Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 12.04.2023 ADM 2022 163

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 163 / 2022 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 12 AVRIL 2023 en la cause liée entre A.________ (hôtel-restaurant), recourant, et le Département de l'économie et de la santé, rue de la Jeunesse 1, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision sur opposition de l’intimé du 17 août 2022.


CONSIDÉRANT En fait : A.A.________ (hôtel-restaurant) (ci-après : le recourant) a dû cesser son activité du 1 er

novembre 2020 au 18 avril 2021 avec une ouverture de 10 jours en décembre 2020 en raison de la crise sanitaire COVID-19. B.Le 4 février 2021, le recourant a déposé une demande de mesures de soutien aux entreprises jurassiennes pour un cas de rigueur auprès du Département de l’économie et de la santé (ci-après : l’intimé) (dossier intimé p. 1 ss).

2 Par décision du 8 février 2021, l’intimé a octroyé au recourant une aide sous forme d’avance, d’un montant de CHF 46'095.80. Il a précisé que cette aide donnera lieu à un décompte final après présentation des comptes 2020/2021 et que sur cette base, l’avance serait convertie en contribution non remboursable ou en prêt (dossier intimé p. 5). C.Le 22 mars 2021, le recourant a déposé une demande pour une aide complémentaire suite aux prolongations des mesures sanitaires (dossier intimé p. 6). Par décision du 26 mars 2021, l’intimé lui a accordé une aide supplémentaire pour le mois de mars 2021, sous forme d’avance, d’un montant de CHF 11'524.-. Il a également précisé que cette aide donnera lieu à un décompte final après présentation des comptes 2021 et que sur cette base, l’avance serait convertie en contribution non remboursable ou en prêt (dossier intimé p. 7). D.Par la suite, le recourant a déposé des demandes pour des aides complémentaires suite aux prolongations des mesures sanitaires le 1 er mai 2021 (dossier intimé p. 9) et le 1 er juin 2021 (dossier intimé p. 12), qui ont donné lieu à 2 autres décisions de l’intimé octroyant des aides supplémentaires pour CHF 11'524.- chacune. Ces montants se sont ajoutés au décompte final après présentation des comptes 2021, sur la base duquel l’avance serait convertie (dossier intimé p. 10 et 13). E.Le 28 mars 2021, le recourant a rempli et fourni le formulaire des comptes 2020 bouclés et définitifs (dossier intimé p. 15 ss). Par décision du 9 août 2021 relative aux mesures de soutien aux entreprises jurassiennes, l’intimé a constaté que l’avance 2020 octroyée suffisait à couvrir les charges incompressibles encourues durant l’année 2020 et qu’un décompte final aurait lieu en 2022 sur présentation des comptes 2021, sur la base duquel l’avance serait convertie en contribution non remboursable ou en prêt (dossier intimé p. 21). F.Le 26 avril 2022, le recourant a rempli et fourni le formulaire des comptes 2021 bouclés et définitifs (dossier intimé p. 23 ss). Par décision du 27 juin 2022 relative aux mesures de soutien aux entreprises jurassiennes, l’intimé a constaté que l’avance totale, constituée du surplus d’avance sur 2020 et de l’avance 2021 octroyée suffisait à couvrir les charges incompressibles encourues durant l’année 2021 et que le surplus devait ainsi être converti en prêt. Le montant à rembourser s’élève à CHF 70'680.80 (dossier intimé p. 27-29). G.Le 22 juillet 2022, le recourant a fait opposition à la décision relative aux mesures de soutien aux entreprises jurassiennes du 27 juin 2022. Il fait valoir que le décompte effectué par l’intimé n’est pas clair et qu’il souhaiterait des éclaircissements sur la méthode de calcul utilisée (dossier intimé p. 30).

3 Le 17 août 2022, l’intimé a rejeté l’opposition. Il relève que la décision contestée se rapporte à un cas de rigueur fédéral au sens de l’art. 5 al. 1 let. a de l’ordonnance cantonale concernant les mesures de soutien aux entreprises jurassiennes suite à l’épidémie de COVID-19 (RSJU 901.811). L’ordonnance fédérale COVID-19 (RS 951.262) définit les conditions minimales que la législation cantonale doit remplir pour que la confédération participe au financement des mesures, mais que les cantons peuvent prévoir des conditions d’octroi des aides plus strictes. Selon le droit jurassien le pourcentage de baisse du chiffre d’affaires n’est pas déterminant pour calculer le montant du soutien, qui se base sur les charges incompressibles non couvertes au sens de l’annexe 1 à l’ordonnance cantonale sur les mesures de soutien (RSJU 901.811), qui dresse la liste des éléments à prendre en compte dans le calcul. Les amortissements n’y figurent pas. Les charges de marchandises ont été limitées sur la base d’un ratio basé sur l’historique des comptes remis, car seules les charges permettant la réalisation de chiffre d’affaires à l’exclusion de la constitution de stocks sont considérées incompressibles. La décision précise que le dispositif cas de rigueur couvre le 80% de l’insuffisance de couverture de charges de CHF 12'483.30, soit un montant de CHF 9'987.-, le montant à rembourser est donc de CHF 70'680.-, puisque le surplus s’élève à CHF 80'667.80 (dossier intimé p. 31 s). H.Le 15 septembre 2022, le recourant a déposé un recours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal du Jura contre la décision sur opposition du 17 août 2022 de l’intimé. Il ressort du recours que le recourant n’est pas convaincu par les explications de l’intimé, notamment en ce qui concerne sa méthode de calcul. I.Le 20 septembre 2022, la Cour administrative a imparti un délai jusqu’au 30 septembre 2022 au recourant pour compléter son recours, celui-ci ne répondant pas aux exigences des art. 126 à 128 Cpa. J.Le 27 septembre 2022, le recourant a complété son recours en concluant à l’annulation de la décision sur opposition du 17 août 2022 et au non remboursement des aides pour cas de rigueur à l’intimé. K.L’intimé a fourni sa prise de position le 15 novembre 29022 en concluant au rejet du recours sous suite de frais. Il explique que les autorités ont pris des mesures pour lutter contre l’épidémie de COVID-19 qui ont touché le recourant, ce qui l’a rendu éligible à un soutien aux cas de rigueur « fédéral ». L’intimé continue en précisant qu’il existe une autre forme de soutien qui est le soutien aux cas de rigueur « cantonal ». La seule exigence requise pour obtenir cette aide est l’impossibilité de couvrir les charges incompressibles, mais seulement celles non couvertes par le chiffre d’affaires. Il précise que les cantons jouissent d’une grande liberté pour décider des mesures à prendre en faveur des cas de rigueur, que selon le droit jurassien la compensation des charges incompressibles a lieu au taux maximum de 80% et que les amortissements comptables ne sont pas pris en compte pour leur calcul.

4 L’intimé estime que le recourant n’a pas droit à une indemnisation à fonds perdu pour le simple fait d’avoir été fermé et qu’il a pu bénéficier d’autres mesures d’aide financière. L.Il sera revenu ci-après sur les autres éléments du dossier en tant que besoin. En droit : 1.La Cour administrative est compétente pour connaître du recours formé contre une décision d’opposition rendue par l’intimé en vertu de l’art. 160 let. b Cpa. Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux (art. 126, 127 et 121 al. 1 Cpa) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 120 let. a Cpa), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2.L’objet du litige porte sur le remboursement de l’aide allouée au recourant pour l’année 2021 dans le cadre des mesures visant à remédier aux situations difficiles dans lesquelles se sont trouvées certaines entreprises en raison de la pandémie de COVID-19 (« cas de rigueur »). Le recourant considère qu’il ne devrait pas rembourser le montant demandé par l’intimé en tant que surplus d’avance octroyé pour les années 2020 et 2021 à hauteur de CHF 70'680.80. Le recourant conteste la décision sur opposition du 17 août 2022 de l’intimé. Il estime que les explications fournies par l’intimé ne sont pas convaincantes, notamment en ce qui concerne le détail de son décompte et le choix de la méthode de calcul. Selon le recourant, l’entièreté de l’avance octroyée par l’intimé aurait dû faire l’objet d’une contribution non remboursable, au lieu d’être convertie en prêt pour la majeure partie. 2.1.Au sens de l’art. 5 al. 1 let. a et b et al. 2 de l’Ordonnance concernant les mesures de soutien aux entreprises jurassiennes en difficulté suite à l’épidémie de COVID-19 (RSJU 901.811), la forme, les exigences des dispositions et le versement d’avances sont réglés dans les annexes. 2.2.L’annexe 1 concerne le soutien aux cas de rigueur « fédéral ». Dans la section entreprises bénéficiaires, l’une des conditions pour l’octroi de l’aide est que l’entreprise bénéficiaire doit disposer de revenus insuffisants pour couvrir les charges incompressibles. La section formes d’aide indique que fait partie des contributions non remboursables le montant correspondant au taux maximal de 80% des charges incompressibles non couvertes de l’années de référence. 2.3.L’annexe 2 concerne les soutiens aux cas de rigueur « cantonal ». Dans la section des entreprises bénéficiaires, il est indiqué que les entreprises sont aptes à recevoir ces aides si leurs revenus ne suffisent plus à couvrir les charges incompressibles en raison de la crise du COVID-19.

5 Dans la section sur les formes d’aide, il est précisé que font partie des contributions non remboursables le montant correspondant au taux maximal de 80% des charges incompressibles non couvertes de l’année de référence. 3.Un canton est tenu, lorsqu'il octroie des subventions, de se conformer aux principes généraux régissant toute activité administrative, soit notamment le respect de la légalité, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de la bonne foi ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 II 91 consid. 4.2.5 ; 136 II 43 consid. 3.2 ; 131 II 306 consid. 3.1.2). 3.1.Invocable tant par les personnes physiques que morales, la liberté économique (art. 27 Cst.) protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 140 I 218 consid. 6.3 et les références). La liberté économique comprend également le principe de l'égalité de traitement entre personnes appartenant à la même branche économique. Selon ce principe, déduit des art. 27 et 94 Cst., sont prohibées les mesures étatiques qui ne sont pas neutres sur le plan de la concurrence entre les personnes exerçant la même activité économique (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 143 I 37 consid. 8.2). On entend par concurrents directs les membres de la même branche économique qui s'adressent avec les mêmes offres au même public pour satisfaire les mêmes besoins. L'égalité de traitement entre concurrents directs n'est pas absolue et autorise des différences, à condition que celles-ci reposent sur une base légale, qu'elles répondent à des critères objectifs, soient proportionnées et résultent du système lui-même ; il est seulement exigé que les inégalités ainsi instaurées soient réduites au minimum nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public poursuivi (TF 2C_1149/2018 du 10 mars 2020 consid. 5.2 et les références). 3.2.La protection de l’égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l’arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Une décision ou un arrêté est arbitraire lorsqu’il ne repose sur aucun motif sérieux et objectif ou n’a ni sens ni but (ATF 141 I 235 consid. 7.1 ; 136 II 120 consid. 3.3.2 ; 133 I 249 consid. 3.3 ; 131 I 1 consid. 4.2 ; 129 I 113 consid. 5.1). Selon le Tribunal fédéral, l’inégalité de traitement apparaît comme une forme particulière d’arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l’être de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 235 consid. 7.1 ; 129 I 1 consid. 3 ; 127 I 185 consid. 5 ; 125 I 1 consid. 2b.aa). 4.En l’espèce, l’intimé a versé au recourant des aides financières sur la base de l’ordonnance sur les cas de rigueur des entreprises jurassiennes à hauteur de CHF 80'667.80 pour les années 2020 et 2021. 4.1.Selon les annexes 1 et 2 de l’ordonnance sur les cas de rigueur des entreprises jurassiennes, le seul montant pouvant faire l’objet d’une contribution non remboursable correspond au 80% des charges incompressibles non couvertes, montant que l’intimé a calculé à hauteur de CHF 9’987.-.

6 Pour arriver à ce résultat, l’intimé a calculé les charges incompressibles du recourant en prenant en compte les rubriques citées par les annexes 1 et 2 de l’ordonnance, en arrivant au résultat de CHF 535'336.-. Il a ensuite soustrait cette somme aux revenus totaux du recourant comprenant le chiffre d’affaires de l’année 2021 de CHF 502'491.- et les autres aides financières octroyées en lien avec l’épidémie de COVID-19 du recourant et s’élevant à CHF 522'853.-. En effectuant ce calcul l’intimé a obtenu le montant des charges incompressibles du recourant de CHF 12'483.30. Il a ensuite diminué ce chiffre de 20% et est arrivé au résultat de CHF 9'987.- correspondant au montant de la contribution non remboursable. 4.2.L’intimé a converti en prêt la somme de CHF 70'680.80. Il est arrivé à ce résultat en reprenant le décompte de l’année 2020 (dossier intimé p. 22) et en prenant en compte le surplus d’avance sur l’année 2020 obtenu en soustrayant les charges incompressibles des revenus totaux du recourant sur l’année tout en se limitant aux aides octroyées, ce qui a donné lieu à un surplus de CHF 23'048.-. L’intimé a additionné ce montant avec celui des avances octroyées pour l’année 2021 à hauteur de CHF 57'619.90 et a obtenu ainsi la somme des aides pour cas de rigueur octroyées au recourant de CHF 80'667.80. Il a pour finir déduit le montant de la contribution non remboursable de CHF 9'987.- pour obtenir le montant du prêt que le recourant refuse de rembourser. 4.3.Il ressort des décomptes fournis par l’intimé (dossier intimé p. 22 et 28) que les calculs de l’intimé doivent être confirmés et respectent les conditions posées par l’ordonnance sur les cas de rigueur des entreprises jurassiennes aux annexes 1 et 2 notamment ainsi que par la jurisprudence (ADM 150 / 2021 du 11 juillet 2022). Le recourant ne les conteste d’ailleurs pas. 5.Le recourant semble sous-entendre qu’il aurait droit à ce que l’intégralité de l’aide octroyée sur la base du cas de rigueur soit convertie en contribution non remboursable du fait qu’il aurait été contraint de fermer. 5.1.Au sens de la section sur les entreprises bénéficiaires de l’annexe 1 de l’ordonnance sur les cas de rigueur des entreprises jurassiennes, les entreprises qui, en raison des mesures prises par la Confédération ou le canton pour endiguer l’épidémie de COVID-19, doivent cesser leur activité pour au moins 40 jours entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021 ne sont pas tenues de remplir les trois premières conditions fixées dans l’annexe 1. Il s’agit de la baisse du chiffre d’affaires 2020 d’au moins 40% par rapport au chiffre d’affaires moyen 2018 et 2019 en raison de la crise du COVID- 19, des revenus insuffisants pour couvrir les charges incompressibles en raison de la crise du COVID-19 après avoir pris toutes les mesures possibles et d’avoir pris les mesures qui s’imposent pour protéger leurs liquidités et leur base de capital. 5.2.Le recourant semble penser que plus de 40 jours de fermeture donnent droit aux aides pour les cas de rigueur « fédéral ». Sa position ne saurait être suivie.

7 En effet, si le droit invoqué est bel et bien prévu par l’ordonnance, ce dernier ne fait que faciliter l’obtention du soutien pour les cas de rigueur « fédéral », mais n’a aucune incidence sur le montant des aides ni la forme qu’elles peuvent prendre. Ainsi, cette disposition ne donne pas explicitement le droit à une contribution non remboursable. Comme déjà évoqué précédemment, ces questions sont réglées dans la section sur les formes d’aide de l’annexe en question. Or, il est pertinent de rappeler que l’application de ces dispositions ne donne pas non plus le droit au recourant d’exiger que l’ensemble des aides reçues soit converti en une contribution non remboursable. Il ressort de ce qui précède que l’intimé a appliqué correctement la disposition invoquée en attribuant des aides au recourant. 6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son intégralité. 7.Les frais de la procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens au recourant (art. 227 Cpa), ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met les frais de la présente procédure, à concurrence de CHF 1'000, à la charge du recourant, à prélever sur son avance ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;

8 ordonne la notification du présent arrêt :  au recourant, A.________(hôtel-restaurant) ;  à l’intimé, le Département de l’économie et de la santé, Rue de la Jeunesse 1, 2800 Delémont. Porrentruy, le 12 avril 2023 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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24.03.2026