RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 115 / 2022 AJ 116 / 2022 Eff. Susp. 117 / 2022 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Julie Frésard JUGEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2022 dans la procédure de recours introduite par A.________ et B.________,
CONSIDÉRANT En fait : A. A.1C.________ (ci-après : C.), née le ... 2017, est la fille de A. et de B.________ (ci-après : les recourants), qui font ménage commun depuis la naissance de leur enfant. A.2Pour rappel, les faits essentiels de la cause peuvent être résumés comme il suit (cf. arrêt du 11 juillet 2022 de la Cour administrative ADM 67/2022, p. 1597ss du dossier complémentaire produit par l’APEA ; les pages citées ci-après, sans autre indication, se réfèrent audit dossier complémentaire) : A.3Le 7 février 2019, suite au signalement du Conseil communal de la ville de U., faisant état de nombreuses interpellations de voisins s’agissant du climat familial possiblement maltraitant envers C., l’APEA a ordonné l’ouverture d’une procédure en faveur de cette dernière.
2 A.4Par décision de mesures superprovisionnelles du 16 mars 2021, confirmée par décision de mesures provisionnelles du 1 er avril 2021, l’APEA a prononcé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ à ses parents et ordonné le placement provisoire de l’enfant pour une durée indéterminée à F.________ (établissement de placement) à V., avec effet immédiat. Elle a en outre prononcé la limitation provisoire des relations personnelles entre les parents et leur enfant, avec effet immédiat, le droit de visite s’exerçant sous surveillance à F.. Une curatelle provisoire au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC a été instituée en faveur de C., avec effet immédiat, D., assistante sociale, étant nommée en qualité de curatrice. Statuant sur recours, la présidente de Cour de céans a, par jugement du 25 mai 2021, rejeté le recours interjeté contre cette décision et confirmé le placement. Dans un arrêt de principe du 8 mars 2022 notifié à l’APEA le 11 avril 2022 (5A_524/2021), le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure où l’APEA n’avait pas rendu sa décision dans une composition pluridisciplinaire, mais par son président seul, et a retourné le dossier à l’APEA pour nouvelle décision. A.5Reprenant l’instruction du dossier, l’APEA a, par décision de mesures superprovisionnelles du 11 avril 2022, à nouveau prononcé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des recourants sur C.________ et le placement de celle-ci à F.________ (établissement de placement), avec effet immédiat (p. 1285ss). A.6Par décision de mesures provisionnelles du 9 mai 2022, l’APEA, dans une composition pluridisciplinaire, a notamment confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de C., avec effet rétroactif au 16 mars 2021, le placement de l’enfant à F.(établissement de placement) et la curatelle provisoire au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, ainsi que la désignation de D.________ comme curatrice. Elle a encore fixé les relations personnelles entre les parents et C.________ comme suit : chaque week-end du vendredi 17h au dimanche 17h, avec l’obligation pour les parents et l’enfant de se rendre au sein de l’institution chaque samedi pour une durée de 2 heures en présence d’un assistant éducatif de l’institution, les heures étant à fixer d’entente entre les parents et les professionnels concernés ; une visite par semaine à F.(établissement de placement) entre l’enfant et ses parents, de manière libre, soit sans la présence d’un intervenant éducatif de l’institution, le jour et les heures étant à définir d’entente entre les parents et les professionnels concernés ; les parents sont également autorisés à effectuer cette visite en dehors de l’institution. En résumé, l’APEA reprend les éléments de sa décision du 1 er avril 2021 et relève que les professionnels de F.(établissement de placement) avaient mis en avant chez C.________ un retard de développement au niveau du langage et des difficultés de concentration. Jusqu’à maintenant, ni la curatrice, ni les professionnels entourant l’enfant n’ont préconisé un retour définitif de C.________ à domicile. L’instabilité des parents, qui ont déménagé à plusieurs reprises au cours des derniers mois et qui ont une situation
3 financière précaire, est également préjudiciable au bon développement de l’enfant. Un retour de l’enfant n’est pas possible en l’état actuel de la situation et aucun accompagnement à domicile ne peut être mis en place au vu du récent déménagement des parents à X.. Seul un élargissement des relations personnelles est envisageable. Cette décision a été attaquée par recours du 22 mai 2022, lequel a été rejeté par arrêt du 11 juillet 2022 de la Cour administrative (ADM 67/2022, p. 1597). Le recours interjeté au Tribunal fédéral contre cet arrêt a été déclaré irrecevable le 1 er septembre 2022 ; 5A_652/2022). B.Le 30 juin 2022, l’APEA a autorisé les parents à accueillir leur fille C. en droit de visite du vendredi 8 juillet 2022 à 17h au jeudi 11 août 2022 à 17h, étant précisé que pendant le reste des vacances scolaires, l’enfant serait prise en charge par le foyer de F.________ (établissement de placement). Elle a précisé que dans l’éventualité où les parents ne se rendaient finalement pas en vacances à W.________ ou durant la totalité de la période susmentionnée, le Cabinet de soutien éducatif (CSE) interviendrait à leur domicile à raison d’une fois par semaine (p. 1578). C.Le 13 juillet 2022, la curatrice a informé l’APEA que les parents refusaient finalement de collaborer dans le sens de sa décision du 9 mai 2022, de telle sorte que le suivi par le CSE ne serait pas mis en place au domicile des parents à X., respectivement que l’accompagnement éducatif qui devait se poursuivre après les vacances ne s’effectuerait pas (p. 1592). D.Par décision du 13 juillet 2022 (p. 1633), l’APEA a modifié celle du 30 juin 2022, dans la mesure où les recourants sont autorisés à accueillir leur fille en droit de visite du vendredi 8 juillet 2022 à 17h au jeudi 11 août 2022 à 17h, étant précisé que, durant le reste des vacances scolaires, l’enfant sera prise en charge par le Foyer de F.(établissement de placement), où il est ordonné à leur mandataire, dans un délai de 5 jours, de renseigner la curatrice et l’APEA sur les dates exactes des vacances prévues par les parents à W., en particulier sur la date du retour de l’enfant de W., et où, dès le retour de l’enfant de W.________, un suivi par le CSE est ordonné aux recourants ainsi qu’à leur fille, auquel ils devront prendre part à raison d’une à deux heures, en fonction des besoins de la situation, une fois par semaine, à charge pour la curatrice de l’organiser et de renseigner l’APEA quant à leur présence à ce suivi ; ladite décision est assortie de la menace de peine d’amende de l’art. 292 CP, menace qui concerne tant les recourants que leur mandataire. La décision retire également l’effet suspensif à un éventuel recours. E.Les recourants ont contesté cette décision par recours du 25 juillet 2022, concluant à titre superprovisionnel, à la restitution de l’effet suspensif audit recours, à titre principal, à ce qu’il est constaté que la décision attaquée est nulle, et à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’APEA pour nouvelle décision, le tout sous suite des frais et dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire dont ils requièrent l’octroi.
4 F.L’effet suspensif au recours a été restitué au recours en tant qu’il porte sur le chiffre 3 de la décision du 13 juillet 2022, en lien avec la menace de peine d’amende de l’art. 292 CP et ce jusqu’à droit connu sur la requête d’effet suspensif, par décision de mesures superprovisionnelles du 26 juillet 2022 du président a.h. de la Cour administrative. G.Dans sa prise de position du 5 août 2022, l’APEA a conclu au rejet du recours, sous suite des frais. H.Les recourants se sont prononcés par écritures des 22 et 24 août 2022, l’APEA s’étant, dans l’intervalle, déterminée le 23 août 2022. I.L’APEA et les recourants ont formulé leurs dernières observations en date respectivement des 12 septembre 2022 et 16 et 27 septembre 2022. J.Il sera revenu, ci-après et en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1La compétence de la présidente de la Cour administrative pour traiter comme juge unique le présent recours, interjeté contre une décision de mesures provisionnelles, découle des art. 21 al. 2 de la loi d'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (RSJU 213.1) et 142 Cpa, le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) étant applicable à la procédure (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte ; RSJU 213.11). Pour le surplus, déposé dans les forme et délai légaux (art. 445 al. 3 CC) par des personnes disposant manifestement de la qualité pour recourir, le recours est recevable dans la mesure où il est limité à un point de la décision concernant les recourants, de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC). 1.2À teneur de l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision (al. 2). Cette disposition est applicable par analogie à toutes les procédures concernant des enfants (cf. art. 314 al. 1 CC).
5 En cours de procédure, et parfois même avant son introduction, il peut s’avérer nécessaire de prendre des mesures à titre conservatoire pour éviter la modification d’un état de fait ou de droit ou pour prendre des mesures à caractère formateur, de façon à pouvoir régler provisoirement une situation. Cette règle est rappelée à l’art. 51 al. 1 Cpa selon lequel l’autorité peut prendre les mesures provisionnelles nécessaires à l’exécution de travaux urgents, ou à la conservation d’un état de droit ou de fait, notamment de moyens de preuve, ou à la sauvegarde d’intérêts menacés (BROGLIN, WINKLER DOCOURT, MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, 2021, N 229, p. 98s. et la référence citée). Au cas particulier, il apparait manifestement que, par sa décision du 13 juillet 2022, l’APEA a pris des mesures provisionnelles. 2.Malgré des conclusions rédigées de manière générale, le litige porte uniquement sur le chiffre 3 de la décision du 13 juillet 2022 et sur la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP dont ladite décision est assortie, dans la mesure où elle concerne les recourants. A contrario, la décision du 30 juin 2022 n’est pas l’objet de la présente procédure, ni le chiffre 1 de la décision du 13 juillet 2022 (p. 3 par. 4 du recours). Il semble en outre que le chiffre 2 de la décision s’adresse au mandataire des recourants dont le recours a été admis par jugement du 23 novembre 2022 (ADM 109/2022). Cela étant, au vu de son libellé, il est possible, voire vraisemblable, que ce point s’adresse également aux recourants. Ceux-ci admettent devoir informer de leur retour de W.________ (p. 3 in fine du recours), de telle sorte que ce point n’est pas litigieux dans la présente procédure. 3. 3.1Dans un grief d’ordre formel, qu’il convient d’examiner au préalable, les recourants contestent la compétence du vice-président de l’APEA pour rendre seul la décision du 13 juillet 2022, invoquant implicitement l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2021 du 8 mars 2022, jurisprudence selon laquelle des mesures prononcées, même à titre provisionnel, dans le domaine central du droit de la protection de l'enfant doivent être prises par une autorité collégiale. Autrement dit, ils demandent l’annulation de la décision attaquée au motif d’une composition irrégulière de l’autorité. 3.2Selon le Tribunal fédéral, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui-ci s'inscrivent dans le domaine central du droit de la protection de l'enfant. Ainsi, même prononcées à titre provisionnel, de telles mesures portent généralement une atteinte grave à des droits fondamentaux de l'enfant, singulièrement au respect de sa vie familiale, avec effet également pour les parents voire pour des tiers, en sorte que l'examen de ces questions par une autorité collégiale s'impose. Dans ces circonstances, et dans la mesure également où le prononcé de telles mesures nécessite une pesée attentive des intérêts, effectuée dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de protection, il sied de conférer une importance particulière aux principes d'interdisciplinarité et de collégialité, afin que la décision prise intervienne dans le cadre d'une réflexion
6 interdisciplinaire et qu'elle soit à même de sauvegarder au mieux les intérêts de toutes les personnes concernées (TF 5A_524/2021 précité consid. 3.7). Dans ses recommandations, la Conférence des cantons en matière de protection des mineurs et des adultes (COPMA) relève que l'on attend d'une autorité interdisciplinaire qu'elle dispose surtout de compétences professionnelles dans le domaine central de la protection de l'enfant et de l'adulte, pour lequel la compétence collégiale est indispensable à la prise de décision. Elle précise en outre que, dans le domaine de la protection de l'enfant, ces procédures concernent notamment le retrait de l'autorité parentale ou de la garde parentale. La COPMA souligne encore que ces procédures, qui impliquent régulièrement une intrusion dans la liberté personnelle des personnes concernées ou, d'une autre manière, une atteinte d'ordre personnel ou économique de grande portée, peuvent aussi constituer un précédent considérable affectant les décisions subséquentes. Toujours selon les recommandations précitées, la procédure concernant l'institution, la modification et la suppression de mesures, notamment celles qui affectent la capacité et la liberté d'agir ou qui restreignent l'autorité parentale, doivent généralement être conduites par le collège décisionnel au complet (TF 5A_524/2021 précité consid. 3.6.3.2 et la référence citée). Au cas particulier, il appert que la mesure contestée par les recourants, à savoir un suivi auprès du CSE à raison d’une à deux heures, une fois par semaine, a été mise sur pied par la curatrice dans le cadre du placement de C.________ à F.(établissement de placement), puisqu’elle découle directement du chiffre 7 lettre g de la décision de l’APEA du 9 mai 2022 (p. 1580). L’objectif de cette mesure est de favoriser un retour à domicile de C. dans des conditions optimales au vu du placement – et de sa durée (cf. en particulier, p. 1580). Ainsi, il apparait que ladite mesure s’apparente davantage à une exécution des modalités de la mesure principalement ordonnée qu’est celle du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de C., dès lors que son placement n’a pas été levé dans l’intervalle, plutôt qu’à une mesure à part entière. Si la décision litigieuse a été prise, c’est en raison de l’opposition des parents à la mise en place d’un accompagnement éducatif conformément à la décision du 9 mai 2022, laquelle est entrée en force, et ceci alors même qu’ils avaient d’abord donné leur accord pour le suivi opéré par le CSE, avant de se rétracter. Cette décision ne constitue finalement qu’une décision d’exécution du chiffre 7 lettre g de la décision du 9 mai 2022 (art. 450g CC), laquelle relève de la compétence du président (art. 12 ch. 29 LOPEA). En tout état de cause, il ne se justifierait pas que la décision entreprise soit impérativement rendue par l’APEA dans une composition pluridisciplinaire, étant donné qu’elle ne constitue pas une atteinte supplémentaire aux droits parentaux, lesquels se trouvent au contraire ainsi élargis, dès lors que jusqu’à présent, le droit de visite surveillé des parents s’exerçait à F.(établissement de placement). 3.3Dans ces conditions, la décision du 13 juillet 2022 de l’APEA ne devait pas être rendue par l’autorité collégiale. Autrement dit, le vice-président seul était compétent pour rendre la décision litigieuse, de sorte que le grief pris de la composition irrégulière de l’autorité doit être rejeté.
7 4. 4.1Dans un second grief d’ordre formel, les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendus. 4.2Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. À défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure. La violation du droit d'être entendu peut par ailleurs être réparée, lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (TF 5A_923/2018 précité). 4.3Au cas particulier, les recourants font valoir une violation du droit d’être entendu, au motif que l’APEA ne leur aurait pas donné l’occasion de l’exercer, directement ou indirectement, concernant la question de la mise en place du suivi par le CSE exercé par M. E.. Ce grief est manifestement infondé, dès lors que l’APEA a, par courrier recommandé du 20 juin 2022 (p. 1570), transmis celui du 15 juin 2022 de la curatrice au mandataire des recourants, spécifiant expressément qu’elle entendait donner une suite favorable aux propositions de la curatrice ; il s’agissait en particulier de l’intervention du CSE, par l’intermédiaire de M. E., afin d’assurer le suivi éducatif, ordonné par la décision du 9 mai 2022 de l’APEA, en vue du retour définitif de l’enfant au domicile des parents (p. 1568 et confirmation par courrier du 30 juin 2022 de la curatrice, p. 1580). Au demeurant, il sied de remarquer que non seulement l’APEA a donné aux recourants l’occasion de s’exprimer à ce sujet mais qu’en plus, ils l’ont saisi, puisque la curatrice relève que « les parents ont donné leur accord quant à cette mesure éducative, qui sera réalisée par M. E.________ » (p. 1580), se
8 référant précisément à une séance de réseau du 28 juin 2022, « en présence des parents » (p. 1581), rencontre d’ailleurs annoncée dans le courrier du 15 juin 2022 « afin de discuter et de poser les objectifs encore à travailler au niveau de l’accompagnement éducatif, par le biais de la mesure éducative et pour faire la transition entre le travail éducatif fait avec les intervenants de F.(établissement de placement) et la reprise de l’intervention par M. E. » ; la curatrice confirmera encore l’ensemble de ses propos par courrier du 11 juillet 2022 (p. 1591s.). Par ailleurs, le mandataire des recourants a effectivement pris connaissance des courriers du 15 juin 2022 de la curatrice et du 20 juin 2022 de l’APEA si l’on s’en réfère à sa correspondance du 29 juin 2022 (p. 1576s.). Si la référence à la décision du 9 mai 2022 par la curatrice a apparemment échappé à sa compréhension, il n’en demeure pas moins qu’il disposait de toutes les informations nécessaires pour se prononcer sur la mise en place de la mesure concernée. Par surabondance, il peut également être noté que la mesure éducative concernée, de même que l’avis des parents à ce sujet, faisaient déjà l’objet de la décision du 30 juin 2022 de l’APEA (p. 1578), notifiée au mandataire des recourants, de sorte que ces derniers ne sauraient définitivement pas se prévaloir d’une violation de leur droit d’être entendus tellement il est manifeste que le suivi éducatif envisagé a été porté à leur connaissance directement par la curatrice et indirectement par l’APEA et leur mandataire. En tout état de cause, il convient de constater qu’une éventuelle violation aurait été réparée devant la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen, puisque, dans le cadre de la présente procédure de recours, les recourants ont été en mesure de s’exprimer pleinement. 4.4Pour ces motifs, le grief relatif à la violation du droit d’être entendu doit être rejeté. 5. 5.1L'art. 313 al. 1 CC concrétise le principe de proportionnalité, qui impose à l'autorité de protection d'adapter les mesures prises lorsque celles-ci ne se révèlent pas (ou plus) adéquates en raison de l'évolution de la situation. La modification des mesures de protection de l'enfant nécessite toutefois un changement durable et important des circonstances qui étaient à l'origine de leur prononcé, l'importance du fait nouveau devant s'apprécier en fonction des principes de stabilité et de continuité de la prise en charge de l'enfant. Elle implique en outre, dans une certaine mesure, un pronostic sur l'évolution future des circonstances déterminantes, ce pronostic dépendant en grande partie du comportement antérieur des personnes concernées. Les mesures de protection de l'enfant visent à améliorer la situation et doivent donc être « optimisées » à intervalles réguliers jusqu'à ce que leurs effets les rendent inutiles. Si une mesure ne s'avère plus nécessaire dans sa forme actuelle, elle doit être annulée ou remplacée par une mesure moins sévère. Plus la mesure aura été incisive, plus la réduction de la protection devra en principe se faire par étapes, sauf dans des cas exceptionnels de changement radical des circonstances. Ainsi, l'autorité parentale ne saurait être restituée sans mesure d'accompagnement, comme une curatelle éducative. Lorsque les faits qui ont justifié le prononcé de la mesure de
9 protection ne sont plus d'actualité, le juge peut, au besoin, mettre à jour le dossier en application de la maxime inquisitoire (art. 446 al. 1 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), notamment au moyen d'une expertise complémentaire portant sur le point de savoir si et dans quelle mesure la situation a changé et nécessite, le cas échéant, une adaptation de la mesure (TF 5A_981/2018 du 29 janvier 2019, consid. 3.3.2.1). 5.2Selon l’art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à cet article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. La définition de la décision au sens de l’art. 292 CP est identique à celle développée en droit administratif. Il doit donc s’agir d’une décision concrète de l’autorité, prise dans un cas particulier et à l’égard d’une personne déterminée, laquelle a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante (Commentaire romand, Code pénal II, 2017, N 4 ad art. 292). Le comportement punissable consiste, pour le destinataire de la décision, à ne pas se conformer à la décision de l’autorité. En d’autres termes, il fait ce qu’il ne devait pas faire ou ne fait pas ce qu’il devait faire selon ladite décision. Le comportement ordonné par l’autorité doit être décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire de la décision sache clairement ce qu’il doit faire ou s’abstenir de faire et, partant, quel comportement ou omission est susceptible d’entrainer une sanction pénale (Petit commentaire, Code pénal, 2017, N 11 et 20 ad art. 292). 6. 6.1Sur le fond, les recourants se bornent à contester la décision de l’APEA, sans exposer en quoi celle-ci serait contraire au droit, de sorte qu’on saisit mal quels sont leurs griefs matériels à proprement parler. Quoiqu’il en soit, force est de constater que la mesure décidée par l’APEA ne prête pas le flanc à la critique ; il en va de même de la décision de l’assortir de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, pour les motifs qui suivent. 6.2S’agissant du suivi éducatif à mettre en place par l’intermédiaire du CSE, il appert, d’une part, que cette mesure d’accompagnement a été prévue par la décision du 9 mai 2022 de l’APEA, décision entrée en force. Cette mesure éducative a pour objectif d’assurer une transition adéquate entre le travail effectué durant le placement de l’enfant à F.________(établissement de placement) et son retour au domicile des parents. D’autre part, sa nécessité ne saurait être remise en question au vu du caractère incisif du placement ; autrement dit, celui-ci ne saurait être envisagé sans que des étapes telles qu’un suivi éducatif en dehors du cadre de l’institution de placement ne soit mis en place et ait fait ses preuves. En l’occurrence, on ne saurait d’autant moins renoncer à cet accompagnement des parents au vu notamment des constatations de la curatrice, selon laquelle, des conseils éducatifs sont encore nécessaires auprès de chaque parent, selon ce qui a été relevé lors des derniers échanges et suite aux observations des intervenants du Foyer (p. 1581). 6.3Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l’APEA d’avoir assorti sa décision du 13 juillet 2022 de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP au vu du comportement
10 ambivalent et réfractaire des recourants. Il apparait en effet que seule la menace d’une sanction pénale est susceptible de les faire respecter les décisions prises en faveur de leur enfant. En témoigne notamment leur décision de ne finalement pas ramener C.________ à F.(établissement de placement) à mi-août ; après s’être assurés qu’aucune alerte enlèvement n’avait été donnée, respectivement que les autorités pénales n’avaient pas été avisées de leur comportement, ils ont fait fi de la décision de l’APEA qui leur ordonnait de reconduire l’enfant à F.(établissement de placement) au terme de l’exercice de leur droit de visite (« Nous étions a seulement 15 minutes de F.(établissement de placement), quand nous avons eu l’apea au téléphone et qui nous a dit qu’il n’y aurait rien donc nous sommes retourné à X. » ; « Non ils m’ont confirmé devant ma maman qu’il y aurait aucune alerte enlèvement même si je la ramenais pas ! », courriels du 17 août 2022 de la recourante). Il en va d’ailleurs de même s’agissant du suivi éducatif devant être opéré par M. E., puisque les recourants ont d’abord donné leur accord dans ce sens, avant de se rétracter au motif qu’aucune décision n’avait été rendue à cet égard (cf. consid. 4.3 ci-avant et p. 1593). Il apparait ainsi définitivement que si l’APEA a rendu sa décision du 13 juillet 2022, qui s’apparente à une décision d’exécution des modalités d’une mesure d’ores et déjà ordonnée par sa décision du 9 mai 2022, c’est pour que la curatrice soit davantage en mesure d’exercer sa tâche, et ce au vu du refus de collaborer des parents qui met en échec les actions de protection de l’enfant qui leur sont proposées (p. 1592). Dans ces circonstances, dite décision, assortie de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, apparaît justifiée dans le cas particulier. 7.S’agissant enfin des autres griefs soulevés par les recourants, se rapportant notamment à la décision du 30 juin 2022 de l’APEA, à la demande de récusation de certains membres de l’APEA, au non-retour de l’enfant à F.(établissement de placement) ou aux plaintes pénales – et à leurs motifs – déposées de part et autre, il sied de constater qu’ils ne font pas, ni ne peuvent faire, l’objet du recours, de sorte qu’ils n’ont pas à être examinés dans la présente procédure. 8.Pour ces motifs, le recours doit être rejeté et la décision du 13 juillet 2022 doit être confirmée. 9.Vu le rejet du recours, la procédure relative à la restitution de l’effet suspensif au recours à titre de mesures provisionnelles devient sans objet. 10.Au vu du sort du recours, les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 219 Cpa). Aucune indemnité de dépens n’est allouée aux recourants (art. 227 al. 2 ter Cpa), sous réserve de l’assistance judiciaire qu’ils requièrent. 11. 11.1Les recourants requièrent le bénéfice l’assistance judiciaire.
11 11.2En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire. La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4. 1 ; 135 I 221 consid. 5.1). Il faut pour cela examiner la situation financière de la partie requérante dans son ensemble (revenus et fortune) au moment de la requête. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 p. 371 ; 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 %, auquel il convient d'ajouter le loyer, les dettes d'impôts échues, y compris les arriérés d'impôts, pour autant qu'elles soient effectivement payées, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non (ATF 135 l 221 consid. 5.1). Il appartient au requérant d'exposer sa situation financière, revenus et fortune, dans son ensemble et de produire les pièces propres à établir sa situation (ATF 135 l 221 consid. 5.1). S’il ne respecte pas cette obligation, la demande doit être rejetée. S'il remplit son obligation sans pouvoir prouver son indigence à la satisfaction du tribunal dans la première requête, le tribunal doit lui demander des éclaircissements dans la procédure d’assistance judiciaire. Le principe de la maxime inquisitoire est limité par le devoir circonstancié de collaboration. Plus les circonstances sont complexes, plus des exigences strictes peuvent être posées. Cependant, le tribunal doit clarifier davantage les faits en cas d'incertitudes et d’imprécisions et, dans ce cas, indiquer aux requérants non assistés les informations dont il a besoin pour évaluer la demande. Dans le cas d'une partie représentée par un avocat, le tribunal n'est pas obligé de fixer un délai supplémentaire pour améliorer une demande incomplète ou imprécise. Si le demandeur représenté par un avocat ne remplit pas (suffisamment) ses obligations, la demande peut être rejetée pour allégation insuffisante des faits ou à défaut de preuve de l’indigence (TF 2C_297/2020 du 8 mai 2020 consid. 3.3.2 et 3.3.3 et les références citées). Certaines exigences relatives aux pièces en rapport avec le dépôt de la requête peuvent s'avérer excessivement formalistes si l’indigence est évidente au vu des documents (TF 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid.3.3).
12 11.3Au cas particulier, il convient de constater que, bien que les recourants soient assistés d’un mandataire professionnel et qu’ils aient déjà été rendus attentifs à leur obligation de collaborer résultant de l’art. 60 Cpa dès lors qu’ils n’avaient pas produit toutes les pièces permettant d’établir leurs revenus, fortune et charges dans une précédente procédure (ADM 67 / 2022), ce qui leur a valu un refus de l’assistance judiciaire (p. 1619ss dossier APEA), ils se sont à nouveau bornés à ne produire que quelques pièces. La requête d’assistance judiciaire contient certes le formulaire dûment rempli ; toutefois, celui-ci précise expressément que les données doivent être documentées par des pièces justificatives (chiffre 11). On ne saurait en effet inférer de la requête d’assistance judiciaire que l’indigence est manifeste au vu de son contenu. La requête d’assistance judiciaire et les pièces produites établissent uniquement que le recourant est bénéficiaire d’une demi-rente AI pour lui et C.________ à compter du 1 er novembre 2017, mais ne renseigne absolument pas sur la situation financière du couple, en particulier par une comptabilité exposant le bénéfice provenant de leur activité lucrative liée à l’acquisition d’un camion food truck avec remorque pour faire des pizzas, ce que l’on peut attendre des personnes qui demandent à bénéficier de l’assistance judiciaire. Il en va de même pour leurs charges, dont seul le loyer ressort effectivement des pièces produites. Il convient encore de préciser que des courriels rédigés par les recourants eux-mêmes ne constituent que des déclarations de parties, respectivement n’équivalent pas à des pièces justificatives. 11.4Au vu de ce qui précède, faute de pouvoir établir la situation financière des recourants qui n’ont pas produit les pièces justificatives idoines, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. PAR CES MOTIFS LA PRÉSIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours et la requête d’assistance judiciaire des recourants ; constate que la procédure relative à la restitution de l’effet suspensif au recours à titre de mesures provisionnelles devient sans objet ; met les frais de la présente procédure, par CHF 400.-, à la charge des recourants ;
13 dit qu’il n’est pas alloué de dépens aux recourants ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :