RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 100 / 2022 AJ 101 / 2022 Eff. Susp. 102 / 2022 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Julie Frésard DÉCISION DU 20 JUILLET 2022 en la cause liée entre A.________,
Vu la décision de mise en détention en vue du renvoi du 10 janvier 2022 au terme de laquelle A.________ (ci-après : le recourant), ressortissant nigérian né le ... 1980, est mis en détention au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI dès le 10 janvier 2022 afin d’assurer l’exécution de son expulsion de Suisse ; Vu la décision de la juge du Tribunal de première instance du 12 janvier 2022 reconnaissant la légalité et l’adéquation de la mise en détention jusqu’au 31 mars 2022 dans un établissement approprié en vue de son renvoi dans son pays d’origine ; par jugement du 28 février 2022 (ADM 3/2022), la Cour de céans a confirmé cette décision puis le Tribunal fédéral par arrêt du 30 mars 2022 (TF 2C_213/2022) ; Vu la demande du 24 mars 2022 par laquelle le Service de la population (ci-après : le SPOP ou l’intimé) demande la prolongation de la détention administrative du recourant jusqu’au 4 juillet 2022 au plus tard ;
2 Vu l’audience du 30 mars 2022 et la décision du même jour dans laquelle la juge administrative a notamment autorisé la prolongation de la détention administrative du recourant jusqu’au 4 juillet 2022 (CA/00029/2022) ; par jugement du 6 mai 2022, la Cour administrative a rejeté le recours et confirmé la prolongation de la détention administrative (ADM 39/2022) ; Vu la demande de prolongation de la détention administrative du 21 juin 2022 dans laquelle l’intimé précise qu’il a refusé la suspension de l’expulsion pénale ; par courriel du 24 mai 2022, la police de l’aéroport de U.________ l’a informé que le recourant a refusé de monter dans le vol prévu pour le 23 mai 2022 et que le 24 mai 2022, il a déposé une nouvelle demande d’inscription sur un vol ; le 25 mai 2022, dans le cadre de son droit d’être entendu, le recourant a informé le SPOP qu’il a déposé une demande d’autorisation de séjour en vue du mariage et pour cas de rigueur auprès des autorités migratoires W.________ ; par décision du 31 mai 2022, le SPOP a refusé la demande report de l’exécution de l’expulsion pénale ; par courriel du 9 juin 2022, le SEM a confirmé la réservation d’un nouveau vol à destination du Nigéria (CA/00079/2022) ; Vu l’audition du recourant par la juge administrative du Tribunal de première instance le 30 juin 2022 lors de laquelle l’intéressé a notamment déclaré qu’il ne voulait pas quitter son fils né en 2014, ni retourner au Nigeria ; sa future épouse va prendre la responsabilité de s’occuper lui ; elle travaillait à la B.________ à V.________, mais il ne sait pas si elle y travaille encore ; elle gagnait plus de CHF 5'000.- et pourrait financièrement s’occuper de lui ; Vu la décision du 30 juin 2022, notifiée séance tenante, dans laquelle la juge administrative autorise la prolongation de la détention du recourant dans un établissement approprié en vue de son renvoi au Nigéria jusqu’au 31 août 2022 au plus tard ; elle précise que les décisions de détention administratives rendues à ce jour ont été reconnues légales et proportionnées étant donné que le recourant a gravement mis en danger la vie et l’intégrité corporelle d’autrui, qu’il a été condamné pour crime et que son comportement dénote un risque accru de départ dans la clandestinité ; en outre, le rejet de la demande multiple le 14 février 2022 est en force de chose jugée ; une assignation à résidence ou une autre mesure moins contraignante n’est pas envisageable en l’état ; le Tribunal pénal a condamné l’intimé à 5 ans d’expulsion du territoire suisse le 29 novembre 2021, permettant ainsi de considérer que le respect de l’ordre public l’emporte sur l’intérêt privé ; dans le cadre de la procédure pénale simplifiée, l’intimé a accepté le prononcé de l’expulsion pénale ; il a donc expressément reconnu qu’il serait séparé de son fils, resté auprès de sa mère ; alors même qu’il était déjà le père d’un enfant né en 2014, il a commis des activités criminelles en 2020 ou 2021 ; par décision du 31 mai 2022, l’autorité requérante a refusé la demande de report de l’exécution de l’expulsion pénale ; le recourant refuse de retourner dans son pays d’origine ; il entreprend moult démarches pour empêcher l’exécution de l’expulsion pénale prononcée et au vu de son comportement, il y a lieu de craindre qu’il retourne, une nouvelle fois, dans la clandestinité ; le maintien en détention se justifie toujours sous l’angle de la proportionnalité ; l’intimé a entrepris régulièrement les démarches nécessaires en vue de l’exécution du renvoi ; la demande d’autorisation de séjour en vue du mariage ne suspend pas la procédure de renvoi en vue de l’expulsion ; en tout état de cause, si le recourant allègue des liens forts avec une amie et son enfant ; il n’apporte
3 aucun indice permettant de retenir des circonstances telles que l’expulsion s’avère impossible sur le plan personnel ou familial ; Vu le mémoire du 11 juillet 2021, par lequel le recourant a interjeté recours contre cette décision concluant à titre préjudiciel à l’octroi de l’assistance judiciaire et à dire qu’aucune mesure d’expulsion/renvoi ne sera mise en œuvre à son encontre pendant la procédure de recours ; à titre principal, il conclut à l’annulation de la décision du 30 juin 2022 en ce sens que le recourant est libéré immédiatement, subsidiairement à ce que la libération soit assortie d’une mesure de substitution, et plus subsidiairement à l’annulation de la décision du 30 juin 2022 et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision ; en résumé, il fait valoir que les démarches en vue du renvoi n’ont pas été entreprises suffisamment tôt, aucune démarche n’ayant été effectuée pendant la détention de deux années, mais aussi après le prononcé de la détention administrative en janvier 2022 ; en outre, l’autorité précédente ne pouvait accepter la demande de prolongation que si elle disposait d’indications concrètes suffisamment sérieuses qu’il existait des chances, au moment où elle a statué de procéder à l’exécution du renvoi, ce qui n’est pas le cas ; le recourant estime que l’absence de date pour son renvoi impose sa libération ; il relève également que l’autorité n’a pas pris en compte sa situation familiale, notamment qu’il vivait avec son fils et la mère de celui-ci à compter de 2010/2011, qu’il entretient des liens privilégiés avec son fils et qu’il envisage de se marier, une procédure d’autorisation de séjour en vue du mariage et pour cas de rigueur étant pendante auprès du Migrationsamt de W.________ ; Vu le courrier de la juge administrative du 13 juillet 2022 dans lequel elle renonce à prendre position sur l’effet suspensif et l’assistance judiciaire et laisse le soin de statuer sur le recours ; Vu la détermination du 15 juillet 2022 dans laquelle l’intimé conclut au rejet du recours et de la requête de restitution de l’effet suspensif, sous suite des frais et dépens ; s’agissant de l’assistance judiciaire, il renonce à prendre position, même s’il relève qu’il n’existe aucune chance de succès du recours ; il relève que le recourant n’apporte aucun nouvel élément susceptible de modifier la décision de mise en détention en vue du renvoi du 10 janvier 2022 ; il précise notamment que le SEM a confirmé le 9 juin 2022 la réservation d’un nouveau vol à destination du Nigeria dès lors que le recourant a refusé de monter dans le précédent vol ; Vu le dossier de la cause ; Attendu que la compétence de la présidente de la Cour administrative découle de l’art. 14 de la loi d’application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (ci-après : loi d’application ; RSJU 172.41) ; Attendu pour le surplus que le recours a été interjeté dans les 10 jours dès la décision du juge administratif (art. 14 al. 1 de loi d’application) ; Attendu que le recourant invoque à nouveau les griefs soulevés lors des procédures précédentes, en particulier la violation des principes de proportionnalité et de célérité dans la mesure où l’intimé n’a pas entrepris de manière suffisamment rapide les démarches pour
4 exécuter l’expulsion, ce qui, selon lui, doit conduire à sa libération immédiate, éventuellement en prononçant des mesures de substitution ; Attendu qu’à teneur de l’art. 79 al. 1 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visée aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder 6 mois au total ; que l’art. 79 al. 2 LEI prévoit que la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (let. a) ou l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b) ; Attendu que la détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI) ; dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; 122 II 148 consid. 3) ; les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes ("triftige Gründe"), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités) ; il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi en fonction des circonstances de chaque cas d'espèce ; le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1) ; la détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités) ; sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 ; 2C_635/2035 du 3 septembre 2020 consid. 6.1 ; 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1) ; Attendu qu’il y a lieu en l’espèce de répéter ce qui a été relevé dans le jugement du 6 mai 2022 auquel il peut être renvoyé ; en outre, la Cour s’étonne que le recourant reproche à nouveau à l’intimé de n’avoir pas engagé la procédure d’expulsion plus tôt, étant donné qu’il a été en détention pendant plus de deux ans ; il suffit à cet égard de relever que le jugement prononçant son expulsion a été rendu le 29 novembre 2021 et que l’intimé l’a auditionné le lendemain du prononcé du jugement ; c’est dire si ce grief est dénué de tout fondement ; au moment de l’entretien précité du 30 novembre 2021, le recourant purgeait sa peine et la libération conditionnelle n’est intervenue que par décision du 7 janvier 2022 ; par la suite, l’intimé a suivi le dossier afin de préparer l’expulsion le plus vite possible ; ainsi, les 7 et 10 janvier 2022 il était informé qu’une audition avec l’ambassade du Nigeria se déroulerait le 20 janvier 2022 (PJ 12 et 13), date à laquelle il a été reconnu comme ressortissant nigérian (PJ 21) ; le recourant a ensuite déposé une demande multiple le 17 janvier 2022 auprès du SEM, laquelle a été rejetée le 14 février 2022 ; cette décision précise que « l’expulsion judiciaire ne pourra être exécutée qu’après l’entrée en force de la présente décision ; si la personne concernée interjette recours, la suite de la procédure doit être menée conformément aux instruction du
5 Tribunal administratif fédéral » (PJ 23, 25) ; le 30 mars 2022, l’intimé était informé par le SEM que la décision du 14 février 2022 est entrée en force le 18 mars 2020 (PJ 36) ; lors de l’audience devant la juge administrative le 30 mars 2022, l’intimé a demandé une prolongation de la détention administrative jusqu’au 4 juillet pour permettre de réserver un vol en direction du Nigéria dans les plus brefs délais, étant précisé qu’un laisser-passer sera octroyé dès que la réservation de vol sera émise ; on ne saurait donc reprocher à l’intimé une violation du principe de célérité ; en outre, il est patent que le recourant ne souhaite pas retourner au Nigéria et entend se soustraire au renvoi, de telle sorte que l’intimé a dû prendre encore différentes mesures pour le rapatriement compte tenu du comportement probable du recourant et des circonstances concrètes (art. 28 OLUsc ; RS 364.3) ; compte tenu de l’absence de collaboration du recourant qui s’oppose à son renvoi, des vols sont possibles (PJ 35) ; en outre, dans la mesure où le recourant s’est plaint de problèmes de santé notamment de maux de tête, des examens médicaux ont été effectués lesquels se sont révélés sans particularité (PJ 41), de telle sorte que le recourant peut être inscrit pour un vol de retour selon courriel du 19 avril 2021 (PJ 47) ; le recourant a toutefois refusé de monter dans un avion le 23 mai 2022, suite à une réservation effectuée le 10 mai 2022 (PJ 52 et 58) ; une nouvelle demande d’inscription sur un vol au SEM a été effectuée par l’intimée, le SEM ayant confirmé le 9 juin 2020 la réservation d’un nouveau vol à destination du Nigeria était imminente au moment de la décision litigieuse (PJ 62) ; Attendu qu’il ressort de ce qui précède que l’on ne saurait reprocher une quelconque inaction à l’intimé pendant la procédure de renvoi et que le renvoi pourra très vraisemblablement avoir lieu avant l’échéance du délai de prolongation de la détention ; Attendu qu’il convient également de relever que la détention est proportionnée et qu’aucune mesure de substitution n’est à même de pallier le risque que le recourant entre dans la clandestinité ; en particulier, le fait qu’il ait un fils auquel il tient et qu’il puisse le cas échéant loger chez la mère ne suffit pas à s’assurer que le recourant ne se soustraira pas à son renvoi ; il convient notamment de relever que le fait d’avoir un fils n’a pas dissuadé le recourant de commettre des crimes (infractions à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let a et c LStup ; PJ 6) ; contrairement aux allégués du recours, l’intérêt de l’enfant ne saurait l’emporter sur l’intérêt public à l’exécution des décisions judiciaires ; certes, la mère de l’enfant est disposée à l’accueillir chez elle et à l’entretenir ; à nouveau, cela ne garantit pas que le recourant ne se soustraira pas au renvoi en rentrant dans la clandestinité puisque manifestement il n’entend pas retourner dans son pays et qu’il a déjà été condamné pour séjour illégal à une période où il avait déjà son fils (PJ 6) ; Attendu que le recourant invoque également une violation de l’art. 80 al. 4 LEI selon lequel lorsqu’elle examine une décision de détention, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue ; cette disposition ne peut servir à remettre en cause le renvoi lui-même, mais seulement à faire obstacle à la détention en raison des conditions familiales de la personne détenue (TF 2C_ 1006/2015 du 17 novembre 2015 consid. 8.1 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.4) ; au cas particulier le recourant ne démontre pas en quoi son maintien en détention aurait une influence telle sur son fils et sa mère que sa détention devrait être levée ; en particulier le fait que le recourant ait déposé une demande en mariage auprès des autorités de migrations n’est pas de nature à mettre fin à la détention en vue du renvoi,
6 dans la mesure où il a été admis ci-dessus que malgré l’existence de son fils et le fait qu’il peut loger chez la mère de son fils, aucune garantie ne peut être donnée que l’intéressé n’entrera pas dans la clandestinité pour se soustraire à son renvoi ; Attendu dans ces conditions que le recours doit être rejeté, de telle sorte que la requête de restitution de l’effet suspensif devient sans objet ; Attendu que le recourant a requis que la mandataire soit désignée comme défenseure d’office au sens de l’art. 6 al. 2 de la loi d’application des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers ; Attendu qu’au cas particulier, la détention a duré plus de trois mois et le recourant ne maîtrise pas suffisamment le français pour mener la procédure, dès lors qu’il a été assisté d’une interprète lors de l’audience devant la juge administrative ; enfin, même si l’on peut douter que sa situation présente des difficultés particulières en fait ou en droit, il convient de confirmer Me Berset dans sa qualité de mandataire d’office et de taxer ses honoraires conformément aux art. 5 à 9 de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61) ; PAR CES MOTIFS La présidente de la Cour administrative met le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ; désigne Me Katia Berset, avocate à Fribourg, comme mandataire d’office ; pour le surplus, rejette le recours ; confirme la prolongation de la détention du recourant en vue de son renvoi au Nigéria dans un établissement approprié jusqu’au 31 août 2022, à savoir la prison LMC de U.________ ; dit que la procédure est sans frais ;
7 taxe à CHF 300.- les honoraires du mandataire d’office pour la procédure de recours, à payer par l’Etat ; réserve les droit de l’Etat et du mandataire d’office en cas de retour à meilleure fortune (art. 232 al. 4 Cpa) ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : au recourant, par sa mandataire, Me Katia Berset, avocate à Fribourg ; à l’intimé, le Service de la population, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont ; à la juge administrative du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy ; au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), case postale, 3003 Berne. Porrentruy, le 20 juillet 2022 La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietJulie Frésard p.o. Tiffany Koller Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).