Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 18.05.2021 ADM 2021 26

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 26 / 2021 + AJ 27/2021 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Philippe Guélat et Jean Crevoisier Greffière: Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 18 MAI 2021 dans la procédure consécutive au recours de A.________,

  • représenté par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy, recourant, contre la décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) du 19 janvier 2021 – refus de l’assistance judiciaire

Vu la procédure ouverte par l’APEA en faveur de B., née le ... 2014, suite à la requête du 27 août 2020 déposée par sa mère, C., tendant à la modification du droit de visite du père de l’enfant, A.________ (ci-après : le recourant), et à l’institution d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC pour l’exercice du droit de visite ; Vu la décision du 19 janvier 2021, par laquelle l’APEA a rejeté la requête d’assistance judiciaire du recourant du 5 octobre 2020, pour défaut d’indigence ; Vu le recours de A.________ du 28 janvier 2021 contre ladite décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure ouverte en faveur de B.________, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’APEA pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens et sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire ; en substance, le recourant conteste l’absence d’indigence, invoquant une violation, par l’APEA, de son devoir d’instruction et, par conséquent, du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif ; Vu la requête d’assistance judiciaire, déposée par le recourant le même jour ;

2 Vu la prise de position du 23 février 2021, par laquelle l’APEA conclut au rejet du recours ; en substance, elle conteste avoir violé son devoir d’instruction, le principe de proportionnalité et l’interdiction du formalisme excessif, relevant que l’obligation de collaboration du recourant était accrue, dans la mesure où il était assisté par un avocat ; de ce fait, elle n’était pas tenue de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judicaire lacunaire ou imprécise ; s’agissant de la requête d’assistance judiciaire du recourant déposée dans le cadre de la présente procédure de recours, elle laisse le soin à la Cour de céans de statuer ce que de droit ; Vu la prise de position du 2 mars 2021, par laquelle le recourant confirme les conclusions de son recours ; il reprend sa précédente argumentation et précise que les maximes et les principes du droit public sont applicables en l’espèce, quand bien même il serait renvoyé aux normes du CPC, en matière d’assistance judiciaire ; Attendu que la compétence de la Cour administrative découle des art. 21 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (RSJU 213.1) et 160 let. b Cpa ; le recours a pour le surplus été déposé dans les forme et délai légaux par une personne ayant manifestement la qualité pour recourir, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière ; Attendu qu’en matière de droit public, le droit à l'assistance judiciaire est réglé en premier lieu par le droit de procédure cantonal ; indépendamment de cette réglementation, le droit à l'assistance judiciaire repose sur l'art. 29 al. 3 Cst., lequel confère au justiciable une garantie minimale (TF 2C_610/2020 du 19 novembre 2020 consid. 5.2) ; Attendu qu’en droit cantonal, l'art. 18 al. 4 Cpa stipule que si des circonstances particulières le justifient, le bénéfice de l'assistance peut être exceptionnellement accordé dans les procédures se déroulant devant les autorités administratives statuant en première instance ou sur opposition ; la jurisprudence a souligné à ce propos que dans la mesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à des conditions moins strictes que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a lieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 = JT 2004 I 431) ; Attendu qu'à teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite ; elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert ; Attendu qu'une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille ; pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée ; il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper ; concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les références citées, not. ATF 121 III 20

3 consid. 3a ; voir également TF 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 3.2.3 ; TF 5D_113/2007 du 23 octobre 2008 consid. 3.2 ; TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1) ; Attendu qu’en principe, il appartient au demandeur de divulguer pleinement sa situation financière ; s'il ne respecte pas cette obligation, la demande doit être rejetée ; s'il remplit son obligation sans pouvoir prouver son indigence à la satisfaction du tribunal dans la première requête, le tribunal doit lui demander des éclaircissements ; dans la procédure d’assistance judiciaire, le principe de la maxime inquisitoire est limité par le devoir circonstancié de collaboration ; pour une présentation claire et complète de la situation financière par le requérant, plus les circonstances sont complexes, plus des exigences strictes peuvent être posées ; cependant, le tribunal doit clarifier davantage les faits en cas d'incertitudes et d’imprécisions et, dans ce cas, indiquer aux requérants non assistés les informations dont il a besoin pour évaluer la demande ; dans le cas d'une partie représentée par un avocat, le tribunal n'est pas obligé de fixer un délai supplémentaire pour améliorer une demande incomplète ou imprécise ; si le demandeur représenté par un avocat ne remplit pas (suffisamment) ses obligations, la demande peut être rejetée pour allégation insuffisante des faits ou à défaut de preuve de l’indigence (TF 2C_297/2020 du 8 mai 2020 consid. 3.3.2 et 3.3.3 et les références citées) ; certaines exigences relatives aux pièces en rapport avec le dépôt de la requête peuvent s'avérer excessivement formalistes si l’indigence est évidente au vu des documents (TF 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid.3.3) ; Attendu qu’en l’espèce, c’est à juste titre que l’APEA n’a pas pris en compte, dans les charges du recourant, représenté par un avocat, la prime d’assurance-maladie LCA, la prime d’assurance-ménage, la prime d’assurance-vie ainsi que la contribution d’entretien en faveur de B.________ ; en effet, seule la prime d’assurance-maladie LAMal constitue une charge essentielle, à l’exclusion de la part correspondant à l’assurance selon la LCA (circulaire n°14 du Tribunal cantonal du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office ch°27) ; la prime d’assurance-ménage n’est, quant à elle, pas établie, à défaut de toute pièce justificative y relative ; s’agissant de la contribution d’entretien en faveur de B.________, la convention produite ne prouve pas le paiement effectif de celle-ci ; enfin, il n’est pas établi que la prime d’assurance-vie joue le rôle d’un deuxième pilier (circulaire précitée ch. 28) ; Attendu qu’on ne saurait considérer que l’APEA a fait preuve de formalisme excessif en rejetant la requête d’assistance judiciaire du recourant, sans l’avoir interpellé au préalable, dans la mesure où son indigence ne ressortait pas des pièces produites, celles-ci étant incomplètes (voir dans ce sens : TF 5A_1012/2020 du 3 mars 2021 consid.3.3) ; la non- interpellation du recourant par l’APEA n’est pas non plus contraire au principe de la bonne foi, dès lors que, dans sa requête, celui-ci n’avait pas expressément demandé à dite autorité de l'interpeller et de l'inviter à produire d'autres pièces, si elle considérait que les pièces produites étaient insuffisantes (voir a contrario : TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 6.2) ; Attendu que, dans la mesure où le recourant est actuellement sans emploi, il apparaît justifié, de ne prendre en considération que CHF 200.- à titre de frais de véhicule (circulaire précitée ch. 30 let. d), ce montant permettant d’ailleurs largement de couvrir les frais de déplacement relatifs à l’exercice de son droit de visite ;

4 Attendu qu’au vu de ces considérations, c’est à juste titre que l’APEA a considéré que le recourant n’était pas indigent (revenus : CHF 3'309.60 ; charges : CHF 2'973.95) ; Attendu toutefois que, dans le cadre de son recours, A.________ a produit des nouvelles preuves ; il sied donc d’examiner leur recevabilité dans le cadre de la présente procédure de recours ; Attendu qu’en matière de protection de l'enfant, les dispositions relatives à la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) ; en tant qu'il ne contient pas de règles particulières, ce qui est le cas pour l'assistance judiciaire (TF 5A_511/2016 du 9 mai 2017 consid. 4.1), le droit fédéral attribue aux cantons la compétence de régir la procédure dans ce domaine (art. 450f in initio CC) (TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 4) ; l’art. 20 al. 5 de la loi jurassienne sur l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte, relatif à la procédure en la matière, renvoie au code de procédure administrative ; Attendu qu’au vu de la teneur et de la systématique de l’art. 18 Cpa, relatif au droit à l’assistance judiciaire, il doit être admis que les nouvelles preuves produites par A.________ dans le cadre de son recours, sont recevables conformément à l’art. 130 al. 1 Cpa (voir à contrario, en procédure genevoise : TF 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid.5 ; TF 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2 ; en procédure vaudoise : TF 5A_266/2019 précité consid. 4 ; en procédure argovienne : TF 5A_511/2016 précité consid. 4.1) ; en effet, l’alinéa 5 de l’art. 18 Cpa renvoie aux art. 232 et 233 Cpa uniquement en ce qui concerne les conséquences financières de l’assistance judiciaire et l’alinéa 6 de cette disposition renvoie aux dispositions de la procédure civile, uniquement s’agissant de la présentation de la requête d’assistance judiciaire ; aussi et dans la mesure où l’alinéa 7 de cette disposition concerne le retrait de l’assistance judiciaire, il convient d’admettre que l’art. 18 al. 6 Cpa renvoie uniquement à l’art. 119 CPC (requête et procédure relative à l’assistance judiciaire), et non pas, en sus, à l’art. 120 CPC (retrait de l’assistance judiciaire) et à l’art. 121 CPC (recours contre une décision relative à l’assistance judiciaire) ; cette conclusion s’impose d’autant plus, dans la mesure où l’art. 18 al. 6 Cpa a été modifié en 2009, en vue de la disparition de l’ancien Code de procédure civile jurassien, auquel il faisait référence ; il s’agit d’une modification formelle n’ayant pas de portée matérielle (Journal des débats du parlement de la République et Canton du Jura 2009 n°8 – séance du 29 avril 2009, p. 330 ch. 3.1) ; dans ce cadre, il est d’ailleurs précisé que les dispositions relatives au recours en matière d’assistance judiciaire selon l’ancien Code de procédure civile jurassien (art. 80ss), différaient des règles applicables en la matière selon le CPC (not. art. 121 et 326 CPC ; TF 2D_73/2015 précité consid. 5.2) ; Attendu dès lors, qu’il se justifie, au vu des nouvelles pièces produites au stade du recours, d’augmenter les charges du recourant du montant mensuel de CHF 300.-, à titre de contribution d’entretien régulièrement versée au moment du dépôt de sa requête d’assistance judiciaire ; la prime d’assurance-ménage ne saurait en revanche être prise en compte, dès lors que la preuve de son paiement effectif n’a toujours pas été rapportée dans le cadre de la présente procédure de recours ; il en est de même de la prime d’assurance-vie, dès lors qu’il n’a toujours pas été établi qu’elle joue le rôle d’un deuxième pilier ; les charges du recourant s’élèvent donc à CHF 3'273.95, ce qui est inférieur à ses revenus ; toutefois, dans la mesure

5 où, dès novembre 2020, soit un mois après le dépôt de sa requête d’assistance judiciaire, le recourant a été tenu de verser une contribution d’entretien mensuelle de CHF 350.- en faveur de sa fille, conformément à la convention du ... février 2019 et qu’il a rapporté la preuve du versement de ce montant, il se justifie de prendre en considération un montant de CHF 350.- à titre de contribution d’entretien, de sorte que les charges du recourant se montent à CHF 3'323.50, soit un montant supérieur à ses revenus ; il sied donc d’admettre que le recourant est indigent ; Attendu qu’il convient encore d’examiner si les autres conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire sont réalisées ; Attendu qu’un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu’un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’il serait exposé à devoir supporter ; en revanche, il ne l’est pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les premières n’apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1) ; la situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête (ATF 133 III 614 consid. 5 i.f.) et sur la base d’un examen sommaire (ATF 124 I 304 consid. 4a ; TF 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 6.2) ; Attendu que d’après la jurisprudence (pour un résumé, cf. TF 9C_148/2010 consid. 2.2), il se justifie en principe de désigner un avocat d’office à l’indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d’être affectée de manière particulièrement grave ; lorsque, sans être d’une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l’indigent, il faut en sus que l’affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités) ; le point décisif est toujours de savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement nécessaire dans le cas d’espèce ; il faut à cet égard tenir compte des circonstances concrètes de l’affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d’un avocat, et de la portée qu’a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; ATF 123 I 145 consid. 2b/cc ; 122 I 49 consid. 2c/bb, consid. 3a et les arrêts cités) ; la nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives ; ainsi, le fait que la procédure soit régie par la maxime d'office n'est pas déterminant lorsque l'assistance d'un avocat s'avère indispensable en raison de l'importance des intérêts en jeu, de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre et des connaissances juridiques insuffisantes de la partie requérante (TF 9C_148/2010 du 19 avril 2010 et les références) ; subjectivement, l'autorité doit tenir compte de la personne du requérant, de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire de sa langue, etc. (TF 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4 et les références) ;

6 Attendu qu’une procédure est notamment susceptible de porter une atteinte sérieuse à la situation juridique de l’intéressé dans les questions touchant à l’autorité parentale et au droit de garde (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2 ème édition, Berne 2006, n. 1591 ; ATF 130 I 180) ; le fait que la partie adverse soit assistée d'un avocat n'implique pas forcément qu'il faille désigner un conseil d'office au requérant ; il faut prendre en considération les circonstances concrètes de l'espèce et se demander si un justiciable raisonnable et de bonne foi, présentant les mêmes caractéristiques que le requérant, mais disposant de ressources suffisantes, ferait appel à un homme de loi (TF 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 3.3 et les références ; TF 4A_87/2008 du 28 mars 2008 consid. 3.2 et les références) ; Attendu qu’au vu du dossier, on ne saurait considérer que la réponse du 5 octobre 2020 à la requête introduite par C., à fin de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et modification du droit de visite, réponse par laquelle le recourant a conclu au débouté de l’ensemble des conclusions de cette dernière, était dépourvue de toutes chances de succès, étant relevé que tant la requête de mesures superprovisionnelles que celle de mesures provisionnelles ont été rejetées, le 20 octobre 2020, C. ayant d’ailleurs requis la suspension de la procédure, le droit de visite se déroulant bien depuis le dépôt de sa requête ; Attendu, enfin, que l'assistance par un mandataire professionnel est en outre justifiée dans une procédure conflictuelle portant sur l'exercice du droit aux relations personnelles de l’enfant, la mère de B.________ étant d’ailleurs également représentée par un avocat ; Attendu, dès lors, que l'assistance judiciaire doit être accordée au recourant dans le cadre de la procédure devant l’APEA ; le recours doit donc être admis et la décision attaquée annulée, Me Hubert Theurillat étant désigné comme avocat d'office ; (...) ; (...) ; (...) ; PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours ; annule la décision de l’APEA du 19 janvier 2021 ;

7 met A.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant l’APEA et dans le cadre de la présente procédure de recours ; désigne Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy, en qualité de mandataire d'office du recourant dans les deux instances ; laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens, sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire, dont bénéficie le recourant ; taxe à CHF 830.- (y compris débours et TVA), les honoraires que Me Hubert Theurillat pourra réclamer à l’Etat pour la présente procédure de recours, en sa qualité de mandataire d’office du recourant ; réserve les droits de l'Etat et du mandataire d’office conformément à l'article 232 al. 4 Cpa ; informe des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  au recourant, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy ;  à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Rue de la Préfecture 12, à Delémont. Porrentruy, le 18 mai 2021 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietJulia Friche-Werdenberg

8 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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18.05.2021
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24.03.2026