Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 28.03.2023 ADM 2022 158

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 157 et 158 / 2022 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 28 MARS 2023 en la cause liée entre A., B., C., D.,

  • représentés par Me Freddy Rumo, avocat à La Chaux-de-Fonds, recourants, et la Section de l’aménagement du territoire du Service du développement territorial, rue des Moulins 2, 2800 Delémont, intimée, relative à la décision d’approbation n° 6729.5.360 de l'intimée du 28 juillet 2022 relative au Plan spécial d’équipement de détail « Au Coeudret II ». Appelée en cause : Commune mixte de Haute-Sorne, par son Conseil communal, rue de la Fenatte 14, 2854 Bassecourt.

2 CONSIDÉRANT En fait : A.Par publication dans le Journal officiel de la République et canton du Jura n° 3 du 28 janvier 2021, la Commune mixte de Haute-Sorne (ci-après : l’appelée en cause) a déposé publiquement, du 28 janvier au 1 er mars 2021, les documents relatifs au plan spécial d’équipement de détail « Au Coeudret II ». B., C., A., nues-propriétaires des parcelles n° 2674, 2741 et 4317 et D., usufruitier desdites parcelles (ci-après : les recourants), ont formé opposition le 24 février 2021, respectivement le 1 er mars 2021 (p. 42 et 50). À l’issue d’une séance de conciliation qui s’est tenue le 8 juin 2021, les recourants ont maintenu leur opposition (p. 47 et 54). Le Conseil général de l’appelée en cause a adopté le plan en question lors de sa séance du 23 mai 2022. Par décision du 28 juillet 2022, le Service du développement territorial (ci-après : l’intimée) a notamment levé les oppositions des recourants et approuvé le plan spécial d’équipement de détail « Au Coeudret II » (p. 78 à 86). B.Par mémoires postés le 7 septembre 2022, les recourants ont recouru auprès de la Cour administrative contre la décision précitée, concluant à l’annulation de la décision d’approbation n° 6729.5.360 du 28 juillet 2022 de l’intimée, à l’admission de l’opposition des recourants des 24 février, respectivement 1 er mars 2021 ; au maintien intactes et en l’état des parcelles n° 2674, 2741 et 4317 du cadastre de l’appelée en cause, éventuellement au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens. Pour l’essentiel, ils relèvent que l’intimée contrevient aux objectifs de la LCAT en engageant une procédure en modification d’une zone agricole en zone à bâtir et en établissant un plan spécial pour les seuls intérêts d’un propriétaire privé, en l’occurrence celui de la parcelle n° 4318. Leur droit d’être entendu n’a pas été respecté, dans la mesure où la commune n’a pas entendu les propriétaires intéressés avant l’élaboration du plan spécial et avant sa publication. Ils ont été mis devant le fait accompli, découvrant que la route qu’ils avaient aménagée allait être supprimée et les travaux de viabilisation assumés rendus caducs et que le projet prévoyait que l’emprise d’une nouvelle route allait affecter quasi exclusivement leur terrain au bénéfice du propriétaire voisin. Comme la création de cette route d’accès suppose un trafic de voitures nouveau, le projet comporte une place de retournement qui se trouve, elle aussi, exclusivement sur leur propriété, soit la parcelle n° 2674. Le morcellement des parcelles réduit de manière exagérée leur propriété. Ils estiment qu’il y a une inégalité de traitement entre leurs propriétés et la parcelle voisine n° 4318, cette dernière bénéficiant d’un chemin d’accès et d’une place de rebroussement presque entièrement construits sur leurs parcelles.

3 Dans la mesure où ils voient leur parcelle amputée de plus de 400 m2, où ils devront subir le trafic de voitures et où les investissements déjà faits pour la viabilisation de leur parcelle et la construction d’une route seront perdus, le plan spécial comporte une expropriation formelle et matérielle qu’il s’agit donc d’indemniser. Il n’existe aucun intérêt public à favoriser le seul propriétaire de la parcelle n° 4318. Au demeurant, ils refusent de devoir participer aux frais d’équipement générés par les nouveautés du plan spécial alors qu’ils avaient déjà assumé les frais d’équipement de leurs parcelles en relation avec le permis de construire dont ils ont bénéficié (frais de construction de la route). Finalement, ils requièrent la production du dossier relatif à la modification de l’aménagement local du 18 mai 2015 ainsi que du dossier relatif à l’établissement du plan spécial obligatoire « Au Coeudret II ». A l’appui de leur recours, ils produisent six pièces justificatives. C.Interpellés par la présidente de la Cour de céans, l’appelée en cause a indiqué le 27 septembre 2022 qu’elle renonçait à participer activement à la procédure. D.La présidente de la Cour de céans a ordonné la jonction des procédures ADM 157/2022 et ADM 158/2022 le 5 octobre 2022. E.Par mémoire de réponse du 21 octobre 2022, l’intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais et dépens. Elle conteste l’ensemble des griefs soulevés par les recourants et renvoient notamment au dossier de la décision attaquée, en particulier à la décision d’approbation (p. 85 s.) et aux traitements des oppositions (p. 77 à 84). En surplus, l’intimée explique que le droit d’être entendu n’a pas été violé puisque les recourants ont été avertis du lancement du projet en 2019 ; la procédure de participation et d’opposition a été respectée. Le principe de l’égalité de traitement n’a pas été violé non plus ; le chemin d’accès prévu par le plan spécial sert également à desservir l’une des parcelles des recourants non encore équipée ce jour (n° 2674). Par ailleurs, la parcelle des recourants est plus large que celle de l’autre propriétaire (n° 4318), de sorte qu’il paraît logique que le chemin d’accès à toutes les parcelles ait davantage d’emprise sur les parcelles ouest, soit celles des recourants, y compris la place de rebroussement. Quant à l’absence d’intérêt public à favoriser par le biais du plan spécial le propriétaire de la parcelle 4318, les terrains à bâtir sont faits pour être bâtis. Équiper ces terrains relèvent ainsi de l’intérêt public et prime sur les intérêts privés des recourants. S’agissant de la question de l’expropriation, elle n’est pas du ressort de la présente procédure, de même que la question de la participation aux frais d’équipement. L’intimée produit un dossier de 156 pièces justificatives relatives à l’établissement dudit plan spécial obligatoire « Au Coeudret II ». F.Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.

4 En droit : 1.La compétence de la Cour administrative découle des art. 73 al. 3 de la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire (LCAT ; RSJU 701.1) et 160 let. b Cpa. Les recourants disposent manifestement de la qualité pour recourir. Pour le surplus, les recours ont été déposés dans les formes et délai légaux et il convient d'entrer en matière. 2.Les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendu, dès lors qu’ils n’ont pas été entendus par l’appelée en cause avant l’élaboration et la publication du plan spécial « Au Coeudret II ». 2.1En application de l’art. 67 al. 2 LCAT, avant l’élaboration du plan spécial, la commune entend les propriétaires intéressés. L’al. 3 ajoute qu’avant de soumettre le projet de plan à l’examen préalable (art. 70), la commune recueille les propositions ou déterminations des propriétaires du périmètre ; elle peut également convoquer les propriétaires de terrains adjacents ; un procès-verbal de la séance est adressé aux intéressés. 2.2En l’espèce, l’intimée relève – et cela est corroboré par le dossier – que les recourants ont été avertis du lancement du projet par courrier du 6 mars 2019 (p. 118-124 dossier intimée). Ce courrier invitait les recourants à transmettre leurs remarques au sujet du projet de plan spécial et au sujet d’une première esquisse des équipements projetés. Le recourant D.________ y avait d’ailleurs répondu par courrier du 25 mars 2019 (p. 108). Il a également été invité personnellement à une séance avec les autorités communales et le bureau mandataire en date du 19 juin 2019 (PJ 1 de l’intimée). Puis, par publication dans le Journal officiel n° 23 du 12 juin 2019, l’appelée en cause indiquait qu’une séance d’information à la population était organisée le 25 juin 2019 au sujet du plan spécial d’équipement de détail « Au Coeudret II » (p. 105). Le dossier a ensuite été soumis au canton pour examen préalable. Celui-ci a été rendu le 20 décembre 2019 (p. 4-10 dossier intimée). La clôture d’examen préalable a été formulée le 18 janvier 2021 (p. 17 dossier intimée). Par publication dans la Journal officiel n° 3 du 28 janvier 2021, l’appelée en cause a déposé publiquement le plan spécial précité durant 30 jours, soit du 28 janvier au 1 er mars 2021. Durant ce délai, les recourants ont pu faire opposition (p. 42 et 50 dossier intimé). Force est donc de constater que la procédure de participation et d’opposition a été respectée et que les recourants ont pu faire valoir leurs droits. Il sied au demeurant de rappeler que la mise à l’enquête publique constitue la base à partir de laquelle le droit d’être entendu peut être garanti lors de la procédure de recours subséquente. Selon la jurisprudence, les art. 29 al. 2 Cst. et 33 al. 1 LAT n’octroient pas aux propriétaires concernés par une mesure d’aménagement le droit d’en être informé personnellement.

5 En général, la mise à l’enquête publique suffit pour permettre aux propriétaires d’actionner les moyens de droit dont ils disposent et de faire valoir leurs droits d’être entendus (AEMISEGGER/HAAG, in Commentaire pratique LAT : Autorisation de construire, protection juridique et procédure, ad art. 33, n° 30, p. 328). En l’occurrence, les recourants ont été pleinement en mesure de s’informer à plusieurs stades de la procédure d’élaboration puis d’adoption quant au projet de plan spécial en question et de faire valoir leurs droits. 2.3Au vu de ce qui précède, dès lors que les plans ont été déposés publiquement et que les intéressés ont pu s’exprimer dans le cadre de la procédure d’opposition, le droit d’être entendu des recourants n’a pas été violé. Ce grief est par conséquent mal fondé. 3. 3.1Il découle de l'article 73 al. 3 LCAT que la Cour administrative jouit d'un libre pouvoir d'examen et qu'elle peut revoir les décisions d'approbation des plans communaux sous l'angle du droit, des faits, ainsi qu'en opportunité. L'examen du droit implique que la Cour administrative contrôle si le plan d'affectation est conforme au droit fédéral et cantonal, notamment s'il respecte les buts et principes de l'aménagement du territoire, tels qu'ils sont définis aux articles 1 et 3 LAT et aux articles 41 et 42 LCAT, et s'il concorde avec le plan directeur comme cela découle des art. 2 al. 1 et 9 al. 1 LAT. Le respect du droit comprend également le respect de l'intérêt public (ATF 137 II 254, consid. 3.1 ; RJJ 2008 p. 122 consid. 3.1 et 3.2). Dans ce cadre, l'autorité cantonale de recours doit toutefois préserver la liberté d'appréciation dont les communes ont besoin dans l'accomplissement de leurs tâches, conformément à ce que prescrit l'article 2 al. 3 LAT. Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée ; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également appropriée. Le contrôle de l'opportunité s'exerce donc avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (TF 1C_365/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.3, non publié in ATF 137 II 23 ; ATF 127 II 238 consid. 3b/aa et les références ; cf. également ADM 11/2020 du 26 janvier 2021 consid. 2.1 ; RJJ 2011, p. 72 consid. 2.3.1). 3.2C'est ici le lieu de rappeler que l'art. 1 er LAT, qui définit les buts de la loi, a été modifié le 1 er mai 2014. Ainsi, la Confédération, les cantons et les communes soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins (let. abis) d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée ; (let. b) de créer un milieu bâti compact et (let. bbis) de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques.

6 L'art. 3 LAT, qui mentionne les principes régissant l'aménagement, spécifie à son al. 3 let. abis qu'il convient de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat. 3.3La décision de la Cour administrative doit être prise après une pesée de tous les intérêts en présence, publics et privés, et après avoir pris en considération les données concrètes déterminantes pour la solution du cas particulier. A ce sujet, l'article 3 OAT prévoit expressément que lorsque l'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, elle est tenue de peser les intérêts en présence en déterminant les intérêts concernés, en appréciant ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent, et en fondant sa décision sur cette appréciation en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l'ensemble des intérêts concernés (cf. ADM 11/2020 op. cit. consid. 2.2 ; RJJ 2008, p. 122 consid. 3.5 et les références). 4.Les recourants contestent l'affectation de leurs parcelles en zone d’habitation (p. 7 recours). Or le secteur concerné par le plan spécial litigieux est d’ores et déjà attribué à la zone constructible (zone d’habitation, secteur e [HAe]) et doit simplement être développé par plan spécial. Il n’est dès lors pas possible de revoir l’affectation à la zone constructible desdites parcelles. Il s’agit d’une procédure antérieure – à savoir la modification de l’aménagement local « Au Coeudret II » (plan de zones, règlement communal sur les constructions et plan des degrés de sensibilité au bruit) – qui a été approuvée le 12 janvier 2018, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir (p. 152). Ce grief doit ainsi être rejeté, de même que la réquisition de preuve tendant à la production du dossier relatif à la modification de l’aménagement local de l’appelée en cause, dans la mesure où ils sont recevables. 5. 5.1Le droit cantonal traite la problématique de la planification aux art. 41ss LCAT. Selon l’art. 41 LCAT, l’aménagement du territoire a pour but l’utilisation judicieuse du sol et l’occupation rationnelle du territoire en fonction du développement souhaité du Canton ; il assure la coordination des activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire et la répartition équitable du sol entre les divers utilisateurs. Selon la définition contenue à l'art. 60 LCAT, le plan spécial règle, par un plan et des prescriptions, la construction, la protection et l’organisation d’une portion délimitée du territoire communal (al. 1). L'al. 2 précise que le périmètre du plan spécial est fixé de manière cohérente ; il peut modifier la réglementation communale en ce qui concerne la nature et le degré de I’affectation. Selon l'art. 61 LCAT, le plan spécial peut notamment concerner (let. a) le centre des localités et l’aménagement des quartiers ; (let. f) l’équipement technique du quartier, en particulier les aires de circulation des piétons et des véhicules, les garages et parcs de stationnement ainsi que leur accès.

7 Il découle de l'art. 66 LCAT qu'un plan spécial peut être rendu obligatoire par le plan de zones qui doit fixer au moins les dispositions suivantes : (let. a) les objectifs de l’aménagement ; (let. b) le genre et le degré de l’affectation. Les plans spéciaux sont établis à l’initiative de la commune ou d’un ou plusieurs des propriétaires fonciers (art. 67 al. 1 LCAT). 5.2Selon l’art. 5 de l’ordonnance sur les constructions et l’aménagement du territoire (OCAT ; RSJU 701.11), la voie d'accès relie le terrain à bâtir au réseau public. Elle comprend l'accès au bâtiment, le tronçon de route y conduisant ainsi que le raccordement de ce tronçon à une route et, le cas échéant, à un chemin pour piétons ou à un trottoir (al. 1). La voie d'accès est aménagée de manière à tenir compte de la sécurité de tous les usagers (let. a) ; de la lutte contre le bruit (let. b) ; des particularités du site et de la topographie (let. c) ; de la nécessité de modérer la circulation (let. d) et de la perspective d'un faible trafic (let. e, al. 2). L’art. 6 OCAT prévoit que la largeur de la chaussée est déterminée, dans les limites de l'art. 5 al. 2, par l'intensité existante ou planifiée du trafic (al. 1). Sauf prescriptions communales contraires, elle ne doit pas être inférieure à 3 m pour les routes à sens unique et à 4,2 m pour les routes ouvertes à la circulation dans les deux sens (al. 2). Si les raisons mentionnées à l'art. 5, alinéa 2, le justifient, la largeur de la chaussée peut être réduite à 3 m. Si la route présente un long tronçon où deux véhicules ne peuvent pas se croiser, des places d'évitement doivent être aménagées (al. 3). 5.3La réalisation de l’équipement est une tâche publique dont l’accomplissement a des effets sur l’organisation du territoire qui, conformément à l’art. 2 al. 1 LAT, doit être prévue dans des plans d’aménagement. Autrement dit, la réalisation de l’équipement est en principe soumis à l’obligation de planifier. La procédure du plan d’affectation permet en effet une pesée globale des intérêts en présence, ainsi qu’une application coordonnée des prescriptions d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement. La planification de l’équipement doit bien évidemment remplir les conditions qu’imposent l’art. 19 al. 1 LAT et opter notamment, en matière d’équipement routier, pour les variantes qui permettent d’assurer au mieux la sécurité des usagers de la route. En outre, comme n’importe quel acte de planification, elle doit suivre les principes généraux déduits de la LAT, tendre à une occupation rationnelle du territoire et s’adapter à d’éventuelles modification des circonstances : l’équipement doit être planifié et réalisé en tenant compte de tous les intérêts en jeu, de toutes les prescriptions applicables et, particulièrement, de la règle selon laquelle l’aménagement du territoire doit tendre à une « occupation rationnelle du territoire » (art. 75 Cst.) (JEANNERAT/MOOR, op. cit., ad art. 19 n° 54 et 56). Aux termes de l’art. 19 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées (al. 1). Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d’équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers (al. 2).

8 Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies d'accès idéales. Dans le cadre de l'interprétation et de l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales et cantonales disposent d'une importante marge d'appréciation, en particulier quand il s'agit d'évaluer les circonstances locales (TF 1C_88/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.1 et les réf.).

5.4Le principe de l’égalité de traitement découlant de l’art. 8 al. 1 Cst. a, dans la planification territoriale, une portée restreinte de par la nature même des choses. En effet, dessiner des zones, c’est mettre des limites et introduire des différences dont le bien-fondé ne résulte pas toujours des caractéristiques concrètes intrinsèques des parcelles visées : malgré la ressemblance qui pourrait ressortir de leur comparaison, elles peuvent, ou même doivent être classées différemment suivant les impératifs liant l’aménagement du territoire – par exemple l’extension maximale des zones à bâtir. L’analyse comparative de parcelles considérées isolément est donc remplacée par un examen plus large, celui des motifs justifiant des différences de classement dans la cohérence du plan dans son ensemble et dans la concrétisation qu’il donne sur le terrain aux buts, principes et objectifs de l’aménagement du territoire ; qu’il s’agisse alors de vérifier l’absence d’arbitraire ou la présence d’intérêts publics suffisants, peu importe. Ce n’est donc que dans des situations très particulières que le principe d’égalité se voit véritablement violé (JEANNERAT/MOOKR, Commentaire pratique LAT : Planifier l’affectation, ad art. 14 n° 47 p. 260 s.). 6.Les recourants s’opposent à la desserte prévue par le plan spécial d’équipement, au motif que le projet – prévoyant une nouvelle route, une place de rebroussement et un cheminement piéton – affecte quasi exclusivement leurs terrains au bénéfice du propriétaire de la parcelle voisine, ceci sans qu’aucun intérêt public ne le justifie. Ils estiment qu’il y a une inégalité de traitement. 6.1Il sied de rappeler d’abord que les recourants retirent également un avantage du plan spécial prévu, puisque leur parcelle n° 2674 profitera aussi de l’équipement réalisé, en particulier de la place de rebroussement et du cheminement piéton. Ensuite, au vu de la jurisprudence susmentionnée, l’aménagement du territoire ne se préoccupe pas de la propriété des sols. Il ne s’agit pas de réfléchir en termes de propriétés mais plutôt en termes de surfaces générales et d’affectation. En l’occurrence, le secteur HAe prévu dans le plan d’aménagement local de Bassecourt (cf. art. 119 let. a RCC dans sa nouvelle teneur proposée) est à développer par plan spécial obligatoire (art. 115 let. e RCC dans sa nouvelle teneur proposée) afin de viabiliser et rendre constructible l’ensemble de ce secteur, peu importe le nombre de propriétaires. Équiper ces terrains relève ainsi de l’intérêt public et prime sur les intérêts privés des recourants quant à l’emprise sur leur terrain qu’ils considèrent comme inégale au regard de la parcelle n° 4318 et sans intérêt public valable.

9 Les objectifs de la planification sont de densifier davantage la zone à bâtir à l’intérieur du village de Bassecourt par le développement résidentiel du secteur « Au Coeudret II ». Bassecourt est un village reconnu en tant que pôle industriel relais dans la Conception directrice cantonale. Le principe d’urbanisation 2.3 spécifie que le développement résidentiel de ces pôles doit se concentrer dans les zones à bâtir existantes. Il doit également être modéré et maîtrisé. La densification du tissu bâti existant est donc prioritaire à Bassecourt. De plus, les fiches du plan directeur cantonal spécifient qu’il faut utiliser en priorité les secteurs libres à la construction situés dans le tissu bâti (fiche U.01, U.01.2 et U.02). Par le développement résidentiel d’un secteur à l’intérieur du tissu bâti, le présent projet de plan spécial tient effectivement compte des objectifs du plan directeur cantonal et de la Conception directrice (cf. Rapport explicatif et de conformité, décembre 2020, p. 152 dossier intimée). 6.2Concernant en particulier le cheminement piéton, différentes possibilités pour l’aménagement du chemin d’accès ainsi que la place de retournement dans le secteur « Au Coeudret II » ont été analysées. Le secteur du Coeudret se situe à environ 500 mètres du centre du village où se trouvent de nombreux commerces et services (magasins, banque, poste, bar à café) ainsi que la gare ferroviaire. C’est pourquoi des variantes de cheminement piéton ont été étudiées pour relier le nouveau secteur à une rue de quartier. En effet, si aucun cheminement piétonnier en direction du Nord n’est proposé, les piétons devront emprunter le chemin agricole au Sud faisant un détour important. De plus, la perméabilité pour les cheminements piétons des quartiers Sud-Ouest de Bassecourt n’est déjà pas excellente, un détour supplémentaire n’est pas souhaitable. Deux variantes de cheminements piétons ont donc été étudiées. La première variante de chemin piéton proposée débute en direction de l’Est et contourne la parcelle n° 4318 pour ensuite rejoindre la rue du Coeudret en traversant la parcelle 2737 (cf. figure 7 du Rapport explicatif et de conformité ; p. 149 dossier intimée). Cette variante justifiée par la présence de futurs équipements souterrains sur le tracé a été soumise au propriétaire de la parcelle concernée en date du 26 juin 2019 mais n’a pas été retenue en raison notamment de la proximité du tracé avec le bâtiment 29 se trouvant sur la parcelle n° 2737. Une seconde variante partant de la place de rebroussement en direction du Nord jusqu’à la nouvelle limite de la parcelle n° 1722 et contournant ladite parcelle pour rejoindre la rue du Réservoir (cf. figure 7 du Rapport explicatif et de conformité, p. 149 dossier intimée) a été discutée et retenue. Les propriétaires de la parcelle n° 1722 ont donné leur accord. S’agissant de la desserte routière, la forme allongée du secteur et l’accès possible uniquement par le Sud impose d’équiper avec une desserte centrale, bien que la largeur du secteur soit assez faible. Les accès pour les zones à bâtir doivent être réalisés en zone à bâtir car ils ne sont pas conformes à la zone agricole. Ainsi, il n’est pas possible de réaliser un accès par la parcelle n° 4316 comme le soutiennent les recourants. En outre, le périmètre à développer par plan spécial ne concerne pas cette parcelle. La largeur de la chaussée a été fixée à 3 m notamment en raison du fait qu’il s’agit d’une route à sens unique (cf. art. 6 al. 3 OCAT).

10 En effet, le plan spécial ayant la particularité d’être de forme allongée et laissant peu de marge de manœuvre pour l’implantation de futures constructions, il est justifié que la largeur de la route soit réduite à son minimum légal de 3 m. Cette largeur de chaussée permet d’être praticable en cas de croisement entre une voiture et un piéton à vitesse réduite (largeur minimal de 2, 9 m) ainsi que pour un poids lourd (largeur minimale de 3 m). A l’extrémité, une place plus large est proposée afin de permettre des manœuvres pour le rebroussement des véhicules légers. Les poids lourds devront toutefois faire marche arrière pour sortir du secteur (cf. figure 7 du Rapport explicatif et de conformité, p. 149 dossier intimée). 6.3Au vu de ce qui précède, la réalisation de l’équipement prévu par l’appelée en cause et approuvé par l’intimée poursuit les principes et objectifs de la tâche publique qu’est l’aménagement du territoire, à savoir l’équipement d’une portion délimitée du territoire communal de l’appelée en cause, en l’occurrence un quartier situé en zone d’habitation HAe du secteur « Au Coeudret » de manière à ce qu’il soit desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue. 6.4Les recourants ne sauraient être suivis en tant qu’ils estiment qu’il y a une inégalité de traitement entre leurs parcelles n° 4317, 2741 et 2674 et la parcelle n° 4318, cette dernière bénéficiant d’un chemin d’accès et d’une place de rebroussement presque entièrement construits sur leurs parcelles. Il sied de rappeler que le principe de l’égalité de traitement a dans la planification territoriale une portée restreinte de par la nature des choses. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, l’analyse comparative de parcelles considérées isolément est remplacée par un examen plus large, celui des motifs justifiant des différences de classement dans la cohérence du plan dans son ensemble et dans la concrétisation qu’il donne sur le terrain aux buts, principes et objectifs de l’aménagement du territoire. Au demeurant, si au regard des objectifs d’intérêts publics qu’il a à concrétiser, le plan d’affectation est correctement établi, l’intérêt privé opposé du propriétaire n’a que peu de poids. Et si la commune a le choix entre plusieurs variantes conformes au droit, il s’agit de respecter sa décision. La solution retenue n’a pas forcément besoin d’être idéale. En l’occurrence, le plan est conforme au droit et l’équipement prévu est cohérent. La parcelle n° 4318 apparaît moins large que celles des recourants, ce qui n’est pas contesté par ces derniers. Il paraît donc logique que le chemin d’accès à toutes les parcelles ait davantage d’emprise sur les parcelles Ouest des recourants, y compris la place de rebroussement, que sur la parcelle n° 4318 sur laquelle il resterait moins de place pour une future construction. Il convient d’ajouter que cet accès tant contesté par les recourants sert également à desservir l’une de leurs parcelles non encore équipée à ce jour (n° 2674). 7.Le recourants reprochent à l’intimée d’avoir omis de définir un avant-projet de morcellement et de calculer l’indice minimal d’utilisation du sol. Or le plan spécial d’équipement définit bel et bien un avant-projet de morcellement au sens de l’art. 69a al. 1 LCAT, contrairement à ce que soutiennent les recourants.

11 L’art. 69a al. 2 prévoit que le morcellement doit être effectué de manière à permettre le respect de l’indice brut minimal d’utilisation du sol sur chacune des parcelles ou, globalement, sur l’ensemble du périmètre. En l’occurrence, les parcelles n° 2674, 2741 et 4317 mesurent respectivement 603 m 2 , 733 m 2 et 639 m 2 et la parcelle n° 4318 mesure 1'265 m 2 (cf. p. 155 dossier intimée, chiffres en rouge). Le morcellement prévu paraît équitable et respecte l’indice d’utilisation du sol (IUS) sur chacune des parcelles (minimum 0, 25 et maximum 0, 4 ; cf. art. 118 RCC). Les calculs seront affinés et des adaptations de limites pourront intervenir lors de la procédure de remembrement qui tiendra compte des surfaces à restituer pour la desserte du secteur, selon les intéressés. Il résulte toutefois du plan spécial d’équipement prévu que vu la taille des parcelles projetées d’une contenance moyenne de 667 m 2 (entre 603 et 733 m 2 ), l’indice minimal à 0, 25 m sera vraisemblablement respecté. 8.Les recourants refusent de participer aux frais engendrés par l’équipement prévu. En application de l’art. 90 al. 1 LCAT, les propriétaires fonciers sont tenus de participer aux frais d’équipement. La part des frais d’équipement est fixée dans le plan spécial (art. 91 al. 2 LCAT). Celle-ci se monte à 100% concernant l’équipement technique de détail et à 80% concernant l’équipement technique de base à caractère collecteur de quartier (art. 91 al. 1 let. a et b LCAT). La perception des contributions se fait toutefois dans un second temps, dans le cadre d’une procédure prévue par le décret concernant les contributions des propriétaires fonciers (RSJU 701.71). Par voie de conséquence, la question de savoir dans quelle mesure les recourants doivent participer aux frais engendrés par l’équipement prévu ne fait pas l’objet de la présente procédure. Il en va de même de l’argument selon lequel les recourants ont déjà assumé les frais d’équipement de leurs parcelles, y compris les frais de construction d’une route d’accès, s’agissant là d’équipements privés effectués dans le cadre de la procédure du permis de construire, laquelle n’est pas l’objet du présent litige. 9.Au cours de leur argumentation, les recourants semblent demander une indemnité pour expropriation formelle et matérielle. Ils ne retiennent toutefois pas de conclusion formelle à cet égard, de sorte qu’il n’est pas certain qu’il faille statuer sur cette problématique. Quoi qu’il en soit, il est manifeste qu’une telle conclusion est irrecevable dans le cadre de la présente procédure. Il appartiendra le cas échéant aux recourants d’introduire devant la juge administrative une action de droit administratif contre la collectivité, en l’occurrence l’appelée en cause, qui a décidé des restrictions (art. 99 ss LCAT et 44 al. 1 de la loi sur l'expropriation [LEx ; RSJU 711]). 10.Partant, les recours déposés sont rejetés et la décision d’approbation de l'intimée du 28 juillet 2022 relative au plan spécial d’équipement de détail « Au Coeudret II » est confirmée. 11.Les frais de la procédure sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 219 al. 1 Cpa) et qui répondent solidairement de leur paiement (art. 220 al. 3 Cpa).

12 Il n’est alloué de dépens ni aux recourants, pour la raison précitée (art. 227 al. 1), ni à l’intimée (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette les recours ; met les frais de la procédure, par CHF 3'000.-, à charge des recourants, qui répondent solidairement de leur paiement, le solde, par 1'500.-, leur étant restitué ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  aux recourants, par leur mandataire, Me Freddy Rumo, avocat à La Chaux-de-Fonds ;  à l’intimée, la Section de l’aménagement du territoire du Service du développement territorial, rue des Moulins 2, 2800 Delémont ;  à l’appelée en cause, la Commune mixte de Haute Sorne, par son Conseil communal, rue de la Fenatte 14, 2854 Bassecourt ;  à l'Office fédéral du développement territorial (ARE), Case postale, 3003 Berne. Porrentruy, le 28 mars 2023 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat

13 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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