RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR ADMINISTRATIVE ADM 144 / 2017 AJ 131 / 2020 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Jean Crevoisier Greffière: Carine Guenat ARRET DU 4 JUIN 2021 en la cause liée entre A.A.________ et B.A.________,
CONSIDÉRANT En fait A.La Société Coopérative C.________ (ci-après : la propriétaire-bailleresse), a déposé, en date du 26 octobre 1996, une demande d’aide fédérale au sens de la Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements (LCAP ; RS 843). Le 16 décembre 1996, l’Office fédéral du logement (ci-après : l’Office fédéral) a rendu une décision relative à la promesse d’aide fédérale. Le 8 septembre 1999, l’Office fédéral a fixé définitivement l’aide fédérale dont bénéficie la propriétaire-bailleresse. L’aide fédérale a été accordée à compter du 1 er juillet 1998, pour une durée de 25 ans.
2 B.Le 12 décembre 2006, A.A.________ et B.A.________ (ci-après : les recourants) ont conclu avec la propriétaire-bailleresse un contrat de bail à loyer qui a pris effet à partir du 1 er janvier 2007. Les recourants ont, dès lors, bénéficié d’abaissements supplémentaires dans le cadre des dispositions cantonales et fédérales d’aides au logement versées à la propriétaire-bailleresse. Au début de l’année 2011, l’un des recourants a déposé une demande de rente d’invalidité, en raison d’une grave atteinte à sa santé. Une rente entière d’invalidité lui a été accordé par décision de l’assurance-invalidité du 6 décembre 2011, avec effet au 1 er décembre 2011. C.Par décision du 8 août 2016 notifié à la propriétaire-bailleresse, le Service de l’économie et de l’emploi de la République et Canton du Jura (ci-après : l’intimé) a fait savoir à la propriétaire-bailleresse que les recourants n’avaient pas annoncé une augmentation importante de leurs revenus dès 2013 et que lesdits revenus dépassaient la limite autorisée pour bénéficier des abaissements supplémentaires fédéral et cantonal. Il a précisé que les aides indûment versées seraient soustraites du prochain décompte semestriel. D.Par courrier du 30 août 2016, la propriétaire-bailleresse a informé les recourants que leur logement n’était plus subventionné avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013, à raison de CHF 802.50.- par mois, soit un montant annuel de CHF 9'630.-. En l’absence de réponse des recourants, elle a par la suite exigé le remboursement des subventions reçues entre les années 2013 et 2016, soit un total de CHF 38'300.-. E.Par courrier du 9 septembre 2016, les recourants ont requis, par le biais de leur mandataire des précisions au sujet de la décision susmentionnée et ont demandé en outre à ce qu’une décision formelle soit rendue sur ce point, avec indication des moyens de droit. F.Par décision du 15 mars 2017, l’intimé a retenu que les abaissements supplémentaires fédéral de CHF 481.50.- et cantonal de CHF 321.- versés à la propriétaire-bailleresse en faveur du foyer des recourants, doivent être supprimés dès le 1 er janvier 2013 avec effet rétroactif, et la différence mensuelle de CHF 802.50.- est intégralement due par les recourants à la propriétaire-bailleresse dès le 1 er janvier 2013. A l’appui de sa décision, l’intimé invoque, en substance, que le revenu imposable IFD des recourants a subi une forte augmentation en 2013, sans avoir été annoncée, alors que la perception d’aide au logement est liée au devoir d’information. G.Les recourants, par l’intermédiaire de leur mandataire, ont fait opposition le 11 avril 2017 à la décision de l’intimé du 15 mars 2017 et concluent à l’annulation de celle-ci. Ils invoquent pour l’essentiel que les rentes complémentaires attribuées aux enfants ont été prises en compte dans les calculs de l’intimé alors qu’ils auraient dû être retranchés desdits calculs.
3 En outre, ils contestent avoir violé leur devoir d’information. Selon les recourants, la question de savoir si la propriétaire-bailleresse et/ou l’intimé ont manqué de diligence peut se poser. Dès lors, un remboursement rétroactif des loyers ne saurait être exigé. Ils ajoutent encore qu’aucune base légale ne prévoit la possibilité d’un tel remboursement. Tout au plus, un remboursement serait possible en cas de fraude ou de fausses informations, ce qui n’est toutefois ni réalisé en l’espèce, ni prétendu dans la décision sujette à opposition. Enfin, ils invoquent que la décision du 15 mars 2017 aurait dû être rendue à l’encontre de la propriétaire-bailleresse et non à leur encontre. H.Par décision sur opposition du 29 août 2017, l’intimé a rejeté l’opposition des recourants du 11 avril 2017. Il a précisé le montant des abaissements supplémentaires indûment à rembourser, correspondant à un montant total de CHF 31'779.-, soit CHF 20'223 pour la contribution fédérale, et CHF 11'556.- pour la contribution cantonale. En substance, l’intimé a en premier lieu retenu que les rentes complémentaires LAI et LPP attribuées aux enfants font partie du revenu imposable des recourants. En second lieu, il a précisé que les bénéficiaires des abaissements supplémentaires sont les recourants et non la propriétaire-bailleresse. Dès lors, la décision devait bien être rendue à l’encontre des recourants. En troisième lieu, l’intimé a confirmé la violation des recourants de leur devoir d’information et ne devaient pas être placés dans une situation meilleure que s’ils avaient informé immédiatement l’autorité en 2013. L’intimé a ajouté que les recourants l’avaient induit en erreur au moyen de renseignements inexacts et incomplets, entraînant ainsi le droit de demander le remboursement total des abaissements supplémentaires indûment perçus par les opposants depuis le 1 er janvier 2013. I.Par mémoire du 2 octobre 2017, les recourants, ont interjeté recours contre la décision sur opposition du 29 août 2017. Ils concluent à l’annulation de la décision de l’intimé, sous suite de frais et dépens. A l’appui de leur recours, ils font valoir que la prise en compte des rentes complémentaires attribuées aux enfants dans le revenu des parents viole le droit fédéral. Ils prétendent ensuite que les incombances principales de contrôle sont du ressort du propriétaire. Le manque de diligence de l’un ou l’autre ne saurait alors les prétériter. Selon les recourants, la propriétaire-bailleresse avait encore non seulement la possibilité mais également la compétence de disposer chaque année des décisions de taxation des recourants, et pouvait immédiatement constater l’évolution des revenus. En outre la simple demande présentée par l’intimé au sujet des modifications éventuelles de leur situation économique est insuffisante. Ils n’ont alors ni manqué de diligence, ni induit les autorités en erreur, ces deux notions étant selon eux contradictoires. Ils réitèrent en outre qu’un remboursement rétroactif n’est imaginable qu’en cas de fraude ou d’induction en erreur des autorités par le locataire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, d’autant plus qu’ils estimaient que leur situation économique n’était pas plus avantageuse. De surcroit, la décision aurait dû être rendue à l’égard de la propriétaire-bailleresse et première bénéficiaire de l’aide.
4 Enfin, les recourants invoquent que le délai de prescription du droit privé d’un an est applicable quant à la répétition d’un éventuel indu. J.En date du 10 novembre 2017, l’intimé a pris position sur le recours déposé par les recourants. Il conclut au rejet du recours, partant à la confirmation de la décision sur opposition du 29 août 2017. En sus des motifs ressortant de la décision sur opposition du 29 août 2017, l’intimé précise qu’en signant le formulaire relatif à l’examen périodique du droit à l’abaissement supplémentaire, les recourants délient le Service des contributions du secret fiscal à son égard. Il se chargera ensuite de recueillir les renseignements fiscaux utiles. Dès lors, il n’a pas un accès direct auxdites décisions. Au niveau de la périodicité des contrôles, l’intimé rétorque que sa pratique a été validée par l’Office fédéral du logement (ci-après : l’OFL) et n’est pas insuffisante, dans le sens où ce dernier exige un contrôle tous les deux ans. Enfin, l’intimé invoque un délai de prescription de droit public de cinq ans. Quand bien même il conviendrait d’appliquer le délai du droit privé d’un an, la demande ne serait pas prescrite. K.En date du 8 novembre 2017, l’OFL a adressé un courrier au mandataire des recourants, par lequel il déclare être compétent pour ce qui est du contrôle formel des conditions d’octroi et de suppression des subventions fédérales. Il a encore précisé, en date du 30 janvier 2018, que les autorités cantonales étaient appelées à coopérer, notamment en matière de contrôle des conditions formelles. En cas de contestation, la prise de position de l’autorité cantonale sur la partie fédérale des subventions est indicative, la décision formelle revenant à l’autorité fédérale. L.Le 31 janvier 2018, au vu des considérations exposées ci-dessus, les recourants ont conclu à l’annulation de la décision sur opposition du 29 août 2017. A titre subsidiaire, ils demandent à ce que la question de la compétence soit examinée à titre préjudiciel, au sens de l’art. 84 Cpa, cas échéant en ordonnant une restriction des débats sur ce point. M.Dans leurs remarques finales du 20 février 2018, les recourants, par le biais de leur mandataire, ont conclu à l’annulation pure et simple de la décision rendue par l’intimé le 29 août 2017, faute de compétence pour statuer, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, quant au fond, ils concluent à l’annulation de la décision de l’intimé du 29 août 2017, suis suite de frais et dépens. Les recourants relèvent que le présent litige était exclusivement du ressort de l’OFL, tant en ce qui concerne les abaissements fédéraux que cantonaux. Au plan cantonal, ce n’est qu’une fois la décision formelle rendue par l’OFL qu’il pourrait incomber à l’intimé de fixer lui-même ses prétentions, sous peine d’aboutir à des conclusions contradictoires. Preuve en est, selon les recourants, que l’aide cantonale n’est octroyée que si l’aide fédérale l’est.
5 N.Dans ses remarques finales du 20 février 2018, l’intimé ne conteste pas la compétence de l’OFL pour rendre une décision formelle en ce qui concerne les abaissements supplémentaires fédéraux. L’intimé affirme toutefois sa compétence concernant la suppression, respectivement le remboursement, des abaissements supplémentaires cantonaux indûment perçus. Dès lors, la validité de la décision sur opposition du 29 août 2017 ne fait aucun doute pour l’intimé concernant les abaissements supplémentaires cantonaux. O.En date du 14 septembre 2018, l’Office fédéral a rendu une décision par laquelle il contraignait la propriétaire-bailleresse à rembourser la somme de CHF 20'223.00, somme relative aux subventions fédérales perçues indument durant les années 2013 à 2016. Il reprochait en outre aux recourants d’avoir violé leur devoir d’information. Le 17 octobre 2018, les recourant ont déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF), concluant à son annulation. Par décision du 19 novembre 2018, la Présidente de la Cour de céans a suspendu la procédure cantonale jusqu’à droit connu dans la procédure de recours introduite devant le Tribunal administratif fédéral. Par arrêt du 10 juin 2020, le TAF a déclaré le recours irrecevable, faute de qualité pour recourir des recourants. P.Suite à la reprise de la présente procédure le 3 septembre 2020, par requête du 16 octobre 2020, les recourants ont à nouveau sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite.
Q.Dans leur prise de position du 5 novembre 2020, les recourants ont conclu à l’annulation de la décision litigieuse, sous suite de frais et dépens. R.Dans sa détermination du 3 février 2021, l’intimé s’en est remis à dire de justice tout en relevant que plusieurs éléments allaient dans le sens d’une annulation des décisions des 15 mars et 29 août 2017 ainsi que d’un renvoi du dossier à l’intimé. S.Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les éléments du dossier. En droit : 1.La Cour administrative du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur le recours de droit administratif déposé par les recourants au regard des art. 160 let. b Cpa (RSJU 175.1) et 9 al. 1 de la Loi du 31 mars 1988 concernant l’amélioration du marché du logement (RSJU 844.1) 2.En tant que destinataires directs de la décision attaquée, les recourants sont particulièrement atteints par celle-ci et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu’ils disposent manifestement de la qualité pour recourir (art. 120 let. a Cpa).
6 Pour le surplus, interjeté dans le délai utile et dans les formes légales (art. 96, 117 al. 1, 118 al. 1, 121 al. 1, 126, 127 Cpa), le recours est recevable et il y a dès lors lieu d’entrer en matière. 3.Conformément à l’art. 84 Cpa, la Cour de céans, statuant sur recours, examine la régularité formelle et matérielle de l’acte attaqué. Il convient dès lors d’examiner la question de la compétence de l’intimé quant au contrôle des conditions d’octroi et de suppression des abaissements supplémentaires fédéraux et cantonaux. 4.Pour trancher cette question, il est au préalable nécessaire d’exposer le système des logements subventionnés, plus particulièrement celui des abaissements supplémentaires fédéral et cantonal. 4.1La Confédération peut octroyer des aides aux cantons, ou directement aux propriétaires, pour encourager la construction ou l’achat d’immeubles locatifs. La Loi fédérale encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements (LCAP ; RS 843) et son ordonnance d’application (OLCAP ; RS 843.1) ont servi de base légale jusqu’en décembre 2001 – date à laquelle les dernières demandes d’aide ont été approuvée (MONTINI/WAHLEN, Commentaire pratique - Droit du bail à loyer et à ferme, Bâle 2017, N 13 ad art. 253b CO). Dès le 1 er octobre 2003, la Loi fédérale encourageant le logement à loyer ou à prix modéré du 21 mars 2003 (LOG ; RS 842) s’est substituée à la LCAP. Elle ne l’a toutefois pas abrogée formellement. En effet, la LCAP reste applicable aux engagements de paiement et de remboursement pris avant le 1 er octobre 2003 (cf. art. 59 al. 1 LOG a contrario ; TAF B-1373/2015 du 31 octobre 2016, consid. 2 et les références). 4.2La LCAP vise à encourager la construction de logements ainsi que l’équipement de terrains à cet effet, à abaisser le coût du logement, au premier chef des loyers, et à faciliter l’acquisition de la propriété d’appartements et de maisons familiales (art. 1 LCAP). La Confédération soutient par des mesures spécifiques la construction de logements à loyer particulièrement avantageux par des mesures spécifiques. Ces mesures sont l’abaissement de base, qui permet de fixer les loyers initiaux à un niveau aussi bas que possible, et l’abaissement supplémentaire pour les personnes à revenus limités (art. 35 LCAP). 4.3Il existe deux types d’abaissements supplémentaires fédéral. D’une part, l’abaissement supplémentaire I qui vise à réduire de 30% au total le loyer initial couvrant le coût de revient de logements destinés à des classes de la population à revenus limités (art. 35 al. 2 let. b LCAP) et, d’autre part, l’abaissement supplémentaire II qui vise à réduire de 40% au total le loyer initial couvrant le coût de revient de logements destinés à des personnes âgées, à des invalides et à des personnes ayant besoin de soins, y compris le personnel soignant nécessaire, ainsi que de logements destinés à des personnes qui reçoivent une formation (art. 35 al. 2 let. c LCAP). L’abaissement supplémentaire des loyers consiste en des avances à fonds perdu de la Confédération dont le montant reste le même (art. 42 al. 1 LCAP).
7 Les logements construits ou rénovés à l’aide de l’abaissement supplémentaire ne peuvent être loués qu’à des personnes dont les revenus ne dépassent pas les limites fixées par le Conseil fédéral aux articles 28 et suivants de l’OLCAP (art. 42 al. 3 LCAP). Le versement à fonds perdu s’élève annuellement à 0,6% des frais d’investissement pour l’abaissement supplémentaire I et à 1,2% pour l’abaissement supplémentaire II (art. 27 al. 1 OLCAP). 4.4Le bénéficiaire de l’aide fédérale est le propriétaire des immeubles locatifs (art. 14 OLCAP). Lorsque ce dernier accepte les obligations liées à l’assurance de subventionnement, il naît un rapport contractuel de droit public conforme à la décision de l’Office fédéral du logement (art. 57 al. 3 LCAP). 4.5Les relations juridiques entre les bailleurs et les locataires demeurent régies par le droit privé, y compris dans les cas bénéficiant de subventions fédérales (ATF 129 II 125, consid. 4.2 ; TF 2C_927/2018 du 13 novembre 2019, consid. 4.1 ; TAF B- 5930/2018 du 10 juin 2020, consid. 4.3). 4.6Celui qui demande une aide fédérale prévue par la LCAP a l’obligation de donner aux autorités fédérales et cantonales chargées de son exécution tous les renseignements requis par les mesures d’aide fédérale et doit, sur demande, permettre l’examen de ses livres, comptes et autres documents (art. 62 al. 1 LCAP). En cas de violation de l’obligation de donner des renseignements, l’administration compétente peut refuser de garantir ou d’acquitter l’aide fédérale ou exiger le remboursement des prestations déjà faites (art. 62 al. 3 LCAP). Tant que le bénéficiaire, sauf motif important, ne s’acquitte pas de son obligation d’aviser le canton de ses conditions de revenu et de fortune (art. 32 al. 1 let. a OLCAP) et/ou qu’un logement est utilisé par des personnes qui ne remplissent pas ou plus les conditions d’ordre personnel ou financier (art. 32 al. 1 let. b OLCAP), l’abaissement supplémentaire est supprimé. 4.7La Confédération a créé un Office fédéral du logement à qui revient la charge de l’exécution de la LCAP (art. 54 al. 1 et 2 LCAP). L’Office fédéral est notamment compétent pour exercer la surveillance des loyers qui ont bénéficié d’un abaissement (art. 45 al. 1 LCAP et 17 al. 1 OLCAP ; ATF 129 II 125, consid. 2.5.2). Il est aidé dans cette tâche par l’autorité cantonale compétente en matière de logement (art. 66 al. 1 LCAP, 17 al. 1 OLCAP). Ce dernier procède au contrôle des conditions de revenu et de fortune ainsi que celles touchant à l’occupation des logements (art. 66 LCAP, 17 et 31 OLCAP). 4.8Les cantons peuvent également instaurer un système d’aides à la construction et soumettre les loyers des logements en question à un contrôle administratif pour une certaine durée. Dans le Canton du Jura, la Loi concernant l’amélioration du marché du logement du 31 mars 1988 (RSJU 844.1 ; ci-après : la Loi cantonale) permet à l’Etat de prendre des mesures en vue d’améliorer le marché du logement. Elle vise notamment à encourager la rénovation et la construction de logements en faveur de personnes de condition modeste.
8 Cette loi cadre est complétée par le Décret du 13 décembre 1991 encourageant la construction et la rénovation de logements à caractère social (RSJU 844.12 ; ci- après : le Décret cantonal) qui en arrête les mesures d’application. L’aide cantonale est destinée aux personnes qui remplissent les conditions de revenu et de fortune fixées par la législation fédérale (art. 2 al. 1 er du Décret cantonal). Elle est accordée pour des immeubles locatifs bénéficiant de l’aide fédérale (art. 4 al. 1 du Décret cantonal). L’aide de l’Etat n’est accordée que si la Confédération accorde la sienne. Dans des circonstances particulières, le Gouvernement peut accorder l’aide de l’Etat en l’absence de celle de la Confédération (art. 7 al. 1 et 2 du Décret cantonal). L’aide cantonale consiste en un abaissement supplémentaire des loyers accordé aux bénéficiaires des abaissements supplémentaires I et II prévus par la législation fédérale (art. 5 al. 1 du Décret cantonal). L’abaissement supplémentaire cantonal est assuré par des subsides dont le taux est constant, versés à fonds perdu par l’Etat (art. 5 al. 2 du Décret cantonal). Les taux de l’aide cantonale sont identiques à ceux fixés par la législation fédérale (art. 6 du Décret cantonal). L’aide de l’Etat est versée au propriétaire dont l’immeuble et les locataires répondent aux conditions fixées par la législation fédérale (art. 9 al. 1 du Décret cantonal). 4.9Quand bien même la législation cantonale est muette à ce sujet, il sied d’admettre qu’à l’instar de ce que prévoit la législation fédérale quant à la relation nouée entre l’Office fédéral du logement et le propriétaire des immeubles au bénéfice du régime des loyers subventionnés LCAP, l’acceptation par le propriétaire des obligations liées à l’assurance de subventionnement cantonal fait naître un rapport contractuel de droit public entre ce dernier et l’Office cantonal du logement (cf. art. 57 al. 3 LCAP par analogie). 4.10Quant aux relations entre le bailleur et les locataires, celles-ci demeurent régies par le droit privé (cf. ATF 129 II 125, consid. 4.2 relatif aux abaissements supplémentaires fédéral applicable par analogie). 4.11Sur le plan cantonal, l’art. 15 du décret encourageant la construction et la rénovation de logements à caractère social (RSJU 844.12 ; ci-après : décret), dispose que le Service de l’économie suspend l’aide notamment lorsque le destinataire de l’aide ne répond plus aux conditions de l’article 2 (lit. a). L’art. 2 du décret précise que l’aide de l’Etat est destinée aux personnes qui remplissent les conditions de revenu et de fortune fixées par la législation fédérale (art. 28 et 29 OLCAP). Quant au remboursement des montants versés, l’art. 7 al. 3 de la loi cantonale concernant l’amélioration du marché du logement (RSJU 844.1 ; ci-après : LCAP JU) dispose que si les autorités ont été induites en erreur au moyen de renseignements faux ou inexactes, l’aide sera refusée. L’autorité compétente pourra révoquer l’aide promise et réclamer le remboursement des montants versés avec les intérêts.
9 Par analogie avec le droit fédéral, où la compétence pour exiger le remboursement des montants versés à tort est de la compétence de l’autorité qui accorde et supprime l’aide, à savoir l’OFL, il apparaît alors que la compétence pour se prononcer sur le remboursement des abaissements supplémentaires au niveau cantonal revient également au Service de l’économie et de l’emploi. 5.En l’espèce, l’intimé a notifié aux recourants une décision de suppression des abaissements supplémentaires fédéral et cantonal, respectivement leur imposant de rembourser lesdits abaissements supplémentaires à la propriétaire-bailleresse. 5.1La compétence en matière de contrôle des loyers de logements au bénéfice du régime des loyers subventionnés LCAP appartient à l’Office fédéral (cf. consid. 4.7). Il en découle que celui-ci dispose d’une compétence exclusive pour se prononcer sur la suppression de l’abaissement supplémentaire fédéral. L’autorité cantonale compétente en matière de logement demeure quant à elle compétente pour rendre les décisions ayant trait à la suppression de l’abaissement supplémentaire octroyé en application du droit cantonal (cf. art. 7 al. 3 de la Loi cantonale). 5.2Par conséquent, l’intimé ne disposait d’aucune compétence décisionnelle relative à la suppression de l’abaissement supplémentaire fédéral, cette compétence appartenant exclusivement à l’Office fédéral. 6.De même, l’intimé ne disposait d’aucune compétence décisionnelle lui permettant d’imposer aux recourants de rembourser les abaissements supplémentaires fédéral et cantonal à la propriétaire-bailleresse. En effet, dès lors que les relations entre le propriétaire et les locataires sont exclusivement régies par le droit privé (cf. consid. 4.5 et 4.13), la compétence d’ordonner un tel remboursement appartient aux seules juridictions civiles (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5930/2018 du 10 juin 2020, consid. 5.3.2 p. 11). 7.La question de la conséquence de l’absence de compétence de l’intimé pour ordonner la suppression de l’abaissement supplémentaire fédéral, respectivement le remboursement des abaissements supplémentaires fédéral et cantonal - à savoir l’annulabilité ou la nullité de la décision - peut rester indécise en l’espèce. En effet, dès lors que la décision litigieuse a été entreprise par la voie du recours, la distinction entre nullité et annulabilité en tant que remède à son irrégularité n’a pas d’importance (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e éd., Genève/Zürich/Bâle 2018, N 922). 8.Reste à examiner si la suppression de l’abaissement supplémentaires cantonal pouvait être ordonnée à l’encontre des recourants, ces derniers faisant grief à l’intimé d’avoir rendu la décision litigieuse à leur encontre et non à celle de la propriétaire- bailleresse. 8.1L’abaissement supplémentaire cantonal est un subside ayant pour objectif de permettre à des locataires d’habiter un logement qu’ils ne pourraient en toute hypothèse pas financer par leurs propres moyens.
10 Les locataires n’en sont toutefois que les bénéficiaires indirects. En effet, les rapports contractuels nés de l’acceptation des obligations à l’assurance de subventionnement lient exclusivement le propriétaire et l’Office cantonal du logement (cf. consid. 4.12), le rapport de droit privé entre le propriétaire et les locataires n’étant qu’indirectement concerné. Par ailleurs, l’abaissement supplémentaire cantonal n’a pas été versé directement aux recourants mais bien à la propriétaire-bailleresse qui a réduit le montant du loyer dû par ces derniers du montant de l’abaissement supplémentaire. 8.2Dans ces conditions, c’est à l’encontre de la propriétaire-bailleresse qu’une décision de suppression de l’abaissement supplémentaire cantonal devait être rendue et non à l’encontre des recourants. 9.Il découle de ce qui précède que la décision entreprise viole le droit à, à tout le moins, trois égards : d’une part, l’intimé ne disposait pas de compétence propre pour rendre une décision de suppression des abaissements supplémentaires fédéraux. D’autre part, faute de compétence décisionnelle, il ne pouvait exiger des recourants qu’ils remboursent les abaissements supplémentaires fédéral et cantonal à la propriétaire- bailleresse. Enfin, la suppression de l’abaissement supplémentaire cantonal devait être ordonnée à l’encontre de la propriétaire-bailleresse et non à l’encontre des recourants, ces derniers n’étant que les bénéficiaires indirects dudit abaissement. 10.Le recours doit dès lors être admis et la décision sur opposition attaquée entièrement annulée. Dans ces conditions et dans la mesure où le recours est admis pour ces motifs, point n’est besoin d’examiner les autres griefs invoqués par les recourants. 11.(...). (...). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE admet le recours ; partant, annule la décision sur opposition du 27 août 2017 ;
11 laisse les frais de la procédure à charge de l’Etat, l’avance de frais effectuée par les recourants par CHF 1'000.00 leur étant restituée ; alloue aux recourants une indemnité de dépens, par CHF 1'500.00, débours et TVA compris, à payer par l’intimé ; constate que la requête à fin d’assistance judiciaire gratuite déposée par les recourants est devenue sans objet ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :