RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 23 / 2025 Présidente a.h.: Sylviane Liniger Odiet Juges: Nathalie Brahier et Jean Crevoisier Greffière: Lisiane Poupon DECISION DU 28 MAI 2025 dans la procédure de recours introduite par A.________, recourant, contre la décision du 23 avril 2025 du juge des mesures de contrainte - mesures de substitution
Vu l’extrait du journal des communications de la police (dossier MP 2751/2025 ; ci-après, les éléments références renvoient à ce dossier – non paginé – sauf indication contraire) ; Vu le procès-verbal d’audition du 18 avril 2025 de A.________ (ci-après : le recourant) et celui du même jour de B.________ (ci-après : la victime); Vu l’extrait du casier judiciaire du recourant du 22 avril 2025 (dossier MP 2751/2025) ; Vu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale du 18 avril 2025 contre le recourant pour lésions corporelles simples (conjugal), voies de faits (réitérées – conjugal), menaces (conjugal), par le fait, lors d’une dispute durant laquelle leur petit-fils était présent, d’avoir saisi la victime au cou avec les deux mains, de lui avoir donné un coup de poing sur l’épaule gauche, de lui avoir dit « tu vas voir si tu appelles la police » et d’avoir régulièrement violenté physiquement celle-ci, ce presque chaque semaine, notamment par des bousculades et des coups de poing, lui occasionnant parfois des hématomes et de l’avoir plusieurs fois menacée de s’en prendre à elle, infractions commises à U1.________, le 18 avril 2025 et les mois précédents, au préjudice de la victime (dossier MP 2751/2025) ;
2 Vu l’ordonnance d’édition du dossier MP 22 / 3252 du 22 avril 2025 (ci-après : le dossier édité) ; il en ressort que la procédure de 2022 a été suspendue par ordonnance de suspension datée du 30 août 2022, puis classée en date du 4 avril 2023 ; Vu le procès-verbal d’audition de la victime en qualité de témoin par devant le Ministère public en date du 22 avril 2025 (dossier MP 2751/2025) ; Vu le procès-verbal d’audition du recourant par devant le Ministère public en date du 22 avril 2025 (dossier MP 2751/2025) ; Vu la requête en prononcé de mesures de substitution du 22 avril 2025 ; le Ministère public a proposé les mesures de substitution suivantes à l’encontre du recourant : 1. Interdiction de s’approcher de la victime et de son domicile ; 2. Interdiction de contacter la victime, directement ou indirectement et de quelle que manière que ce soit ; 3. Obligation d’entreprendre les premiers entretiens avec le Service pour auteurs de violences conjugales (SAVC) ; 4. Obligation de se soumettre régulièrement à un suivi de probation auprès d’un office de probation et suivre les mesures ordonnées dans ce cadre ; le prévenu contactera l’office de probation – Service juridique à Delémont, au plus tard le jeudi 24 avril 2025 en vue de fixer un entretien ; 5. Obligation de répondre à toute convocation du Ministère public ; 6. Interdiction de commettre de nouvelles infractions ; dans sa motivation, le Ministère public relève que la victime a appelé la police pour signaler que son mari, le recourant, de qui elle est séparée depuis juillet 2022, s’en était pris à elle violemment ; une procédure pénale pour violences conjugales de 2022 a été classée à l’issue d’une suspension de six mois en 2023 ; si le recourant ne s’était vraisemblablement plus montré violent depuis la séparation, il apparaît qu’il est à nouveau retombé dans ses habitudes de violences en s’en prenant à la victime le 19 avril 2025, ce qu’il a en partie admis ; le Ministère public considère que le risque de réitération est réalisé, et relève que les circonstances sont particulièrement défavorables ; le recourant s’est dit d’accord avec les mesures de substitution proposées ; Vu la mention téléphonique du greffe du juge des mesures de contrainte du 22 avril 2025 (p. 5 du dossier JMC 94/2025) ; Vu la décision du juge des mesures de contrainte du 23 avril 2025, ordonnant les mesures de substitution suivantes pour une durée de trois mois : 1. Interdiction de s’approcher de la victime et de son domicile ; 2. Interdiction de contacter la victime, directement ou indirectement et de quelle que manière que ce soit ; 3. Obligation d’entreprendre les premiers entretiens avec le Service pour auteurs de violences conjugales (SAVC) ; 4. Obligation de se soumettre régulièrement à un suivi de probation auprès d’un office de probation et suivre les mesures ordonnées dans ce cadre ; le prévenu contactera l’office de probation – Service juridique à Delémont, au plus tard le jeudi 24 avril 2025 en vue de fixer un entretien ; 5. Obligation de répondre à toute convocation du Ministère public ; 6. Interdiction de commettre de nouvelles infractions ; Vu le recours daté du 8 mai 2025 formé à l’encontre de la décision du juge des mesures de contrainte du 23 avril 2025 ; il relève que le procureur l’a entendu uniquement à charge et lui a infligé des mesures avec lesquelles il n’était pas d’accord et souhaitait voir un juge, si besoin
3 une confrontation ; il a signifié son opposition sur une partie des mesures mais le procureur l’en a dissuadé et insisté lourdement pour lui expliquer que passer devant le juge n’était pas nécessaire ; avec le recul, il a du mal à vivre cette injustice car il peine à supporter les conséquences morales sociales et psychologiques ; Vu la prise de position du juge des mesures de contrainte du 6 mai 2025 de laquelle il ressort que le recours n’appelle pas de remarque particulière de sa part ; Vu la prise de position du Ministère public du 8 mai 2025 concluant au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 23 avril 2025 ; les déclarations de la partie plaignante sont crédibles car elle a dénoncé des faits précis au contraire du recourant qui s’est contenté de nier ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ; Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP) et que le prévenu a manifestement la qualité pour recourir (art. 222, 237 al. 4 CPP) ; Attendu qu'une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP) ; préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2) ; Attendu qu’il ressort de l’art. 237 CPP que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention ; selon l’alinéa 2, font notamment partie des mesures de substitution l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f), l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g) ; le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l’exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (al. 5) ; Attendu que, selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles ; ce renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention
4 provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique ; les mesures de substitution ne sauraient en effet sans autre être considérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du prévenu (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 ; TF 1B_90/2020 du 19 mars 2020 consid. 2) ; Attendu qu’il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité d’un crime ou d’un délit, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est- à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1) ; la notion de fort soupçon est plus stricte que celle des soupçons suffisants mentionnée dans d’autres dispositions du CPP (CR CPP – CHAIX, ad art. 221 N 5 et réf.) ; la tâche du juge de la détention consiste à recueillir les éléments de fait susceptibles de démontrer avec une haute vraisemblance que le comportement incriminé réalise les éléments constitutifs d’une infraction, sans émettre de considération en lien avec la culpabilité du prévenu (CR CPP – CHAIX, ad art. 221 N 6 et réf.) ; selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure ; l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; TF 1B_90/2020 du 19 mars 2020 consid. 3.1) ; Attendu qu’il sied ici de rappeler que, selon la jurisprudence, dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe " in dubio pro duriore " impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation ; cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux", pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective (TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et réf.) ; Attendu que les déclarations de la victime constituent ainsi un élément de preuve ; les cas de "déclarations contre déclarations ", dans lesquels les déclarations de la victime, en tant que principal élément à charge, et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent ainsi pas nécessairement, sur la base du principe " in dubio pro reo ", conduire à un acquittement ; l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (TF 6B_717/2020 du 26 novembre 2020 consid 2.1.1 et réf) ; Attendu que le recourant considère qu’il ne présente aucun risque ; Attendu qu’il ressort des déclarations de la victime du 18 avril 2025 que son mari et son petit- fils, sont arrivés chez elle pour le repas du soir ; ils ont bu un verre de vin avec son mari et elle avait bu une bière avant leur arrivée ; elle ne voulait pas que son petit-fils vienne à table avec sa tablette et lui a demandé de la poser, mais il a refusé ; elle a insisté et son mari s’est énervé
5 car elle parlait trop fort ; il lui a demandé d’arrêter de faire des aller-retour entre la cuisine et la table à manger, s’est énervé et a commencé à crier ; elle a redemandé à son petit-fils de poser la tablette ; son mari lui a à nouveau crié dessus ; elle lui a demandé de se calmer et de ne pas lui crier dessus ; son mari s’est levé et elle aussi ; ils ont échangé des mots et là, son mari l’a étranglée avec les deux mains et lui a donné un fort coup sur le bras gauche, à savoir sur l’épaule, avec son poing ; elle l’a repoussé ; il s’est ensuite rendu dans sa chambre, a pris ses médicaments et ses affaires ; elle l’a informé qu’elle appelait la police et il lui a répondu « tu vas voir si tu appelles la police », puis il a quitté l’appartement fâché ; la violence est récurrente car chaque semaine, il y a de la violence physique et verbale ; il l’a pousse et lui donne des coups sur le haut du corps ; il n’y a pas de jour où il ne peut pas crier et s’énerver ; lorsqu’il le fait, il la pousse et la cogne ; c’est souvent des coups de poing ; il l’injurie chaque semaine, il lui dit « va te faire foutre », « sale pute », « tu es bête » etc. ; il n’a aucun respect pour elle et ne peut se retenir ; elle avait 0.43 mg/l d’alcool à 20h31 ; quand son mari vient à la maison pour s’occuper de son petit-fils, à savoir 2-3 fois par semaine, il dort chez elle ; son petit-fils dort aussi dans la même chambre qu’elle ; son petit-fils est régulièrement confronté à la violence, car la victime a la garde de son petit-fils, du fait que sa fille n’a plus l’autorité parentale sur ses enfants ; elle joint une photo d’un bleu au niveau de la poitrine qui date du 16 février 2025 (photo toutefois non produite au dossier) ; elle n’a jamais fait de constat chez un médecin car cela ne sert à rien ; elle a rencontré son mari en 2006 ; leur relation n’a pas été bonne depuis le début ; cela vient de pire en pire ; en 2007, ils ont déménagé à U1.________ et se rendaient en voiture à U2.________ durant trois ans car il avait un magasin et il fallait s’en occuper ; durant ces trois ans, chaque fois qu’ils allaient à U2.________ en voiture, elle recevait des coups durant le trajet ; en 2010, son mari a quitté la Suisse pour aller faire des affaires au V1.________ (pays) ; elle vivait alors seule et ne recevait aucune aide de sa part ; il a eu une autre femme au V1.________ (pays) durant cette période ; lorsqu’il est revenu du V1.________ (pays), les histoires ont recommencé ; il n’aidait pas financièrement et était violent ; elle s’est retrouvée aux poursuites ; c’est un calvaire de vivre avec lui, car elle ne peut rien faire sans qu’il ne s’énerve ; elle a peur de sa violence mais elle a besoin de lui ; elle souhaite qu’il reste chez lui ; mais elle a besoin de lui pour s’occuper de son petit-fils alors elle l’appelle ; la police est déjà intervenue à 6 reprises depuis 2008 ; il menace de la tuer ; elle pense qu’il pourrait aller jusque-là car il est dangereux et violent ; elle craint pour sa vie ; elle ne sait pas s’il a des armes chez lui car elle ne s’y rend jamais ; il n’a pas besoin d’arme vu sa violence ; la victime a été à nouveau auditionnée par le Ministère public en date du 22 avril 2025 ; elle a déclaré que cela allait bien avec son mari la plupart du temps depuis qu’ils sont séparés, mais que des fois il s’énerve ; c’est la première fois qu’il est violent avec elle depuis la séparation ; avant qu’ils se séparent, c’était souvent comme ça ; ils se sont séparés en 2022 car il l’avait déjà prise par le cou une fois et il y avait des violences ; depuis qu’ils sont séparés, il l’aide et ensuite il rentre chez lui ; c’est elle qui lui demande de venir pour l’aider, pour manger ou pour le petit ; elle n’aura plus besoin de lui car à partir du 15 mai, elle aura la retraite ; son mari ne l’a pas poussée avec les deux mains dans le dos, il l’a attrapée par le cou avec une main ; elle n’a pas coupé le contact avec lui car il l’a toujours soutenue ; elle ne veut pas divorcer tant qu’il n’a pas remboursé un prêt hypothécaire ; elle n’a pas peur de lui mais elle ne veut plus le voir ; elle est d’accord avec les mesures de substitution proposées et elle pense qu’il va les respecter ;
6 Attendu qu’il ressort du procès-verbal d’audition du recourant du 18 avril 2025 qu’il est retraité et vit seul dans un appartement de 3.5 pièces ; il a travaillé comme comptable à U2.________ ; il s’en sort bien ; sa santé physique est moyenne, il a du diabète ; il n’a aucun souci au niveau de sa santé mentale ; il s’entend très bien avec sa première femme et a quelques amis ; il s’est séparé de la victime en 2022 ; le soir des faits, il a bu deux verres de vin, mais le résultat de l’éthylotest s’est révélé négatif à 20h58 ; il a dormi la veille chez son épouse et a quitté l’appartement ce matin à 9h00 pour rentrer chez lui ; il va tous les jours chez elle ; il va chercher son petit-fils pour l’emmener à l’école et amène sa femme au travail ; il fait cela depuis qu’ils sont séparés ; aujourd’hui, il a ramené son petit-fils à 18h chez son épouse ; elle parle brutalement à son petit-fils ; il lui a demandé de lui parler moins fort, mais elle a crié encore plus fort ; il a tendance à élever la voix pour qu’elle se calme, ce qui arrive tous les jours ; ils s’apprêtaient à souper à 20h ; le petit-fils est venu s’assoir ; il n’est pas son petit-fils, mais le fils de la fille de son épouse ; le petit-fils voulait jouer avec sa tablette en mangeant ; son épouse a crié car elle n’acceptait pas cela ; il a commencé à pleurer ; il a enlevé la tablette au petit-fils ; son épouse a continué à lui crier dessus et s’est énervée contre lui à nouveau ; elle l’a presque agressé physiquement et avec un regard menaçant ; il s’est levé et est allé dans la chambre ; elle l’a suivi pour l’engueuler ; il l’a poussée avec ses deux mains ouvertes contre son dos et elle est sortie dans le couloir ; il ne sait plus s’il l’a poussée dans le dos ou sur le côté ; il a fait cela car il souhaitait être seul pour se calmer dans la chambre ; les paroles de son épouse étaient menaçantes ; elle lui a dit « fou, tu es maudis, tu es un diable » ; dans la scène du couloir, il s’est fâché et est devenu menaçant ; il lui a dit « tais-toi » ; il s’est approché de sa tête, de son cou ; il était à une distance d’environ 10 ou 20 cm ; il lui a dit « ferme ta gueule » ; il a mis ses mains vers ses épaules, vers sa poitrine, les deux mains ouvertes ; il l’a poussée à nouveau ; le petit-fils a assisté à la scène ; elle n’a pas chuté et s’est retournée pour l’agresser, mais il n’y a rien eu finalement ; il y a eu d’autres injures de sa part, elle l’a traité de « débile » ; cela lui fait mal émotionnellement qu’elle le traite ainsi car il s’occupe d’elle malgré la séparation, s’occupe du petit-fils et fait les courses avec elle avec l’argent de sa retraite ; il s’occupe de tous ses enfants ; elle envoie tout son salaire à sa famille au V1.________ (pays) ; il a entendu qu’elle allait appeler la police ; il a été surpris et désolé qu’elle le fasse ; il est alors parti car il ne supportait plus la situation ; il nie avoir donné un coup de poing au niveau de l’épaule, mais il reconnaît l’avoir poussée avec la paume ouverte ; il ne l’a pas frappée en février 2025, mais son épouse a des allergies qui lui donnent des bleus ; il l’a peut-être bousculée une fois mais il ne se rappelle plus (p.-v. d’audition du recourant du 18 avril 2025, p. 5 L 70-71) ; il nie avoir mis ses mains une seconde autour de son cou ; elle l’a poussé car il l’a poussée ; cela s’est passé dans le couloir, après la deuxième fois qu’il l’a poussée ; il lui arrive d’exploser mais il se maîtrise avant que cela ne dégénère (p.-v. d’audition du recourant du 18 avril 2025, p. 5 L 84-86) ; il dort une ou deux nuit par semaine chez son épouse et se dispute avec elle régulièrement ; il n’a aucun avenir avec elle et n’a que des sentiments mitigés pour elle ; il l’a fait venir seule au départ et puis ils sont un peu plus de six aujourd’hui à l’avoir suivie; il a été d’accord de restituer la clé de l’appartement de son épouse ; le recourant a également été entendu par le Ministère public en date du 22 avril 2025 ; il a reconnu l’avoir poussée car elle l’a poussé ; il conteste l’avoir touchée au cou, mais il reconnaît qu’il a eu le geste (p.-v. d’audition du recourant du 22 avril 2025, p. 2) ; depuis qu’ils sont séparés, il fait tout pour elle ; il lui a cherché un logement, l’a installée, il a été sollicité jour et nuit pour s’occuper de ses petits-enfants et de ses enfants ; la dispute est partie du fait qu’elle a crié sur son petit-fils et qu’il lui a demandé de ne pas trop crier, ce qui l’a mise dans une
7 colère inimaginable ; en 2022, il avait aussi porté plainte contre elle ; il a coupé contact avec son épouse mais c’est elle qui vient le chercher car elle a besoin de lui ; il conteste l’avoir régulièrement violentée (p.-v. d’audition du recourant du 22 avril 2025, p. 4) ; son épouse l’accuse parce qu’elle est méchante ; s’agissant des ecchymoses que l’on voit sur les photos montrées par la victime à la police, le recourant répond que c’est lui qui a été blessé ; des blessures ne sont pas des ecchymoses selon lui ; en 2022, le recourant a dit qu’il allait la tuer et la frapper, mais il ne l’a pas fait jusqu’ici heureusement (p.-v. d’audition du recourant du 22 avril 2025, p. 4) ; Attendu qu’il existe des présomptions suffisantes de culpabilité à l’égard du recourant ; en effet, bien que l’instruction ne fasse que commencer, qu’il n’y a pour l’heure que les déclarations de la victime et celles du recourant et quand bien même l’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal de fond, force est d’admettre que ces dernières concordent en ce qui concerne la dispute qui a eu lieu entre les deux époux le jeudi 17 avril 2025 dans l’appartement de la victime, en présence de son petit-fils dont elle a la garde ; le recourant reconnaît avoir poussé son épouse avec la paume ouverte et qu’il a eu le geste comme s’il la touchait au cou, même s’il a déclaré ne pas l’avoir touchée (procès-verbal d’audition du recourant du 18 avril 2025 et procès-verbal d’audition du recourant du 22 avril 2025, p. 2) ; il conteste par contre l’avoir régulièrement violentée (p.-v. du 22 avril 2025, p. 2) ; Attendu que le Ministère public relève qu’une procédure pénale pour violences conjugales de 2022 a été classée à l’issue d’une suspension de six mois en 2023 et retient que si le recourant ne s’était vraisemblablement plus montré violent depuis la séparation, il apparaît qu’il est à nouveau retombé dans ses habitudes de violences en s’en prenant à la victime le 19 avril 2025, ce qu’il a en partie admis ; le Ministère public considère ainsi que le risque de réitération est réalisé, et relève que les circonstances sont particulièrement défavorables ; le recourant conteste le risque de récidive ; Attendu que l'art. 221 al. 1 let. c CPP a été modifié au 1 er janvier 2024 (RO 2023 468) ; il prévoit désormais que la détention provisoire et que la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ; le nouvel art. 221 al. 1 bis CPP, en vigueur depuis le 1 er janvier 2024, prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b) ; avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1 bis
CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié (cf. Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale [...], FF 2019 6351 ss) ; ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier celle publiée aux ATF 146 IV 136, ATF 143 IV 9 et ATF 137 IV 13 (cf. ATF 150 IV 149 consid. 3.1.4 et, pour le détail, consid. 3.2 et 3.6; FF 2019 6351 ss, spéc. 6395) ; dans le cadre de l'examen de la légalité d'une mise en détention provisoire et pour des motifs de sûreté sur la base de l'art. 221 al. 1 bis
8 CPP, la jurisprudence sur laquelle l'adoption de cet article s'est fondée continue pour l'essentiel à s'appliquer (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.2 ; ATF 150 IV 149 précité consid. 3.6.2 et les références citées) ; Attendu que l'art. 221 al. 1 bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1 bis CPP (cf. ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.3 ; ATF 150 IV 149 précité consid. 3.1.4, 3.2 et 3.6.2 ; FF 2019 6351 ss, spéc. 6395 ; MARC FORSTER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3 e éd. 2023, n° 15d ad art. 221 CPP et les références citées) ; Attendu que l'art. 221 al. 1 bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre ; le Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger "sérieux et imminent" (de nouveaux crimes graves) dans sa jurisprudence ; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme "inacceptablement élevé" ("untragbar hoch"); sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf., pour le détail, ATF 150 IV 149 précité consid. 3.6.2 et les références citées; ATF 146 IV 136 consid. 2.2; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et 2.8-2.10; ATF 137 IV 13 consid. 3 s.) ; les crimes graves du même genre redoutés au sens de l'art. 221 al. 1 bis let. b CPP mettent en effet directement en danger la sécurité tant au regard de l'ancien droit (ancien art. 221 al. 1 let. c CPP) qu'à la lumière du nouveau droit (art. 221 al. 1 bis let. a et b CPP; ATF 150 IV 360 précité consid. 4.2.3 ; ATF 150 IV 149 précité consid. 3.7) ; la notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1 bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art 221 al. 1 bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui; si la notion de crime est définie à l'art. 10 al. 2 CP et qu'il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'art. 221 al. 1 bis let. b CPP d'un crime moins grave (cf. FORSTER, op. cit., n° 15d ad art. 221 CPP et les références citées) ; selon le Message, le motif de détention exceptionnel prévu à l'art. 221 al. 1 bis CPP a une certaine proximité avec le motif de détention mentionné à l'art. 221 al. 2 CPP (risque de passage à l'acte; FF 2019 6351 ss, spéc. 6395) ; le libellé de cette disposition prévoit également que la menace de passer à l'acte doit porter sur un crime grave ; en ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1 bis CPP, il faut se référer, selon le Message, à ce qui a été retenu en lien avec l'art. 221 al. 1 let. c CPP (cf. FF 2019 6351 ss, spéc. 6395) ; ainsi, l'ajout du terme "imminent" permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (cf. FF 2019 6351 ss, spéc. 6395) ; Attendu que la prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4) ; pour
9 établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies ; cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements ; les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1) ; en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves ; en revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel ; cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération ; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur ; il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention ; dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.4 ; 146 IV 136 consid. 2.2; ATF 143 IV 9 consid. 2.9) ; Attendu que le recourant a déjà un casier judiciaire ; il en effet a été condamné à trois reprises pour infraction à la loi sur la circulation routière (non-restitution de permis ou de plaques de contrôle) les 2 septembre 2015, 15 juin 2016 et 14 février 2018 ; dans la mesure où le recourant n'a pas d'antécédents pour des infractions du même genre, il y a lieu d'examiner le risque de récidive sous l'angle de l'art. 221 al. 1 bis let. b CPP, à savoir le risque de récidive qualifié, pour lequel l'exigence d'infractions préalables inscrites au casier judiciaire n'est pas nécessaire ; en l’occurrence, une instruction pénale a été ouverte contre les deux époux en 2022 suite à la plainte pénale du 18 juin 2022 de l’épouse à l’encontre de son époux pour injures, voies de fait, lésions corporelles simples et menaces et suite à la plainte pénale du 18 juin 2022 de l’époux à l’encontre de son épouse pour injures, menaces et calomnie (dossier édité MP 22 3252) ; en particulier, l’instruction pénale a été ouverte le 18 juin 2022 contre le recourant par le fait d’avoir saisi les poignets de son épouse, de lui avoir dit qu’il avait envie de la taper et de la tuer, de l’avoir jetée au sol en la tirant par les pieds, de lui avoir mis un coup de poing au niveau du trapèze gauche, de l’avoir insultée de pute, de lui avoir mis les mains autour du cou comme pour l’étrangler à réitérées reprises, en lui disant notamment « je vais te tuer » ; en 2022, il avait déclaré à la police qu’il avait bien mis ses deux mains sur le cou de son épouse mais qu’il ne l’avait pas serré et ne l’a même pas tenu une seconde, le but n’étant pas de l’étrangler, mais de lui faire peur vu ce qu’elle lui disait (dossier édité, p.-v. d’audition du recourant du 18 juin 2022) ; il ressort du procès-verbal d’audition du recourant du 18 juin 2022 par-devant le Ministère public qu’il lui est déjà arrivé de mettre ses mains autour du cou de son épouse dans le but de la faire taire, mais non pour l’étrangler (dossier édité, p. 4 du p.-v. d’audition du recourant du 18 juin 2022, p. 4) ; le recourant avait aussi déclaré qu’il ne reviendrait plus devant la police et le Ministère public, qu’il n’était pas un auteur de violences conjugales et qu’il allait quitter son appartement (dossier édité, p. 5 du p.-v. d’audition du recourant du 18 juin 2022) ; cette procédure de 2022 a été suspendue par ordonnance de suspension datée du 30 août 2022, puis classée en date du 4 avril 2023, du fait notamment que la situation avec le recourant depuis le prononcé de la suspension de la procédure s’était « améliorée », selon les propos de la victime du 30 janvier 2023 et « stabilisée », selon les propos du recourant du 30 janvier 2023 ; Attendu que dans la présente procédure, la victime décrit le recourant comme une personne
10 violente qui ne se maîtrise pas ; quand bien même la victime a déclaré que c’est la première fois depuis leur séparation en 2022 qu’il est violent avec elle, elle décrit le niveau de violence et la fréquence des agissements du recourant par le fait qu’il est violent chaque semaine, physiquement et verbalement, puisqu’il la pousse, lui donne des coups sur le haut du corps, la cogne avec des coups de poing, l’injurie chaque semaine, lui disant « va te faire foutre », « sale pute », « tu es bête », etc., la menace de mort, ce qui inquiète la victime qui pense qu’il est capable d’aller jusque-là car il est dangereux et violent ; elle dit avoir été frappée par le recourant en février 2025 ce qui lui a causé un bleu ; la victime estime que la situation devient de pire en pire et rappelle avoir pris des coups dans la voiture durant trois ans lorsqu’ils faisaient les trajets ensemble pour se rendre dans son magasin à U2.________ ; quant au recourant, il reconnaît qu’il a tendance à élever la voix pour calmer son épouse, ce qui arrive tous les jours ; il reconnaît qu’il lui arrive d’exploser mais il se maîtrise avant que cela ne dégénère (p.-v. d’audition du recourant du 18 avril 2025, p. 5 L 84-86) ; il reconnaît l’avoir poussée le soir des faits du 17 avril 2025 une première fois dans le dos avec les mains ouvertes et une seconde fois avec ses mains vers ses épaules, vers sa poitrine, les deux mains ouvertes, après s’être approché de sa tête, de son cou, à une distance d’environ 10 ou 20 cm ; par-devant le Ministère public, le recourant a contesté l’avoir touchée au cou, mais a reconnu qu’il a eu le geste (p.-v. d’audition du recourant du 22 avril 2025, p. 2) ; il admet qu’il a pu la bousculer une fois en février 2025, mais ne se souvient plus ; si la victime présente un bleu, cela s’explique selon lui parce qu’elle a des allergies (p.-v. du 18 avril 2025, p. 5 L 70- 71) ; dans la procédure pénale de 2022, le recourant avait reconnu avoir mis ses mains autour du cou de son épouse dans le but de la faire taire, mais non pour l’étrangler (dossier édité, p. 4 du procès-verbal du 18 juin 2022) ; il a déclaré que la victime avait un problème de vocabulaire lorsqu’elle évoque le terme d’étrangler (dossier édité, p. 4 du p.-v. d’audition du recourant du 18 juin 2022) ; Attendu que les époux sont toujours mariés, bien que séparés depuis 2022 ; le recourant demande le divorce, mais la victime refuse de divorcer en raison d’un prêt hypothécaire que le recourant doit encore rembourser ; la victime, même si elle ne veut plus voir le recourant, reconnaît faire appel à lui car elle a besoin de lui du fait qu’elle travaille à la cuisine de l’hôpital, notamment pour qu’il s’occupe de ses petits-enfants dont elle a la garde, du moins jusqu’à ce qu’elle ait la retraite, mais aussi pour faire les courses ; malgré les violences qu’elle décrit, le recourant continue à passer 2-3 nuits par semaine chez la victime ; cette ambivalence de la part de la victime, qui accuse le recourant mais qui ne souhaite pas déposer plainte pénale contre lui, ce qui n’enlève toutefois rien à son statut de victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, ne saurait cependant justifier des actes de violences de la part du recourant qui n’a sans doute pas tiré les leçons utiles de la procédure pénale de 2022 ayant abouti à une ordonnance de classement puisqu’il avait déclaré à l’époque qu’il ne reviendrait plus devant la police et le Ministère public et qu’il n’était pas un auteur de violences conjugales (dossier édité, p. 5 du p.- v. d’audition du recourant du 18 juin 2022) ; certes, les précédentes condamnations du recourant datant de 2015, 2016 et 2018, concernent des infractions à la loi sur la circulation routière (non-restitution de permis ou de plaques de contrôle), dont le genre est différent des infractions contre l’intégrité corporelle et la santé physique et psychique telles que les lésions corporelles (art. 123 CP) et les voies de faits (art. 126 CP) et des infractions contre la liberté, telle que les menaces (art. 180 CP), alors que le genre de condamnation doit être identique (TF 7B_1035/2024 du 19 novembre 2024 destiné à publication) ; ceci étant, le risque de
11 récidive doit être soumis à des exigences moins élevées pour les mesures de substitution que pour la détention (cf. CPR 22/2025 du 20 mai 2025 ; TF 1B_234/2021 du 21 mai 2021 consid. 2.3; 1B_167/2021 du 5 mai 2021 consid. 5.4; 1B_461/2020 du 14 octobre 2020 consid. 5.3) ; il n’en demeure pas moins que la victime l’accuse de porter atteinte à son intégrité physique et de l’avoir étranglée à plusieurs reprises et que les actes violents commis dans un contexte conjugal, tel le fait de tenter d’étrangler son conjoint, pourrait être considéré le cas échéant comme tentative de meurtre lorsque l’acte démontre une intention de tuer (TF 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019), ce qui constitue sans aucun doute un pronostic défavorable ; de plus, l’enquête n’en est à qu’à ses débuts et que d’autres actes d’enquête seront ordonnés par le Ministère public ; en outre, compte tenu de la proximité entre la victime et le prévenu, il existe manifestement un danger imminent de danger grave pour son intégrité corporelle à tout le moins ; au vu de ce qui précède, et au vu du contexte, du fait que le recourant semble être coutumier des actes de violence exercées sur sa conjointe, la Chambre de céans retient que le risque de récidive est réalisé ; Attendu que le recourant conteste finalement la proportionnalité des mesures ordonnées ; Attendu que s’agissant de la proportionnalité des mesures ordonnées, à l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée ; cela vaut en particulier du point de vue de leur durée ; lors de l'examen de la proportionnalité, il doit être tenu compte de l'ampleur de la restriction à la liberté personnelle du prévenu (ATF 140 IV 74 consid. 2.2) ; Attendu qu’au vu des préventions imputées au recourant, les mesures n° 1 et 2, qui ont pour but de lui interdire de s’approcher de la victime et de la contacter, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit, apparaissent aptes à préserver la sécurité d’autrui, en particulier, celle de la victime, et ainsi réduire le risque de récidive ; s’agissant des mesures 3 et 4, dans la mesure où des soupçons suffisants de culpabilité sont établis et que les infractions reprochées s’inscrivent dans le cadre de violences conjugales, l’atteinte à la liberté personnelle du recourant causée par les mesures en cause est proportionnée au but visé ; de plus, au vu des éléments du dossier, il n’y a pas de mesures de substitution moins contraignantes ni moins incisives propres à protéger la victime pouvant être ordonnées ; le recourant est enfin rendu attentif que s’il enfreint les mesures de substitution ordonnées, il s’expose à d’autres mesures de substitution encore, voire à une mise en détention ; pour le surplus, la durée des mesures de substitution est proportionnée ; Attendu que pour le surplus, faute d’expertise sur la personne du recourant à ce stade, il appartiendra cas échéant au Ministère public d’évaluer la nécessité d’investiguer davantage sur la situation psychique et mentale du recourant ; Attendu que finalement, il n’appartient pas à la Chambre de céans d’examiner si des mesures similaires auraient dû ou non être prononcées à l’encontre de l’épouse du prévenu ; Attendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours ;
12 Attendu que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours ; met les frais de la présente procédure, par CHF 700.- (y compris débours ) à la charge du recourant ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : au recourant ; au juge des mesures de contrainte, M. Boris Schepard, Le Château, à Porrentruy ; au Ministère public, M. Séraphin Logos, Le Château, 2900 Porrentruy. Copie pour information à la victime par pli simple. Porrentruy, le 28 mai 2025 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente a.h. :La greffière : Sylviane Liniger OdietLisiane Poupon
13 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).