RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 93 + 95 / 2021 + AJ 94 et 96 / 2021 Président a.h. : Jean Crevoisier Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 17 AOÛT 2022 dans la procédure consécutive aux recours de A., -représenté par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, recourant-intimé, et B., -représentée par Me Cédric Baume, avocat à Delémont, recourante-intimée, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 7 mai 2021.
CONSIDÉRANT En fait : A.B.________ (ci-après ; la recourante ou l’intimée) et A.________ (ci-après ; le recourant ou l’intimé) sont les parents non mariés de C.________ née le ... 2018. Les parents se sont séparés durant l’année 2019. La recourante, ressortissante ... et titulaire d’un permis F, est atteinte de troubles psychiques et de dépendance. Au bénéfice d’une curatelle de portée générale depuis le 24 février 2012, une curatrice lui a été désignée. Le recourant, domicilié en ... et ressortissant ..., a reconnu l’enfant par-devant l’Officier de l’Etat civil de la Ville de U.________ le 28 août 2018.
2 B.Le 5 septembre 2018, l’APEA a ouvert une procédure en faveur de C.. Elle fait suite au signalement des Dresses D. et E.________ duquel il ressort notamment que la relation entre les deux parents est très conflictuelle et qu’il a été décidé d’hospitaliser l’enfant, ainsi que la mère au Service de pédiatrie. Par décision de mesures superprovisionnelles du même jour – confirmée par décision de mesures provisionnelles du 13 septembre 2018 après audition des parties – une tutelle a été instituée en faveur de C.________ et une tutrice a provisoirement été nommée à l’enfant en la personne de F., assistante sociale au Service social régional de V.. La décision est justifiée par l’absence d’autorité parentale sur l’enfant et le conflit qui oppose les parents. Par ordonnance du 13 septembre 2018 de l’APEA, G., assistante sociale auprès de l’APEA, a été invitée à réaliser une évaluation de la situation personnelle et familiale de l’enfant et à se déterminer quant à l’attribution de l’autorité parentale sur l’enfant au père. C.Suite à l’enlèvement en ... de l’enfant le 8 octobre 2018 par les recourants, C. a été placée au foyer pour enfants H.________ à W.________ le 10 octobre 2018. Les recourants ont également été condamnés par ordonnance pénale du 26 novembre 2018 (MP/05313/2018). D. D.1Le 3 décembre 2018, le recourant a requis auprès de l’APEA l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sur l’enfant en sa faveur ainsi que la fixation du droit de visite de la recourante sur C., sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire. D.2Dans sa prise de position du 11 janvier 2019, la tutrice de l’enfant a conclu au maintien de la tutelle de l’enfant jusqu’à ce qu’une expertise psychiatrique ait déterminé que le père offre suffisamment de stabilité psychique pour répondre aux besoins d’un enfant, à ce qu’il soit demandé au père de faire un travail de développement de ses compétences parentales, subsidiairement, en cas d’attribution de l’autorité parentale au père, à ce que soit prononcé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant ainsi qu’à l’attribution d’un mandat selon l’article 308 al. 1 et 2 CC. D.3Dans sa prise de position du 25 mars 2019, la mère a conclu au rejet de la requête. En substance, elle fait valoir la personnalité incompatible du père eu égard au développement sain d’un enfant et son incapacité à prendre en charge C.. D.4Par décisions du 7 juin 2019, Me Mathias Eusebio a été désigné avocat d’office du recourant et Me Cédric Baume avocat d’office de la recourante. E.En date du 17 septembre 2019 et sur requête de la curatrice, l’APEA a accordé un premier élargissement du droit de visite en faveur du recourant. Il peut s’exercer à raison d’une visite hebdomadaire en extérieur sans surveillance de 14h00 à 19h00,
3 en lieu et place d’une visite par semaine avec sa fille au sein du foyer en présence partielle des éducateurs. L’autorisation est complétée par une visite hebdomadaire de 2h00 au foyer de C.. La recourante a également bénéficié d’un élargissement du droit de visite en date du 28 octobre 2019, à raison d’une journée par semaine au sein de I. (foyer) sous la supervision de l’équipe du foyer, en lieu et place de deux fois par semaine en matinée au sein de H.________ avec présence partielle des éducateurs. F. F.1G.________ a remis son rapport d’évaluation en date du 4 février 2020, lequel recommande, dans l’intérêt de C., que l’autorité parentale ne soit pas attribuée au recourant en l’état actuel. L’assistante sociale préconise cependant la mise en place d’un réel accompagnement en faveur du père ainsi que des objectifs concrets. Au terme d’une période à déterminer, la question de l’attribution de l’autorité parentale pourrait être réévaluée. Le père devrait être invité à donner des garanties concrètes de son absence de contacts directs avec la mère et de projet de vie commune, la capacité à faire un travail sur lui par rapport à sa non-maîtrise des émotions (régularité, écoute des conseils) en abandonnant sa posture de « victime ». F.2Les recourants ont pris position par mémoire du 23 mars 2020, respectivement du 27 avril 2020. Ils ont également été entendus une nouvelle fois par l’APEA le 26 juin 2020. F.2.1Il ressort notamment des déclarations des recourants qu’ils ne sont plus en contact depuis une année, sous réserve des appels vidéos au cours des droits de visite respectifs des parents. Le père indique rechercher du travail et indique se sentir capable d’assumer l’autorité parentale seul. Il précise ne pas souhaiter que leur fille se retrouve au milieu de leur conflit et souhaite favoriser les contacts entre C. et sa mère. Il souhaite que sa fille vienne dans un premier temps chez lui les weekends afin de ne pas la brusquer. F.2.2La mère a notamment confirmé ne plus être en couple avec le recourant et maintenir des contacts téléphoniques dans le cadre de leur droit de visite. Elle s’oppose à l’attribution de l’autorité parentale au père principalement en raison de son comportement manipulateur et de sa pratique de la religion musulmane. G.Par décision sur requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 25 mars 2020, le président de l’APEA a déclaré irrecevable la demande d’attribution de garde au père. H.Dans le cadre de plusieurs élargissements du droit de visite, le recourant a été autorisé à exercer son droit de visite à raison d’une journée entière le samedi depuis le mois de mars 2020, puis un weekend sur deux à son domicile à partir du mois de février 2021. La recourante a quant à elle été autorisée à sortir de H.________ lors de ses visites au foyer depuis le mois d’août 2020.
4 I.Par décision du 7 mai 2021, l’APEA a attribué l’autorité parentale sur C.________ au père (ch. 1), levé la tutelle au sens de l’art. 327a CC, libérant la tutrice de toute fonction et a retiré le droit du recourant de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, le tout avec effet à l’entrée en force de la décision (ch. 2 et 3). L’APEA a en outre confirmé le placement de l’enfant au sein du Home pour enfants H., à W., et mis les frais de placement à la charge des parents (ch. 4 et 5), a fixé le droit de visite du recourant à l’égard de l’enfant selon les modalités usuelles appliquées par les tribunaux jurassiens à savoir : un weekend sur deux, la moitié des vacances scolaires suisse et trois jours à Pâques, Pentecôte, Noël et Nouvel-an alternativement et selon les fériés suisses (ch. 6). Le droit de la recourante aux relations personnelles avec l’enfant a également été fixé par ladite décision, ledit droit devant toutefois s’exercer de manière progressive selon les modalités arrêtées (ch. 7). Une curatelle de surveillance au sens de l’art. 308 alinéas 1 et 2 CC a par ailleurs été instituée en faveur de C.________ (ch. 8) et J., jusqu’ici tutrice de l’enfant, a été désignée en qualité de curatrice, avec effet à l’entrée en vigueur de la décision (ch. 9). L’autorité a réservé notamment la compétence à la curatrice d’évaluer la possibilité d’une levée du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence du recourant (ch. 10 let. e). En substance, l’APEA retient que le père dispose des capacités parentales nécessaires pour prendre des décisions adéquates en ce qui concerne C.. L’autorité souligne en particulier l’évolution depuis 2019, laquelle témoigne des échanges toujours plus fréquents et plus longs entre le recourant et C., de sorte qu’une relation solide s’est créée. Le recourant est en mesure de comprendre l’importance de maintenir un lien mère-fille, soit de favoriser les contacts avec la recourante et C.. Enfin, les contacts se sont améliorés avec les différents intervenants ; il est à cet égard reconnaissant et souhaite apprendre. Le bien de l’enfant commande dès lors que l’autorité parentale lui soit attribuée. Toutefois, l’APEA considère qu’il existe un risque de mise en danger du développement de C.________ en raison de l’instabilité émotionnelle du recourant. Concrètement, C.________ a des besoins spécifiques liés à son très jeune âge qui requièrent en particulier un environnement stable et sécurisant, ce que la situation actuelle offre en protégeant et encourageant le développement corporel, intellectuel et moral de l’enfant. S’agissant des relations personnelles, l’évolution positive de l’exercice du droit de visite par le recourant ne s’oppose pas à l’octroi d’un droit de visite usuel tel que pratiqué par les tribunaux jurassiens. Enfin, une curatelle est justifiée afin de permettre à l’enfant une prise en charge saine et adéquate.
5 La relation conflictuelle entre les parents pouvant ressurgir malgré les efforts fournis, un tiers en tant que médiateur est apte à aplanir les divergences des parents. J. J.1Le 8 juin 2021, la recourante a formé un recours devant la Cour administrative contre cette décision. Elle conclut à l’annulation du ch. 1 du dispositif de la décision querellée en tant qu’elle attribue l’autorité parentale au père, au maintien de la mesure de tutelle sur C., pour le surplus, au constat que la décision de l’APEA du 7 mai 2021 est entrée en force, sous suite des frais et dépens et sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire. Pour l’essentiel, la recourante circonscrit l’objet du litige à la question de l’attribution de l’autorité parentale au recourant. Au contraire de l’APEA, elle soutient que le conflit entre les parents rend toute communication impossible, allant à l’encontre du bon développement de C.. Une procédure pénale a d’ailleurs été ouverte pour injures, menaces et voies de fait. La décision contestée est également erronée dans la mesure où aucun élément concret au dossier ne permet de démontrer la volonté de ce dernier de favoriser les contacts entre elle et C.. La recourante relève finalement le besoin de suivi psychiatrique du recourant, son immaturité et sa situation sociale. Elle conteste également la compétence conférée à la curatrice d’évaluer la possibilité de lever le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence. Le recours est complété par une requête d’assistance judiciaire déposée en date du 10 juin 2021. J.2Le 9 juin 2021, le recourant a interjeté un recours devant la Cour de céans, concluant à la modification partielle de la décision de l’APEA du 7 mai 2021 en ce sens que la garde sur C. lui soit attribuée avec effet au 23 août 2021, partant, à la levée du placement de C.________ au sein du home d’enfants H., à W. avec effet au 23 août 2021, sous suite des frais et dépens et sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire dont il requiert l’octroi pour la présente procédure de recours. En substance, le recourant limite son recours au retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence de son enfant. Il fait grief à l’APEA d’avoir procédé à une appréciation arbitraire des faits de la cause, dès lors que cette dernière n’a pas pris en compte l’écoulement du temps depuis la dernière audition du recourant. Il invoque à ce titre l’évolution de la situation depuis le rapport de l’enquêtrice sociale, dans la mesure où il exerce désormais son droit de garde un weekend sur deux. Il relève la relation solide qui l’unit à sa fille, telle que constatée dans le rapport de la tutrice du 11 décembre 2020, lequel n’a pas été pris en compte dans la décision de l’APEA. Le recourant est aujourd’hui parfaitement capable de prendre en charge sa fille au quotidien, étant précisé que ses capacités éducatives n’ont jamais été remises en cause durant la procédure.
6 Le recourant ne souhaite pas empêcher les contacts entre l’enfant et l’intimée ; à cet égard, une organisation devra être trouvée pour le passage de C.________ avec l’équipe éducative de K.. Les conditions relatives au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant ne sont donc pas remplies. K.Dans sa prise de position du 13 juillet 2021, l’APEA conclut au rejet des recours, lesquels n’appellent aucune remarque particulière, étant précisé que l’autorité s’en remet à dire de justice s’agissant des requêtes d’assistance judiciaire. L.Le dossier pénal MP 1541/2019 a été édité auprès du Ministère public de la République et Canton du Jura. M.Par décision de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 26 juillet 2021, respectivement du 10 août 2021, le président de la Cour de céans a retiré l’effet suspensif aux recours des 8 et 9 juin 2021 s’agissant des chiffres 6 et 7 du dispositif de la décision du 7 mai 2021 de l’APEA. Il a autorisé le recourant, jusqu’à droit connu sur lesdits recours, à exercer son droit de visite à l’égard de sa fille C. conformément aux modalités arrêtées par l’APEA dans sa décision, notamment durant la moitié des vacances scolaires, soit plus particulièrement durant la période du 23 juillet 2021 au 15 août 2021. N.Par courrier du 22 septembre 2021, le home d’enfants H.________ a fourni son rapport sur les vacances de C.________ chez le recourant du 27 juillet au 15 août 2021. Pour l’essentiel, il rapporte le contenu des échanges réguliers avec le recourant durant les vacances, lesquelles se sont bien passées. Le recourant n’a pas hésité à demander des conseils au foyer et à faire part de ses doutes. O. O.1Dans son mémoire de réponse du 2 septembre 2021, le recourant-intimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Pour l’essentiel, il se prévaut de l’irrecevabilité du recours à défaut de consentement donné par l’APEA pour former recours. Il souligne notamment le temps écoulé depuis le rapport de l’enquêtrice sociale, de sorte qu’il convient de prendre du recul. Il confirme son souhait de vivre en ... avec C., étant tous deux de nationalité ..., au contraire de la situation incertaine de la recourante en Suisse. Il requiert l’assistance judiciaire dans la procédure de recours l’opposant à la recourante. O.2Dans son mémoire de réponse du 14 octobre 2021, la recourante - intimée conclut au rejet du recours, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire. Elle conteste pour l’essentiel les allégués du recourant. L’intimée relève notamment la mise en danger du développement de C. relative à l’éducation religieuse que souhaite lui donner le recourant.
7 Elle n’estime pas le recourant capable de prendre en charge l’enfant, alors même qu’il n’a accueilli sa fille que durant les vacances. À cet égard, le dossier n’est pas suffisamment instruit, en ce sens que la prise en charge au quotidien n’a pas été testée. P.En date du 9 novembre 2021, la tutrice de l’enfant a rendu son rapport d’activités. Pour l’essentiel, elle constate les élargissements progressifs du droit de visite accordés aux parties. Elle souligne la bonne collaboration avec le recourant, lequel répond aux sollicitations et respecte les engagements pris, tout en exprimant encore sa frustration face à la lenteur de la procédure. Elle observe le développement positif de C., laquelle apprécie le temps passé avec ses parents, les séparations étant difficiles. P.1Par courrier du 11 novembre 2021, l’APEA a renoncé à formuler des observations. P.2Le recourant s’est déterminé par courrier du 22 novembre 2021, dans lequel il estime qu’il n’est pas fait mention de la prise en charge de C. ces trois derniers mois. Il joint audit courrier un résumé de son droit de visite durant les vacances du 14 au 24 octobre 2021. P.3La recourante a pris position par courriers recommandés des 22 et 29 novembre 2021. Elle estime pour l’essentiel que le rapport de la tutrice est incomplet, dans la mesure où il omet de traiter de la réelle capacité du recourant à prendre en charge C.. Elle a en outre produit 4 pièces justificatives supplémentaires en date du 21 janvier 2021, du 21 janvier (recte : 14 février) 2022 et des 4 et 14 mars 2022. Elles portent en substance sur le comportement du recourant à l’égard de la recourante avant et au moment de la naissance de C., respectivement sur son éducation religieuse ainsi que sur des récents échanges WhatsApp. Q.Une audience d’instruction s’est tenue en date du 8 mars 2022 en présence du mandataire de la recourante – dite recourante ayant été dispensée de comparaître en raison du décès de son père -, du recourant et de son mandataire ainsi que de la tutrice de l’enfant. Le recourant a déclaré vivre à X.________ avec son père dans une ferme de location rénovée disposant de trois chambres et d’espaces verts. Il est actuellement en recherche d’emploi et bénéficie du ... depuis 2 ans à hauteur de 500 euros par mois. Il a récemment eu une proposition d’emploi dans une usine, le contrat pouvant déboucher sur un contrat de durée déterminée. Il s’est converti à l’islam en 2013 ; cependant, depuis ses problèmes avec la justice en 2015, il ne pratique plus sa religion comme avant. Le droit de visite de l’enfant se passe bien ; C.________ et le recourant se voient tous les quinze jours. Ils font des sorties et passent du bon temps. Il souhaite pouvoir l’accueillir au sein du domicile qu’il partage avec son père. Il entretient des contacts avec la recourante dans le cadre de son droit de visite afin de favoriser la relation entre la mère et l’enfant, en général entre 14h00 et 16h00.
8 Lors de son audition, la tutrice a confirmé une bonne collaboration avec le recourant. Malgré sa tendance à s‘emporter, il est toujours capable de revenir à l’essentiel. Elle confirme en outre la bonne entente entre le recourant et C., laquelle se réjouit beaucoup de voir son papa. Dans l’optique d’une éventuelle levée du placement de l’enfant en faveur du recourant, elle a précisé que la prise en charge quotidienne représente une charge supplémentaire par rapport au droit de visite actuel. Il conviendrait dès lors de réfléchir à un retour progressif tout en préservant le droit de visite actuel de la recourante, respectivement le mardi à son domicile à Y. et le vendredi à H.. R.Par courrier recommandé du 16 mars 2022, le recourant a encore produit deux pièces justificatives. S.Dans son rapport du 22 mars 2022, la tutrice a formulé une proposition d’élargissement du droit de visite pour la période du mois d’avril au mois de juin 2022, dans le but de mettre le recourant en situation d’une prise en charge quotidienne de sa fille. Elle suggère un droit de visite du vendredi 17h30 au lundi 17h30 un weekend prolongé durant le mois d’avril ; trois weekends prolongés durant le mois de mai 2022, ainsi que tous les weekends prolongés du mois de juin 2022, de telle manière que le droit de visite de la recourante n’est pas prétérité, respectivement modifié. Elle recommande que les parties ne se côtoient pas lors de l’échange et propose les modalités permettant la mise en œuvre. S.1Les recourants ont pris position en date du 28, 29 mars 2022 et 11 avril 2022. S.2La tutrice s’est encore déterminée en date du 6 avril 2022. T. T.1Par décision de mesures provisionnelles du 3 mai 2022, le président a.h. de la Cour de céans a modifié le droit de visite du recourant pour les mois de mai et juin 2022, en ce sens qu’il s’exercera durant deux weekends prolongés du 13 mai 17h30 au 16 mai 17h30 et du vendredi 27 mai 17h30 au 30 mai 17h30 ainsi que tous les weekends du mois de juin du vendredi au lundi selon les modalités proposées par la tutrice. En substance, il retient que la situation a évolué depuis le rapport d’enquête sociale du 4 février 2022 et le droit de visite du recourant s’est notablement élargi depuis le mois de mars 2021, de sorte que les relations père-fille se sont développées. Sur la base des recommandations de la tutrice, il se justifie de pouvoir observer l’adaptation de l’enfant et du recourant dans une prise en charge quotidienne afin d’en tirer des conclusions. Il convient néanmoins de ne pas prétériter l’exercice du droit de visite de la recourante, ce dont la proposition de la tutrice tient compte. T.2Par courrier recommandé du 4 mai 2022, le président a.h. de la Cour de céans a invité la tutrice, J., à transmettre un rapport sur l’attribution de l’autorité parentale et la levée du placement.
9 U.En date du 13 avril 2022, la tutrice a modifié les modalités du droit de visite de la recourante, dans le sens d’une responsabilité accrue de cette dernière, lesquelles prévoient désormais l’accueil de C.________ le mardi sans la présence d’un professionnel de K., jusque-là présent durant la visite. Un professionnel restera toutefois présent à l’arrivée de l’enfant, puis reviendra en fin de journée, en sus d’un pointage téléphonique ou présentiel en vue de s’assurer du bon déroulement de la visite. V.La tutrice a remis un nouveau rapport le 14 juin 2022. En substance, elle indique avoir eu des contacts avec le recourant et la recourante ainsi qu’avec les professionnels de H.. Elle a rencontré C.________ à H.________ et visité le lieu de vie de recourant. Selon les intervenants de H., depuis l’élargissement du droit de visite, C. semble satisfaite et équilibrée après le temps passé chez son père ; elle montre par contre souvent de la tristesse le soir parce que son père lui manque. Concernant le lieu de vie du recourant, la tutrice constate qu’il est adéquat à la prise en charge de C.________ ; celle-ci a une chambre propre et meublée correctement pour une petite fille de son âge, le père dormant dans une chambre à côté de celle de C.. S’agissant de l’autorité parentale, la tutrice n’a pas d’éléments lui indiquant que le recourant n’est pas en mesure de l’assumer. La tutrice préconise, au cas où le placement de C. est levé, la mise en place d’un suivi éducatif pour accompagner le recourant, suivi qui pourrait être assumé par L., qui possède un cabinet de soutien éducatif à Y.. Enfin, la tutrice préconise la mise en place d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC afin de continuer le suivi de la prise en charge et l’évolution de l’enfant ainsi que d’organiser et de surveiller le droit de visite de la recourante. W.Dans un rapport subséquent du 29 juin 2022, la tutrice a demandé à ce que l’élargissement du droit de visite accordé par décision du 3 mai 2022 soit prolongé au-delà du mois de juin 2022 afin d’éviter une restriction du droit de visite jusqu’à droit connu au fond. Par décision de mesures superprovisionnelles et provisoires des 1 er juillet 2022 et 15 juillet 2022 du président de la Cour de céans, l’élargissement du droit de visite prévu par la décision du 3 mai 2022 a été prolongé jusqu’à droit connu dans la procédure au fond. X.En date des 4 et 11 juillet 2022, le recourant, par son mandataire, a pris position sur le rapport de la tutrice. Il confirme que tout se passe bien avec sa fille. Il accepte qu’un suivi éducatif soir ordonné à son domicile et n’a pas de récusation à faire valoir à l’encontre de L.________. Il n’entend pas s’opposer au droit de visite de la recourante et il ne s’oppose pas au maintien de la curatelle. Y.La recourante, par son mandataire, a pris position en date du 7 juillet 2022. Elle maintient toutes ses conclusions sur le fond en préconisant le rejet des mesures provisionnelles s’agissant du droit de visite du recourant jusqu’à droit connu dans la procédure au fond, en relevant en outre que si l’on suit les propositions de la tutrice
10 et que l’autorité parentale est attribuée au père, respectivement que si le recourant a le droit de déterminer le lieu de résidence de C., ce seront les autorités françaises qui deviendront compétentes pour prendre toutes mesures utiles. Or ces dernières sont, selon la recourante, surchargées et ne seront pas à même d’exercer une surveillance pour C.. Z.Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier En droit : 1.1La compétence de la Cour administrative découle des art. 160 let. b du Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) et 21 al. 2 de la Loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (RSJU 213.1). 1.2 1.2.1Selon l’intimé, le recours formé par la recourante est irrecevable, faute d’un mandat donné à Me Baume en ce sens. 1.2.2En vertu de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour faire une déclaration d’insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d’urgence. Selon la doctrine, le consentement peut être limité à une action devant une juridiction déterminée. À défaut de réserve sur ce point, l'autorisation vaut aussi pour la procédure de recours et inclut en principe également le pouvoir de se substituer à quelqu'un (BIDERBOST, in : CommFam-Protection de l'adulte, 2013, N 35 ad art. 416). La délivrance du consentement par l'autorité de protection doit être vérifiée d'office, comme condition de recevabilité en vertu de l'art. 60 CPC ; l'autorisation peut également être donnée après le dépôt de la demande et emporter un effet réparateur, si bien que le juge ne doit pas rendre sans délai une décision de non entrée en matière. Cela concerne tout aussi bien les procédures civiles qu'administratives, de même que les conclusions prises en tant que partie civile dans le cadre d'une procédure pénale (Ibid.). 1.2.3En l’espèce, la recourante, sous curatelle de portée générale, est assistée par un mandataire professionnel dûment mandaté par la curatrice. À cet égard, la décision de l’APEA du 28 janvier 2019 a autorisé la curatrice à mandater un avocat dans la procédure « actuellement pendante auprès de l’APEA en faveur de l’enfant C.________ » au motif que la situation juridique de la recourante est susceptible d’être affectée de manière importante à l’avenir ainsi que par égalité des armes, le père étant lui-même accompagné d’un mandataire. Or, le présent recours porté devant la Cour administrative porte sur la procédure actuellement pendante auprès de l’APEA en faveur de C.________.
11 Ce serait faire preuve de formalisme excessif que d’interpréter la décision de l’APEA dans le sens d’une autorisation ne valant que dans le cadre strict de la procédure ayant conduit à la décision de l’APEA du 7 mai 2021. Par ailleurs, la situation juridique de la recourante risque d’être affectée par la présente procédure de recours et le recourant est assisté d’un mandataire. Au surplus, l’APEA n’a formulé aucune remarque à ce sujet dans sa prise de position du 13 juillet 2021, de sorte que la qualité pour recourir de la recourante doit être admise. 1.3Au surplus, déposé dans les forme et délai légaux, par des recourants disposant de la qualité pour recourir, les recours sont recevables et il y a lieu d’entrer en matière. 1.4Le Cpa est par ailleurs applicable (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC). 1.5Les recours sont suspensifs à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). En l’espèce, par décision en mesures provisionnelles du 10 août 2021, le Président a.h. de la Cour administrative a retiré l’effet suspensif aux recours des 8 et 9 juin 2021, s’agissant uniquement des chiffres 6 et 7 du dispositif du 7 mai 2021 de l’APEA. 2.À titre liminaire, il convient de préciser que la possibilité d’invoquer de nouveaux moyens en procédure de recours est une conséquence du principe qui veut que l’autorité établisse les faits et applique le droit d’office (BOINAY, La procédure administrative et constitutionnelle du canton du Jura, 1993, art. 139 N 2). Il découle de ce qui précède que la décision de deuxième instance doit être prise sur la base de la situation telle qu’elle se présente au moment de la prise de décision (RJJ 1991/3, p. 280). Dans ce cadre, les mesures de protection de l’enfant (art. 307 ss CC) peuvent être modifiées en tout temps en cas de changement des circonstances (art. 313 al. 1 CC ; ATF 120 II 384 consid 4d), l’évolution de la situation pouvant conduire, au besoin, à une adaptation des mesures qui ont été prises (TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.2 ; TF 5A_932/2012 consid. 2.1). 3.Dans un grief d’ordre formel, la recourante se plaint pour l’essentiel du fait que l’APEA a manqué à son devoir d’instruction par le fait de ne pas avoir mis en œuvre un suivi psychiatrique. En d’autres termes, la recourante se prévaut d’une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), dans sa composante du droit à la preuve. 3.1Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. doit permettre à l’intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). Aux termes de l’art. 446 CC, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (al. 1). Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires.
12 Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure (al. 3). Elle applique le droit d'office (al. 4). Le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). Ce principe vaut même lorsque la maxime inquisitoire s'applique (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_621/2014 précité consid. 5.1). Le juge peut également avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants ; il peut toutefois s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un tel service à des conditions moins strictes que celles applicables lorsqu'il s'agit d'une expertise judiciaire (TF 5A_805/2019 du 27 mars 2020 consid. 4.1, 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1). 3.2En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’autorité précédente n’a pas violé ses obligations d’instruction en l’absence de mise en œuvre d’un suivi psychiatrique du recourant. En premier lieu, les différents intervenants ont essentiellement constaté chez le recourant une instabilité émotionnelle, respectivement une certaine difficulté à gérer sa frustration ou ses émotions, sans que ce comportement n’atteigne un stade psychiatrique (... ; courrier du 9 novembre 2021 ; rapport de la tutrice du 14 juin 2022). Il convient de préciser que le rapport de la tutrice du 11 janvier 2019, lequel recommande dite expertise, s’inscrit dans le cadre de la relation particulièrement conflictuelle entre les recourants à la suite de la naissance de l’enfant. Les différentes prises de position ultérieures démontrent qu’un suivi psychiatrique n’a pas été jugé nécessaire par les intervenants. Par ailleurs, dans le cadre du rapport d’évaluation du 4 février 2020, G.________ recommande au recourant plusieurs domaines dans lesquels il doit encore montrer une évolution ; parmi ces derniers, un suivi thérapeutique dans le but de gérer ses émotions. Toutefois, il ne s’agit pas d’un indice de comportement pathologique, mais de propositions d’accompagnement laissant l’occasion au recourant de démontrer sa capacité à se remettre en question, respectivement d’apprendre à gérer ses émotions.
13 En ce sens, il appartenait à ce dernier de mettre en œuvre ou non les différents éléments listés dans le but de montrer sa capacité à se remettre en question et répondre aux besoins de C.________ en toute situation et au quotidien. Au terme de la période qui a suivi le rapport d’évaluation, l’APEA a procédé à un examen des éléments au dossier, soit des progrès réalisés par le recourant. Elle n’a pas estimé nécessaire une mesure d’instruction supplémentaire. En conséquence, l’APEA n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en renonçant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. En second lieu, la question qui se pose dans le cadre de la présente procédure n’est pas celle de déterminer si le recourant se trouve empêché d’exercer l’autorité parentale en raison de troubles psychiatriques, mais celle de savoir s’il dispose du faisceau de responsabilités et de devoirs pouvant s’exercer dans l’intérêt de l’enfant. Or, on ne voit pas en quoi une expertise psychiatrique pourrait répondre, du moins clairement, à une telle interrogation, qui fait davantage appel à des concepts juridiques et à des notions découlant de l'expérience générale de la vie qu'à des questions d'ordre médical. Dans ce cadre, un rapport complémentaire a été requis par le président de la Cour de céans afin de se prononcer sur les questions litigieuses compte tenu de l’évolution de la situation depuis la précédente enquête sociale effectuée par G.. Si la situation entre les parties est certes conflictuelle et que les parties ont parfois fait preuve – au cours de la procédure – d’un certain manque de maturité, aucun élément particulier au dossier ne justifie la réalisation d’une expertise psychiatrique, du fait du comportement du recourant. Une enquête sociale et son complément sont ainsi suffisants et aptes à permettre à la Cour de céans de se prononcer sur les questions qui font l’objet du présent recours. 3.3Partant, le grief formel de la recourante doit être rejeté. 4.Au fond, sont litigieux en l'espèce l’attribution de l’autorité parentale au recourant et le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.. 5. 5.1L’autorité parentale est un effet du lien de filiation juridique entre les parents et l’enfant. Le droit appartient en propre et de manière indépendante à chaque parent, en tant qu’expression de sa personnalité. Seuls les parents peuvent être titulaires de l’autorité parentale. Ils doivent avoir dix-huit ans révolus et ne pas être placés sous une curatelle de portée générale. Pendant sa minorité, l’enfant est soumis à l’autorité parentale des parents ou d’un parent (art. 296 al. 2 CC ; Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich, St-Gall 2017, [ci-après : Guide pratique COPMA], N 12.12 et 12.15, p. 297). A l’égard de la mère, l’autorité parentale prend naissance de plein droit au moment de la naissance de l’enfant (art. 252 al. 1 CC).
14 Lorsque le père n’est pas marié avec la mère et qu’il a reconnu l’enfant, il obtient l’autorité parentale en remettant, avec la mère, une déclaration commune relative à l’autorité parentale (art. 298a CC) ou sur décision de l’autorité (art. 298b CC ; Guide pratique COPMA, n°12.12 et 12.15, p. 297). L’autorité parentale a toujours la priorité sur la tutelle ; les deux institutions s’excluent réciproquement, mais l’une ou l’autre doit être en place pour chaque enfant mineur (Guide pratique COPMA, N 12.13, p. 297). 5.2L’autorité parentale sert le bien de l’enfant (art. 296 al. 1 CC). La loi ne définit pas l’autorité parentale. Il s’agit d’un faisceau de responsabilités et de devoirs qui doivent être exercés dans l’intérêt de l’enfant. L’autorité parentale couvre en particulier les soins, l’éducation, la détermination du lieu de résidence, la représentation légale et l’administration des biens (Guide pratique COPMA, N 12.2, p. 294). La limite de toute action des parents est le principe du bien de l’enfant (art. 301 al. 1 CC ; art. 3 de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant ; RS 0.197]). Les conditions d’octroi de l’autorité parentale à un seul parent sont moins sévères que celles du retrait de l’autorité parentale en tant que mesure de protection de l’enfant contre sa mise en danger prévu à l’art. 311 CC (COTTIER ET AL., La garde alternée ; une étude interdisciplinaire sur ses conditions-cadre, in FamPra.ch 2/2018, p. 315). Plusieurs critères d’appréciation ont été développés par le Tribunal fédéral, lesquels sont interdépendants et d’importance variable, s’appréciant en fonction des circonstances du cas d’espèce de manière à satisfaire au mieux les besoins de l’enfant en fonction de son âge (COTTIER ET AL., op. cit., p. 317 ; ATF 117 II 353 ; TF 5A_669/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). À cet égard, l’examen doit porter sur la capacité éducative des parents, l’existence d’une bonne capacité et volonté de communiquer et de coopérer, ainsi que la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux de l’enfant des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (TF 5A_669/2020 précité consid. 3.1). La capacité éducative ne requiert pas seulement de l'intérêt et une approche parfois affectueuse et tendre ainsi que de la sympathie, mais justement aussi de la fiabilité et de la continuité dans l'attitude éducative, une certaine cohérence et prévisibilité ainsi que la fixation de limites et l'exigence de leur respect (TF 5A_361/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.4.4). Il convient encore d’évaluer les autres critères pertinents, soit la capacité et volonté de favoriser les contacts, la stabilité du maintien de la situation antérieure, la possibilité de s’occuper personnellement de l’enfant, l’âge de l’enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, et le souhait de l’enfant (TF 5A_669/2020 précité consid. 3.1). Il faut ensuite prendre en compte la nature et la qualité des relations personnelles des parents avec l’enfant, mais également la situation économique des parents, y compris la possibilité de prendre en charge eux-mêmes les enfants (BÜCHLER/CLAUSEN, FamKommentar Scheidung, vol. I: ZGB, 3 ème éd., 2017, N 36 ad art. 298). Les bonnes relations de l'enfant avec ses grands-parents paternels doivent être prises en compte en tant que facteur de stabilité (ATF 117 II 353 consid. 3).
15 5.3Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l’enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (TF 5A_756/2019 précité consid. 3.1.1) 5.4En l’espèce, C.________ a été mise sous tutelle dès sa naissance, la recourante étant sous curatelle de portée générale depuis 2012 et le recourant - bien qu’ayant reconnu C.________ -, ne s’est pas vu octroyer l’autorité parentale. Cette mesure a été rendue nécessaire par le conflit existant entre les parents durant cette période et l’enlèvement en ..., par les recourants, dont C.________ a été victime au mois de novembre 2018. En outre, la requête d’attribution d’autorité parentale du recourant formée le 3 décembre 2018 s’inscrit dans un contexte d’exercice exclusif de l’autorité parentale, dans la mesure où la recourante est sous curatelle de portée générale. Dès lors, la question de l’autorité parentale conjointe ne se pose pas. Il sied uniquement de se demander si le recourant dispose des compétences propres à l’attribution de l’autorité parentale exclusive. En l’occurrence, procédant à une analyse complète de la question, l’APEA a tenu compte de manière adéquate des éléments permettant d’admettre l’attribution de l’autorité parentale au recourant. Il ressort du dossier une évolution notable de la situation depuis la naissance de C.________ justifiant l’octroi au recourant de l’autorité parentale. Sur le plan relationnel, le rapport de la tutrice du 11 janvier 2019 indique qu’il s’agit d’un papa aimant avec de bonnes intentions pouvant se trouver démuni face aux réactions de sa fille ; elle souligne à cet égard de bonnes compétences relationnelles toutefois insuffisantes à la stabilité et sécurité nécessaire au bon développement. H., dans son courriel du 27 octobre 2019, observe les progrès dans l’empathie apporté envers sa fille et relève sa capacité à prendre des décisions dans un quotidien qui se déroule normalement. Des difficultés relationnelles persistent, lors d’épisodes qui démontrent toutefois sa capacité à prendre en compte le besoin de C., notamment par le fait d’écourter son droit de visite lors d’un épisode de crise. Dans son rapport d’évaluation du 4 février 2020, l’enquêtrice sociale mentionne la nécessité de permettre au recourant d’évoluer dans ses capacités parentales et par rapport à sa problématique, étant précisé qu’au moment de la rédaction du rapport, l’exercice du droit de visite est limité à raison de 4 heures par semaine. Pour le reste, elle relève une instabilité émotionnelle avec de possibles excès, mais précise que les grands-parents jouent un rôle important dans le plan de la prise en charge de l’enfant. Suite audit rapport, le recourant a été autorisé à exercer son droit de visite à raison d’une journée entière le samedi, de sorte qu’une véritable relation s’est créée petit à petit avec C.. Par ailleurs, depuis l’élargissement du droit aux relations personnelles, le recourant a régulièrement rédigé des comptes rendu de ses weekends aux différents intervenants accompagnés de photos. Ils témoignent d’un réel investissement en faveur de C.. Aucun intervenant ne remet en question les compétences éducatives du recourant.
16 De manière générale, il ressort des éléments au dossier, que le recourant fixe des limites avec C., décrit les situations difficiles et demande conseil auprès des intervenants de H. (rapport de H.________ du 22 septembre 2021). Partant, il convient de se rallier à l’appréciation faite par l’APEA relative à l’attribution de l’autorité parentale au recourant. En tout état de cause, les éléments nouveaux au dossier, respectivement depuis les recours des parties en date du 8 et 9 juin 2021, confirment ce qui précède. En particulier, le rapport de la tutrice du 9 novembre 2021 constate la bonne collaboration avec le recourant qui répond aux sollicitations et respecte les engagements pris, confirmés en audience (PV audience du 8 mars 2022). Lors de l’audience d’instruction du 8 mars 2022, J., tutrice, a confirmé la bonne relation entre l’enfant et le recourant et ses nombreux contacts téléphoniques avec ce dernier. S’agissant de la relation avec les parents, elle relève les contacts entre eux, notamment dans le cadre du droit de visite, mais souligne toutefois les rapports conflictuels (PV audience du 8 mars 2022). Par ailleurs, contrairement aux allégations de la recourante, il ressort de l’ensemble de ce qui précède que les capacités éducatives du recourant ont évolué de façon positive depuis la naissance de C. en 2018. Il dispose des compétences nécessaires à l’attribution de l’autorité parentale. Le dernier rapport de la tutrice du 14 juin 2022 confirme cet état de fait. Au regard des critères supplémentaires posés par la jurisprudence, les relations personnelles entre C.________ et le recourant s’inscrivent dans un contexte de stabilité, en particulier du fait qu’il exerce un droit de visite à raison d’un weekend sur deux depuis plus d’une année, lequel s’est encore élargi conformément à la pratique des tribunaux ... depuis août 2021 et mai 2022 (décisions de mesures provisionnelles du 10 août 2021 et du 3 mai 2022). La relation que C.________ a eu l’occasion de nouer avec ses grands-parents et amis du recourant est en outre un facteur supplémentaire de stabilité. Il convient encore de constater, au même titre que les intervenants et l’APEA, la capacité du recourant à favoriser les contacts entre la recourante et C.. Contrairement aux allégations de la recourante, cette capacité a finalement été démontrée, en particulier par plusieurs téléphones entre la recourante et C., ce que la recourante et la tutrice confirment également (PV audience du 8 mars 2022). La recourante soumet encore plusieurs moyens de preuve témoignant de la relation violente entre les parties durant la période précédant la naissance de C.________. Or, la situation a évolué et leur relation s’est tout de même apaisée, en particulier depuis la séparation du couple en 2019, de sorte qu’ils ne sont pas pertinents pour l’issue du litige. Certes, les recourants restent encore sujets à des conflits (courriels de la recourante du 16 mai 2022 et messages vocaux joints).
17 Toutefois, l’existence de telles disputes n’est pas contestée, raison pour laquelle la nomination de J., en qualité de curatrice est apte à permettre de pallier les éventuelles difficultés que les parents pourraient rencontrer dans leur relation. En outre, la mauvaise communication alléguée entre le recourant et la curatrice de la recourante n’est pas déterminante en tant qu’elle empêcherait l’attribution de l’autorité parentale au recourant. Concernant la situation personnelle du recourant, sa situation économique reste précaire, dépendant du ..., respectivement du soutien de son père. À cet égard, la situation n’a pratiquement subi aucune évolution depuis l’ouverture de la procédure APEA en septembre 2018, étant précisé qu’il semble actuellement travailler dans une entreprise d’intérim (PV audience du 8 mars 2022). Malgré tout, il convient de constater qu’une certaine fragilité relative à l’insertion sociale et professionnelle demeure, laquelle est palliée par le soutien financier apporté par le père du recourant. La recourante fait grief de la mise en danger du développement de C., compte tenu de l’éducation religieuse stricte que le recourant cherche à imposer. En premier lieu, aucun élément objectif au dossier ne va dans le sens d’un danger pour le développement de l’enfant, notamment par un départ à l’étranger ailleurs qu’en ... en cas d’attribution de l’autorité parentale. Au contraire, le recourant a indiqué à de nombreuses reprises vouloir scolariser C.________ en .... En outre, l’enlèvement d’enfant dont les recourants se sont rendu coupables s’est uniquement inscrit dans le cadre d’une volonté d’échapper aux restrictions instaurées par l’APEA à la suite de la naissance de C.. Du reste, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une composante de l’autorité parentale, mais également de leur propre liberté de conscience et de croyance, garantie par l'art. 15 al. 1 Cst, de sorte que la Cour de céans ne peut remettre en cause ses capacités éducatives sur la seule base de la pratique de l’islam. En l’état du dossier, le recourant n’a jamais cherché à cacher sa conversion à la religion musulmane, lequel a lui-même déposé au dossier APEA un article témoignant des difficultés rencontrées avec les habitants du village en lien avec sa tenue et sa religion et l’a confirmé en audience. Au surplus, les arguments de la recourante selon lesquels l’attribution de l’autorité parentale au recourant aura des conséquences sur la perception des prestations sociales perçues par C. en lien avec son changement de domicile sont sans pertinence pour l’issue du litige, lequel doit permettre de déterminer les capacités éducatives du recourant au regards des critères énumérés ci-dessus. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le développement progressif des capacités éducatives du recourant est allé de pair avec l’élargissement de son droit aux relations personnelles. L’octroi de responsabilités supplémentaires a donné confiance au recourant dans son rôle parental. Il s’inscrit pleinement dans l’intérêt de C.________ à ce que l’autorité parentale soit attribuée au recourant, étant précisé que la mise sous tutelle doit rester subsidiaire à l’attribution de l’autorité parentale. En conséquence, le grief de la recourante est rejeté.
18 6.Il convient encore d’examiner si c’est à bon droit que l’APEA a assortie sa décision d’attribution de l’autorité parentale du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant au regard de tous les éléments au dossier.
6.1L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, N 1681, p. 1095; KÜHNLEIN, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). 6.2Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). 6.3Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_153/2019 précité consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 précité consid. 4.2.2 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_153/2019 précité consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 précité consid. 4.2.2). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu’un retour de l’enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). 6.4Selon l’art. 310 al. 3 CC, lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
19 En effet, le retrait du droit de déterminer le lieu de séjour selon l'art. 310 al. 1 CC n'est pas seulement possible lorsqu'un enfant doit être retiré aux parents ayant la garde et placé ailleurs conformément au libellé de la loi, mais également lorsque le retrait doit empêcher qu'une solution antérieure de placement soit remise en cause, peu importe que celle-ci ait été ordonnée par l'autorité ou prise par le ou les parent(s) détenteur(s) de l'autorité parentale (TF 5A_550/2016 du 3 février 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_463/2017 du 10 juillet 2018 consid. 4.2). Dans ces cas, contrairement au texte trop restrictif de l'art. 310 al. 1 CC, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est pas lié au placement de l'enfant, mais au maintien d'un placement préexistant auprès de tiers (TF 5A_550/2016 précité consid. 3.3). Il y a alors lieu de tenir compte des critères de l’art. 310 al. 3 CC (TF 5A_463/2017 précité consid. 4.2 et références citées). Pour décider du retour de l'enfant auprès de son parent, il faut examiner si la relation psychique entre le parent et l'enfant est intacte et si les capacités éducatives et le sens des responsabilités du parent justifient le transfert de la garde (TF 5A_473/2013 du 6 août 2013, in FamPra.ch 2013 p. 1064). Dans la balance des intérêts, il s'agit de pondérer l'intérêt du parent à s'occuper de l'enfant et celui de l'enfant à des relations stables (TF 5A_736/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3, FamPra.ch 2015 p. 488). 6.5De jurisprudence constante, l'arbitraire (art. 9 Cst.) ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable ou même préférable. Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (TF 5A_91/2019 du 4 février 2020 consid. 2.2 et les réf. citées). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). 6.6Dans sa décision du 7 mai 2021, l’APEA a retenu que le développement de C.________ a, jusqu’à présent, été assuré par le réseau du foyer d’enfants H.________ à W.________ créant des liens avec ce dernier. C.________ voit son père à raison de quatre heures par semaine et, à certaines occasions, des journées longues voire des nuits au domicile de son père, de sorte qu’elle a petit à petit tissé des liens avec le recourant. La situation actuelle correspond au besoin de stabilité et de continuité de l’enfant. En effet, bien que le recourant ait progressé dans ses aptitudes parentales, il est en proie à une instabilité émotionnelle ne permettant pas de répondre aux besoins de C.________. L’APEA souligne par ailleurs qu’un retour de façon permanente et définitive n’est pas envisageable, l’enfant devant d’abord intégrer l’environnement du recourant par un droit de visite élargi.
20 Finalement, l’APEA observe que le recourant en est conscient, raison pour laquelle il n’envisage pas que C.________ vienne chez lui de façon permanente du jour au lendemain. Il est dans l’intérêt de C.________ que cette dernière intègre petit à petit l’environnement de son père. 6.7Selon le recourant, l’APEA a apprécié de manière arbitraire les éléments au dossier à défaut d’avoir pris en compte l’écoulement du temps depuis la dernière audition du recourant et d’avoir actualisé la situation. Il reproche à l’autorité de s’être référé au rapport d’évaluation de G.________ du 4 février 2020 pour trancher la question du retrait du droit de garde du recourant, alors même que la situation a notablement changé depuis lors. 6.8En l’espèce, au moment de la décision de l’APEA en date du 7 mai 2021, C.________ était âgée de deux ans et demi. L’adaptation de cette dernière à l’environnement du recourant en est à ses débuts, dans la mesure où elle passe un weekend sur deux avec son père depuis le 6 février 2021 seulement. Toutefois, bien que l’APEA se fonde en particulier sur le rapport d’évaluation de G.________ et sur des rapports récents des intervenants de H., l’APEA semble avoir omis de tenir compte de plusieurs éléments au moment de sa décision, soit le rapport de la curatrice du 11 décembre 2020 ainsi que la mise en place d’un droit de visite du recourant durant le weekend depuis février 2021. Cependant, la décision de l’APEA n’est pas arbitraire dans son résultat, dès lors qu’il restait, à cette période, prématuré d’octroyer le droit de garde de C. au père pour les raisons qui suivent. 6.9En effet, du fait du placement de l’enfant dès sa naissance, un besoin évident de stabilité et la naissance progressive d’un lien avec ses parents ont rendu nécessaire le retrait du droit de déterminer la résidence de l’enfant au recourant, pour le bien de C.. Procédant ainsi à une pesée des intérêts en présence, l’APEA a tenu compte de manière adéquate des éléments essentiels justifiant la mesure précitée, soit la mise en danger de son développement, liée à l’instabilité émotionnelle du recourant. Le recourant, lui-même, était au surplus conscient de la nécessité de ne pas aller trop vite pour C. et exercer, dans cette optique, un droit de visite progressif. Or, quelques jours passés à prendre en charge l’enfant sont manifestement insuffisants dans le cadre de la pesée des intérêts. Sur cette base, l’APEA n’a pas apprécié de manière arbitraire les éléments au dossier. Tenant compte de ces différents éléments, les besoins de stabilité de l’enfant ont justifié que C.________ reste dans son environnement actuel, soit au sein du foyer. 6.10Toutefois, il doit être constaté que la situation a évolué depuis la décision du 7 mai 2021, de sorte qu’il convient d’examiner si la fin de la garde actuelle, telle que mise en place, est justifiée, respectivement si le bien de l’enfant est mis en danger par une nouvelle solution de garde. Il y a donc lieu d’examiner si, d’une part, l’environnement offert par le recourant est suffisamment stable pour que C.________ l’intègre et, d’autre part, si l’instabilité émotionnelle du recourant met en danger le bien de C.________.
21 En l’espèce, l’élargissement progressif du droit de visite du père, depuis la naissance de C., a permis, non seulement d’accompagner le recourant et de lui octroyer des nouvelles responsabilités, mais aussi à C. d’intégrer un nouvel environnement. Il y a lieu d’observer que le recourant exerce un droit de visite depuis plus d’un an et demi sur C., période durant laquelle l’enfant a eu l’occasion d’intégrer progressivement dit environnement tant sur le plan familial que social. Les premiers mois relatifs à l’exercice du droit de visite ont été accompagnés de plusieurs comptes rendus, courriels et photographies permettant de confirmer dite intégration. Finalement, du mois de mai 2022 à ce jour, le recourant a eu la possibilité d’exercer un droit de visite élargi sur C. à raison de weekends prolongés de quatre jours selon les modalités arrêtées (décision de mesures provisionnelles du 3 mai 2022 et du 15 juillet 2022). Sur la base des différents éléments qui précèdent, il y a lieu d’observer que les relations entre le recourant et C.________ sont aujourd’hui suffisamment stables pour justifier la fin de son placement au sein du foyer, étant précisé qu’au vu des considérants qui précèdent, il dispose des capacités éducatives et le sens des responsabilités nécessaires au bon développement de C.________ (cf. consid. 5.4). La tutrice, dans son rapport du 14 juin 2022, le confirme et relève en outre que le lieu de vie du recourant est adéquat à la prise en charge de C.. S’il n’est pas à exclure que le recourant reste sujet, sous l’énervement, à un comportement inadéquat, ce que les récents échanges vocaux avec la recourante ont démontré (courriel de Me Baume du 16 mai 2022), aucun élément ne permet d’affirmer que le bien de C. serait mis en danger. L’instauration d’une curatelle et la nomination comme curatrice de J.________ permettra en outre d’assister les parents et de pallier leur problème de communication. 6.11Par conséquent, la fin du placement de l’enfant auprès du foyer pour enfants H.________ doit être prononcée, de sorte que le retrait du droit de déterminer la résidence de l’enfant du recourant doit être levé. Le fait que cette décision entrainera le déménagement de C.________ en ..., et donc un changement des autorités compétentes, ne saurait être pris en considération, les autorités ... de la protection de l’enfance pouvant bien évidemment prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires en cas de besoin. 6.12Pour le surplus, les différentes mesures prévues par la décision attaquée n’ont pas été contestées et doivent demeurer en vigueur (limitation des relations personnelles entre la recourante et C.________ ; curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC). Bien évidemment, les tâches de la curatrice liées au placement tombent de facto, mais restent en vigueur les points 10 a, b, c et f à k de la décision du 7 mai 2021 de l’APEA. Compte tenu du maintien de la curatelle telle que définie par l’APEA dans cette décision précitée et des pouvoirs étendues dont disposera la curatrice J., il est inutile de prévoir en plus, comme le suggère la tutrice dans son rapport du 14 juin 2022, une mesure de soutien éducatif pour le recourant. Il convient ici de relever que J. connait très bien et accompagne depuis une longue période C.________ et ses parents et qu’elle pourra conseiller utilement le recourant en cas de besoin. D’autre part, le recourant a montré ses capacités à faire appel à de l’aide lorsque des problèmes concernant C.________ peuvent surgir.
22 6.13Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée en tant qu’elle retire le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant au recourant, étant précisé que les mesures provisionnelles du 10 août 2021 deviennent sans objet. 7. 7.1Aux termes de l’art. 219 al. 1 Cpa, en cas de recours ou d’action de droit administratif, les frais de la procédure sont mis, en règle générale, à charge de la partie qui succombe. Il n’est pas alloué de dépens dans les affaires relevant du droit de la filiation et du droit de la protection de l'enfant et de l'adulte (art. 227 al. 2 ter Cpa). 7.2En l’espèce, la recourante succombe dans ses conclusions, de telle sorte qu’il se justifie de lui faire supporter les frais de la présente procédure. Il n'est pas alloué de dépens aux recourants. 8.Les recourants ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite. 8.1En vertu de l'art. 18 al. 1 Cpa, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d'une procédure de caractère juridictionnel, sans se priver du nécessaire, elle et sa famille, a droit à l’assistance judiciaire, à condition que sa démarche ne paraisse pas d'emblée vouée à l'échec. Si l'assistance par un mandataire est nécessaire pour la conduite de la procédure, un avocat ou autre mandataire autorisé est désigné d'office à la partie admise au bénéfice l’assistance judiciaire (art. 18 al. 2 Cpa ; cf. également art. 29 al. 3 Cst.). 8.2Un procès est dénué de chance de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 138 III 217 ; TF 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1 et les références). 8.3Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges, celles-ci n'étant prises en compte que pour autant qu'elles soient réellement acquittées. Le minimum vital du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L’autorité peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais il convient de tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise.
23 Cette assistance sera en principe refusée lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5 et les références). 8.4En l’espèce, l’indigence des recourants est établie, dans la mesure où la recourante est au bénéfice de prestations complémentaires selon décision du 23 décembre 2020 (cf. ch. 12 Circulaire n°14 du Tribunal cantonal du 30 septembre 2015 concernant l’octroi de l’assistance judiciaire) et le recourant perçoit le ... d’un montant de 448.01 euros. On ne saurait dire que leur démarche paraissait d’emblée vouée à l’échec au vu de la complexité du dossier, respectivement de l’évolution de celui-ci et de l’issue du recours pour le recourant. L’on ne saurait finalement dénier aux recourants la nécessité de bénéficier de l’assistance d'un avocat, étant rappelé que les procédures relatives aux questions touchant à l'autorité parentale ou au droit de garde sont susceptibles de porter une atteinte sérieuse à la situation juridique des intéressés (arrêt de la Cour administrative du 25 juin 2013 consid. 4 non publié in RJJ 2013 p. 127s). 8.5Les recourants doivent dès lors être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il y a lieu de leur désigner un mandataire d’office en la personne de Me Mathias Eusebio pour le recourant ainsi que de Me Cédric Baume pour la recourante. Les dépens des mandataires sont taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat, au vu du dossier, tenant notamment compte du travail des avocats (art. 5 ; RSJU 188.61). Au cas d’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter de la note d’honoraires du mandataire du recourant. S’agissant de la recourante, son mandataire a produit deux notes d’honoraires sensiblement différentes, l’une du 22 avril 2022 et une dernière du 16 août 2022 sans explications sur ces différences. Dans la mesure où l’activité des mandataires doit être considérée comme similaire, il y a lieu de retenir pour les deux mandataires un temps de travail de 27 heures pour l’ensemble de cette procédure en y ajoutant les frais et la TVA. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE met la recourante et le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire ; désigne Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, en qualité de mandataire d’office du recourant dans la présente procédure de recours ; désigne
24 Me Cédric Baume, avocat à Delémont, en qualité de mandataire d’office de la recourante dans la présente procédure de recours ; pour le surplus, rejette le recours de la recourante ; admet le recours du recourant ; partant, lève le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ ainsi que son placement au sein du home d’enfants H., à W. ; déboute les recourants de toute autre conclusion ; met les frais de la procédure, par CHF 500.00, à charge de la recourante, sous réserve de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire dont bénéficient les recourants ; taxe à CHF 5’495.50 (y compris débours et vacation par CHF 257.-, et TVA par CHF 392.90) les honoraires que Me Mathias Eusebio pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de mandataire d'office du recourant pour la procédure de recours ; taxe à CHF 5902.30 (y compris débours et vacation par CHF 620.30 et TVA, par CHF 422.00) les honoraires que Me Cédric Baume pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de mandataire d'office de la recourante pour la procédure de recours ;
25 réserve les droits de l’Etat et des mandataires d’office en cas de retour à meilleure fortune, conformément à l’art. 234 al. 4 Cpa ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : à A., par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont ; à B., par son mandataire, Me Cédric Baume, avocat à Delémont ; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont ; à la curatrice J.________ ; à la curatrice M.________ ; au Home d’enfants H.________ à W.________. Porrentruy, le 17 août 2022 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président a.h. :La greffière : Jean CrevoisierJulia Friche-Werdenberg
26 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).