RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 144 / 2022 + AJ 177 / 2022 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 14 FÉVRIER 2023 en la cause liée entre A.________,
CONSIDÉRANT En fait : A.A.________ (ci-après : le recourant), né le ... 1970, ressortissant algérien, est arrivé en Suisse le 27 août 2001. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B ; p. 15 dossier intimé ; les indications de pages ci-après renvoient au dossier de l’intimé) puis d’établissement (permis C) valable jusqu’au 1 er février 2020 (p. 76). B.Le 12 décembre 2019, il a déposé une demande de prolongation de son autorisation d’établissement en indiquant qu’il était actuellement sans activité lucrative et à la recherche d’un emploi (p. 78). C.Lors de son audition du 24 août 2020 devant le Service de la population de la République et canton du Jura (ci-après : l’intimé), il a déclaré bénéficier de l’aide
2 sociale et avoir des poursuites. Il n’a pas de travail, mais effectue des recherches d’emploi. Il n’est pas inscrit à l’Office régional de placement (ORP). Il n’est pas en incapacité de travail. Au niveau personnel, il indiquait être divorcé et sans enfant ni famille en Suisse. Son père, son frère et ses quatre sœurs vivent toujours en Algérie (p. 91). D.Par décision du 30 juin 2021 (p. 111), confirmée par décision sur opposition du 22 juin 2022 (p. 122), l’intimé a révoqué l’autorisation d’établissement (permis C) du recourant et lui a fixé un délai de 8 semaines pour quitter la Suisse dès l’entrée en force de la décision. En substance, l’intimé a retenu que le recourant était au bénéfice de prestations de l’assistance publique depuis 2007, avec une interruption de mars 2012 à octobre 2013. Le montant total des prestations perçues s’élevait à CHF 276'000.-. L’aide sociale présentait ainsi un caractère durable, sans que le recourant n’ait démontré que cette dépendance était sur le point de cesser. Le recourant ne pouvait déduire aucun droit du renouvellement de son autorisation d’établissement intervenue 7 ans auparavant. Le motif de révocation de l’art. 63 al. 1 let. c LEI était ainsi réalisé. La durée du séjour en Suisse ne contrebalançait pas le fait que les dettes découlant de l’aide sociale étaient très élevées. Son pays ne lui était pas à ce point devenu étranger qu’il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d’y entamer une nouvelle vie sociale et professionnelle. Bien au contraire, il ressortait du dossier qu’il retournait très régulièrement dans son pays d’origine où il avait notamment maintenu des attaches familiales. En outre, son recours à l’aide sociale lui était en partie imputable. En effet, il n’avait pas entrepris tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour intégrer le marché du travail et, par voie de conséquence, ne plus émarger à l’aide sociale. Son dossier ORP avait été annulé à plusieurs reprises car il ne parvenait pas à remplir les exigences dudit office. Il n’avait donné aucune indication sur d’éventuelles recherches d’emploi. Il y avait lieu de considérer qu’il disposait d’une capacité de gain suffisante lui permettant de subvenir à ses besoins. Le fait qu’il était suivi médicalement pour un trouble de santé psychique depuis octobre 2018 ne signifiait en soi pas qu’il était dans l’impossibilité d’exercer une activité lucrative. Quant à l’accès aux soins médicaux en Algérie, le recourant pourra s’entourer des professionnels requis. Ainsi, l’intérêt privé de l’opposant à pouvoir demeurer en Suisse devait céder le pas à l’intérêt public à l’éloigner de la Suisse et à faire cesser l’accroissement de la dette sociale. La révocation de l’autorisation était donc proportionnée. Une rétrogradation au sens de l’art. 63 al. 2 LEI était en conséquence exclue. E.Le 25 août 2022, le recourant dépose, auprès de la Cour de céans, un recours contre la décision sur opposition du 22 juin 2022. En substance, bien qu’une erreur de date semble s’être glissée dans ses conclusions, on comprend que le recourant conclut, sous suite des frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée du 22 juin 2022 et à ce qu’il soit ordonné à l’intimé de renouveler l’autorisation d’établissement.
3 À titre subsidiaire, il conclut à ce que la décision attaquée soit assortie de tels objectifs à dire de justice. Le recourant relève qu’il se trouve à l’aide sociale sans sa faute, car il ne parvient pas à trouver un emploi en raison du trouble dépressif récurrent avec phobie spécifique dont il souffre. Il convient de mettre en balance son intérêt privé à rester vivre là où il est établi depuis plus de vingt ans. Il réside légalement en Suisse et de manière ininterrompue depuis plus de vingt ans. Il dispose à U.________ d’un cercle social. Il reproche à l’intimé de ne pas avoir pris de renseignements auprès des médecins concernés, notamment quant à sa capacité de gain. L’intérêt public doit être tempéré du fait qu’il recherche activement du travail. Selon lui, l’intimé a violé le principe de la proportionnalité en refusant de transformer son autorisation d’établissement en permis de séjour. F.Le 1 er septembre 2022, le recourant a produit une attestation médicale de la Dre B.________ du 29 août 2022. G.Par requête du 10 octobre 2022, le recourant a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite ; il a produit différentes pièces justificatives. H.Dans sa prise de position du 4 novembre 2022, l’intimé conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens. I.Le 1 er décembre 2022, alors que l’affaire était déjà en délibération, le recourant a produit sa note d’honoraires. J.Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin sur les autres arguments des parties. En droit : 1.La Cour de céans est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions sur opposition rendues par les organes de l’administration cantonale, tel que le Service de la population (art. 160 let. b Cpa). Le recourant dispose manifestement de la qualité pour recourir au sens de l’art. 120 let. a Cpa. Le délai de recours de 30 jours est respecté compte tenu des féries judiciaires (art. 44a al. 1 let. b et 121 al. 1 Cpa). Intervenu dans les forme et délai légaux, il convient d’entrer en matière sur le présent recours. 2.Est litigieuse, en l’espèce, la question de savoir si les conditions de la révocation de l’autorisation d’établissement (permis C) et le cas échéant du renvoi du recourant sont réalisées. 3.Le recourant soutient dans un premier temps que sa dépendance à l’aide sociale n’est pas fautive, mais résulte de ses problèmes de santé.
4 3.1.Selon l’art. 63 al. 1 let. c LEI, l’autorisation d’établissement de l’étranger peut être révoquée notamment si celui-ci dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale. Le but de cette disposition est d’éviter que des étrangers viennent en Suisse et se retrouvent à l’aide sociale. Ainsi, pour justifier un refus, on doit craindre un risque concret de future dépendance à l’aide sociale. L’évolution probable de la situation financière à long terme doit également peser dans la balance (Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Domaine des étrangers, ch. 8.3.1). Les renseignements recueillis doivent permettre de poser un pronostic sur le développement prévisible de la situation financière; pour ce faire, il convient d'apprécier le potentiel de revenus de tous les membres de la famille (arrêt TF 2C_171/2016 du 25 aout 2016 consid. 4.2.1 et les références). Depuis le 1 er janvier 2019, le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. c LEI s'applique également aux personnes qui séjournent légalement et sans interruption en Suisse depuis plus de 15 ans (abrogation de l'art. 63 al. 2 LEtr [RO 2007 5437] ; cf. TF 2C_264/2021 du 19 août 2021 consid. 3.2). 3.2.D'après la jurisprudence, pour apprécier si une personne se trouve « dans une large mesure » à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. A cet égard, le Tribunal fédéral a déjà retenu qu'une dette sociale de CHF 108'455.-, accumulée par une personne seule sur une période de dix ans, permettait de conclure à l'existence d'une telle dépendance (cf. TF 2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid. 2.1). Quant au point de savoir si une personne à charge de l'aide sociale dépend « durablement » de celle-ci, il implique d'examiner la situation financière à long terme de l'intéressée. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de cette dernière et sur son évolution probable, le cas échéant en tenant compte des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, elle continue de se trouver à la charge de l'assistance publique (cf. notamment TF 2C_519/2020 du 21 août 2020 consid. 3.3 ; 2C_653/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7.1). 3.3.De jurisprudence constante, la question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne toutefois pas le motif de révocation envisagé à l'art. 63 al. 1 let. c LEI ; elle constitue tout au plus un critère entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (TF 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 4.3). 3.4.En l’espèce, il est admis que le recourant émarge à l’aide sociale et que le montant total des prestations qu’il a perçues à ce titre depuis 2007 s’élève à plus de CHF 276'000.-, ce que le recourant ne conteste pas. Comme mentionné ci-dessus, la jurisprudence reconnait qu’un tel montant est suffisant au sens de l’art. 63 al. 1 let. c LEI pour admettre qu’une personne a bénéficié des prestations sociales « dans une large mesure ». Le recourant est arrivé en Suisse en 2001 et a touché l’aide sociale dès 2007 de manière pratiquement ininterrompue. Il est donc justifié de retenir qu’il se trouve à charge de l’aide sociale « durablement », dans la mesure où il a bénéficié des prestations de la collectivité publique durant plus de 16 ans et n'a jamais vraiment été en mesure de s'intégrer sur le marché du travail.
5 La question de savoir s’il peut se prévaloir d’une incapacité de gain non fautive sera examinée dans la pesée des intérêts (cf. infra consid. 3.3). Au vu de l’importance de la dette sociale sur une longue période et de l’absence de perspectives d’un quelconque changement de situation, l’intimé pouvait raisonnablement considérer que les conditions de l’art. 63 al. 1 let. c LEI étaient remplies, révoquer l’autorisation d’établissement du recourant et prononcer son renvoi de Suisse. 4.Le recourant estime ensuite que la pesée des intérêts effectuée par l’intimé pour lui refuser le renouvellement de son autorisation d’établissement viole le principe de la proportionnalité (art. 96 LEI). 4.1.L’existence d’un motif de révocation de l’autorisation ne débouche sur un tel résultat que si ce dernier respecte le principe de la proportionnalité (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2 ; TF 2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 6.1). La pesée globale des intérêts requise par l’article 96 al. 1 LEI est analogue à celle requise par les articles 8 par. 2 CEDH et 13 al. 1 Cst. et peut être effectuée conjointement à celle-ci (TF 2C_440/2020 du 23 juillet 2020 consid. 9.1). 4.2.Selon l’art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration. De jurisprudence constante, cette question doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse et les conséquences d'un renvoi (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4), ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (TF 2C_195/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.5.1 ; 2C_452/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.2 et les références). L'intérêt public à la révocation du titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (TF 2C_1026/2018 du 25 février 2021 consid. 6.3 et les références; 2C_452/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.2 et les références). S'agissant de la durée du séjour, plus celle-ci est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5). Toutefois, l'importance de la durée du séjour ne pèse qu'un faible poids dans la balance des intérêts lorsque l'étranger a séjourné en Suisse à la faveur de titres de séjour obtenus en trompant les autorités (cf. TF 2C_1004/2018 du 11 juin 2019; 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2). Par ailleurs, lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure, même si ces éléments peuvent aussi constituer des obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. TF 2C_668/2021 du 20 décembre 2021 consid. 6.3 ; 2C_811/2018 du 13 mai 2019 consid. 2.2; 2C_459/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.1).
6 4.3.En l’espèce, l’intimé a révoqué l’autorisation d’établissement du recourant en se fondant principalement sur sa longue période d’inactivité professionnelle ainsi que sa dépendance durable à l’aide sociale. Ces faits doivent être examinés avec l’ensemble des circonstances propres au recourant. Ainsi, sous l’angle de sa situation personnelle et familiale, il convient de relever que le recourant a vécu l’entier de son enfance et de son adolescence en Algérie. Il y a également passé une grande partie de sa vie d’adulte puisqu’il est arrivé en Suisse qu’à l’âge de 31 ans. Par conséquent, ses perspectives de réintégration en Algérie sont bonnes, lui qui connaît parfaitement les valeurs socio-culturelles de son pays d’origine. Aucun membre de sa famille proche ou éloignée ne se trouve d’ailleurs en Suisse. Lors de son audition du 24 août 2021, il a déclaré que son père, son frère et ses quatre sœurs vivaient en Algérie. Dans la mesure où l’entier de sa famille et de ses proches se trouvent en Algérie, un retour dans son pays de provenance apparaît raisonnablement exigible. Sur le plan social, il n’apparaît pas que le recourant ait tissé des liens sociaux forts en Suisse. Certes, il relève disposer d’un cercle social à U.________, toutefois il admet lui-même que celui-ci est restreint (cf. recours p. 4). Son retour en Algérie exigera certes une période de réadaptation, cela étant la révocation de son autorisation d’établissement n’entrainera pas un déchirement insurmontable de son cercle amical, dès lors que son intégration en Suisse n’apparaît pas particulièrement bonne. Bien au contraire, il ressort du dossier qu’il est retourné, tout au long de son séjour en Suisse, à de très nombreuses reprises dans son pays d’origine. Ses nombreux retours dans ce pays démontrent d’ailleurs que son centre de vie ne s’est pas déplacé en Suisse lors de son arrivée. En effet, tel que cela ressort du dossier, en particulier de sa demande de visa long séjour déposée auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations, il continue de se rendre en Algérie régulièrement et pour des périodes relativement longues. A titre d’exemple, il s’est rendu dans ce pays, à tout le moins en août 2021 jusqu’en avril 2022 (p. 112 et p. 117). Cet élément n’est pas contesté par le recourant et démontre qu’il entretient des liens humains plus intenses dans son pays d’origine qu’en Suisse. Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir d’une bonne intégration sociale. Professionnellement, sa situation n’est pas bonne et ne plaide pas en sa faveur. Depuis son arrivée en Suisse, il n’a pratiquement exercé aucune activité lucrative. Il a en effet bénéficié des prestations de l’aide sociale durant la grande majorité de son séjour, avec une brève interruption de mars 2012 à octobre 2013, et a accumulé un montant important de dettes. Son extrait du registre des poursuites fait d’ailleurs état d’un montant de CHF 15'941.40 à titre de poursuites et d’un montant de CHF 48'568.55 à titre d’actes de défauts de bien (p. 100). Le recourant fait valoir ses problèmes de santé pour faire obstacle à la révocation de son autorisation d’établissement. Son suivi médical n’a pas été constant comme en témoigne l’attestation médicale produite le 29 août 2022, une attestation similaire figurant déjà au dossier (p. 77 et 92). En outre, aucune incapacité de travail n’est attestée. Surtout, rien ne laisse penser qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement psychologique de qualité dans son pays d’origine (cf. not. p. 114).
7 Pour le surplus, c’est de manière contradictoire que le recourant fait valoir ses problèmes de santé pour faire obstacle à son renvoi en relevant en même temps que sa capacité de travail lui permet de rechercher activement un travail en vue d’une indépendance financière en Suisse. S’il fallait admettre comme il le mentionne que sa dépendance à l’aide sociale ne lui était pas imputable en raison de ses problèmes de santé, on imagine mal sans changement de circonstances qu’il soit actuellement en capacité de travail et en recherche d’emploi. En outre, le suivi médical n’a commencé qu’en octobre 2018 jusqu’en février 2021 et a repris le 15 juin 2022, alors que le recourant émarge à l’aide sociale depuis 2007. Aussi, il n’existe aucune circonstance qui laisserait penser que le recours à l’assistance de la collectivité publique serait exclusivement non fautif. D’une manière globale, il n’apparaît pas et le recourant ne le démontre pas que ses troubles dépressifs aient affecté sa capacité de travail. Il est vrai que le recourant n’a commis aucune infraction pénale et que son séjour en Suisse était légal. Cela étant, la jurisprudence ne fait pas l’ombre d’un doute et admet qu’une longue période de dépendance à l’aide sociale au sens de l’art. 63 al. 1 let. c LEI peut conduire à la révocation d’une autorisation d’établissement. La légalité du séjour et le respect de l’ordre juridique suisse constitue certes un élément en sa faveur. Toutefois, dans la mesure où ce comportement est celui que l’on est en droit d’attendre de chaque personne résidant en Suisse, cet élément n’est pas à ce point particulier qu’il se justifie de renoncer à son renvoi de Suisse. Compte tenu de l’ensemble des éléments précités, il convient de retenir que nonobstant les années passées en Suisse, l'intégration du recourant demeure très superficielle du point de vue social et s'avère inexistante sur le plan professionnel. Ainsi, l’intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse ne prédomine pas l’intérêt public poursuivi par l’art. 63 al. 1 let. c LEI. Le principe de proportionnalité étant pleinement respecté, c’est à juste titre que l’intimé a révoqué l’autorisation d’établissement du recourant et prononcé son renvoi de Suisse. 5.Dans un dernier grief, le recourant reproche à l’intimé de ne pas avoir remplacé son autorisation d’établissement par une autorisation de séjour et invoque une violation de l’art. 63 al. 2 LEI. 5.1.À teneur de l’art. 63 al. 2 LEI, dans sa version en vigueur depuis le 1 er janvier 2019, l’autorisation d’établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour (rétrogradation) lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI ne sont pas (ou plus) remplis. Les critères de l’art. 58a al. 1 LEI sont les suivants : le respect de la sécurité et de l’ordre public (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. c). Les art. 77a ss OASA (RS 142.201 ; dans la version en vigueur depuis le 1 er janvier 2019) concrétisent ces critères.
8 Selon la jurisprudence, une rétrogradation au sens de l’art. 63 al. 2 LEI n’entre pas en considération lorsque les conditions d’une révocation de l’autorisation d’établissement sont réunies, c’est-à-dire lorsqu’il existe un motif de révocation au sens de l’art. 63 al. 1 LEI et que la mesure mettant fin au séjour est proportionnée. D’après le texte clair de la disposition, la rétrogradation n’est en effet admissible que lorsque les critères d’intégration de l’art. 58a LEI ne sont pas réunis et non pas lorsque la personne concernée a réalisé un motif de révocation et que le renvoi se révèle proportionné. 5.2.En l’occurrence, le recourant remplit le motif de révocation de l’autorisation d’établissement visé à l’art. 63 al. 1 let. c LEI et la mesure prononcée respecte le principe de proportionnalité (cf. supra consid. 4). L’examen de l’octroi d’une autorisation de séjour s’avère donc superflu (TF 2C_264/2021 du 19 août 2021 consid. 5.2 et les références citées). 6.Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 7.Le recourant a déposé une requête d’assistance judiciaire gratuite. 7.1.Aux termes de l’article 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notamment plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, en sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures. Ainsi, le droit à l'assistance judiciaire suppose que les chances de succès et les risques d'échec se tiennent à peu près en balance, voir que celles-là soient un peu plus faibles que ceux-ci. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. notamment ATF 138 III 217). En procédure de recours, pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés (TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 7 ; RJJ 2013, p. 109 consid. 6 non résumé ; cf. également circulaire n° 14 du TC du 30 septembre 2015, n° 46ss.). 7.2.En l’espèce, le recourant étant au bénéfice des prestations de l’aide sociale, la condition de l’indigence est manifestement réalisée. En revanche, s’agissant des chances du succès, compte tenu de la jurisprudence claire en matière de révocation des autorisations d’établissement au sens de l’art. 63 al. 1 let. c LEI, les chances de succomber dans la présente affaire étaient particulièrement élevées. Il y a donc lieu de considérer que le recours est manifestement dénué de chances de succès.
9 En effet, l’intimé s’était déjà prononcé de manière complète sur l’ensemble des griefs invoqués dans l’opposition, y compris sur la proportionnalité de la révocation de l’autorisation d’établissement ainsi que sur son remplacement par une autorisation de séjour. Ainsi, à la lecture de la décision sur opposition du 22 juin 2022, le recourant, assisté d’un mandataire, pouvait et devait se rendre compte que son recours n’avait aucune chance de succès. 8.Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219 al. 1 Cpa). Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui succombe (art. 227 al. 1 Cpa) ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours et la requête d’assistance judiciaire gratuite, partant ; confirme la décision sur opposition du 22 juin 2022 ; impartit au recourant un délai de 8 semaines dès l’entrée en force du présent jugement pour quitter le territoire suisse ; met les frais de procédure fixés à CHF 1'000.-, à charge du recourant ; n’alloue pas de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
10 ordonne la notification du présent arrêt :