RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 41 / 2024 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Anne-Françoise Boillat Greffière : Lisiane Poupon DECISION DU 26 AOÛT 2024 dans la cause introduite par A., recourant, contre les ordonnances de suspension du 2 juillet 2024 et de classement partiel du 3 juillet 2024 du Ministère public. Partie intimée : B.
Vu la plainte pénale déposée par B.________ (ci-après : l’intimée) à l’encontre de A.________ (ci-après : le recourant), le 5 décembre 2023, pour contrainte, menaces, diffamation et calomnie et l’audition de l’intimée du 8 janvier 2024 (dossier MP 126/2024, A.1.2 s. et A.1.4 ss; les références ci-après renvoient à ce dossier, sauf indication contraire) ; Vu l’ordonnance du 8 janvier 2024 d’ouverture d’une instruction à l’encontre du recourant pour contrainte, menaces, diffamation et calomnie, infractions commises dans des circonstances de fait, de temps et de lieu à déterminer, au préjudice de l’intimée (B.1) ; Vu l’audition par la police, le 19 janvier 2024, du recourant en qualité de prévenu, intervenue à la suite du mandat d’investigation décerné par le Ministère public, le 9 janvier 2024 ; informé de ses droits, le recourant a déclaré qu’il ne souhaitait pas qu’un avocat assume sa défense et a notamment admis, suspectant l’intimée d’entretenir une liaison, avoir surveillé les déplacements de cette dernière au moyen d’un traceur GPS installé dans sa voiture, l’avoir attendue et suivie de son lieu de travail jusqu’à son domicile, l’avoir suivie jusqu'au domicile
2 de son « amant » et l’avoir filmée, avoir fait du chantage au suicide, l’avoir accusée de vol d’argent, alors que c’était lui-même qui avait pris cet argent (C.1.2 s. ; C.1.17 ss) ; Vu la plainte pénale pour calomnie déposée à l’encontre de l’intimée par le recourant, à l’issue de son audition du 19 janvier 2024 (C.1.8 s. et C.1.23) ; Vu l’ordonnance du 29 mai 2024 d’ouverture d’une instruction à l’encontre de l’intimée pour calomnie, infraction commise dans des circonstances de fait, de temps et de lieu à déterminer, au préjudice du recourant (B.2) ; Vu le mandat de comparution du 29 mai 2024 à une audience, fixée le 2 juillet 2024, aux fins de conciliation, éventuellement audition, éventuellement confrontation, adressé par le Ministère public, sous pli recommandé, notamment au recourant, mandat notifié le 6 juin 2024 ; dit mandat rend le recourant en particulier attentif aux conséquences du défaut d’un plaignant à l’audience de conciliation, conformément à la teneur de l’art. 316 al. 1 CPP ; il mentionne en outre également la teneur de l’art. 205 CPP (C.2.1 s.) ; Vu le procès-verbal de l’audience de conciliation du 2 juillet 2024, constatant le défaut du recourant (C.2.9) ; Vu la déclaration de l’intimée du 2 juillet 2024 par laquelle elle accepte que la procédure dirigée contre le recourant soit suspendue, conformément à l’art. 55a CP (L.1.2 s.) ; Vu l’ordonnance de suspension de l’instruction dirigée contre le recourant pour une durée de 6 mois, rendue le même jour par le Ministère public, étant précisé que si l'approbation à cette fin n'est pas révoquée, la procédure sera définitivement classée (L.1.4 s.) ; Vu l’ordonnance de classement partiel du 3 juillet 2024, prononçant le classement de la procédure pénale dirigée contre l’intimée pour calomnie, frais laissés à la charge de l’Etat, sans indemnité ; dite ordonnance est motivée par l’absence, sans excuse valable, du recourant à l’audience de conciliation, en sa qualité de partie plaignante, absence ayant pour conséquence que la plainte est considérée comme retirée (L.2.2) ; Vu la mention du 3 juillet 2024 relative à l’entretien téléphonique intervenu entre le procureur en charge de l’instruction et Me C., dont il ressort que lors de l’audience du 2 juillet 2024, le mandataire de l’intimée a informé le procureur que le recourant était généralement représenté par Me C., raison pour laquelle ce dernier a été contacté ; Me C.________ a confirmé qu’il représentait en général le recourant ; il a précisé qu’il allait contacter celui-ci et le représenter pour la suite de la procédure, une procuration devant parvenir ultérieurement au Ministère public (J.3.2) ; le 5 juillet 2024, le procureur a rappelé à Me C.________ être dans l’attente de sa procuration et a communiqué à ce dernier une copie des ordonnances de suspension et de classement partiel ; il a enfin invité le mandataire à inviter à son tour son client « de ne plus importuner [l’intimée]. En cas de nouveaux faits ou d'une information selon laquelle le comportement du [recourant] est inapproprié, je ne manquerai pas de reprendre la procédure » (J.3.3) ;
3 Vu le recours déposé le 16 juillet 2024 à l’encontre des deux ordonnances précitées des 2 et 3 juillet 2024, le recourant concluant à leur annulation, partant, au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour fixer une nouvelle séance de conciliation, sous suite des frais et dépens ; à l’appui de ses conclusions, le recourant expose n’avoir pas comparu à l'audience de conciliation du 2 juillet 2024, dès lors qu’il attendait des nouvelles de son avocat, Me C., qui devait le représenter dans ce dossier, ce que corrobore l'entretien téléphonique intervenu entre ce dernier et le procureur ; il n’est pas opposé à une tentative de conciliation, mais il doit pouvoir compter sur la présence de son avocat à cette audience, celui- ci défendant également ses intérêts dans la procédure en divorce avec l’intimée ; il souhaite pouvoir être confronté à cette dernière, qui a elle-même porté plainte pénale contre lui pour des infractions qu’il conteste intégralement ; il se plaint par ailleurs du fait que dans son courrier du 5 juillet 2024, le procureur l’a invité par l’intermédiaire de son mandataire « à ne plus importuner » l’intimée, ce qui revient clairement à dire, sans avoir au préalable entendu sa version des faits, qu’il est coupable des faits qui lui sont reprochés, ce qui constitue une violation de la présomption d'innocence, la suspension de la procédure dirigée à son encontre n’y changeant rien ; une nouvelle audience de conciliation doit ainsi avoir lieu, en présence des parties et de leurs mandataires respectifs, afin de respecter son droit à un procès équitable et à l'égalité des armes ; il requiert la production du dossier de la procédure en divorce opposant les parties ; Vu la prise de position du Ministère public du 24 juillet 2024, concluant au rejet du recours, sous suite des frais ; le procureur relève que le recourant a déféré à la convocation de la police, se présentant seul, sans avocat, à l’audition du 19 janvier 2024, durant laquelle il n’a indiqué à aucun moment être défendu par un avocat ; lorsque le mandat de comparution à l’audience du 2 juillet 2024 a été décerné, aucune procuration, ni information selon laquelle un avocat était mandaté n’était parvenue au Ministère public, si bien que ledit mandat ne devait ainsi pas être transmis à Me C., qui n’était pas mandaté avant le 2 juillet 2024 ; valablement cité à l’audience de conciliation précitée par mandat de comparution adressé à son nom, l’absence du recourant à cette dernière ne saurait être reprochée au Ministère public ; elle est intervenue fautivement ; l’annonce au Ministère public selon laquelle le recourant était représenté par un avocat est intervenue après l’audience de conciliation, lors de l’entretien téléphonique du 3 juillet 2024 avec Me C.________ ; c’est d’ailleurs le Ministère public qui s’est enquis, à bien plaire, de cette question ; le procureur relève en outre qu’il est surprenant que le recourant affirme être représenté par Me C.________ dans la procédure pénale en cause mais que ce dernier ne le représente pas dans la procédure de recours ; l’ensemble des conditions au prononcé d’une suspension sont par ailleurs réalisées et le recourant, qui ne motive pas son recours sur ce point, ne saurait s’en plaindre, seul le Ministère public étant compétent pour suspendre ou non une procédure dans une situation telle que celle de l’espèce ; d’ailleurs, l’ordonnance de suspension étant favorable au recourant, il est douteux que ce dernier dispose d’un intérêt à recourir ; enfin, l’invitation faite au recourant de « ne plus importuner » l’intimée utilisée dans un courrier du 5 juillet 2024 ne laisse en rien entendre qu’il aurait commis une infraction, ni ne constitue une violation de la présomption d’innocence ; Vu la détermination de l’intimée du 25 juillet 2024 concluant au rejet du recours, sous suite des frais et dépens, pour des motifs identiques à ceux relevés par le Ministère public ;
4 Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 314 al. 5, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP (RSJU 321.1) et que le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 314 al. 5, 322 al. 2 CPP), étant précisé que, contrairement à l’allégué du recourant, les ordonnances attaquées ont été notifiés sous pli recommandé (L.2.7) ; Attendu, s’agissant de la recevabilité du recours, qu’il sied encore de rappeler que l'art. 385 al. 1 CPP précise que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision ( let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c) ; les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit ; la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement ; la motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant ; selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière ; cette disposition ne permet toutefois pas de remédier un défaut de motivation dans le mémoire en question ; elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité, sachant que, comme rappelé plus haut, la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid 1.1 et réf.) ; Attendu, au cas présent, que dans son recours, le recourant ne discute pas les motifs pour lesquels le Ministère public a prononcé, le 2 juillet 2024, la suspension de la procédure dirigée à son encontre ; on relèvera à ce propos que la décision de suspendre ou non une procédure pénale, conformément à l’art. 55a CP, incombe en tout état de cause principalement aux autorités, qui devront rendre leur décision en prenant en considération, outre les déclarations de la victime, une série d’autres éléments (CR CP I-MOREILLON, art. 55a N 4f) ; dans cette mesure, on ne voit pas de quel intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) disposerait le recourant pour s’opposer à la suspension de la procédure pénale dirigée à son encontre, une suspension lui étant au contraire favorable ; le recourant ne se prononce d’ailleurs pas sur cette question ; il en résulte que, dans la mesure où le recours vise l’ordonnance de suspension du 2 juillet 2024, il apparaît irrecevable ; cette question peut toutefois être laissée ouverte au vu des motifs qui suivent ; Attendu, en tout état de cause, que, même en considérant par analogie, les motifs allégués par le recourant pour justifier sa conclusion tendant à ce qu’une nouvelle audience de conciliation soit tenue, le recours devrait en tous les cas, dans cette hypothèse, être rejeté sur ce point ; la décision de suspension en cause ne lèse en effet pas les droits de la défense ni l’égalité des armes, tel que le prétend le recourant ; dans la mesure où l’instruction à son encontre, objet de la suspension attaquée, devrait être reprise pour un motif quelconque, le recourant sera alors parfaitement en mesure de faire valoir tous les droits inhérents à une défense efficace, y compris une requête à fin d’être confronté à l’intimée ;
5 Attendu, s’agissant du recours visant l’ordonnance de classement partiel du 3 juillet 2024, qu’il sied de rappeler que, conformément à l’art. 316 al. 1 CPP, lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l’objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable ; si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée ; Attendu, en l’occurrence, que le recourant a valablement été cité par le Ministère public à l’audience du 2 juillet 2024, par mandat de comparution du 29 mai 2024, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le recourant ; ainsi que relevé ci-dessus, dit mandat, notifié sous pli recommandé le 6 juin 2024, rendait le recourant en particulier attentif aux conséquences du défaut d’un plaignant à l’audience de conciliation, conformément à la teneur de l’art. 316 al. 1 CPP ; il mentionnait en outre également la teneur de l’art. 205 CPP ; Attendu que le recourant motive son recours à cet égard uniquement par le fait qu’il attendait des nouvelles de son avocat, Me C., qui devait le représenter dans ce dossier, ce que corroborerait l'entretien téléphonique intervenu entre ce dernier et le procureur, le 3 juillet 2024 ; Attendu, à l’instar du Ministère public, qu’il sied de relever que la motivation du recourant confine à l’abus de droit ; d’une part, lors de son audition par la police, le 19 janvier 2024, le recourant, informé de ses droits, a déclaré qu’il ne souhaitait pas qu’un avocat assume sa défense ; d’autre part, il a disposé de plus d’un mois pour mandater un avocat, respectivement communiquer au Ministère public sa volonté d’être assisté en audience ; or, il est demeuré totalement passif et s’est purement et simplement abstenu de comparaître, si bien que dite absence doit être qualifiée de fautive ; aucun manquement ne saurait de la sorte être imputé au Ministère public ; entre l’époque de la notification du mandat de comparution au recourant et le 3 juillet 2024, le procureur n’a en effet disposé d’aucun indice lui permettant d’admettre l’existence d’une représentation du recourant par un mandataire ; le 2 juillet 2024, le jour de l’audience de conciliation, le recourant n’avait toujours pas mandaté Me C. ; ce fait ressort clairement de la mention relative à l’entretien téléphonique intervenu, le 3 juillet 2024, avec le procureur, cette dernière mentionnant que le mandataire « va prendre langue avec [le recourant], qu’il va représenter pour la suite » ; par courrier du 5 juillet 2024, le procureur a d’ailleurs rappelé à Me C.________ demeurer dans l’attente de sa procuration ; Attendu qu’on ajoutera encore au sujet du courrier précité du 5 juillet 2024 que, contrairement aux allégués du recourant, dit courrier ne comporte aucune assertion violant la présomption d’innocence de la part du Ministère public ; le fait pour un procureur, face à une situation dans laquelle un prévenu reconnaît clairement avoir commis des actes évidemment de nature à importuner un tiers (espionner les déplacements de celui-ci au moyen d’un traceur GPS, filmer le tiers sans son consentement, suivre les déplacements de ce tiers), d’inviter le prévenu en question « de ne plus importuner » à l’avenir le tiers en cause, sous la menace d’une nouvelle intervention de l’autorité, ne saurait être constitutive d’une violation de la présomption d’innocence ; au contraire, les termes employés dans la communication en cause sont suffisamment neutres (en particulier le terme « importuner ») pour ne pas permettre de suspecter une telle violation ;
6 Attendu, au vu de ces motifs, que le recours doit en conséquence être rejeté, sans qu’il soit besoin de donner suite à la réquisition de preuve du recourant tendant à l’édition du dossier relatif à la procédure en divorce entre parties ; Attendu, au vu du résultat auquel il est parvenu, que les frais de la présente procédure de recours doivent mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP) ; une indemnité de CHF 220.- (y compris débours et TVA), fixée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61 ; art. 5 al. 1 i.f., 6 à 8), est allouée à l’intimée, à verser par le recourant ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours ; met les frais de la présente procédure fixés au total à CHF 600.- à la charge du recourant ; alloue à l’intimée une indemnité pour ses dépens de CHF 220.- ( y compris, débours et TVA) pour la présente procédure, à verser par le recourant ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : au recourant ; à l’intimée, par son mandataire ; au Ministère public, M. le procureur Laurent Crevoisier. Porrentruy, le 26 août 2024 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :La greffière : Daniel LogosLisiane Poupon p.o. Sylviane Liniger Odiet
7 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).