RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 175 / 176 / 2022 Président a.h. : Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 3 AVRIL 2023 en la cause liée entre AA.________ et BA., -représentés par C. et D., à U., recourants, et le Service des contributions de la République et Canton du Jura, rue de la Justice 2, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision de la Commission cantonale des recours en matière d’impôts du 2 septembre 2022 (année fiscale 2017).
CONSIDÉRANT En fait : A.AA.________ a exercé une activité indépendante en qualité d’agent général de E.________ SA à U.________ jusqu’en 2017. Il a remis l’agence à F.________ selon convention de 2016 (onglet 4 du dossier de l’intimé : décision sur réclamation d’octobre 2020 ; onglet 6 : contrat de cession d’agence de 2016 ; ci-après les onglets cités sans autre indication renvoient au dossier produit par l’intimé).
2 B.Par décision du 2 septembre 2022, la Commission cantonale des recours en matière d’impôts (ci-après : la CCR) a rejeté le recours de AA.________ et BA.________ (ci- après : les recourants) contre la décision sur réclamation du 6 novembre 2020 du Service des contributions de la République et Canton du Jura (ci-après : l’intimé), relative à la taxation fiscale 2017, tant s’agissant de l’IFD que de l’impôt d’Etat et mis les frais de la procédure, par CHF 500.-, à leur charge (onglet 1). En substance, la CCR considère que l’intimé n’a, à juste titre, pas inclus la dissolution des provisions pour risque de ristourne et pour risque de prétentions en responsabilité civile dans le bénéfice de liquidation, mais dans le revenu ordinaire du recourant. Elle explique que lesdites provisions ne s’accumulent pas au fil des ans mais sont réévaluées chaque année en fonction du taux de risque et des commissions gagnées, respectivement du portefeuille de primes de l’agence. Leur situation est comparable, à cet égard, à celle du ducroire ou de la provision sur stock. Elles ne constituent donc pas une plus-value conjoncturelle qui s’est accrue au fil des années et n’entrent, dès lors, pas dans la notion de réserves latentes voulue par le législateur lors de l’adoption de l’art. 37b al. 1 LIFD, dont la réalisation, lors de la cessation de l’activité indépendante, constituerait un gain de liquidation bénéficiant d’une imposition privilégiée. Leur dissolution, à l’échéance du risque qu’elles couvrent, que ce soit pendant la vie de l’entreprise pour les provisions pour risque de ristourne ou lors de sa liquidation pour les deux types de provisions litigieuses, constitue en revanche un revenu ordinaire de l’activité indépendante dont l’imposition est différée. C.Par mémoire du 4 octobre 2022, les recourants ont déposé un recours auprès la Cour de céans contre ladite décision, concluant à son annulation ainsi qu’à l’annulation de la décision sur réclamation de l’intimé du 6 novembre 2020, au renvoi du dossier de la cause à la CCR pour qu’elle entre en matière et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement, à la fixation, pour l’année fiscale 2017, du gain de liquidation brut à CHF 728'586.-, partant, à la fixation, pour ladite année fiscale, s’agissant de l’impôt d’Etat, du revenu imposable des recourants, à CHF 292'615.- et de leur fortune imposable à CHF 972'000.- et, s’agissant de l’IFD, du revenu imposable des recourants à CHF 296'770, sous suite des frais et dépens. Après avoir expliqué brièvement la nature et le fonctionnement desdites provisions, les recourants indiquent que les deux provisions revendiquées (ristourne et RC) doivent être admises dans le bénéfice de liquidation car elles ne ressortent pas du résultat ordinaire de l’activité d’agent du recourant. Si leur variation est incluse dans le résultat ordinaire du recourant, leur dissolution totale est, en revanche, inhérente à la cessation de l’activité. Dans ce cadre, ils précisent que la part des provisions RC et en risque de ristourne en lien avec l’exercice 2017 est traitée de la même manière que le ducroire. Seul le solde des provisions RC et en risque de ristourne n’ayant pas trait à l’exercice 2017 et dont la dissolution n’intervient que par la fin de l’activité d’indépendant du recourant tombe sous l’application de l’art. 37b al. 1 LIFD. D’après eux, la notion de réserves latentes doit être interprétée au sens large, en tenant compte de l’ensemble des réserves latentes réalisées dans le contexte d’une
3 liquidation, dont les provisions, à l’instar de la pratique des autorités fiscales d’autres cantons. D.Dans sa prise de position du 4 novembre 2022, la CCR conclut au rejet du recours, sous suite des frais. Elle confirme en tous points sa décision, étant précisé que les recourants n’ont fourni aucun élément nouveau susceptible de la remettre en cause. E.Dans sa détermination du 8 décembre 2022, l’intimé conclut, tant s’agissant de l’impôt d’Etat que de l’IFD, au rejet du recours, sous suite des frais et dépens. Il estime avoir correctement appliqué le droit en considérant que les deux provisions litigieuses ne constituaient pas des réserves latentes mais un revenu ordinaire du recourant. La dissolution desdites provisions ne peut ainsi être imposée de manière privilégiée, dans la mesure où elle ne constitue pas un bénéfice de liquidation. Dans ce cadre, il explique que la notion de réserve latente doit être interprétée strictement eu égard au caractère exceptionnel de la disposition. Dans cette mesure, seules les réserves latentes en lien avec une plus-value conjoncturelle peuvent faire l’objet d’une imposition privilégiée en tant que bénéfice de liquidation, ce qui n’est pas le cas de la provision pour risque de ristourne, laquelle constitue un passif de régulation pour une période déterminée. Par ailleurs, cette provision provient d’une composante du revenu ordinaire de l’agent d’assurance, de sorte que la dissolution de celle-ci constitue une simple constatation comptable que la partie des commissions susceptibles d’être restituée est désormais pleinement acquise. La dissolution de ladite provision constitue donc un revenu d’exploitation ordinaire de l’activité d’agent d’assurance du recourant, même si ce revenu n’est fiscalement réalisé que cinq ans après la conclusion du contrat d’assurance. Il en est de même de la provision sur les risques de prétentions en responsabilité civile, dans la mesure où le risque y relatif n’est plus assumé par le recourant qui cesse son activité d’agent d’assurance. La dissolution de ladite provision n’est ainsi que la constatation comptable de ce fait. Il s’agit aussi d’un revenu ordinaire de l’activité lucrative du recourant. Au demeurant, le fisc jurassien n’est pas lié par la pratique des autres cantons et en particulier par la pratique bernoise, étant précisé, d’une part, que le Tribunal fédéral ne s’est jamais prononcé sur la question de savoir si la dissolution des provisions constitue un bénéfice de liquidation imposé de manière privilégiée et, d’autre part, qu’il n’existe pas de droit à l’égalité dans l’illégalité. Enfin, la provision pour risque de ristourne étant mise à jour à la fin de chaque exercice, la situation n’est pas comparable aux réserves accumulées au fil des années visées par le législateur lors de l’adoption de l’art. 37b LIFD. F.Les recourants ont encore pris position le 31 janvier 2023, précisant n’avoir pas d’éléments complémentaires à ajouter. Le 14 février 2023, les mandataires des recourants ont transmis leur note d’honoraires, pour taxation. G.Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit :
4 1.La Cour administrative est compétente pour statuer sur le recours dirigé contre les décisions de la CCR, tant en matière d’impôt d’Etat (art. 165 ss LI) qu’en matière d’IFD (art. 14 al. 1 bis de l’ordonnance d’exécution concernant l’impôt fédéral direct ; RSJU 648.11). Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par les recourants, dont les mandataires sont inscrits sur la liste des mandataires professionnellement qualifiés en matière fiscale (cf. art. 17 Cpa) et qui disposent manifestement de la qualité pour recourir, le présent recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière (art. 165 et 166 al. 1 LI). 2. 2.1Lorsqu’elle statue sur l’application du droit fédéral et du droit cantonal, la Cour administrative doit rendre deux décisions, l’une pour le droit fédéral et l’autre pour le droit cantonal, qui formellement peuvent figurer dans le même acte. Les motivations doivent être séparées, ce qui n’exclut pas des renvois, et les décisions doivent contenir des dispositifs distincts ou du moins un dispositif qui distingue expressément les deux impôts (ATF 130 II 507 consid. 8.3 ; TF 2A.151/2005 du 1 er novembre 2005 consid. 1.2). 2.2Selon un principe généralement admis en matière fiscale, il incombe à celui qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (ATF 121 II 257 consid. 4c/aa ; 2C_199/2009 du 14 septembre 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 560 ; 2C_132/2010 du 17 août 2010 consid. 3.2). 3.Le litige porte sur le point de savoir si, suite à la cessation de l’activité indépendante du recourant (agent général de E.________), les recourants peuvent bénéficier de l’art. 37b al. 1 LIFD en lien avec les provisions pour risque de ristourne et pour risque de prétentions en responsabilité civile, constituées dans le cadre de l’agence d’assurance du recourant. Ad IFD 4. 4.1A teneur de l’art. 37b al. 1 1 ère phrase LIFD, le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d’exercer son activité lucrative indépendante ou s’il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d’invalidité. L'ordonnance sur l'imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l'activité lucrative indépendante (OIBL; RS 642.114), entrée en vigueur le 1 er janvier 2011, règle l'exécution de l'art. 37b LIFD (TF 2C_1015/2015 du 8 décembre 2016 consid. 5.1).
5 L'art. 37b al. 1, 1 ère phrase LIFD et l'art. 11 al. 5, 1 ère phrase LHID ne fournissent pas de définition autonome des « réserves latentes » réalisées ; il s'agit sur ce point d'une notion juridique indéterminée qui nécessite une interprétation. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se pencher plus en détail sur cette notion. En résumé, il a considéré que cette notion ne pouvait pas être interprétée en conformité avec l'art. 47 LIFD dans sa version initiale du 14 décembre 1990 (RO 1991 1184 ; « Taxations spéciales - En cas de fin d'assujettissement ou de taxation intermédiaire »), car son sens et son but ne sont pas comparables. A l'époque, l'idée était de combler les lacunes fiscales qui auraient autrement résulté de l'assujettissement en cours d'année sous l'empire du droit prérévisé. Dans le nouveau droit, il s'agit au contraire d'atténuer la charge fiscale qui serait autrement choquante en raison de la progressivité. Le cercle des revenus privilégiés est aujourd'hui fermé, dans la mesure où un revenu opérationnel conserve dans tous les cas sa qualité et n'est pas pris en compte comme réserve latente privilégiée. Il est impossible au contribuable d'obtenir une autre qualification - plus favorable pour lui - en contrôlant arbitrairement le moment de la réalisation (TF 2C_302/2018 du 9 août 2018 consid. 2.2.2 et réf. cit., not. sur l’ensemble, TF 2C_1015/2015 précité consid. 5.7.2). 4.2En comptabilité, il y a réserve latente lorsque la valeur réelle d'un actif est supérieure à sa valeur comptable, respectivement que la valeur réelle d'un passif est inférieure à sa valeur comptable. Le montant des réserves latentes d'un actif correspond à la différence entre sa valeur réelle et sa valeur comptable. Le fait que la notion de réserves latentes soit une notion comptable ne signifie toutefois pas que, d'un point de vue fiscal, les indépendants ne tenant pas de comptabilité commerciale ne peuvent pas réaliser de réserves latentes. Ceux-ci disposent en effet aussi d'une fortune commerciale, dont la réalisation est susceptible de dissoudre les réserves latentes formées (cf. art. 8 al. 1 LHID et art. 18 al. 2 LIFD). La notion de réserves latentes dans un contexte fiscal apparaît dès lors plus large que son acception dans le contexte purement comptable. Les indépendants ne tenant pas de comptabilité commerciale ont donc aussi vocation de réaliser des réserves latentes lors de la cessation de leur activité indépendante au sens des art. 11 al. 5 LHID et 37b LIFD. Il faut toutefois que, du point de vue économique, le revenu correspondant représente la réalisation de réserves latentes (TF 2C_1015/2015 précité consid. 5.6). 4.3L'art. 37b LIFD et l'art. 11 al. 5 LHID ont pour objet l'imposition privilégiée des réserves latentes qui ont été découvertes en raison de la liquidation. On pense ici notamment à la réalisation de réserves obligatoires de droit commercial. Lors de leur saisie initiale et de leur évaluation ultérieure, les actifs ne peuvent en principe pas être évalués à un prix supérieur à leur coût d'acquisition ou de fabrication (art. 960a, al. 1 et 2, CO), même si la valeur vénale est supérieure à celle d'acquisition ou de fabrication. En conséquence, des réserves « forcées » peuvent être constituées en cas d'évolution favorable de la valeur vénale. Il n'en va autrement que pour les actifs « ayant un cours de bourse ou un autre prix de marché observable sur un marché actif » (art. 960b al. 1 CO). Les réserves obligatoires n'ont d'incidence sur le résultat que si l'actif est vendu ou prélevé à titre privé, une autre réévaluation comptable étant contraire au droit commercial. Comme il ressort du message du Conseil fédéral, l'imposition
6 privilégiée n'entre toutefois en ligne de compte que si la réalisation est la conséquence directe de la liquidation (cf. ci-dessus consid. 2.2.3 ; TF 2C_302/2018 précité consid. 2.2.4 et 2.2.5). Il faut donc qu'il y ait un lien de causalité suffisant entre la réalisation et la liquidation, la réalisation étant la conséquence directe de la liquidation. Un exemple typique est la vente d'un immeuble de bureaux (actif immobilisé) évalué en dessous de sa valeur vénale et qui n'est plus nécessaire en raison de la fin de l'activité lucrative. Il en va de même pour le stock de marchandises (actif circulant) qui est transféré au successeur et qui était jusqu'alors évalué aux coûts d'acquisition. Dans un tel cas, il est incontestable que la découverte des réserves latentes est uniquement due à la liquidation. D'une manière ou d'une autre, l'imposition privilégiée s'impose, car sans liquidation, il n'y aurait vraisemblablement pas eu de réalisation des réserves latentes accumulées (du moins dans un avenir prévisible). Le caractère comptable - actif circulant ou actif immobilisé - ne peut jouer aucun rôle dans cette conception [...]. Ce qui est déterminant, c'est plutôt le lien de causalité exposé entre la liquidation et la réalisation (TF 2C_302/2018 précité consid. 2.2.6).
4.4Ce critère s'inscrit dans le sens général de la norme : lorsque la liquidation n'entraîne pas (uniquement) la réalisation des réserves latentes, l'imposition habituelle doit être maintenue. Par conséquent, les revenus de l'activité lucrative indépendante sont soumis aux règles ordinaires, sauf si, exceptionnellement, il existe un véritable "bénéfice de liquidation" au sens de l'art. 37b LIFD/art. 11 al. 5 LHID. En effet, il est dans le cours normal de l'économie d'entreprise que des prestations soient fournies en vue de la réalisation d'un chiffre d'affaires. Rien d'autre ne ressort de l'art. 1 al. 3 let. a OIBL : selon cet article, sont exclus du champ d'application matériel de l'ordonnance « les revenus provenant d'une activité lucrative indépendante et les autres revenus qui ne proviennent pas de la liquidation ». Par cette tournure, le Conseil fédéral précise le contenu normatif de l'art. 37b LIFD d'une manière qui ne sort pas du cadre de l'art. 182 al. 2 Cst. et qui est donc contraignante pour le Tribunal fédéral (ordonnance juridique autonome ayant une fonction d'exécution de la loi ; ATF 142 II 182 consid. 2.3.1 p. 190). Si les revenus opérationnels ordinaires devaient également être inclus dans le traitement privilégié, le législateur aurait sans doute formulé la norme de manière plus complète (« la somme de toutes les réserves latentes réalisées au cours des deux derniers exercices est imposée séparément des autres revenus »). Malgré le libellé de l'art. 37b LIFD/art. 11 al. 5 LHID et de l'art. 1 al. 3 let. a OIBL, des aspects systématiques et téléologiques s'opposent toutefois à l'élément d'interprétation grammatical. Avec cette norme, le législateur a l'intention de pouvoir dissoudre de manière privilégiée des réserves latentes accumulées pendant des années. En revanche, il n'a pas l'intention de permettre la dissolution arbitraire de recettes ordinaires (TF 2C_302/2018 précité consid. 2.2.7). 5. 5.1En l’espèce, à l’instar de l’intimé (prise de position du 8 décembre 2022, p. 4), il convient en principe d’admettre que les provisions litigieuses constituent un revenu ordinaire du recourant. En effet, l’intégration des provisions au revenu commercial ressort du texte même de la loi (art. 29 al. 2 LIFD : « les provisions qui ne se justifient
7 plus sont ajoutées au revenu commercial imposable »). S’agissant des provisions pour risque de ristourne, celles-ci concernent la partie des commissions perçues par l’agent d’assurance par E.________, susceptible d’être restituée. En effet, dans les cinq ans suivant la conclusion d’un contrat d’assurance, l’agent d’assurance encourt le risque de rétrocession de sa commission en cas de résiliation du contrat avant son échéance (onglet 2 : réponses des recourants du 6 mai 2021 aux question de la CCR, p. 1 ; recours p. 6). Les recourants reconnaissent d’ailleurs qu’il s’agit de revenus, expliquant que « la part afférente au risque sur les contrats de plus de 5 ans est dissoute et imposée avec le chiffre d’affaires de l’année en cours. Cette manière de procéder est usuelle et n’a d’ailleurs jamais été remise en cause par l’intimé » (recours p. 6 ; voir également onglet 2 : réponses des recourants du 6 mai 2021 aux question de la CCR, p. 1 à 4). Quant à la provision pour risque de prétentions en responsabilité civile, il convient a priori également d’admettre qu’elle constitue un revenu ordinaire du recourant, dans la mesure où l’adaptation, d’année en année, de ladite provision apparaît clairement dans le compte de résultats du recourant. A titre d’exemple, pour la période de comparaison 01-2016 – 16.2016, le compte de charges « 660100 Constitution rés. Prétentions en respons. » mentionne un montant de CHF 5’305.- (onglet 2, comptabilité p. 6), ce qui correspond exactement à l’augmentation de la provision pour risque de prétentions en responsabilité civile entre 2015 et 2016 (onglet 2 : réponses des recourants du 6 mai 2021 aux question de la CCR, p. 3 : tableau : CHF 157'139 – CHF 151'834.-). 5.2Cette question peut toutefois rester ouverte, dans la mesure où, en tout état de cause, les provisions litigieuses ne constituent pas des « réserves latentes découvertes en raison de la liquidation » au sens de la jurisprudence précitée. D’une part, elles figurent clairement dans la comptabilité du recourant (onglet 2 : PJ 5 recourant du 7 décembre 2020). En effet, aux passifs du bilan, sous « provisions », il est mentionné : Pér. reportingPér. comparaison 01.2017-16.201701.2016-16.2016 260100 Prov. comm. risque de ristourne 0.0085,063.00 260200 Prov. comm. risque de ristourne0.0014,383.00 260300 Prov. comm. risque ristourne aut. p.0.0012,401.00 260400 Prov. pour prétention en RC0.00157,139.00 Total Provisions 0.00268,986.00 Dans les produits du compte de résultats, sous « diminutions sur les produits totaux ... », il est mentionné : Pér. reportingPér. comparaison 01.2017-16.201701.2016-16.2016 309100 Dim. résultat suite risque ristourne0.001,505.00 Total Diminutions sur les produits totaux ...0.001,505.00
8 Dans les produits du compte de résultats, sous « diminutions sur les produits totaux ... & ... », il est mentionné : Pér. reportingPér. comparaison 01.2017-16.201701.2016-16.2016 319100 Dim. résultat suite risque ristourne0.00374.00 Total Diminutions s/ produits tot. ... & ... 0.00374.00 Dans les produits du compte de résultats, sous « diminutions s/ les produits autres partenaires », il est mentionné : Pér. reportingPér. comparaison 01.2017-16.201701.2016-16.2016 349100 Dim. résultat suite risque ristourne0.00338.00 Total Dim. s/ les produits autres partenaires 0.00338.00 Dans les charges du compte de résultats, sous « responsabilités », il est mentionné : Pér. reportingPér. comparaison 01.2017-16.201701.2016-16.2016 660100 Constitution rés. Prétentions en resp.0.005,305.00 Total Responsabilités0.005,305.00 Sous « résultat extraord. & étranger à l’exploitation » et précisément sous « produit extraordinaire », il est indiqué : Pér. reportingPér. comparaison 01.2017-16.201701.2016-16.2016 800600 Produit de liquidation728,586.000.00 D’autre part, il n’apparaît pas, au vu du dossier, que la valeur réelle des provisions litigieuses aurait été surévaluée ou sous-évaluée par rapport à la valeur comptable de celles-ci, les recourants ne le prétendant d’ailleurs pas. Aussi, dans la mesure où les provisions pour risque de ristourne et pour risque de prétentions en responsabilité civile figurent dans la comptabilité du recourant, vraisemblablement depuis leur constitution et à leur valeur réelle (adaptée d’année en année en fonction du risque) (onglet 2 : réponses des recourants du 6 mai 2021 aux question de la CCR, p. 2 à 4), elles ne constituent manifestement pas des « réserves latentes découvertes en raison de la liquidation ». Dans cette mesure, l’argumentation des recourants, selon laquelle seul le solde desdites provisions n’ayant pas trait à l’exercice 2017 constituerait une réserve latente, ne permet pas d’arriver à une autre conclusion. En effet, bien que la dissolution du solde desdites provisions intervienne en 2017 en raison de la fin de l’activité indépendante du recourant, il n’en demeure pas moins que ce « solde » a toujours figuré dans la comptabilité du recourant et à sa valeur réelle. Au demeurant, s’agissant des provisions pour risque de ristourne, la dissolution serait en tout état de
9 cause intervenue sur les prochains exercices, comme l’expliquent les recourants eux- mêmes (recours p. 6-7 : s’agissant de la provision pour risque de ristourne, « la part afférente au risque sur les contrats de plus de 5 ans est dissoute et imposée avec le chiffre d’affaires de l’année en cours. Cette manière de procéder est usuelle et n’a d’ailleurs jamais été remise en cause par l’intimé » - p. 6 ; « le solde de la provision avait vocation à être dissoute sur les prochaines exercices » - p. 7). 5.3Dès lors, en l’absence de réalisation de « réserve latentes découvertes en raison de la liquidation », c’est à juste titre que l’intimé n’a pas imposé la dissolution des provisions litigieuses de manière privilégiée au sens de l’art. 37b al. 1 LIFD. Le seul fait que certains cantons auraient une autre pratique en la matière ne permet pas d’arriver à une autre conclusion. En effet, si la pratique des autorités fiscales d’autres cantons peut inspirer les autorités fiscales du canton du Jura, celles-ci ne sauraient, pour autant, y être liées, si elles estiment que dite pratique est contraire au droit fédéral (voir TF 1A.20/2005 du 4 août 2005 consid. 5.1 et réf. cit., notamment : ATF 116 Ib 228 consid. 4, ces arrêts concernant toutefois le Tribunal fédéral). Ad Impôt d‘Etat 6.Les considérations qui précèdent s'appliquent également à l'impôt d'Etat au vu de l'harmonisation des dispositions applicables en l'occurrence (art. 11 al. 5 LHID et art. 36a al. 1 LI ; TF 2C_1015/2015 précité consid. 5.1 ; 2C_302/2018 précité consid. 2). Ad IFD et Impôt d‘Etat 7.Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée, tant en ce qui concerne l’IFD que l’impôt d’Etat. 8.Les frais de la procédure sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 168 LI ; 219 Cpa). Il n'est pas alloué de dépens (art. 230 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE Ad IFD et Impôt d’Etat rejette le recours, tant en ce qui concerne l'IFD que l'impôt d'Etat ; partant, confirme la décision de la Commission cantonale des recours en matière d’impôts du 2 septembre 2022;
10 met les frais de la procédure, par CHF 2’000.-, à charge des recourants et les prélève sur leur avance, n’alloue pas de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : aux recourants, par leurs mandataires, c/o G.________ SA, à U.________ ; à l’intimé, le Service des contributions, rue de la Justice 2, 2800 Delémont : à la Commission cantonale des recours, chemin du Château 9, 2900 Porrentruy ; à l'Administration fédérale des contributions, section IFD, 3003 Berne. Porrentruy, le 3 avril 2023 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président a.h. :La greffière : Daniel LogosJulia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).