "serviteur du droit", dans la mesure où sa mission est de conseiller et soutenir ses clients dans la poursuite de leurs intérêts juridiquement protégés. En ce sens, l'avocat assume une tâche essentielle à l'administration de la justice, en garantissant le respect des droits des justiciables et joue ainsi un rôle important pour le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large. Dans ce cadre, il doit se montrer digne de confiance dans les relations avec les autorités judiciaires ou administratives et s'abstenir de tout acte susceptible de remettre en question cette confiance (TF 2C_988/2017 du 19 septembre 2018 consid. 4 et les références citées). 2.2Le premier devoir professionnel de l'avocat consiste à défendre les intérêts de ses clients [...]. L'avocat peut défendre les intérêts de ses clients de manière vigoureuse et s'exprimer de manière énergique et vive. Il n'est pas tenu de choisir la formulation la plus mesurée à l'encontre de la partie adverse, ni de peser tous ses mots. Une certaine marge d'exagération, voire même de provocation, doit ainsi être acceptée. Tous les moyens ne sont toutefois pas permis. Un comportement inutilement agressif ne correspond pas à une manière d'exercer la profession avec soin et diligence au sens de l'art. 12 let. a LLCA. L'avocat [...] est partant tenu de [...] faire montre d'un comportement correct dans son activité. Il doit contribuer à ce que les conflits juridiques se déroulent de manière appropriée et professionnelle et s'abstenir de tenir des propos inutilement blessants. L'avocat n'agit pas dans l'intérêt de son client s'il se livre à des attaques excessives inutiles, susceptibles de durcir les fronts et de conduire à une escalade dans le conflit.

12 Dans ses contacts avec la partie adverse, ainsi qu'avec ses représentants, l'avocat doit s'abstenir de prononcer des attaques personnelles, des diffamations ou des allégations injurieuses. S'il peut adopter un comportement énergique et s'exprimer de façon vigoureuse, il ne doit pas pour autant offenser inutilement la partie adverse. Le litige ne doit pas non plus prendre une tournure personnelle entre les représentants des parties. Un telle attitude est de nature à entraver le bon fonctionnement de la justice et, surtout, à mettre en péril la protection efficace des intérêts du client. Selon la jurisprudence, on peut par ailleurs attendre d'un avocat qu'il fasse preuve de plus de retenue lorsqu'il s'exprime par écrit qu'oralement, puisqu'il a alors le temps de peser ses mots, de réfléchir à leur portée et d'éviter les formulations excessives (TF 2C_307/2019 du 8 janvier 2020 consid. 7.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, l'avocat, qui peut se prévaloir de la liberté d'opinion (art. 16 Cst.), dispose d'une grande liberté pour critiquer l'administration de la justice - que ce soit en s'en prenant à un magistrat ou à un confrère - tant qu'il le fait dans le cadre de la procédure, dans un mémoire ou à l'occasion de débats oraux. Dans ce cas, l'avocat n'agit contrairement à ses devoirs professionnels et, partant, de façon inadmissible, que s'il formule des critiques en étant conscient de la fausseté de ses affirmations ou dans une forme attentatoire à l'honneur, au lieu de se limiter à des allégations de fait et à des appréciations (TF 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.2. et les références citées). 2.3Les règles professionnelles auxquelles est soumis l'avocat et qui sont énumérées à l'art. 12 LLCA exigent de l'avocat non seulement de s'abstenir de procédés illégaux, mais également de ne pas user de moyens légaux d'une manière qui s'avère abusive, inadéquate ou disproportionnée (TF 2C_243/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.4.2 et les références citées). 2.4Vis-à-vis du client, il sera exigé de l’avocat qu’il s’efforce par tout moyen utile et approprié de sauvegarder ses intérêts, non seulement dans le strict cadre de son mandat, par la qualité de ses conseils juridiques ou démarches judiciaires, mais encore par un ensemble de contraintes nécessaires à créer et à entretenir un lien de confiance indispensable. Du devoir général de diligence découlent diverses obligations accessoires, dont le devoir d’information, de fidélité et de discrétion ainsi que l’obligation d’exécuter précisément les instructions reçues. L’avocat demeure toutefois lié par une seule obligation de moyen et non de résultat, de même que seules des violations significatives de ses devoirs sont susceptibles de se voir sanctionnées, contrairement à une simple erreur non intentionnelle. Soutenir une thèse dans l’intérêt du client, même si elle est finalement écartée par le juge, ne constitue pas une faute professionnelle, quand bien même pourrait-elle sembler téméraire. Tout manquement de l’avocat dans l’exécution de son mandat ne tombe ainsi pas sous le coup de l’art. 12 let. a LLCA [...].

13 Des conseils erronés, un comportement procédural faux ou inadéquat d’un point de vue stratégique ou psychologique ne suffisent pas en soi à constituer une faute punissable disciplinairement, à l’inverse de la situation où l’avocat conseille délibérément son client d’une façon contraire à ses intérêts à la suite d’une négligence grave ou erreur grossière ou omet de le consulter avant de procéder au retrait d’un recours (VALTICOS in Commentaire romand de la Loi sur les avocats, 2 e édition, Bâle 2022, N 9ss et N 24 ad art. 12). 3. 3.1En l’espèce, le recourant fait valoir que l’APEA ne lui reproche aucun conflit d’intérêts mais se borne à critiquer son comportement et il conteste, du reste, les considérations de cette autorité à son égard, niant s’être comporté de la façon décrite dans la décision querellée et se prévalant au surplus de la présomption d’innocence jusqu’à droit connu dans la procédure pénale ouverte à son encontre sur plainte de l’APEA. Il dément, en particulier, avoir soutenu les parents de B.________ dans une démarche visant à se soustraire à une mesure prise par l’autorité et considère n’avoir agi autrement qu’en usant des différentes voies de droit pour sauvegarder les droits de ses mandants, ce d’autant plus dans le contexte du placement d’un enfant. L’APEA, quant à elle, se réfère aux considérants de sa décision, qu’elle confirme en tous points, reprochant, pour l’essentiel, au recourant d’avoir adopté un comportement constitutif de violations graves de son devoir de diligence. 3.2L’APEA reproche d’abord au recourant d’être à l’origine de la confusion régnant quant à la date de retour de B.________ à E.(home d'enfants), les décisions des 30 juin et 13 juillet 2022 le fixant au 11 août 2022 et le recourant prétendant que le retour avait été convenu au 14 août 2022. En l’occurrence, il appert que la curatrice elle-même a relevé le manque de certitude quant à la date de retour de B. à l’institution, malgré les décisions de l’APEA mentionnant le 11 août 2022, et ce en raison de décisions précédemment rendues dans le dossier, ayant pour objet de fixer le droit de visite « régulier » des parents, soit hors période de vacances. Ce constat ressort explicitement du message du 6 juillet 2022 de la curatrice, selon lequel elle note que « s’agissant du week-end du 13-14 août 2022, l’APEA n’a pas stipulé que B.________ devait rester à E.(home d'enfants), le week-end avant la reprise. Ainsi, de [s]on point de vue, il faut considérer que c’est la précédente décision qui s’applique et que le droit de visite peut s’exercer selon l’horaire et les modalités prévues actuellement [...]. » (p. 1708), ce qui est d’ailleurs expressément admis par l’APEA (p. 1753). Certes pourrait se poser la question du vendredi 12 août 2022, ou, plus précisément, du jeudi à 17h au vendredi à 17h ; toutefois, les parents ayant gardé leur enfant pendant près d’un mois et la curatrice leur indiquant qu’ils pourraient encore exercer leur droit de visite durant le weekend avant la rentrée scolaire sur la base d’une précédente décision de l’autorité, on peut admettre une certaine confusion à ce sujet, eu égard également aux nombreux trajets que cela aurait représenté pour B. entre le 11 et le 14 août 2022 si elle avait dû retourner à E.(home d'enfants) pour une durée de 24h, un retour de l’enfant à E.(home d'enfants) dans ces conditions ne paraissant pas entièrement sensé.

14 Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au recourant d’avoir retenu une interprétation des décisions de l’APEA des plus favorables à ses clients. Partant, aucune violation de son devoir de diligence n’est à constater à cet égard. 3.3Il n’est en revanche pas admissible de ne pas avoir ramené l’enfant ensuite. Il sied ainsi d’examiner si le recourant a violé ses obligations professionnelles dans ce contexte. La Cour remarque que, de manière générale, le recourant a encouragé ses clients à ramener B.________ à E.(home d'enfants). Il ressort en effet du dossier que le recourant a, momentanément du moins, été en mesure d’obtenir un accord des parents de B. pour qu’ils la ramènent à l’institution le 17 août 2022 au plus tard, rendant ses clients attentifs aux conséquences d’un refus de se soumettre à la décision de l’APEA (« Ils ont été informés que vous rameniez votre fille...dès lors rien n’est prévu. Tout sera activé si elle n’est pas à E.________ (home d'enfants) »), les orientant vers un retour de l’enfant à l’institution (« Je vous promets que je n’aurais pas essayé durant 8 heures depuis 3 jours de vous indiquer que pour le bien de votre enfant et pour votre relation avec elle, il fallait la ramener même si nous contestons le placement ! ») et les invitant à communiquer avec le responsable du Secteur Protection de l’enfant des Services sociaux et régionaux (SSR ; p. 1729s., p. 1732s., p. 1738). Bien qu’une attitude réfractaire ressorte du dossier, donnant lieu à l’introduction de nombreuses procédures amenant les autorités à se prononcer tant sur les aspects matériels que procéduraux (cf. infra consid. 3.4), il n’en demeure pas moins que, malgré les critiques émises par l’APEA à l’encontre du recourant dans la présente procédure, ce dernier a tenté de tempérer la situation avec ses clients ; il a en effet conserver une position de contestation vis-à-vis de la décision relative au placement de B., tout en enjoignant ses mandants à collaborer avec les SSR en vue d’un retour de B. à E.(home d'enfants) ; on ne saurait ainsi lui reprocher d’avoir incité les parents de cette dernière à ne pas la ramener à ladite institution. Cela étant, la critique relative à une violation du devoir de diligence du recourant dans ces circonstances ne saurait être retenue. Enfin, il n’apparait pas que le recourant aurait violé ses obligations professionnelles au point de fonder son incapacité de postuler, par le fait d’avoir entrepris des démarches auprès des autorités de V. (pays de l'UE), après que ses mandants ont décidé de garder leur fille. Il n’est pas inutile de rappeler ici que le recourant a pour devoir premier de défendre les intérêts de ses mandants et que, pour ce faire, il lui est nécessaire d’entretenir un lien de confiance indispensable avec eux. Bien que les démarches judiciaires effectuées à V.(pays de l'UE) par le recourant soient susceptibles d’être perçues comme étant inadéquates d’un point de vue stratégique, voire psychologique, dès lors que les chances de succès de la procédure ainsi engagée semblent relativement maigres, si ce n’est pour gagner du temps dans l’attente que l’autorité de V. (pays de l'UE) statue, elles ne suffisent manifestement pas à fonder une incapacité de postuler du recourant pour ce seul motif. Il a été établi ci-avant que les parents de B.________ ont décidé, de leur plein gré, malgré des recommandations du recourant allant dans le sens contraire, de ne pas la ramener à E.________(home d'enfants) ; dès lors que cette

15 situation était acquise, le recourant a usé d’une voie de droit à sa disposition afin de suivre les instructions de ses mandants. Ce choix procédural apparait certes discutable mais pas abusif. 3.4Pour ce qui est des procédures introduites par le recourant, tant pour le compte de ses mandants qu’en son propre nom, la Cour administrative constate qu’en ce qui concerne celles qu’elle a été amenée à traiter, toutes confondues et sans tenir compte des procédures de mesures superprovisionnelles, d’effet suspensif et d’assistance judiciaire, trois recours ont été admis contre dix rejetés, dont un toutefois a ensuite été admis par le Tribunal fédéral. Malgré le nombre conséquent de procédures concernées, il appert que le recourant a obtenu gain de cause à quelques reprises (environ un tiers des cas), ce qui ne permet pas de retenir qu’il fait un usage abusif des moyens légaux à sa disposition, étant rappelé que le soutien d’une argumentation apparaissant téméraire ou un comportement procédural stratégiquement faux ou inadéquat ne suffisent pas à constituer une violation de la LLCA. 3.5Au vu de tout ce qui précède, l’APEA ne faisant état d’aucune autre critique envers le recourant dans la décision attaquée, la Cour administrative considère que les faits reprochés à ce dernier ne sont pas propres à fonder une incapacité de postuler. Partant, le recours doit être admis et la décision attaquée doit être annulée. 4.Au vu du sort du recours, les frais de la procédure de recours doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 219 Cpa). Aucune indemnité de dépens n’est allouée au recourant (art. 227 al. 2 ter Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours ; partant, annule la décision du 4 octobre 2022 de l’APEA prononçant l’incapacité de postuler du recourant ; constate que la procédure relative à la restitution de l’effet suspensif au recours à titre de mesures provisionnelles devient sans objet ;

16 constate que la requête du 25 avril 2023 du recourant tendant à la suspension de la présente procédure, jusqu’à droit connu dans la procédure pénale dirigée à son encontre, devient sans objet ; laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat ; restitue au recourant son avance de frais, par CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens au recourant ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  au recourant, par son mandataire, Me Gabriele Beffa, avocat à Neuchâtel ;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. Porrentruy, le 9 mai 2023 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietJulie Frésard Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

17 Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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