RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 6 -12 / 2021 Président a.h. : Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 3 JUIN 2022 en la cause liée entre A.A.________ et B.A.________,
CONSIDÉRANT En fait : A.A.A.________ et B.A.________ (ci-après : les recourants) gèrent chacun une entreprise individuelle de taxis. Leurs déclarations d’impôt pour les années 2015 et 2016 ont été déposées le 30 novembre 2016 respectivement le 30 novembre 2017. Le résultat de leur activité indépendante respective (chiffre 140 DI) s’élevait, en 2015, à CHF 49'881.- pour B.A.________ et à CHF 34'519.- pour A.A.________ ; en 2016, il s’élevait à CHF 115'275.- pour B.A.________ et à CHF 26'322.- pour A.A.________.
2 Dans le cadre d’une procédure pénale ouverte à l’encontre des recourants, une expertise fiscale a été mise en œuvre pour les années 2015 et 2016. Le rapport d’expertise, rendu le 15 mars 2018 par C., réviseur, conclut à des importants manquements, par conséquent, à la fixation des revenus des activités indépendantes par appréciation ainsi qu’à l’ouverture d’une procédure en tentative de soustraction portant sur les années 2015 et 2016 et d’une procédure de rappel d’impôts portant sur les années 2013 et 2014. Il ressort dudit rapport que les kilomètres parcourus par l’ensemble des taxis ont été déterminés sur la base des tachygraphes des différents véhicules des recourants et le chiffre d’affaires a été établi. Il en résulte un manco annuel d’environ CHF 175'000.- pour les deux raisons individuelles. De ce montant, a été retranché la partie de la substance fiscale dont ont bénéficié les salariés par la sous-évaluation de leurs salaires nets (certificats de salaires erronés). Puis, à défaut d’une comptabilité plus précise, les montants soustraits ont été imputés à chacun des époux en fonction de l’activité déployée par chacun d’eux, sur la base des informations ressortant des tachygraphes. Tenant compte de la même clef de répartition, une augmentation de la part privée aux frais de véhicules a été fixée pour chacun. Le résultat de l’activité indépendante a été fixé, en 2015, à CHF 104'252.- pour B.A. et à CHF 75'750.- pour A.A.________ ; en 2016, ils ont été fixés à CHF 165'658.- pour B.A.________ et à CHF 54'663.- pour A.A.. Le 14 février 2019, suite à leur prise de position sur ledit rapport, le Service des contributions (ci-après : l’intimé) a informé les recourants du fait que les nouveaux éléments apportés ne modifiaient pas les conclusions du rapport d’expertise. Ces chiffres ont ainsi été repris par l’intimé dans ses décisions de taxation 2015 et 2016. B.Le 16 décembre 2020, saisie sur recours contre les décisions sur réclamations de l’intimé du 8 novembre 2019 relatives aux années fiscales 2015 et 2016, la Commission cantonale des recours en matière d’impôts (ci-après : CCR) a rejeté le recours de A.A. et de B.A.________ et confirmé lesdites décisions, les frais de procédure, fixés à CHF 500.-, étant mis à la charge des recourants. En substance, la CCR considère que le prix moyen du kilomètre, fixé par l’intimé à CHF 1.90 sur la base des tarifs appliqués par les taxis jurassiens, notamment ceux qui sont au bénéfice d’une concession leur permettant de stationner à U.________ (gare), n’a pas été déterminé de manière déraisonnable ou aléatoire. En effet, il a été fixé suite à une analyse des nombreuses factures établies par les recourants au cours des années fiscales en cause (en 2015 : CHF 2.13 pour A.A.________ et CHF 2.05 pour B.A.________ ; en 2016 : CHF 1.92). Le prix moyen de CHF 0.80 à CHF 0.90 sollicité par les recourants ne peut être retenu car il est largement inférieur à celui qui découle des factures versées au dossier. Les 25'000 km parcourus par année à titre privé, pris en compte par l’expertise, tiennent compte des éventuels kilomètres non facturés, étant d’ailleurs entendu que les recourants ont retenu privilégier l’utilisation de l’avion pour se rendre en vacances. Enfin, le tarif de prise en charge de CHF 5.50, s’appliquant en plus du tarif kilométrique, dans le cadre de la concession de la Ville de U.________, permet de couvrir les éventuels frais engendrés par des trajets non facturables.
3 Au demeurant, l’argument des recourants, relatif à l’impossibilité de s’acquitter des charges sociales supplémentaires au titre du 1 er pilier et de la TVA dans l’hypothèse où la décision attaquée serait confirmée, ne peut être retenu dans le cadre d’une décision de taxation. C.Le 15 janvier 2021, les recourants ont formé recours contre ladite décision auprès de la Cour de céans. Ils concluent à son annulation et au renvoi du dossier à l’intimé pour nouvelle décision conformément aux déclarations d’impôt déposées, sous suite des frais et dépens. Ils font valoir que le prix de CHF 1.80 par kilomètre retenu par le rapport d’expertise est erroné. En effet, le compteur de leurs taxis est plombé à CHF 1.70 et les contrats avec ... et ... prévoient une rémunération kilométrique de CHF 1.50 à CHF 1.60. Pour les transports scolaires, seuls les kilomètres parcourus lorsque le premier enfant est dans la voiture sont payés (aucun montant n’étant payé en plus pour la prise en charge). Par ailleurs, le tarif des courses privées payées au comptant est très bas dans la région au vu de la concurrence en particulier. La comparaison avec les prix de leurs concurrents permet de confirmer que le prix de CHF 1.80 par km n’est pas réaliste et que le prix moyen serait de CHF 0.75 à CHF 1.00 par km. De plus, les kilomètres non rémunérés par les chauffeurs n’ont pas été pris en compte. En effet, chaque chauffeur réalise environ 400 kilomètres par mois non rémunérés. D’après les déclarations de D.________ et E.________ faites au Procureur, les courses au comptant représentaient bien en moyenne entre 80 centimes et un franc. Ceux-ci ont en outre confirmé la réalité des salaires versés. Les kilomètres parcourus à titre privé (kilomètres privés et kilomètres « perdus ») par les recourants et par leur fils/beau- fils, F.________ (45'000 km soit 15'000 km chacun), plus ceux de leurs chauffeurs (environ 40'000 km) n’ont pas été pris en compte correctement. Enfin, la prise en charge de CHF 5.50 n’est pas facturée, de sorte qu’elle ne permet pas de couvrir les frais engendrés par les trajets non facturables. Dans ce cadre, les recourants requièrent, à titre de moyen de preuve, l’audition de D., de E. et de F.________. Les factures, sur lesquelles se sont fondées l’intimé et la CCR ne sont ainsi pas représentatives de la réalité de leurs revenus. D.Dans sa prise de position du 3 mai 2021, la CCR conclut au rejet du recours, sous suite des frais et dépens. E.Dans sa réponse du 26 mai 2021, l’intimé conclut, tant en ce qui concerne l’IFD que l’impôt d’Etat, au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. L’intimé estime que la comptabilité des recourants était largement déficiente, l’expertise ayant permis de mettre en lumière de nombreux manquements dans la tenue de la comptabilité des activités indépendantes de ceux-ci (séparation imprécise du résultat des deux entreprises de taxi ; livre de caisse inexistant ; recettes annuelles encaissées sur des comptes bancaires d’entreprises en un seul montant au débit du compte de caisse ; impossibilité de reconstituer le détail des salaires versés aux employés ; résultat d’exploitation en inadéquation avec le nombre de kilomètres
4 ressortant des tachygraphes). Dans cette mesure, à défaut d’une comptabilité probante, les revenus des activités indépendantes ont été fixés par appréciation. L’expertise fiscale est probante et les décisions de taxation 2015 et 2016 sont correctes. Le prix moyen au kilomètre n’a pas été fixé de manière aléatoire. Il découle d’une méticuleuse analyse des nombreuses factures émises par les recourants au cours des années 2015 et 2016 ; le prix finalement retenu est d’ailleurs inférieur à la moyenne découlant des factures émises. Tenant compte du fait que, selon les tarifs pratiqués par les taxis jurassiens (notamment les tarifs pratiqués par les taxis ayant obtenu la concession leur permettant de stationner à la gare de U.), le prix moyen peut plausiblement être fixé à CHF 1.90 et, tenant compte, par prudence, des arguments présentés par les recourants, l’expertise s’est finalement fondée sur un prix moyen de CHF 1.80. Un prix moyen entre CHF 0.80 et CHF 1.00, comme allégué par les recourants est largement inférieur à celui découlant des factures émises et les annonces publicitaires d’autres compagnies de taxis ne permettent pas de remettre en cause l’expertise, étant précisé qu’il s’agit au surplus d’offres d’appel. Les recourants ne sauraient ensuite être suivis lorsqu’ils avancent que les compteurs des taxis sont plombés à CHF 1.70 du kilomètre. D’une part, cet argument n’a jamais été soulevé auparavant et, d’autre part, il s’agit d’une simple allégation de partie, ne se fondant sur aucun moyen de preuve. Enfin, contrairement à ce qu’avancent les recourants, dans la mesure où l’expertise a retenu 25'000 km par année à titre privé, les éventuels kilomètres non facturés ont été largement pris en compte, étant précisé que les recourants ont reconnu privilégier l’utilisation de l’avion pour se rendre en vacances. En tout état de cause, les tarifs pratiqués dans le cadre de la concession de la ville de U. prévoient un prix de prise en charge de CHF 5.50 s’appliquant en sus du tarif kilométrique, lequel permet aisément de couvrir les éventuels frais causés par des trajets non facturables. F.Dans leur prise de position du 10 septembre 2021, les recourants confirment les conclusions de leur recours et les précisent, dans la mesure où elles concernent tant l’IFD que l’impôt d’Etat. Ils invoquent la violation du droit et la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, prétendant que les chiffres et les résultats retenus par l’intimé sont erronés et que l’appréciation qui en est faite est manifestement fausse. L’analyse des factures est inexacte, dans la mesure où seules les factures de 2015 figurent au dossier (celles relatives à l’année 2016 n’y figurent pas). Il n’est donc pas possible de contrôler les chiffres retenus en l’état, qui ne peuvent pas être considérés comme établis tels quels. Ils relèvent les erreurs de calcul présentes dans l’expertise pour aboutir au prix kilométrique. Par ailleurs, pour l’année 2015, les kilomètres mentionnés et le prix du kilomètre sont contestés. Les recourants en expliquent les raisons (rémunération et temps d’attente, conformément aux contrats joints ; kilomètres parcourus pour se rendre jusqu’au lieu de prise en charge et pour en repartir ; erreurs dans le calcul des kilomètres dans certaines factures ; compte tenu notamment de la concurrence, les annonces publicitaires des autres compagnies sont représentatives des prix effectivement pratiqués ; plombage des compteurs à CHF 1.70/km ; 85'000 km par année non rémunérés au lieu des 25'000 retenus, afin de tenir compte également des kilomètres non rémunérés parcourus aussi par les autres chauffeurs et par leur fils/beau-fils ; forfait de CHF 5.50 n’est plus facturé et ne
5 couvre pas les kilomètres parcourus et perdus ; etc.) ; dans ce cadre, les recourants requièrent, à titre de moyen de preuve, leur audition et réitèrent également celles de F., de D. et de E.________. G.Le 15 septembre 2021, le mandataire des recourants a produit sa note d’honoraires pour taxation. H.Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1.La Cour administrative est compétente pour statuer sur le recours dirigé contre les décisions de la CCR, tant en matière d’impôt d’Etat (art. 165 ss LI) qu’en matière d’IFD (art. 14 al. 1 bis de l’ordonnance d’exécution concernant l’impôt fédéral direct ; RSJU 648.11). Pour le surplus, interjeté dans les forme et délai légaux par les recourants, lesquels disposent manifestement de la qualité pour recourir, le présent recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière (art. 165 et 166 al. 1 LI). 2.Lorsqu’elle statue sur l’application du droit fédéral et du droit cantonal, la Cour administrative doit rendre deux décisions, l’une pour le droit fédéral et l’autre pour le droit cantonal, qui formellement peuvent figurer dans le même acte. Les motivations doivent être séparées, ce qui n’exclut pas des renvois, et les décisions doivent contenir des dispositifs distincts ou du moins un dispositif qui distingue expressément les deux impôts (ATF 130 II 507 consid. 8.3 ; TF 2A.151/2005 du 1 er novembre 2005 consid. 1.2). Ad IFD 3. 3.1Tous les revenus des personnes physiques provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale ou industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante, sont soumis à l'impôt (art. 18 al. 1 LIFD). A cet effet, le contribuable doit remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 et 126 al. 1 LIFD). Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration les extraits de comptes signés (bilan, compte de résultats) de la période fiscale ou, à défaut d'une comptabilité tenue conformément à l'usage commercial, un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés (TF 2A.295/2006 du 16 octobre 2006 consid. 4). L'art. 125 al. 2 LIFD ne précise pas ce qu'il faut entendre par état des actifs et des passifs, "relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés".
6 Les exigences auxquelles doivent répondre ces états dépendent des circonstances du cas d'espèce, en particulier du type d'activité et de l'ampleur de cette dernière. Dans tous les cas, ils doivent être propres à garantir une saisie complète et fiable du revenu et de la fortune liés à l'activité lucrative indépendante et pouvoir être contrôlés dans des conditions raisonnables par les autorités fiscales (TF 2C_669/2008 du 8 décembre 2008 consid. 7.1). En outre, le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte et, sur demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires (art. 126 al. 2 LIFD ; TF 2A.295/2006 précité consid. 4). L’obligation de l’art. 126 al. 2 LIFD concerne tous les contribuables réalisant un revenu d’une activité lucrative indépendante, qu’ils soient astreints à tenir des livres ou non (ALTHAUS-HOURIET, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2 ème
éd., Bâle, 2017, ad art. 126 n°13). L’autorité de taxation peut en principe considérer que la déclaration d’impôt est conforme à la vérité et complète. Elle n’a pas l’obligation, en l’absence d’indices particuliers, de se mettre à la recherche de renseignements supplémentaires. En vertu de la maxime inquisitoire, l’autorité fiscale doit en revanche procéder à des investigations additionnelles lorsqu’il ressort de manière évidente du dossier que les éléments de fait déterminants sont incomplets ou peu clairs. Lorsque la déclaration contient des erreurs évidentes, l’autorité de taxation doit corriger d’office les montants indiqués par le contribuable. Elle ne doit se livrer à des investigations complémentaires au moment de procéder à la taxation que si la déclaration contient indiscutablement des inexactitudes flagrantes (ALTHAUS-HOURIET, op. cit., ad art. 130 n°11a et 12). Il n'appartient pas aux autorités fiscales de rétablir la comptabilité défaillante du contribuable (TF 2A.295/2006 précité consid. 4), même si elles peuvent ordonner des expertises aux frais du contribuable aux conditions de l'art. 123 al. 2 LIFD (TF 2C_669/2008 précité consid. 7.1 ; art. 141 et 142 LI), étant précisé que les frais y relatifs sont à la charge du contribuable lorsqu'elles ont été rendues nécessaires par un manquement coupable à ses obligations de procédure (art. 123 al. 2 LIFD). Les autorités de taxation peuvent aussi procéder à une taxation d'office par appréciation selon l'art. 130 al. 2 LIFD. Dans la procédure de recours, la Commission cantonale de recours ou le Tribunal administratif a les mêmes compétences (art. 142 al. 4 et 145 LIFD ; TF 2A.295/2006 du 16 octobre 2006 consid. 4). Les expertises permettent à l’autorité de taxation de recueillir un avis écrit qualifié (rapport d’expertise) relatif à des éléments de fait dont l’appréciation nécessite des connaissances professionnelles particulières, dont elle ne dispose pas. Lorsque l’autorité ordonne une expertise, le contribuable bénéficie des garanties de procédure offertes par la législation administrative cantonale, soit le droit de récusation, de poser des questions et des contre-questions et le droit de s’exprimer sur le résultat de l’expertise (ALTHAUS-HOURIET, op. cit., ad art. 123 n°21 et 21a).
7 3.2L'article 58 LIFD s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme (art. 18 al. 3 LIFD). Par conséquent, le revenu imposable de l'indépendant astreint à tenir une comptabilité (art. 957 CO) résulte du solde du compte de résultats, conformément au principe de l'autorité du bilan commercial institué par l'article 58 LIFD. Selon ce principe, le bénéfice imposable des personnes physiques et morales repose sur le bénéfice tel qu'il ressort du compte de résultats établi selon les règles du droit commercial. Les comptes établis conformément aux règles du droit commercial lient les autorités fiscales, à moins que le droit fiscal ne prévoie des règles correctrices particulières. L'autorité du bilan commercial tombe en revanche lorsque des normes impératives du droit commercial sont violées ou que des normes fiscales correctrices l'exigent (art. 58 LIFD ; TF 2C_370/2016 du 28 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées, dont notamment ATF 141 II 83). Parmi les principes régissant l'établissement régulier des comptes figure l'exigence de clarté, qui est concrétisée par l'interdiction de compensation entre actifs et passifs ainsi qu'entre charges et produits (TF 2C_612/2012 et 2C_613/2012 du 26 février 2013 consid.7.1). Bien qu’elles ne tiennent qu’une comptabilité des recettes et des dépenses ainsi que du patrimoine, les entreprises individuelles et les sociétés de personnes dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas CHF 500'000.- demeurent soumises au principe de régularité, lequel comprend les principes de la clarté et de l’intelligibilité, celui de la justification de chaque enregistrement par une pièce comptable, celui de la traçabilité des enregistrements comptables, celui de l’adaptation à la nature et à la taille de l’entreprise et ceux d’intégralité, de fidélité et de fiabilité (DANON, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2 ème éd., Bâle, 2017, art. 58 et 58 n°13 et 18ss ; art. 957 al. 2 et 3, 957a al. 2 et 958c CO). En principe, on ne peut se fonder sur la comptabilité du contribuable que si l'exactitude des faits qui y sont consignés est garantie. Tel n'est pas le cas dans deux hypothèses: d'abord, lorsque les livres ne sont pas tenus régulièrement du point de vue formel, mais aussi lorsqu'il est manifeste que les résultats comptabilisés ne concordent pas quant au fond avec l'état réel des faits, soit parce qu'il y a divergence entre ces résultats et l'évolution de la fortune du contribuable ou son train de vie, soit parce qu'il y a une divergence entre ces résultats et ceux qui, selon l'expérience, sont obtenus dans la branche de la profession en question, sans que des circonstances spéciales n'expliquent ces différences (TF 2C_370/2016 précité consid. 2.2). Il est unanimement reconnu que le renvoi matériel au droit comptable incorpore également une exigence de conformité à ses dispositions impératives. En particulier, les principes régissant l’établissement régulier des comptes annuels, notamment la clarté, l’intégralité et la fiabilité, doivent être respectés. Pour en juger, il convient de prendre en considération les comptes approuvés par l’organe compétent. Le renvoi matériel aux normes comptables a pour conséquence que non seulement l’administration n’est pas liée par une comptabilité contraire au droit commercial, mais qu’elle est également habilitée à corriger cette dernière aux fins de la taxation. Cette correction doit être distinguée d’une simple modification des comptes.
8 Une correction a pour but de rendre conforme au droit comptable un bilan qui viole une disposition impérative du droit comptable. La correction de bilan concerne en particulier les postes surévalués du bilan, l’introduction d’actifs fictifs, l’absence de comptabilisation de certaines dépenses ou recettes, ainsi que toute autre écriture comptable qui est en désaccord avec les faits ou le droit. En vertu du principe de la légalité et de la maxime d’office, l’administration a l’obligation de procéder à la correction d’états financiers viciés. Selon la jurisprudence et la doctrine dominante, l’administration doit opérer une telle correction lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réalisées : la correction porte sur une violation d’une disposition impérative du droit comptable (1) et la taxation concernée n’est pas entrée en force ou, dans l’affirmative, un motif de révision, respectivement de rappel d’impôt permet de revoir la taxation (2). Selon la jurisprudence et la doctrine, l’administration doit faire preuve d’une certaine retenue en ce domaine. Seules des violations manifestes du droit comptable doivent par conséquent faire l’objet d’une correction. Une correction peut intervenir tant en faveur qu’en défaveur du contribuable (DANON, op. cit., ad art.57 et 58 n°60 à 62). 3.3Lorsque l’autorité ne peut procéder à une taxation d’office parce qu’elle n’en a pas respecté les conditions, par exemple lorsqu’elle n’a pas envoyé de sommation au contribuable, elle doit appliquer la procédure de taxation ordinaire. En établissant les faits, elle peut alors également recourir aux méthodes d’estimation prévues pour la taxation d’office, comme le calcul de l’évolution de la situation de fortune, l’examen du train de vie ou encore l’usage de coefficients expérimentaux, si la méthode choisie échappe à la critique (ALTHAUS-HOURIET, op. cit., ad art. 130 n°14). L’application de la taxation ordinaire n'empêche ainsi pas que l'autorité fiscale établisse les éléments imposables par appréciation, dans le respect des règles relatives au fardeau de la preuve, lorsqu'il subsiste une incertitude sur certains éléments. Le contribuable doit être taxé d'après sa capacité économique réelle. L'autorité de taxation appelée à évaluer d'office le revenu imposable d'un contribuable doit tenir compte, selon sa propre appréciation, de toutes les données disponibles au moment de prendre sa décision. On ne peut toutefois exiger d'elle qu'elle effectue des enquêtes et qu'elle procède à des éclaircissements par trop détaillés, en particulier lorsqu'elle ne dispose pas d'éléments probants (TF 2C_129/2018 du 24 septembre 2018 consid. 5.1.2). 3.4Tant en matière d'IFD que d'impôts cantonaux, l'autorité de taxation utilise en particulier des coefficients expérimentaux tout d'abord comme moyen de contrôle pour vérifier les résultats ressortant des comptabilités présentées, et ensuite comme moyen auxiliaire pour taxer par appréciation (taxer d'office) les contribuables qui ne tiennent pas de comptabilité ou dont la comptabilité doit être refusée parce qu'elle n'est pas probante. Ces coefficients se déduisent en premier lieu du rapport en pourcent qui existe entre le bénéfice brut ou net et le produit des ventes de marchandises (chiffre d'affaires).
9 De même, le chiffre d'affaires peut être également déterminé en partant des matières utilisées, des frais généraux ou du nombre de personnes occupées dans l'entreprise, ou bien encore par le calcul de certaines dépenses d'exploitation sur la base du chiffre d'affaire (Informations fiscales éditées par la Conférence suisse des impôts – Administration fédérale des contributions, La procédure de taxation en matière d’impôts directs, Berne, 2017, p. 27). Le Tribunal fédéral a rappelé la pertinence, en matière d'impôts directs, des données d'expérience collectées par l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée ; pour la branche des chauffeurs de taxi, elles peuvent en principe servir à calculer le rendement kilométrique moyen pour une ville ou une région spécifique (TF 2C_543/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2 et réf. cit. : TF 2C_32/2012 et 2C_33/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 ; voir également TAF A-2149/2008 et A-2170/2008 du 17 mai 2010 consid. 6.2.4 et réf. cit. : TAF A- 5754/2008 du 5 novembre 2009 consid. 2.8). 3.5En matière fiscale, les règles générales du fardeau de la preuve, ancrées à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, ont pour effet que l'autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment. Ainsi, si les preuves recueillies par l'autorité fiscale apportent suffisamment d'indices révélant l'existence d'éléments imposables, il appartient au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (TF 2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid.3.5 ; voir également TF 2A.561/2005 du 22 février 2006 consid. 2.3). 4. 4.1En l’espèce, il est au préalable constaté que, pour les années 2015 et 2016, l’intimé a taxé les recourants par la voie de la taxation ordinaire. Dans cette mesure, le pouvoir d’examen de la CCR n’était pas restreint au caractère manifestement erroné desdites taxations (voir TF 2A.561/2005 précité consid. 3 ; voir également TF 2C_980/2017 du 28 juin 2018 consid. 5.4). Il en est de même de la Cour de céans dans le cadre de la présente procédure de recours. 4.2Lors de l’expertise fiscale mise en œuvre dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre des recourants, de nombreuses violations du droit comptable ont été relevées : séparation imprécise du résultat des deux entreprises de taxi, absence d’un livre de caisse (le compte de caisse, établi à postériori, ne reflétant pas avec exactitude et chronologie l’ensemble des transactions réalisées au comptant ; toutes les transactions sont comptabilisées au débit ou crédit du compte de caisse avec la date du dernier jour de l’année alors qu’elles n’ont pas lieu à cette date-là et qu’elles ne se déroulent pas toutes au comptant), manquements en matière de tenue de la comptabilité, impossibilité de reconstituer le détail des salaires versés aux employés et résultat d’exploitation en inadéquation avec le nombre de kilomètres ressortant des tachygraphes (rapport d’expertise du 15 mars 2018 ; courrier de l’intimé du 14 février
10 2019). Dans cette mesure, sous réserve du caractère probant de ladite expertise (consid. 4.3 ci-dessous), il apparaît que les revenus de l’activité indépendante des recourants n’ont pas été déterminés de manière complète et fiable et que la comptabilité de ceux-ci ne respectait pas le droit comptable, de sorte que l’intimé ne pouvait effectivement pas taxer en l’état et devait procéder aux corrections nécessaires. Dans ce cadre, dans un arrêt du 4 juin 2012 concernant la taxation d'office d'une entreprise de taxi exploitée en raison individuelle, le Tribunal fédéral avait d’ailleurs relevé l'importance de la tenue en bonne et due forme d'un livre de caisse en particulier pour les petites entreprises. L'arrêt, rendu en matière de taxe sur la valeur ajoutée, précisait que cette exigence valait pour l'ensemble des impôts, dont l'impôt cantonal harmonisé. La comptabilité de caisse des contribuables qui ne sont pas astreints à avoir des livres en vertu de l'art. 957 CO ne doit certes pas satisfaire aux exigences d'un livre de caisse tenu en la forme commerciale. Il est toutefois insuffisant d'établir seulement des relevés du total des recettes journalières (TF 2C_543/2012 précité consid. 2.2 et réf. cit. : TF 2C_835/2011 consid. 2.2.2, in RF 67/2012 p. 709 ; voir également TF 2C_543/2012 précité consid. 3.2 ; TAF A - 2149/2008 et A-2170/2008 du 17 mai 2010 consid. 6.1 et réf. cit.). Dès lors, on ne saurait reprocher à l’intimé de s’être basé sur l’expertise fiscale pour déterminer les résultats de l’activité indépendante des recourants pour les années 2015 et 2016 (sous réserve du caractère probant de celle-ci ; consid. 4.3 ci-dessous), étant relevé que ces derniers ne contestent pas le principe de la réalisation de l’expertise en elle- même. Dans ce cadre, il est, par ailleurs, précisé que l’application, par l’intimé, de la procédure de taxation ordinaire au cas d’espèce, ne l’empêchait pas d’établir les faits par appréciation, en recourant aux méthodes d’estimation prévues pour la taxation d’office, dans le respect des règles relatives au fardeau de la preuve (voir dans ce sens : TF 2A.561/2005 précité consid. 3 ; voir également TF 2C_74/2021 du 26 juillet 2021 consid. 6.1). 4.3Il sied à présent d’examiner le caractère probant de l’expertise fiscale du 15 mars 2018, sur laquelle s’est fondée l’intimé, étant précisé que, pour établir le montant des revenus des activités lucratives indépendantes non comptabilisés, il incombe à l’intimé d’établir les faits qui l'autorisent à augmenter la charge fiscale des recourants (voir TF 2A.561/2005 précité consid. 3) ; A défaut de comptabilités probantes, l’intimé, pour déterminer les résultats des activités indépendantes des recourants pour les années 2015 et 2016, a fixé le prix moyen du kilomètre à CHF 1.80. Pour ce faire, il a, d’une part, considéré que le prix moyen résultant des factures émises était, en 2015, de CHF 2.13 pour A.A.________ et de CHF 2.05 pour B.A.________ et, en 2016, de CHF 1.92. D’autre part, il a estimé que, selon les tarifs pratiqués par les taxis jurassiens (notamment les tarifs pratiqués par les taxis ayant obtenu la concession leur permettant de stationner à la gare de U.________), le prix moyen pouvait plausiblement être fixé à CHF 1.90. Ainsi, par prudence, tenant compte des arguments présentés par les recourants, l’expertise s’est finalement fondée sur un prix moyen de CHF 1.80.
11 En procédant de la sorte, l’intimé ne s’est pas basé sur des coefficients expérimentaux au sens de la jurisprudence fédérale précitée. En effet, il indique que le prix moyen du kilomètre, qu’il a fixé à CHF 1.90 et qu’il a comparé à celui résultant des factures émises par les recourants, provient des tarifs pratiqués par les taxis jurassiens (notamment les tarifs pratiqués par les taxis ayant obtenu la concession leur permettant de stationner à la gare de U.). Aucune référence à des coefficients expérimentaux, sur lesquels se serait basée l’Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, n’est mentionnée (décision attaquée ; réponse de l’intimé du 19 octobre 2020 à la CCR). Au contraire, il ressort du courrier de l’intimé du 14 février 2019 adressé aux recourants, suite à leur prise de position relative au rapport d’expertise du 15 mars 2018, que les tarifs pratiqués par les taxis ayant obtenu la concession leur permettant de stationner à la gare de de U., dont leur entreprise fait partie, sont les suivants : Prise en charge : CHF 5.50 Prix du km, aller :CHF 3.40 Prix du km, aller/retour : CHF 1.70 Attente, par heure : CHF 50.00 Bagage, vélo, ski, poussette : CHF 1.00 Aucune indication n’apparaît quant à la source de ces chiffres. Or, il apparaît que ceux-ci ressortent de l’Ordonnance du conseil communal de U.________ fixant le tarif des taxis du 1 er janvier 1990 (935.976.16 ; ci-après : ordonnance fixant le tarif), arrêtée conformément au Règlement concernant le service des taxis dans la Commune de U.________ (935.976.1) et à l’Ordonnance cantonale concernant la détention et la conduite des taxis dans les communes (RSJU : 935.976.1). Ce tarif, qui est prévu à l’art. 3 de l’ordonnance fixant le tarif, est entré en vigueur le 25 février 2019, après avoir été modifié une première fois déjà le 28 août 2002 (art. 7). En 2015 et en 2016, il n’était ainsi pas encore en vigueur. A ces périodes-là était encore applicable l’ancien tarif, approuvé par le Service des communes le 4 mars 2005 (art. 7) et entré en vigueur rétroactivement le 1 er janvier 2003 (Journal officiel du Canton du Jura 2005 p. 174), qui était le suivant : Prise en charge : CHF 5.00 Prix du km, aller :CHF 3.00 Prix du km, aller/retour : CHF 1.50 Attente, par heure : CHF 45.00 Bagage, vélo, ski, poussette : CHF 1.00 Au vu de ces motifs, l’intimé ne saurait être suivi lorsqu’il considère qu’en 2015 et en 2016, le prix moyen du kilomètre pouvant plausiblement être fixé sur la base des prix pratiqués par les taxis jurassiens correspondait à CHF 1.90.
12 Même si les chiffres pouvaient se rapprocher du tarif de 2019, vu que seules 4, respectivement 3, années précédaient son entrée en vigueur, il n’en demeure pas moins que l’intimé ne pouvait s’y référer pour fixer rétroactivement un prix moyen du kilomètre valable pour les années 2015 et 2016. Aussi, il convient, à l’instar des recourants, de nier le caractère probant au rapport d’expertise du 15 mars 2018. Dans cette mesure, point n’est besoin d’examiner les autres griefs soulevés par les recourants. Au demeurant, il est relevé que, dans la mesure où l’intimé ne s’est pas basé sur des coefficients expérimentaux pour déterminer le prix moyen kilométrique, la jurisprudence y relative, à laquelle font pourtant référence tant l’intimé que la CCR (prise de position de l’intimé du 26 mai 2021 ; décision attaquée), n’est pas applicable telle quelle en l’espèce, la situation étant différente. En effet, pour pouvoir fournir des renseignements sur les chiffres d’affaires moyens, les coefficients expérimentaux doivent être obtenus sur la base d'échantillons complets, représentatifs, homogènes et actuels (ce qui exige qu'ils soient établis sur la base d'un nombre suffisant de cas
13 Le dossier est renvoyé à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelles décisions au sens des considérants. Dans ce cadre, il appartiendra à l’intimé de compléter le dossier, dans la mesure où, comme l’ont relevé les recourants, les factures 2016 n’y figurent pas. Il en est de même de la formule 2 de la déclaration d’impôts 2016 (revenu provenant de l’exercice d’une profession indépendante), y compris la comptabilité, relative à B.A.________ et de la formule 2 de la déclaration d’impôts 2015, y compris la comptabilité, relative à A.A.. Dans cette mesure, la requête des recourants, tendant à leur audition ainsi qu’à celles de D., de E.________ et de F.________, à titre de témoins, doit être rejetée. 6.Les frais de la procédure doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 168 LI, 219 et 223 Cpa) ; une indemnité de dépens, taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) et à la note d’honoraires produite, à payer par l’intimé, doit être allouée aux recourants pour la présente procédure (art. 227 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE Ad IFD et ad Impôt d'Etat admet le recours ; partant, annule la décision de la Commission cantonale des recours en matière d’impôts du16 décembre 2020 ; renvoie le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelles décisions au sens des considérants ; laisse les frais de la procédure, par CHF 1'000.-, à la charge de l’Etat ; ordonne la restitution aux recourants de leur avance de frais, par CHF 1’000.- ;
14 alloue aux recourants une indemnité de dépens de CHF 2'756.45 (débours et TVA compris), pour la procédure de recours, à payer par l’intimé ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : aux recourants, par leur mandataire, Me Vincent Willemin, avocat à Delémont ; à l’intimé, Service des contributions de la République et Canton du Jura, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont ; à la Commission cantonale des recours, chemin du Château 9, 2900 Porrentruy ; à l'Administration fédérale des contributions, section IFD, 3003 Berne. Porrentruy, le 3 juin 2022 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président a.h. :La greffière : Daniel LogosJulia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).