RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 138 / 2020 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Greffière: Carine Guenat JUGEMENT DU 22 AVRIL 2021 en la cause liée entre A.________, recourant, et l’Office de l'environnement, Chemin du Bel'Oiseau 12, Case postale 69, 2882 St-Ursanne, intimé, relative à la décision sur opposition de l’intimé du 21 octobre 2020.
CONSIDÉRANT En fait : A.A.________ (ci-après : le recourant) exploite la parcelle n° xxx.________ de la commune de U.________. B.Le 15 juin 2020, il a adressé un courrier à l’Office de l’environnement (ci-après : l’intimé) en demandant que les trous commis par des sangliers sur sa parcelle soient rebouchés par les chasseurs ou par une entreprise aux frais de ces derniers. Il a joint à son courrier une facture de CHF 1’260.10 relative à 39 m 3 de terre végétale et évoqué que son ouvrier a mis 27 heures pour reboucher les trous. Par courrier du 10 août 2020, l’intimé n’est pas entré en matière sur la demande du recourant.
2 C.Le 10 juillet 2020, il a déposé auprès de l’intimé une demande d’indemnités pour dommages causés par le gibier. Dans le procès-verbal d’estimation du 17 août 2020 – fixant le montant de l’indemnité à CHF 300.- –, le recourant précise qu’il refuse une indemnisation mais souhaite que « les chasseurs rebouchent les trous ». D.Dans sa décision du 20 août 2020, l’intimé a fixé l’indemnité à CHF 466.05. E.Le recourant s’y est opposé le 28 août 2020. F.Par décision sur opposition du 21 octobre 2020, l’intimé a rejeté l’opposition et confirmé la décision d’indemnisation du 20 août précédent. Il considère que la réparation des dommages en lieu et place de l’indemnisation repose sur une démarche volontaire des organisations cantonales de chasseurs et qu’en l’espèce, aucun membre d’une telle organisation ne s’est porté volontaire pour réparer les dommages provoqués aux parcelles du recourant. Partant, l’indemnisation ne peut pas prendre d’autre forme qu’une compensation financière correspondant au montant total indiqué dans la décision attaquée, soit CHF 466.05. G.Le 26 octobre 2020, le recourant a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour administrative. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce que l’intimé somme les organisations cantonales de chasseurs de réparer eux-mêmes les dommages subis ou de rembourser les frais de réparations d’une entreprise tierce. Les dégâts de sangliers sont de plus en plus fréquents et importants dans la région et le temps consacré à la remise en état des parcelles manque. À l’appui de son argumentation, il évoque l’art. 52 al. 2 de l’ordonnance cantonale sur la chasse et la protection de la faune sauvage selon lequel les dommages causés aux prairies et aux pâturages par les sangliers et les blaireaux peuvent aussi être réparés directement par les organisations cantonales de chasseurs, sous la surveillance de l’intimé. Selon le recourant, le propriétaire de la parcelle peut choisir cette option plutôt que de toucher l’indemnité. H.À la demande de la Présidente de la Cour administrative, le recourant a complété son recours le 2 novembre 2020. Il précise qu’à la place d’une indemnisation, il souhaite que l’intimé fasse réparer les dégâts par les chasseurs ou par une entreprise tierce. I.Dans sa réponse du 29 janvier 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours, sous suite des frais et dépens. Il explique que selon l’interprétation littérale et historique de l’art. 52 al. 2 de l’ordonnance cantonale, le Gouvernement n’impose pas d’obligation de réparer aux organisations de chasseurs. Celles-ci restent libres d’accepter ou non d’exécuter ces travaux. J.Le recourant a pris position le 20 février 2021. K.Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les différents éléments au dossier.
3 En droit : 1.La Cour administrative est compétente pour connaître de la présente affaire en vertu des articles 160 let. b Cpa et 64 al.1 de l’ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage (RSJU 922.111 ; ci-après : l'ordonnance cantonale). 2.Le recourant se réfère CHF 1'260.10 de terre végétale équivalant à 39 m 3 et 27 heures de travail nécessaires pour réparer les dégâts commis par les sangliers sur sa parcelle. Par conséquent, la valeur litigieuse est vraisemblablement inférieure à CHF 8'000.-, de telle sorte que le litige est de la compétence de la présidente de la Cour administrative statuant comme juge unique (art. 142 al. 2 Cpa). Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai de cinq jours dès la notification de la décision sur opposition (art. 64 al. 1 dernière phrase de l'ordonnance cantonale). En outre le recourant a manifestement qualité pour recourir, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 3.Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si le recourant peut prétendre non pas à une indemnité de l'Etat pour les dommages causés par des sangliers sur son terrain – dont il n’en conteste pas le montant – mais à la prise en charge des travaux de réparation (matière et main d’œuvre) par l’organisation cantonale des chasseurs. 4. 4.1A teneur de l'article 13 al. 1 1 ère phrase de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse LChP ; RS 922.0), les dommages causés par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront indemnisés de façon appropriée. Les cantons règlent l'indemnisation dans les limites suivantes : les indemnités ne seront versées que s'il ne s'agit pas de dommages insignifiants et pour autant que des mesures de prévention raisonnables aient été prises (art. 13 al. 2 LChP). 4.2Au niveau cantonal, l’art. 66 al. 1 de la loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse ; RSJU 922.11 ; ci-après : la loi cantonale) prévoit que les dommages causés par le gibier aux cultures, aux forêts et aux animaux de rente sont indemnisés de façon appropriée, dans les limites du droit fédéral. Il en est de même des dommages importants causés aux prairies et aux pâturages. Le Gouvernement règle les modalités de la procédure d’indemnisation (art. 66 al. 4). L'art. 52 al. 1 let. b de l'ordonnance cantonale mentionne que les dommages importants causés aux prairies et aux pâturages par les sangliers et les blaireaux sont indemnisés. L’al. 2 précise qu’ils peuvent aussi être réparés directement par les organisations cantonales de chasseurs, sous la surveillance de l'Office des eaux et de la protection de la nature (devenu l’Office de l’environnement). D’après l’art. 7 al 1 de la loi cantonale, le Gouvernement peut déléguer à la Fédération cantonale jurassienne des chasseurs ou à d'autres organisations tout ou partie des tâches suivantes : a) la surveillance de la chasse et de la faune sauvage ; b) la
4 formation initiale et continue des chasseurs ; c) la protection du gibier et des biotopes ; d) l'information ; e) la prévention et la réparation des dommages causés par la faune sauvage. Les art. 52 ss de l’ordonnance cantonale sur la chasse et la protection de la faune sauvage réglementent l'indemnisation des dommages causés par la faune sauvage. Selon les art. 54 ss de l'ordonnance cantonale, tous les dommages causés par la faune sauvage doivent être annoncés à l'Office de l’Environnement immédiatement après avoir été constatés. L'estimation des dommages a lieu dans les meilleurs délais après leur annonce par des experts nommés par le Département. Dans les cas complexes, l'expert peut, avec l'accord de l'Office précité, s'adjoindre le concours d'un spécialiste indépendant. Le lésé ou son représentant est tenu d'assister à l'estimation, dont le résultat est consigné dans un procès-verbal signé par l'expert. Si le lésé ou son représentant consentent à signer le procès-verbal, l'estimation est réputée acceptée, sous réserve de la décision de l'Office de l'environnement relative à la fixation de l'indemnité. Le procès-verbal est ensuite adressé audit Office en vue de la fixation de l'indemnité. Ce dernier réduit l'indemnité ou, dans les cas graves, en refuse le versement notamment lorsque la cause ou l'étendue du dommage n'a pas pu être déterminée de façon certaine. Au besoin, le Département précise dans des directives le mode de procéder à l’estimation. 5.Le recourant soutient que les frais relatifs aux travaux de réparation des dégâts commis par des sangliers sur sa parcelle doivent lui être remboursés (matière et main d’œuvre) en application de l’art. 52 al. 2 de la l’ordonnance cantonale selon lequel les dommages causés aux prairies et aux pâturages par les sangliers et les blaireaux peuvent aussi être réparés directement par les organisations cantonales de chasseurs, sous la surveillance de l’intimé. 5.1Comme déjà mentionné ci-devant, le droit fédéral prévoit que les dommages causés par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront indemnisés de façon appropriée (art. 13 al. 1 LChP). Les indemnités ne seront versées que pour autant qu'il ne s'agisse pas de dommages insignifiants et que des mesures de prévention raisonnables aient été prises. Les dépenses pour des mesures de prévention peuvent être prises en compte lors de l'indemnisation des dégâts causés par le gibier (art. 13 al. 2 LChP). 5.2Pour le surplus, le législateur fédéral a renoncé à une réglementation plus détaillée, en raison de l'extrême complexité du problème des dégâts causés par les animaux sauvages. Dans son message, le Conseil fédéral a relevé à cet égard que les forestiers, les agriculteurs, les personnes engagées dans la protection de la nature ainsi que les chasseurs sont souvent d'avis opposés. Les problèmes proviennent en partie du fait que, dans de vastes régions de la Suisse, des surfaces agricoles exploitées de façon intensive, des forêts cultivées et des aires encore presque naturelles sont étroitement entremêlées, de sorte que les dégâts sont inévitables. Dans l'optique des paysans, chaque tige de céréale brisée peut être considérée comme un dommage.
5 En revanche, les chasseurs et les protecteurs de la nature considèrent que l'homme et les animaux sauvages ont depuis toujours partagé leur habitat. Il faut donc tolérer certains dommages. Il en va souvent de même des dégâts forestiers. Il s'agit finalement de trouver des critères permettant de fixer le seuil des dommages tolérables. Ce seuil ne peut être défini de façon biologique; il résulte d'un compromis auquel les milieux concernés doivent sans cesse chercher à aboutir. Ainsi, le législateur a laissé aux cantons le soin de déterminer, dans le cadre fixé, le montant et le mode d'indemnisation, l'estimation des dommages et la désignation des organes chargés de verser l'indemnité. Les cantons peuvent tenir compte à cet égard des particularités de leur territoire (Message concernant la loi fédérale sur la chasse du 27 avril 1983, FF 1983 II 1229 ss, spéc. p. 1243 s.; arrêt TF 2C_516/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1). 5.3Comme le confirme la version de l'art. 13 al. 1 LChP rédigée en allemand, disposant que les dégâts doivent être "angemessen entschädigt ", la réparation doit faire l'objet d'une indemnité "appropriée". Une telle indemnité, correspondant à une indemnité dite "équitable", ne doit pas être confondue avec une indemnité "intégrale" destinée à replacer le lésé dans la situation qui serait la sienne si les dégâts n'étaient pas survenus. Il ne s'agit pas de faire supporter par la collectivité tout dommage (de quelque importance; cf. art. 13 al. 2 LChP) susceptible d'être mis en rapport avec la faune sauvage. Conformément au message, une part des dégâts doit en effet être tolérée par les agriculteurs (cf. arrêt du Tribunal administratif neuchâtelois du 12 mars 1996, RJN 1996 p. 255). 5.4Dans le canton du Jura, l’ordonnance cantonale prévoit, à son art. 52 al. 1 let. b, que seuls peuvent être indemnisés les "dommages" causés aux prairies et aux pâturages par les sangliers et les blaireaux. D'après l'art. 56 de l’ordonnance cantonale, l’estimation des "dommages" a lieu dans les meilleurs délais. En outre, les taux des indemnités versées pour les dommages causés aux différents types de bien (arbres, céréales, herbes, produites maraîchers, animaux, etc.) sont fixés dans un arrêté du Département, lequel définit également les dommages aux prairies et pâturages qui sont considérés comme importants et qui, de ce fait, seront indemnisés (art. 61 al. 1 de l’ordonnance cantonale). Pour la fixation de ces taux, il est tenu compte notamment des recommandations de la Société forestière suisse, de la Société suisse d’assurance contre la grêle et de l’Union suisse des paysans, ainsi que de la législation sur les épizooties (art. 61 al. 2 de l’ordonnance cantonale). Les dommages causés aux prairies et aux pâturages qui peuvent être réparés avant le début de la période de végétation ne donneront lieu à aucune indemnité pour perte de rendement (art. 61 al. 3 de l’ordonnance cantonale). Sur la base de cette délégation de compétence, le Département a adopté le 27 mars 2020 l’arrêté fixant les taux d’estimation pour la réparation des dommages causés par la faune sauvage (JOJ no 13 du 2 avril 2020, p. 233ss), ledit arrêté étant entré en vigueur immédiatement. 5.5Il résulte des dispositions qui précèdent que le législateur jurassien a fait le choix d’une indemnisation appropriée fondée sur des bases arrêtées à l’avance en fonction du genre de dommage causé, lesquelles sont elles-mêmes fondées sur les
6 recommandations émises par des associations professionnelles. Les dispositions applicables permettent ainsi une indemnisation adéquate et rapide des propriétaires lésés tout en assurant l’égalité de traitement entre les différents propriétaires en fonction du genre de dommage causé. En l’occurrence, les termes « remise en état » mentionnés à l’art. 2 al. 2 de l’arrêté du Département de l’Environnement fixant les taux d’estimation pour la réparation des dommages causés par la faune sauvage ont pour but de déterminer le tarif à appliquer (en Fr./trou, 1 trou se référant à 1m 2 ) en fonction de la période au cours de laquelle aura lieu la remise en état, soit en ou hors période de végétation. Au cas d’espèce, le tarif à appliquer est celui de Fr. 1.20 par trou ou par m 2 , ce que le recourant ne conteste pas vraiment. En revanche, ni l’intimé ni les chasseurs ne sont tenus de rembourser les 27 heures nécessaires à son ouvrier pour reboucher les trous et la facture de Fr. 1'260.10 relative à la terre végétale nécessaire pour y remédier, l’indemnité se limitant à celle prévue par l’arrêté. Une éventuelle réparation de la part des chasseurs telle que prévue par l’art. 52 al. 2 de l’ordonnance cantonale n’est du ressort que de leur seul bon vouloir. Il ressort en effet du message du Gouvernement au Parlement que la participation des chasseurs aux dommages causés par les animaux sauvages se fera par le biais d’une surtaxe à la prise en charge de la moitié des indemnités versées (JDD 2002, p. 712). Le législateur n’a ainsi pas voulu d’un système obligeant les chasseurs à réparer les dommages causés en y consacrant des heures de travail. Une interprétation systématique ne conduit pas à une conclusion différente. La conception restrictive de la notion de "dommages" à indemniser dans le cadre de l’ordonnance cantonale est conforme au droit fédéral selon lequel la réparation doit faire l'objet d'une indemnité appropriée, à savoir équitable, à l'exclusion d'une indemnité intégrale destinée à replacer le lésé dans la situation qui serait la sienne si les dégâts n’étaient pas survenus. 5.6En conclusion, force est de retenir que l’intimé a appliqué correctement les bases légales cantonales en vue d’une indemnité appropriée du recourant suite aux dégâts commis par les sangliers. L’intimé n'a par conséquent pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'allouer au recourant le montant destiné à indemniser les 27 heures effectuées par son ouvrier et les 39 m 3 de terre végétale qu’il allègue avoir utilisée pour reboucher les trous. L’indemnité versée par l’intimé fixée conformément aux bases légales cantonales constitue une indemnité appropriée au sens de l'art. 13 LChP. En tout état de cause, en admettant que l’intimé eût été fondé à entrer en matière sur la demande du recourant, ce qui n’est pas la cas au vu des dispositions légales précitées, il faut relever que, compte tenu de la surface admise et des commentaires de l’expert dans son rapport du 10 juillet 2020 faisant état de trous sur 2 ares dans un terrain accidenté et superficiel, le recourant n’établit nullement que la seule réparation du dommage nécessitait l’utilisation de 39 m 3 de terre végétale et 27 heures de travail pour combler les trous, d’autant plus que l’intéressé produit plusieurs estimations effectuées par l’intimé en 2018 et 2019, lesquelles sont entrées en force et ne sont pas l’objet du litige. 5.7Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision confirmée. 6.(...).
7 PAR CES MOTIFS LA PRESIDENTE DE LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met les frais de la procédure, par CHF 500.- à la charge du recourant, à prélever sur son avance, le solde de cette dernière par CHF 500.- lui étant restituée ; n'alloue pas de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : au recourant ; à l’intimé, Office de l'environnement, Chemin du Bel'Oiseau 12, Case postale 69, 2882 St- Ursanne. Porrentruy, le 22 avril 2021 La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietCarine Guenat Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.