RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 171 / 2021 + AJ 5 / 2022 Président a.h. : Philippe Guélat Juges: Sylviane Liniger Odiet et Jean Crevoisier Greffière: Julie Frésard ARRET DU 20 AVRIL 2022 dans la procédure consécutive au recours de A.________, recourant, contre la décision du 9 novembre 2021 de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA) - institution d’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine.
CONSIDÉRANT En fait : A.Par courrier du 8 octobre 2021, transmis le 13 octobre 2021 par B., assistante sociale à C. (hôpital), A.________ (ci-après : le recourant), né en 1949, a demandé sa mise sous curatelle auprès de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : l’APEA). Le recourant motive sa demande par le fait qu’il est actuellement hospitalisé et souhaite pouvoir retourner dans son appartement, mais celui-ci s’avère insalubre. Il fait état de problèmes d’alcool pour lesquels il est prévu qu’il parte en cure. Le recourant indique encore avoir besoin d’aide pour la gestion de ses affaires administratives et financières. Il fait l’objet de poursuites et dépense le peu d’argent dont il dispose à la fin du mois pour s’acheter des bouteilles d’alcool (dossier APEA). Le recourant a joint à sa demande une attestation médicale du 11 octobre 2021, établie par la Dre D., médecin interne à C.(hôpital), aux termes de laquelle elle atteste que le recourant, en raison d’une consommation alcoolique chronique, a besoin d’aide pour l’assistance personnelle, sa représentation légale et la gestion de ses revenus et/ou biens.
2 B.Selon l’extrait du 2 novembre 2021 relatif au recourant, établi par l’Office des poursuites de U., le registre des poursuites fait état de 158 poursuites ouvertes à l’encontre du recourant depuis le ... 1996 pour un montant total de CHF 1'215'644.23. Au cours des vingt dernières années, 46 actes de défaut de biens après saisie ont été délivrés à son encontre pour un montant total de CHF 96'355.25. Le recourant fait actuellement l’objet de sept saisies. Les dernières créances en poursuite concernent essentiellement des créances de l’assurance-maladie et des autorités fiscales. C.Selon les informations recueillies par l’APEA, le recourant, qui était hospitalisé à C. au moment du dépôt de sa demande précitée, a quitté cet établissement le 11 octobre 2021 à destination de l’Hôpital de V.________ et a ensuite intégré le Centre E.________ (institution spécialisée dans le traitement résidentiel des addictions) dès le 26 octobre 2021. D.Par décision du 9 novembre 2021, l’APEA a institué une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, au sens des art. 394 et 395 CC, en faveur du recourant, lequel conserve le plein exercice de ses droits civils, la mesure de protection étant étendue aux cercles de tâches suivants : assurer en tout temps au recourant une situation de logement ou de placement appropriée et le représenter de manière générale pour tous les actes nécessaires dans ce cadre ; représenter l’intéressé dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, la poste, les assurances (sociales), d’autres institutions et personnes privées ; représenter l’intéressé pour le règlement de ses affaires financières, en particulier gérer avec toute la diligence requise l’ensemble de ses revenus et de ses éléments de fortune, le curateur étant autorisé à bloquer un compte existant ou à ouvrir un compte de gestion bloqué. F.________ est nommé en qualité de curateur du recourant, avec effet immédiat. E.Par courrier du 3 décembre 2021, transmis le 6 décembre par l’APEA à la Cour de céans, le recourant a formé recours contre la décision précitée. Il déclare renoncer à la curatelle de représentation et gestion du patrimoine, précisant que, depuis le 4 octobre 2021, il a payé toutes les factures et est « en état » pour gérer son argent « dans le futur comme dans le passé ». Le recourant a par ailleurs requis l’octroi de l’assistance judiciaire le 15 janvier 2022, produisant diverses pièces justificatives, desquelles il ressort en particulier qu’il perçoit notamment une rente mensuelle (y compris prestation complémentaire à l’AVS) de CHF 2'295.-. F.Dans sa prise de position du 24 janvier 2022, l’APEA a conclu au rejet du recours « dès lors que les cause et condition de curatelle sont réalisées dans le cas d’espèce ». Elle précise qu’il a été renoncé à l’audition du recourant, dans la mesure où il a été fait droit à sa demande et que l’audition n’aurait ainsi constituée qu’une formalité inutile au vu des circonstances.
3 G.Le recourant ne s’est plus déterminé à la suite de l’ordonnance du 27 janvier 2022. H.Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1Conformément aux art. 20a al. 5 de la loi sur l’organisation de la protection de l’enfant et de l’adulte (LOPEA ; RSJU 213.1) et 13 de l’ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (RSJU 213.11), la présente procédure est régie par le Code de procédure administrative (Cpa ; RSJU 175.1). 1.2La Cour de céans est compétente pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions rendues par l’APEA (art. 21 al. 2 LOPEA). 1.3 1.3.1A teneur de l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge. Selon le Message concernant la révision du droit de la protection de l’adulte, du droit des personnes et du droit de la filiation du 28 juin 2006, les exigences formelles ne peuvent toutefois pas être trop élevées. Il suffit que la personne concernée capable de discernement signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l’objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l’autorité (FF 2006 6635, p. 6717). Par conséquent, il ne faut en principe pas poser d’exigences excessives à la motivation selon l’art. 450 al. 3 CC (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). 1.3.2En l’espèce, si le courrier du recourant peut, certes, être qualifié pour le moins de succinct, il n’en demeure pas moins qu’il ressort clairement de celui-ci que le recourant s’oppose à la décision de l’APEA du 9 novembre 2021, en indiquant renoncer à la curatelle de représentation et de gestion en sa faveur. En outre, le recourant indique que, depuis le 4 octobre 2021, il paie ses factures et est « en état » pour gérer son argent « dans le futur comme dans le passé ». L’on comprend ainsi que le recourant n’est pas d’accord avec la décision prise et s’oppose au principe même de la curatelle, puisqu’il estime ne pas avoir besoin d’une telle mesure. Il conclut ainsi implicitement à l’annulation de la décision du 9 novembre 2021 de l’APEA. Il convient dès lors d’admettre que l’exigence de motivation minimale est respectée. 1.4Pour le surplus, le recours, interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 450b al. 1 CC ; art. 45 al. 2 Cpa) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), est recevable et il y a lieu d’entrer en matière. 1.5Le recours de l’art. 450 CC ouvre un accès direct au contrôle judiciaire. Le recours a effet dévolutif : il transfère ainsi la compétence de traiter l’affaire à l’autorité de recours. Celle-ci se voit transmettre l’ensemble des pièces du dossier.
4 Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), à la lumière de la maxime d’office et de la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire (ATF 142 III 732 consid. 3.4.1 ; COPMA, Droit de la protection de l’adulte – Guide pratique, 2012, N 12.34). Le recours de droit administratif, au sens du Code de procédure administrative, est un recours en réforme, permettant au justiciable de demander que l’autorité de recours prenne une nouvelle décision, se substituant à la décision attaquée. L’autorité peut annuler la décision attaquée et statuer elle-même sur l’affaire (art. 144 al. 1 ère phrase Cpa), ce qui est la règle, ou renvoyer l’affaire à l’autorité de première instance, avec des instructions impératives (art. 144 al. 1 2 ème phrase Cpa ; BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle – Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, N 535 et 537). 2. 2.1Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, mais il ne garantit pas le droit de s’exprimer oralement (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1, non publié in ATF 140 III 1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 4.3.1). Par exception, une violation du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l’intéressé a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1, non publié in ATF 140 III 1). En matière de protection de l’adulte, le droit d’être entendu de la personne concernée va au-delà des prérogatives qui découlent de la disposition constitutionnelle précitée. L’art. 447 al. 1 CC garantit à la personne concernée par la mesure de curatelle le droit d’être entendu personnellement et oralement par l’autorité de protection de l’adulte qui prononce la mesure (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1, non publié in ATF 140 III 1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 4.3.1). L’audition personnelle doit en effet, conformément à l’art. 388 CC, garantir l’assistance et la protection des personnes ayant besoin d’aide et préserver et favoriser autant que possible l’autodétermination de la personne concernée (TF 5A_902/2018 du 14 août 2019 consid. 4.2). Elle n’est pas seulement un droit inhérent à la défense de l’intéressé, mais constitue également un moyen pour l’autorité d’élucider les faits et de se forger une opinion personnelle, tant sur la disposition mentale de la personne concernée que sur la nécessité d’ordonner ou de maintenir une mesure de protection de l’adulte (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1, non publié in ATF 140 III 1). C’est pourquoi il n’est pas suffisant de donner à la personne concernée uniquement l’occasion de prendre position par écrit (TF 5A_902/2018 du 14 août 2019 consid. 4.2).
5 2.2L’obligation d’audition personnelle n’est toutefois pas absolue. Des exceptions à ce principe sont admissibles si l’audition paraît disproportionnée au vu de l’ensemble des circonstances. C’est le cas lorsque l’audition personnelle n’est pas nécessaire ou appropriée pour atteindre les objectifs qu’elle poursuit, à savoir l’établissement des faits et la protection des droits de la personnalité de la personne concernée. L’audition peut par exemple s’avérée disproportionnée lorsque seules des décisions complémentaires doivent être prises et que l’impression personnelle que l’autorité pourrait se faire de la personne concernée n’est plus déterminante (TF 5A_902/2018 du 14 août 2019 consid. 4.3 ; FF 2006 6635, p. 6711 s.). Il peut également être renoncé à l’audition personnelle de la personne concernée si l’autorité fait entièrement droit à sa demande. Toutefois, même dans un pareil cas de figure, une audition devrait avoir lieu si elle est nécessaire à l’établissement des faits ou si la personne concernée en fait expressément la demande (MARANTA/AUER/MARTI, in : BSK ZGB I, 2018, N 21 ad art. 447 CC ; COPMA, op. cit., N 1.196 ; d’un autre avis, cf. FOUNTOUKALIS ET AL. (édit.), Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, 2016, N 18.108 ad art. 447 CC). 2.3En l’espèce, la renonciation de l’APEA à procéder à l’audition du recourant ne constitue pas pour autant, dans les circonstances de l’espèce, une violation du droit d’être entendu de celui-ci. En effet, ainsi que le relève l’APEA dans sa prise de position précitée, la décision attaquée fait entièrement droit à la demande de curatelle volontaire présentée par le recourant lui-même, demande dans laquelle le recourant a exposé clairement son besoin d’assistance, soit notamment le fait que son logement est insalubre, qu’il fait face à des problèmes de consommation d’alcool et fait l’objet de nombreuses poursuites, de sorte qu’il n’est plus en mesure de gérer convenablement ses affaires administratives et financières. Le recourant a encore indiqué que sa consommation d’alcool est particulièrement problématique dans la mesure où il utilise le peu d’argent dont il dispose à la fin du mois pour s’acheter des bouteilles d’alcool. Par ailleurs, une attestation médicale, faisant état des consommations alcooliques chroniques du recourant et de la nécessité d’une aide pour l’assistance personnelle, sa représentation légale et la gestion de ses revenus et/ou biens, a été jointe à ladite demande. Les renseignements complémentaires recueillis par l’APEA ont par ailleurs confirmé la réalité des faits allégués dans celle-ci. Dans ces circonstances, dès lors que le recourant ne fait état d’aucun élément qui n’aurait pas été pris en considération dans la décision attaquée, qu’il ne soulève aucun grief quant au choix de la mesure, respectivement du curateur désigné, et compte tenu du fait que ce n’est que postérieurement à la prise de décision qu’il a manifesté son opposition à la mesure de protection instituée, sans pour autant requérir son audition, il apparaît que la renonciation de l’APEA à procéder à l’audition personnelle du recourant était, dans ces circonstances particulières, justifiée et qu’elle peut être confirmée.
6 3. 3.1L’autorité de protection de l’adulte prend les mesures indiquées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide, tout en préservant et favorisant autant que possible leur autonomie (art. 388 CC). Elle est tenue de respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité (art. 389 CC). 3.2 3.2.1Pour qu’une curatelle puisse être instituée, la personne concernée doit être majeure (art. 390 al. 1 CC) et être partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou être, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse (déficience mentale, troubles psychiques ou autre état de faiblesse) doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (TF 5A_30/2022 du 24 février 2022 consid. 4.1 et réf. cit.). Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 et réf. cit.). 3.2.2La condition de l’état de faiblesse personnelle se réfère aux personnes qui souffrent de « déficience mentale », de « troubles psychiques » ou d’un « autre état de faiblesse » qui affecte leur condition personnelle. L’expression « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses, les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences (TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). Même si la loi ne le mentionne pas expressément, la notion vise également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l’alcoolisme et la pharmacodépendance (FF 2006 6635, p. 6676). Les notions de « déficience mentale » et de « troubles psychiques » ne se confondent pas avec les notions correspondantes retenues en médecine. Si la personne concernée présentera généralement un trouble au sens médical, seul est en effet juridiquement déterminant pour l’institution d’une curatelle la conséquence que cet état médicalement reconnu a sur son besoin de protection. Il faut ainsi encore que l’existence de l’une des causes précitées empêche partiellement ou totalement la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts (TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et réf. cit.). 3.2.3Quant à la formulation large d’« autre état de faiblesse affectant la condition personnelle », elle a pour but la protection des personnes âgées souffrant de déficiences similaires à celles qui affectent les personnes ayant un handicap mental ou des troubles psychiques.
7 La disposition peut aussi s’appliquer aux cas extrêmes d’inexpérience ou de mauvaise gestion, ainsi qu’aux cas rares de handicaps physiques, comme de paralysie grave ou de cécité doublée d’une surdité (FF 2006 6635, p. 6676 s.). L’origine de l’état de faiblesse doit se trouver dans la personne même de l’intéressé et non être rattachée à des circonstances extérieures (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, N 404). La notion doit être interprétée restrictivement, en ce sens que l’« autre état de faiblesse » ne peut donner lieu à l’institution d’une curatelle que s’il est comparable, du point de vue du besoin d’assistance, à celui d’une personne souffrant d’une déficience mentale ou d’un trouble psychique (TF 5A_733/2013 du 5 mars 2014 consid. 4.1 ; HENKEL, in : BSK ZGB I, 2018, N 14 ad art. 390 CC). 3.3La mesure ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible l’autonomie de l’intéressé. Une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou trop légère pour parvenir à sa fin (TF 5A_617/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 4.2). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1). Les principes de subsidiarité et de proportionnalité s’appliquent également pour la curatelle de représentation et donc aussi pour la curatelle de gestion qui n’est qu’une des formes que peut prendre la curatelle de représentation (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 et réf. cit.). Une mesure devra également être levée ou modifiée lorsque le besoin de protection a diminué, soit que la personne concernée puisse compter sur ses propres ressources, soit que son entourage puisse la prendre en charge. La mesure devra au contraire être renforcée si le besoin de protection s’accroît (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2016, N 680 et 685). Conformément au principe de subsidiarité, il y a lieu de déterminer si d’autres formes d’assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; STEINHAUER/FOUNTOUKALIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, N 1137 s. et 1140 s.). L’application du principe de la subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC ; FF 2006 6635, p. 6676). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu’elle considère d’emblée qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3).
8 4. 4.1Selon l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1) ; l’autorité de protection de l’adulte peut limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personnes concernée (al. 2). 4.2Aux termes de l’art. 395 CC, lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens (al. 1). Même si elle décide de ne pas limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine (al. 3), comme par exemple des fonds ou des comptes bancaires (MEIER/LUKIC, op. cit., N 477). La curatelle de gestion du patrimoine constitue une forme spéciale de curatelle de représentation, dès lors que la gestion du patrimoine n’est concevable que si le curateur a la compétence de représenter la personne placée sous curatelle (FF 2006 6635, p. 6679). Elle a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts. Lorsqu’elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l’autorité de protection de l’adulte doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l’art. 391 al. 1 CC (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2). La curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (MEIER/LUKIC, op. cit., N 463). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine sans porter atteinte à ses propres intérêts, qu’elles qu’en soient la composition et l’ampleur (MEIER/LUKIC, op. cit., N 472 s. ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2). Autrement dit, elle est destinée à protéger les intérêts la personne concernée, l’étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection au regard des circonstances (TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1). 5. 5.1En l’espèce, le recourant paraît vouloir contester être dans un état de faiblesse qui l’empêcherait d’assurer la sauvegarde de ses intérêts, en particulier sur le plan de la gestion de ses affaires. 5.2Il ressort de dossier que le recourant souffre d’alcoolisme.
9 Dans son courrier précité du 8 octobre 2021, ce dernier fait déjà état de problèmes d’alcool qui l’empêchent de gérer convenablement ses affaires financières, dans la mesure où il dépense le peu d’argent qu’il lui reste à la fin du mois pour s’acheter des bouteilles d’alcool. Il a encore indiqué qu’il était prévu qu’il parte en cure pour un servage alcoolique à la suite de son hospitalisation. En outre, les problèmes d’addiction du recourant sont attestés par la Dre D., qui retient que ce dernier présente une consommation alcoolique chronique. Le recourant a été hospitalisé au sein de C.(hôpital) du 4 au 11 octobre 2021, puis du 11 au 26 octobre 2021 au sein de l’Hôpital de V.. Suite à cela, il a intégré le Centre E. dès le 26 octobre 2021. Il apparaît évident que ces différents séjours sont à mettre en lien avec les problèmes de dépendance à l’alcool dont souffre le recourant. La condition prérappelée relative à l’état de faiblesse, ou à tout le moins à l’« autre état de faiblesse », est ainsi manifestement réalisée en l’espèce. 5.3Par ailleurs, la problématique de dépendance à l’alcool du recourant l’empêche de sauvegarder ses intérêts. En effet, comme il l’indique lui-même dans sa demande précitée, le recourant n’est pas en mesure de maintenir son logement dans un état d’hygiène suffisant. En outre, il a admis lui-même avoir besoin d’aide pour gérer ses affaires administratives et financières au vu de la charge trop importante qu’elles représentent pour lui. Ce besoin d’assistance pour son lieu de vie, sa représentation légale et la gestion de ses revenus et/ou biens est d’ailleurs attestée par la Dre D.. De plus, il ressort du dossier que le recourant éprouve des difficultés à gérer convenablement ses revenus ; il ne paie pas régulièrement son assurance- maladie et ses impôts et dépense le peu d’argent qu’il lui reste en fin de mois pour acheter de l’alcool. En outre, le recourant fait l’objet de multiples poursuites et actes de défaut de biens depuis de très nombreuses années. 5.4Il apparaît ainsi que, contrairement à ses allégués, le recourant n’est pas en mesure d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, en particulier sur les plans administratif et financier. Compte tenu de ce qui précède, il doit être admis que les conditions d’institution d’une curatelle en faveur du recourant, telle que circonscrite dans la décision attaquée, sont clairement réalisées et que ce dernier apparaît être dans le déni lorsqu’il prétend être en mesure de gérer lui-même ses affaires. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que le recourant aurait surmonté ses difficultés et serait en mesure de désigner lui-même des tiers pour gérer ses affaires, respectivement qu’il pourrait bénéficier de l’appui nécessaire par des membres de sa famille, ce qu’il ne prétend d’ailleurs pas. Malgré les nombreuses poursuites dont il fait l’objet depuis plus de 20 ans, ce n’est que suite à son hospitalisation, et vraisemblablement sous l’impulsion de l’assistante sociale de C.(hôpital), qu’il s’est finalement résolu à demander de l’aide pour gérer ses affaires administratives et financières.
10 5.5Au demeurant, aucune mesure moins incisive ne paraît envisageable en l’espèce. Il ressort en effet du recours que le recourant entend gérer lui-même ses affaires et est, partant, opposé à toute mesure de protection, de sorte qu’une mesure telle qu’une curatelle d’accompagnement, qui n’est instituée qu’avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide et qui a pour but de l’assister par des conseils et de l’aide sans user de pouvoir coercitif (JdT 2014 III p. 91 ss, 91-92 et réf. cit.), n’entre pas en considération en l’état. 5.6Pour le surplus, le recourant n’émet aucun grief à l’encontre de F.________, le curateur qui lui a été désigné. Cette désignation (cf. p. 19) paraît conforme aux exigences légales (art. 400 CC ; ATF 140 III 1 consid. 4.2), ce qui n’est pas contesté, de sorte qu’elle doit être confirmée. 5.7Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'APEA a institué une mesure de protection telle que définie dans la décision attaquée. Cette mesure apparaît nécessaire et appropriée à la situation du recourant, respectant les principes de proportionnalité et de subsidiarité prérappelés. 5.8Il convient encore de préciser qu’aux termes de l’art. 399 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches. La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien (Guide pratique COPMA, n. 9.4, pp. 238-239 ; MEIER/LUKIC, op. cit., N 524). Il appartiendra d’ailleurs au curateur de proposer à l’APEA une adaptation de la mesure de protection en cas de modification des circonstances (cf. ch. 5 let. a de la décision attaquée). 6.Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée doit être confirmée. 7. 7.1Le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure. 7.2A teneur de l'art. 18 al. 1 Cpa, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d'une procédure de caractère juridictionnel, sans se priver du nécessaire, elle et sa famille, a droit à l'assistance judiciaire, à condition que sa démarche ne paraisse d'emblée vouée à l'échec. Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, en sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais auxquels elle s'exposerait ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures (ATF 129 I 129 consid. 2.2).
11 7.3En l’espèce, le recourant n’a fait valoir aucun grief susceptible de remettre en cause la décision attaquée, laquelle a fait suite à la demande de protection du recourant lui- même et est essentiellement fondée sur les éléments que celui-ci avait spontanément fourni à l’APEA. Il s’ensuit que le recours était ainsi d’emblée dénué de toute chance de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire est rejetée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres conditions auxquelles l’octroi de l’assistance judiciaire est subordonné. 8.Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 219 Cpa) et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 227 et 230 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette la requête d’assistance judiciaire précitée ; rejette le recours précité ; met les frais de la présente procédure, par CHF 400.-, à la charge du recourant ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe des voie et délai de recours selon avis ci-après ;
12 ordonne la notification du présent arrêt : au recourant ; à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont ; avec copie pour information au curateur, F.________. Porrentruy, le 20 avril 2022 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE Le président a.h. :La greffière : Philippe GuélatJulie Frésard Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).