RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 30 / 31 / 2021 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges: Philippe Guélat et Jean Crevoisier Greffière: Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 2 NOVEMBRE 2021 en la cause liée entre A.A.________ et B.A.________, recourants, et le Service des contributions de la République et Canton du Jura, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont, intimé, relative à la décision de la Commission cantonale des recours en matière d’impôts du 3 décembre 2020 (taxation 2016).
CONSIDÉRANT En fait : A.Le 3 décembre 2020, saisie sur recours contre la décision sur réclamation du Service des contributions (ci-après : l’intimé) du 30 août 2019, relative à l’année fiscale 2016, la Commission cantonale des recours en matière d’impôts (ci-après : la CCR) a rejeté le recours de A.A.________ et B.A.________ (ci-après : les recourants) et mis les frais de procédure, fixés à CHF 350.00, à leur charge.
2 La CCR considère que l’intégralité des frais de repas du recourant est remboursé par son employeur, soit de manière effective (C.________ société coopérative) ou au travers de son forfait de représentation (D.________ SA), dans la mesure où ces frais sont liés à son activité de représentation. En revanche, contrairement à ce qui est allégué par l’intimé, les repas ordinaires sans relation avec l’activité professionnelle pris à l’extérieur par le recourant parce qu’il ne peut rentrer à son domicile pour des raisons d’horaire ou d’éloignement, ne sont pas couverts par le forfait, lequel est affecté exclusivement aux frais de représentation. Toutefois, dès lors que les frais effectifs s’élèvent à CHF 3'280.-, un montant inférieur à la déduction forfaitaire de CHF 4'000.- pour l’IFD, respectivement à CHF 3'800.- pour l’impôt cantonal, les recourants ne peuvent prétendre à une déduction supplémentaire à ce forfait. B.Le 20 janvier 2021, les recourants ont déposé auprès de la Cour de céans un recours contre ladite décision, en concluant, en modification de cette dernière, à ce que les frais de repas revendiqués sous code 500 de leur déclaration soient pris en considération et portés en déduction du revenu imposable. Pour le surplus, ils revendiquent la modification du code 300 de la décision de taxation, conformément aux nouvelles indications, le tout sous suite de frais et dépens. En substance, s’agissant des frais de repas pris à l’extérieur, les recourants allèguent que les dépenses des repas pris hors du domicile ne sont pas toutes justifiables dans la mesure où une quittance n’est pas toujours exigée ou que ceux-ci ne sont pas forcément payés par carte de crédit. Ce nonobstant, bien qu’ils estiment que les moyens de preuves produits devant l’instance précédente suffisent à admettre le bien-fondé de leur recours, ils produisent dans le cadre de la présente procédure de nouvelles copies des factures de leur carte de crédit, afin de justifier autant que possible les dépenses effectives. Ils estiment également que les frais effectifs indemnisés par C.________ société coopératrive (employeur) constituent des honoraires d’administrateurs, comme cela a été déclaré initialement lors de l’établissement de la déclaration d’impôts. Ils doivent donc être occultés des frais professionnels, contrairement à ce que les autorités inférieures ont retenu. En outre, les recourants produisent pour la première fois en procédure de recours deux factures d’entretien de leur immeuble privé pour un montant total de CHF 470.- et requièrent leur intégration dans le code 300 (rendement net immeuble privé). C.Le 1 er février 2021, la CCR confirme que sa décision du 4 décembre 2020 a été postée le même jour. Dans sa prise de position du 13 mars 2021, elle conclut au rejet du recours, sous suite des frais et dépens. D.Dans sa réponse du 19 avril 2021, l’intimé conclut à l’irrecevabilité du recours s’agissant de l’IFD et à son rejet concernant l’impôt d’Etat, sous suite des frais. En substance, concernant l’IFD, l’intimé relève que, compte tenu de l’absence de féries, le recours formé en date du 20 janvier 2021 est manifestement tardif, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable.
3 Quant à l’impôt d’Etat, s’agissant des frais professionnels, il expose que l’entier des frais de repas du recourant sont remboursés par son employeur, soit de manière effective, soit au travers de son forfait de représentation. Les décomptes produits par le recourant n’attestent en aucun cas de frais de repas supplémentaires qui ne seraient pas pris en charge par son employeur. Les achats ne sont pas détaillés et il n’est pas possible de déterminer à quelle fin les commissions ont été effectuées. Le recourant ne peut se voir allouer des frais de représentation par son employeur, destinés à couvrir ses déplacements et frais de repas, lesquels sont défiscalisés et, dans un même temps, revendiquer que les frais couverts par lesdites sommes lui soient déduits en sus de sa déclaration d’impôt. Cela constituerait un abus de droit. Partant, le forfait retenu dans la décision sur réclamation du 1 er septembre 2019 [recte : du 30 août 2019] est correct, compte tenu de la voiture de fonction et du forfait de représentation dont bénéficie le recourant. S’agissant des frais d’immeuble, ces derniers sont invoqués par les recourants pour la première fois en procédure de recours devant la Cour de céans, de sorte que les moyens produits y relatifs sont tardifs et ne constituent pas un motif de recours. En particulier, il leur appartenait de faire valoir ces frais dans leur déclaration d’impôt. E.Dans leur détermination du 2 mai 2021, les recourants confirment les conclusions de leur recours. Ils expliquent que leur recours n’est pas irrecevable s’agissant de l’IFD, dans la mesure où la CCR n’a pas mentionné dans sa décision, et plus particulièrement dans les voies de droit, que des délais différents s’appliquaient lors de féries pour l’IFD et l’impôt d’Etat. Concernant l’impôt d’Etat, les recourants allèguent que la procédure de taxation est toujours en cours, compte tenu de la procédure de recours. Aussi, il se justifie de déduire les frais d’immeuble ou, à tout le moins, de renvoyer ce point à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Quant aux frais professionnels, les recourants reprennent pour l’essentiel leur précédente argumentation, précisant, entre autres, que l’exigence de justification n’est pas une évidence lorsqu’elle porte sur des éléments vitaux, soit l’obligation de s’alimenter selon le principe élémentaire de la pyramide de Maslow. Ils ajoutent que le rejet de ce grief constitue une inégalité de traitement en comparaison aux autres contribuables, dont les déductions sont admises sans justificatif. F.Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1.La Cour administrative est compétente pour statuer sur le recours dirigé contre les décisions de la CCR, tant en matière d'impôt d'Etat (art. 165 ss LI) qu'en matière d'IFD (art. 14 al. 1bis de l'ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct ; RSJU 648.11). Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par les recourants, lesquels disposent manifestement de la qualité pour recourir, le présent recours est recevable, sous réserve de ce qui suit s’agissant de l’IFD, et il y a lieu d’entrer en matière (art. 165 et 166 al. 1 LI).
4 2.Lorsqu'elle statue sur l'application du droit fédéral et du droit cantonal, la Cour administrative doit rendre deux décisions, l'une pour le droit fédéral et l'autre pour le droit cantonal, qui formellement peuvent figurer dans le même acte. Les motivations doivent être séparées, ce qui n'exclut pas des renvois, et les décisions doivent contenir des dispositifs distincts ou du moins un dispositif qui distingue expressément les deux impôts (ATF 130 II 507 consid. 8.3 ; TF 2A.151/2005 du 1er novembre 2005 consid. 1.2). 3.Il sied, à titre préalable, de vérifier si le recours est recevable, en particulier s’agissant du respect du délai de recours. 3.1Ad IFD Dans la mesure où le droit cantonal le prévoit, la décision sur recours peut encore être portée devant une autre instance cantonale, indépendante de l’administration (art. 145 al. 1 LIFD). Les art. 140 à 144 LIFD s’appliquent par analogie (al. 2). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 140 al. 1 LIFD). Passé ce délai, le recours n'est recevable que si le contribuable établit une cause d'empêchement (art. 133 al. 3 LIFD, auquel renvoie l'article 140 al. 4 LIFD). La LIFD ne prévoit pas de féries judiciaires, contrairement au droit jurassien pour l'impôt d'Etat (art. 166 et 168 LI et 44a Cpa). La réglementation de la LIFD relative aux délais de recours est détaillée et complète, de sorte qu'il n'y a plus place pour une suspension de ces délais par le droit cantonal (dans ce sens, TF 2C_1107/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1 ; 2C_948/2013 du 25 octobre 2015 consid. 2 ; 2C_628/2010 du 28 juin 2011 consid. 3.3 et les références in : RDAF 2011 II 405 ; BROGLIN/WINKLER DOCOURT, La pratique du droit, Procédure administrative – principes généraux et procédure jurassienne, 2015, n°237 et la référence citée : ATF 137 II 353 consid. 3.3). En l'espèce, la décision de la CCR du 3 décembre 2020 ayant été notifiée aux recourants le 7 décembre 2020 et le recours ayant été déposé auprès de la Cour de céans le 21 janvier 2021, ce dernier est tardif s'agissant de l'IFD. Le recours doit donc être déclaré irrecevable s'agissant de l'IFD. Les recourants ne sauraient être suivis lorsqu’ils invoquent que la décision attaquée ne mentionnait pas, à tort, dans les voies de recours, l’application de délais de recours différents, lors de féries, pour l’IFD et l’impôt d’Etat, et que, pour cette raison, le délai le plus bref ne pouvait leur être opposé. En effet, le Tribunal fédéral a déjà constaté que l'absence de féries en droit fédéral, lorsque le droit cantonal en prévoit, a pour conséquence un défaut d'harmonisation des solutions fédérales et cantonales. Dans de telles situations, il a toutefois exclu d'appliquer à l'impôt fédéral direct des règles de procédure cantonale concernant la suspension des délais pendant les féries, parce que d'une part, cela impliquerait un accroissement de la disparité des règles de procédure que le principe d'harmonisation cherchait justement à éviter, et que, d'autre part, cela ne correspondait pas au droit fédéral.
5 Il a ajouté que si l'harmonisation devait entraîner une modification législative pour coordonner les différents délais de recours, celle-ci devait passer par une adaptation du délai cantonal au délai fédéral, et non l'inverse (TF 2C_89/2015 et 2C_90/2015 du 23 octobre 2015 consid. 6.3 et réf. cit.). Pour le surplus, le Cpa n’impose pas à l’autorité de rendre les parties attentives aux exceptions à la suspension des délais, contrairement à la procédure civile (cf. art. 145 al. 3 CPC) (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., 2015, n 239). Enfin, malgré l’absence d’indication relative aux féries, le document « renseignements concernant l’introduction du recours », annexé à la décision attaquée, mentionnait expressément que le délai de recours était de 30 jours. Aussi, cette indication ne prêtant pas à confusion, on ne saurait considérer que cet état de fait constitue un « motif sérieux » au sens de l’art. 133 al. 3 LIFD, justifiant une restitution du délai de recours, ce que les recourants ne font d’ailleurs pas valoir. Au demeurant, le fait que ceux-ci n’étaient pas représentés par un avocat ne permet pas, à lui seul, d’arriver à une autre conclusion (voir dans ce sens : TF 2C_89/2015 et 2C_90/2015 précités consid. 6.3). 3.2Ad impôt d’Etat Le délai de recours est de trente jours à partir de la communication de la décision (art. 166 al. 1 LI). Pour le surplus, pour la procédure font règle en outre les prescriptions du Code de procédure administrative (art. 168 LI). En procédure d'opposition et devant les instances ordinaires et spéciales de la juridiction administrative ainsi que devant la Cour constitutionnelle, les délais fixés en jours, semaines ou en mois par la loi ou par l'autorité ne courent pas notamment du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 44a al. 1 let. c Cpa), de sorte que le recours est recevable s’agissant de l’impôt d’Etat et qu’il convient ainsi d’entrer en matière. 4.Ad frais d’immeuble 4.1 L'objet d'une procédure ne peut pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances. Dès lors, le recourant ne peut pas prendre de conclusions qui sortent du cadre défini par l’objet de la procédure. Seules les prétentions tranchées par la décision dans son dispositif ou qui auraient dû l’être pourront être examinées. (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., 2015, n°409). En outre, le pouvoir de décision de l’autorité de recours ne saurait aller au-delà de ce que prévoit le dispositif de la décision attaquée (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., 2015, n°488). Si l’art. 167 al. 3 LI permet à la Cour de céans d'aller au-delà des conclusions des parties et de modifier la décision au désavantage du contribuable (reformatio in pejus), il n’autorise pas pour autant celle-ci à dépasser le cadre strict de l'objet de la contestation (voir dans ce sens : TF 2C_258/2017 du 2 juillet 2018 consid.4.4 et réf. cit. ; voir également TF 2C_386/2012 et 2C_387/2012 du 16 novembre 2012 consid. 3.3 ; Arrêt de la Cour de justice de Genève du 23 mars 2021 - ATA/360/2021 consid. 2C et 3 ; Arrêt de la Cour de justice de Genève du 16 avril 2020 – ATA 369/2020 consid. 3). 4.2 Au cas d’espèce, l’objet de la présente procédure porte uniquement sur la déduction des frais de repas pris hors domicile (code 500).
6 En effet, le code 300 (rendement net immeuble privé) n’a été contesté par les recourants ni en procédure de réclamation ni en procédure de recours devant la CCR. Dès lors, il sied d’admettre que le grief invoqué par les recourants pour la première fois au stade de la présente procédure de recours, tendant à l’intégration, dans le code 300 (rendement net immeuble privé) d’un montant de CHF 470.- (production de deux nouvelles factures), ne fait pas partie de l’objet de la contestation, de sorte qu’il est irrecevable. 5.Ad frais professionnels (frais de repas) Les recourants estiment que c’est à tort que l’intimé a pris en compte, à titre de frais professionnels du recourant, la déduction forfaitaire de CHF 3'800.-. D’après eux, l’intimé aurait dû prendre en compte, à ce titre, CHF 5'370.- de frais effectifs, conformément à leur déclaration d’impôts, à savoir CHF 2'000.- de dépenses professionnelles générales, CHF 3'200.- de repas pris hors domicile et CHF 170.- de cotisations syndicales. Dans ce cadre, ils précisent que les frais effectifs indemnisés par C.________ société coopérative (employeur) constituent des honoraires d’administrateurs, comme cela a été déclaré dans leur déclaration d’impôts, de sorte qu’ils doivent être occultés des frais professionnels, contrairement à ce que les autorités inférieures ont retenu. 5.1L’art. 9 al. 1 de la Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (ci-après : LHID ; RS : 641.14), dans sa teneur au 1 er janvier 2016, prévoit que les dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et les déductions générales sont défalquées de l'ensemble des revenus imposables. Les règles d'établissement du revenu net font très largement l'objet d'une harmonisation verticale de sorte que les cantons ne disposent pas de marge de manœuvre sur la question des frais d'acquisition du revenu. Le législateur cantonal dispose toutefois d'une grande marge d'appréciation dans l'aménagement et l'estimation des forfaits de frais d'acquisition du revenu (TF 2C_21/2013 et 2C_22/2013 du 5 juillet 2013 consid. 9.2). L’art. 23 al. 1 LI, dans sa teneur au 1 er janvier 2016, stipule que sont déductibles les frais professionnels suivants : frais de déplacement nécessaires pour se rendre du domicile au lieu de travail (let. a) ; le surplus de dépenses occasionné par les repas pris hors du domicile et le travail en équipe (let. b) et les autres frais indispensables à l’exercice de la profession, l’art. 32 al. 1 let. i étant réservé (let. d). Une ordonnance du Gouvernement règle les dispositions de détail relatives à l’évaluation de ces frais (art. 23 al. 2 LI). L’art. 24 LI, dans sa teneur au 1 er janvier 2016, précise qu’en lieu et place des frais professionnels effectifs, les montants forfaitaires suivants peuvent être déduits du revenu de l'activité dépendante : 20 % par les contribuables qui exercent une activité principale, mais au maximum CHF 3'800.- (let. a) ; 20 %, mais au maximum CHF 1'900.-, par les contribuables qui exercent à titre principal une activité lucrative indépendante (let. b).
7 L’art. 5 al. 1 de l’Ordonnance relative à l’évaluation des frais professionnels liés à une activité lucrative dépendante du 19 décembre 2000 (ci-après : l’Ordonnance ; RSJU 641.312.56), dans sa teneur au 1 er janvier 2016, stipule que le contribuable qui exerce à titre principal une profession dépendante peut demander la déduction soit d'un montant forfaitaire (art. 24 LI), soit des frais effectifs d'obtention du revenu (art. 23 LI). Le contribuable peut choisir, lors de chaque période fiscale, le mode de déduction (al. 2). Le contribuable ne peut revendiquer simultanément la déduction des frais effectifs et la déduction forfaitaire pour la même période fiscale (al. 3). L’art. 6 al. 1 de l’Ordonnance indique que sont déductibles les frais effectifs prouvés définis ci-après ou les forfaits partiels correspondants. Sous réserve des cas prévus par la présente ordonnance, les forfaits partiels se déterminent conformément aux déductions forfaitaires arrêtées par le Département fédéral des finances pour la taxation en matière d'impôt fédéral direct (al. 2). Les forfaits partiels sont réduits de manière appropriée si l'activité lucrative dépendante est exercée à temps partiel ou pendant une partie de l'année seulement (al. 3). Selon l’art. 8 al. 1 de l’Ordonnance, la déduction des frais de repas a pour objet le surplus de dépenses inévitables occasionné par l'obligation de prendre un repas principal au-dehors en raison de l'éloignement du lieu de travail ou du lieu de domicile ou d'un horaire de travail qui ne permet pas de prendre le repas de midi à domicile. Est également déductible le surplus de dépenses lié aux repas intermédiaires nécessités par un horaire de travail spécial, en particulier le travail par équipes ou de nuit (al. 2). Les déductions sont calculées sur la base des forfaits partiels visés à l'article 6, alinéa 2. Les déductions des alinéas 1 et 2 ne peuvent pas être cumulées (al. 3). La déduction est réduite de moitié lorsque l'employeur contribue à l'abaissement du prix des repas (contribution en espèces, remise de bons, etc.) ou que des repas peuvent être pris dans des cantines, dans un restaurant pour le personnel ou un restaurant de l'employeur (al. 4). Un montant forfaitaire de CHF 2'000.- peut être déduit pour les dépenses professionnelles générales, dues notamment aux habits de travail, à l’usure particulière des vêtements et chaussures, à l’outillage professionnel ainsi qu’aux frais supplémentaires en raison de travaux pénibles et pour l’achat d’ouvrages professionnels, si l’activité lucrative principale est exercée toute l’année (art. 11 al. 1 de l’Ordonnance). Il ressort de l’art. 6 de l’Ordonnance du DFF sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct (ci-après : l’Ordonnance du DFF ; RS 642.118.1), dans sa teneur au 1 er janvier 2016, qu’en cas de surplus de dépenses pour repas, seule la déduction forfaitaire visée à l’art. 3 est autorisée lorsque le contribuable ne peut prendre un repas principal à la maison parce que son domicile et son lieu de travail sont très éloignés l’un de l’autre ou parce que la pause-repas est trop courte (let. a) ou en cas de travail par équipes ou de nuit à horaire continu (let. b).
8 Seule la demi-déduction est autorisée lorsque l’employeur contribue à l’abaissement du prix des repas par un moyen autre qu’en espèces (remise de bons) ou lorsque les repas peuvent être pris dans une cantine, dans un restaurant pour le personnel ou un restaurant de l’employeur (al. 2). L’art. 3 de l’Ordonnance énonce que le Département fédéral des finances fixe les déductions forfaitaires ainsi que la déduction pour l’utilisation d’un véhicule privé et les publie dans l’appendice de l’Ordonnance, lequel prévoit, pour les repas pris hors du domicile et lors de travail par équipes ou de nuit une déduction totale de CHF 15.00 pour un repas principal par jour ou CHF 3'200.00 par an et une demi-déduction de CHF 7.50 pour un repas principal par jour ou CHF 1'600.00 par an. Si, au lieu de la déduction forfaitaire mentionnée aux art. 7, al. 1 (autres frais professionnels), et 10 (activité accessoire), le contribuable fait valoir des frais plus élevés, il doit justifier la totalité des dépenses effectives ainsi que leur nécessité sur le plan professionnel (art. 4 de l’Ordonnance). Selon un principe généralement admis en matière fiscale, il incombe à celui qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (TF 2C_146/2013 et 2C_147/2013 du 4 septembre 2013 consid. 4.2 et réf. cit). 5.2En l’espèce, il ressort du certificat de salaire établi par D.________ SA, société auprès de laquelle le recourant travaille à 100%, que ce dernier bénéficie d’un montant de CHF 6'000.- pour frais forfaitaires de représentation. Il bénéficie également du transport gratuit entre son domicile et son travail. La part privée s’agissant de la voiture de service est chiffrée à CHF 4'800.00. Quant au certificat établi par C.________ société coopérative (employeur), relatif à des indemnités des membres de l’administration (correspondant à un taux de 15%), il fait état d’un montant de CHF 605.- pour des frais effectifs relatifs aux voyages, repas et nuitées. Le règlement complémentaire pour le personnel dirigeant de D.________ SA de novembre 2006, produit par les recourants, expose que l’allocation forfaitaire couvre toutes les menues dépenses n’excédant pas CHF 50.- par événement. Constituent de telles dépenses, entre autres, tous les repas pris seuls (par contre, les dîners et les soupers pris lors de déplacements professionnels peuvent faire l’objet d’une note de frais). Pour ces dépenses, le contribuable ne peut demander de remboursement à son employeur. Le montant de l’allocation forfaitaire pour un degré d’occupation de 100% est de CHF 6'000.- pour les directeurs (chefs de service). Le règlement de remboursement de frais de D.________ SA de novembre 2006, est également applicable aux cadres dirigeants, sauf disposition contraire du règlement susmentionné. Il ressort de celui-ci que les membres du personnel qui doivent effectuer un déplacement professionnel ou qui, pour d’autres motifs, sont obligés de prendre leurs repas hors de leur lieu de travail habituel, peuvent prétendre à l’indemnisation de leurs frais effectifs dans la limite des montants indicatifs énumérés ci-après : dîner : CHF 35.- et souper : CHF 50.-.
9 Le certificat de salaire doit mentionner les indemnités versées pour le dîner aux membres du personnel des services externes ayant travaillé majoritairement à l’extérieur. En l’occurrence, il ressort du dossier que, durant l’année 2016, le recourant a pris, à U., son lieu de travail, un certain nombre de repas principaux, lesquels, compte tenu du faible montant (entre CHF 9.- et CHF 25.-) et de l’emplacement du restaurant (U.), ne sauraient être considérés comme des frais de représentation, couverts par l’allocation forfaitaire de CHF 6'000.- de D.________ SA. D’après la CCR, au vu des pièces produites par les recourants, 74 repas pouvaient être pris en compte à titre de frais de repas. A la lecture desdites pièces, il apparaît que 4 repas peuvent être retenus, en sus, à ce titre : repas du 31 mars 2016 ainsi que du 18, du 21 et du 23 novembre 2016, pris à E.________ et à F.________ à U., d’une valeur maximale de CHF 19.20. Par ailleurs, 13 repas supplémentaires ressortant des nouvelles pièces produites par les recourants dans le cadre de leur recours devant la Cour de céans (repas d’un faible montant, pris à U. dans des restaurants, dont principalement E.________ et F., le 9 mars, le 28 et le 30 juin, le 1 er , le 4, le 7, le 8 et le 13 juillet, le 22 septembre, le 28 et le 31 octobre, le 1 er et le 25 novembre 2016), peuvent encore être pris en compte, à ce titre, conformément aux art. 168 LI et 130 Cpa. Dès lors, au vu du dossier, 91 repas peuvent être déduits, à titre de frais de repas. A raison de CHF 15.- le repas, cela représente CHF 1'365.-. Ajoutés aux dépenses professionnelles générales (CHF 2'000.-) et aux cotisations syndicales de CHF 170.-, les frais effectifs s’élèvent ainsi à CHF 3'535.-, soit un montant inférieur à la déduction forfaitaire de CHF 3’800.- pour l’impôt d’Etat. Par conséquent, dans la mesure où les intéressés n’ont pas prouvé que le recourant a droit à 225 jours de frais de repas à 15.- (max. CHF 3'200.- par année), alors qu’il bénéficie, en sus, d’une allocation forfaitaire de représentation de CHF 6'000.- de D. SA et de CHF 605.- de frais de voyage, nuitée et repas de C.________ société coopérative (employeur), c’est à juste titre que la CCR a considéré que les recourants ne pouvaient pas prétendre, à titre de frais d’obtention du revenu du recourant (code 500), à des frais effectifs de CHF 5'370.- (dont CHF 3'200.- de frais de repas), en lieu et place du forfait de CHF 3'800.- pour l’impôt d’Etat. Dans ce cadre, il est d’ailleurs précisé que, depuis le 1 er janvier 2018, l’art. 8 de l’Ordonnance indique expressément que la déduction des frais de repas peut être réduite de manière appropriée lorsque l'employé est au bénéfice de frais forfaitaires de représentation (al. 4). Enfin, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait eu des frais de repas, dans le cadre de son activité en tant que membre de l’administration de C.________ société coopérative (employeur) (taux de 15%), supérieurs aux CHF 605.- de frais effectifs, pris en charge par cette société.
10 Au demeurant, dans la mesure où le recourant bénéficie d’une allocation forfaitaire de CHF 6'000.- de D.________ SA pour les frais de représentation ainsi que CHF 605.- de C.________ société coopérative (employeur), à titre de frais de voyage, nuitée et repas, les recourants ne sauraient être suivis lorsqu’ils invoquent la violation du principe de l’égalité de traitement en comparaison aux autres contribuables, dont les déductions pour frais de repas seraient admises sans justificatif. 6.Dès lors, le recours doit être rejeté. 7.Les frais de la procédure sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 168 LI ; 219 Cpa). Il n'est pas alloué de dépens (art. 227 al. 1 et 230 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE Ad IFD déclare le recours irrecevable ; Ad impôt d’Etat rejette le recours ; partant confirme la décision de la Commission cantonale des recours en matière d’impôts du 3 décembre 2020 ; Ad IFD et impôt d’Etat met les frais de la présente procédure, par CHF 1’000.-, à charge des recourants et les prélève sur leur avance ; n’alloue pas de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
11 ordonne la notification de la présente décision : aux recourants, A.A.________ et B.A.________ ; à l’intimé, le Service des contributions, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont ; à la Commission cantonale des recours, Chemin du Château 9, 2900 Porrentruy ; à l’Administration fédérale des contributions, section IFD, 3003 Berne. Porrentruy, le 2 novembre 2021 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietJulia Friche-Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.