RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 81 / 2021 + AJ 82/2021 Président a.h. : Jean Crevoisier Juges: Sylviane Liniger Odiet et Daniel Logos Greffière: Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 13 MAI 2022 dans la procédure consécutive au recours de A.A.________,
Vu la séparation de A.A.________ (ci-après : le recourant) et de B.A.________ (ci-après : l’intimée) en 2012 ; le ... 2015, ils ont passé une convention, laquelle a été homologuée par la juge civile le ... 2016, dans le cadre de la procédure de divorce ; l’autorité parentale sur leurs trois enfants, C.________ et D., nés ... 2009 et E., née le ... 2011, a été attribuée conjointement aux deux parents, la garde de ceux-ci a été octroyée à la mère et les relations personnelles entre le père et les enfants ont été fixées, conformément à ladite convention ; depuis la séparation des parents, le droit de visite du recourant sur ses enfants a vraisemblablement été exercé régulièrement mais de manière moins large de ce que prévoyait la convention ; de ... 2015 à ... 2016, les relations personnelles ont été interrompues, le père ayant vécu une période très difficile suite au décès de son père ; Vu l’ouverture d’une procédure de mesure de protection en faveur de C., D. et E.________, par ordonnance de l’APEA du 3 avril 2017 ; celle-ci fait suite au courrier de l’intimée du 2 mars 2017 (demandant à l’APEA de « faire l’intermédiaire » entre elle et le recourant pour l’application, quant à l’exercice du droit de visite, de la convention de 2015) et du rapport d’évaluation sociale de la situation familiale et personnelle du 31 mars 2017 (dossier APEA) ;
2 Vu la décision de l’APEA du 29 mai 2017 instituant une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC, en faveur des enfants et nommant F., assistante sociale au Service social régional du district de U., en qualité de curatrice, avec effet immédiat ; dite décision a été prise, compte tenu des vives tensions existant entre l’intimée et le recourant tant au niveau de la prise en charge des enfants, que de l’implication des grands-parents maternels et paternels, ainsi que de l’organisation des droits de visite ; Vu la décision de mesures provisionnelles du 24 mai 2019, par laquelle le président de l’APEA a rejeté la demande du recourant, tendant à l’institution d’une curatelle éducative, à défaut de nécessité d’instituer une telle mesure à titre provisionnel, les faits dénoncés (violence psychologique, par harcèlement notamment, commise par la grand-mère maternelle des enfants ; situation de défaillance éducative ; péril imminent d’une désintégration de la relation entre les enfants et leurs parents) ne pouvant pas être retenus au vu du dossier ; le même jour, il a été pris acte du fait que, le 17 mai 2019, le recourant avait demandé le retrait de l’autorité parentale sur ses enfants et que le 19 mai 2019, il avait renoncé à l’exercice des relations personnelles en faveur de ses enfants ; le retrait de l’autorité parentale a été demandé en raison des mesures, selon lui, inadéquates de l’APEA, lesquelles n’auraient pas permis aux parents de rétablir un exercice conjoint de l’autorité parentale ; quant à la renonciation à l’exercice du droit de visite, elle fait suite aux agissements de la grand-mère maternelle, en complicité du grand-père maternel, qu’il a dénoncés à l’APEA ; Vu la décision du 22 juillet 2019, par laquelle le président de l’APEA a rejeté la requête du recourant, tendant au changement de curatrice ; Vu la décision de mesures superprovisionnelles du 3 octobre 2019, par laquelle le président de l’APEA a prononcé la limitation provisoire des relations personnelles entre le recourant et ses enfants, avec effet immédiat, le droit de visite devant s’exercer au Point Rencontre, à ..., en fonction des possibilités de cette institution ; cette mesure a été prise, en raison notamment du fait que père et enfants ne s’étaient plus vus durant quatre mois ; suite à cela, le 8 octobre 2019, le recourant a exigé le maintien de l’autorité parentale sur ses enfants et la reprise immédiate et sans condition du droit de visite à son domicile ; la décision du 3 octobre 2019 a été confirmée, à titre de mesures provisionnelles, le 31 octobre 2019 ; la reprise des relations personnelles entre le père et les enfants devait pouvoir avoir lieu dans un cadre médiatisé et devait pouvoir être planifiée de manière progressive, au vu de la rupture de contacts depuis plusieurs mois et de la crainte des enfants de retourner chez leur père ; Vu que le 20 décembre 2019, suite au rapport d’évaluation de la situation de G., assistante sociale, daté du même jour, l’APEA a ordonné une expertise pédopsychiatrique, pour déterminer les raisons pour lesquelles les trois enfants ne souhaitent plus voir leur père dans le cadre des droits de visite ; l’expert, le Dr H., devait également évaluer les membres de la famille d’un point de vue psychiatrique et psychologique ainsi que déterminer si l’autorité parentale conjointe devait être maintenue ou si elle devait être attribuée à l’un ou à l’autre parent ;
3 Vu que, suite aux renseignements communiqués par la curatrice (rapport de curatelle éducative du 23 janvier 2020 et courrier du 30 avril 2020, auquel était joint le courrier de I., responsable AEMO et Point Rencontre, du 27 avril 2020), le président de l’APEA a, par décision de mesures provisionnelles du 8 juin 2020, ordonné la suspension provisoire de l’exercice du droit aux relations personnelles entre le requérant et ses enfants, avec effet immédiat ; cette mesure se justifiait à défaut d’amélioration notable dans le déroulement de l’exercice, par le recourant, de son droit aux relations personnelles avec ses enfants, dans le cadre du Point Rencontre et dans la mesure où l’exercice desdites relations dans un cadre thérapeutique aux fins de travailler le lien père-enfant n’apporterait de toute évidence pas une plus-value dans la situation actuelle ; dès lors, compte tenu du fait que les contacts paraissaient perturber les enfants, la réintroduction des relations personnelles ne pourrait intervenir que suite à l’expertise du Dr H. et aux conclusions de ce médecin concernant la reprise des liens père-enfants ainsi qu’aux modalités y relatives ; dite décision a été annulée le 16 juillet 2020 par la Cour administrative, qui a considéré qu’il se justifiait de maintenir l’exercice du droit de visite du recourant dans le cadre du Point Rencontre, jusqu’à la décision quant au fond, ou à tout le moins jusqu’à la connaissance des conclusions du rapport d’expertise du Dr H., afin de ne pas prendre le risque d’aller à l’encontre des celles-ci, tout en évitant en même temps de suspendre complètement le droit de visite du père ; elle a estimé que le maintien des relations personnelles entre le recourant et ses enfants au Point Rencontre à raison d’une heure environ deux fois par mois, en présence constante d’une intervenant pour médiatiser la relation, jusqu’à l’établissement du rapport d’expertise, ne compromettait pas le développement des enfants à tel point qu’une interruption de tout contact entre le père et ses enfants se justifiait , étant précisé que ce rapport devait, à ce jour, déjà avoir été rendu ; Vu le rapport d’expertise du Dr H. du 7 septembre 2020 ; après avoir expliqué que la réintroduction d’un droit de visite régulier ne semblait pas possible pour l’heure notamment dans l’intérêt des enfants, l’expert a conclu à une reprise de contacts entre père et enfants, sous condition que ces derniers soient protégés, par l’introduction de visites médiatisées individualisées de chaque enfant avec leur père ; afin de permette aux enfants, en cas de péjoration de leur situation psychique, de pouvoir avoir recours au ..., il a recommandé un intervenant externe à ce centre ; la priorité de cette médiation individualisée devait être la protection des enfants, de sorte qu’en cas de comportement inapproprié du père, une suspension ou un arrêt devrait être considéré ; cette mesure devrait être préparée et accompagnée et des conditions devraient être posées au père, à respecter par ce dernier ; il recommandait également le maintien, dans la mesure du possible, des éléments pouvant protéger les enfants comme une curatelle ou une prise en charge thérapeutique ; l’expert expliquait que, lorsque le père faisait valoir son droit, il était question de ses droits à lui mais il arrivait à peine à verbaliser ou à montrer qu’il prenait en considération les besoins de ses enfants ; il existait ainsi une aliénation parentale réactive à l’égard du père (aliénation se basant sur une réaction des enfants à un comportement parental inapproprié) ; aucune aliénation parentale induite n’a, en revanche, été constatée ; soulignant ne pas être compétent pour poser un diagnostic psychiatrique chez les adultes, il supposait une consommation problématique d’alcool chez le père, à laquelle s’ajoutaient des traits de personnalité favorisant ce manque d’empathie et cette réduction de remise en question ; l’expert a constaté que la grand-mère paternelle avait des comportements similaires à ceux de son fils au niveau de
4 l’inclusion des enfants dans le conflit ; elle avait une capacité de remise en question réduite ; le conflit parental avait des répercussion claires sur le développement des enfants, qui était en danger ; dans l’intérêt des enfants, il serait probablement raisonnable de renoncer à une autorité parentale conjointe et de l’attribuer à la mère, même si des réserves étaient émises, dans la mesure où cela risquerait de renforcer le recourant dans son vécu d’injustice et de rigidifier la situation ; Vu l’audition des enfants par l’APEA le 17 décembre 2020 ; les parents ainsi que la curatrice ont été auditionnés le 4 mars 2021, lors d’une audience tenue par l’APEA ; Vu la décision du 6 avril 2021, par laquelle, l’APEA a prononcé le retrait de l’autorité parentale au recourant sur ses trois enfants et attribué l’autorité parentale exclusive sur ceux-ci à leur mère, en modification du jugement de divorce du ... 2016 ; elle a prononcé la suspension de l’exercice des relations personnelles entre les enfants et leur père pendant six mois, la curatrice étant invitée à lui à faire une proposition au terme de cette période, durant cette période, elle a recommandé aux enfants et à leur père, d’entreprendre un suivi thérapeutique pour permettre de comprendre les blocages de leur relation ; la requête du recourant tendant au changement de curatrice a été rejetée ; la curatrice a été invitée à avoir des contacts avec les enfants pour qu’ils puissent réfléchir et exprimer de quelle manière et à quel rythme ils souhaiteraient une reprise des relations personnelles avec leur père ; Vu le recours du 10 mai 2021, par lequel A.A.________ conclut, à titre principal, à l’annulation des chiffres 2 à 6 de ladite décision, en modification partielle de celle-ci, à ce que la curatrice soit relevée de ses fonctions et à la nomination d’un nouveau curateur en faveur de ses enfants, à ce qu’il soit ordonné aux parents et aux enfants d’entreprendre sans délai un suivi thérapeutique, notamment dans le but de comprendre le blocage de leur relation et permettre une reprise effective des relations personnelles, à ce que la mise en place d’une guidance parentale soit ordonnée et à ce qu’il soit dit que son droit de visite s’exercera sous la forme de visites médiatisées d’un enfant seul avec lui, la décision attaquée devant être confirmée pour le surplus, sous suite de frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire ; à titre subsidiaire, le recourant a conclu à l’annulation de ladite décision, au renvoi de l’affaire à l’APEA pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite des frais et dépens et sous la même réserve ; Vu la requête d’assistance judiciaire déposée le même jour par le recourant ; Vu la prise de position du 9 juin 2021, par laquelle l’APEA conclut au rejet du recours ; elle explique que la suspension des relations entre le recourant et ses enfants durant six mois se justifie en fonction de l’ensemble des circonstances (expertise, déposition en audience des deux parents, de la curatrice et des enfants) ; la reprise des relations personnelles devrait pouvoir avoir lieu après cette période de suspension, pendant laquelle un suivi thérapeutique en faveur des enfants et du recourant devrait être mis en place ; conformément au principe de proportionnalité, il ne se justifie pas de l’imposer ; elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une guidance parentale ou des visites médiatisées par le biais de J.________ (centre d'accompagnement familial) (tel que proposé par le recourant) si les parents le souhaitent pour la suite, étant précisé que ce service est payant ; enfin, un changement de curatrice ne se
5 justifie pas et ne modifierait en rien le problème, qui vient plutôt du comportement non collaborant du recourant, étant rappelé que la curatrice doit faire son travail en priorité pour le bien des enfants ; Vu la prise de position du 28 juin 2021, par laquelle l’intimée conclut à la constatation de l’entrée en force de la décision attaquée, dans la mesure où l’autorité parentale sur C., D. et E.________ est retirée à leur père et lui est attribuée, à elle, exclusivement, à ce qu’il soit statué ce que de droit quant à la demande de changement de curatrice, au suivi thérapeutique du recourant et des enfants ainsi qu’aux relations personnelles entre le père et ses enfants, au rejet des demandes tendant à un suivi thérapeutique la concernant ainsi qu’à une guidance parentale, sous suite des frais et dépens ; elle souligne le fait que trois tentatives de médiations ont déjà eu lieu par le passé (..., ... et ...), lesquelles ont échoué, après avoir été interrompues par le recourant ; toutes ces démarches sont lourdes à supporter pour les enfants, ce que le recourant paraît reconnaître d’ailleurs ; seul le temps permettra de corriger la situation actuelle, les choses devant arriver naturellement, en fonction d’un besoin que les enfants exprimeront nécessairement plus tard ; enfin, la relation entre la curatrice et les enfants est bonne ; un changement de curatrice ne règlerait rien, en ce qui concerne les causes du refus des enfants de voir leur père ; Vu la détermination du 30 août 2021, par laquelle le recourant explique ne plus faire confiance à l’APEA (elle a complété unilatéralement le contenu d’un procès-verbal, par une mention, sans lui avoir donné la possibilité de se positionner ; le dernier rapport de la curatrice a été approuvé et la rémunération de celle-ci fixée, sans qu’il ait eu connaissance dudit rapport) ; il ajoute que, bien que l’intimée ne conteste pas qu’un suivi thérapeutique des enfants et de lui- même puisse être utile, elle ne s’est pourtant pas opposée à la fin du suivi des enfants auprès du ... et, par la suite, elle n’a pas mis en place un tel suivi ; l’intimée ne lui a même pas répondu lorsqu’il lui a demandé un numéro de compte pour pouvoir faire un versement à ses enfants pour leur anniversaire ; d’ailleurs, la décision attaquée n’est pas entrée en force concernant l’autorité parentale, au vu des maximes applicables ; d’après lui, sans travail commun des deux parents et une prise de responsabilité parentale, lui et l’intimée ne parviendront pas à nouveau à se comprendre et à communiquer ensemble, dans l’intérêt des enfants ; bien que l’intimée s’oppose à un droit de visite médiatisé, souhaitant éviter la multitude des démarches, difficiles à supporter pour les enfants, il ressort pourtant du dossier une atténuation des manifestations cliniques de D., en ... 2020, période pendant laquelle l’exercice du droit de visite a repris suite à la décision de l’autorité de céans ; le fait de ne pas ordonner un suivi auprès d’une entité, telle que J. (centre d'accompagnement familial), pour des raisons financières est choquant ; par ailleurs, la curatrice n’a vu les enfants que six fois depuis mai 2019 et il n’a même pas reçu son dernier rapport ; dans ses « remarques finales » jointes à ladite détermination, le recourant précise que les premières inquiétudes concernant une possible aliénation parentale avaient été émises déjà en 2012, que l’expertise du Dr H.________ est contestable sur certains points, que, dès octobre 2019, des mesures plus appropriées que celle du Point Rencontre ou la suspension du droit aux relations personnelles, auraient dû être prises ; enfin, s’il est vrai que sa résistance a contribué à la situation d’aliénation parentale, il n’y aurait pas dû avoir de résistance si l’APEA et sa curatrice avaient agi correctement et dans le respect de la parole des deux parents ;
6 Vu la détermination du 28 septembre 2021, par laquelle l’APEA confirme ses précédents écrits ; elle précise que l’ajout d’une mention, le 27 mai 2021, au procès-verbal du 4 mars 2021, sur demande de Me Steullet, n’a pas été soumis au recourant car il ne s’agissait pas d’une modification mais d’une simple mention, portant sur des faits (et non sur des déclarations) ayant été constatés par toutes les personnes présentes à l’audience, étant d’ailleurs souligné que le recourant a refusé la relecture de ses déclarations et la signature du procès-verbal ; le grief relatif à la décision du 5 juillet 2021 ne fait pas partie de la présente procédure de recours ; enfin, si le maintien d’une communication entre parents est primordiale, il n’en demeure pas moins que le comportement du recourant lors de l’audience du 4 mars 2021 (il ne souhaitait même pas rester pour entendre le point de vue de l’intimée) donne déjà une idée des limitations auxquelles elle doit faire face dans une telle situation ; Vu la prise de position du 28 octobre 2021, par laquelle l’intimée confirme ses précédentes écritures ; elle indique que le recourant a été averti le 27 mai 2021 de l’ajout de la mention au procès-verbal de l’audience du 4 mars 2021 et n’a pas réagi ; contrairement à ce qu’il avance, il a été invité à la première séance pour les enfants au ... le 9 décembre 2019 mais il ne s’est pas présenté ; D.________ ne s’est, par ailleurs, pas porté mieux en ... 2020 et elle n’a pas interrompu le suivi des enfants chez les pédopsychiatres ; elle rappelle qu’aucun suivi thérapeutique n’a été préconisé par le Dr H.________ en sa faveur ; elle accepte les démarches préconisées par l’expert, lesquelles permettraient de renouer la relation entre le père et les enfants, mais elle refuse absolument toute mesures qui la placerait en situation de devoir subir à nouveau les discours de son ex-mari ; elle craint de nouveaux contacts et veut se protéger, étant rappelé que trois médiations ont déjà eu lieu et ont été interrompues par le recourant parce qu’elle ne se soumettait pas à sa volonté ; Vu le rapport de K., curatrice remplaçante, du 11 novembre 2021 ; Vu que les parties et l’APEA se sont encore prononcées sur le rapport susmentionné le 18, le 26 et le 29 novembre 2021 ; l’APEA précise en particulier qu’un changement de curatrice n’apparaît pas justifié, au vu du comportement du recourant et de son incapacité à collaborer avec toute personne ne partageant pas son point de vue ; quant au recourant, il souligne le caractère extrêmement bref du rapport, qui ne correspond pas à un rapport d’activité complet et qui a été rédigé par une remplaçante de la curatrice, sans en connaître les motifs ; cette manière de procéder confirme la nécessité d’un changement de curatrice ; dans ce cadre, il relève d’une part un possible conflit d’intérêts, déjà soulevé par le passé et, d’autre part, le fait que le dernier rapport de la curatrice ne fait pas état de réflexions incluant l’avis des enfants quant à la manière de reprendre les relations personnelles avec leur père ; le recourant reprend le déroulement des faits depuis 2017, soulignant des erreurs factuelles initiales commises tant par l’APEA que par la curatrice, les alertes qu’il a faites sans qu’il n’ait été donné suite et les comportements de la curatrice ; à ce titre, il produit une liste de courriels ; Vu la prise de position du 22 décembre 2021, par laquelle le recourant relève l’amalgame fait par le Dr H. entre son histoire et celle de son arrière-grand-père, lequel est proche de la calomnie, ce d’autant plus qu’il admet lui-même ne pas être spécialiste de l’adulte ; il propose que les enfants soient suivis par le Dr L.________ ; le même jour, le mandataire du recourant a produit sa note d’honoraires ;
7 Vu la prise de position du 19 janvier 2022, par laquelle l’intimée précise en substance que les enfants ont consulté le Dr M.________ le 26 novembre 2021, lequel a constaté l’absence de nécessité d’un suivi ; précédemment, le Dr N.________ s’était positionné de la même manière ; le même jour, le mandataire de l’intimée a produit sa note d’honoraires ; Vu la détermination du recourant du 1 er février 2022 ; Attendu qu’interjeté dans les forme et délai légaux devant l'autorité compétente (art. 450 al. 3, 450b CC et art. 21, al. 2, de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.1]) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière ; Attendu que le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1) est applicable (art. 13 de l'ordonnance concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [RSJU 213.11]) ; la procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire et l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450a CC) ; Attendu que sont litigieux en l'espèce la non mise en place d’un droit de visite médiatisé individuel (et la suspension de l’exercice des relations personnelles durant six mois), le défaut de mise en place, de manière contraignante, d’un suivi thérapeutique des parents et des enfants ainsi que d’une guidance parentale, le refus de changement de curatrice ainsi que l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’intimée, en modification du jugement de divorce; Attendu, au préalable, que la compétence de l’APEA pour rendre la décision attaquée n’est pas contestée par les parties, lesquelles était d’accord quant à la modification de l’autorité parentale, telle que fixée par le jugement de divorce du ... 2016 (art. 134 al. 3 et 4 in fine CC) ; Attendu qu’en premier lieu, invoquant la violation de son droit d’être entendu et du principe de l’interdiction de l’arbitraire, le recourant se plaint de ce que l’APEA s’est distanciée du rapport d’expertise, sans indiquer pour quelles raisons les recommandations du Dr H.________ seraient contraires aux intérêts des enfants et sans lui avoir demandé le moindre complément d’informations ; c’est ainsi à tort qu’elle a omis d’introduire des visites médiatisées individuelles et suspendu l’exercice des relations personnelles entre lui et ses enfants ; c’est également de manière injustifiée qu’elle n’a pas ordonné un suivi thérapeutique des enfants ; Attendu que le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst) est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références) ; le droit d'être entendu doit permettre à l'intéressé de s'exprimer sur des éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 133 I 270 consid. 3.1) ; la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé ; cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance
8 supérieure ; elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence ; elle contribue, par-là, à prévenir une décision arbitraire ; l'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas ; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (TF 1P.27/2006 du 12 juillet 2006 et les références) ; la violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, est toutefois réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen ; au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V132 consid. 2b et les références) ; Attendu qu’il ressort de la décision attaquée qu’un droit de visite individualisé et médiatisé, tel que préconisé par l’expert, ne peut pas être retenu car il est difficile de savoir quel sera l’impact sur les enfants alors qu’ils s’opposent tous les trois très fermement à une séparation de leur fratrie, l’objectif étant de les protéger au mieux, ceux-ci ayant déjà beaucoup souffert dans cette situation ; afin de faire baisser la pression sur les enfants, d’arrêter de les solliciter tout le temps et de ne pas risquer de renforcer leur position actuelle vis-à-vis de leur père, l’exercice des relations personnelles doit être suspendu durant six mois, suite à quoi, après avoir discuté avec les enfants, la curatrice est invitée à donner un retour à l’APEA quant à la manière de mettre en place un exercice des relations personnelles, en accord avec les enfants ; relevant le fait qu’ils sont jeunes pour se prononcer sur une décision aussi importante, un encadrement au niveau thérapeutique des enfants apparaît justifié, en vue de comprendre d’où vient leur blocage et de leur permettre d’évoluer dans cette réflexion d’une éventuelle reprise des relations personnelles avec leur père ; il apparaît également nécessaire que le père puisse s’engager dans un suivi thérapeutique ; la mise en place volontaire de cette démarche thérapeutique est fortement recommandée, étant donné l’impact positif qu’elle pourrait avoir au vu du contexte actuel ; Attendu qu’il ressort de ce qui précède que les motifs qui ont guidé l’APEA dans la prise de sa décision ont brièvement été mentionnés, conformément à la jurisprudence susmentionnée ; dès lors, dans la mesure où le recourant a pu apprécier la portée de ladite décision et a pu la contester efficacement devant la Cour de céans, le grief relatif à la violation du droit d’être entendu doit être rejeté ; Attendu que, d'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat ; en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (TF 5A_682/2020 du 21 juin 2021 conisd. 1.3 ; TF 5A_739/2020 du 24 février 2021 consid. 2.2) ;
9 Attendu que selon la jurisprudence relative à l'art. 9 Cst., le juge apprécie librement la force probante d'une expertise ; dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de celui-ci que pour des motifs importants ; à l'inverse, lorsque l'autorité précédente juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves ne sera admis que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.1.2) ; Attendu qu’en ce qui concerne spécifiquement les conclusions d’une expertise médicale judiciaire, le juge ne s’en écarte pas sans motifs impérieux, dès lors que la tâche de l'expert consiste précisément à mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné ; selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante (TF 5A_442/2020 du 29 avril 2021 consid. 3.1) ; Attendu qu’en l'absence de motifs pertinents, le juge ne doit pas substituer son propre avis à celui de l'expert ; le tribunal doit examiner si, sur la base des autres preuves et des allégations des parties, il existe des objections sérieuses quant au caractère concluant des explications de l'expert ; si le caractère concluant d'une expertise lui semble douteux sur des points essentiels, le tribunal doit au besoin administrer des preuves complémentaires afin de lever ce doute ; le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de renoncer à l'administration de preuves supplémentaires nécessaires peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (TF 5A_381/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 4.1 et réf. cit., not. ATF 101 IV 129 consid. 3a) ; Attendu qu’aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances ; le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan ; la réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant ; il faut déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l'endroit du parent non gardien et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt ; pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux ; si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les exclure en raison du bien de l'enfant ; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1) ;
10 Attendu qu’il ressort du dossier que, depuis la séparation des parents en 2012, le droit de visite du recourant sur ses enfants a vraisemblablement été exercé régulièrement mais de manière moins large que ce que prévoyait la convention du ... 2015 ; le recourant a interrompu l’exercice des relations personnelles avec ses enfants vraisemblablement de ... 2015 à ... 2016 (le recourant ayant vécu une période très difficile suite au décès de son père) puis en mai 2019 (en raison des faits qu’il a dénoncés en mai 2019) ; des visites médiatisées ont ensuite été mises en place dès novembre 2019, en vue de permettre aux enfants, qui n’avaient plus vu leur père depuis quatre mois, de retrouver des relations avec lui dans des conditions adaptées à la situation ; depuis septembre 2020, suite au rapport de l’expertise pédopsychiatrique, le recourant a renoncé à l’exercice des relations personnelles, vu l’opposition constante des enfants ; Attendu qu’en refusant la mise en place d’un droit de visite individualisé et médiatisé tel que préconisé par l’expert, en raison uniquement de la difficulté de savoir quel sera l’impact sur les enfants, étant donné leur opposition très ferme à une séparation de leur fratrie, l’APEA a effectivement procédé à une appréciation arbitraire des preuves, ce motif ne pouvant être considéré comme « impérieux » au sens de la jurisprudence précitée, permettant à l’APEA de s’écarter des conclusions du rapport d’expertise, en substituant son propre avis à celui de l’expert ; en effet, l’expert a expliqué que les enfants ont pris la dynamique de s’éloigner du père en utilisant des arguments que l’adulte externe peut entendre et d’autres arguments qui parfois sont proches de l’absurde ; ils se sont autonomisés de façon partiellement dysfonctionnelle pour se protéger ; ils ont réalisé qu’en faisant front commun contre le père, ils arrivaient à l’éloigner d’eux ; l’expert suppose que le père n’est que très partiellement capable d’adapter son discours aux besoins des enfants et de le filtrer pour les protéger du conflit autant que possible ; il n’est pas exclu que les enfants veuillent aussi protéger leur mère qui a de la peine avec la manière de faire du père ; dans ce cadre, l’expert a relevé l’absence de réflexion, d’attitude ou de comportement du père (mais aussi de la grand-mère paternelle) qui pourrait aider les enfants à abandonner cette attitude ; il a, par ailleurs, relevé la nécessité, pour la suite, de différencier les trois enfants ; le fait que l’objectif de l’APEA était de protéger au mieux les enfants, qui avaient déjà beaucoup souffert dans cette situation, ne permet pas d’arriver à une autre conclusion, dans la mesure où l’expert a précisément indiqué que de telles visites ne pouvaient être introduites qu’à la condition que les enfants soient protégés et que, si le père devait avoir des comportement inadéquats voire toxiques, une suspension des relations personnelles devrait être considérée ; cette conclusion s’impose d’autant plus compte tenu de l’absence de capacité de discernement des trois enfants ; dans cette mesure, on ne saurait considérer qu’en raison du refus répété et catégorique des enfants, le bien des enfants commandait une suspension de toute relation personnelle (même individuelle) avec leur père (TF 5A_745/2015 et 5A_755/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2.2 ; voir également TF 5A_415/2020 précité consid. 5.1 et 5.2 ; TF 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.4) ; Attendu, par ailleurs, qu’aucun autre élément au dossier ne permet d’appuyer l’avis de l’APEA ; en effet, dès les premières visites mises en place à la fin de l’année 2019, le responsable AEMO et Point Rencontre avait proposé à la curatrice d’individualiser les rencontres père- enfants pour favoriser une autre dynamique que celle du trio et pour donner la possibilité à chaque enfant d’être en relation avec son père sans le regard de la fratrie ; la curatrice a toutefois refusé, à défaut de pouvoir évaluer si cette alternative augmenterait le stress auquel
11 les enfants étaient déjà soumis, en sachant qu’ils étaient déjà impactés dans leur quotidien en dehors des visites ; en avril 2020, le responsable AEMO et Point Rencontre, précisait que l’approche « un à un » n’avait pas pu être essayée ; cela semblait trop difficile émotionnellement pour les enfants de l’envisager ; mais le bloc qu’ils formaient à trois semblait impénétrable, même si ces derniers s’étaient un peu détendus en comprenant qu’il n’y aurait pas d’élargissement automatique du cadre des visites suite à leur venue au Point Rencontre ; une interruption complète des rencontres présenterait le risque important de ne pouvoir être inversé à court terme et de créer des blessures encore plus importantes ; au vu de l’importante souffrance psychologique manifestée, ils proposait donc que le lien père-enfant soit travaillé / exercé, pendant un certain temps, uniquement dans un cadre thérapeutique plutôt qu’au Point Rencontre, ce qui permettrait probablement d’individualiser la prise en compte des besoins des enfants dans leur relation à leur père mais aussi d’éviter d’éventuelles dissonances entre le rythme et les options prises par les thérapeutes et les possibilités d’intervention au Point Rencontre ; suite aux recommandations de l’expertise pédopsychiatrique du 7 septembre 2020, la situation n’a pourtant pas évolué ; des visites médiatisées et individualisées n’ont pas été mises en place, malgré l’évaluation du pédopsychiatre quant à de telles visites ; Attendu, enfin, que la décision de l’APEA du 6 avril 2021 suspend l’exercice du droit de visite durant six mois mais ne prévoit pas, passé ce délai, l’introduction de visites individualisées ; en particulier, la curatrice n’a pas été invitée à préparer et mettre en place de telles visites mais simplement à donner un retour à l’APEA sur la façon avec laquelle les enfants seraient d’accord de mettre en place un exercice des relations personnelles, par exemple en partageant un film avec leur père au cinéma ou tout autre activité qu’ils auraient envie de vivre avec lui ; ils pourraient donner leurs idées sur la façon, le rythme et la durée du droit de visite ; l’individualisation des visites entre le père et chacun de ses trois enfants n’a ainsi pas été fixée par l’APEA, ni même reportée, contrairement aux recommandations de l’expert ; d’ailleurs, au moment de la décision attaquée (avril 2021), cela faisait déjà six mois que les visites entre le recourant et ses enfants avaient cessé et la situation n’avait pas évolué depuis lors ; Attendu que le fait que les enfants soient, à ce jour, âgés de 11 et bientôt 13 ans ne permet pas, à lui seul, d’éviter l’introduction de visites médiatisées individuelles, notamment au vu de la polarisation du conflit entre les adultes et de l’autonomisation partielle et dysfonctionnelle que les enfants ont acquise, étant d’ailleurs précisé qu’il ne s’agit pas de visites de l’ensemble de la fratrie mais bien de visites individuelles, lesquelles n’ont jamais été mises en place depuis la médiatisation des relations personnelles en octobre 2019 ; d’ailleurs, il ne ressort pas du dossier que la relation entre le père et les enfants se serait améliorée depuis la décision attaquée ; en particulier, le rapport de la curatrice remplaçante du 11 novembre 2021 ne fait pas état de propositions relatives aux modalités des visites à réintroduire, conformément à la décision attaquée ; Attendu dès lors que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point ; la suspension de l’exercice des relations personnelles entre le recourant et ses trois enfants doit être annulée et un droit de visite médiatisé et individualisé mis en place, conformément aux conclusions du rapport d’expertise du Dr H.________ du 7 septembre 2020, lesquelles respectent les principes jurisprudentiels relatifs à la force probante (COPMA - Guide pratique Protection de l’enfant, 2017, n°7.81 et réf. cit. ATF 134V 231) et ne sont, au demeurant, pas
12 contestées en tant que telles (bien que le recourant conteste le rapports d’expertise sur certains points, il ne réclame pas de contre-expertise et ne conteste pas formellement les conclusions de l’expert, en tant que telles) ; cette médiation individualisée devra être préparée et accompagnée et des conditions devront être posées au père, qui devra les respecter ; l’intervenant, externe au ..., devra avoir comme priorité la protection des enfants ; en cas de comportement inapproprié du père, une suspension ou un arrêt devrait être considéré ; Attendu en revanche qu’on ne saurait considérer que l’APEA a apprécié les preuves de manière arbitraire, en se limitant à recommander un suivi thérapeutique en faveur des enfants et du recourant, plutôt que de l’imposer à eux et à l’intimée ; il ressort, en effet, du dossier que les parents ne s’opposaient pas à une prise en charge thérapeutique des enfants et que ceux- ci bénéficient d’un suivi au ... depuis décembre 2019 ; dans son rapport d’expertise, le Dr H.________ a d’ailleurs préconisé, dans la mesure du possible, le maintien des éléments pouvant protéger les enfants comme une curatelle ou une prise en charge thérapeutique ; l’intimée a, en outre, indiqué que, suite à la décision attaquée, une consultation des enfants auprès du Dr M.________ aurait eu lieu en novembre 2021 et que ce médecin aurait considéré qu’un suivi n’était pas nécessaire ; enfin, suite à la décision attaquée, le recourant a commencé un suivi par le Dr O.________ ; quant à l’intimée, aucun suivi thérapeutique individuel n’a été préconisé par l’expert ni recommandé par l’APEA dans la décision attaquée, étant relevé qu’elle a bénéficié d’un accompagnement par le Dr L.________ de 2004 à 2018, suite à une situation de vie complexe ; durant le suivi aucun diagnostic psychiatrique, comme une maladie psychiatrique classique, n’a été posé (rapport d’expertise du Dr H.________ du 7 septembre 2020) ; le recours doit donc être rejeté sur ce point ; Attendu que la conclusion du recourant tendant à la mise en place d’une guidance parentale doit être déclarée irrecevable, à défaut de faire partie de l’objet de la contestation ; la Cour de céans n’étant pas compétente pour statuer sur cette question (art. 307 et 314 CC), le dossier doit être renvoyé à l’APEA à ce titre ; dans ce cadre, il est relevé que trois tentatives de médiation ont déjà eu lieu vraisemblablement en ..., ... et ..., qu’une thérapie familiale a été recommandée par la curatrice en février 2019 et que, suite à cela, l’APEA a demandé à G.________ (assistante sociale) de se prononcer sur la mise en place d’une telle mesure ; dans son rapport d’évaluation du 20 décembre 2019, cette dernière a toutefois estimé qu’une thérapie familiale n’était pas adéquate à ce stade, dans la mesure où les médiations, déjà mises en place, ne semblaient pas efficaces, la situation étant bloquée avec des dénonciations importantes ; vu la nette dégradation de la situation, elle a recommandé la mise en place d’une expertise pédopsychiatrique, laquelle n’a pas expressément préconisé une telle mesure, même si le maintien des éléments pouvant protéger les enfants, comme une curatelle ou une prise en charge thérapeutique a été recommandé ; au demeurant, bien qu’il conclue à la mise en place d’une guidance parentale, il ressort du dossier que le recourant aurait mis fin au processus demandé, à défaut d’adhérer à la proposition du médiateur, en septembre 2018, tendant à confirmer son intention de renouer des relations peu à peu apaisées avec l’intimée puis, afin d’assurer de façon durable la lente restauration de la confiance au sein de sa famille élargie, de préparer les conditions d’une rencontre avec les parents de l’intimée ; Attendu que le recourant conteste également le rejet de l’APEA de sa demande de changement de curatrice des enfants ; d’après lui, un tel changement s’impose vu le
13 comportement de celle-ci (retard dans l’établissement de ses rapports ; planification du droit de visite contrairement à ce qui avait été prévu dans la procédure de divorce ; durant le printemps 2019, aucune rencontre avec les parents pour tenter d’aplanir les différends et de sanctuariser le droit de visite ; mise en place d’un suivi psychiatrique, sans l’en informer alors qu’elle était chargée de proposer aux parents le nom d’un psychiatre ; proposition d’annulation du droit de visite, contrairement à l’arrêt de la Cour de céans du 16 juillet 2020), vu la perte totale de confiance envers elle et au vu de l’absence d’échanges depuis le mois d’août 2020 ; d’après lui, le maintien de la curatrice actuelle n’est ainsi pas dans l’intérêt des enfants, dans la mesure où un accompagnement des enfants par celle-ci, en vue de la reprise des relations normales avec leur père, est impossible; Attendu qu’en vertu de l’art. 423 al. 1 CC, applicable par analogie conformément à l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte libère le curateur de ses fonctions s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (ch. 1) ou s’il existe un autre juste motif de libération (ch. 2) ; la personne concernée ou l’un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (al. 2) ; Attendu que l’autorité de protection jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans ce domaine, mais l’examen des motifs qui peuvent mener à une libération doit se faire exclusivement à l’aune des intérêts bien compris et des besoins de l’enfant ; une mise en danger du bien de l’enfant est bien sûr suffisante (COPMA, op. cit., n°4.74) ; une libération peut intervenir pour d’autres motifs ; on pense ici aux éléments qui portent atteinte au rapport de confiance entre le mandataire, l’enfant, ses parents ou l’autorité, comme par exemple des actes de représentation contraires à la loi, des abus de pouvoir, le non-respect de la personnalité des intéressés ou des violations moins graves mais répétées des devoirs légaux ; certains conflits ou une perturbation insurmontable de la relation entre l’enfant, le système parental et le mandataire peuvent aussi constituer de tels justes motifs ; il faut cependant faire preuve de prudence sur ce dernier point : les difficultés dans les rapports personnels avec le mandataire trouvent souvent leur origine dans le fait même que ces rapports sont imposés par l’autorité et sont indépendantes de la personnalité du mandataire [c’est notamment le cas en présence de conflits parentaux aigus, d’un contentieux important sur le droit de visite ou encore de troubles psychiques] (COPMA, op. cit., n°4.76) ; d’autres justes motifs peuvent consister en des négligences graves ou répétées, des abus dans l’exercice des fonctions de curateur ou une rupture insurmontable du rapport de confiance ; il n’est pas nécessaire que le curateur ait commis une faute ou qu’un dommage se soit produit ; l’appréciation des motifs donnant lieu à la libération du curateur se fait uniquement en fonction de l’intérêt et du bien de la personne sous curatelle (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n°1267, p. 558 et les réf. citées ; voir également 106 2020 144 – Arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 11 mars 2021 consid. 2.4) ; Attendu qu’il ressort du dossier que les rapports entre la curatrice des enfants et le recourant ont été difficiles depuis l’instauration, par l’APEA, de la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC et de sa nomination, en mai 2017 ; il n’apparaît pourtant pas que celle-ci aurait agi à l’encontre des intérêts des trois enfants ou que son comportement aurait défavorisé les relations personnelles entre ces derniers et leur père ; en effet, en février 2019, elle a demandé un suivi psychologique des enfants ainsi que la mise en place d’une thérapie familiale ; un suivi des
14 enfants a été mis en place en décembre 2019 au ... ; quant à la thérapie familiale, elle n’a pas été jugée adéquate par G.________ (assistante sociale) dans son rapport d’évaluation du 20 décembre 2019 ; la mise en place d’une expertise pédopsychiatrique a toutefois été recommandée par celle-ci, ordonnée par l’APEA le même jour, puis réalisée en septembre 2020 par le Dr H.________ ; Attendu toutefois que, malgré la proposition, dès la fin de l’année 2019, du responsable AEMO et Point Rencontre, d’individualiser les rencontres père-enfants pour favoriser une autre dynamique que celle du trio et pour donner la possibilité à chaque enfant d’être en relation avec son père sans le regard de la fratrie, la curatrice a refusé la mise en place de visites médiatisées individualisées, à défaut de pouvoir évaluer si cette alternative augmenterait le stress auquel les enfants étaient déjà soumis ; dans un premier temps, elle proposait ainsi à l’APEA le maintien des visites au Point Rencontre tant que le résultat de l’expertise n’était pas connu ; puis, dans un deuxième temps, vu l’évolution de la situation, elle a laissé le soin à l’APEA d’évaluer le maintien des visites dans le cadre du Point Rencontre ; toutefois, lorsque des visites médiatisées individualisées ont été également préconisées par le Dr H.________ dans son rapport d’expertise du 7 septembre 2020, la curatrice n’ pas pour autant recommandé leur mise en place ou expliqué les raisons pour lesquelles elle ne préconisait toujours pas de telles visites ; depuis lors, le recourant n’a plus vu ses enfants, renonçant à exercer son droit de visite au Point Rencontre, au vu de l’opposition des enfants ; par ailleurs, il ressort d’un courrier de la curatrice du 20 mai 2021 adressé au recourant, que ce dernier aurait demandé, en septembre 2020, que la curatrice ne le contacte plus ; il y est également mentionné que, dans la mesure où il n’y a plus eu de visites avec les enfants depuis et qu’une procédure était en cours, la curatrice n’avait pas de motifs de contacter le recourant dans le cadre du mandat de gestion des relations personnelles selon l’art. 308 al. 2 CC ; elle l’a également informé du fait qu’elle restait à disposition pour être l’intermédiaire entre lui et l’intimée dans le cadre de l’évolution des enfants s’il en faisait la demande ; Attendu que, malgré la décision attaquée, invitant la curatrice à donner un retour à l’APEA d’ici à six mois, après en avoir discuté avec les enfants, sur la façon avec laquelle ils seraient d’accord de mettre en place un exercice des relations personnelles, ni le rapport d’activité de la curatrice du 18 mai 2021 ni le rapport de la curatrice remplaçante du 11 novembre 2021 ne font état de propositions relatives aux modalités des visites à réintroduire ; la question des visites médiatisées individualisées n’y est, par ailleurs, aucunement abordée ; au contraire, après avoir indiqué que la curatrice a revu les enfants à une reprise en juin 2021, la curatrice remplaçante a précisé que les enfants avaient déjà fait part à de nombreuses occasions de leur position sur la question des visites et qu’ils avaient besoin d’une prise de décision par les autorités, respectée par tout le monde ; dans ces conditions, il n’était pas dans l’intérêt des enfants, que Mme F.________ (assistante sociale) les revoit à d’autres reprises, les enfants étant clairs sur le fait que leur avis n’allait pas changer ; elle a précisé que la curatelle dont Mme F.________ (assistante sociale) était chargée ne portait que sur la gestion des relations personnelles (selon l’art. 308 al. 2 CC), de sorte qu’il n’y avait pas lieu de rencontrer les enfants pour d’autres motifs qui entreraient dans le cercle des tâches d’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC ; or, il est rappelé que la curatelle de surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC a justement pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice
15 de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2) ; le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles étant proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur (TF 5A_415/2020 précité consid. 6.3) ; dans cette mesure, malgré l’absence de toutes relations personnelles entre le père et les enfants depuis septembre 2020, compte tenu des recommandations du responsable AEMO et du Point Rencontre, partagées par l’expert, et de la décision attaquée (particulièrement le chiffre 6 du dispositif), il était relativement important que la curatrice rencontre les enfants, ne serait-ce qu’à quelques reprises, en vue de discuter avec eux des modalités d’une reprise de contacts avec leur père et d’aborder la question des visites médiatisées et individualisées ; au demeurant, le seul fait qu’un recours ait été déposé contre la décision du 6 avril 2021 ne justifie pas l’absence de toute réflexion ou prise de position y relative dans le rapport d’activité de la curatrice du 18 mai 2021 et dans le rapport de la curatrice remplaçante du 11 novembre 2021, ce d’autant plus au vu du cadre défini par l’APEA antérieurement à la décision attaquée (la décision de l’APEA du 8 juin 2020, suspendant provisoirement l’exercice du droit de visite, ayant été annulée par l’arrêt de la Cour de céans du 16 juillet 2020, des visites au Point Rencontre pouvaient en principe toujours avoir lieu, conformément à la décision de l’APEA de mesures provisionnelles du 31 octobre 2019 ; voir TF 5A_415/2020 précité consid. 6.3) ; dans ce cadre, il est d’ailleurs précisé que, bien que la curatrice remplaçante ait déclaré que la curatrice n’avait pas eu connaissance de l’expertise pédopsychiatrique (rapport de la curatrice remplaçante du 11 novembre 2021), la décision attaquée (laquelle fait état des recommandations de l’expertise et explique la raison pour laquelle elle s’en distancie) lui a bien été notifiée ; Attendu qu’à l’heure actuelle le recourant n’a plus du tout confiance en la curatrice des enfants, ce que cette dernière reconnaît d’ailleurs ; en effet, si, dans son rapport du 24 septembre 2020, elle soulignait que les enfants l’identifiaient dans son rôle et qu’un rapport de confiance s’était créé avec eux, elle indiquait néanmoins aussi que la collaboration était difficile avec le recourant, lequel n’avait pas confiance en elle ; au vu de la situation, elle laissait le soin à l’autorité d’évaluer la pertinence d’un changement de curateur, notamment si l’expertise du Dr H.________ donnait des éléments dans ce sens ; dans son rapport du 28 mai 2021, elle précisait que, dans le courant de l’année 2019, au vu des griefs du recourant à son encontre, elle avait demandé à sa directrice de participer à plusieurs entretiens avec les deux parents ou avec le recourant seul ; enfin, dans son rapport du 11 novembre 2021, la curatrice remplaçante a confirmé l’avis de la curatrice et précisé que cette dernière était disposée tant à maintenir le mandat qu’à le transmettre à un autre curateur si cette option devait permettre une amélioration de la situation des trois enfants (rapport de la curatrice remplaçante du 11 novembre 2021) ; Attendu qu’il ressort des considérations ci-dessus que la situation est bloquée depuis septembre 2020 et que tout collaboration constructive entre la curatrice des enfants et le recourant semble clairement compromise ; le recourant ne connaît d’ailleurs même pas la raison pour laquelle le rapport du 11 novembre 2021 a été rédigé par une curatrice remplaçante ; il y a dès lors lieu, dans l’intérêt central des trois enfants, de faire droit à la requête du recourant de changement de curatrice et de libérer F.________ (assistante sociale) de sa fonction (arrêt du Tribunal cantonal de Bâle Campagne du 28 octobre 2020 -810 20 140
16 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 17 mai 2017 – 106 2017 6- consid. 2d ; arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 29 décembre 2015 – 106 2015 92 - consid. 2d). Attendu dès lors que le recours doit être admis sur ce point et la décision attaquée modifiée, dans la mesure où la requête du recourant, tendant à la libération de la curatrice des enfants est admise ; le dossier est retourné à l’APEA pour qu’elle libère F.________ (assistante sociale) de ses fonctions (en l’invitant à lui adresser son rapport et ses comptes finaux) et désigne, en même temps, une nouvelle curatrice ou un nouveau curateur aux enfants ; Attendu enfin que si, à titre principal, le recourant conclut à la confirmation de la décision attaquée, mis à part en ce qui concerne ses chiffres 2 à 6, lesquels doivent être annulés (ch. 1 : en modification du jugement de divorce du ... 2016, retrait de l’autorité parentale au recourant et attribution de celle-ci exclusivement à l’intimée) ; à titre subsidiaire, il conclut à l’annulation de la décision attaquée dans son ensemble et au renvoi de l’affaire à l’APEA pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; par ailleurs, dans sa prise de position du 30 août 2021, il précise que la décision attaquée n’est pas entrée en force jugée, s’agissant de l’autorité parentale, au vu des maximes applicables ; dans cette mesure et bien que devant l’APEA il ait formellement conclu au retrait de l’autorité parentale sur C., D. et E.________, on ne saurait considérer que la décision est entrée en force sur cette question ; Attendu qu’à teneur de l’art. 134 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l’enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (al. 1) ; s’agissant des conditions matérielles relatives à la modification de l’autorité parentale, elles sont identiques à l’art. 134 al. 1 CC et à l’art. 298d CC et conformes à ce qui prévalait avant le 1 er juillet 2014 : toute modification suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l’intérêt de l’enfant, en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels ; une nouvelle réglementation de l’autorité parentale ne dépend pas seulement de l’existence de circonstances nouvelles importantes : elle doit aussi être commandée par le bien de l’enfant ; la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit ainsi s’imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en résulterait ; dans ce cadre, il y aura lieu d’interpréter la nécessité de modifier la réglementation à la lumière du nouveau paradigme voulant que l’autorité parentale conjointe soit et demeure la règle (MEIER / STETTLER, Droit de la filiation, 6 ème éd., 2019, n°625 ; voir également : TF 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2) ; Attendu que l'autorité parentale conjointe est désormais la règle, indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC) ; il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant ; une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci à communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation ; de simples différends,
17 tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante ; la seule distance géographique entre les parents n'est pas non plus suffisante à elle seule pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe ; lorsque le litige porte sur l'attribution de l'autorité parentale, le juge doit par conséquent examiner d'office si celle-ci doit être attribuée conjointement aux deux parents, même dans l'hypothèse où les conclusions prises par ceux- ci tendent à l'attribution de l'autorité parentale exclusive (art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC) (TF 5A_781/2015 précité consid. 3.2.3) ; Attendu que, bien que dérogeant au principe de l’autorité parentale conjointe, une convention mettant en place une solution consensuelle, tendant au passage de l’autorité parentale conjointe à l’autorité parentale exclusive à un parent, relève de l’art. 134 al. 3, 1 ère phrase CC et doit être soumise à la ratification de l’autorité de protection, laquelle procédera à un examen matériel de la proposition parentale ; l’autorité parentale n’est en soi sujette ni à renonciation ni à aliénation ; l’autorité vérifiera la conformité de la solution conventionnelle avec le bien de l’enfant et les exigences de la loi ; elle informera de manière détaillée les parents des effets d’une telle solution et les exhortera le cas échéant à entreprendre une médiation (art. 314 al. 2 CC) pour tenter de trouver une solution à leur différend et les amener à maintenir une autorité conjointe, respectivement désignera un représentant procédural à l’enfant pour défendre ses intérêts (art. 314a bis CC) ; selon la jurisprudence, l’autorité de protection ne peut toutefois ignorer une convention au seul motif qu’elle déroge au principe posé par la loi, les solutions consensuelles étant supposées plus solides et donc en principe favorables à l’enfant (MEIER / STETTLER, op. cit., n°631) ; Attendu que, dès mai 2019, l’intimée a requis l’attribution de l’autorité parentale exclusive sur ses trois enfants, invoquant des difficultés à exercer l’autorité parentale conjointe, notamment en ce qui concerne des questions médicales, scolaires et religieuses ; à l’audience du 4 mars 2021 devant l’APEA, elle a précisé que l’autorité parentale conjointe n’est plus praticable à l’heure actuelle, vu le refus du recourant de communiquer avec elle ; le recourant a, quant à lui, requis, dès avril 2019, le retrait de l’autorité parentale sur ses enfants en raison des mesures de l’APEA, qu’il juge inadéquates et qui n’ont pas permis de rétablir un exercice conjoint de l’autorité parentale ; à l’audience du 4 mars 2021 devant l’APEA, il a déclaré : « depuis 2012, c’est de la mascarade l’autorité parentale conjointe » ; « je renonce à une responsabilité de l’autorité parentale s’il n’y a pas de droit associé, pour l’instant ils ne sont pas associés ; il y a même une question de changement de nom ; c’est ce qui est dans la tête des enfants » ; à la lecture du dossier, on s’aperçoit que, déjà fin 2016, début 2017, il faisait état de problèmes dans l’exercice de l’autorité parentale conjointe et, en mai 2018, il réfléchissait déjà à demander un retrait de l’autorité parentale ; d’après la curatrice, au fil des années, la communication entre les parents est devenue compliquée ; il ne faudrait pas que les enfants soient impactés dans le retard que les décisions peuvent prendre ; quant au Dr H.________, il estime que cette question doit être discutée de manière critique, vu les difficultés rencontrées par le recourant (capacité réduite d’être dans un dialogue non-agressif et non confrontant avec l’intimée et les autres intervenants ; difficulté à cloisonner le conflit des autres sujets ; lecture s’éloignant parfois de la réalité ; difficulté de mettre au premier plan les besoins des enfants) ; d’une part, il émet des réserves, dans la mesure où cela risque de
18 renforcer le recourant dans son vécu d’injustice et de rigidifier la situation et, d’autre part, dans l’intérêt des enfants, il serait probablement raisonnable de renoncer à une autorité parentale conjointe et de l’attribuer à l’intimée ; Attendu qu’il apparait que les conclusions du recourant devant l’APEA, tendant au retrait de l’autorité parentale sur ses enfants, ont été prises par désespoir et afin de soulager ses enfants ; à titre d’exemple, dans son e-mail adressé à son mandataire le 15 septembre 2020, après avoir reçu le rapport d’expertise pédopsychiatrique, le recourant a indiqué, qu’à ce stade, le seul moyen qui lui restait pour atténuer les souffrances des uns et des autres consistait, entre autres, en la décharge de l’autorité parentale conjointe sur ces trois enfants, laquelle n’était qu’une mascarade destinée à sauver les apparences ; dans cette mesure, la « renonciation » du recourant à l’autorité parentale conjointe sur ses trois enfants doit être appréciée avec précaution, étant d’ailleurs rappelé que l’« accord » entre les parents y relatif ne permet pas de renoncer à la vérification de celui-ci avec le bien de l’enfant et les exigences de la loi ; Attendu qu’il ressort du dossier que, depuis la séparation des parties en 2012, au lieu de s’apaiser, le conflit existant entre le recourant et l’intimée n’a que fait de s’empirer ; si, durant les premières années qui ont suivi la séparation, les parents arrivaient, tant bien que mal, à communiquer sur les questions importantes relatives à leurs trois enfants, avec le temps, le nombre de messages et courriels agressifs, confrontants, voir même injurieux adressés par le recourant à l’intimée a augmenté et la communication entre les parents est devenue de plus en plus difficile voire inexistante ; Attendu que le conflit existant entre les parents et leur incapacité à communiquer sont graves et chroniques ; en effet, ils durent depuis bientôt 10 ans et ont pris une si grande ampleur qu’ils ont eu des conséquences négatives sur le bien-être des trois enfants ; par exemple, suite aux événements violents qui ont suivi la communion de C., en ... 2018, les enfants auraient été très perturbés et auraient demandé à leur mère plusieurs fois la nuit si la porte était bien verrouillée ; par ailleurs, en ... 2018, l’intimée avait informé la curatrice du fait qu’après s’être fâchée avec son père (lequel l’aurait tapée sur la tête parce qu’elle n’écoutait pas en faisant ses devoirs), C. s’était enfuie de chez son père et était arrivée chez elle en pleurs ; après discussion et malgré la peur, l’enfant a accepté de retourner chez son père à condition qu’il ne voie pas sa mère, afin de ne pas inquiéter son frère et sa sœur ; il semblerait que le recourant n’ait pas été au courant de ce qu’il s’était passé et les parents n’en n’ont pas parlé ensemble par la suite ; les parents souffrent de la situation et sont totalement démunis ; dans un courriel du ... 2018 adressé à la curatrice, l’intimée a fait état de la souffrance face aux courriels et SMS injurieux et agressifs reçus régulièrement pas le recourant et de la difficulté qu’elle rencontre à exposer leurs enfants aux violences du recourant (communion de C.________ et D.________) ; elle a déclaré « dois-je attendre qu’un événement grave se soit produit pour que quelqu’un puisse intervenir ? » ; dans son courriel du ... 2019 adressé, entre autres, à la curatrice, à l’APEA et à l’intimée, le recourant a quant à lui, déclaré, suite à une visite au Point Rencontre de ses enfants qui avaient apporté des livres : « qu’est-ce qu’il faudra pour que les intervenants ouvrent enfin les yeux sur ce qui se passe ? un drame ? le suicide d’un de ces enfants ? ou celui de leur père ? » ; à cela s’ajoute
19 le fait que des tentatives de médiation ont déjà eu lieu (vraisemblablement en ..., ... et ...) et n’ont pas permis d’améliorer la situation ; Attendu que le conflit entre les parents et leur incapacité à communiquer ne concernent pas qu’un domaine particulier (par exemple l'éducation religieuse, les questions scolaires ou médicales) de sorte qu’une attribution judiciaire exclusive de compétences décisionnelles spécifiques dans certaines affaires uniquement n’apparaît pas suffisante (voir ATF 141 III 472 consid. 4.7) ; il ressort, en effet du dossier que le conflit parental trouve vraisemblablement son fondement dans l’impossibilité du recourant d’aller de l’avant sans une discussion franche avec l’intimée quant à la manière dont s’est faite leur séparation, quant au rôle joué par les grands-parents maternels lors de celle-ci et quant à la place de ces derniers dans leurs vies respectives ; dans cette mesure, le conflit parental couvre tous les aspects de l’autorité parentale ; à titre d’exemple, le recourant a remis en cause ou posé des conditions à des initiatives de l’intimée concernant notamment les loisirs des enfants (..., ...) et leur éducation religieuse, lorsque les grands-parents maternels y étaient associés d’une manière ou d’une autre ; Attendu qu’au vu des considérations ci-dessus, il apparaît que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien des trois enfants et les menace sérieusement ; il convient ainsi d’admettre qu’au vu des conséquences négatives que le conflit parental, grave et chronique, a sur ces derniers, l’octroi de l’autorité parentale exclusive à l’intimée sur ses trois enfants, dont elle a la garde, permette d’espérer une amélioration de la situation ; c’est donc à juste titre que l’APEA a modifié l’attribution de l’autorité parentale conjointe, telle que fixée par la juge civile le ... 2016 dans la procédure en divorce liée entre les parties) et a attribué l’autorité parentale sur les trois enfants exclusivement à l’intimée ; Attendu que la décision attaquée doit, dès lors, être confirmée dans cette mesure ; Attendu, au demeurant, que le recourant invoque certaines violations du droit, du point de vue formel ; dans un premier grief, il soulève le fait que, par décision du 5 juillet 2021, l’APEA a approuvé le rapport de la curatrice du 28 mai 2021 et fixé la rémunération de celle-ci, sans que ledit rapport lui ait été préalablement transmis ; or, la Cour de céans n’a pas à examiner cette question, la présente procédure ne portant pas sur ladite décision, laquelle fait l’objet d’un recours distinct (ADM 132 / 2021) ; dans un deuxième grief, le recourant soulève le fait que l’APEA a complété unilatéralement le contenu du procès-verbal de l’audience du 4 mars 2021, sans lui avoir donné la possibilité de se positionner ; s’il ressort effectivement du dossier que ledit procès-verbal a été complété le 27 mai 2021 par l’APEA, il ressort également du dossier qu’il s’agit de l’ajout de mentions, relatives au comportement du recourant lors de ladite audience et non pas de déclarations du recourant : « A.A.________ quitte la salle, ne souhaitant pas assister à l’audition de Mme B.A.________ » ; « A.A.________ réintègre la salle d’audience ; la parole lui est donnée pour plaider ; il plaide, il quitte la salle » ; dans cette mesure, compte tenu du fait que le recourant a été informé, le 27 mai 2021, de l’ajout desdites mentions au procès-verbal et qu’il a pu prendre position à ce sujet dans le cadre de sa détermination du 30 août 2021 devant la Cour de céans, on ne saurait en principe considérer qu’en agissant de la sorte, l’APEA a violé le droit d’être entendu du recourant, ce que ce dernier n’invoque d’ailleurs pas expressément ;
20 Attendu que le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire ; compte tenu de ses revenus (CHF 5'648.05) et de ses charges (CHF 5’742.70), soit CHF 850.- de montant de base (= CHF 1'700 : 2 ; ce montant est divisé par deux, en raison de la vie du couple en concubinage, avec leur enfant), CHF 266.60 de montant de base de son fils (= 2/3 x CHF 400.- ; 2/3 de ce montant sont pris en compte, à fin de tenir compte de la participation de la compagne du recourant, proportionnellement à son salaire, qui est de CHF 3'893.90 nets), CHF 279.20 de supplément de procédure, CHF 1'100.- de loyer (= 2/3 x 1'650.-), CHF 316.25 de primes de l’assurance-maladie LAMal, CHF 67.60 de primes de l’assurance-maladie de son fils (= CHF 2/3 x 101.35), CHF 72.- d’abonnement de parcours vagabond (... zones) ; 176.- de frais de repas (= [CHF 11.- x 4] x 4 ; sur la base d’un taux de 80% ; circulaire n°14 du Tribunal cantonal n°14 ch. 30 renvoyant à la circulaire de la Cour des poursuites et faillites n°23), CHF 2'375.- de saisies et CHF 240.- de frais de garde (= CHF 2/3 X CHF 360), son indigence est établie, sans compter, en sus, la charge fiscale ; au vu du sort du recours, on ne saurait ensuite considérer que le recours paraissait, de prime abord, dénué de chances de succès ; enfin, l'assistance par un mandataire professionnel est justifiée dans une procédure portant notamment sur l'exercice du droit aux relations personnelles entre parents et enfants ; le recourant doit ainsi être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours, étant relevé qu’il en bénéficiait déjà en 2020, dans le cadre de la procédure devant l’APEA ; Attendu que, vu le sort du recours, la moitié des frais judiciaires doit être mise à charge du recourant, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire dont il bénéficie, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 219, 235 al. 2 Cpa) ; Attendu que, s’agissant d’une contestation dérivant du droit de la protection de l’enfant et de l’adulte, il se justifie de compenser les dépens des parties (art. 227 al. 2bis Cpa), sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire dont bénéficie le recourant ; toutefois, au vu de la violation manifeste des règles de droit par l’APEA, à défaut de mise en place d’un droit de visite médiatisé et individualisé, tel que préconisé notamment par l’expert, il se justifie d’allouer au recourant une indemnité partielle de dépens (art. 227 ter Cpa) ; Attendu que les honoraires du mandataire d'office doivent être taxés conformément à sa note d’honoraires ainsi que de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61 ; ci-après : l'ordonnance) ; PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE met le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure de recours ;
désigne
21 Me Gwenaël Ponsart, avocat à Moutier, en qualité de mandataire d'office du recourant ; admet partiellement le recours ; annule la décision de l’APEA du 6 avril 2021, dans la mesure où elle : -prononce la suspension, pour six mois, de l’exercice des relations personnelles entre le recourant et ses trois enfants ; -rejette la requête du recourant, tendant au changement de curatrice ; dit que le droit aux relations personnelles entre le recourant et chacun de ses trois enfants s’exercera de manière médiatisée et individualisée, conformément aux conclusions du rapport d’expertise du Dr H.________ du 7 septembre 2020 ; admet la requête du recourant, tendant à la libération de la curatrice des trois enfants, F.________ (assistante sociale) ; retourne le dossier à l’APEA pour qu’elle procède conformément aux considérants ci-dessus ; rejette le recours pour le surplus ;
22 met les frais de la procédure, fixés à CHF 400.-, par moitié, soit CHF 200.-, à la charge du recourant, sous réserve de l’assistance judiciaire dont il bénéficie ; laisse le solde des frais judiciaires à la charge de l'Etat ; alloue une indemnité de dépens au recourant fixée à CHF 3'014.55 (y compris débours par CHF 148.10 et TVA, par CHF 243.52) à payer par l’Etat ; compense pour le surplus, les dépens entre les parties, sous réserve de l’assistance judiciaire dont bénéficie le recourant; taxe à CHF 2'009.70 (y compris débours, par CHF 148.10 et TVA, par CHF 166.15) les honoraires que Me Gwenaël Ponsart pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de mandataire d'office du recourant pour la procédure de recours ; réserve les droits de l'Etat et du mandataire d'office en cas de retour à meilleure fortune du recourant, conformément à l'article 232 al. 4 Cpa ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, par son mandataire, Gwenaël Ponsart, avocat à Moutier ; à l’intimée, par son mandataire, Me Alain Steullet, avocat à Delémont ; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont. avec copie pour information à F.________ (assistante sociale), curatrice de C., D. et E., Service social régional du district de U..
23 Porrentruy, le 13 mai 2022 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président a.h. :La greffière : Jean CrevoisierJulia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).