Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 26.05.2025 CPR 2025 15

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 15 / 2025 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Nathalie Brahier Greffière: Lisiane Poupon DECISION DU 26 MAI 2025 dans la procédure de recours introduite par A.A.________,

  • représenté par Me Julien Broquet, avocat à Neuchâtel, contre la décision sur l'admissibilité de preuve du Ministère public du 2 avril 2025 - Infraction grave à la LCR (délit de chauffard).

Vu le rapport de dénonciation du 8 décembre 2022 et la communication de la police cantonale bernoise au Ministère public du Jura bernois-Seeland du 9 février 2023 relatifs à une infraction grave à la LCR au sens de l’art. 90 al. 3 CPR, commise sur l’autoroute W1., U2.-U3., le 26 novembre 2022, à 23h02, par B.A., né en 2001, fils de A.A.________ (ci-après : le recourant), domicilié à U1., par le fait d’avoir circulé au volant d’un véhicule de marque C., immatriculé XXX., à la vitesse de 152 Km/h au lieu de 80 Km/h, soit un dépassement de la vitesse maximale admis- sible de 65 km/h, marge de sécurité déduite (dossier MP 1016/2023, rubrique C.12 ss et D.13 ss ; les références citées ci-après renvoient à ce dossier, sauf indication contraire) ; Vu les mandats décernés à la police cantonale bernoise par le Ministère public bernois, le 28 novembre 2022, aux fins de procéder à une perquisition, respectivement une perquisition de documents et enregistrements en particulier au domicile, véhicules et appareils électroniques de B.A. aux fins de mise en sûretés, notamment des moyens de preuve, de séques- trer les véhicules que ce dernier utilise régulièrement et de l’auditionner ; le procureur bernois a transmis pour accord une copie de ladite ordonnance au Ministère public jurassien ; (D.27 ss) ; recourant,

2 Vu qu’il ressort du rapport de dénonciation précité que, le 29 novembre 2022, lors de l’inter- vention des agents de police au domicile A., d'emblée et avant toute question de la part des agents, B.A. les a informés qu'il était l'auteur de l'infraction commise le samedi 26 novembre 2022 ; le procès-verbal de perquisition de son téléphone portable et de son permis de conduire a été remis à ce dernier qui l’a signé, ajoutant qu’il ne souhaitait pas que son téléphone portable soit mis sous scellés ; les deux véhicules, C.________ et D., immatriculés au nom du recourant ont été mis sous séquestre, de même que le téléphone portable Iphone 13 de B.A., transmis directement au procureur en charge de cette instruction ; ce dernier a été placé sous mandat d’arrestation provisoire dès 8h30, avant d’être entendu en présence de son avocat d’office (D.15 s. e D.22 ss) ; Vu l’audition de B.A.________ par la police bernoise, le 29 novembre 2022, dont il ressort que lorsque les agents de police l’ont informé des faits en cause, à son domicile, il s’est senti mal, étant sous le choc, mais lors de cette audition, il a précisé que cela allait mieux ; il a réitéré reconnaître l‘infraction en cause, tout en précisant qu’il n’avait pas regardé son compteur de vitesse avant le flash du radar, qu’il n’était pas conscient de circuler à une telle vitesse, qu’il n’avait pas l'habitude de circuler à des vitesses aussi élevées, ajoutant avoir déjà circulé, à plusieurs reprises, sur des circuits avec la voiture C., notamment sur un circuit en V1. ; il a enfin relevé que, lors des faits dénoncés, la route était sèche ; il faisait nuit, mais la visibilité était bonne ; il venait de dépasser une voiture, alors qu’il circulait normale- ment ; B.A.________ a ensuite ajouté que la perquisition à son domicile s’était « bien déroulée pour moi » et a pris connaissance que son téléphone portable avait été mis sous mode avion pour la suite des investigations ; il a signé le document relatif au séquestre des véhicules C.________ et D.________ ; informé de sa mise en arrestation provisoire dans le cadre d'un délit de chauffard, il a précisé que « Jusqu'à maintenant, j'ai bien été traité par la police » ; répondant finalement à la question de savoir s’il était d’accord que la police procède à une extraction complète de ses données numériques, ceci à des fins d’enquête, le prénommé a répondu qu’il s’agissait bien de son téléphone portable personnel et a communiqué le code de déverrouillage, ajoutant qu’il autorisait la police à analyser le contenu de son téléphone dont il ne demandait pas la mise sous scellés ; il a également communiqué le code PIN de son télé- phone et son adresse email, précisant que la police ne risquait pas de découvrir dans son téléphone d'autres infractions similaires à l’infraction en cause ; dit procès-verbal mentionne qu’aucune demande de correction n’a été présentée après relecture (D. 21 ss) ; Vu l’ordonnance du Ministère public bernois du 29 novembre 2022 prononçant le séquestre des véhicule D.________ et C.________, mesure confirmée au recourant par courrier du 1 er

décembre 2022 ; dits véhicules ont finalement été restitués à ce dernier le 14 décembre 2022, au vu de son engagement à ne plus les mettre à disposition de son fils (D.37 ss) : Vu les ordonnances du Ministère public bernois des 14 décembre 2022 prononçant le sé- questre du téléphone portable IPhone 13 de B.A.________ et 20 décembre 2022 ordonnant, en application des art. 244 ss CPP, une perquisition de documents et enregistrements du téléphone portable précité aux fins de « permettre d'établir l’emploi du temps du prévenu et ses éventuelles activités délictuelles grâce aux données numériques (images, vidéos, messages, contact, itinérance, ...) », ordonnances notifiées à B.A.________ (D.43 ss) ;

3 Vu qu’il est résulté de l’analyse numérique du téléphone mobile de marque Apple IPhone 13 propriété de B.A.________ en particulier les données suivantes, selon les vidéos analysées :

  • 01.11.2020, à 17h20 : vidéo N° 3 : on y voit le recourant au volant d'un véhicule de marque E., circulant entre U4. et U5.________ à très vive allure, plus de 200 Km/h selon le compteur de vitesse du véhicule ; au moment où le véhicule arrive à la hauteur du panneau d'entrée de la localité U5.________, il circule encore à plus de 100 Km/h ;
  • 01.11.2020, à 17h21 : vidéo N° 5 : on y voit le recourant au volant d'un véhicule de marque E., circulant entre et U5. et U4.________ à très vive allure, plus de 200 Km/h selon le compteur de vitesse du véhicule ;
  • 01.11.2020, à 17h21 : vidéo N° 7 : on remarque que ledit véhicule circule à plusieurs reprises à gauche de la ligne de sécurité, croise d'autres véhicules et dépasse un vélo ;
  • 01.11.2020, à 17h20 : Photo N° 1 : véhicule de marque E.________ immatriculé JU XXX., plaques de garage au nom de la société F. SA, à U1.________ (C.12 ss) ; Vu la décision du Ministère public jurassien de reprise de for du 17 février 2023, rendue à la suite du rapport de la police cantonale bernoise du 9 février 2023 (C.19) ; Vu les mandats à la police du 17 février 2023 d’investigation, respectivement de perquisition de documents et enregistrements ainsi que de séquestre, chargeant cette dernière d’auditionner le recourant en qualité de prévenu, en présence de son mandataire, s’agissant d’un cas de défense obligatoire, et d’effectuer une perquisition, extraction et analyse des données du natel du recourant, afin de vérifier qu’il n’existe aucun autre cas en relation avec des infractions à la LCR (C.1 et C.10 s.) ; Vu le courrier du recourant, par son mandataire, du 11 avril 2023 sollicitant le report de son audition aux motifs notamment que les soupçons à son encontre se fondent exclusivement sur une vidéo qui semble avoir été extraite du téléphone portable de son fils dans le cadre d’une affaire pénale dirigée exclusivement contre ce dernier, situation qu’il importe encore d’analyser avant qu’il se mette à disposition des autorités, étant douteux que l'infraction reprochée à son fils par le Ministère public bernois justifiait la perquisition de son téléphone portable et l'extraction de la totalité de ses données, pour analyse (C.3) ; Vu la communication du recourant du 7 décembre 2023 aux termes de laquelle, en substance, il se tient à disposition de l’autorité (C.4) ; Vu le rapport de la police cantonale jurassienne du 22 janvier 2024 exposant qu’il résulte de l’analyse du téléphone portable de B.A., ordonnée par le Ministère public bernois, que le recourant a circulé avec une voiture de type E., en date du 1 er novembre 2020, entre U4.________ et U5.________ à une vitesse de 204 km/h, puis sur le chemin du retour à une vitesse de 201 km/h, que le même jour, il circulait également entre U6.________ et U5.________ à une vitesse de 160 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, en franchissant à plusieurs reprises des lignes de sécurité et qu’il est entré dans la localité U5.________ à une vitesse de 104 km/h alors que la limitation était fixée à 50 km/h, dépassant alors un cycliste à haute vitesse ; lors de ces excès de vitesse, son fils B.A.________ se trouvait en tant que

4 passager dans le véhicule et a filmé ces scènes au moyen de son téléphone portable (C. 22 ss) ; Vu l’audition du recourant, le 18 janvier 2024, par la police, à la suite du mandat d’investigation décerné par le Ministère public, le 7 décembre 2023 ; le recourant a refusé de répondre aux questions de la police relatives aux faits dénoncés du 1 er novembre 2020 tant que perdurerait la procédure pénale pendante dans le canton de W2.________ à l’encontre de son fils, suite à l'infraction commise par ce dernier, le 26 novembre 2022 ; il a également refusé de remettre son téléphone portable à la police ; se prononçant en revanche sur l’intervention de la police aux fins de séquestrer le natel de son fils, il a relaté que deux policiers bernois, accompagnés de deux autres policiers jurassiens, sont venus à son domicile, ont montré à son fils la photo de l’infraction et lui ont demandé son permis de conduire ; ce dernier a reconnu son infraction, mais ils lui ont cependant demandé son natel ; lui-même a relevé qu’un natel est du domaine privé et a demandé pourquoi ils voulaient prendre le natel de son fils ; il lui a clairement été répondu que c’était pour voir s’il s’était filmé lors du délit ; quand il vu la photo, lui et son fils ont été choqués par cette manière de faire, mais le policier G.________ leur a répondu claire- ment que c’était pour voir si ce dernier s’était filmé durant le délit et s’il avait injurié la police, après avoir été flashé ; son fils a répondu qu’il n’avait rien fait de tel et a donné, de bonne foi, son téléphone, ceci pour prouver ses dires ; alors qu’il lui avait été dit qu’il pourrait récupérer son téléphones 2 à 3 jours plus tard, il n’a pu le récupérer qu’après plus de 3 mois ; le recourant a dénoncé la violence de l’arrestation de son fils par la police bernoise, violence qui a choqué l’un des policiers jurassiens ; l’agent G.________ lui a dit que si son fils coopérait, toutes les chances seraient de son côté et que ce serait en sa faveur ; ils ont ensuite embarqué son fils, lui disant qu’ils l’emmenait en prison jusqu'à ce qu’un avocat d’office soit libre ; son fils est tombé dans les pommes à cette occasion ; il a ajouté que sur les photos produites, ni son fils ni son passager ne détiennent un téléphone portable et aucune dashcam n’est visible ; il a finalement requis la suspension de la procédure pénale à son encontre jusqu’à droit connu dans l’affaire pénale pour abus d’autorité contre l’agent G.________ (C.23 et C.30 ss) ; Vu les deux photos de l'infraction radar de B.A., déposées par le recourant à l’issue de ladite audition du 18 janvier 2024, photos attestant, selon ce dernier, que lui ou son passager n'étaient pas en possession d’un téléphone pour filmer ou qu’ils n'avaient pas de dashcam, photos datées et signées par le recourant et son fils (C.40 s.) ; Vu les renseignements pris auprès du Ministère public, à Moutier, Berne et Jura-Seeland, à Bienne, dont il ressort qu’aucune procédure n’a été ouverte à l’encontre de l’agent G. (C.45 ; cf. ég. C.55) ; répondant au courrier du Ministère public du 21 mars 2024 lui communiquant ces renseignements (C.46), le recourant a déposé plainte pénale à l’encontre des agents de la police bernoise, G.________ et H.________, en raison du comportement de ces policiers, lors de l’interpellation et de l’arrestation de son fils, comportement qu’il estime constitutif des infractions de contrainte et d’abus d’autorité, dans la mesure où ces agents disposaient déjà des éléments de preuves nécessaires à l’élucidation de l’infraction reprochée à son fils, mais qu'ils ont sciemment abusé de leur pouvoir pour procéder à la saisie et à la perquisition du téléphone du précité ; il a ajouté se porter partie plaignante à mesure qu’il est directement touché et lésé par l’utilisation contre lui d’un moyen de preuve obtenu non seule- ment illicitement, mais suite à une/des infraction(s) pénalement répréhensibles et a, à

5 nouveau, requis la suspension de la procédure pénale dirigée à son encontre jusqu’à droit connu à la suite de ladite plainte pénale (C.48 ss) ; Vu le courrier du 9 avril 2024 de B.A.________ adressé au Ministère public jurassien dans lequel, après avoir précisé qu’il avait accepté un acte d’accusation en procédure simplifiée mettant de la sorte un terme à la procédure dirigée à son encontre, il se plaint d’avoir été forcé, malgré sa reconnaissance de l’intégralité des faits, de remettre son téléphone portable à la police lors de l’intervention de celle-ci à son domicile ; le policier en cause lui a indiqué que, dans le cas contraire, il pouvait le mettre en garde en vue ; ayant pris peur face à cette menace, il a finalement remis son téléphone ; le contexte de l’intervention dudit policier a été brutal et il a même perdu connaissance sur le moment ; il semble que le policier le soupçonnait d’avoir commis d’autres infractions, notamment de s’être filmé au volant de son véhicule et d’avoir insulté la police après le flash, alors que rien ne permettait de susciter des doutes à cet égard, ayant collaboré avec la police et reconnu tous les faits reprochés ; il est d’ailleurs parfaitement visible sur la photo du radar qu’il ne tenait pas son téléphone portable et qu’il regardait attentivement la route ; il précise enfin se tenir à disposition des autorités pour être entendu à la suite de la plainte pénale déposée à l’encontre « du policier » pour abus d’autorité (J.1) ; Vu la communication du Ministère public du 23 janvier 2025 informant de la clôture prochaine de l’instruction à l’encontre du recourant par le prononcé d’une mise en accusation (L.1) ; par lettre du 7 mars 2025, ce dernier a rendu attentif le procureur qu’une plainte pénale à l’encontre des agents de la police bernoise, G.________ et H., lui avait été adressée le 5 avril 2024 et qu’il lui appartenait d’ouvrir une procédure pénale à l’encontre des prénommés ; dite plainte pénale a été transmise, le 20 mars 2025, à la Mme la Procureure générale, comme objet de sa compétence, ce dont le recourant a été informé par courrier du 2 avril 2025, courrier lui transmettant également la décision sur l’admissibilité de preuve rendue par le procureur en charge de son instruction, le 2 avril 2025 (L. 8 ss) ; Vu qu’aux termes de ladite décision du 2 avril 2025, il est dit que les enregistrements vidéos découverts sur le téléphone portable du fils du recourant seront exploités dans la procédure dirigée à l’encontre de celui-ci ; dans ses motifs, le procureur relève en particulier que les faits reprochés au recourant sont graves, soit notamment d’avoir circulé entre U4. et U5.________ au volant d’un véhicule de sport à plus de 200 km/h, d’être entré dans la village U5.________ (vitesse limitée à 50 km/h), alors qu'il roulait encore, selon le compteur, à plus de 100 km/h, d’avoir, lors de ces trajets, empiété à plusieurs reprises sur la ligne de sécurité et dépassé un vélo ; s’agissant d’infractions graves à la LCR (art. 90 al. 3 et 4 LCR), éventuellement de mise en danger de la vie d’autrui, il s’agit bien d’un cas grave au sens de l’art. 141 al. 2 CP, l’intérêt public à l’élucidation de ces infractions l’emportant largement sur l’intérêt privé du recourant à ce que ces enregistrements vidéo soient inexploitables (L.13 s.) ; Vu le recours interjeté le 14 avril 2025, dans lequel le recourant conclut à l’annulation de la décision du 2 avril 2025, partant, à ce qu’il soit dit que les enregistrements vidéos recueillis figurant au dossier de la cause sont absolument inexploitables et doivent être écartés du dossier de la cause, sous suite des frais et dépens ; à l’appui de ses conclusions, le recourant conteste que l’objet de la décision attaquée constitue une découverte fortuite ; il s’agit au contraire d’un cas de fishing expédition si bien que l’inexploitabilité de la preuve est absolue ;

6 à cette fin, le recourant se prévaut en substance, premièrement, du but du mandat de sé- questre du téléphone portable de son fils, visant initialement à assurer la mise en sûretés des moyens de preuves, démarche devenant injustifiée et disproportionnée à la suite des aveux immédiats de ce dernier et de la photo radar ; ces circonstances ne suffisent pas pour faire naître l’existence de soupçons concrets laissant présumer une infraction, conclusion qui s’im- pose d’autant plus que le Ministère public bernois n’a ordonné le séquestre du téléphone por- table de son fils que le 14 décembre 2022, si bien que l’on peut supposer que l’analyse dudit téléphone a temporellement précédé le mandat de perquisition, ordonné a posteriori par le Ministère public ; deuxièmement, le 17 février 2023, à la suite de la reprise de for, le Ministère public jurassien a émis un mandat de perquisition de son propre téléphone portable, avec extraction et analyse des données en vue de découvrir des activités punissables, démarches qui n’ont cependant révélé aucun élément probant quant à la commission d’une infraction ; troisièmement, le recourant se réfère à la plainte pénale déposée pour contrainte et abus d’autorité en raison du comportement des agents de police étant intervenus au domicile de son fils et de la menace dont il a été fait usage pour obtenir l’accord de ce dernier à la perquisition de son téléphone portable, malgré ses propres aveux et les preuves figurant déjà au dossier ; il en résulte que la mesure de séquestre aurait dû être levée dès que les autorités pénales ont constaté qu’aucune vidéo n’avait été effectuée le 26 novembre 2022, aux alentours de 23h02, examen auquel l’analyse aurait dû se limiter vu l'objectif poursuivi ; le but du séquestre n'était en aucun cas de découvrir d’éventuelles infractions commises deux ans auparavant, si bien que le principe de la proportionnalité a été violé et que les faits en cause relèvent d’une recherche exploratoire interdite ; le Ministère public reconnaît certes, à juste titre, que lesdites preuves ont été recueillies par les autorités pénales de manière illicite, il fait toutefois erreur en les qualifiant de découvertes fortuites, dans la mesure où tant la perquisition que le séquestre du téléphone portable de son fils n’étaient pas admissibles en raison du fait que ces mesures de contrainte n’étaient justifiées par aucun soupçon suffisant et violaient le principe de la proportionnalité ; les autorités pénales ont de la sorte recueilli des éléments au hasard, dans l’irrespect total des règles élémentaires d’un procès équitable, si bien qu’ils sont en conséquence frappés d'une inexploitabilité absolue ; Vu la prise de position du Ministère public du 6 mai 2025, concluant au rejet du recours ; contrairement à ce que relève le recourant, la saisie et la perquisition du téléphone portable de son fils ne relèvent pas d’un cas de fishing expedition qui rendrait ce moyen de preuve absolument inexploitable, l’infraction commise par ce dernier, le 26 novembre 2022, constituant une infraction grave ; sur la photo du radar, le fils du recourant et son passager montrent un large sourire, ce qui pouvait laisser penser que B.A.________ avait peu de scrupule à mettre en danger les autres usagers de la route ; fort de ces informations, le procureur en charge de l’affaire a immédiatement établi un mandat de perquisition daté du 28 novembre 2022 dans le but notamment de saisir le téléphone portable de ce dernier, ainsi qu’un mandat pour procéder à son audition ; le fait que le prénommé reconnaisse les faits du 26 novembre 2022, les circonstances (jeune âge du conducteur, gravité des faits, attitude du conducteur et du passager au moment des faits) justifiaient amplement la recherche d’éventuelles autres infractions LCR, mesure à laquelle le fils du recourant ne s’est pas opposé ; à réception du dossier de la police, le procureur bernois a donné mandat, le 6 janvier 2023, à la police judiciaire bernoise de procéder à l’analyse des données du téléphone en cause ; il a alors été découvert des vidéos datées du 1 er novembre 2020 faites par

7 B.A.________ montrant le recourant circuler au volant d’un véhicule de type E., entre U4. et U5.________, en commettant manifestement de très graves infractions à la LCR, sur une route relativement étroite et plutôt sinueuse à plus de 200 km/h, croisant des véhicules et dépassant, à un moment donné, un vélo ; à une telle vitesse, il est plus qu’évident que la mise en danger est extrêmement importante pour les autres usagers de la route ; la jurisprudence a déjà admis que l’exploitation d’enregistrements vidéos est admissible s’agissant de violations graves des règles de la circulation routière selon l’art. 90 al. 3 et al. 4 let. b et c LCR, de multiples violations graves selon l’art. 90 al. 2 LCR, d’un dépassement non conforme aux prescriptions et de la conduite sur la voie opposée à un endroit sans visibilité ; il résulte de la pesée d’intérêts à laquelle il convient de procéder entre l’intérêt public à la découverte de la vérité et l’intérêt privé du recourant à ce que la preuve ne soit pas exploitée que la gravité extrême des infractions reprochées au recourant justifie que les preuves résultant des enregistrements découverts sur le téléphone portable de son fils doivent être admises ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP ; Attendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 al.1 CPP) ; la jurisprudence a précisé que le recours contre le refus (ou l'acceptation) du ministère public d’écarter du dossier un moyen de preuve dont il est allégué qu’il est inexploitable est recevable au niveau cantonal, sans que soit exigé l’existence d’un préjudice irréparable ou d’un intérêt juridiquement protégé (ATF 143 IV 475 consid. 2). Attendu, en vertu de l'art. 393 al. 2 CPP, que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou pour inopportunité (let. c), de sorte que la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen. Attendu, en substance, que le recourant fait valoir que le séquestre et la perquisition du téléphone portable de son fils, ayant permis de mettre en évidence les vidéos l’incriminant du délit de chauffard, constituait une recherche de preuves inadmissible, dite fishing expedition, faute de soupçons suffisants à l’encontre de son fils d’avoir commis d’autres infractions que celle du 26 novembre 2022, si bien que les enregistrements vidéo litigieux ne seraient pas utilisables à son encontre ; Attendu que les actes de procédure des autorités pénales qui servent à mettre des preuves en sûreté et qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées doivent être qualifiées de mesures de contrainte (art. 196 let. a CPP) ; selon l’art. 197 al. 1 CPP, des mesures de contrainte (art. 196-298 CPP) ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction ; les indices qu’un acte punissable a été commis doivent être importants et concrets pour pouvoir fonder un soupçon suffisant (TF 6B_821/2021 consid. 1.3.1, publié partiellement in ATF 149 IV 369 = JT 2024 IV 216 et réf.) ;

8 Attendu, selon l’art. 244 al. 2 let. b CPP, que les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés sans le consentement de l’ayant droit que s’il y a lieu de présumer que, dans ces locaux, se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d’être séquestrés ; les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées (art. 246 CPP) ; Attendu, selon la jurisprudence, qu’il est question d’une perquisition de documents ou d’enregistrements au sens de l’art. 246 CPP lorsque les documents ou supports de données doivent être lus ou vus, compte tenu de leur contenu ou de leur nature, pour établir leur aptitude à prouver, pour les séquestrer ou pour les verser au dossier (ATF 143 IV 270 consid. 4.4 ; ATF 139 IV 128 consid. 1.4) ; la fouille d’un téléphone portable constitue une perquisition de documents et d'enregistrements au sens de l'art. 246 CPP (ATF 139 IV 128 consid. 1.3) ; Attendu que des objets appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 er let. a CPP) ; ces objets doivent être des moyens de preuve pertinents pour l’enquête ; les objets découverts fortuitement qui sont sans rapport avec l’infraction mais qui laissent présumer la commission d’autres infractions, sont mis en sûreté selon l’art. 243 al. 1 CPP (TF 6B_821/2021 précité consid. 1.3.1) ; Attendu que par découverte fortuite au sens de l’art. 243 CPP, on entend les moyens de preuves, les traces, les objets ou les valeurs patrimoniales découverts par hasard lors de l’exécution de mesures de contrainte en général et lors de perquisitions et d’investigations en particulier, qui n’ont pas de lien direct avec l’infraction à élucider et qui ne corroborent ni n’infirment les soupçons initiaux, mais qui indiquent qu’une autre infraction a été commise ; les découvertes fortuites peuvent permettre l’ouverture d’une procédure pénale sans restriction et être utilisées dans celle-ci comme moyens de preuve pour autant que la mesure initiale ait été licite ; il y a lieu de distinguer les découvertes fortuites des recherches de preuves non autorisées, appelées « fishing expéditions » ; il y a une recherche de preuve non autorisée lorsqu’une mesure de contrainte n’est pas fondée sur des soupçons suffisants, mais que des preuves sont recueillies au hasard et sans planification ; les résultats issus de recherches de preuves inadmissibles ne sont en principe pas exploitables (TF 6B_821/2021 précité consid. 1.3.1) ; Attendu que pour procéder à des perquisitions, il doit donc exister des indices factuels suffisants qui, sur la base de connaissances et d’expériences particulières, permettent, de conclure qu’il est vraisemblable qu’une infraction a été commise ; les indices doivent pouvoir être objectivés sur la base de circonstances ou de connaissances spécifiques ; des faits effectifs ne sont pas nécessaires, une simple supposition, un soupçon généralisé ou l’administration de preuves au hasard ne suffisent toutefois pas à justifier une perquisition (TF 6B_821/2021 précité consid. 1.3.2) ;

9 Attendu, au cas présent, que le séquestre et en particulier la perquisition de documents et enregistrements du téléphone portable du fils du recourant n'étaient plus ni appropriés ni nécessaires pour obtenir des preuves supplémentaires concernant les faits imputés à ce dernier, à savoir l’excès de vitesse commis le 26 novembre 2022, sur le pont de U2.- U3., dans la mesure où il avait d’emblée reconnu lesdits faits lors de son interpellation du 29 novembre 2022, aveux encore confirmés lors de son audition du même jour ; dès ce moment-là, l’excès de vitesse en cause et son imputation au fils du recourant étaient documentés à suffisance au regard desdits aveux et de la photographie radar de l’infraction dénoncée, si bien que l’on peine à saisir en quoi les ordonnances de séquestre et de perquisition, confirmées par le Ministère public bernois les 14 et 20 décembre 2022, aux fins d’analyse dudit téléphone étaient nécessaires, respectivement quelles preuves supplémentaires nécessaires à l’établissement du seul excès de vitesse commis le 26 novembre 2022, elles visaient à obtenir ; le 20 décembre 2022, date de l’ordonnance de perquisition des données du téléphone portable du fils du recourant (D.45), aucun antécédent, en particulier en matière de circulation routière, ne lui était imputé ; il avait par ailleurs été soumis, lors de l’interpellation du 29 novembre 2022, à un test de l’haleine et à un dépistage de drogues, qui se sont révélés négatifs et il n’existait aucun indice permettant de suspecter qu’il aurait pu filmer, lors ou précédemment à l’infraction imputée, sa manière de conduire, étant précisé que l’on ne saurait déduire cette circonstance du seul fait que le prénommé a précisé, lors de son audition, qu’il lui arrivait de se rendre sur des circuits automobiles (D.24) ou encore du fait qu’il arrive fréquemment que des conducteurs filment les excès de vitesse qu’il commette ; Attendu, enfin, que la teneur du mandat de perquisition du 20 décembre 2022 (D.45), à savoir « permettre d'établir l’emploi du temps du prévenu et ses éventuelles activités délictuelles grâce aux données numériques (images, vidéos, messages, contact, itinérance, ...) » atteste que le but visé par cette mesure de contrainte consistait essentiellement à rechercher au travers des données numériques que contenait le téléphone portable du fils du recourant des preuves de « ses éventuelles activités délictuelles », étant relevé que la connaissance de l’emploi précis du temps, sur lequel le fils du recourant a au demeurant été entendu, le 29 novembre 2022 (D.23), n’est pas nécessaire à l’imputation de l’infraction en cause à ce dernier ; Attendu que la jurisprudence admet certes qu’il n’est pas nécessaire de poser des exigences trop élevées en ce qui concerne les soupçons suffisants en vue d’une perquisition, puisque des contraventions suffisent (TF 6B_821/2021 précité consid. 1.4.1), il doit toutefois être constaté, au cas présent, que la mesure de contrainte tendant au séquestre et en particulier à la perquisition des données du téléphone portable du fils du recourant ne reposait, le 20 décembre 2022, lorsque lesdites mesures ont été confirmées, que sur un simple soupçon généralisé de la part de l’autorité de poursuite pénale, ce qui ne suffit pas pour légitimer la perquisition en cause, menée en fait pour rechercher «au petit bonheur la chance » d’autres infractions, si bien que le séquestre et la perquisition litigieux doivent être qualifiés de mesures de contrainte illicites, faute d’indices suffisamment concrets et importants permettant de soupçonner le fils du recourant, et a fortiori le recourant, d’avoir commis d’autres infractions que celle commise le 26 novembre 2022, en particulier en matière de circulation routière (dans ce sens, TF 6B_821/2021 précité consid. 1.4.2) ;

10 Attendu qu’en en vertu de l'art. 141 al. 2, CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation des règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves ; cette disposition prévoit une mise en balance des intérêts ; plus l'infraction à juger est grave, plus l'intérêt public à la recherche de la vérité l'emporte sur l'intérêt privé de la personne accusée à ce que la preuve en question ne soit pas utilisée ; les crimes sont considérés à cet égard comme infractions graves au sens de la loi ; pour déterminer si une infraction est grave au sens de l'art. 141 al. 2 CPP, il ne faut pas se fonder de manière générale sur certains éléments constitutifs et les peines abstraites applicables, mais il faut prendre en considération l'ensemble des circonstances du cas d'espèce ; ce n'est ainsi pas la peine abstraite encourue qui est déterminante, mais la gravité de l'infraction au cas concret ; à cet égard, il est possible de se baser sur des critères tels que le bien juridique protégé, l'étendue de la mise en danger ou de la violation de celui-ci, le mode opératoire et l'énergie criminelle de l'auteur ou le mobile de l'infraction (TF 6B_821/2021 précité consid. 1.5.1 et réf., non publié aux ATF) ; Attendu que les infractions imputées au recourant, telles qu’elles sont qualifiées par le Ministère public (cf. not. L.13 s. et prise de position du 6 mai 2025) étant relevé que le dossier ne comporte encore aucune ordonnance mentionnant les infractions précises que le Ministère public entend finalement retenir, seule figurant au dossier une ordonnance du 9 février 2023 établie par le Ministère public bernois d’ouverture d’une instruction à l’encontre du recourant pour infraction grave à la LCR (délit de chauffard), commise le 11 (recte : 1 er ) novembre 2020, vers 17h20 entre U4.________ et U5.________ ; D.8), consistent en de multiples et graves infractions aux règles de la circulation routière résultant de vidéos du 1 er novembre 2020 contenues dans le téléphone portable analysé de B.A., soit notamment des vidéos montrant le recourant circuler au volant d’un véhicule de type E. entre U4.________ et U5., sur une route relativement étroite et plutôt sinueuse, à plus de 200 km/h, croisant des véhicules et dépassant, à un moment donné, un vélo, comportement mettant en danger de manière extrêmement importante les autres usagers de la route, respectivement d’avoir circulé à plus de 100 km/h au niveau du panneau d’entrée de localité du village U5. et d’avoir franchi à plusieurs reprises une ligne de sécurité ; Attendu que l’infraction à l’art. 90 al. 3 LCR est constitutive d’un crime ; au cas présent, il résulte de vidéos que le recourant a circulé, le 1 er novembre 2020, au volant d’un véhicule de marque E.________ - véhicule manifestement prêté au recourant, étant immatriculé avec des plaques de garage - sur une route secondaire, sinueuse, présentant plusieurs virages prononcés, entre U4.________ et U5.________, à plus de 200 km/h, alors que la vitesse y est limitée à 80 km/h, en particulier en empiétant sur la ligne de sécurité à de nombreuses reprises, en dépassant un cycliste et en provoquant un dérapage, par survirage, dudit véhicule ; le recourant apparaît de la sorte avoir sciemment et volontairement pris un risque accru d'accident avec des blessés graves, voire des morts, risques d’autant plus grands que s’agissant d’un véhicule très certainement en prêt, il n’avait pas l’habitude de conduire un tel véhicule ; les preuves recueillies constituent ainsi des indices pertinents justifiant de retenir que le recourant apparaît de la sorte avoir gravement mis concrètement en danger la sécurité routière, bien juridiquement protégé directement par l'art. 90 al. 3 LCR, ainsi que la vie, bien

11 juridiquement protégé indirectement, si bien que l’existence d’une infraction grave au sens de l’art. 141 al. 2 CPP apparaît réalisée ; Attendu, par ailleurs que la jurisprudence a déjà admis que l'intérêt public à élucider les infractions relevant de l'art. 90 al. 3 et al. 4, let. b et c LCR l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à ce que les enregistrements vidéo en question ne puissent être utilisés ; le même raisonnement s’impose également, selon la jurisprudence, s’agissant d’une infraction à l’art. 90 al. 2 LCR (TF 6B_821/2021 précité consid. 1.5.3 et 1.5.41. et réf.) ; en circulant sciemment et volontairement à une vitesse de plus de 100 km/h au niveau du panneau d’entrée de localité du village U5.________ et en franchissant à plusieurs reprises une ligne de sécurité, le recourant apparaît de la sorte avoir pris un risque accru d'accident, mettant de la sorte gravement en danger les autres usagers de la route, si bien que l'intérêt public à ce que les infractions relevant à tout le moins de l’art. 90 al. 2 LCR soient élucidées l'emporte également sur son intérêt personnel à ce que les enregistrements vidéo en cause soient recueillis conformément à la loi ou à ce qu'ils soient déclarés inutilisables ; Attendu que la dénonciation pénale déposée par le recourant à l’encontre d’agents de la police bernoise, intervenus le 29 novembre 2022, ne change rien, en l’état, à cette conclusion ; outre que les faits allégués dans ladite dénonciation et dans le courrier du 9 avril 2024 de B.A.________ (J.1) diffèrent totalement de la teneur du procès-verbal de ce dernier du 29 novembre 2022 et que les mesures de contrainte en cause n’ont pas été exécutées de leur propre chef par les agents bernois mis en cause, comme semble l’alléguer le recourant, mais ont été exécutées à la suite des ordonnances rendues par le Ministère public bernois, il sied de relever qu’il n’appartient en tout état de cause pas à la Chambre de céans de se prononcer à la suite de cette dénonciation pénale ; en tous les cas, un jugement de condamnation desdits agents serait-il prononcé à la suite d’une éventuelle condamnation du recourant pour les infractions à la LCR imputées, celui-ci pourrait alors se prévaloir d’un éventuel motif de révision au sens de l’art. 410 al. 1 let. c CPP ; Attendu, enfin, que les allégués du recourant aux termes desquels le Ministère public bernois n’a ordonné le séquestre du téléphone portable de son fils que le 14 décembre 2022, si bien que l’on peut supposer que l’analyse dudit téléphone a temporellement précédé le mandat de perquisition, ordonné a posteriori par le Ministère public, ne changent rien à la conclusion à laquelle il est parvenu ; le Ministère public bernois avait en effet déjà ordonné, le 28 novembre 2022, une perquisition aux fins en particulier de mettre en sûreté tous objets, notamment le téléphone portable du fils du recourant, susceptibles de servir de moyens de preuves (D.29) ; de même, manque totalement de pertinence l’allégué du recourant selon lequel les démarches à la suite du mandat de perquisition de son propre téléphone portable n’ont révélé aucun élément probant quant à la commission d’une infraction ; le recourant omet en effet de rappeler qu’il a refusé de déposer son téléphone portable lors de son audition par la police, le 18 janvier 2024 (H.1 s. et C.32) ; Attendu qu’il résulte de ces motifs que le recours doit être rejeté, étant toutefois rappelé qu’en tout état de cause, la décision finale quant à l’exploitabilité de la preuve doit appartenir au juge du fond ; une décision sur recours, durant l’instruction ne saurait anticiper, voire empêcher son jugement (TPF BB.2012.148 du 10 avril 2013, consid. 2.1 ; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La

12 pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2013, in JdT 2014, p.121, n°34) ; lorsque, dans le cas de moyens de preuves obtenus illégalement, un examen, respectivement une pesée des intérêts selon l’art. 141 al. 2 CPP, se révèle nécessaire (« indispensable pour élucider des infractions graves »), cet examen doit en principe être réservé au juge pénal qui statuera au fond, à moins que l’inexploitabilité ne soit déjà clairement établie au stade de l’instruction (ATF 143 IV 270 précité et les réf.) ; au stade de l'instruction, il convient de ne constater l'inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 143 IV 270 consid. 7.6 ; TF 1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.2, 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; PC CPP, art. 141 N 5), ce qui n’est pas le cas en l’espèce au vu des motifs qui précèdent, les enregistrements litigieux ne constituant pas, à ce stade de la procédure, un cas où l'inexploitabilité de moyens de preuves résulte clairement de la loi ou des circonstances concrètes du cas d’espèce ; Attendu que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP) ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS rejette le recours ; met les frais de la présente procédure, fixés à CHF 800.- ( y compris les débours), à charge du recourant ; informe les parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision au recourant par son mandataire, ainsi qu’au Ministère public, M. le procureur Daniel Farine (avec copie de la prise de position du recourant du 15 mai 2025). Porrentruy, le 26 mai 2025 AU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS: Le président :La greffière :

13 Daniel LogosLisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, confor- mément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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