RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 107 / 2021 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 5 AVRIL 2022 en la cause liée entre A.________ et B.________,
CONSIDÉRANT En fait : A.Il ressort de la procédure ADM 62/2021, dont le jugement a été rendu le 25 mai 2021, que D.________ (ci-après : la recourante), née le ... 2017, est la fille de A.________ et de B.________ (ci-après : les recourants). Par décision de mesures superprovisionnelles du 16 mars 2021, confirmée à titre provisionnel le 1 er avril 2021, l’APEA a notamment prononcé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence aux parents sur leur enfant D.________ et ordonné le placement provisoire de l’enfant pour une durée indéterminée au Home d’enfant E.________ à U.________ avec effet immédiat.
2 Le jugement du 25 mai 2021 précité confirme le placement et fait actuellement l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral. L’exécution de la décision de mesures superprovisionnelles a été confiée à la Police cantonale et aux Services sociaux régionaux. Elle s’est heurtée à une forte opposition des parents et du grand-père maternel, F.. Plusieurs plaintes pénales ont été déposées par les parents, le grand-père maternel et le président de l’APEA (dossier APEA) et des policiers (ADM 53 et 89 / 2021 du 14 juillet 2021, let. E). Les parents ont en outre demandé la récusation du président de l’APEA et de tous les membres de l’APEA qui ont participé à la décision (dossier APEA). De son côté, le président de l’APEA a dénoncé le mandataire des parents de D. et sa stagiaire auprès de l’autorité de surveillance des avocats (dossier APEA). Il s’est également déporté dans cette affaire (ADM 53 et 89 / 2021, op. cit. let. E). B.Par autorisations des 19 et 31 mars 2021, le Département de l’intérieur (ci-après : l’intimé ou le Département) a levé le secret de fonction de C., président de l’APEA, en vue de déposer une plainte pénale pour atteinte à l’honneur dans le cadre de la procédure de mesure de protection ouverte en faveur de l’enfant D. ainsi qu’en vue de dénoncer à la justice pénale d’éventuelles infractions contre l’administration de la justice (dénonciation calomnieuse et/ou entrave à l’action pénale) et/ou de déposer une plainte pénale pour toute autre atteinte à l’honneur dans le cadre de la procédure précitée. Les autorisations portent également sur la possibilité de déposer et de produire des pièces officielles usuellement soumises au secret de fonction. C.Le 5 mai 2021, B., A. et F.________ ont formé opposition à l’encontre desdites autorisations par l’intermédiaire de leur mandataire, Me Frédéric Hainard. Par décision du 13 juin 2021, l’intimé a déclaré les oppositions irrecevables et mis les frais de la procédure à la charge du mandataire des opposants, une copie de la décision ayant été envoyée au président de l’APEA. En substance, il a considéré que lesdites autorisations se limitent à autoriser le président de l’APEA à transmettre des informations à des autorités tierces et doivent être considérées comme des actes purement internes à l’administration, de telle sorte qu’elles ne sont pas sujettes à opposition. Sur le fond, même si les oppositions avaient été recevables, elles auraient dû être rejetées, dans la mesure où la levée du secret avait pour but de permettre à l’administration d’accomplir les tâches qui lui incombent. Lors de la pesée des intérêts, l’intimé a retenu que la bonne marche de l’administration nécessite que cette dernière puisse agir de manière efficace, sans être entravée par des démarches abusives, de telle sorte que l’intérêt à la révélation du secret est plus grand que celui de son maintien.
3 Considérant que l’attitude du mandataire s’inscrivait dans la multitude de contestations que l’avocat a soulevées devant l’APEA dans la procédure en cause, ce qui place ses clients dans une situation délicate et contrevient au devoir de diligence auquel il est soumis, l’intimé a imputé les frais de la procédure d’opposition à la charge du mandataire. D.Par mémoire du 5 juillet 2021, A., B. et F.________ ont recouru contre cette décision, concluant à l’admission du recours et à l’annulation de la décision sur opposition du 13 juin 2021. Subsidiairement, ils concluent à l’annulation de la décision précitée et au rejet des demandes formulées par note interne des 19 et 31 mars 2021 et au refus de la libération de C.________ du secret de fonction, sous suite de frais et dépens. Ils font valoir que ce dernier a utilisé les autorisations litigieuses pour déposer des plaintes pénales à leur encontre, même s’il est douteux que les autorisations concernent B.. Ils disposent ainsi d’un intérêt à contester cette libération du secret de fonction afin de préserver leurs intérêts et d’éviter l’ouverture de procédures infondées à leur encontre. Les recourants invoquent également une violation de leur droit d’être entendus dans la mesure où ils n’ont pas été entendus avant qu’une décision soit rendue et n’ont pas non plus eu accès au dossier. Ils n’ont appris la levée du secret de fonction uniquement dans le cadre des procédures pénales ouvertes à leur encontre. Les recourants contestent également que les levées du secret de fonction ne soient pas des décisions. Ils font également valoir que les intérêts des recourants et de l’enfant n’ont pas été pris en compte dans la pesée des intérêts effectuée par l’intimé. E.Le même jour, les recourants ont également déposé des requêtes d’assistance judiciaire pour la présente procédure. Par décision du 30 septembre 2021, B. et A.________ ont été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. En revanche, la requête de F.________ a été rejetée. Ce dernier n’ayant pas effectuée l’avance de frais demandée, son recours a été déclaré irrecevable par décision du 24 novembre 2021, laquelle est entrée en force. F.Dans sa détermination du 13 août 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 13 juin 2021, sous suite de frais et dépens. Il se réfère à la décision litigieuse et se prononce sur les griefs soulevés par les recourants en les contestant. G.Par ordonnance du 27 janvier 2022, C.________, président de l’APEA, a été appelé en cause dans la présente procédure conformément à l’art. 11 Cpa. H.Prenant position le 1 er février 2022, l’appelé en cause a conclu principalement à ce que le mémoire de recours soit écarté du dossier et à ce qu’une sanction disciplinaire au sens de l’art. 19 Cpa soit prononcée à l’encontre de Me Frédéric Hainard, à ce que l’incapacité de postuler de Frédéric Hainard soit constatée, ainsi qu’à l’irrecevabilité du recours.
4 A titre subsidiaire, il conclut au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée, à ce qu’une indemnité équitable de dépens lui soit allouée, à rétrocéder à l’Etat, et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge des recourants. Il précise n’avoir jamais porté plainte contre B.________ de telle sorte qu’il voit mal à quel titre il intervient dans la procédure relative à la levée de son secret de fonction. En outre, dans la mesure où Me Hainard sait que le président de l’APEA a déposé plainte pénale contre lui, il est incontestablement intéressé à titre personnel à la procédure et utilise ses mandants pour défendre ses propres intérêts. I.Suite à la prise de position de l’appelé en cause, Me Frédéric Hainard à mandaté un avocat pour prendre position sur la détermination de l’appelé en cause. Ce dernier est immédiatement intervenu le 10 mars 2022 pour demander à la Cour administrative un examen attentif de cette question. Selon lui, il paraît surprenant que Me Hainard puisse se faire représenter à titre personnel dès lors qu’il n’est pas personnellement partie à la procédure. J.Le 23 mars 2022, Me G., pour le compte de Me Hainard, a contesté que les conditions de l’art. 19 Cpa soient réalisées, le recours de Me Hainard n’ayant rien d’inconvenant et relevant de la liberté d’expression reconnue à tout citoyen, en particulier à tout avocat défendant efficacement les intérêts de ses clients. Il conteste également que Me Hainard utilise les intérêts des recourants pour défendre les siens. Il conclut au débouté des conclusions de l’appelé en cause, frais et dépens à sa charge. K.Il sera revenu ci-après en tant que besoin sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1La Cour administrative est compétente en vertu de l'art. 160 let. b Cpa. Les recourants, destinataires de la décision sur opposition du 13 juin 2021, ont manifestement qualité pour recourir. Certes, l’appelé en cause déclare n’avoir pas porté plainte pénale contre le recourant B.. La question de son intérêt à la procédure en raison de l’absence de plainte pénale peut toutefois être laissée ouverte au vu du sort du litige et compte tenu du fait que la recourante A.________ a manifestement qualité pour recourir. 1.2La décision sur opposition déclare les oppositions irrecevables, de telle sorte que l’objet du litige est limité à la question de savoir si l’autorité de première instance a prononcé l’irrecevabilité à juste titre, les conclusions au fond étant irrecevables (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, Procédure administrative et juridiction constitutionnelle, Principes généraux et procédure jurassienne, 2021, no 412).
5 1.3Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. Il faut en effet relever que la question de la qualité pour former opposition devant l’intimé, respectivement celle de la qualification de la levée du secret professionnel de l’appelé en cause, relève du fond dans la procédure devant la Cour de céans. 2.Le premier point litigieux concerne la qualification juridique de l’acte par lequel une autorité lève le secret de fonction et autorise un collaborateur de l’Etat à produire des pièces et à déposer en justice. 2.1Selon l’art. 2 al. 1 Cpa, sont considérées comme des décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral, intercantonal, cantonal et communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a) ; de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b) ; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Sont également considérées comme telles les décisions préjudicielles et incidentes, les décisions sur opposition et sur recours, les décisions prises en matière de revision et d’interprétation et les décisions en matière d’exécution (al. 2). Cette définition est identique à celle de l’art. 5 PA, de telle sorte que l’on peut en reprendre la jurisprudence. 2.2Une décision au sens de l'art. 5 PA intervient typiquement dans un cas individuel et concret. La notion de décision implique par ailleurs un rapport juridique obligatoire et contraignant entre son auteur et son destinataire. De simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations ou des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant. Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit (TF 1C_471/2019 du 11 février 2020 consid. 3.1 ; 1C_532/2016 consid. 2.3.1 et les références citées). 2.3L’art. 320 CP punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l’autorité supérieure. C’est le droit public fédéral, cantonal ou communal applicable qui prévoit l’autorité compétente et la procédure à suivre (VERNIORY, CR CP, no 38 ad art. 320). L'art. 320 CP protège principalement l'intérêt de la collectivité à la discrétion des fonctionnaires et membres des autorités nécessaire à l'accomplissement sans entrave des tâches de l'Etat (ATF 142 IV 65 ATF 142 IV 65 consid. 5.1).
6 2.4A teneur de l’art. 25 LPer (RSJU 173.11), il est interdit à l’employé de divulguer des faits dont il a eu connaissance dans l’accomplissement de son travail et qui doivent rester secrets en raison de leur nature, des circonstances ou d’instructions spéciales (al. 1). Dans les mêmes limites, il lui est interdit de communiquer à des tiers ou de conserver par-devers lui, au-delà des besoins du service, des documents professionnels en original ou en copie (al. 2). Ces obligations subsistent après la fin des rapports de service (al. 3). L’employé ne peut déposer en justice comme partie, témoin ou expert sur des faits dont il a eu connaissance dans l’accomplissement de son travail et qui doivent rester secrets en raison de leur nature, des circonstances ou d’instructions spéciales que moyennant autorisation écrite. Cette autorisation demeure nécessaire après la cessation des rapports de travail. Pour les employés, le chef de département est compétent pour l’octroi de cette autorisation (art. 26 al. 1 et 2 let. d LPer). L’autorisation ne peut être refusée que si un intérêt public prépondérant l’exige. Au besoin, l’autorité peut faire préciser les points sur lesquels doit porter la déposition de l’employé (art. 26 al. 3 Lper). Les mêmes règles s’appliquent à la production en justice de pièces officielles et à la remise d’attestations. Demeurent réservées les dispositions de la législation spéciale (art. 26 al. 4 et 5 LPer). En droit jurassien, il appartient en principe au collaborateur de l’Etat de demander la levée du secret de fonction afin de ne pas être inquiété pénalement pour violation du secret de fonction. L’art. 26 LPer n’exclut toutefois pas que l’autorité demande elle- même l’autorisation. En outre, le bénéficiaire de la levée du secret de fonction est le collaborateur de l’Etat, quel que soit son statut. 2.5Au cas particulier, l’intimé, en tant qu’autorité compétente au sens de l’art. 26 al. 2 let. d LPer, a levé le secret de fonction du président de l’APEA pour lui permettre de déposer plainte pénale et de produire des pièces dans une procédure pénale qu’il entend mener. La question de savoir s’il s’agit d’une décision peut être laissée ouverte compte tenu des motifs qui suivent. Cela étant, il faut relever que dans une jurisprudence déjà ancienne, le Tribunal fédéral a considéré que la décision de l’autorité fédérale compétente qui, saisie d’une requête présentée par une autorité judiciaire, refuse d’autoriser un fonctionnaire à témoigner ou à communiquer des pièces ne constitue pas une décision au sens de l’art. 5 PA (ATF 103 Ib 253). En outre, dans l’ATF 123 II 371, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte de savoir si la levée du secret de fonction est une décision au sens de l’art. 5 PA. Enfin, on relèvera que la situation juridique des recourants n’est pas touchée par l’autorisation de produire des pièces, même s’ils en subissent un préjudice de fait, à savoir que des pièces seront transmises au Ministère public par le fonctionnaire qui entend déposer plainte pénale (cf. dans ce sens MOOR /POLTIER, Droit administratif, vol. II, les actes administratifs et leur contrôle, p. 1). 3.En tout état de cause, même si l’on devait admettre que l’octroi des autorisations litigieuses sont des décisions, il conviendrait de dénier aux recourants la qualité pour s’y opposer pour les motifs suivants.
7 3.1La qualité pour former opposition se définit de la même manière que la qualité pour recourir (art. 97 Cpa). A teneur de l’art. 120 let. a Cpa, a qualité pour recourir quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Ne peut recourir que celui qui est particulièrement atteint. L'adjectif "particulièrement" a été ajouté lors de la modification du 20 décembre 2006 pour faire correspondre la qualité pour recourir au plan cantonal aux conditions pour recourir au plan fédéral, notamment devant le Tribunal fédéral, qui règle la question à l'article 89 al. 1 let. b LTF (BROGLIN/WINKLER DOCOURT/MORITZ, op. cit., n, 450). L'adjectif "particulièrement" vise à resserrer la portée de l'intérêt digne de protection (ATF 135 II 145 consid. 6.1 ; ATF 133 II 468 consid. 1). Cet intérêt consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret. En particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu. Cette exigence a été posée de manière à empêcher l'action populaire (ATF 135 II 145 consid. 6.1). Le recourant doit donc avoir un intérêt personnel qui se distingue nettement de l'intérêt général des autres membres de la collectivité dont l'organe a statué (ATF 133 II 468 consid. 1) En outre, l’intérêt à recourir doit être direct. Tel est ainsi le cas des personnes directement concernées par la décision et qui sont touchées dans leurs droits et obligations, soit les destinataires directs de la décision. Celui qui n’est touché que de manière indirecte ou médiate n’est pas dans un rapport suffisamment étroit avec la décision. Ainsi, le tiers qui souhaite agir contre le destinataire de la décision doit avoir un intérêt digne de protection et se trouver dans une relation particulièrement étroite et directe avec l’objet du litige (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2014, no 31 ad art. 89). 3.2Au cas particulier, si tant est que les autorisations litigieuses devaient être considérées comme des décisions, seul le président de l’APEA est directement touché par l’autorisation qui lui permet de déposer une plainte pénale afin de faire valoir ses droits contre d’éventuelles infractions commises par des tiers à son encontre, respectivement de produire des pièces. Il faut en effet rappeler que le secret de fonction vise principalement l'intérêt de la collectivité à la discrétion des fonctionnaires et membres des autorités nécessaire à l'accomplissement sans entrave des tâches de l'Etat (cf. consid. 2.3). Il est donc également dans l’intérêt de la collectivité de lever le secret de fonction de ses collaborateurs lorsque ces derniers s’estiment victimes de potentielles infractions pénales, notamment lorsque lesdites infractions ne se poursuivent que sur plainte. Le collaborateur de l’Etat est donc le bénéficiaire direct des autorisations.
8 Quant aux recourants, ils ne se trouvent pas entravés dans la défense de leurs droits dans le cadre de la procédure pénale concernée par la levée du secret de fonction du président de l’APEA et ne sont donc qu’indirectement touchés par les autorisations litigieuses, ce qui ne suffit pas pour leur accorder la qualité pour recourir. 3.3Dans ces conditions, c’est à juste titre que la décision attaquée déclare l’opposition des recourants irrecevable. 3.4Enfin, même en admettant que les autorisations contestées constituent des décisions et que les recourants disposent d’un intérêt direct à les contester, leurs recours devraient être rejetés sur le fond. Il faut en effet relever qu’il n’existe aucun intérêt public prépondérant au sens de l’art. 26 LPer pour refuser les autorisations en question. Dans une telle éventualité, l’intérêt des recourants à éviter le dépôt d’une plainte pénale à leur encontre est strictement privé et ne saurait l’emporter sur l’intérêt de la collectivité de lever le secret de fonction de ses collaborateurs lorsque ces derniers s’estiment victimes de potentielles infractions pénales, afin d’assurer le bon fonctionnement du service public et la protection de ses collaborateurs. En outre, la levée du secret de fonction n’apparaît pas disproportionnée. 4.Dans la mesure où le recours doit être rejeté sur la question de la qualité pour former opposition, les recourants ne sauraient se plaindre d’une violation de leur droit d’être entendu par l’intimé. Quoiqu’il en soit, une éventuelle violation de leur droit d’être entendu aurait été réparée en procédure d’opposition dans la mesure où l’autorité statuant sur opposition dispose d’un plein pouvoir d’examen et que les recourants ont pu s’exprimer avant que l’intimé ne rende la décision sur opposition. 5.Dès lors que les recourants succombent sur la qualité pour former opposition, respectivement pour recourir, les demandes de l’appelé en cause tendant au prononcé de l’incapacité de postuler du mandataire des recourants devient sans objet, tout comme le prononcé de sanctions, l’examen de l’intervention de Me G.________ pour le compte de Me Hainard ainsi que la demande de suspension de la procédure des recourants. 6.Les recourants contestent également que les frais de la procédure d’opposition aient été mis à leur charge. Il faut toutefois relever que la décision litigieuse met les frais de la procédure à la charge du mandataire des recourants et non pas à leur charge. A cet égard, aucun grief concernant les frais de la procédure n’est soulevé à ce sujet, les recourants alléguant uniquement qu’ils doivent être revus au vu du recours. Sur ce point le recours est insuffisamment motivé, les recourants ne contestant pas la motivation de l’intimé, de telle sorte que la décision doit être confirmée également sur ce point. 7.Compte tenu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 219 al. 1 Cpa).
9 l n’est pas alloué de dépens aux recourants qui succombent sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaires (art. 224 Cpa), ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa), ni à l’appelé en cause qui n’a pas eu de frais de représentation. 8.Les recourants ont été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 30 septembre 2021, de telle sorte qu’il convient de taxer les honoraires du mandataire d’office des recourants conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61 ; ci-après l’ordonnance), selon laquelle l’autorité statue au vu du dossier lorsque l’avocat ne remet pas de note d’honoraires (art. 5 al. 1 de l’ordonnance), étant précisé que la procédure a été clôturée par ordonnance du 14 février 2022, les parties ayant exercé par la suite leur droit de réplique inconditionnel. La rémunération de l’avocat comprend le remboursement des honoraires et des débours et vacation qui sont justifiés et nécessaires aux besoins de la cause, ainsi qu’un montant correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée (art. 3 de l’ordonnance). Pour déterminer le temps nécessaire aux besoins de la cause, l’autorité compétente prend notamment en considération la nature de la cause et son importance, la difficulté en fait et en droit, la responsabilité que l’avocat a assumée, le travail de l’avocat et le contenu de la note d’honoraires si celle-ci est produite. Au cas particulier, l’activité nécessaire de l’avocat dans la présente procédure concerne la rédaction du recours et de la requête d’assistance judiciaire des recourants à l’exclusion de celle de F.________, de telle sorte que l’on peut estimer à 3h30 le temps nécessaire pour le traitement du recours, plus les débours. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité ; constate que les requêtes de suspension de la procédure et d’incapacité de postuler deviennent sans objet ; met les frais de la procédure, par CHF 1'000.-, à charge des recourants, à raison de la moitié chacun, mais solidairement entre eux pour le tout, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire ;
10 n'alloue pas de dépens aux recourants sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire, ni à l’intimé et à l’appelé en cause ; taxe à CHF 700.05 (honoraires : 3h30 à CHF 180.- plus débours par CHF 20.- et TVA à 7.7% par CHF 50.05) les honoraires que Me Hainard pourra obtenir de l’Etat pour la procédure de recours ; réserve les droits de l’Etat et du mandataire d’office conformément à l’art. 232 al. 4 Cpa si la situation financière des recourants s’améliore ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : aux recourants, par leur mandataire, Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds ; à l’intimé, le Département de l'intérieur, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont, avec une copie de la prise de position de Me G.________ du 23 mars 2022 ; à l’appelé en cause, C., c/o l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, Rue de la Préfecture 12, 2800 Delémont, avec une copie de la prise de position de Me G. du 23 mars 2022. à Me G.________, avocat à Neuchâtel. Porrentruy, le 5 avril 2022 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat
11 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).