RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 7 / 2024 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Nathalie Brahier Greffière: Lisiane Poupon DECISION DU 3 JUILLET 2024 dans la procédure de recours introduite par A.________ et B./.,
Vu la plainte pénale du 27 janvier 2023 pour abus d’autorité et violation du secret de fonction déposée par A.________ et B.________ (ci-après : les recourants) à l’encontre de D., membre de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA), et contre tout tiers intervenu en lien avec les faits dénoncés, à savoir qui ont participé au placement de l’enfant C., contrairement au droit fédéral, le Tribunal fédéral ayant, par arrêt du 8 mars 2022, annulé la décision de l’APEA du 1 er avril 2020 portant sur le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.________ ; il est également reproché à D.________ d'avoir déposé une requête en retour de l’enfant au sens des dispositions de la Convention de La Haye de 1980 (CLaH80), sans avoir consulté le curateur de l’enfant ; de plus, D.________ a entrepris des démarches auprès des autorités françaises dans le cadre de la dénonciation CLaH80, sans être au bénéfice d’une levée du secret de fonction, telle que celle délivrée le 23 janvier 2023 par la Ministre de l’intérieur ; ont été jointes à ladite plainte une copie d’un courrier de l’APEA du 20 janvier 2023 adressé au mandataire des recourants,
2 ainsi qu’une copie de l’autorisation précitée du 23 janvier 2023 autorisant, conformément à la loi sur le personnel de l’Etat (RSJU 173.11), D.________ à comparaître et à déposer en justice dans le cadre de l’audience qui se tiendra le 26 janvier 2023 au Tribunal judiciaire de V.________ s’agissant du dossier de l’enfant C., affaire CRI/2022/0009, autorisation s’étendant également à la production de pièces officielles et d’attestations (dossier MP 621/2023) ; Vu notamment le courrier du 30 janvier 2023 des recourants, agissant dès lors par leur mandataire, par lequel ils confirment leur plainte pénale ; se référant à l’art. 26 al. 4 LPer, ils requièrent que la poursuite pénale soit étendue aux autres personnes ayant transmis des pièces aux autorités françaises, en particulier E. qui a adressé à ces dernières un courrier, le 17 janvier 2023, sans être déliée du secret de fonction ; Vu le courrier du 3 février 2023 dans lequel les recourants relèvent en particulier que D.________ a participé, « directement ou indirectement » à la « transmission du document » ayant « donné lieu à la décision du Procureur de la République du 13 janvier 2023 de saisir le JAF afin d’ouvrir une procédure CLaH80 » ; les recourants ont joint à ce courrier les documents remis par l'APEA « sans avoir respecté les dispositions de l’art. 26 al. 4 LPer », soit des pièces tirées de la procédure françaises relatives à un déplacement illicite international d’enfant, une lettre de l’Office fédéral de la justice du 21 octobre 2022 transmettant au Ministère de la justice française une requête en vue du retour de l’enfant C., requête introduite par l’APEA, à laquelle était jointe le livret de famille de l’enfant, des photos de celle-ci, une ordonnance du 7 octobre 2022 en assistance éducative de la Cour d’appel de V., la décision de mesures provisionnelles du 9 mai 2022 rendue par l’APEA, par laquelle cette autorité confirme, avec effet rétroactif au 16 mars 2021, d’une part, le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence aux recourants sur leur fille C.________ et, d’autre part, le placement provisoire de cette dernière, pour une durée indéterminée, auprès du Home d’enfants G., à W., ainsi que le courrier du 27 octobre 2022 de transmission de ladite requête au Procureur de la république, à V., par le Ministère français de la justice ; Vu le courriel de Me Hainard du 8 février 2023 demandant au Ministère public d’étendre à F. la procédure aux motifs que celle-ci « a produit sans être en possession de l’accord de Mme Bathoulot, cheffe du DIN, autorité hiérarchique du DIN, au sens de l’article 26 LPer [...] des documents sans avoir été déliés du secret de fonction » (sic) ; par courrier du 16 février 2023, Me Hainard constate que F.________ a signé « la demande en retour CLaH 80 »; Vu l’ordonnance du Ministère public d’ouverture d’une instruction pénale, le 4 avril 2023, aux fins de déterminer les faits dénoncés par les plaignants et celle du 3 mai 2023 ordonnant l’édition du dossier de l’APEA concernant l’enfant C.________ ; Vu le courrier du 17 mai 2023 de Me Hainard par lequel il produit un arrêt du Tribunal fédéral (6B_1034/2022) relatif à la transmission de pièces par un policier dans une procédure qui le concerne, ainsi que l’arrêt du 9 mai 2023 de la Cour administrative annulant la décision du 4 octobre 2022 de l’APEA prononçant l’incapacité de postuler de Me Hainard ;
3 Vu le courrier des recourants du 22 juin 2023 par lequel ils déposent une copie du dossier de l’APEA sous format électronique et réitèrent notamment que D.________ « s’adresse avec des pièces au dossier de la Préfecture du X.________ (Département) en violant ainsi son secret de fonction » (sic), que F.________ a rédigé une « requête CLaH80 sans être autorisée à le faire laquelle était envoyée aux autorités françaises. D.________ a adressé, même antérieurement, des pièces à cette même autorité » (sic) et que E.________ a produit des pièces ; les recourants relèvent en outre : « Se rendant compte de la situation, les autorités déposent une autorisation de déposer au nom de D.________ signée de la Ministre du 23 janvier 2023. Ainsi, toutes les pièces déposées avant et ce qui figure ici rappelé (d. 2152) violent le droit [...]. Je vous remercie ainsi de bien vouloir prendre note que les dispositions de la législation sur le personnel que l’autorisation ne peut pas être rétroactive et que par conséquent, toutes les pièces déposées avant le 23 janvier 2023 sont pénalement répréhensibles» (sic) ; par ce courrier, Me Hainard a également déclaré déposer plainte pénale à titre personnel à l’encontre de D.________ « en relation avec sa décision de ne pas notifier au soussigné la décision superprovisionnelle de mars 2021 et de réitérer cela au dossier en page 1977 » ; Vu l’ordonnance du 11 septembre 2023 du Ministère public d’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de :
4 Vu le courrier du 31 janvier 2024 des recourants par lequel ils estiment qu’un classement de la procédure ne saurait être prononcé, réitérant en particulier que toutes les démarches effectués par D.________ jusqu’à la délivrance, le 23 janvier 2023, de l’autorisation de déposer en justice par la Ministre de l’intérieur sont illégales ; il en va de même pour E.________ et F.________ qui ont « signé des documents, notamment la CLaH 80 respectivement donné des informations au magistrat chargé de l’entraide civile et pénale au Ministère de la justice à Z., avant que D. ait été délié et pour E.________ et l’autre prévenue, sans que jamais celles-ci ne soient déliées » (sic) ; Vu l'ordonnance de classement prononcée par le Ministère public, le 5 février 2024, frais laissés à la charge de l’État, sans indemnité ; selon la procureure en charge du dossier, D., en sa qualité de membre de l’APEA et dans le cadre du dossier ouvert depuis 2017, a la qualité pour déterminer le lieu de résidence de l’enfant ; lorsqu’il dépose sa requête en retour, il n’a pour dessein que le bien de l’enfant, aucun élément au dossier ne permettant de penser qu’il agit dans un dessein de nuire ou de se procurer un avantage ; faute de réalisation de l’élément constitutif du dessein, la procédure doit être classée pour ce grief ; s’agissant du grief d’abus d’autorité aux motifs que D. n’aurait pas notifié l’ordonnance superprovisionnelle du 16 mars 2021 au mandataire des recourants, la procureure relève que ladite ordonnance prévoit le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ aux recourants, parents de cette dernière, et le placement de celle-ci ; la police est chargée de l’exécution de la décision et de la notifier séance tenante aux recourants ; elle reçoit la décision le 16 mars 2021, à 14h00, et notifie celle-ci à Me Hainard, le 17 mars 2021, à 10h16 ; dite ordonnance superprovisionnelle n’avait pour des raisons évidentes d’exécution et de protection des agents de police pas à être notifiée à Me Hainard avant son exécution ; la notification à l’avocat, le lendemain, est une question de computation de délai, mais en tous les cas pas d’abus d’autorité ; la procédure pour abus d’autorité doit ainsi également être classée ; s’agissant de la prévention de violation du secret de fonction, il est reproché à D.________ d’avoir entrepris des démarches auprès des autorités françaises, dès octobre 2022, dans le cadre d’une requête en retour de l’enfant au sens des dispositions de la Convention de la Haye ; il est également reproché à E.________ et F.________ d’avoir transmis des documents dans le cadre de cette même requête ; le 21 octobre 2022, le Département fédéral de justice et police, en sa qualité d’Autorité centrale selon la Convention de la Haye, a transmis une requête en vue du retour de l’enfant sur la base des éléments produits par l’APEA ; il est rappelé dans la requête que le droit de déterminer le lieu de résidence a été retiré de manière provisoire aux parents en 2021 et l’enfant a été placée en foyer ; les parents ont eu un droit de visite et ont refusé de ramener l’enfant en Suisse ; ils ont saisi les autorités françaises ; force est de constater que les membres de l’APEA ont agi dans le cadre de leur compétence et dans l’intérêt de l’enfant ; dès lors que celle-ci n’a pas été ramenée à l’institution, l’APEA a agi afin de faire respecter ses décisions dans le cadre de ses compétences ; l’absence de réaction de sa part aurait au demeurant pu être considérée comme un manquement ; par ailleurs, il est rappelé que la nomination d’un curateur n’enlève pas les compétences de l’APEA ; dès lors que les employés de l’APEA ont agi dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par le droit cantonal et fédéral, ils n’avaient pas à se faire délier du secret professionnel pour faire les tâches qui leur incombent ; les employés de l’APEA n’ont pas commis de violation du secret de fonction et la procédure ouverte à leur encontre doit dès lors être classée ;
5 Vu le recours du 16 février 2024 interjeté par les recourants à l’encontre de l'ordonnance précitée, concluant à son annulation, partant, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction formelle contre D., E. et F., et les condamne pour violation du secret de fonction ; à l’appui de leurs conclusions, les recourants se prévalent du fait que l’ordonnance de classement attaquée viole l’art. 320 CP ; et rappellent qu’une « demande en retour au titre de la CLaH80, a été déposée par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte [...] D. et E., ont participé et complété allègrement le dossier CLaH80 - en y introduisant des documents - rédigé par F., auprès des autorités judiciaires françaises jusqu’à ce que ces dernières tiennent une audience le 26 janvier 2023 à 9h00, au Tribunal judiciaire de V., dans l’affaire CRI/2022/0009. [...] Notons à ce stade, qu’à aucun moment, les trois prévenus ne se sont souciés d’un quelconque secret professionnel auquel ils seraient soumis, et qu’ils ont allègrement versé des pièces du dossier au Ministère public respectivement auprès du Tribunal français, sans se soucier de la violation de ce secret, qu’ils commettaient. En effet, preuve en est le fait que D., en sa qualité de membre de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, a déposé pour l’audience du 26 janvier 2023, une levée du secret professionnel signée des mains de la ministre Nathalie Barthoulot, conformément aux dispositions de l’art. 26 al 4 LPER du 23 janvier 2023 ! [...] Ainsi, l’intégralité du dossier APEA transmis depuis la saisine de la justice française jusqu’à l’autorisation de déposer émise par la ministre au sens des dispositions de l’art. 26 al 4 LPER, sont illégales » et viole le secret de fonction ; les recourants requièrent l’édition du dossier ouvert auprès du Ministère public Y., Agence de W., relatif à la procédure pénale dirigée contre A.________ et B.________ ; Vu la prise de position de la procureure du 25 mars 2024 confirmant l’ordonnance de classement du 5 février 2024 ; Vu les prises de position de D., E. et J.________ des 21/22 mai 2023, concluant au rejet du recours, sous suite des frais ; D.________ conclut également, à titre principal, à l’irrecevabilité du recours, sous suite des frais, dans la mesure où il ressort de l'ordonnance de classement attaquée que le mandataire des recourants a déposé personnellement plainte pénale contre lui, avec constitution de partie plaignante, si bien que, ayant un intérêt personnel et propre à sa condamnation pénale, il ne dispose plus de la capacité à représenter en toute indépendance les recourants dans la présente affaire, ses propres intérêts personnels entrant en conflit avec ceux de ses clients ; Vu la prise de position finale des recourants du 19 juin 2024 confirmant en substance les motifs de son recours ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP ; Attendu que le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 CPP) par des personnes disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), étant relevé que, bien que l’art. 320 CP constitue une infraction contre les devoirs de fonction, il est admis que cette disposition protège aussi les intérêts privés, si bien que la qualité de lésé doit
6 être reconnue au particulier qui est touché dans sa sphère privée par la violation d'un secret de fonction (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, art. 320 N 5 et réf.) ; Attendu, toutefois, que le recours ne réalise pas les conditions nécessaires posées par l’art. 396 CPP au vu de sa motivation ; aux termes de ladite disposition, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours ; l'art. 385 al. 1 CPP précise que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision ( let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c) ; les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit ; la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement ; la motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant ; selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière ; cette disposition ne permet toutefois pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question ; elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité, sachant que, comme rappelé plus haut, la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid 1.1 et réf.) ; Attendu, au cas présent, que dans leur recours, les recourants se bornent à rappeler, en substance, la teneur de leur plainte pénale, sans tenter par ailleurs de démontrer en quoi le raisonnement retenu par le Ministère public serait erroné ; leur motivation est purement appellatoire, les recourants se limitant à relater longuement des faits relevant d’une autre procédure pénale conduite par le Ministère public Y., sans pertinence au cas présent et à répéter ce qu’ils exposaient déjà dans leur plainte, soit que, dans la mesure où Madame la ministre de l’intérieur a délivré à D., le 23 janvier 2023 seulement, une autorisation à comparaître et à déposer en justice devant le Tribunal de V., il en résulterait que tous les actes antérieurs effectuées par les intimés seraient constitutifs d’une violation du secret de fonction ; les recourants ne discutent en revanche pas la motivation, exposée de manière suffisamment claire et précise, ayant conduit le Ministère public à rendre l’ordonnance de classement attaquée ; Attendu que le recours apparaît en conséquence irrecevable pour ce motif ; en tout état de cause, cette question peut demeurer ouverte, dans la mesure où le recours doit en tous les cas être rejeté pour les motifs suivants ; Attendu qu’il sied, à titre préalable, de constater que les recourants ont limité leur recours, en ce sens que seul est contesté le classement des préventions de violation du secret de fonction à l’encontre de D., E.________ et F.________ (p. 5, dernier § et p. 7 du mémoire de recours),
7 Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ; Attendu, selon l’art. 319 al. 1 CPP, que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d), ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e) ; Attendu, selon la jurisprudence, que l’art. 319 al. 1 CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore » ; celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; TF 6B_179/2018 du 27 juillet 2018 consid 3.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies ; il s’impose de rendre une ordonnance de classement que lorsqu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude ; la procédure doit en revanche se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 319 N 10) ; en effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et réf) ; toutefois, même dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime auxquelles s'opposent celles du prévenu, il peut être renoncé à une mise en accusation lorsque les dépositions de la première apparaissent contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (TF 6B_838/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 et les réf. citées) ; Attendu, s’agissant de l’infraction énoncée à l’art. 320 CP (violation du secret de fonction), que lorsque la révélation du secret est survenue au sein de l'administration, celle-ci n'est pas punissable s'il s'agit d'une communication prévue par la loi ou justifiée par le fonctionnement du service (ATF 114 IV 44 consid. 3b ; TF 6B_1034/2022 du 21 avril 2023 consid.1.1.1 et réf. ; 1C_275/2012 du 21 septembre 2012 consid. 4.1) ; Attendu que la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, conclue à La Haye, le 25 octobre 1980 (CLaH 80 ; RS 0.211.230.02), à laquelle la Suisse est partie, prescrit que les autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs États respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants et réaliser les autres objectifs de la Convention (art. 7 al. 1) ; en particulier, soit directement, soit avec le concours de tout intermédiaire, elles doivent prendre toutes les mesures appropriées, notamment introduire ou favoriser l’ouverture d’une procédure
8 judiciaire ou administrative, afin d’obtenir le retour de l’enfant et, le cas échéant, de permettre l’organisation ou l’exercice effectif du droit de visite ou encore échanger, si cela s’avère utile, des informations relatives à la situation sociale de l’enfant (art. 7 al. 2) ; la personne, l’institution ou l’organisme qui prétend qu’un enfant a été déplacé ou retenu en violation d’un droit de garde peut saisir soit l’Autorité centrale de la résidence habituelle de l’enfant, soit celle de tout autre État contractant, pour que celles-ci prêtent leur assistance en vue d’assurer le retour de l’enfant (art. 8 al. 1) ; Attendu que la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants conclue à La Haye, le 19 octobre 1996 (CLaH 96 ; RS 0.211.231.011), à laquelle la Suisse est également partie, prévoit que les autorités, tant judiciaires qu’administratives, de l’État contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 al. 1) ; en application de cette convention, la Loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA ; RS 211.222.32) prescrit à son art. 2 al. 1 que chaque canton désigne une autorité centrale chargée de l’application de la CLaH 96 et de la CLaH 2000 ; Attendu, contrairement à ce qu’allèguent les recourants, que l’APEA est l’autorité compétente pour déposer une demande de retour de l’enfant C., dont le droit de déterminer le lieu de résidence avait été retiré à ses parents par décision du 9 mai 2022 (cf. not. requête en vue du retour du 20 octobre 2022, p. 6) ; il résulte en effet de l’art. 2 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (RSJU 213.222) que l’APEA est l'autorité centrale cantonale en matière d'enlèvement d'enfants et de protection de l'enfant et de l'adulte ; Attendu que, dans ces circonstances, l’APEA, respectivement ses employés, n’ont nullement besoin d’une décision levant le secret de fonction en vue de l’exécution d’une compétence déléguée directement par la législation ; en déposant une requête, accompagnée des pièces pertinentes, en vue du retour de l’enfant C. par l’intermédiaire de l’Office fédéral de la justice, autorité centrale fédérale chargée de la mise en œuvre desdites conventions (art. 1 al. 1 LF-EEA), l’APEA a agi conformément à ses obligations légales, soit de manière parfaitement licite (art. 14 CP) ; Attendu, par ailleurs, que c’est également à juste titre qu’une autorisation de déposer en personne en justice, au sens de l’art. 26 LPer, a été requise par D.________ en vue d’être entendu par l’autorité judiciaire saisie de la requête en cause ; Attendu qu’il découle de ces motifs que le cas d’espèce n’est nullement comparable aux faits résultant du jugement (TF 6B_1034/2022 précité) dont se prévalent les recourants ; dans cet arrêt, il s’agissait en effet d’un agent de police poursuivi pour faux dans les titres, qui avait produit, pour tenter de se disculper, des pièces à conviction versées à un dossier d'investigation policière, pièces obtenues sans être au bénéfice d’une autorisation de sa
9 hiérarchie ; le policier en question n’a de la sorte pas agi dans le cadre d'une communication à un tiers prévue par la loi ; Attendu que c’est dès lors à juste titre que le Ministère public a rendu l’ordonnance de classement litigieuse ; le recours doit ainsi être rejeté, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la capacité de postuler du mandataire des recourants dans la présente procédure ni d’ordonner l’édition du dossier de l’APEA relatif à l’enfant C.________ ou encore du dossier ouvert auprès du Ministère public du Y.________ relatif à la procédure pénale dirigée contre les recourants, cette procédure, indépendante de celle objet du présent recours, n’étant pas pertinente pour statuer au cas présent ; Attendu, au vu de l’issue de la procédure, que les frais sont mis à la charge des recourants qui succombent (article 428 al. 1 CPP) ; il n’est pas alloué de dépens ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours, dans la mesure où il est recevable ; met les frais judiciaires, par CHF 700.- (dont débours : CHF 97.30), à la charge des recourants qui succombent et les prélève sur leur avance ; dit qu'il n'est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ;
10 ordonne la notification de la présente décision : aux recourants, par leur mandataire, Me Frédéric Hainard, à Neuchâtel ; à D., E. et F.________, APEA, à Delémont ; au Ministère public, Mme la procureure Laurie Roth, Le Château, à Porrentruy. Porrentruy, le 3 juillet 2024 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :La greffière : Daniel LogosLisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : •Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).