RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 179 / 2022 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Jean Crevoisier et Philippe Guélat Greffière: Carine Guenat ARRET DU 14 AVRIL 2023 en la cause liée entre A.________, recourant, et la Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE, route de Moutier 14, 2800 Delémont, intimée, relative à la décision de l’intimée du 8 septembre 2022.
CONSIDÉRANT En fait : A.A.________ (ci-après : le recourant) était immatriculé à la Haute Ecole Pédagogique – BEJUNE (ci-après : l’intimée) depuis le 1 er août 2021 (p. 52 dossier intimée). B. B.1Au semestre d’automne 2021-2022, le recourant a échoué à l’Unité de formation (UF) « 21_12A_300_ANG Anglais – partie 1 » (cf. formulaire de communication des conditions de remédiation en cas d’évaluation insuffisante ; p. 7 ss dossier intimée).
2 Dans le délai imparti au 25 avril 2022, le recourant a modifié son travail selon les modalités suivantes : - rédiger à nouveau le canevas de l’examen en tenant compte des remarques et notes de l’évaluateur/trice ; - apporter plus de précision dans l’analyse des stratégies choisies (au moins 300 mots) ; - inclure les fiches de travail et ressources données aux élèves mentionnées dans le canevas. Le recourant a échoué une seconde fois (cf. formulaire de communication des conditions de remédiation en cas d’évaluation insuffisante ; p. 10 s. dossier intimée). Un délai au 25 juillet 2022 lui a été octroyé pour le dépôt d’un deuxième travail de remédiation (ultime passation), selon les modalités suivantes : - fournir un plan de leçon détaillé, cohérent, sans ambiguïté, conforme aux descripteurs, objectifs spécifiques et tâches prévues, dont les choix méthodologiques sont dûment justifiés ;
3 Le 19 août 2022, il relève que dans le plan cadre de la didactique de l’anglais, dans la partie 4 « Modalités d’évaluation certificative », il n’est pas écrit « travail personnel » mais « Examen écrit » (p. 141 s. dossier intimée). C.Par décision du 8 septembre 2022, l’intimée a rejeté le recours (p. 144 dossier intimée). Il considère qu’un « travail maison », comme le nomme le recourant, n’exclut en aucun cas un « travail personnel » qui impose de ne pas recourir à une aide extérieure. Le fait qu’il n’était pas explicitement indiqué que le travail devait être personnel n’autorisait pas le recourant à recourir à une aide externe. D.Par mémoire de recours déposé le 14 octobre 2022, le recourant conclut à l’annulation de la décision du 17 mai 2022 et à ce que son deuxième travail de remédiation, sans les corrections, soit évalué conformément aux modalités d’examen par un autre didacticien de l’anglais ; subsidiairement, à ce qu’il puisse repasser l’examen d’anglais. Il conclut également à ce qu’il soit ordonné que les examens des UF du deuxième semestre soient aussi évalués et pris en compte dans un nouveau certificat de résultats (soit pour le premier semestre : 6 crédits [didactique de l’anglais], et pour le deuxième semestre, 10 crédits [sciences de l’éducation, 4 crédits ; introduction à la recherche en éducation, 2 crédits déjà validés ; module d’ouverture, 2 crédits ; MITIC dans l’enseignement, 2 crédits déjà validés]). Il conclut finalement à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l’intimée. Le recourant se plaint d’une violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. En substance, il remet en cause, dans un premier grief, la définition de « travail personnel », considérant que cette expression n’a de sens que si le travail est réalisé sur table en salle de classe, soit sous étroite surveillance ; le terme « travail personnel » est une utopie pour bon nombre de travaux d’étudiants. Dans un deuxième grief, le recourant estime qu’aucun texte, ni dans les règlements de l’intimée, ni dans les contrats de remédiation, n’exclut le recours à une aide extérieure. En outre, dans la partie 4 intitulée « Modalités d’évaluation certificative » du plan de cours de la didactique de l’anglais, il n’est pas précisé « travail personnel » mais seulement « Examen écrit ». Aussi, contrairement à sa première passation, les deux travaux de remédiation étaient à effectuer à la maison et à rendre après plusieurs mois, et non après 4 heures de travail, de sorte que l’intimée l’a conforté dans l’idée qu’il avait droit à une aide extérieure. Ce changement de modalités d’examen pouvait laisser croire qu’il était autorisé d’avoir recours à une aide extérieure. Dans un troisième grief, le recourant relève que le deuxième travail de remédiation est le fruit de ses propres pensées. Seuls les commentaires en rouge sont le travail de son ancien collègue et enseignant d’anglais à U.________ ; le recourant a bénéficié d’une aide seulement sur la forme (notamment correction des fautes de grammaire), comparable à celle qu’un éditeur apporte à un livre. Il admet que son correcteur lui a prodigué des conseils concernant le type d’interaction et le séquençage mais répète que les idées d’activités étaient les siennes. À l’appui de son recours, il produit cinq pièces justificatives.
4 E.Dans sa réponse du 19 décembre 2022, l’intimée conclut au rejet de toutes les conclusions du recourant et à la mise des frais de procédure à la charge de ce dernier. En substance, elle ne peut admettre le principe selon lequel l’ensemble de ses étudiant-e-s se comporte de la même manière que le recourant et ait systématiquement recours à une aide externe lorsque les travaux d’évaluation ne font pas l’objet d’une « étroite surveillance ». Le recourant ne saurait conclure que le travail personnel n’existe pas dans le cursus proposé par l’intimée puisqu’aucun « devoir ne pourra ainsi être qualifié de 100% personnel sans la surveillance étroite d’enseignants ». Il renverse de manière totalement inappropriée le fardeau de la preuve en prétendant qu’il revient à l’intimée, respectivement à chaque formateur, d’apporter systématiquement la preuve que les étudiants n’ont pas recours à une aide extérieure. S’il peut être admis que les dispositions réglementaires en vigueur n’excluent pas expressément le recours à une aide externe, force est de constater que les formateurs sont, pour leur part, de bonne foi et font confiance à leurs étudiants qui, d’une part, suivent un cursus avancé dans une haute école, et, d’autre part, se forment à la profession d’enseignant, pour qu’il respectent des règles de base généralement admises dans toute relation pédagogique, à savoir, sauf indication contraire : effectuer personnellement le travail demandé. Quant au fait que le plan de cours prévoit effectivement un « Examen écrit », l’intimée rappelle que le travail en cause a fait l’objet d’un contrat de remédiation, qui peut prendre une forme différente de celle de l’évaluation initiale. Le fait que le recourant avait une durée de plusieurs mois pour rendre son travail de remédiation n’était pas censé laisser croire qu’une aide externe était autorisée. L’intimée rappelle finalement qu’en pareilles circonstances, l’autorité de recours doit faire preuve d’une retenue particulière et limiter son pouvoir d’examen. Elle produit un bordereau de 34 pièces justificatives. F.Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1.La HEP-BEJUNE est un établissement intercantonal de droit public ayant son siège à Delémont (art. 2 al. 1 et 3 du Concordat intercantonal du 14 novembre 2019 instituant la Haute Ecole Pédagogique commune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel [ci-après : Concordat] ; RSJU 410.210). La Cour administrative est compétente sur la base de l'art. 63 al. 2 du Concordat pour traiter des recours formés contre les décisions prises par le Rectorat de la HEP- BEJUNE, le Code de procédure administrative étant applicable par analogie (al. 4). Pour le surplus, le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux par une personne qui dispose manifestement de la qualité pour recourir. Il y a ainsi lieu d’entrer en matière.
5 2.Le recourant fait grief à l’intimée d’avoir mis une note insuffisante (FX) à son second travail de remédiation (en ultime passation) et d’avoir ainsi constaté son échec définitif. Aucune règle n’interdit le recours à une aide extérieure et, en tout état de cause, son travail est le fruit de ses propres réflexions. Il lui reproche d’avoir abusé ou excédé de son pouvoir d’appréciation. 3.Il découle de l’art. 25 du règlement des études du 14 novembre 2019 (R.11.34 ; ci- après : le règlement) qu’est en échec définitif l’étudiant qui ne se trouve plus en mesure de poursuivre sa formation aux conditions posées par la réglementation spécifique, conformément à l’art. 4 let. b du présent règlement, selon lequel une réglementation spécifique décrit la procédure d’évaluation et de suivi des étudiant-e- s en formation. Selon l’art. 37 du règlement, les formations sont organisées en différentes unités de formation (ci-après : UF ; al. 1). La validation d’une ou plusieurs UF donne droit à un nombre de crédits faisant référence au système ECTS (Europan Credit Transfer System ; al. 2). D’après l’art. 3 de la directive concernant l’évaluation dans le cadre des formations (D.11.34), pour chaque formation, une documentation (plan d’études, plan de formation ou règlement spécifique) définit la structure de la formation et l’agencement des unités de formation à suivre et à valider (al. 1). Une unité de formation est une composante du plan d’études visant à développer des apprentissages et des compétences dont la durée et les objectifs sont déterminés (al. 2). La validation du parcours de formation s’opère par l’attribution de crédits déterminés en référence au système ECTS (al. 3). Le nombre de crédits correspondant à chaque unité de formation est indiqué dans la documentation ou le règlement spécifique (al. 4). Chaque unité de formation liée à des crédits fait l’objet d’une évaluation certificative, isolément ou conjointement avec d’autres (al. 5). La validation repose sur l’évaluation certificative et éventuellement sur d’autres critères à préciser aux étudiant-e-s inscrit- e-s à l’unité de formation (al. 6). Le titre visé par la formation est obtenu lorsque l’ensemble des unités de formation ont été validées ; le Rectorat décide de l’émission des diplômes (al. 7). Les réglementations spécifiques précisent au moins les éléments suivants : la temporalité de l’évaluation, les types d’évaluation, les conséquences de la non-validation d’une unité de formation, les conditions d’un échec définitif et les voies de droit (art. 4). La découverte d’un plagiat entraîne, en principe, l’échec définitif et l’arrêt immédiat de la formation (art. 5). Les études peuvent s’interrompre pour quatre motifs : l’échec définitif, l’arrêt administratif, l’arrêt volontaire ou l’exclusion (art. 24 let. a à d règlement). L’étudiant est par conséquent exmatriculé (art. 29 règlement). La directive concernant l’évaluation dans le cadre des formations initiales (D.16.34.1) fixe les modalités et procédures d’évaluation dans le cadre des formations initiales (art. 1). Les prestations de l’étudiant-e font l’objet de deux types d’évaluation : l’évaluation formative et l’évaluation certificative, cette dernière permettant de valider l’acquisition de connaissances ou de compétences en lien avec une UF.
6 Elle est notamment basée sur une examen écrit, oral, un travail personnel, un travail de groupe, la soutenance orale d’un travail personnel ou de groupe, ou encore l’observation de situation pratique (al. 4). Les éléments de l’al. 4 peuvent être combinés (art. 4). L’échelle des notations est définie comme il suit : A = excellent, B= très bien, C = bien, D = satisfaisant, E = passable, FX = insuffisant, F = très insuffisant. Un travail non rendu ou rendu hors délai est noté FX (art. 9). En cas d’attribution de la note FX, le personnel académique en charge de l’UF définit la nature de la remédiation et en assure l’évaluation. Cette remédiation peut prendre différentes formes, par exemple la répétition de l’examen, la rédaction d’un complément au travail écrit remis, la réalisation d’un stage de pratique professionnelle. Les remédiations peuvent être organisées en prolongation d’études (art. 10). Une note FX constitue un échec et aucun des crédits correspondant à l’UF n’est octroyé (art. 12 al. 3). Si l’UF est échouée en deuxième passation, l’étudiant-e a droit à une ultime passation sous réserve des art. 25, 26, 28, 30, 34 et 35 (art. 14). Un échec prononcé en ultime passation doit être confirmé par un jury composé d’au moins deux membres du personnel académique (art. 15). Chaque UF fait l’objet d’une évaluation. Les modalités sont définies dans les descriptifs de cours qui indiquent notamment le libellé de l’UF, le nombre de crédits correspondant, la forme de l’évaluation et les délais. Ces informations sont communiquées aux étudiants au début de chaque semestre (art. 17). Lorsqu’une note FX est attribuée, la remédiation doit être réalisée, au plus tard, dans les 3 mois qui suivent la notification de l’échec (art. 19 al. 2). Est en situation d’échec définitif, l’étudiant qui a subi trois échecs dans l’un des trois domaines de la formation (sciences de l’éducation, didactique, pratique professionnelle), a échoué à une ultime passation ou a échoué après la répétition complète d’un stage. La décision constatant un échec définitif est prononcée par la ou le responsable de la formation et est sujette à opposition (art. 30). 4.La Cour administrative peut être saisie pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 122 let. a Cpa). 4.1Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en respectant les conditions et les limites que lui fixe la loi, ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles, ou viole des principes généraux tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité, la bonne foi ou le principe de la proportionnalité (BROGLIN / WINKLER DOCOURT, / MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne, 2 ème éd., 2021, n° 482). 4.2La plupart du temps, lors d'examens, il n'existe pas une seule solution, respectivement « la » solution n'existe pas, en particulier lors de rédactions, de leçons d'épreuve et autres travaux pratiques. Au contraire, l'évaluation fait appel à une part de subjectivité de la part de l'examinateur et il est important que celui-ci conserve une certaine marge d'appréciation qui ne peut être attaquée que lorsque l'évaluation ou la fixation de la note apparaît arbitraire, viole les principes d'évaluation reconnus ou se fonde sur des considérations extérieures à la matière.
7 Dans ces circonstances, conformément à la jurisprudence, lorsqu'il s'agit de vérifier l'évaluation de la prestation d'un candidat lors d'un examen - ou l'appréciation de ses capacités à exercer une profession (TF 2C_361/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.3 ; ADM 118/2020 du 22 juin 2021 consid. 6.1 publié sur https://jurisprudence.jura.ch) -, effectuée par une autorité qui dispose elle-même des connaissances spécifiques pour le faire, les juges doivent faire preuve de retenue et n'intervenir qu'en cas de méconnaissance crasse des principes d'évaluation (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; TF 2C_361/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.3). Une telle évaluation repose en effet non seulement sur des connaissances spécifiques, mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs. En principe, les juges n'annulent donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou, d'une autre manière, manifestement insoutenables (ADM 1/2021 du 20 août 2021 consid. 4.3 publié sur https ://jurisprudence.jura.ch et les références citées, not. RJJ 2010 p. 210 consid. 6.1 et les références). 4.3Il est important de souligner que la retenue dans le contrôle dont il est question ici n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le/la recourant-e conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition. Les questions de procédure se rapportent notamment à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés. Dans l'arrêt la Commission intercantonale de recours de la HES-SO qui fait partie des autorités judiciaires cantonales supérieures statuant en dernière instance cantonale (ci-après : CIR), cette dernière a examiné, sans limiter son pouvoir d'examen, les griefs soulevés par le recourant quant à la validité de la réglementation qui lui avait été appliquée. En revanche, les autres griefs et en particulier celui ayant trait au caractère semblable et complémentaire du module Communication de la HE-ARC par rapport à celui de la HEG Genève (dans le cadre d'une décision en matière d'équivalences) ont été examinés avec retenue (LILIANE SUBILIA-ROUGE, La jurisprudence de la Commission intercantonale de recours de la HES-SO de sa création à ce jour, in RDAF 2019 I 615, 619 et 643 et les références citées). 5.En l’occurrence, le recourant reproche à l’intimée de ne pas l’avoir rendu attentif à la notion de « travail personnel » et de l’avoir au contraire incité à faire appel à une aide extérieure puisque le travail de remédiation à rendre pouvait être effectué chez lui, contrairement aux modalités valables lors de sa première passation (4 heures d’examens sous surveillance) et rendu plusieurs mois plus tard. 5.1Il convient de définir la notion de « travail personnel ». Certes, aucune règle n’interdit expressément aux étudiants de se faire aider par une tierce personne lors de travaux à rendre. Toutefois, l’objectif propre d’un examen, peu importe qu’il s’intitule « examen écrit » ou « travail personnel », est d’évaluer les compétences du candidat en question à l’examen.
8 Cela présuppose, par nature, que l’aide d’un tiers n’entre pas en considération, sous peine que le travail rendu ne puisse plus faire l’objet de l’évaluation des compétences du candidat. Quant à l’argumentation selon laquelle le travail du recourant (le plan de leçon, les idées et activités proposées) est le fruit de ses propres réflexions, la Cour en doute puisque l’aide n’a pas été seulement d’ordre correctif (erreurs de grammaire) et esthétique mais, comme l’admet lui-même le recourant, le professeur de U.________ lui a également donné son avis en ce qui concerne le type d’interaction, en ce sens qu’il lui a conseillé de modifier un travail prévu à deux élèves en un travail individuel, et également en ce qui concerne le séquençage, soit le temps prévu pour les différentes activités. Le recourant ne saurait rien tirer non plus du fait que le formateur B.________ n’a fait aucune évaluation négative sur ces aspects-là des travaux rendus, dans la mesure où il importe peu que le fraudeur n’ait tiré aucun avantage de sa tricherie. En tout état de cause, la CIR a déjà eu l’occasion de juger qu'il y avait plagiat non seulement lorsque des idées et des raisonnements provenant de tiers étaient repris dans un travail sans les signaler comme tels, mais également lorsque des formulations de tiers étaient présentées comme la propre création de l'auteur de l'écrit d'examen en cause, comme c’est le cas en l’occurrence. L'argument de la recourante selon lequel seuls les éléments portant sur des idées ou des raisonnements pouvaient faire l'objet d'un plagiat avait été rejeté (LILIANE SUBILIA- ROUGE, op. cit., p. 687 s.). 5.2Le recourant invoque qu’il a été incité à demander de l’aide, vu les modalités prévues pour le travail de remédiation, plus « laxistes » que celles prévues lors de la première passation. Une telle argumentation est dépourvue de tout fondement juridique et confine à la témérité. Se plaindre du système de remédiation mis en place, notamment de la forme du travail et du délai pour le rendre, à l’avantage pourtant du recourant, pour justifier un comportement fautif est, en effet, pour le moins audacieux. Il est prévu, par la directive concernant l’évaluation dans le cadre des formations initiales, qu’en cas d’attribution de la note FX, le personnel académique en charge de l’UF définit la nature de la remédiation et en assure l’évaluation. La remédiation doit être réalisée dans les 3 mois dès la notification de l’échec et peut prendre différentes formes (art. 10 et 19 al. 2). En l’occurrence, les modalités du travail de remédiation à rendre ont été fixées dans le formulaire de communication des conditions de remédiation en cas d’évaluation insuffisante (p. 10 dossier intimée). Ce travail consiste en substance à fournir un plan de travail, à veiller à concevoir des activités réalisables dans le temps à disposition (p. ex. 45’ ou 90’) ; concevoir des tâches adaptées pour le public-cible (réalisables), de façon progressive, selon les principes étudiés en didactique et à fournir tout le matériel conçu et prévu pour la leçon. À aucun moment, l’intimée n’a incité le recourant à faire corriger son travail avant de le lui rendre ; le fait que le travail était à faire chez soi et dans un délai plus long que celui à rendre lors de la première passation n’y change rien. Par ailleurs, le délai pour le dépôt du travail de remédiation ayant été fixé au 25 juillet 2022, il est surprenant que le recourant ait déjà rendu son travail le 2 mai 2022, soit plus de deux mois avant l’échéance.
9 Le formateur l’avait pourtant informé du fait que certains détails concernant les modalités de cette nouvelle médiation devaient encore être fixés et qu’une fois cela fait, le recourant serait alors en mesure de rendre son travail (cf. courriel du 2 mai 2022 ; p. 16 dossier intimée). Cette manière de procéder du recourant est d’autant plus étonnante qu’il s’agissait de sa dernière chance de réussir l’examen. Le recourant n’ayant pas respecté les recommandations de l’intimée, il ne saurait rien tirer non plus du principe de la bonne foi, ancré à l'art. 9 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), qui confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances précises qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance que l'administré a placé dans ces déclarations (ATF 126 II 377 cons. 3a; 118 Ib 367 cons. 9a). 5.3En tout état de cause, si l'on est certes en droit d'attendre d'un établissement de formation qu'il dispense aux étudiants une information suffisante, c'est avant tout des étudiants eux-mêmes qu'une diligence particulière est exigée. Il n'y a pas d'obligation accrue d'informer de la part de l'établissement de formation, mais bien plutôt une obligation de l'étudiant de se tenir au courant des différentes règles auxquelles il est soumis, tout particulièrement de celles qui régissent le déroulement d'examens (LILIANE SUBILIA-ROUGE, op. cit., p. 672). D'après la jurisprudence, on est en droit d'attendre d'un candidat à un examen qu'il connaisse les directives relatives aux examens (TAF A-1346/2011 du 13 mars 2012 consid. 6.1 ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération JAAC 63.48 consid. 4b). Dans le même ordre d'idées, la doctrine estime qu'on peut attendre de l'étudiant qu'il se renseigne quant aux modalités d'examens, surtout s'il se présente à nouveau lors de l'année académique suivante (GEISSBÜHLER, La pratique du droit – Les recours universitaires, 2016, p. 126, n° 423). Il appartient alors aux étudiants de connaître les directives et les modalités d'examen qui leur sont applicables, traduisant ainsi l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » en vigueur entre un administré et l'administration. Il est ainsi du seul ressort de l'étudiant de prendre des initiatives, de contacter les responsables, de leur poser des questions et ce, à plus forte raison, lorsque la situation est extraordinaire et mérite ainsi une mesure particulière, ce qui est le cas lorsque l'étudiant risque un échec définitif en cas de notation insuffisante comme en l'occurrence. Au cas particulier, le recourant n’a pas même utilisé le délai octroyé pour rendre son travail malgré la recommandation de son formateur. Il ressort en outre que tous les documents idoines (règlement et directives) sont accessibles sur la site internet de l’intimée. Le recourant pouvait se rendre compte des différentes modalités d’examens, en particulier s’agissant des travaux de remédiation. En cas de doute, il lui appartenait de se renseigner et de consulter les conditions de certification, respectivement de connaître, en usant de la diligence inhérente au statut d'un étudiant adulte de première année de formation post- obligatoire, l'obligation de présenter un travail sans l’aide d’un tiers.
10 5.4Le recourant ne saurait finalement sous-entendre une inégalité de traitement à l’égard d’étudiants qui auraient eu recours à une aide extérieure, sans que l’intimée ne s’en rende compte. Le principe de la légalité de l'activité administrative (cf. art. 5 al. 1 Cst.) prévaut sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut en règle générale pas se prétendre victime d'une inégalité de traitement lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres cas semblables. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question; le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (TF 2C_949/2019 du 11 mai 2020 consid. 6.3 et les références citées). En l’occurrence, le recourant n’a pas vu son examen évalué de manière plus négative que les autres copies par l’intimée. Il n’y a pas lieu de penser non plus que celle-ci pourrait laisser subsister des pratiques illégales. Ainsi, dans la mesure où le recourant invoque une inégalité de traitement à l’égard d’autres étudiants qui auraient bénéficié d’une aide extérieure ou, à tout le moins, qui auraient fait relire leur travail avant de le rendre, il ne saurait être suivi. 5.5Au vu de ce qui précède, la Cour de céans ne constate aucune violation du droit de la part de l’intimée. On ne voit pas non plus quelle autre mesure aurait pu mieux sanctionner le comportement du recourant. La Cour de céans ne saurait suivre le recourant qui propose d’évaluer son travail de remédiation sans les commentaires/corrections du professeur de U.________ ou de lui faire repasser l’examen. La première alternative revient à faire abstraction du fait qu’il a triché, et la deuxième à lui donner une seconde chance en dépit des circonstances. Ni l’une ni l’autre ne saurait entrer en considération. Par conséquent, l’attribution de la note insuffisante « FX » au travail de remédiation remis le 2 mai 2022 n’apparaît aucunement comme étant disproportionnée, d’autant qu’il s’agit non seulement de sanctionner le recourant mais également de restaurer, face au public, le rapport de confiance que l’indiscipline de ce dernier a ébranlé. 6.Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et les décisions de l’intimée des 17 mai, 31 mai et 8 septembre 2022 sont confirmées. Partant, la conclusion n° 3 du recourant tendant à ce que les examens des UF suivantes du deuxième semestre soient évalués et pris en compte dans un nouveau certificat de résultats est sans objet. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce au dossier que les crédits pour « Introduction à la recherche en éducation » (2 crédits) et « MITIC dans l’enseignement » (2 crédits) aient été validés. 7.Au vu de l’issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’est alloué de dépens ni au recourant, ni à l’intimée (art. 227 al. 1 et 230 al. 1 Cpa).
11 PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met les frais de la procédure, par CHF 1'000.-, à charge du recourant, à prélever sur son avance ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, A.________ ; à l’intimé, Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE, Route de Moutier 14, 2800 Delémont. Porrentruy, le 14 avril 2023 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat
12 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).