Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 29.10.2024 CPR 2024 43

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 43 / 2024 Présidente a.h.: Sylviane Liniger Odiet Juges: Nathalie Brahier et Carmen Bossart Steulet Greffière: Lisiane Poupon DECISION DU 29 OCTOBRE 2024 dans la procédure de recours introduite par A.________,

  • représenté par Me Audrey Voutat, avocate à Moutier, recourant, contre l'ordonnance du Ministère public du 6 août 2024 - données signalétiques, frottis muqueuse jugale.

Vu la plainte pénale du 23 novembre 2023 introduite par B.________ (ci-après : la plaignante), C.________ (ci-après : le représentant de la plaignante), contre A.________ (ci-après : le recourant) pour diffamation, calomnie et/ou injure (pp. 1ss du dossier MP 7189/2023 ; les références ci-après renvoient à ce dossier, sauf indication contraire) ; Vu l’ouverture d’une instruction pénale le 30 novembre 2023 contre le recourant pour diffamation, éventuellement calomnie, par le fait d’avoir apposé sur la boite aux lettres du plaignant en bas de l’immeuble une feuille portant la mention « Attention, cette entreprise ne paie pas ses employés », visible aux yeux de toutes et tous et d’avoir distribué ladite feuille à plusieurs voisins dans le quartier, infraction constatée le 5 septembre 2023 à U1.________, au préjudice de la plaignante, par le représentant de la plaignante (p. 28) ; Vu l’instruction menée par le Ministère public en particulier les auditions de témoins, la perquisition au domicile du recourant en vue d’analyser les appareils numériques (ordinateurs, tablettes, téléphones portables) appartenant au recourant et de procéder à son audition (pp. 35ss) ;

2 Vu la communication aux parties du 8 avril 2024 dans laquelle le Ministère public entend prononcer une ordonnance classement en faveur du recourant et de suspendre la procédure contre inconnu (p. 67) ; Vu la demande de compléments de preuves du 11 juin 2024 dans laquelle la partie plaignante requiert l’analyse de l’imprimante du prévenu ainsi qu’une analyse de traces (empreintes digitales notamment), respectivement d’ADN sur le papier et sur le scotch ayant permis d’accrocher l’affiche litigieuse (p. 72) ; Vu l’avance de sûretés effectuée par la partie plaignante (p. 74) ; Vu le mandat d’investigation du 28 juin 2024 à la police aux fins d’examen et de mise en évidence des traces digitales exploitables (y compris ADN) sur l’affiche apposée sur la boite aux lettres du représentant de la plaignante, y compris sur le scotch ayant permis d’accrocher ladite affiche en vue de les comparer ensuite à l’ADN du prévenu (p. 76) ; Vu le rapport de constat technique du 16 juillet 2024 selon lequel 4 traces digitales ont été relevées, dont une correspondance avec le plaignant pour deux d’entre elles ; les deux autres traces n’ont donné aucune correspondance ; le prélèvement biologique, effectué sur l’ensemble de l’affiche et sur le scotch, n’a pas été envoyé et est conservé au SIJ tout comme le document orignal transmis ; le rapport précise que les mesures signalétiques du prévenu ne sont pas enregistrées dans les bases de données suisses, une comparaison avec ses empreintes ou son profil ADN n’est donc pas possible (p.77) ; Vu la décision du 6 août 2024 dans laquelle le Ministère public ordonne la constatation, particularités physiques et empreintes et le frottis de la muqueuse jugale (FMJ) pour analyse ADN du recourant, au besoin en utilisant une force proportionnée, vu le refus de l’exécution des mesures ordonnées par la police (p. 80) ; Vu le recours du 16 août 2024 interjeté contre cette décision dans lequel le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance du 6 août 2024, sous suite de frais et dépens ; il conteste l’existence de soupçons suffisants à ce stade à son encontre et la proportionnalité de la mesure ; il estime que l’infraction de diffamation ne pourra pas être retenue contre lui de telle sorte qu’il ne saurait être procédé à de telles mesures de contrainte ; il en va de même pour la prévention de calomnie ; Vu la prise de position du 22 août 2024 dans laquelle le Ministère public conclut au rejet du recours, à la confirmation de l’ordonnance du 6 août 2024, sous suite des frais, estimant que les conditions pour procéder au prélèvement sont données ; Vu la détermination du recourant du 6 septembre 2024 ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP ;

3 Attendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 al.1 CPP) par le prévenu qui, visé par les mesures de relevés de données, de prélèvement et d’analyse, dispose manifestement d'un intérêt juridique à l'annulation de l’ordonnance attaquée (art. 382 CPP) ; Attendu que, selon l’art. 260 al. 2 CPP, la police, le ministère public, les tribunaux et, en cas d’urgence, la direction de la procédure des tribunaux, peuvent ordonner la saisie des données signalétiques d’une personne ; l'art. 255 al. 1 CPP permet de prélever un échantillon et d'établir le profil ADN du prévenu pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure ; le prélèvement non invasif d'échantillons (notamment par frottis de la muqueuse jugale) peut être ordonné par la police (art. 255 al. 2 let. b CPP) ; l’établissement d’un profil ADN doit toutefois être ordonné par le ministère public (ou le tribunal) même dans de tels cas (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.2) ; Attendu que cette possibilité n'est pas uniquement limitée à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuites pénales (cf. art. 255 al. 1bis CPP en vigueur depuis le 1 er janvier 2024) ; le profil ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers ; malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1 et les réf. citées) ; Attendu qu’en matière d'identification de personnes, un prélèvement ADN, notamment par frottis de la muqueuse, et son analyse constituent des atteintes à la liberté personnelle, à l'intégrité corporelle (art. 10 al. 2 Cst.), respectivement à la sphère privée (art. 13 al. 1 Cst.), ainsi qu'au droit à l'autodétermination en matière de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 136 I 87 consid. 5.1 ; 128 II 259 consid. 3.2) ; les limitations des droits constitutionnels doivent être justifiées par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. et 197 al. 1 CPP) (ATF 144 IV 127 consid. 2.1 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.2) ; Attendu que, selon l'art. 197 al. 1 CPP, des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a) ; des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d) ; à défaut, outre le fait que la mesure de contrainte elle-même sera illégale, les moyens de preuve recueillis en exécution de celle-ci le seront également et ne pourront pas être exploités, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves, conformément à l'art. 141 CPP (Catherine HOHL-CHIRAZI, op. cit. n° 22 ad art. 244 CPP) ; Attendu que, pour constituer des soupçons suffisants au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP, les indices de la commission d’une infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; 137 IV 122 consid. 3.2) ; plus la mesure de contrainte est invasive, plus les soupçons doivent être importants pour pouvoir l’ordonner (CR CPP-Viredaz/Johner, art. 197

4 N 5) ; selon la jurisprudence, il n'appartient cependant pas à l’autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte - contrairement au juge du fond - de procéder à une pesée minutieuse et complète des éléments à charge et à décharge ; lorsque l'existence de charges est contestée, cette autorité doit uniquement examiner si, sur la base des actes d'instruction disponibles, il existe des indices suffisants et concrets de la commission d'une infraction (TF 1B_425/2019 du 24 mars 2020 consid. 2.2) ; Attendu que ces mesures ne sauraient être ordonnées systématiquement et doivent servir à l’identification des auteurs d’infractions d’une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1, 1B_111/2015 du 20 août 2015 consid. 3.2 et les réf. citées) ; lorsque l’établissement d’un profil ADN ne sert pas à élucider une infraction dans le cadre d’une procédure pendante, la proportionnalité ne sera admise que si des indices sérieux et concrets montrent que le prévenu est ou sera impliqué dans d’autres infractions, également futures, pour autant que celles-ci soient d’une certaine gravité ; d’autres critères, tels que les antécédents pénaux, peuvent également jouer un rôle dans le cadre de l’appréciation générale de la proportionnalité (ATF 145 IV 263, 141 IV 87) ; Attendu que, lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures, elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP: des indices au sens susmentionné suffisent ; des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (ATF 145 IV 263 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3) ; Attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance attaquée indique uniquement, sous « brève motivation » qu’il est nécessaire de procéder à la prise des empreintes digitales, y compris ADN, du recourant afin de comparer le tout aux différentes traces trouvées sur l’affiche apposée sur la boîte aux lettres de C., y compris sur le scotch ayant permis d’accrocher ladite affiche ; il est également indiqué que la personne concernée refuse l’exécution des mesures ordonnées par la police ; Attendu qu’il ressort du dossier que le recourant a été engagé comme ouvrier à compter du 1 er avril 2022 ; il a été malade de décembre 2022 au 10 janvier 2023 environ ; au mois d’août 2023, le recourant a démissionné de son poste, moyennant un délai de préavis de deux mois, soit pour 31 octobre 2023 ; il est à nouveau en incapacité de travail depuis le 7 septembre 2023 pour cause d’accident ; un désaccord est intervenu entre les parties au sujet du paiement du salaire ; en date du 5 septembre 2023, une personne a apposé sur la boîte aux lettres de C., située en bas de l’immeuble, une feuille portant la mention : « Attention, cette entreprise ne paie pas ses employés », sur le papier en-tête de son entreprise, qui était visible de tous (p. 8) ; cette feuille a été distribuée à d’autres personnes dans le quartier ; entendu par la police le 19 février 2024, le recourant a nié les faits, à savoir qu’il n’a jamais déposé une feuille dans les boîtes aux lettres environnantes avec la mention « Attention cette entreprise ne paye pas ses employés » (p. 48) ; le recourant a déclaré qu’il était la seule personne qui travaillait pour l’entreprise, à l’exception du cousin de son patron qui est venu travailler, soit deux mois avant que le recourant n’arrête de travailler ; son patron l’a payé jusqu’en août et ensuite il n’a plus reçu aucun salaire ; une personne appelée à fournir des renseignements a

5 été entendue et a déclaré avoir vu une lettre collée sur la boîte aux lettres du plaignant avec la mention « Attention cette entreprise ne paie pas ses employés», mais n’a pas identifié l’auteur (p. 53) ; une seconde personne appelée à fournir des renseignements a déclaré avoir reçu dans sa boîte aux lettres la lettre sur laquelle il était écrit « Attention cette entreprise ne paie pas ses employés» ; il l’a donnée ensuite au plaignant (pp. 56ss) ; Au vu de ce qui précède, du fait que le recourant était en litige avec son employeur au moment des faits, force est d’admettre qu’il y a des indices concrets et importants de commission d’une infraction d’une certaine gravité constitutive d’un délit ; il a admis lui-même qu’il lui arrivait de faire des offres et des impressions avec le papier à en-tête de l’entreprise, de sorte qu’il manipulait fréquemment du papier à en-tête et rechargeait notamment l’imprimante (mémoire de recours du 16 août 2024) ; si le recourant prétend que le cousin du plaignant a rejoint l’entreprise et qu’il aurait pu avoir accès au papier à en-tête de l’entreprise, il n’y a par contre aucun indice que cette personne aurait écrit, à l’encontre de son cousin, « Attention cette entreprise ne paie pas ses employés » dès son entrée en fonction, puisque les faits ont été constatés le 5 septembre 2024 ; il est rappelé que la police a recherché les traces digitales et biologiques sur l’affiche et le scotch transmis et qu’elle a trouvé quatre traces, dont deux appartenant au plaignant, tel que cela ressort du rapport de constat technique du 16 juillet 2024 ; seules les mesures signalétiques du recourant permettront de comparer ses empreintes ou son profil ADN avec les traces digitales ; Attendu en outre la que mesure apparait proportionnée, au vu de la gravité des faits, dès lors qu’un nombre important de personnes a pu lire l’affiche ; Attendu que les motifs précités relatifs au prélèvement et à l'établissement d'un profil d'ADN valent également pour la saisie de données signalétiques selon l'art. 260 al. 1 CPP, à la différence près que cette dernière peut également être ordonnée pour une contravention (TF 1B_336/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.3 et les réf. citées ; cf. ég. ATF 141 IV 87 consid. 1.3.3) ; Attendu que, au vu de ce qui précède, l’ordonnance du Ministère public ordonnant un prélèvement d’un frottis de la muqueuse jugale, pour analyse ADN, ainsi que le relevé des données signalétiques, doit être confirmée ; Attendu que le recours doit dès lors rejeté ; Attendu que les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP) ; il n'y a pas lieu d'allouer de dépens pour les mêmes motifs ;

6 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours ; met les frais de la présente procédure, par CHF 872.- (émolument : CHF 800.- ; débours : CHF 72.-) à la charge du recourant ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :  au recourant, par son mandataire, Me Audrey Voutat, avocate à Moutier ;  au Ministère public, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 29 octobre 2024 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente a.h. :La greffière : Sylviane Liniger OdietLisiane Poupon

7 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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