RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 65 / 2021 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Carine Guenat DECISION DU 13 SEPTEMBRE 2021 en la cause liée entre A.________, recourant, et le Service de l’action sociale – secteur aide sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision sur opposition de l’intimé du 11 mars 2021.
CONSIDÉRANT En fait : A.A.________ (ci-après : le recourant) a bénéficié de prestations de l’aide sociale durant les mois d’avril et mai 2020 (décision d’octroi du 17 avril 2020). B.Par décision du 1 er décembre 2020, le Service de l’action sociale (ci-après : l’intimé) a supprimé les prestations et demandé au recourant le remboursement de la somme de CHF 3'340.60 perçue pour les mois d’avril et mai 2020, au motif que l’intéressé a bénéficié, à compter du 17 mars 2020, d’allocations perte de gain en cas de coronavirus.
2 C.Le 15 janvier 2021, le recourant a formé opposition contre cette décision, considérant qu’il ne saurait être raisonnable et équitable d’exiger de sa part le remboursement du montant de CHF 3'340.60. D.Par décision du 11 mars 2021, l’intimé a rejeté l’opposition du recourant. E.Par mémoire du 12 avril 2021, le recourant a interjeté recours contre cette décision. Il requiert la restitution de l’effet suspensif et conclut à l’annulation de la décision du 11 mars 2021, sous suite des frais et dépens. En substance, il soutient n’avoir jamais été informé de son obligation de rembourser l’aide sociale reçue. Il fait dès lors valoir le principe de la bonne foi. En sus, tout en admettant que le remboursement est exigible, il estime qu’il apparaît inéquitable de le lui imposer. F.Dans son mémoire de réponse du 19 mai 2021, l’intimé conclut au rejet du recours, sous suite des frais et dépens. En substance, il relève le principe selon lequel l’aide sociale est subsidiaire aux prestations découlant du droit de la famille, ainsi qu’aux prestations des assurances sociales. Il fait valoir la subrogation de l’Etat aux droits du bénéficiaire, permettant de céder à l’autorité d’assistance les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social. Il n’est pas contesté que les avances versées par l’intimé à titre d’aide sociale se rapportaient à la même période que celle pour laquelle les APG-Covid étaient dues et que ces prestations étaient toutes deux destinées à permettre d’assurer l’entretien du recourant. Ce dernier a par ailleurs signé une cession sur allocation pour perte de gain le 28 mars 2020. Il ne peut ainsi pas affirmer n’avoir jamais été informé du fait que les prestations liées au versement des APG-Covid seraient versées en remboursement des prestations d’aide sociales allouées. Il avait aussi l’opportunité de solliciter son assistante sociale pour avoir des précisions complémentaires. Partant, le recourant n’est manifestement pas fondé à invoquer la protection de la bonne foi. G.Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1.Selon l’art. 73 de la loi sur l’action sociale (ci-après : LASoc ; RSJU 850.1), les décisions prises en application de celle-ci sont sujettes à opposition et à recours, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative en la matière (ci-après : Cpa ; RSJU 175.1). La compétence de la Cour administrative est donnée par l’art. 160 let. b Cpa. Dès lors que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 8'000.-, il appartient à la présidente de la Cour de statuer seule (cf. art. 142 al. 2 Cpa). Déposé au surplus dans les formes et délai légaux par une personne ayant manifestement la qualité pour recourir, le recours est recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
3 2.Le litige porte sur le principe du remboursement, par le recourant, de prestations d’aide sociale à hauteur de CHF 3'340.60, suite aux versements des APG-Covid dont il a bénéficié rétroactivement. 3. 3.1Selon l’art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Comme l’a précisé le Tribunal fédéral, ce droit fondamental ne comprend qu’un minimum, c’est-à-dire les moyens indispensables dans une situation de détresse conçus comme une aide pour faire face à l’urgence et assurer la survie (ATF 130 I 71 = JdT 2005 I 377 consid. 4.1). Le droit constitutionnel fédéral ne garantit que le principe du droit à des conditions minimales d’existence et laisse au législateur fédéral, cantonal ou communal, le soin d’en fixer la nature et les modalités (ATF 137 I 113 consid. 3.1 ; TF 2P.196/2002 du 3 décembre 2002 consid. 4.1). 3.2Dans le canton du Jura, l’action sociale comprend l’ensemble des mesures (information et prévention, aide personnelle ou matérielle, insertion, soutien à des institutions publiques ou privées) dispensées par l’Etat, les communes et d’autres institutions publiques ou privées pour venir en aide aux personnes en proie à des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins essentiels (art. 3 LASoc). Une personne est dans le besoin lorsqu’elle éprouve des difficultés sociales ou ne peut, par ses propres moyens, subvenir d’une manière suffisante ou à temps à son entretien ou à celui des personnes dont elle a la charge (art. 5 al. 2 LASoc). L’aide sociale est subsidiaire aux prestations découlant du droit de la famille ainsi qu’aux prestations des assurances sociales et des autres prestations sociales fédérales, cantonales et communales. Elle est accordée à titre de complément en cas d’insuffisance des autres catégories de prestations (art. 7 LASoc). L’art. 5 de l’ordonnance sur l’action sociale (ci-après OASoc ; RSJU 850.11) précise que le bénéficiaire de prestations sociales doit entreprendre tout ce qui est possible en vue d’améliorer son autonomie financière et sociale et de réduire son besoin d’aide. Les directives de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-après : normes CSIAS) vont dans le même sens. L’aide sociale reste subsidiaire par rapport aux autres sources de revenus provenant de l’effort personnel consenti par la personne dans le besoin, à savoir l’utilisation de son revenu et de sa fortune disponibles, par rapport aux prestations légales et de tiers ainsi que par rapport aux prestations volontaires de tiers. Le principe de la subsidiarité implique que l’aide sociale représente le seul moyen d’éliminer une situation d’indigence dont le bénéficiaire n’est pas responsable (normes CSIA A.4-1 ; TF 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.1). 3.3Le principe de l’individualisation oblige l’autorité à fournir une aide sociale selon les particularités et les besoins du cas d’espèce. Le principe de l’individualisation est une idée directrice caractéristique de l’aide sociale. Par ce principe, l’aide sociale se distingue en particulier de l’assurance sociale avec ses prestations typées et largement prédéterminées dans leur montant, qui sont fournies indépendamment des besoins réels. Le besoin sera déterminé de manière individuelle d’une part, et on
4 adaptera d’autre part la nature et l’étendue de l’aide à la situation concrète. Le principe de l’individualisation oblige tout d’abord l’autorité à se renseigner clairement sur l’origine de la situation d’indigence. L’ampleur de l’aide sociale tiendra compte des besoins individuels. En ce qui concerne l’aide matérielle, le principe d’individualisation entre ainsi périodiquement en conflit avec les directives en matière d’aide sociale appliquée dans la pratique qui prévoit des forfaits. Ces directives sur l’aide sociale relativisent ainsi le principe de l’individualisation dans le domaine de l’aide économique, sans le supprimer pour autant. Le principe de l’individualisation oblige l’autorité à déroger aux directives dans certains cas isolés, lorsqu’une raison suffisante le justifie (FÉLIX WOLFFERS, Fondements du droit de l’aide sociale, Berne 1995, p. 79 ss). 3.4Les normes CSIAS tendent à assurer aux bénéficiaires non seulement le minimum vital, soit la couverture des besoins fondamentaux englobant toutes les dépenses courantes nécessaires à l’entretien du ménage, mais aussi le minimum social visant à leur donner la possibilité de participer à la vie active sociale, en favorisant la responsabilité de soi et l’effort personnel. Bien qu’elles ne présentent pas le caractère de normes juridiques, elles jouent un rôle important en pratique. Elles constituent des normes de référence adéquates pour la détermination de l’aide sociale qui est nécessaire pour assurer le minimum social. Elles visent à garantir la sécurité juridique et l’égalité de traitement entre justiciables. Elles évitent que les personnes soutenues déplacent leur domicile en fonction de considérations liées aux divergences de réglementations en ce domaine ou que certaines communes tentent de se décharger de leurs obligations en incitant indirectement les personnes assistées à déménager dans des communes réputées plus avantageuses pour les intéressés. Une interprétation du droit cantonal fondée sur ces normes ne saurait donc sans plus être taxée d’arbitraire. Eu égard au principe de l’individualisation de l’aide sociale, elles n’ont cependant pas de portée contraignante (ATF 136 I 129 consid. 6.4 et les références). Dans le canton du Jura, l’article 41 de l’arrêté fixant les normes applicables en matière d’aide sociale (ci-après : l’arrêté ; RSJU 850.111.1) prévoit que les normes CSIAS font référence pour les situations non réglées dans le présent arrêté. Ces normes sont donc applicables à titre de droit cantonal supplétif (ATF 136 I 129 consid. 8.1). Selon le Tribunal fédéral, les normes CSIAS sont largement reconnues par la doctrine et la jurisprudence comme instrument servant à l’interprétation ou au comblement des lacunes (voir par ex. ATF 141 V 688 consid. 4.2.4 ; 136 I 129 consid. 3 p. 131 ; TF 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2). 3.5C’est à la lumière de ces principes que le recours doit être examiné. 4.Le recourant soutient que la décision attaquée viole le principe de la bonne foi. Selon lui, il ressort de ses échanges de courriels avec l’assistante sociale en charge de son dossier au sein de l’intimé qu’il n’a jamais été informé de son obligation de rembourser l’aide sociale reçue. Il estime ne pas devoir être lésé par une négligence de la prénommée. Il estime également que, dans la mesure où le remboursement est exigible, il apparaît inéquitable de le lui imposer après coup. Bien qu’il n’y fasse pas explicitement référence, l’on peut déduire de l’allégué du recourant qu’il invoque en réalité la prohibition de l’arbitraire exprimé à l’art. 9 Cst.
5 5.Découlant directement de l’art. 9 Cst et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (cf. ATF 137 II 182 consid. 3.6.3 p. 193 ; TF 2C_888/2014 du 7 juin 2015 consid. 7.2). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, (2) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donné (ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72 ; 131 II 627 consid. 6.1 p. 637). De jurisprudence constante, l’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution serait envisageable ou même préférable. Une décision est arbitraire lorsqu’elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité ; il ne suffit pas qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire, non dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (TF 5A_91/2019 du 4 février 2020 consid. 2.2 et les réf. citées). 6.A teneur de l’article 36 al. 1 let. a LASoc, l’aide matérielle fournie aux personnes majeures est remboursable lorsque l’aide a été accordée à titre d’avance sur des prestations, au moment où ces dernières leur sont versées ; l’autorité d’aide sociale peut demander le versement direct entre ses mains des personnes concernées. Sur la base de l’article 50 OASoc, l’autorité d’aide sociale communique sa décision relative à la demande d’aide aux autorités, organismes et tiers dont l’octroi ou le remboursement de prestations ou la décision sont directement influencés par elle. Il en va de même lorsque l’aide sociale a été accordée à titre d’avances et que le versement des prestations devra s’effectuer en mains des autorités d’aide sociale. Lorsque l’aide sociale a été octroyée à titre d’avance sur des prestations de tiers, l’Etat, représenté par le Service de l’action sociale, est subrogé au bénéficiaire jusqu’à concurrence de l’aide sociale octroyée (art. 57 OASoc). L’art. 2 de l’arrêté précise que lors de l’octroi de l’aide matérielle, l’autorité d’aide sociale veille à disposer des cessions nécessaires concernant les créances du bénéficiaire envers des tiers tenus à lui fournir des prestations.
6 En vertu de l’art. 42 al. 1 LASoc, lorsque le Service de l’action sociale estime que les conditions du remboursement sont réalisées, il fait valoir son droit auprès du débiteur. Ainsi, lorsque le bénéficiaire touche des prestations de tiers à titre rétroactif, l’autorité d’aide sociale fait valoir son droit au remboursement pour l’aide matérielle versée durant la période couverte par lesdites prestations (congruence temporelle) (art. 33 de l’arrêté). Les prestations d’assurance sociale versées rétroactivement ne peuvent être prises en compte que s’il y a chevauchement entre la période de droit et la période durant laquelle les avances ont été faites (unité de temps). Les collectivités publiques (Confédération, cantons, communes) ne doivent pas accorder à double des prestations destinées au même but et couvrant une même période (normes CSIAS F.2-2). On rappelle également que l’aide sociale est subsidiaire aux prestations découlant du droit de la famille ainsi qu’aux prestations des assurances sociales et autres prestations sociales fédérales, cantonales et communales (art. 7 al. 1 LASoc). 7. 7.1En l’espèce, le recourant a, à plusieurs reprises, été averti par l’intimé de son obligation de remboursement : au travers de la cession de créance qu’il a signée en date du 28 mars 2020, de la notification de cession adressée le 17 avril 2020 à la Caisse de compensation, dont copie lui a été notifiée, ainsi qu'au travers de la décision d’octroi de prestations d’aide sociale du 17 avril 2020 de l’intimé. En particulier, cette décision précisait que l’aide allouée au recourant était faite sous forme d’avance sur prestations d’assurance et/ou complément budgétaire et l’article 36 LASoc portant sur le devoir de remboursement figurait également sur cette décision. Dès lors, le recourant ne peut se prévaloir du fait que l’assistante sociale en charge de son dossier ne l’aurait pas informé du fait qu’il était tenu à remboursement, puisqu’il devait s’en rendre compte par lui-même, en prenant connaissance des documents qui lui avaient été remis. De plus, il ne ressort pas des échanges de courriels avec son assistante sociale que cette dernière lui aurait donné des assurances selon lesquelles il pourrait être soustrait de son obligation de remboursement. De surcroît, comme l’a à juste titre souligné l’intimé, le recourant, après réception des différents courriers et décisions de l’intimé, avait tout le loisir de solliciter son assistante sociale afin d’obtenir des précisions complémentaires, notamment sur la question du remboursement des avances qui lui avaient été octroyées, ce qu’il n’a pas fait. On ne voit dès lors pas en quoi le principe de la bonne foi serait violé. 7.2En outre, dès lors que le recourant a bénéficié de prestations d’aide sociale à titre d’avance sur les APG-Covid qu’il devait percevoir, le résultat auquel aboutit l’intimé n’apparaît ni choquant ni arbitraire, puisque le recourant a, durant une période, touché à la fois l’aide sociale et les APG-Covid. Or, comme relevé par l’intimé, les collectivités publiques ne doivent pas accorder à double des prestations destinées au même but et couvrant la même période (normes CSIAS F.2-2.) ; l’octroi de l’aide sociale est ainsi gouverné par le principe de subsidiarité. En outre, le recourant n’allègue pas en quoi la décision de l’intimé serait arbitraire, se contentant de faire à nouveau référence au principe de la bonne foi, ce dernier grief ayant été rejeté.
7 7.3Il découle de ce qui précède que la décision prise par l’intimé ne viole ni le principe de la bonne foi ni celui de l’interdiction de l’arbitraire, de sorte que les griefs du recourant doivent être rejetés. 8.Il est établi – et non contesté – que le recourant a bénéficié de prestations d’aide sociale durant les mois d’avril et mai 2020, prestations versées respectivement le 22 avril 2020 pour le mois d’avril, et le 25 avril 2020 pour le mois de mai. Les versements rétroactifs effectués par la Caisse de compensation du Jura – et correspondants, d’un point de vue temporel aux prestations versées par l’aide sociale – concernent une première période du 17 mars 2020 au 30 avril 2020, une seconde période du 1 er au 16 mai 2020 puis une troisième période du 17 mai au 30 juin 2020. Ainsi, durant les mois d’avril et mai 2020, le recourant a perçu des prestations de l’aide sociale ainsi que des APG-Covid. C’est donc à raison que l’intimé réclame au recourant un montant de CHF 3'340.60 à titre de remboursement pour l’aide matérielle octroyée pour les mois d’avril et mai 2020. 9. 9.1D’après l’article 25 al. 1 2 ème phrase LPGA, applicable en l’espèce, la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Selon les normes CSIAS (E.3.2), il est effectivement possible de renoncer (partiellement) au remboursement lorsque la personne concernée a obtenu les prestations d’aide sociale en toute bonne foi et que le remboursement entraînerait de gros problèmes. La bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont l’expression d’un comportement dolosif ou d’une négligence grave (cf. ATF 130 V 414 consid. 4.3 p. 419). Il convient de considérer qu’il y a négligence grave lorsque le bénéficiaire de prestations ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181 ; cf. TF 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 5.2). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 p. 419 ss et les références). 9.2En l’espèce, le recourant pouvait, en faisant preuve de l’attention requise, en particulier, en prenant connaissance de l’ensemble des documents lui ayant été notifiés, s’attendre à ce qu’il doive rembourser les prestations d’aide sociale perçues à titre d’avance sur prestation. Cela implique, au regard de la jurisprudence précitée, qu’il ne remplit pas la condition nécessaire et cumulative de la bonne foi pour se voir octroyer une remise sur le montant dû. Le montant à rembourser ne peut dès lors pas être limité et doit porter sur l’entier des prestations versées à titre d’avance. 10.Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
8 11.La requête de restitution de l’effet suspensif au recours est sans objet dès lors que le recours a effet suspensif (art. 132 al. 1 Cpa). 12.Conformément à l’article 73 al. 2 LASoc, la procédure est gratuite. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant qui succombe et qui n’a pas eu de frais de représentation particuliers (art. 229 Cpa), ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ; constate que la requête d’effet suspensif est sans objet ; informe les parties des voies et délai de droit selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant, A.________ ; à l’intimé, le Service de l’action sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont ; Porrentruy, le 13 septembre 2021 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat
9 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l’objet, dans les trente jours suivant sa notification, d’un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s’exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF- RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 6004 Lucerne ;il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n’est recevable que s’il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l’affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.