Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 03.02.2023 ADM 2022 108

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 108 / 2022 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 3 FEVRIER 2023 en la cause liée entre A.________ SA,

  • représentée par Me Vincent Willemin, avocat à Delémont, recourante, et B.________, intimés n° 1, la Commune mixte de Haute-Sorne, Rue de la Fenatte 14, 2854 Bassecourt,
  • représentée par Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont, Intimée n° 2, relative à l’ordonnance de la Juge administrative du 13 juin 2022 – frais et dépens

Vu le dossier édité CA/00026/2022 ayant pour objet la procédure de recours au fond ; il en ressort en particulier que B.________ (ci-après : les intimés n° 1) ont interjeté recours en date du 15 mars 2022, complété le 28 mars suivant, contre la décision sur opposition de la Commune mixte de Haute-Sorne (ci-après : l’intimée n° 2) ; par ordonnance du 4 avril 2022, la Juge administrative a donné acte aux intimés n° 1 du dépôt de leur recours et leur a imparti un délai au 2 mai 2022 pour effectuer une avance de frais judiciaires de CHF 1'450.00 ; Vu le dossier édité CA/00037/2022 concernant la requête de retrait de l’effet suspensif introduite par la recourante en date du 19 avril 2022 visant principalement à retirer l’effet suspensif au recours déposé par les intimés n° 1 et, subsidiairement, à retirer partiellement l’effet suspensif, partant à autoriser l’exécution anticipée et immédiate des travaux de construction des immeubles A et B, le tout sous suite des frais et dépens ;

2 Vu l’ordonnance du 6 mai 2022 (dossier édité CA/00026/2022), par laquelle la Juge administrative n’entre pas en matière sur le recours et déclare l’affaire liquidée et rayée du rôle en raison de l’absence d’avance de frais des intimés n° 1 ; elle met les frais à la charge des intimés n° 1 et n’alloue pas de dépens à la recourante et à l’intimée n° 2, ce qui n’est pas contesté ; Vu l’ordonnance du 9 mai 2022 (dossier édité CA/00037/2022), par laquelle la Juge administrative impartit un délai au 13 juin 2022 aux intimés 1 et 2 pour se déterminer sur la requête de retrait de l’effet suspensif déposée par la recourante ; Vu l’absence de prise de position des intimés n° 1 ; Vu la prise de position de l’intimée n° 2 du 13 juin 2022, reçue le 14 juin 2022, laissant le soin à la Juge administrative le soin de statuer ce que de droit, précisant qu’aucun frais ni dépens ne sera mis à sa charge ; Vu l’ordonnance du 13 juin 2022 (dossier édité CA/00037/2022) par laquelle la Juge administrative constate que l’ordonnance du 6 mai 2022 dans la procédure au fond est entrée en force, partant dit que la requête de retrait de l’effet suspensif au recours devient sans objet, déclare l’affaire liquidée et rayée du rôle, renonce à percevoir des frais judiciaires et n’alloue pas de dépens ; Vu le mémoire de recours du 14 juillet 2022 déposé par A.________ SA (ci-après : la recourante) à l’encontre de l’ordonnance de la Juge administrative du 13 juin 2022, concluant à son annulation en tant qu’elle n’alloue pas de dépens à la recourante, au renvoi de la cause à la Juge administrative pour nouvelle décision au sens des considérants, éventuellement à la condamnation des intimés à verser à la recourante un montant de CHF 5'290.45 à titre de dépens pour la procédure de retrait de l’effet suspensif devant la Juge administrative, sous suite des frais et dépens ; en substance, elle relève que son droit d’être entendu a été violé dans la mesure où l’autorité précédente n’a pas motivé sa décision quant au rejet d’allouer des dépens, ne lui a pas donné l’opportunité de prendre position sur le sort des frais et dépens dans la procédure de retrait de l’effet suspensif, ainsi que de prendre connaissance de la position de l’intimée n° 2 ; elle relève également que la procédure de retrait d’effet suspensif est devenue sans objet parce que les intimés ne se sont pas acquittés de l’avance de frais dans le délai imparti par la Juge administrative dans la procédure au fond ; Vu les prises de position de la juge administrative et de l’intimée n° 2 des 23 août et 8 septembre 2022 ; Vu l’ordonnance du 14 septembre 2022 de la Présidente de la Cour de céans qui constate l’absence de prise de position des intimés n° 1 dans le délai imparti ; Attendu que la Cour administrative est compétente pour statuer sur les recours formés contre les décisions prises par la juge administrative (art. 160 let. c du Code de procédure administrative, ci-après : Cpa ; RSJU 175.1) ; Attendu que le recours a manifestement été déposé dans les forme et délai légaux (art.121 al. 1 Cpa) par une personne disposant de la qualité pour recourir au sens de l’art. 120 let. a Cpa ;

3 Attendu que le droit d’être entendu est expressément garanti à l’art. 29 al. 2 Cst ; il implique le droit d’alléguer des faits, d’offrir des moyens de preuve et d’argumenter en droit (art. 75 Cpa), de participer à l’administration des preuves (art. 76 Cpa), d’obtenir des informations sur les droits et devoirs procéduraux (art. 78 Cpa), de consulter le dossier (art. 79 ss Cpa), de prendre position, d’être présent aux débats et d’obtenir une décision motivée ; la motivation doit être suffisante pour permettre à la personne touchée par la décision d’attaquer celle-ci à bon escient ; il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, n° 339 et 342 p. 139 s. ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1) ; Attendu que le juge n’est toutefois pas toujours tenu de motiver la décision par laquelle il fixe le montant des dépens alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de cause dans un procès ; que l’exigence d’une motivation de la décision touchant le montant des dépens risquerait sinon d’aboutir à des formules stéréotypées qui ne différeraient guère de l’absence de motivation ; que cette jurisprudence ne concerne que le montant des dépens et non le principe de leur allocation. En outre, cette jurisprudence ne s'applique que si le juge est saisi d'une procédure au fond, au terme de laquelle il fixe les frais et dépens ; en revanche, lorsque l'objet du litige porte uniquement sur la question des frais et dépens, il appartient au juge de motiver sa décision en application de la jurisprudence susmentionnée relative à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 139 V 496 consid. 5.1 ; TF 8C_391/2007 du 26 mai 2008 consid. 2.2 ; TF 2C_247/2022 du 16 août 2022 consid. 3.1 et les références citées; TF 2C_333/2019 du 3 juin 2019 consid. 5.1) ; Attendu que le droit d'être entendu comprend également le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre ; qu’il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part ; que toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit ainsi être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (TF 2C_333/2019 du 3 juin 2019 consid. 5.1 et les références citées) ; que dans diverses situations, énumérées à l’art. 74 Cpa, le droit d’être entendu n’a pas à être formellement respecté ; tel est le cas par exemple s’il s’agit d’une décision préjudicielle ou incidente qui n’est pas séparément susceptible de recours (let. a), ou si l’autorité fait entièrement droit aux conclusions des parties (let. b), s’il s’agit d’une mesure d’exécution (let. c) ou dans une procédure de première instance lorsqu’il y a péril en la demeure, qu’une voie de droit ordinaire est ouverte aux parties et qu’aucune disposition du droit fédéral ou cantonal ne leur accorde spécialement le droit d’être entendues préalablement (let. d) ; la portée du droit d’être entendu est également relativisée lorsque l’autorité statue dans le cadre de mesures provisionnelles, en particulier sur la question de la restitution de l’effet suspensif (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, op. cit., n° 340 p. 139 s. et la référence citée ; 9C_193/2013 consid. 2.1.2 et 2.1.2) ;

4 Attendu que l'art. 29 al. 2 Cst. n'a, dans le cadre d'une procédure concernant des mesures provisoires, pas la même portée que s'agissant de la procédure au fond ; ainsi, les décisions judiciaires concernant l'effet suspensif doivent par nature être rendues rapidement et sans de longues investigations complémentaires ; l'autorité qui statue peut donc, sauf circonstances spécifiques, se dispenser d'entendre de manière détaillée les intéressés ou de procéder à un second échange d'écritures ; le droit d'être entendu du requérant est en principe déjà garanti par le dépôt de sa demande en matière d'effet suspensif (ATF 139 I 189 consid. 3.3 et les références citées) ; Attendu que la jurisprudence considère qu’il est possible de réparer la violation du droit d’être entendu à des conditions déterminées ; en procédure de recours, si la partie a pu faire pleinement valoir ses moyens à cette occasion ; il faut cependant encore que l’autorité de recours ait le même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure sur les points litigieux (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, op. cit., n° 363 s. p. 147 s.) ; Attendu qu’en l’espèce, la recourante ne saurait rien tirer du fait que la Juge administrative ne lui a pas donné connaissance de la prise de position du 13 juin 2022 de l’intimée n° 2, qui se limitait à demander qu’aucun frais ni dépens ne soit mis à sa charge, ni du fait qu’elle n’a pas invité la recourante à prendre position sur le sort des frais et dépens ; à l’appui de son recours contre l’ordonnance de la juge administrative du 13 juin 2022, la recourante a largement pu expliquer en quoi elle contestait que la juge administrative ne lui octroie aucune indemnité de dépens ; Attendu toutefois que la décision attaquée ne contient aucune motivation sur l’allocation de dépens (« Attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais ni d’allouer de dépens ») ; la Juge du Tribunal de première instance s’est visiblement contentée d’appliquer la règle générale selon laquelle il n’y a pas lieu, en principe, de motiver la décision en matière de dépens ; selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce principe ne prévaut que lorsqu’il s’agit de motiver le montant des dépens alloués, mais non sur le principe de leur allocation, si bien qu’il lui appartenait d’expliquer pour quels motifs la recourante ne pouvait pas prétendre à des dépens, d’autant que la procédure en question est devenue sans objet à la suite du non-paiement de l’avance de frais, par les intimés n° 1, dans la procédure au fond ; en s’abstenant de motiver sa décision sur ce point, l’autorité précédente a commis une violation du droit d’être entendu de la recourante ; Attendu toutefois que cette violation doit être considérée comme réparée devant la Cour de céans étant donné que la recourante a pu faire valoir ses arguments de manière circonstanciée et complète dans son recours du 14 juillet 2022 et que la Cour de céans dispose en la matière du même pouvoir d’examen que la Juge administrative ; que partant, et par économie de procédure, la Cour de céans est en mesure de statuer elle-même, sans renvoyer la cause à la Juge administrative ; Attendu que selon l’art. 227 al. 1 Cpa, en cas de recours ou d’action de droit administratif, la partie qui succombe supporte ses dépens et est en outre condamnée, en règle générale, à payer ceux de la partie qui a obtenu gain de cause ; lorsqu’une procédure devient sans objet, par suite notamment de retrait ou de désistement, c’est l’autorité qui décide si et dans quelle mesure des dépens sont alloués (art. 228 Cpa) ; que pour décider sur ce point, l’autorité prend

5 en considération les mêmes critères que pour la mise à charge des frais de la procédure devenue sans objet (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, op. cit., n° 705) ; Attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 Cpa, lorsqu’une procédure devient sans objet, par suite notamment de retrait ou de désistement, les émoluments ne sont perçus que partiellement et l’autorité peut exiger le remboursement de ses débours ; dans ces cas-là, le juge, respectivement le président de l’autorité collégiale (cf. art. 142 al. 1 Cpa) doit mettre les frais de la procédure à la charge de la partie qui a retiré son recours ou son action ou qui s’est arrangée de toute autre manière pour que la procédure devienne sans objet, cette partie étant en principe considérée comme partie succombante (BROGLIN / WINKLER DOCOURT / MORITZ, op. cit., n° 679 p. 269 ; cf. ég. TF 1C_298/2012 du 12 juillet 2012) ; Attendu qu’en l’occurrence, si, comme le relève la recourante, les intimés n° 1 avaient payé l’avance de frais dans la procédure au fond, la procédure relative au retrait de l’effet suspensif intentée par la recourante ne serait pas devenue sans objet ; qu’il sied toutefois de constater que la recourante a déposé sa requête d’effet suspensif en date du 19 avril 2022, soit avant l’échéance du délai au 2 mai 2022 imparti aux intimés n° 1 pour effectuer l’avance de frais relative à leur recours dans la procédure au fond, d’un montant non négligeable de CHF 1'450.- ; la Cour de céans s’étonne de cette manière de procéder, d’autant que la recourante, mis à part l’urgence à débuter les travaux avant le prononcé de la décision sur le fond, n’a, à aucun moment, fait état d’une urgence si particulière que la requête de retrait de l’effet suspensif devait être déposée avant le 2 mai 2022 ; dès lors, la Cour de céans ne saurait sur cette base allouer une indemnité de dépens à la recourante concernant une procédure qui aurait pu raisonnablement être évitée ; Attendu que, partant, le recours est rejeté ; Attendu qu’au vu de ce qui précède, les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante et qu’il ne lui est pas alloué de dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met les frais de la procédure, par CHF 500.-, à charge de la recourante, à prélever sur son avance ; n'alloue pas de dépens ;

6 informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  à la recourante, par son mandataire, Me Vincent Willemin, avocat à Delémont ;  aux intimés 1, B.________  à l’intimée 2, par son mandataire, Me Baptiste Allimann, avocat à Delémont ; ainsi qu’une copie à la Juge administrative, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 3 février 2023 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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