RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 109 / 2022 Eff. susp. 110 / 2022 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Julie Frésard JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 2022 dans la procédure de recours introduite par A.________,
CONSIDÉRANT En fait : A.Par décision du 13 juillet 2022 rendue dans la cause B., l’APEA a modifié celle du 30 juin 2022, dans la mesure où les parents sont autorisés à l’accueillir en droit de visite du vendredi 8 juillet 2022 à 17h00 au jeudi 11 août 2022 à 17h00, étant précisé que, durant le reste des vacances scolaires, l’enfant sera prise en charge par le Foyer C., où il est ordonné à leur mandataire, Me A.________ (ci-après : le recourant), de renseigner, dans un délai de 5 jours, la curatrice et l’APEA sur les dates exactes des vacances prévues par les parents en Espagne, en particulier sur la date de retour de l’enfant, et où dès le retour de l’enfant d’Espagne, un suivi par le CSE est ordonné aux parents ainsi qu’à leur fille, auquel ils devront prendre part à raison d’une à deux heures, en fonction des besoins de la situation, une fois par semaine, à charge pour la curatrice de l’organiser et de renseigner l’APEA quant à leur présence à ce suivi ; ladite décision est assortie de la menace de peine d’amende de l’art. 292 CP, menace qui concerne tant les parents que le recourant. B.Le recourant a contesté cette décision par recours du 18 juillet 2022, concluant à titre superprovisionnel et provisionnel, à la restitution de l’effet suspensif au recours, à tout
2 le moins en tant que la décision le concerne, à titre principal, à l’annulation de la décision attaquée, et à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l’APEA pour nouvelle décision, le tout sous suite des frais et dépens. C.L’effet suspensif au recours a été restitué par décision de mesures superprovisionnelles du 19 juillet 2022. D.Dans sa prise de position du 5 août 2022, l’APEA a conclu au rejet du recours, sous suite des frais, se référant entièrement à sa décision. E.Le recourant a formulé ses dernières observations le 5 septembre 2022. F.Il sera revenu, ci-après et en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1La compétence de la présidente de la Cour administrative pour traiter comme juge unique le présent recours, interjeté contre une décision de mesures provisionnelles, découle des art. 21 al. 2 de la loi d'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (RSJU 213.1) et 142 Cpa, le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) étant applicable à la procédure (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte ; RSJU 213.11). Pour le surplus, déposé dans les forme et délai légaux (art. 445 al. 3 CC) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir puisqu’également destinataire de la décision litigieuse, le recours est recevable dans la mesure où il est limité aux points de la décision concernant le recourant, de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC). 1.2À teneur de l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. En cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision (al. 2). Cette disposition est applicable par analogie à toutes les procédures concernant des enfants (cf. art. 314 al. 1 CC). En cours de procédure, et parfois même avant son introduction, il peut s’avérer nécessaire de prendre des mesures à titre conservatoire pour éviter la modification
3 d’un état de fait ou de droit ou pour prendre des mesures à caractère formateur, de façon à pouvoir régler provisoirement une situation. Cette règle est rappelée à l’art. 51 al. 1 Cpa selon lequel l’autorité peut prendre les mesures provisionnelles nécessaires à l’exécution de travaux urgents, ou à la conservation d’un état de droit ou de fait, notamment de moyens de preuve, ou à la sauvegarde d’intérêts menacés (BROGLIN, WINKLER DOCOURT, MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, 2021, N 229, p. 98s. et la référence citée). Au cas particulier, il apparait manifestement que par sa décision du 13 juillet 2022, l’APEA a pris des mesures provisionnelles. 2.Le litige porte sur l’ordre donné au recourant, en sa qualité d’avocat, de renseigner l’APEA sur la situation de ses mandants, plus particulièrement sur la durée de leurs vacances avec leur fille faisant l’objet d’un placement, et sur la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP dont la décision attaquée est assortie. 3.Dans un grief d’ordre formel, qu’il convient d’examiner au préalable, le recourant conteste la compétence du vice-président de l’APEA pour rendre seul la décision du 13 juillet 2022, invoquant l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2021 du 8 mars 2022, jurisprudence selon laquelle des mesures prononcées, même à titre provisionnel, dans le domaine central du droit de la protection de l'enfant doivent être prises par une autorité collégiale. Autrement dit, il demande l’annulation de la décision attaquée au motif d’une composition irrégulière de l’autorité. Cette question peut en l’espèce être laissée ouverte au vu de ce qui suit et en particulier de l’admission du recours pour un autre motif. 4. 4.1Selon l’art. 448 CC, les personnes parties à la procédure et les tiers sont tenus de collaborer à l’établissement des faits. L’autorité de protection de l’adulte prend les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts dignes de protection. En cas de nécessité, elle ordonne que l’obligation de collaborer soit accomplie sous la contrainte (al. 1). Sont dispensés de l’obligation de collaborer les ecclésiastiques, les avocats, les défenseurs en justice, les médiateurs ainsi que les précédents curateurs nommés pour la procédure (al. 3). 4.2Selon l’art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue à cet article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. La définition de la décision au sens de l’art. 292 CP est identique à celle développée en droit administratif. Il doit donc s’agir d’une décision concrète de l’autorité, prise dans un cas particulier et à l’égard d’une personne déterminée, laquelle a pour objet de régler une situation juridique de manière contraignante (Commentaire romand, Code pénal II, 2017, N 4 ad art. 292). Le comportement punissable consiste, pour le destinataire de la décision, à ne pas se conformer à la décision de l’autorité. En d’autres termes, il fait ce qu’il ne devait pas faire ou ne fait pas ce qu’il devait faire selon ladite décision (Petit commentaire, Code pénal, 2017, N 20 ad art. 292).
4 5. 5.1En l’espèce, l’APEA a ordonné au recourant, en le désignant personnellement, de renseigner, dans un court délai, l’autorité sur la durée des vacances de B., la fille de ses mandants ; en outre, elle a assorti sa décision de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP à l’encontre non seulement des parents mais également de leur mandataire, tous trois destinataires de ladite décision. Elle déplore le refus des parents de collaborer avec D. du CSE, alors que dans sa décision du 30 juin 2022, ils avaient été autorisés à accueillir leur fille, à condition qu’ils bénéficient d’un soutien éducatif par le CSE, arguant que le changement d’avis des parents serait le fait de leur mandataire, qui remet en question l’attribution d’un mandat à D.________, attitude qu’elle juge contraire à l’intérêt de l’enfant. Ainsi, elle fonde sa décision assortie de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP sur la violation d’une précédente décision, à savoir celle du 30 juin 2022. Le recourant, quant à lui, fait valoir qu’en sa qualité d’avocat, il est uniquement représentant des parties, de sorte qu’il ne saurait se voir émettre des injonctions par l’APEA avec la commination de l’art. 292 CP, par laquelle il ne saurait non plus être visé en cas de non-respect par ses mandants du droit de visite et de l’obligation de suivi, dès lors qu’aucun mandataire ne peut être maitre de ses clients, dont il ne peut garantir le comportement. Il considère également qu’une autorité ne saurait ordonner à un mandataire de fournir une information, au risque notamment de l’obliger à violer le secret professionnel. Il observe enfin qu’il n’est pas possible d’exiger de l’avocat un devoir de collaboration et la transmission de certains documents. 5.2 5.2.1Il sied de remarquer, au préalable, qu’un doute subsiste quant à la question de savoir si la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP est prévue par l’APEA, s’agissant du recourant, en lien avec les chiffres 1 à 3 ou uniquement le chiffre 2 de sa décision, ce qui reviendrait à dire, dans le premier cas, que le recourant risque une plainte pénale fondée sur l’art. 292 CP non seulement s’il ne renseigne pas l’APEA tel qu’ordonné mais également si ses mandants ne se conforment pas à la décision dans la mesure où elle ne les concerne qu’eux (« il vous est donné ordre, ainsi qu’à vos mandants, de vous conformer aux chiffres 1 à 3 précités, sous menace de la peine d’amende de l’article 292 CP [...]. »). Bien que dans le doute, la seconde hypothèse devrait être privilégiée, étant donné que le comportement ordonné par l’autorité doit être décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire de la décision sache clairement ce qu’il doit faire ou s’abstenir de faire et, partant, quel comportement ou omission est susceptible d’entrainer une sanction pénale (Petit commentaire, op. cit., N 11 ad art. 292), cette question peut toutefois demeurer indécise au vu des motifs qui suivent. 5.2.2L’APEA a fondé sa décision sur l’art. 448 al. 1 CC, qui lui permet certes d’ordonner – aux parties – d’accomplir leur obligation de collaborer, au besoin sous la contrainte. Or les avocats sont expressément dispensés de l’obligation de collaborer par l’alinéa 3 de cette même disposition. Dans ces conditions, l’APEA ne pouvait
5 manifestement pas ordonner au recourant de collaborer de quelque façon que ce soit, ce d’autant moins sous la contrainte. 5.2.3Cela étant, le recourant ne pouvait pas faire l’objet de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, ne serait-ce que puisque le comportement typique de l’infraction prévu par l’art. 292 CP ne saurait être susceptible de lui être reproché dans le cas d’espèce, dès lors qu’il n’est ni destinataire de la décision au sens de l’art. 292 CP (ch. 1 et 3 de la décision attaquée), ni ne saurait l’être (ch. 2) au vu des considérations qui précèdent (cf. consid. 5.2.2). 5.2.4En définitive, la situation juridique devant être réglée en l’occurrence est celle de l’enfant B.________. À cette fin, des mesures contraignantes sont susceptibles d’être prises à l’encontre de ses parents, parties à la procédure, en vertu de leur obligation de collaborer. Toutefois, la loi prévoit expressément que tel n’est pas le cas s’agissant de leur mandataire, qui, du reste, ne saurait évidemment pas risquer une poursuite pénale provoquée par le comportement d’autrui, en particulier celui de ses mandants. Par conséquent, c’est à tort que l’APEA a ordonné au recourant de collaborer, qui plus est en assortissant sa décision de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP à son encontre. 6.Pour ces motifs, le recours doit être admis et la décision attaquée doit être annulée. 7.Au vu du sort du recours, les frais de la procédure de recours doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 219 Cpa). Il se justifie d’allouer une indemnité de dépens au recourant (art. 227 al. 2 ter 1 ère phr. Cpa), à fixer conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) et sur la base de la note d’honoraires produite. PAR CES MOTIFS LA PRÉSIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours ; partant, annule la décision du 13 juillet 2022 de l’APEA en tant qu’elle concerne le recourant ; constate que la requête de restitution de l’effet suspensif au recours à titre de mesures provisionnelles est devenue sans objet ;
6 laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat ; restitue au recourant son avance de frais, par CHF 500.- ; alloue au recourant une indemnité de dépens, par CHF 1'386.10, à verser par l’Etat ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :
7 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).