RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 100 / 2020 + ADM 101 / 2020 Présidente : Sylviane Liniger Odiet Juges: Philippe Guélat et Jean Crevoisier Greffière: Julia Friche-Werdenberg ARRET DU 18 MARS 2021 en la cause liée entre le Service des contributions de la République et Canton du Jura, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont, recourant, et A.________, -représentés par Me Valérie Schweingruber Dupraz, avocate à La Chaux-de-Fonds, intimés, relative à la décision de la Commission cantonale des recours en matière d’impôts du 22 juin 2020 (taxation 2018).
CONSIDÉRANT En fait : A.Le 22 juin 2020, saisie sur recours contre la décision d’irrecevabilité du Service des contributions (ci-après le recourant) du 22 novembre 2019 relative à l’année fiscale 2018, la Commission cantonale des recours en matière d’impôts (ci-après CCR) a admis le recours de A.________ (ci-après les intimés), annulé la décision de taxation du 24 mai 2019 relative à l’année fiscale 2018 et renvoyé le dossier de la procédure au recourant pour instruction complémentaire du dossier et nouvelle décision au sens des considérants, les frais de procédure, fixés à CHF 350.-, étant laissés à la charge de l’Etat.
2 En substance, la CCR considère qu’il n’est pas possible d’établir que la notification de la décision de taxation du 24 mai 2019 serait intervenue à fin mai 2019 et que la réclamation des intimés serait ainsi tardive. En effet, la preuve, selon laquelle ladite décision était jointe aux deux décomptes d’impôts pour l’Etat et l’IFD et au bulletin de versement portant sur un montant de CHF 274.- (destiné à régler le solde d’impôt fédéral direct), n’est pas rapportée en l’espèce, étant précisé que les intimés confirment n’avoir jamais reçu ladite décision, quand bien même ils ont payé les CHF 274.- selon ledit décompte le 25 juin 2019. B.Le 15 juillet 2020, le recourant a déposé un recours contre ladite décision, concluant, tant en ce qui concerne l’IFD que l’impôt d’Etat, à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et à la confirmation de la décision d’irrecevabilité du 22 novembre 2019, sous suite des frais. En substance, le recourant explique que les règles strictes prévalant en matière de fardeau de la preuve de la notification d’une décision et de la date à laquelle celle-ci est intervenue ne valent pas pour ce qui est de l’administration dite de masse, telle une administration fiscale. Dans un tel cas, une vraisemblance prépondérante suffit. Le recourant soutient que les intimés n’ont apporté aucun élément permettant de remettre en doute la notification de la décision de taxation dans les jours qui ont suivi son envoi du 24 mai 2019. Au contraire, cette décision était accompagnée de deux décomptes d’impôt ainsi que d’un bulletin de versement de CHF 274.- destiné à régler le solde de l’IFD encore dû, et ce montant a été versé en date du 25 juin 2019 ; il convient donc d’admettre que l’enveloppe reçue par les intimés contenait l’ensemble des documents précités, dont notamment la décision de taxation litigieuse. Dans cette mesure, compte tenu du fait que les intimés n’ont pas rendu vraisemblable l’absence de décision de taxation, il doit être retenu que la décision de taxation leur a été notifiée le 25 juin 2019 au plus tard. La réclamation du15 novembre 2019 est donc largement hors délai. Au surplus, le recourant relève que les décomptes d’impôt joints à la décision de taxation font expressément référence à ladite décision. Partant, les intimés n’auraient pas manqué de réagir auprès du recourant en juin 2019 déjà si la décision de taxation litigieuse ne leur avait pas été notifiée. C.Dans leur réponse du 8 septembre 2020, les intimés concluent au rejet du recours, à la confirmation du bien-fondé de la décision attaquée, à l’annulation de la décision de taxation pour l’année fiscale 2018 et au renvoi du dossier de la procédure au recourant pour instruction complémentaire du dossier et nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens. En substance, les intimés soutiennent qu’il incombe au recourant d’apporter la preuve du moment de la notification de la décision de taxation litigieuse, étant précisé qu’en cas de doute sur le moment exact de la notification, il convient de se fonder sur leur version des faits. En outre, la jurisprudence citée par le recourant concernant la fiction de la notification n’est pas applicable, étant donné qu’aucune procédure n’opposait à ce moment-là les intimés et le recourant.
3 Le fait que le solde dû au titre d’IFD ait été réglé ne prouve en rien que l’enveloppe adressée aux intimés ait aussi renfermé la décision de taxation. D.Dans sa prise de position du 8 septembre 2020, la CCR confirme sa décision et se réfère à ses motifs. E.Dans sa prise de position du 22 septembre 2020, le recourant confirme les conclusions de son recours. Il précise que la jurisprudence concernant la vraisemblance prépondérante de la notification des décisions fiscales trouve également application lors de la notification des décisions de taxation et non pas uniquement en cas de procédure de recours. Par ailleurs, les intimés n’ont pas rendu vraisemblable l’absence de la décision litigieuse dans l’enveloppe reçue, en mai-juin 2019, contenant également les décomptes d’impôt, de sorte que le fardeau de la preuve n’a pas été renversé ; il ne lui appartenait donc pas de prouver que la décision litigieuse était jointe. Enfin, le montant à payer (CHF 274.-) était différent des acomptes précédemment payés par les intimés ; aussi, un versement « automatique » ne peut avoir eu lieu. F.Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1.La Cour administrative est compétente pour statuer sur le recours dirigé contre les décisions de la CCR, tant en matière d’impôt d’Etat (art. 165 ss LI) qu’en matière d’IFD (art. 14 al. 1 bis de l’ordonnance d’exécution concernant l’impôt fédéral direct ; RSJU 648.11). Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux par le recourant, lequel dispose manifestement de la qualité pour recourir, le présent recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière (art. 165 et 166 al. 1 LI). 2.Lorsqu’elle statue sur l’application du droit fédéral et du droit cantonal, la Cour administrative doit rendre deux décisions, l’une pour le droit fédéral et l’autre pour le droit cantonal, qui formellement peuvent figurer dans le même acte. Les motivations doivent être séparées, ce qui n’exclut pas des renvois, et les décisions doivent contenir des dispositifs distincts ou du moins un dispositif qui distingue expressément les deux impôts (ATF 130 II 507 consid. 8.3 ; TF 2A.151/2005 du 1 er novembre 2005 consid. 1.2). 3.L’objet du litige porte sur la recevabilité de la réclamation formée par les intimés le 15 novembre 2019 auprès du recourant, à l’encontre de la décision de taxation 2018 du 24 mai 2019. Il convient par conséquent d’examiner si ladite réclamation était ou non tardive.
4 Ad IFD 4. 4.1Selon l’art. 132 al. 1 LIFD, le contribuable peut adresser à l’autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le délai commence à courir le lendemain de la notification (art. 133 al. 1 ab initio LIFD). Aux termes de l’art. 116 al. 1 LIFD, les décisions et les prononcés sont notifiés au contribuable par écrit et doivent indiquer les voies de droit. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 116 LIFD, la notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. Une décision est notifiée, non pas au moment où le contribuable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère d'influence de son destinataire (TF 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 et les références citées). La LIFD comme la LHID ne prescrivent aucune forme particulière pour la notification des décisions de taxation. En pratique, la notification de la décision de taxation se fait généralement sous pli simple. Le fardeau de la preuve de la notification de l'acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification d'un acte ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut toutefois résulter d'autres indices que des indications postales ou de l'ensemble des circonstances, par exemple d'un échange de correspondance ultérieur ou du comportement du destinataire (TF 2C_250/2018 du 26 octobre 2018 consid. 5.2 et les réf. citées : notamment ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128 et ATF 105 III 43 consid. 2a p. 46 ; voir également TF 2C_430/2009 in RDAF 2010 II 458 consid. 2.4, TF 2A.293/2001 du 21 mai 2002 consid. 2b, TF 5D_173/2008 du 20 février 2009 consid. 5). Le Tribunal fédéral des assurances a posé des règles en matière de preuve dans le cadre d'une administration de masse : c'est la règle du degré de vraisemblance prépondérante qui prévaut en ce qui concerne la notification, la preuve stricte étant toutefois exigée en cas de procès pendant (ATF 124 V 400 consid. 2b et les réf. citées : ATF 121 V 6 consid. 3b, ATF 119 V 10 consid. 3c/bb ; voir également : TF 9C_639/2007 du 25 février 2008). 4.2En l’espèce, le recourant déclare avoir envoyé aux intimés la décision de taxation 2018 par courrier du 24 mai 2019, lequel contenait également deux décomptes d’impôts 2018. De leur côté, les intimés déclarent avoir reçu la décision attaquée le 14 novembre 2019, après avoir demandé au recourant la raison pour laquelle ils n’avaient pas encore reçu de taxation fiscale 2018. La notification est donc admise. En revanche la date à laquelle elle est intervenue est litigieuse.
5 Dans cette mesure, vu qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y aurait en principe lieu de se fonder sur les déclarations des intimés, destinataires de l’envoi. Toutefois, compte tenu du fait que la décision attaquée émane de l’administration fiscale, il convient, conformément à la jurisprudence précitée, d’examiner si les éléments au dossier permettent, au degré de la vraisemblance prépondérante, d’admettre que la décision de taxation 2018 a été notifiée aux intimés par courrier du 24 mai 2019, étant précisé qu’un procès n’était pas encore pendant (ATF 121 V 5 consid. 3b ; TF 9C_639/2007précité). Dans leur recours du 26 novembre 2019 devant la CCR, les intimés expliquaient n’avoir jamais reçu de courrier de la part du recourant fin mai 2019. Le 19 juin 2020, suite à la réponse du recourant du 5 février 2020, ils ont reconnu avoir reçu deux décomptes d’impôts en mai 2019, la décision de taxation 2018 faisant, quant à elle, défaut. Ils ont précisé ne pas se souvenir d’avoir utilisé et/ou modifié leur ordre permanent pour effectuer le paiement y relatif, recourant toujours au même numéro de référence. Il ressort également du dossier qu’en date du 25 juin 2019, les intimés ont versé au recourant la somme de CHF 274.- au moyen d’un bulletin de versement, correspondant au montant à payer, indiqué dans le décompte d’impôt 2018 relatif à l’IFD, envoyé par le recourant le 24 mai 2019 (le décompte d’impôt 2018 relatif à l’impôt d’Etat et envoyé par même courrier, prévoyait, quant à lui, un montant en faveur des recourants - CHF 224.15). Malgré la mention expresse, dans les décomptes d’impôts 2018, du revenu imposable (CHF 51'000.- pour l’impôt d’Etat et CHF 53'300.- pour l’IFD) « selon décision de taxation du 24.05.2019 », les intimés ne se sont pas renseignés et n’ont pas demandé au recourant à voir ladite décision ou une copie de celle-ci, mais ils ont payé sans réserve aucune le solde d’impôts qui leur était demandé. Ils ont donc agi comme des personnes connaissant la décision de taxation litigieuse et il est vraisemblable qu’ils la connaissaient. Au vu de ces éléments, il convient d’admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la décision attaquée a été transmise aux intimés le 24 mai 2019, en même temps que les décomptes d’impôts 2018 et qu’elle leur a donc été notifiée au plus tard le 25 juin 2019. 5.En tout état de cause, une partie qui connaît ou doit connaître l’existence d’un prononcé la concernant mais qui n’entreprend aucune démarche pour en obtenir la communication agit de manière contraire à la bonne foi. Elle doit en effet faire preuve de diligence et est tenue de se renseigner sur l’existence et le contenu de la décision dès qu’elle peut en soupçonner le prononcé, à défaut de quoi elle risque de se voir opposer l’irrecevabilité de sa réclamation pour cause de tardiveté (TF 2C_318/2009 du 10 décembre 2009 consid. 3.3 ; voir également TF 2C_659/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.4, TF 2A.293/2001 précité consid. 2b ; CASANOVA / DUBEY, CR LIFD, 2017, art. 132 N 17).
6 Or, en attendant jusqu’en novembre 2019, soit plus de 4 mois à dater du paiement du solde d’impôts le 25 juin 2019, pour demander des renseignements au recourant quant à sa taxation définitive, les intimés ont manifestement trop tardé avant de réagir, ce qui, selon la jurisprudence, constitue une violation du principe de la bonne foi. Leur réclamation du 15 novembre 2019 est donc de toute manière tardive. 6.Au demeurant, les intimés n’ayant invoqué aucun motif d’empêchement au sens de l’art. 133 al. 3 LIFD, ils ne peuvent se prévaloir de cette disposition. 7.Au vu de ce qui précède, c’est à tort que la CCR n’a pas confirmé la décision d’irrecevabilité du recourant du 22 novembre 2019. Ad impôt d’Etat 8.Les principes juridiques précités trouvent leur parallèle en matière d’impôt d’Etat (cf. art. 41 et 48 LHID ; art. 136a, 137, 149 et 157 LI ainsi que 48, 87 et 89 Cpa). La jurisprudence rendue en matière d’impôt fédéral direct est donc également valable pour l’application des dispositions cantonales harmonisées correspondantes. Il peut ainsi être renvoyé, s’agissant de l’impôt d’Etat, à la motivation développée en matière d’IFD (RJJ 2005 p. 219 ss ; BROGLIN / WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, 2015, N 81 et 84 ; TF 2C_318/2009 précité consid. 4). Ad IFD et Impôt d’Etat 9.Dès lors, le recours du Service des contributions de la République et Canton du Jura doit être admis, tant en ce qui concerne l’IFD que l’impôt d’Etat, et la décision de la CCR annulée. 10.(...). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE Ad IFD et ad impôt d’Etat admet le recours ; partant, annule la décision de la Commission cantonale des recours en matière d’impôts du 22 juin 2020 ;
7 confirme la décision d’irrecevabilité du Service des contributions de la République et Canton du Jura du 22 novembre 2019 ; met les frais de la procédure, par CHF 1'000.-, et ceux relatifs à la procédure devant la Commission cantonale des recours, par CHF 350.-, à la charge des intimés ; n’alloue pas de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : au recourant, le Service des contributions de la République et Canton du Jura, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont ; aux intimés, par leur mandataire, Me Valérie Schweingruber Dupraz, avocate à La Chaux- de-Fonds ; à la Commission cantonale des recours, case postale 2059, 2800 Delémont ; à l’Administration fédérale des contributions, section IFD, 3003 Berne. Porrentruy, le 18 mars 2021 AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietJulia Friche-Werdenberg
8 Communication concernant les moyens de recours : Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.